4 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les obligations sociales de service public et les obligations de service public relatives à l'URE
Art. 1-67
Article 1er. A l'article 3.1.62 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit :
" Par dérogation aux alinéas 1er et 2, pour les dossiers dans lesquels la demande d'obtention d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains ou pour des actes urbanistiques est déposée à partir du 1er janvier 2024, le seuil visé à l'alinéa 1er, 1° et 3°, est abaissé à cinq au moins. " ;
2° au paragraphe 2, il est ajouté un point 3° libellé comme suit :
" 3° pour lequel la demande d'obtention d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains ou pour des actes urbanistiques est déposée à partir du 1er janvier 2024 et qui comporte au moins cinq unités de bâtiment. ".
Art.2. A l'article 3.2.18, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, il est ajouté un point c) libellé comme suit :
" c) une facturation sur une base mensuelle de la consommation mensuelle mesurée chez les clients finaux au moyen d'un compteur numérique, lorsqu'il s'agit d'un fournisseur qui approvisionne plus de 200.000 points de prélèvement en Région flamande ; ".
Art.3. A l'article 5.1.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " rappel " est chaque fois remplacé par les mots " rappel de paiement " ;
2° il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit :
" La facture et le rappel de paiement sont transmis au client résidentiel de l'une des façons suivantes :
1° par le moyen de communication écrit convenu ;
2° sur support papier ou autre support durable. ".
Art.4. A l'article 5.1.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " rappel " est remplacé par les mots " rappel de paiement " ;
2° les mots " par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " par lettre ou par le moyen de communication écrit que le client a choisi à cet effet ".
Art.5. A l'article 5.1.3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, phrase introductive, le mot " rappel " est remplacé par les mots " rappel de paiement " ;
2° au paragraphe 1er, 4°, les mots " l'installation d'un compteur d'électricité et de gaz naturel à budget " sont remplacés par les mots " l'activation de la fonction de prépaiement dans le compteur d'électricité et de gaz naturel " ;
3° au paragraphe 1er, 5°, le membre de phrase " le débranchement du limitateur de courant dans le compteur à budget, visé " sont remplacés par le membre de phrase " de coupure de la fourniture minimale d'électricité, visée " ;
4° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 7° libellé comme suit : " 7° la dette en souffrance pour l'électricité et le gaz naturel ".
Art.6. A l'article 5.1.4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " de la lettre de rappel " sont remplacés par les mots " du rappel de paiement ".
Art.7. A l'article 5.2.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, le mot " soixante " est remplacé par le mot " quarante-cinq " ;
2° au paragraphe 2, 2°, il est ajouté un point c) libellé comme suit :
" c) avoir accepté un plan de paiement alternatif après le refus motivé par un fournisseur d'un plan de paiement initialement proposé par le client résidentiel d'électricité. ".
Art.8. A l'article 5.2.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. En cas de résiliation d'un contrat de fourniture avec un client résidentiel, celui-ci conclut un contrat de fourniture avec un nouveau fournisseur au plus tard huit jours avant la fin du délai de préavis. Ce contrat de fourniture prend cours à partir de la fin du délai de préavis. Si le client résidentiel ne conclut pas de nouveau contrat de fourniture, il continuera à être approvisionné en électricité ou en gaz naturel par son gestionnaire de réseau de distribution après le délai de préavis. Le fournisseur informe le client résidentiel des deux options précitées par une lettre de préavis envoyée dans l'un des cas visés à l'article 5.2.1, § 2. ";
2° au paragraphe 2, le mot " soixante " est remplacé par le mot " quarante-cinq " ;
3° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art.9. A l'article 5.2.3, § 2, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :
" Si un compteur numérique a été activé au point de prélèvement, l'index réel du dernier jour du délai de préavis est transmis au fournisseur. ".
Art.10. Au titre V du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre III. Mesures de protection en cas de défaut de paiement vis-à-vis du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ".
Art.11. Au titre V, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, l'intitulé de la section Ire est remplacé par ce qui suit :
" Section Ire. Consommation d'électricité fournie par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et activation de la fonction de prépaiement dans le compteur d'électricité ".
Art.12. L'article 5.3.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 23 février 2018 et 17 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.3.1. § 1er. Dès que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité reprend la fourniture, le client résidentiel d'électricité ne peut consommer de l'électricité que via la fonction de prépaiement activée dans le compteur numérique. Le gestionnaire du réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité prévoit différentes possibilités pour le client de consulter, de manière conviviale et quelles que soient ses compétences numériques, le solde de son crédit de consommation rechargé.
Si un compteur numérique n'a pas encore été activé au moment de la reprise de la fourniture d'électricité, la procédure visée à l'article 5.3.1/1 est suivie en attendant son installation.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité approvisionne le client résidentiel d'électricité à pleine puissance. En cas de défaut de paiement, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité suivent la procédure visée aux articles 5.3.13 à 5.3.16.
§ 3. Si l'installation d'un compteur numérique d'électricité se révèle techniquement impossible chez le client résidentiel d'électricité concerné, un limiteur de courant autonome est installé. En cas de défaut de paiement, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité suivent la procédure visée aux articles 5.3.13 à 5.3.16.
§ 4. Si le client résidentiel d'électricité n'autorise pas l'accès normal au local sur lequel il dispose du droit d'usage ou de propriété et dans lequel le compteur d'électricité a été installé afin de remplacer un compteur classique, le compteur à budget ou le limiteur de courant autonome par un compteur numérique, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut introduire une demande de coupure de l'alimentation électrique auprès de la commission consultative locale.
§ 5. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité règlent le compteur numérique à fonction de prépaiement activée de telle manière que le client résidentiel d'électricité dispose d'un crédit de secours de 75 euros. Ce montant est indexé annuellement à partir du 1er janvier 2023 sur la base de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'adaptation, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2021. Le montant est arrondi à l'unité supérieure.
§ 6. Lors de l'activation de la fonction de prépaiement pour l'électricité, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité met au moins les informations suivantes à la disposition du client résidentiel d'électricité concerné :
1° un mode d'emploi, y compris les informations suivantes :
a) une description détaillée des possibilités de rechargement ;
b) des instructions sur l'accès aux données relatives à sa consommation ;
c) des informations sur le crédit de secours et l'activation de la fonction 10 ampères et la façon dont le crédit de secours et la fonction 10 ampères sont portés en compte lors du rechargement ;
2° le tarif d'électricité appliqué ;
3° les identifiants de connexion au portail web en ligne ;
4° une liste à jour reprenant la localisation et l'accessibilité des possibilités de rechargement les plus proches ;
5° un numéro de téléphone et un site web pour signaler les problèmes et pour les cas d'urgence. ".
Art.13. Au titre V, chapitre III, section Ire, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, il est inséré un article 5.3.1/1 libellé comme suit :
" Art. 5.3.1/1. § 1er. Par dérogation à l'article 5.3.1, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité transmet au client résidentiel d'électricité qui ne consomme pas encore par le biais d'un compteur numérique une facture mensuelle pour la fourniture d'électricité. La facture est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable qui suit le jour de son envoi.
Si le client résidentiel d'électricité n'a pas réglé ses factures impayées à l'expiration du délai de paiement, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local envoie, au plus tôt vingt et un jours après l'envoi de la facture d'électricité visée à l'alinéa 1er, un rappel de paiement indiquant le montant de la facture échue et impayée, accompagné de préférence de la facture mensuelle suivante.
§ 2. Le rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, précise également que si le client résidentiel d'électricité n'a pas réglé ses factures impayées dans les vingt et un jours de l'envoi du rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité remplacera le compteur par un compteur numérique à fonction de prépaiement activée dans les vingt jours calendrier suivant l'expiration de ce délai de vingt et un jours.
Si le client résidentiel d'électricité n'a pas réglé ses factures impayées dans les quinze jours de l'envoi du rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité envoie, au plus tôt vingt et un jours après l'envoi du rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, une mise en demeure avec un relevé des montants de factures échues et impayées, accompagnée de préférence de la facture mensuelle suivante.
Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité mentionne, dans le rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et dans la mise en demeure visée à l'alinéa 2, toutes les données suivantes :
1° les coordonnées de son service compétent ;
2° les possibilités, en cas de difficultés de paiement, de prendre un arrangement pour régler les factures impayées. Ces possibilités sont les suivantes :
a) l'élaboration d'un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ;
b) l'élaboration d'un plan de paiement via le CPAS ;
c) l'élaboration d'un plan de paiement via une institution agréée de médiation de dettes ;
3° la possibilité dont il dispose d'introduire une demande de coupure auprès de la commission consultative locale.
Le ministre peut déterminer les modalités quant à la forme et au contenu du rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et de la mise en demeure visée à l'alinéa 2.
Les frais liés à l'envoi du rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et de la mise en demeure visée à l'alinéa 2, à un client protégé sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
§ 3. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité remplace le compteur par un compteur numérique à fonction de prépaiement activée dans les vingt jours calendrier si le client résidentiel d'électricité n'a pas réglé ses factures impayées dans les vingt et un jours calendrier de l'envoi du rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, à condition d'avoir un accès normal au local dans lequel le compteur d'électricité est installé.
Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité prévoit différentes possibilités pour le client de consulter, de manière conviviale et quelles que soient ses compétences numériques, le solde de son crédit de consommation rechargé.
Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité approvisionne le client d'électricité à pleine puissance. En cas de défaut de paiement, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité suivent la procédure visée aux articles 5.3.13 à 5.3.16.
§ 4. Si l'installation d'un compteur numérique d'électricité se révèle techniquement impossible chez le client résidentiel d'électricité concerné, un limiteur de courant autonome est installé en lieu et place d'un compteur numérique. En cas de défaut de paiement, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité suivent la procédure visée aux articles 5.3.13 à 5.3.16.
§ 5. Si le client résidentiel d'électricité n'autorise pas l'accès normal au local sur lequel il dispose du droit d'usage ou de propriété et dans lequel le compteur d'électricité a été installé afin de remplacer un compteur classique ou un compteur à budget par un compteur numérique, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut introduire une demande de coupure de l'alimentation électrique auprès de la commission consultative locale.
§ 6. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité règlent le compteur numérique à fonction de prépaiement activée de telle manière que le client résidentiel d'électricité dispose d'un crédit de secours d'un montant de 75 euros.
§ 7. Lors de l'activation de la fonction de prépaiement pour l'électricité, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité met au moins les informations suivantes à la disposition du client résidentiel d'électricité concerné :
1° un mode d'emploi, y compris les informations suivantes :
a) une description détaillée des possibilités de rechargement ;
b) des instructions sur l'accès aux données relatives à sa consommation ;
c) des informations sur le crédit de secours et la façon dont sont utilisation est portée en compte lors du rechargement ;
2° le tarif d'électricité appliqué ;
3° les identifiants de connexion au portail web en ligne ;
4° une liste à jour reprenant la localisation et l'accessibilité des possibilités de rechargement les plus proches ;
5° un numéro de téléphone et un site web pour signaler les problèmes et pour les cas d'urgence. ".
Art.14. A l'article 5.3.2. du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Dans ce cas, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité procède à la désactivation de la fonction de prépaiement dans le compteur numérique ou à l'enlèvement du limiteur de courant autonome, là où un compteur numérique à fonction de prépaiement activée ou un limiteur autonome est présent. ".
Art.15. A l'article 5.3.3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" En cas de déménagement du client résidentiel d'électricité chez lequel la fonction de prépaiement pour l'électricité a été activée, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité désactive la fonction de prépaiement à l'ancienne adresse à partir de la date du déménagement, si elle est connue, ou dans les trois jours ouvrables de la demande qui en est introduite par le nouveau client résidentiel d'électricité. " ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Chez le client résidentiel d'électricité qui déménage et qui, à son ancienne adresse, consommait de l'électricité avec un compteur à fonction de prépaiement active ou un limiteur de courant autonome, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité installe, à la nouvelle adresse, un compteur numérique à fonction de prépaiement activée ou active la fonction de prépaiement ou le limiteur de courant autonome. Cette installation intervient à l'initiative du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, s'il connaît la nouvelle adresse du client résidentiel d'électricité, ou à la demande du client résidentiel d'électricité lui-même. ".
Art.16. A l'article 5.3.4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les frais d'installation du compteur numérique à fonction de prépaiement activée, y compris l'activation et la désactivation de cette fonction et les frais d'enlèvement du limiteur de courant autonome sont toujours à charge du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. " ;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art.17. L'article 5.3.5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.3.5. Dès que le montant à concurrence duquel le compteur d'électricité a été rechargé et le crédit de secours dont celui-ci dispose sont épuisés, le compteur d'électricité bascule à la fourniture minimale d'électricité. ".
Art.18. Au titre V, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit :
" Section III. Prépaiement de la consommation d'électricité ".
Art.19. L'article 5.3.7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.3.7. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité prévoit, dans sa zone d'action, différentes possibilités pour le client résidentiel d'électricité de recharger, par prépaiement, un crédit pour la consommation d'électricité dans le compteur.
Au moins un appareil de prépaiement accessible au public est installé dans chaque commune où un compteur à fonction de prépaiement activée est utilisé. ".
Art.20. L'article 5.3.8 du même arrêté est abrogé.
Art.21. Au titre V, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, l'intitulé de la section IV est remplacé par ce qui suit :
" Section IV. Désactivation et réactivation de la fourniture minimale dans le compteur d'électricité ".
Art.22. A l'article 5.3.9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 et 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Dès que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité constate que le compteur d'électricité a basculé à la fourniture minimale d'électricité, il contacte le client résidentiel d'électricité via le canal de communication choisi par le client résidentiel d'électricité ou, si ce choix n'est pas connu, par lettre en l'informant qu'il a basculé à la fourniture minimale d'électricité et en lui demandant de prendre, dans les quinze jours calendrier, un arrangement pour la consommation d'électricité fournie par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. " ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. A défaut de réaction du client résidentiel d'électricité à la tentative de contact visée au paragraphe 1er, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité contacte à nouveau le client résidentiel d'électricité via le canal de communication choisi par le client résidentiel d'électricité ou, si ce choix n'est pas connu, par lettre en l'invitant à prendre contact dans les quinze jours calendrier. " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les frais liés à la prise de contact avec le client résidentiel d'électricité, visée au paragraphe 1er, sont à charge du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. " ;
3° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art.23. A l'article 5.3.10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Si le client résidentiel d'électricité ne prend aucun arrangement dans les quinze jours calendrier tel que visé à l'article 5.3.9, § 2, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité peut introduire une demande de désactivation de la fourniture minimale d'électricité auprès de la commission consultative locale. En cas de désactivation de la fourniture minimale, le client résidentiel d'électricité ne pourra plus consommer d'électricité que si un crédit de consommation suffisant pour l'électricité a été rechargé. " ;
2° le paragraphe 2 est abrogé ;
3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase " ayant un compteur d'électricité à budget dont le limiteur de courant est débranché, " est remplacé par les mots " chez lequel la fourniture minimale a été désactivée ", les mots " compteur d'électricité à budget " sont remplacés par les mots " compteur d'électricité à fonction de prépaiement activée " et les mots " crédit d'aide " sont remplacés par les mots " crédit de secours " ;
4° au paragraphe 3, alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante " Dans le cas où le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité estime qu'il est très probable que le client résidentiel sera privé d'électricité dans un délai de dix jours, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité envoie, sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, un avis au client résidentiel lui demandant de recharger le compteur d'électricité dans un délai de dix jours calendrier ou, si ce n'est pas possible ou si le client résidentiel ne l'estime pas nécessaire, de prendre contact dans un délai de dix jours calendrier. ". Dans la deuxième phrase, le membre de phrase " le nom, l'adresse et le numéro de téléphone " sont remplacés par les mots " les coordonnées " ;
5° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé.
Art.24. A l'article 5.3.11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er les mots " rebranche le limiteur de courant électrique dans le compteur d'électricité à budget " sont remplacés par les mots " réactive la fourniture minimale d'électricité dans le compteur d'électricité " ;
2° à l'alinéa 1er, dans la première phrase, les mots " sur demande du client domestique d'électricité " sont abrogés " ;
3° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " lorsque ce dernier a payé ses factures en souffrance à concurrence de 50 % à son gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou au gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité " est remplacé par le membre de phase " lorsque le client résidentiel d'électricité a des dettes en souffrance pour 150 euros maximum auprès de son gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. " ;
4° à l'alinéa 1er, la phrase " Sur la demande du client domestique d'électricité ou de son préposé, et après concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou avec le gestionnaire du réseau local d'acheminement d'électricité, le rebranchement du limiteur de courant électrique dans le compteur d'électricité à budget peut se faire plus tôt, s'il y a des raisons spécifiques. " est remplacée par la phrase " Si une enquête sociale menée par le CPAS fait apparaître une raison spécifique pour ce faire, la réactivation de la fourniture minimale d'électricité peut intervenir plus tôt à la demande du client résidentiel d'électricité ou de son préposé et après concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. " ;
5° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art.25. Au titre V, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit : " Réduction de la dette via le compteur d'électricité ".
Art.26. A l'article 5.3.12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2012 et 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant " 750 euros " est remplacé par le montant " 500 euros " ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " avant l'installation d'un compteur d'électricité à budget " sont remplacés par les mots " avant l'activation de la fonction de prépaiement dans le compteur d'électricité " ;
3° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;
4° au paragraphe 2, alinéa 1er, le montant " 750 euros " est remplacé par le montant " 500 euros " ;
5° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " avant l'installation d'un compteur d'électricité à budget " sont remplacés par les mots " avant l'activation de la fonction de prépaiement dans le compteur d'électricité " et les mots " à budget " sont abrogés ;
6° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " via un moyen de communication que le que ce dernier choisit lui-même ou " sont insérés entre les mots " le client domestique " et les mots " par lettre " ;
7° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " ou proposer un montant d'apurement hebdomadaire différent " sont ajoutés ;
8° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " à budget " sont chaque fois abrogés ;
9° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " à budget " sont abrogés et les mots " une partie du montant chargé peut être utilisée " sont remplacés par le membre de phrase " 35 % du montant chargé peuvent être utilisés " ;
10° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité offre au client résidentiel la possibilité de recharger volontairement, après accord, des montants destinés à 100 % à la réduction des dettes ".
Art.27. L'article 5.3.15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.3.15. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité mentionne, tant dans le rappel de paiement que dans la mise en demeure, les informations visées à l'article 5.3.1, § 6. ".
Art.28. Au titre V du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, l'intitulé de la section IV est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre IV. Mesures de protection en cas de défaut de paiement vis-à-vis du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel ".
Art.29. Au titre V, chapitre IV, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, l'intitulé de la section Ire est remplacé par ce qui suit :
" Section Ire. Consommation de gaz naturel fourni par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel et activation de la fonction de prépaiement dans le compteur de gaz naturel ".
Art.30. A l'article 5.4.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 23 février 2018 et 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " qui échoit quinze jours de l'envoi " sont abrogés ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le nombre " 60 " est remplacé par le mot " vingt " et les mots " installera ou branchera un compteur de gaz naturel à budget " sont remplacés par les mots " remplacera le compteur par un compteur numérique à fonction de prépaiement activée ou activera la fonction de prépaiement dans le compteur numérique " ;
3° au paragraphe 2, entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa libellé comme suit :
" Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel mentionne, dans le rappel de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et dans la mise en demeure visée à l'alinéa 2, toutes les données suivantes :
1° les coordonnées de son service compétent ;
2° les possibilités, en cas de difficultés de paiement, de prendre un arrangement pour régler les factures impayées. Ces possibilités sont les suivantes :
a) l'élaboration d'un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel ;
b) l'élaboration d'un plan de paiement via le CPAS ;
c) l'élaboration d'un plan de paiement via une institution agréée de médiation de dettes ;
3° la possibilité dont il dispose d'introduire une demande de coupure auprès de la commission consultative locale. " ;
4° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " installe ou branche le compteur de gaz naturel à budget dans les soixante jours calendaires " sont remplacés par les mots " remplace le compteur par un compteur numérique à fonction de prépaiement activée ou active la fonction de prépaiement dans le compteur numérique dans les vingt jours calendrier " et les mots " à budget " sont abrogés ;
5° au paragraphe 3, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit :
" Chez un client résidentiel qui en fait la demande, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel active la fonction de prépaiement dans le compteur numérique de gaz naturel. " ;
6° au paragraphe 3, l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
" Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel prévoit différentes possibilités pour le client de gaz naturel de consulter, de manière conviviale et quelles que soient ses compétences numériques, le solde de son crédit de consommation rechargé. " ;
7° au paragraphe 3, l'alinéa 4 existant est abrogé ;
8° au paragraphe 3, alinéa 5, les mots " sans aucune limitation " sont remplacés par les mots " à pleine puissance " ;
9° au paragraphe 4, les mots " compteur de gaz naturel à budget " sont remplacés par les mots " compteur numérique de gaz naturel " ;
10° au paragraphe 5, les mots " n'a pas d'accès " sont remplacés par les mots " n'autorise pas l'accès " et le membre de phrase " de l'installation, du contrôle ou du relèvement du compteur, y compris le compteur de gaz naturel à budget " sont remplacés par les mots " du remplacement d'un compteur classique ou compteur à budget par un compteur numérique " ;
11° au paragraphe 6, les mots " à budget " sont abrogés, le membre de phrase " crédit d'aide pour un montant correspondant à une valeur de 1000 kWh au tarif social maximal du gaz naturel " est remplacé par le membre de phase " crédit de secours de 75 euros " ;
12° au paragraphe 6, les phrases " Ce montant est indexé annuellement à partir du 1er janvier 2023 sur la base de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'adaptation, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2021. Le montant est arrondi à l'unité supérieure. " sont ajoutées ;
13° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7. Lors de l'activation de la fonction de prépaiement pour le gaz naturel, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel met au moins les informations suivantes à la disposition du client résidentiel de gaz naturel concerné :
1° un mode d'emploi, y compris les informations suivantes :
a) une description détaillée des possibilités de rechargement ;
b) des instructions sur l'accès aux données relatives à sa consommation ;
c) des informations sur le crédit de secours et la façon dont sont utilisation est portée en compte lors du rechargement ;
2° le tarif de gaz naturel appliqué ;
3° les identifiants de connexion au portail web en ligne ;
4° une liste à jour reprenant la localisation et l'accessibilité des possibilités de rechargement les plus proches ;
5° un numéro de téléphone et un site web pour signaler les problèmes et pour les cas d'urgence. ".
Art.31. A l'article 5.4.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " à budget " sont abrogés " ;
2° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " , sur la base du comportement de rechargement et de consommation du passé " est abrogé ;
3° à l'alinéa 1er, les mots " crédit d'aide " sont remplacés par les mots " crédit de secours " ;
4° à l'alinéa 2, les mots " estime la possibilité réelle " sont remplacés par le mot " constate " ;
5° à l'alinéa 2, le mot " cesse " est remplacé par les mots " risque de cesser " ;
6° à l'alinéa 2 le membre de phrase " , sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa premier, " est abrogé ;
7° à l'alinéa 2, les mots " à budget " sont abrogés ".
Art.32. A l'article 5.4.3 du même arrêté, les mots " débranche le compteur de gaz naturel à budget " sont remplacés par les mots " désactive la fonction de prépaiement dans le compteur de gaz naturel ".
Art.33. L'article 5.4.4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.4.4. § 1er. En cas de déménagement du client résidentiel de gaz naturel chez lequel la fonction de prépaiement pour le gaz naturel a été activée, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel désactive la fonction de compteur à budget à l'ancienne adresse à partir de la date du déménagement, si elle est connue, ou dans les trois jours ouvrables de la demande qui en est introduite par le nouveau client résidentiel de gaz naturel.
§ 2. Chez le client résidentiel de gaz naturel qui déménage et qui, à son ancienne adresse, consommait du gaz naturel avec un compteur à fonction de compteur à budget active, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel installe, à la nouvelle adresse, un compteur numérique à fonction de prépaiement activée ou active la fonction de prépaiement. Cette installation intervient à l'initiative du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, s'il connaît la nouvelle adresse du client résidentiel de gaz naturel, ou à la demande du client résidentiel lui-même. ".
Art.34. A l'article 5.4.5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les frais d'installation du compteur numérique à fonction de prépaiement activée, y compris l'activation et la désactivation de cette fonction, sont toujours à charge du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel. " ;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art.35. Au titre V, chapitre IV, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit :
" Section III. Prépaiement de la consommation de gaz naturel ".
Art.36. L'article 5.4.11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.4.11. Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel prévoit, dans sa zone d'action, différentes possibilités pour le client résidentiel de gaz naturel de recharger, par prépaiement, un crédit pour la consommation de de gaz naturel dans le compteur.
Au moins un appareil de prépaiement accessible au public est installé dans chaque commune où un compteur à fonction de prépaiement activée est utilisé. ".
Art.37. L'article 5.4.12 du même arrêté est abrogé.
Art.38. Au titre V, chapitre IV, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, l'intitulé de la section IV est remplacé par ce qui suit :
" Section IV. Réduction de la dette via le compteur de gaz naturel ".
Art.39. A l'article 5.4.13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2012 et 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant " 750 euros " est remplacé par le montant " 500 euros " ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " avant l'installation d'un compteur de gaz naturel à budget " sont remplacés par les mots " avant l'activation de la fonction de prépaiement dans le compteur de gaz naturel " ;
3° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;
4° au paragraphe 2, alinéa 1er, le montant " 750 euros " est remplacé par le montant " 500 euros " ;
5° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " avant l'installation d'un compteur de gaz naturel à budget " sont remplacés par les mots " avant l'activation de la fonction de prépaiement dans le compteur de gaz naturel " ;
6° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " via un moyen de communication que le que ce dernier choisit lui-même ou " sont insérés entre les mots " le client domestique " et les mots " par lettre " ;
7° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " ou proposer un montant d'apurement hebdomadaire différent " sont ajoutés ;
8° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " à budget " sont chaque fois abrogés ;
9° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " à budget " sont abrogés ;
10° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " une partie du montant chargé peut être utilisée " sont remplacés par le membre de phrase " 35 % du montant chargé peuvent être utilisés " ;
11° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel offre au client résidentiel la possibilité de recharger volontairement, après accord, des montants destinés à 100 % à la réduction des dettes ". ".
Art.40. Au titre V, chapitre IV, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, le membre de phrase "si aucun compteur de gaz naturel à budget n'a été placé " est remplacé par le membre de phase " si aucune fonction de prépaiement n'a été activée ".
Art.41. L'article 5.4.16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.4.16. Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel mentionne, dans le rappel de paiement et dans la mise en demeure, les informations visées à l'article 5.4.1, § 7. ".
Art.42. A l'article 5.5.4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le segment de phrase " , après consultation des données de consommation ou " est inséré entre le mot " soupçonne " et les mots " après une visite ".
Art.43. L'article 5.6.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.6.3. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel contactent tous les clients qu'ils approvisionnent et qui sont libres de dettes durant un mois et les informent qu'ils peuvent retourner chez un fournisseur sur le marché. Pour les clients non protégés, la communication indique en outre que des contrats peuvent être trouvés sur le marché à des tarifs plus avantageux que le tarif réglementé du gestionnaire du réseau de distribution. Pour ce même groupe de clients, référence est également faite au comparateur de prix en ligne de la VREG. Pour les clients protégés, la communication indique en outre qu'en cas de passage à un fournisseur sur le marché, ils peuvent continuer à consommer au tarif social tant que leur statut reste inchangé.
Ces communications sont répétées tous les six mois pour les clients libres de dettes sans interruption. ".
Art.44. A l'article 5.7.1, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2012 et 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1°, le point d) est remplacé par ce qui suit :
" d) le nombre de plans de paiement et la mensualité moyenne, en indiquant le nombre pour lequel un premier remboursement a été prévu durant l'année civile concernée ; " ;
2° au point 1°, un point m), un point n) et un point o) sont ajoutés et libellés comme suit :
" m) la durée moyenne des plans de paiement lancés, exprimée en mois ;
n) le nombre de demandes de plans de paiement qui n'ont pas encore abouti à leur lancement effectif ;
o) le nombre de dossiers de dettes transmis à une agence de recouvrement professionnelle ; " ;
3° au point 2°, phrase introductive, le mot " commune " est remplacé par les mots " code postal " ;
4° au point 2°, le point b) est abrogé ;
5° au point 2°, c), il est ajouté un point 4) libellé comme suit :
" 4) le nombre de rebranchements de l'alimentation électrique après le déménagement d'un client débranché " ;
6° au point 2°, le point d) est abrogé ;
7° au point 2°, le point f) est remplacé par ce qui suit :
" f) le nombre de ménages auprès desquels la fonction de prépaiement a été activée dans le compteur numérique " ;
8° au point 2°, le point m) est abrogé ;
9° au point 2°, des points o) à w) sont ajoutés et libellés comme suit :
" o) le nombre total de clients résidentiels qui, durant l'année civile concernée, ont basculé à la fourniture minimale d'électricité avant qu'un premier rechargement soit effectué par le biais de la fonction de prépaiement dans le compteur numérique ;
p) le nombre total de clients résidentiels qui, durant l'année civile concernée, ont utilisé au moins une fois la fourniture minimale d'électricité pendant plus d'un jour calendrier ;
q) le nombre total de clients résidentiels qui, durant l'année civile concernée, ont utilisé au moins une fois la fourniture minimale d'électricité pendant moins d'un jour calendrier ;
r) le nombre moyen de jours d'utilisation de la fourniture minimale d'électricité par des clients résidentiels qui utilisent au moins une fois la fourniture minimale d'électricité pendant plus d'un jour calendrier ;
s) le nombre moyen de jours d'utilisation de la fourniture minimale d'électricité par des clients résidentiels qui ont arrêté d'utiliser la fourniture minimale d'électricité suite à un rechargement, ventilé en mois durant lesquels le client a effectué ce rechargement ;
t) le nombre moyen de jours d'utilisation de la fourniture minimale d'électricité par des clients résidentiels qui ont arrêté d'utiliser la fourniture minimale d'électricité suite à une décision de la CCL, ventilé en mois durant lesquels la décision de la CCL a été prise ;
u) le nombre total de clients résidentiels qui, durant l'année civile concernée, ont utilisé la fourniture minimale d'électricité pendant plus de trente jours ;
v) le nombre total de clients résidentiels chez lesquels le limiteur de courant a été désactivé, qui ont épuisé le crédit de secours au moins une fois, ventilé par mois ;
w) le nombre total de clients résidentiels qui ont été coupés avant qu'un premier rechargement soit effectué par le biais de la fonction de prépaiement dans le compteur numérique ; " ;
10° au point 3°, le point a) est remplacé par ce qui suit :
" a) le nombre de ménages auprès desquels la fonction de prépaiement a été activée dans le compteur numérique durant l'année civile écoulée, ventilé par code postal ; " ;
11° au point 3°, b), les mots " facilités de rechargement " sont remplacés par les mots " points de rechargement physiques " ;
12° au point 3°, c), les mots " auprès du gestionnaire du réseau de distribution " sont ajoutés ;
13° au point 3°, d), les mots " auprès du gestionnaire du réseau de distribution " sont ajoutés ;
14° au point 3°, e), les mots " auprès de clients du gestionnaire du réseau de distribution " sont ajoutés ;
15° au point 3°, f), les mots " sans activation de la fonction de prépaiement " sont insérés entre le mot " écoulée " et le membre de phase " , ventilés " ;
16° le point 3, o) est remplacé par ce qui suit :
" o) le nombre de plans de paiement et la mensualité moyenne, en indiquant le nombre pour lequel un premier remboursement a été prévu durant l'année civile écoulée " ;
17° au point 3°, r), le membre de phrase " , par code postal " est ajouté ;
18° au point 3°, s), le membre de phrase " , par code postal " est ajouté ;
19° au point 3°, t), les mots " ou représentés " sont abrogés ;
20° au point 3°, t), le membre de phrase " , par code postal " est ajouté ;
21° au point 3°, u), les mots " et par code postal " sont ajoutés dans la phrase introductive ;
22° au point 3°, v) les mots " par commune " sont remplacés par les mots " et par code postal " ;
23° au point 3°, w), le membre de phrase " , par code postal " est ajouté ;
24° au point 3°, x), le membre de phrase " , par code postal " est ajouté ;
25° au point 3°, y), les mots " ou représentés " sont abrogés ;
26° au point 3°, y), le membre de phrase " , par code postal " est ajouté ;
27° au point 3°, z), les mots " et par code postal " sont ajoutés dans la phrase introductive ;
28° au point 4°, phrase introductive, le mot " commune " est remplacé par les mots " code postal " ;
29° au point 4°, le point b) est abrogé ;
30° au point 4°, c) il est ajouté un point 4) libellé comme suit :
" 4) le nombre de rebranchements de l'alimentation en gaz naturel après le déménagement d'un client débranché " ;
31° au point 4°, le point d) est abrogé ;
32° au point 4°, le point f) est remplacé par ce qui suit :
" f) le nombre de ménages auprès desquels la fonction de prépaiement a été activée dans le compteur numérique " ;
33° au point 4°, le point m) est abrogé ;
34° au point 4°, il est ajouté un point o) libellé comme suit :
o) le nombre total de clients résidentiels qui ont été coupés avant qu'un premier rechargement soit effectué par le biais de la fonction de prépaiement dans le compteur numérique ; " ;
35° au point 5, le mot " commune " est remplacé par les mots " code postal " ;
36° au point 5, b), les mots " possibilités de rechargement " sont remplacés par les mots " points de rechargement physiques " et le mot " commune " est remplacé par les mots " code postal " ;
37° il est ajouté un point 6° libellé comme suit :
" 6° pour le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité :
a) le nombre total de clients résidentiels qui sont approvisionnés par le gestionnaire du réseau de distribution et n'ont pas encore reçu de mise en demeure ;
b) l'encours moyen de la dette auprès du gestionnaire du réseau de distribution au moment où la fonction de prépaiement a été activée ;
c) le nombre moyen de jours, par année civile, avant que la fonction de prépaiement ne soit activée après l'installation du compteur numérique ;
d) le nombre de compteur numériques installés où une fonction de prépaiement ne pouvait pas être activée ;
e) le nombre moyen de jours entre l'activation de la fonction de prépaiement et le premier rechargement ;
f) le nombre moyen des rechargements d'énergie par des clients résidentiels par le biais de la fonction de prépaiement, ventilés en électricité et en gaz naturel ;
g) le montant moyen des rechargements d'énergie par des clients résidentiels par le biais de la fonction de prépaiement, ventilés en électricité et en gaz naturel et par mois ;
h) le nombre total des rechargements d'énergie par le biais de la fonction de prépaiement, ventilés selon les différentes possibilités de rechargement et exprimés en pourcentages ;
i) le nombre total de notifications envoyées à des clients résidentiels, dans le but d'avertir le client que le montant rechargé par le biais de la fonction de prépaiement a atteint la limite inférieure de cinq euros, ventilé par mois ;
j) le nombre total de clients résidentiels chez lesquels le crédit de secours a été activé au moins une fois, ventilé par mois ;
k) le nombre moyen d'activations du crédit de secours par des clients résidentiels ;
l) le nombre moyen de jours pendant lesquels un client résidentiel s'est lui-même coupé de l'alimentation en énergie jusqu'à ce qu'il se réapprovisionne en énergie au moyen d'un rechargement par le biais de la fonction de prépaiement, ventilés par mois où le client a effectué le rechargement ;
m) le nombre total de clients résidentiels qui se sont coupés au moins une fois de l'électricité et du gaz naturel durant une année civile donnée ;
n) le nombre total moyen de jours pendant lesquels des clients résidentiels ont été approvisionnés durant l'année civile concernée par le biais de la fonction de prépaiement jusqu'à la désactivation de cette fonction lors du passage à un fournisseur commercial ;
o) le nombre total de clients résidentiels qui ont été approvisionnés par le biais de la fonction de prépaiement sans dette en souffrance après du gestionnaire du réseau de distribution le dernier jour de l'année civile concernée ;
p) le montant moyen des rechargements par des clients résidentiels par le biais de la fonction de prépaiement. ".
Art.45. A l'article 6.4.1/1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° une prime pour une pompe à chaleur nouvellement placée par un entrepreneur, selon les critères suivants :
date de la facture finale | type de pompe à chaleur | prime |
A partir du 01/01/2019 | pompe à chaleur géothermique | 4000 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées |
Du 01/01/2019 au 31/12/2021 | pompe à chaleur air-eau | 1500 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées |
A partir du 01/01/2022 | pompe à chaleur air-eau | 2250 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées |
Du 01/01/2019 au 31/12/2021 | pompe à chaleur air-eau hybride | 800 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées |
A partir du 01/01/2022 | pompe à chaleur air-eau hybride | 1500 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées |
A partir du 01/01/2019 | pompe à chaleur air-air | 300 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées |
01/01/2022-31/12/2022 | 225 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 112,50 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête. Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kWp maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés. Cette prime s'entend par habitation ou unité de logement et est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées. |
01/01/2022-31/12/2022 | 300 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 150 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête. Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kWp maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés. Cette prime s'entend par habitation ou unité de logement et est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées. |
date de la facture finale | Type de pompe à chaleur | prime selon la puissance du compresseur électrique ou la puissance gaz installée exprimée en kW |
A partir du 01/01/2019 | pompe à chaleur géothermique | 1) jusqu'à 10 kW : 4000 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 4000 euros + 800 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 16.000 euros + 600 euros (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 28.000 euros + 400 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 34.000 euros + 200 euros * (puissance-60) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 42.000 euros + 150 euros * (puissance-100) avec un maximum de 57.000 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées |
Du 01/01/2019 au 31/12/2021 | pompe à chaleur air-eau | 1) jusqu'à 10 kW : 1500 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 1500 euros + 300 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 6000 euros + 230 euros (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 10.600 euros + 160 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 13.000 euros + 110 euros * (puissance-60) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 17.400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23.500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées |
A partir du 01/01/2022 | pompe à chaleur air-eau | 1) jusqu'à 10 kW : 2250 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 2250 euros + 450 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 9000 euros + 345 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 15.900 euros + 240 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 19.500 euros + 165 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 26.100 euros + 90 euros * (puissance-100) avec un maximum de 32.250 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées |
Du 01/01/2019 au 31/12/2021 | pompe à chaleur air-eau hybride | 1) jusqu'à 10 kW : 800 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 800 euros + 160 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 3200 euros + 123 euros (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 5660 euros + 85 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 6935 euros + 58 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 9255 euros + 32 euros * (puissance-100) avec un maximum de 12.500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées |
A partir du 01/01/2022 | pompe à chaleur air-eau hybride | 1) jusqu'à 10 kW : 1500 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 1500 euros + 300 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 6000 euros + 230 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 10.600 euros + 160 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 13.000 euros + 110 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 17400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23.500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées |
A partir du 01/01/2019 | pompe à chaleur air-air | 1) jusqu'à 10 kW : 300 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 300 euros + 60 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 1200 euros + 46 euros (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 2120 euros + 32 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 2600 euros + 18 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 3320 euros + 14 euros * (puissance-100) avec un maximum de 4800 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées |
01/01/2022-31/12/2022 | 225 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 112,50 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête. Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kWp maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées. |
01/01/2022-31/12/2022 | 300 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 150 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête. Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kWp maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées. |