Détails





Titre :

22 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. (NOTE 1 : L'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 est applicable aux membres du personnel statutaire du Commissariat général aux Relations internationales. Voir ACF 1997-05-09/32; En vigueur : 01-06-1997; M.B. 31-05-1997) (NOTE 2 : L'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1997 est applicable aux membres du personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. Voir ACF 1998-01-12/35; En vigueur : 01-12-1997; M.B. 28-02-1998 et voir ACF 2003-07-17/53, art. 41; En vigueur : 01-10-2003; M.B. 17-09/2003) (NOTE 3 : L'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 1999 est applicable aux agents du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française. Voir ACF 1999-10-20/31; En vigueur : 01-12-1999; M.B. 30-11-1999) (NOTE 4 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 est applicables aux membres du personnel statutaire de l a carrière extérieure du Commissariat général aux relations internationales ; voir ACF 1999-06-18/46 ; En vigueur : 01-01-2000) (NOTE 5 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 est applicable aux agents de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française ; voir ACF 2002-10-03/38, En vigueur : 28-11-2002) (NOTE 6 : Pour l'application, aux agents visés à ACF 2004-03-17/37, art. 1, des règles apportés par ACF 2004-03-17/37, art. 2, il y a lieu de substituer aux mots " agents des Services du Gouvernement " qui figurent dans celles-ci, les mots " agents du C.S.A. "; voir ACF 2004-03-17/37, art. 2; En vigueur : 03-06-2004) (NOTE: version 038 à finaliser!!!! ACF 2019-05-22/31, art. 1, 038; En vigueur : 12-08-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1996 et mise à jour au 25-01-2024)



Table des matières :

TITRE I. - Des agents des Services du Gouvernement.
Art. 1-4
TITRE II. - De la gestion des membres du personnel et des services.
Art. 5
TITRE III. - Des fonctionnaires généraux.
Art. 6-10
TITRE IV. - [1 Du Conseil de direction, du Comité de direction [2 ...]2.]1
Art. 11-12, 12bis
TITRE V. - Des incompatibilités et du cumul d'activités.
Art. 13-15
TITRE VI. - Du recrutement, du stage et de la nomination.
CHAPITRE I. - Du recrutement.
Art. 16-17
CHAPITRE II. - Du stage.
Art. 18-27
CHAPITRE III. - De la nomination.
Art. 28-30
TITRE VII. - De l'ancienneté.
Art. 31-36
TITRE VIII. - De la carrière.
Section II [1 - De la vacance d'emploi ]1
CHAPITRE I. - Généralités.
Art. 37-38, 38bis, 39-40
CHAPITRE II. - De la promotion.
Section I. - De la promotion en général.
Section II. [1 - De la vacance de grade d'expert]1
Art. 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 41-43
Section II. - De la promotion par accession au niveau supérieur.
A. [1 Accession aux emplois de recrutement]1
Art. 44-45
B. [1 Accession aux grades d'expert senior]1
Art. 45/1, 45/2, 45/3, 45/4
Section III. - De la promotion par avancement de grade.
A. Nomination au grade de secrétaire général.
Art. 46-47
B. Nomination au grade de directeur général.
Art. 48
C. Nomination au grade de directeur général adjoint.
Art. 49-53
D. Nomination à un grade des autres rangs.
Art. 54
D1. [1 Grades d'encadrement ]1
Art. 55-59
D1. [1 Grades d'expert ]1
Art. 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8
Section IV. - De la promotion en carrière.
Art. 60-65
CHAPITRE III. - Du changement de grade et de catégorie.
Art. 66-68, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4
CHAPITRE IIIBIS [1 - De la mobilité intracommunautaire ou externe.]1
Art. 68bis
CHAPITRE IV. - De la mutation.
Art. 69
CHAPITRE IVbis. [1 - De la poursuite de la carrière après 65 ans]1
Art. 69bis
CHAPITRE V. - De l'annuaire du personnel.
Art. 70-72
TITRE IX. - Des positions administratives.
CHAPITRE I. - Règles générales.
Art. 73-75
CHAPITRE II. - De l'activité de service, de la suspension dans l'intérêt du service et de la réaffectation.
Art. 76-78
CHAPITRE III. - De la non-activité. <ACF 2003-07-17/53, art. 9, 012; En vigueur : 01-10-2003>
Art. 79-82
CHAPITRE IV. - De la disponibilité.
Art. 83-86
TITRE X. - De l'évaluation.
CHAPITRE I. - De la procédure d'évaluation.
Art. 87-90, 90bis
CHAPITRE II. - De l'évaluation défavorable et de l'inaptitude professionnelle.
Art. 91-93
CHAPITRE III. - ([1 De l'évaluation des fonctionnaires généraux n'exerçant pas un mandat en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.]1) <ACF 2006-12-01/30, art. 54; En vigueur : 25-01-2007>
Art. 94-98
TITRE XI. - Du régime disciplinaire.
Art. 99-105
TITRE XII. - Des Chambres de recours.
Art. 106-118
TITRE XIII. - Du cadre des Services du Gouvernement.
Art. 119-120
TITRE XIV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.
CHAPITRE I. - Dispositions transitoires.
Art. 121-129, 129bis, 129ter, 129quater
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
Art. 130-132
CHAPITRE III. - (Dispositions finales). <Inséré par ACF 1998-08-31/31, art. 8; En vigueur : 12-09-1998>
Art. 132bis, 133-134
ANNEXES.
Art. N1-2N4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1937100201  1939080750  1964060111  1964072050  1968021402  1969041805  1970061626  1977021106  1979111605  1979111606  1991029663  1995029144 



Arrêté(s) d’exécution :

1996029275  1996029438  1997029208  1997029236  1997029286  1997029396  1997029414  1997029444  1998029001  1998029026  1998029076  1998029124  1998029155  1998029172  1998029340  1998029446  1998029530  1998A29397  1999029005  1999029022  1999029097  1999029202  1999029330  1999029443  1999029455  1999029523  1999029524  1999029651  1999029656  1999029674  1999A29202  2000029030  2000029207  2000029208  2000029293  2000029387  2000029446  2000029447  2001029504  2001029542  2002029103  2002029175  2002029176  2002029278  2002029476  2002029552  2002029637  2002A29476  2003029080  2003029247  2003029313  2003029404  2003029434  2003029537  2003201724  2003202060  2004029266  2004200283  2004200764  2004200785  2004200949  2004201238  2004201509  2004201545  2004A01545  2005029174  2006200923  2006200970  2006200997  2006201728  2007200190  2008029032  2008029428  2008029429  2008029576  2009029065  2009029127  2009029327  2009029449  2009029456  2010029217  2010029437  2011029497  2012029220  2013029138  2014029077  2014029319  2014029550  2014029765  2015029302  2015029303  2016029091  2016029209  2019012173  2019012745  2019014239  2019014283  2019041705  2020015481  2020020900  2020021125  2020042145  2020043474  2020044317  2021021902  2021030044  2021030412  2021031179  2021040156  2021040709  2021043186  2022020234  2022042233  2023043980  2024002761  2024006434 



Articles :

TITRE I. - Des agents des Services du Gouvernement.
Article 1.La qualité d'agent des Services du Gouvernement de la Communauté française est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif.
  Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas applicables au personnel scientifique des établissements scientifiques ni aux personnes nommées aux cabinets des ministres, prises en dehors des Services du Gouvernement.

  NOTE: Pour les agents de l'organisme public autonome WBE, l'article 1er doit se lire comme suit: Article 1er. La qualité d'agent de WBE est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif. <ACF 2019-05-22/31, art. 1, 038; En vigueur : 12-08-2019>

Art.2.[1 § 1er. Chaque agent est nommé à un grade, conformément au tableau figurant en annexe 1 au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus au cadre de WBE et qui correspond à ce grade.
   § 2. Les grades sont répartis en rangs dont le nombre, pour chacun des niveaux, est fixé comme suit :
   1. au niveau 1 : six rangs désignés par les numéros 10 à 12, 15, 16 et 17;
   2. au niveau 2+ : trois rangs désignés par les numéros 25 à 27;
   3. au niveau 2 : trois rangs désignés par les numéros 20 à 22;
   4. au niveau 3 : trois rangs désignés par les numéros 30 à 32.
   Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé.
   A l'exception de la carrière plane et de l'accession de niveau visée aux articles 44 à 45, les grades de promotion jusque et y compris au grade de rang 15 sont répartis en grades d'encadrement et grades d'expert.
   Sauf disposition contraire, les compétences d'attribution ou délégations conférées aux agents titulaires d'un grade de rang 12 en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, sont exclusivement exercées par les agents titulaires d'un grade d'encadrement de rang 12.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 exerce les compétences conférées aux agents titulaires d'un grade de rang 12 par l'article 5 du présent statut ainsi qu'en matière disciplinaire, de stage et d'évaluation sans toutefois pouvoir être l'évaluateur visé à l'article 88 alinéa 2.
   § 3. 1° Le niveau 1 est subdivisé en quatre catégories :
   - les fonctionnaires généraux;
   - le personnel administratif;
   - le personnel d'inspection;
   - le personnel spécialisé.
   2° Le niveau 2+ est subdivisé en deux catégories :
   - le personnel administratif;
   - le personnel spécialisé;
   3° Les niveaux 2 et 3 sont subdivisés en trois catégories :
   - le personnel administratif;
   - le personnel technique;
   - le personnel spécialisé.
   § 4. Le Conseil WBE détermine les conditions d'accès à chacune des catégories énumérées au § 3.]1
  ----------
  (1)<ACF 2019-05-22/31, art. 4, 038; En vigueur : 12-08-2019>

Art.3.(Les fonctionnaires généraux, à l'exception des membres du personnel de la Communauté française exerçant une fonction de directeur général adjoint expert, visés à l'article 8, § 4, sont nommés à titre temporaire par le Gouvernement conformément aux articles 13 et suivants de [1 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII]1.) <ACF 2006-12-01/30, art. 45, 020; En vigueur : 25-01-2007>
  Les agents des autres catégories sont nommés par le Gouvernement ou par le ministre ou par le fonctionnaire général auxquels ce pouvoir a été délégué.
  ----------
  (1)<ACF 2012-09-20/60, art. 45, 027; En vigueur : 01-07-2014>

Art.4.[1 Elke wijziging of uitvoeringsmaatregel van regelgevende aard aan deze statuten wordt onderworpen aan het advies van het Directiecomité en maakt het voorwerp uit van een verslag aan de regering dat tegelijk met het besluit waarop het betrekking heeft in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
   Het directiecomité heeft na ontvangst van de aanvraag 15 werkdagen tijd om advies uit te brengen; daarna wordt het advies geacht gunstig te zijn.
   In geval van een naar behoren met redenen omklede noodsituatie kan de termijn tot tien dagen worden verkort]1.
  ----------
  (1)<ACF 2023-01-19/25, art. 1, 040; En vigueur : 17-04-2023>

TITRE II. - De la gestion des membres du personnel et des services.
Art.5. Les fonctionnaires généraux, ainsi que les agents titulaires d'un grade classé au rang 12, ont pour devoir de veiller, par une gestion adéquate des membres du personnel définitifs, stagiaires ou contractuels composant les services dont ils ont la charge, à ce que les missions dévolues auxdits services soient remplies au mieux.
  Dans ce but, il leur incombe, notamment :
  - d'organiser et de gérer les services dont ils ont la responsabilité de telle manière que chacun des membres du personnel qui les compose travaille dans le souci constant de la qualité et de l'efficacité du service rendu au public;
  - de veiller à ce que le travail soit effectué avec diligence et dans le respect de la légalité;
  - de veiller à une gestion optimale des ressources humaines mises à leur disposition par une distribution des tâches en rapport avec les capacités et les potentialités de chacun;
  - de procéder périodiquement à une évaluation du fonctionnement des services dont ils ont la charge en y associant chacun des membres du personnel;
  - d'informer les membres du personnel et les supérieurs hiérarchiques de l'évolution du fonctionnement et des résultats obtenus au sein desdits services;
  - de recevoir les suggestions et les attentes des membres du personnel placés sous leur autorité tant en ce qui concerne leur carrière ou leur formation qu'en ce qui concerne l'organisation des services eux-mêmes.

TITRE III. - Des fonctionnaires généraux.
Art.6. <ACF 2006-12-01/30, art. 46, 020; En vigueur : 25-01-2007> La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des membres du personnel exerçant un emploi de rang 17, 16+, 16 ou 15 et des membres du personnel de la Communauté française exerçant une fonction de directeur général adjoint expert, visés à l'article 8, § 4.

Art.7. Le secrétaire général exerce, sous l'autorité du Gouvernement, la haute direction du ministère. Il en coordonne les travaux et en assure l'unité de gestion.
  Il soumet au ministre les affaires traitées par l'administration et y joint ses observations s'il y a lieu. Il peut, en outre, formuler de sa propre initiative toute proposition utile. Il transmet aux services, en les accompagnant des informations nécessaires, les dossiers et les instructions du ministre.
  Il a autorité sur les directions générales et les services généraux composant le secrétariat général et en assure la coordination.

Art.8. § 1er. (Les Administrateurs généraux assurent, sous l'autorité du Secrétaire général, la direction des Directions générales et Services généraux composant une Administration générale et en assurent la coordination.) <ACF 2006-12-01/30, art. 47, 020; En vigueur : 25-01-2007>
  § 2. Les directeurs généraux assurent, sous l'autorité du secrétaire général ou d'un administrateur général, la direction d'une direction générale et la coordination des services généraux la composant.
  § 3. (Les Directeurs généraux adjoints assurent la direction d'un Service général sous la direction du Secrétaire général, d'un Administrateur général ou d'un Directeur général.) <ACF 2006-12-01/30, art. 47, 020; En vigueur : 25-01-2007>
  (§ 4. Les Directeurs généraux adjoints experts assistent dans ses missions un fonctionnaire général de rang supérieur, sans être directement responsables d'un Service général.) <ACF 2006-12-01/30, art. 47, 020; En vigueur : 25-01-2007>

Art.9. (abrogé) <ACF 2006-12-01/30, art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>

Art.10. (abrogé) <ACF 2006-12-01/30, art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>

TITRE IV. - [1 Du Conseil de direction, du Comité de direction [2 ...]2.]1   ----------   (1)   (2)
Art.11.[1 § 1er. Il existe un Conseil de direction au sein des Services du Gouvernement.
   Le Conseil de direction est composé des fonctionnaires généraux nommés à titre temporaire à un mandat aux rangs 17, 16+, 16 et 15 et des directeurs généraux adjoints experts.
   Le Conseil de direction comprend également les [3 Directeurs scientifiques]3 des établissements scientifiques de la Communauté française.
   Il est présidé par le Secrétaire général. En cas d'absence du Secrétaire général, il est présidé par l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.
   Il peut rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Gouvernement et/ou au Comité de direction, sur toute question relative au présent statut et aux matières traitées par le Ministère.
   A la demande d'un tiers de ses membres au moins, le Conseil de direction a le droit d'évoquer toute question ayant été soumise au Comité de direction. La demande d'évocation doit intervenir dans les dix jours de la notification du procès-verbal de la réunion du Comité de direction.
   A la majorité simple de ses membres, le Conseil de direction peut révoquer la décision prise par le Comité de direction.
   Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret.
   § 2. Outre les missions réglementaires fixées par le présent arrêté, le Conseil de direction donne, entre autres, préalablement à leur approbation par le Comité de direction, un avis sur :
   1° [2 ...]2
   2° [2 ...]2
   3° les priorités en matière de recrutement établies par le Comité de direction;
   4° le projet de plan de développement informatique du Ministère;
   5° la synthèse des propositions d'actions relevées lors des exercices d'auto-évaluation des services (CAF);
   6° les programmes de travail des cellules transversales et les rapports annuels relatifs aux travaux de coordination menés par le Ministère;
   7° le projet de programme annuel de recherche du Ministère;
   8° le projet de plan relatif aux statistiques de la Communauté française;
   9° tout dossier mis à l'ordre du jour du Comité de direction par le Secrétaire général à la demande d'un des membres du Conseil de direction;
   10° le plan de déploiement du CAF dans l'ensemble des services du Ministère;
   11° les propositions établies par le Ministère en début et à mi-législature concernant les politiques mises en oeuvre;
   12° les priorités en matière de budget du Ministère.]1
  ----------
  (1)<ACF 2010-07-01/08, art. 2, 025; En vigueur : 28-08-2010>
  (2)<ACF 2016-04-27/03, art. 8, 034; En vigueur : 04-05-2016>
  (3)<ACF 2022-09-15/20, art. 51, 039; En vigueur : 09-12-2022>

Art.12.[1 Il existe un Comité de direction au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française.
   Il est composé du Secrétaire général, des Administrateurs généraux, du Directeur général du Personnel et de la Fonction publique, du Directeur général du Budget et des Finances et du Directeur général des Affaires générales et de l'Audit budgétaire et financier.
   Il est présidé par le Secrétaire général. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire général désigné par le Secrétaire général. L'ordre du jour est déterminé par le Secrétaire général.
   Outre les missions réglementaires fixées par le présent arrêté, le Comité de direction est chargé de traiter de toute question transversale ou d'intérêt général concernant l'organisation et le fonctionnement du Ministère.
   Il prend, notamment, les décisions relatives aux dossiers visés à l'article 11, § 2, du présent arrêté. Il propose le plan de recrutement pour le Ministère.
   Il assure un suivi tous les six mois de la mise en oeuvre [2 du contrat d'administration]2.
   Il traite de tout dossier mis à l'ordre du jour par le Secrétaire général.]1
  ----------
  (1)<ACF 2010-07-01/08, art. 3, 025; En vigueur : 28-08-2010>
  (2)<ACF 2016-04-27/03, art. 9, 034; En vigueur : 04-05-2016>

Art. 12bis.
  <Abrogé par ACF 2013-03-28/28, art. 17, 028; En vigueur : 17-05-2013>

TITRE V. - Des incompatibilités et du cumul d'activités.
Art.13.Est incompatible avec la qualité d'agent des Services du Gouvernement toute activité ou occupation exercée soit par le membre du personnel lui-même, soit par personne interposée, qui serait de natures à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
  (Est en outre réputé incompatible avec la qualité d'agent des Services du Gouvernement, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif à l'exception :
  1° des mandats exercés au nom du Gouvernement dans des entreprises privées;
  2° des mandats ou services pour l'accomplissement desquels l'agent a obtenu, sur avis conforme du [1 Comité de direction]1, l'autorisation du Gouvernement ou du Ministre auquel il a délégué ce pouvoir.) <ACF 2000-11-23/44, art. 1, 007; En vigueur : 22-12-2000>
  ----------
  (1)<ACF 2019-04-12/10, art. 3, 037; En vigueur : 09-05-2019>

Art.14.<ACF 2000-11-23/44, art. 2, 007; En vigueur : 22-12-2000> Sur avis conforme [2 Comité de direction]2, le Gouvernement, le Ministre ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques aux conditions suivantes :
  1° le cumul n'a pas trait à une activité ou occupation incompatible avec la qualité d'agent des Services du Gouvernement;
  2° le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui rendent impossible l'accomplissement normal par l'agent de ses fonctions;
  3° le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une confusion entre les activités fonctionnelles et privées de l'agent.
  Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une circonstance autre que celles visées aux points 2 et 3 de l'alinéa précédent ainsi que le refus du cumul d'activités relatif à un mandat exercé au nom d'un autre Gouvernement dans des entreprises privées sont décidés par le Gouvernement ou le Ministre auquel il a délégué ce pouvoir sur avis du Conseil de direction.
  La décision du Gouvernement de confier à un agent des Services du Gouvernement un mandat visé à l'article 13, 2e alinéa, 1°, emporte de plein droit autorisation de cumul pour l'exercice de ce mandat.
  Les agents bénéficiant d'une autorisation de cumul dans un secteur d'activités soumis à leur contrôle administratif, budgétaire ou financier direct veillent, pour ce qui concerne l'activité qu'ils exercent en cumul et, s'il échet, l'organisme tiers pour compte duquel cette activité est exercée, à ce que ledit contrôle soit effectué de manière indépendante par un autre agent.
  [1 L'autorisation est révocable si l'une des conditions visées à l'alinéa 1er n'est plus remplie.
   Tous les 5 ans ou en cas de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande de cumul.]1
  ----------
  (1)<ACF 2008-12-19/07, art. 1, 024; En vigueur : 01-02-2009>
  (2)<ACF 2010-07-01/08, art. 6, 025; En vigueur : 28-08-2010>

Art.15. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.

TITRE VI. - Du recrutement, du stage et de la nomination.
CHAPITRE I. - Du recrutement.
Art.16.<inséré par ACF 2005-02-18/38, art. 1; En vigueur : 30-03-2005> Ne peut être recruté comme agent des Services du Gouvernement que celui qui est [1 porteur d'un diplôme, certificat d'études ou titre de compétence ]1 en rapport avec le niveau de la fonction à conférer selon le tableau repris en annexe IV au présent arrêté.
  ----------
  (1)<ACF 2023-10-19/11, art. 1, 041; En vigueur : 04-02-2024>

Art.17.[1 Le Gouvernement ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir peut déclarer vacant tout emploi du rang le moins élevé de chaque niveau définitivement dépourvu de titulaire ou tout emploi du même rang qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les douze mois à venir en vue d'y pourvoir par recrutement.
   Lors d'une déclaration de vacance d'emploi au recrutement, l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que la nature de la fonction l'exige, dresse un profil de fonction en termes de qualification et d'expérience souhaitées.]1
  ----------
  (1)<ACF 2017-02-15/08, art. 1, 035; En vigueur : 27-03-2017>

CHAPITRE II. - Du stage.
Art.18.[2 § 1er.]2 [1 Le lauréat d'une épreuve de recrutement est admis au stage par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans le grade pour lequel il a été déclaré lauréat et pour lequel il remplit les conditions de nomination.
   La nomination en qualité de stagiaire produit ses effets immédiatement. Elle produit toutefois ses effets :
   1° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire, pour autant qu'elle résulte de l'exécution d'obligations légales;
   2° à l'expiration d'une période de trois mois au plus demandée par le lauréat pour liquider une activité indépendante à titre principal;
   3° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire résultant d'un cas de force majeure, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à six mois.]1
  [2 § 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel recruté en application du Chapitre IV, Section II, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, est dispensé du stage si, à la date de son recrutement, il est engagé dans un emploi contractuel de même niveau et s'il peut, à raison de cet engagement, se prévaloir d'une évaluation favorable attribuée en application du Chapitre VIII de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêts public qui relèvent du Comité de Secteur XVII.
   Toutefois, dans l'année qui suit celle de sa nomination en application de l'article 28 du présent arrêté, il suit celles des formations visées à l'article 24, alinéa 2, qu'il n'a pas suivies lors de sa période d'activité sous contrat.]2
  ----------
  (1)<ACF 2008-12-19/07, art. 2, 024; En vigueur : 01-02-2009>
  (2)<ACF 2014-04-15/04, art. 15, 029; En vigueur : 12-06-2014>

Art.19.[1 Au début de son stage, le stagiaire est informé des conditions générales du déroulement de son stage, des critères d'évaluation de celui-ci et des possibilités d'affectation et de carrière.
   Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, du Service Général de la Fonction publique des Services du Gouvernement et est mis, par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination, à la disposition de l'administration auprès de laquelle il effectue son stage.]1
  ----------
  (1)<ACF 2008-12-19/07, art. 3, 024; En vigueur : 01-02-2009>

Art.20. Le stage est d'une durée :
  - de douze mois pour les grades du niveau 1;
  - de neuf mois pour les grades du niveau 2+;
  - de six mois pour les grades des niveaux 2 et 3;
  - (...). <ACF 2003-07-17/53, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2002>

Art.21. Le stagiaire bénéficie des dispositions qui règlent pour les agents des Services du Gouvernement :
  1° les allocations et indemnités de toute nature, dans la mesure où le fait qui donne lieu à l'octroi d'une allocation ou d'une indemnité est compatible avec l'exercice continu du stage;
  2° le statut pécuniaire.
  Pour l'application du présent article, le stagiaire est censé être titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.

Art.22.§ 1er. Pour le calcul de la durée du stage accompli, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est dans la position d'activité de service sont prises en considération.
  Ne sont toutefois pas prises en considération, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service, les absences qui se produisent après que le stagiaire a déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois.
  N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence :
  1° les congés annuels de vacances;
  2° (les congés de circonstance et pour cause de force majeure visés aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.) <ACF 2004-06-02/42, art. 125, 015; En vigueur : 01-01-2005>
  [1 3° les congés pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement de la Communauté française.]1
  § 2. Sauf dans les cas énumérés au § 1er, alinéa 3, les absences qui se produisent après que le stagiaire a été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent une suspension du stage.
  § 3. En cas de suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
  ----------
  (1)<ACF 2008-12-19/07, art. 4, 024; En vigueur : 01-02-2009>

Art.23.[1 Les rapports de stage des stagiaires des niveaux 1 et 2+ sont établis collégialement par le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins sous l'autorité duquel est placé le stagiaire et par le responsable du service de formation ou son délégué désigné parmi les agents de niveau 1 du service de la formation.
   Les rapports de stage des niveaux 2 et 3 sont établis par le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins sous l'autorité duquel est placé le stagiaire.
   Lorsque le stagiaire effectue son stage au sein d'un cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement de la Communauté française, le Ministre ou son délégué établit les rapports d'évaluations visés aux alinéas 1er et 2.]1
  ----------
  (1)<ACF 2008-12-19/07, art. 5, 024; En vigueur : 01-02-2009>

Art.24.[2 Le Fonctionnaire général dirigeant la Direction générale de la Fonction publique et des Ressources humaines, ou son délégué, est chargé de la mise en oeuvre des programmes de stage ]2.
  Le stagiaire est tenu de suivre les formations dont le contenu est fixé dans le programme de stage.
  [1 ...]1
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<ACF 2008-12-19/07, art. 6, 024; En vigueur : 01-02-2009>
  (2)<ACF 2023-01-19/25, art. 2, 040; En vigueur : 17-04-2023>

Art.25.[1 Les rapports de stage sont établis tous les 3 mois et à la fin du stage pour les agents des niveaux 1 et 2+ et tous les 2 mois et à la fin du stage pour les agents des niveaux 2 et 3, conformément au modèle arrêté par le Gouvernement.
   Ces rapports contiennent au moins une évaluation de la manière dont le stagiaire acquiert les connaissances requises pour exercer les fonctions, une évaluation portant sur les formations suivies ainsi qu'un avis sur la manière dont l'intéressé s'intègre à l'administration.
   Les rapports sont visés par le stagiaire qui y joint, le cas échéant, son avis.]1
  ----------
  (1)<ACF 2008-12-19/07, art. 7, 024; En vigueur : 01-02-2009>

Art.26.[1 Dans le mois qui précède l'issue du stage, les autorités qui établissent les rapports de stage en application de l'article 23, proposent, selon le cas, à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination :
   1° la nomination du stagiaire;
   2° la prolongation du stage au maximum d'un tiers de sa durée;
   3° le licenciement du stagiaire.]1
  ----------
  (1)<ACF 2012-03-23/32, art. 1, 026; En vigueur : 24-05-2012>

Art.27. Dans le cas prévu à l'article 26, 3°, le stagiaire peut, dans les dix jours de la notification de son licenciement, introduire un recours contre la proposition émise à son sujet auprès de la Chambre de recours visée au Titre XII du présent arrêté.
  La Chambre de recours se réunit en vue de l'examen du recours dans les trente jours de sa saisine.
  Ce recours est suspensif et le stage est prolongé jusqu'à la date de prise d'effet de la décision de l'autorité qui nomme dans l'administration où le stagiaire a terminé son stage, appelée à se prononcer sur la proposition émise par la Chambre précitée.

CHAPITRE III. - De la nomination.
Art.28.[1 Dans les cas visés aux articles 18, § 2, et 26, 1°, le membre du personnel concerné]1 est nommé par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination en qualité d'agent des Services du Gouvernement au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi de son grade et de sa catégorie inscrit dans les cadres des Services du Gouvernement.
  ----------
  (1)<ACF 2014-04-15/04, art. 15, 029; En vigueur : 12-06-2014>

Art.29. Pour le calcul des anciennetés administrative et pécuniaire, le stagiaire prend rang à la date à laquelle a débuté son stage.
  Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête s'impose pour apprécier si la conduite du stagiaire est irréprochable, et si le stagiaire est dépassé dans les Services du Gouvernement par un ou plusieurs lauréats du même concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage.
  Le présent article ne peut porter préjudice aux dispositions applicables aux membres du personnel admis sous réserve pour des raisons d'inaptitude physique.

Art.30. Les agents prêtent le serment prévu (par l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région, et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent) entre les mains du Gouvernement ou du ministre ou du fonctionnaire général auquel le Gouvernement a délégué ce pouvoir. <ACF 2006-12-01/30, art. 49, 020; En vigueur : 25-01-2007>
  S'ils refusent de prêter le serment dans le mois, ils sont réputés démis de leurs fonctions.

TITRE VII. - De l'ancienneté.
Art.31. § 1er. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence entre les agents (autres que les agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins) dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : <ACF 2000-11-23/44, art. 3, 007; En vigueur : 22-12-2000>
  1° l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;
  2° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
  3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
  (Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence entre les agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante :
  a) l'agent dont l'ancienneté de grade est la plus grande;
  b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont la première nomination dans un grade de rang 12 au moins est la plus ancienne;
  c) à égalité d'ancienneté dans un grade de rang 12 au moins, l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;
  d) à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
  e) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.) <ACF 2000-11-23/44, art. 3, 007; En vigueur : 22-12-2000>
  § 2. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté de grade, l'ancienneté de niveau ou l'ancienneté de service, l'ancienneté de l'agent est déterminée conformément aux articles 32 à 36.

Art.32.<ACF 2006-12-01/30, art. 50, 020; En vigueur : 25-01-2007> Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, en qualité de stagiaire, d'agent ou de mandataire au sens de [1 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII]1.
  Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que l'agent ou le mandataire au sens de [1 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII]1 a prestés en faisant partie, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, d'un Ministère, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
  Les services effectifs que l'agent a prestés en qualité de stagiaire, d'agent de l'Etat ou des services d'un Gouvernement de Communauté ou de Région et de mandataire sont assimilés aux services effectifs prestés en qualité d'agent des Services du Gouvernement.
  ----------
  (1)<ACF 2012-09-20/60, art. 46, 027; En vigueur : 01-07-2014>

Art.33.<ACF 2006-12-01/30, art. 51, 020; En vigueur : 25-01-2007> § 1er. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé au grade pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades, ou à laquelle il a été nommé à titre temporaire mandataire en vertu de [1 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII]1.
  § 2. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade de niveau considéré ou à laquelle il a été classe pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade, ou à laquelle il a été nommé à titre temporaire mandataire en vertu de [1 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII]1.
  ----------
  (1)<ACF 2012-09-20/60, art. 47, 027; En vigueur : 01-07-2014>

Art.34. § 1er. L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.
  § 2. L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due au fait ou à la faute de l'agent.
  § 3. Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.

Art.35. L'ancienneté de grade, l'ancienneté de niveau et l'ancienneté de service correspondent à la somme des mois entiers du calendrier, compris dans les services admissibles pour leur calcul.
  Pour l'application de l'alinéa 1er aux agents autorisés à exercer leurs fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle :
  a) des prestations de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour douze mois entiers de calendrier;
  b) des prestations d'un douzième de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée;
  c) les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés.

Art.36. § 1er. (Le Gouvernement, le ministre ou le fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué) la proportion selon laquelle sont réputés admissibles pour le calcul de l'ancienneté de grade, de niveau ou de service : <ACF 2003-07-17/53, art. 4, 012; En vigueur : 01-10-2003>
  a) les services accomplis dans une fonction des Services du Gouvernement comportant des prestations incomplètes autres que les prestations réduites pour convenance personnelle;
  b) les services accomplis dans des services publics autres que les Services du Gouvernement (, en ce compris les services publics relevant d'une institution étrangère lorsque l'examen de l'admissibilité des services qui y sont accomplis répond à une obligation de droit international s'imposant à la Communauté française,) et dont le personnel est régi par un statut reconnu (par la même autorité), analogue au statut des agents des Services du Gouvernement; <ACF 2003-07-17/53, art. 4, 012; En vigueur : 01-10-2003>
  c) les services accomplis, à quelque titre que ce soit, lorsqu'ils ont constitué une des conditions de recrutement de l'agent;
  (d) les services autres que ceux visés aux literas précédents lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.) <ACF 2003-07-17/53, art. 4, 012; En vigueur : 01-10-2003>
  § 2. Le cas de l'agent qui, en cette qualité, est ou a été titulaire d'un grade supprimé, est réglé par le Gouvernement.

TITRE VIII. - De la carrière.
Section II [1 - De la vacance d'emploi ]1   ----------   (1)
CHAPITRE I. - Généralités.
Art.37.Sauf en ce qui concerne la promotion en carrière plane, le Gouvernement ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir peut déclarer vacant tout emploi définitivement dépourvu de titulaire ou tout emploi qui sera définitivement dépourvu de titulaire [2 dans les douze mois à venir]2 en vue d'y pourvoir par promotion, par changement de grade, par changement de catégorie, [1 par mobilité intracommunautaire ou externe]1 ou par mutation. <ACF 2002-05-15/30, art. 3, 009; En vigueur : 19-06-2002>
  ----------
  (1)<ACF 2013-03-28/28, art. 18, 028; En vigueur : 17-05-2013>
  (2)<ACF 2014-11-26/08, art. 1, L1, 032; En vigueur : 02-01-2015>

Art.38.<ACF 1998-08-31/31, art. 2, 002; En vigueur : 12-09-1998> § 1er. Lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige ou les besoins du service le justifient, le Gouvernement peut [2, après avis du Comité de direction,]2 déterminer des conditions particulières de nomination par promotion par accession au niveau supérieur, par promotion par avancement de grade, par changement de grade ou par changement de catégorie. <ACF 2005-06-10/34, art. 5, 017; En vigueur : 01-08-2005>
  Ces conditions reproduisent, notamment, les titres, les aptitudes ou les qualifications particulières requis pour la nomination.
  La vérification des aptitudes requises est opérée selon les modalités fixées par le Gouvernement.
  Les conditions particulières sont rappelées à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.
  § 2.(Préalablement à une déclaration de vacance d'un emploi [3 de rang 11 ou 12 ]3 à pourvoir selon une des procédures visées au paragraphe 1er, il est établi un profil de fonction correspondant à l'emploi considéré.
  [1 Préalablement à une déclaration de vacance d'un emploi visé à l'article 8, § 4, il est établi un profil de fonction correspondant à l'emploi considéré.]1
  Préalablement à une déclaration de vacance d'un emploi d'un autre rang à pourvoir selon une des procédures visées au paragraphe 1er, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination décide si, eu égard aux besoins du service, un profil de fonction doit correspondre à l'emploi considéré.) <ACF 2003-07-17/53, art. 5, 012; En vigueur : 01-10-2003>
  [1 Lorsqu'il est requis, le profil de fonction est établi par le Conseil de direction. Pour les emplois visés à l'article 8, § 4, le profil de fonction est établi par le Gouvernement, sur proposition du Conseil de direction.]1
  Il est porté à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.
  ----------
  (1)<ACF 2008-08-05/31, art. 1, 022; En vigueur : 15-09-2008>
  (2)<ACF 2010-07-01/08, art. 6, 025; En vigueur : 28-08-2010>
  (3)<ACF 2019-04-12/10, art. 5, 037; En vigueur : 09-05-2019>

Art. 38bis.
  <Abrogé par ACF 2013-03-28/28, art. 19, 028; En vigueur : 17-05-2013>

Art.39.[1 Le Comité de direction]1 émet un avis motivé sur les qualités des candidats et sur leurs aptitudes à exercer la fonction correspondant à l'emploi en cause, quel que soit le mode d'attribution dudit emploi à l'exception du recrutement et de la promotion par accession au niveau supérieur.
  [Toutefois, si l'emploi en cause est un emploi de niveau 1 à pourvoir par promotion, l'avis visé à l'alinéa précédent est émis par le Conseil de direction.] <ACF 2005-06-10/34, art. 6, 2°, 017; En vigueur : 01-08-2005>
  [Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires généraux.] <ACF 2006-12-01/30, art. 52, 020; En vigueur : 25-01-2007; annulé par l'arrêt 142.684 du Conseil d'Etat, en date du 25-03-2005>
  [2 ...]2
  [2 ...]2
  [L'avis motivé [, selon le cas, du [1 Comité de direction]1, ou] du Conseil de direction peut se conclure par une proposition [2 ...]2 sous forme d'un classement des candidats.] <ACF 1998-08-31/31, art. 3, 002; En vigueur : 12-09-1998> <ACF 2002-05-15/30, art. 5, 009; En vigueur : 19-06-2002> <ACF 2005-06-10/34, art. 6, 4°, 017; En vigueur : 01-08-2005>
  ----------
  (1)<ACF 2010-07-01/08, art. 6, 025; En vigueur : 28-08-2010>
  (2)<ACF 2013-03-28/28, art. 20, 028; En vigueur : 17-05-2013>

Art.40.Les avis motivés établis conformément à l'article 39 concernant l'ensemble des candidats à un emploi déterminé sont notifiés à chacun d'eux contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.
  Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant [le [1 Comité de direction]1, le Conseil de direction dans le cas visé à l'article 39, alinéa 2, [2 ...]2 dans le cas visé à l'article 39, alinéa 3]. <ACF 2005-06-10/34, art. 7, 1°, 017; En vigueur : 01-08-2005>
  Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix, à l'exception d'un membre [du [1 Comité de direction]1 [2 ...]2 ou du Conseil de direction. <ACF 2005-06-10/34, art. 7, 2°, 017; En vigueur : 01-08-2005>
  ----------
  (1)<ACF 2010-07-01/08, art. 6, 025; En vigueur : 28-08-2010>
  (2)<ACF 2013-03-28/28, art. 21, 028; En vigueur : 17-05-2013>

CHAPITRE II. - De la promotion.
Section I. - De la promotion en général.
Section II. [1 - De la vacance de grade d'expert]1   ----------   (1)
Art. 40/1. [1 Les grades d'expert autres que le grade de directeur général adjoint expert sont attribués sur vacance de grade dans les limites d'un nombre de grades à attribuer tel que fixé par le Gouvernement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 6, 037; En vigueur : 09-05-2019>


Art. 40/2. [1 Le Gouvernement ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir peut déclarer vacant tout grade d'expert définitivement dépourvu de titulaire ou tout grade d'expert qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les douze mois à venir en vue d'y pourvoir par promotion par avancement de grade ou, selon le cas, par accession au niveau supérieur. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 6, 037; En vigueur : 09-05-2019>


Art. 40/3. [1 La vacance de grades d'expert est portée à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.
   A l'appel aux candidats est joint un canevas de candidature dont le modèle est établi par le Comité de direction de manière à permettre à chaque candidat de faire valoir son degré d'expertise dans la fonction qu'il exerce, notamment l'apport de cette expertise pour le bon fonctionnement du service et la bonne gestion des compétences à l'exercice desquelles il contribue.
   Les candidats à un même grade sont répartis en trois groupes qui les classent selon leur degré d'expertise. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 6, 037; En vigueur : 09-05-2019>


Art. 40/4. [1 Le Comité de direction formule une proposition provisoire de classement en émettant pour chaque candidat un avis motivé quant au choix du groupe au sein duquel il classe sa candidature.
   Pour le classement aux grades des rangs 31 et 21, les candidats qui se prévalent d'un ou plusieurs titres de compétence, au sens de l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française dont assentiment par décret du 24 octobre 2003 ou toutes autres dispositions qui s'y substitueraient, qui couvrent d'une manière suffisamment substantielle la fonction qu'ils exercent sont d'office classés dans le 1er groupe rassemblant les candidats dont le degré d'expertise est le plus élevé. Ce classement d'office n'est pas applicable lorsque le ou l'un des titres devant être pris en considération a, dans la carrière du candidat, déjà été pris en compte pour obtenir un changement de groupe de qualification.
   Chaque candidat reçoit contre récépissé ou par lettre recommandée l'avis motivé qui le concerne.
   Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant le Comité de direction.
   Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix à l'exception d'un membre du Comité de direction.
   Après examen des réclamations, le Comité de direction formule une proposition définitive de classement. A défaut de réclamation, la proposition provisoire de classement devient définitive. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 6, 037; En vigueur : 09-05-2019>


Art. 40/5. [1 Outre la répartition des candidats en trois groupes, la proposition définitive de classement classe, au sein de chaque groupe, les candidats par ancienneté.
   L'ordre de préférence entre les agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante :
   1° l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande ;
   2° à égalité d'ancienneté de service, l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande ;
   3° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent le plus âgé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 6, 037; En vigueur : 09-05-2019>


Art. 40/6.[1 Lorsque le premier groupe comporte moins de candidats que de grades à pourvoir, le Comité de direction décide s'il est fait appel au groupe suivant ou si l'offre de grades est reportée à une prochaine sélection.
   Lorsque le premier groupe comporte plus de candidats que de grades à pourvoir, une durée de validité d'un an, renouvelable par période d'un an avec un maximum de trois reconductions, est attribuée à la sélection. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 6, 037; En vigueur : 09-05-2019>


Art. 40/7. [1 La nomination à un grade d'expert n'emporte en soi pour l'agent promu aucun changement d'emploi ni aucun changement du régime de travail appliqué au moment de la nomination.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 6, 037; En vigueur : 09-05-2019>


Art.41. La promotion est la nomination d'un agent à un grade d'un rang supérieur au même niveau ou à un niveau supérieur.
  Il y a trois espèces de promotion :
  1° la promotion par accession au niveau supérieur à celui du grade de l'agent;
  2° la promotion en carrière plane dans un même niveau;
  3° la promotion par avancement de grade dans un même niveau.

Art.42. Pour être promu, l'agent doit se trouver dans une position administrative ou il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il doit faire l'objet d'une évaluation favorable.
  (L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire autre que le rappel à l'ordre ou le blâme a été prononcée ne peut être promu aussi longtemps que la sanction disciplinaire n'a pas été radiée de son dossier individuel.) <ACF 2000-11-23/44, art. 4, 007; En vigueur : 22-12-2000>

Art.43.§ 1er. [1 La promotion par accession au niveau supérieur dans un emploi de recrutement et la promotion par avancement de grade dans un grade d'encadrement ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer.
   La promotion par accession au niveau supérieur ou par avancement de grade dans un grade d'expert ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance du grade à conférer]1.
  § 2. La [1 vacance d'un emploi ou d'un grade]1 à conférer par promotion visée au § 1er est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de [1 vacance d'emploi ou de grade]1.
  L'avis de [1 vacance d'emploi ou de grade]1 est envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé.
  Une copie de l'avis de[1 vacance d'emploi ou de grade]1 est parallèlement transmise, pour information, à l'intéressé par la voie hiérarchique.
  La formalité visée à l'alinéa 1er est exécutée par l'accomplissement de la seule procédure visée à l'alinéa 2.
  § 3. En cas de promotion visée au § 1er, sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit (celui de la présentation de l'avis de [1 vacance d'emploi ou de grade]1 par la Poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé.) <ACF 2000-11-23/44, art. 5, 007; En vigueur : 22-12-2000>
  Les agents sont autorisés dans les conditions fixées par le Gouvernement à solliciter, par anticipation, [1 tout emploi ou grade]1 qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois.
  Il est accusé réception des candidatures.
  § 4. Les conditions requises pour la promotion doivent être remplies, dans le chef du candidat, à la date fixée dans l'appel aux candidats.
  [1 Pour les candidats à la promotion par accession au niveau supérieur et à la promotion par avancement de grade, l'ancienneté acquise en qualité de membre du personnel contractuel est réputée avoir été acquise en qualité d'agent statutaire.]1
  ----------
  (1)<ACF 2019-04-12/10, art. 7, 037; En vigueur : 09-05-2019>

Section II. - De la promotion par accession au niveau supérieur.
A. [1 Accession aux emplois de recrutement]1   ----------   (1)
Art.44. § 1er. Les concours d'accession à un niveau supérieur sont organises pour la promotion par accession à des grades des rangs 30, 20, 25 ou 10.
  § 2. Sans préjudice des conditions fixées par le présent statut, peuvent participer à un concours d'accession au niveau supérieur pour autant qu'ils comptent un an d'ancienneté de niveau :
  a) pour la promotion à un grade du rang 10, tous les agents des niveaux 2 ou 2+ du ministère nommés à titre définitif dans leur niveau;
  b) pour la promotion à un grade du rang 25, tous les agents du ministère nommés à titre définitif dans un grade du niveau 2;
  c) pour la promotion à un grade du rang 20, tous les agents du ministère nommés à titre définitif dans un grade du niveau 3;
  d) (...). <ACF 2003-07-17/53, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2002>
  Le Gouvernement peut ajouter d'autres conditions à celles qui sont exigées au présent paragraphe pour la participation à des concours d'accession en vue de la nomination à des emplois des rangs 10, 25, 20 (...) qu'il détermine, lorsque ces conditions sont justifiées par la nature de ces emplois. <ACF 2003-07-17/53, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2002>
  § 3. Les conditions de participation fixées au § 2 doivent être remplies à la date fixée dans l'appel aux candidats pour la clôture des inscriptions au concours.
  (§ 4. Pour l'application du § 2, a, les agents du niveau 2+ peuvent se prévaloir de leur ancienneté de niveau acquise tant au niveau 2 qu'au niveau 2+.) <ACF 2000-11-23/44, art. 6, 007; En vigueur : 22-12-2000>

Art.45. Pour participer à un concours d'accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il ne peut faire l'objet d'une mention d'évaluation défavorable.
  L'agent qui, pendant les épreuves, cesse de remplir les conditions fixées à l'alinéa précédent, perd le bénéfice de la réussite éventuelle du concours.

B. [1 Accession aux grades d'expert senior]1   ----------   (1)
Art. 45/1. [1 La promotion par accession à un niveau supérieur à un grade d'expert senior est organisée selon les modalités fixées aux articles 40/1 à 40/7. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 9, 037; En vigueur : 09-05-2019>


Art. 45/2.[1 Les agents qui sont titulaires d'un grade de niveau 2+, qui comptent quinze ans d'ancienneté de service au moins et qui sont âgés d'au moins 47 ans peuvent être promus au grade d'expert senior de rang 10, attaché senior.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 9, 037; En vigueur : 09-05-2019>

Art. 45/3. [1 Les agents qui sont titulaires d'un grade de niveau 2, qui comptent quinze ans d'ancienneté de service au moins et qui sont âgés d'au moins 47 ans peuvent être promus au grade d'expert senior de rang 10, attaché senior. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 9, 037; En vigueur : 09-05-2019>


Art. 45/4. [1 Les agents qui sont titulaires d'un grade de niveau 3, qui comptent quinze ans d'ancienneté de service au moins et qui sont âgés d'au moins 47 ans peuvent être promus au grade d'expert senior de rang 20, assistant senior ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 9, 037; En vigueur : 09-05-2019>


Section III. - De la promotion par avancement de grade.
A. Nomination au grade de secrétaire général.
Art.46. (abrogé) <ACF 2006-12-01/30, art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>

Art.47. (abrogé) <ACF 2006-12-01/30, art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>

B. Nomination au grade de directeur général.
Art.48. (abrogé) <ACF 2006-12-01/30, art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>

C. Nomination au grade de directeur général adjoint.
Art.49. § 1er. Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 12 depuis un an au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté dans le niveau 1, peuvent être promus par le Gouvernement au grade de directeur général adjoint et affectés à un emploi visé à l'article 8, § 3, 2°.
  § 2. (abrogé) <ACF 2006-12-01/30, art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>

Art.50. (abrogé) <ACF 2006-12-01/30, art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>

Art.51. (abrogé) <ACF 2006-12-01/30, art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>

Art.52. (abrogé) <ACF 2006-12-01/30, art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>

Art.53. (abrogé) <ACF 2006-12-01/30, art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>

D. Nomination à un grade des autres rangs.
Art.54.La promotion par avancement de grade à l'intérieur des niveaux s'effectue dans la catégorie à laquelle appartient l'agent.
  [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents visés à l'article 69, § 2, 2°, b ou assimilés, peuvent être promus par avancement de grade dans la catégorie de l'emploi qu'ils occupent par mutation.]1
  ----------
  (1)<ACF 2007-11-23/53, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2008>

D1. [1 Grades d'encadrement ]1   ----------   (1)
Art.55.Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 10 ou du rang 11 et qui comptent au moins (quatre ans d'ancienneté) dans le niveau 1, peuvent être promus [1 à un grade d'encadrement de rang 12 ]1. <ACF 2006-12-01/30, art. 53, 020; En vigueur : 25-01-2007>
  [1 Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 10 ou du rang 11 acquis en carrière plane et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 1, peuvent être promus à un grade d'encadrement du rang 11.]1
  ----------
  (1)<ACF 2019-04-12/10, art. 11, 037; En vigueur : 09-05-2019>

Art.56.Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 25 ou du rang 26 et qui comptent [1 au moins ]1 (quatre ans d'ancienneté) dans le niveau 2+, peuvent être promus [1 à un grade d'encadrement du rang 27]1. <ACF 2006-12-01/30, art. 53, 020; En vigueur : 25-01-2007>
  ----------
  (1)<ACF 2019-04-12/10, art. 12, 037; En vigueur : 09-05-2019>

Art.57.Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 20 ou du rang 21 et qui comptent [1 au moins]1 (quatre ans d'ancienneté) dans le niveau 2, peuvent être promus [1 à un grade d'encadrement du rang 22]1. <BFG 2006-12-01/30, art. 53, 020; En vigueur : 25-01-2007>
  ----------
  (1)<ACF 2019-04-12/10, art. 13, 037; En vigueur : 09-05-2019>

Art.58.Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 30 ou du rang 31 et qui comptent [1 au moins]1 (quatre ans d'ancienneté) dans le niveau 3, peuvent être promus [1 à un grade d'encadrement du rang 32]1. <BFG 2006-12-01/30, art. 53, 020; En vigueur : 25-01-2007>
  ----------
  (1)<ACF 2019-04-12/10, art. 14, 037; En vigueur : 09-05-2019>

Art.59.[1 Par grade d'encadrement au sens des articles 55 à 58, on entend tous les grades des rangs correspondants à l'exception des grades d'expert. ]1
  ----------
  (1)<ACF 2019-04-12/10, art. 15, 037; En vigueur : 09-05-2019>

D1. [1 Grades d'expert ]1   ----------   (1)
Art. 59/1. [1 Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 10 ou du rang 11 acquis en carrière plane et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 1 et six ans d'ancienneté de service, peuvent être promus au grade d'expert de rang 11, conseiller adjoint. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 16, 037; En vigueur : 09-05-2019>


Art. 59/2.[1 Les agents qui sont titulaires du grade de conseiller adjoint depuis quatre ans au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté de service au moins peuvent être promus au grade d'expert de rang 12, conseiller.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 16, 037; En vigueur : 09-05-2019>


Art. 59/3. [1 Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 25 ou du rang 26 acquis en carrière plane et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 2+ et six ans d'ancienneté de service, peuvent être promus au grade d'expert de rang 26, gradué expert.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 16, 037; En vigueur : 09-05-2019>


Art. 59/4. [1 Les agents qui sont titulaires du grade de gradué expert depuis quatre ans au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté de service au moins peuvent être promus au grade d'expert de rang 27, Premier gradué expert. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 16, 037; En vigueur : 09-05-2019>


Art. 59/5. [1 Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 20 ou du rang 21 acquis en carrière plane et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 2 et six ans d'ancienneté de service, peuvent être promus au grade d'expert de rang 21, assistant expert. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 16, 037; En vigueur : 09-05-2019>


Art. 59/6. [1 Les agents qui sont titulaires du grade d'assistant expert depuis quatre ans au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté de service au moins peuvent être promus au grade d'expert de rang 22, Premier assistant expert. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 16, 037; En vigueur : 09-05-2019>


Art. 59/7.[1 Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 30 ou du rang 31 acquis en carrière plane et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 3 et six ans d'ancienneté de service, peuvent être promus au grade d'expert de rang 31, adjoint expert. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 16, 037; En vigueur : 09-05-2019>

Art. 59/8. [1 Les agents qui sont titulaires du grade d'adjoint expert depuis quatre ans au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté de service au moins peuvent être promus au grade d'expert de rang 32, Premier adjoint expert. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 16, 037; En vigueur : 09-05-2019>


Section IV. - De la promotion en carrière.
Art.60. La promotion en carrière plane consiste en la nomination d'un agent titulaire d'un grade de recrutement au grade du rang immédiatement supérieur, dans la même catégorie, sans qu'il existe des emplois permanents vacants de ce grade et sans que l'intéressé doive faire acte de candidature.

Art.61. L'agent titulaire d'un grade du rang 10 qui compte quinze ans d'ancienneté dans le niveau 1 est promu au rang 11.

Art.62. L'agent titulaire d'un grade du rang 25 qui compte quinze ans d'ancienneté dans le niveau 2+ est promu au rang 26.

Art.63. L'agent titulaire d'un grade du rang 20 qui compte quinze ans d'ancienneté dans le niveau 2 est promu au rang 21.

Art.64. L'agent titulaire d'un grade du rang 30 qui compte quinze ans d'ancienneté dans le niveau 3 est promu au rang 31.

Art.65. (Abrogé) <ACF 2003-07-17/53, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE III. - Du changement de grade et de catégorie.
Art.66. Le changement de grade consiste en la nomination d'un agent à un autre grade du même rang que le grade dont il était titulaire.

Art.67. Le changement de catégorie consiste en la nomination d'un agent dans une autre catégorie que celle à laquelle il appartient.
  (Alinéa 2 abrogé) <ACF 1998-08-31/31, art. 4, 002; En vigueur : 12-09-1998>

Art.68.Les dispositions des articles 42 et 43 sont applicables au changement de grade et au changement de catégorie.
  [1 Par dérogation à l'alinéa 1er :
   - les agents visés à l'article 69, § 2, 1° ou assimilés, sont, à la date de leur mutation, nommés d'office par changement de catégorie dans la catégorie du personnel administratif;
   - les agents visés à l'article 69, § 2, 2°, b ou assimilés sont, à la date de leur promotion par avancement de grade en application de l'article 54, alinéa 2, nommés d'office par changement de catégorie dans la catégorie du personnel administratif.]1
  ----------
  (1)<ACF 2007-11-23/53, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2008>

Art. 68/1. [1 Les agents titulaires du grade de conseiller, de Premier gradué expert, de Premier assistant expert et de Premier adjoint expert peuvent respectivement concourir à la promotion aux emplois des rangs 12, 27, 22, 32 visés aux articles 55 à 58 du présent arrêté.
   Pour ces agents, l'attribution de l'emploi s'opère par changement de grade. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 17, 037; En vigueur : 09-05-2019>


Art. 68/2.[1 Les agents titulaires du grade de Directeur, de Premier gradué, de Premier assistant et de Premier adjoint qui comptent vingt ans d'ancienneté de service et cinq ans d'ancienneté de grade au moins, peuvent respectivement concourir à la promotion aux grades des rangs 12, 27, 22 et 32 visés aux articles 59/2, 59/4, 59/6 et 59/8.
   Pour ces agents, l'attribution du grade s'opère par changement de grade.
   A la date du changement de grade, l'emploi d'encadrement qu'ils occupent est réputé dépourvu de titulaire.
   Au sein du service dont ils relèvent, ils sont réputés occuper un emploi du cadre en extinction ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 17, 037; En vigueur : 09-05-2019>

Art. 68/3. [1 Les agents titulaires du grade de Directeur adjoint qui comptent vingt ans d'ancienneté de service et cinq ans d'ancienneté de grade au moins peuvent concourir à la promotion au grade de rang 11 visé à l'article 59/1.
   Pour ces agents, l'attribution du grade s'opère par changement de grade.
   A la date du changement de grade, l'emploi d'encadrement qu'ils occupent est réputé dépourvu de titulaire.
   Au sein du service dont ils relèvent, ils sont réputés occuper un emploi du cadre en extinction. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 17, 037; En vigueur : 09-05-2019>


Art. 68/4. [1 Les agents titulaires du grade de Conseiller adjoint peuvent concourir à la promotion à l'emploi de rang 11 visé à l'article 55 du présent arrêté.
   Pour ces agents, l'attribution de l'emploi s'opère par changement de grade. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 17, 037; En vigueur : 09-05-2019>


CHAPITRE IIIBIS [1 - De la mobilité intracommunautaire ou externe.]1   ----------   (1)
Art. 68bis.[1 Le Gouvernement prend un arrêté relatif à la mobilité vers les services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.]1
  ----------
  (1)<ACF 2013-03-28/28, art. 22, 028; En vigueur : 17-05-2013>

CHAPITRE IV. - De la mutation.
Art.69.[1 § 1er.]1 Par mutation, il faut entendre le changement d'affectation d'un agent vers un emploi du même grade et [1 , sans préjudice du § 2,]1 de la même catégorie que le sien au sein du cadre de son ministère.
  Le changement d'affectation a lieu [1 à la demande de l'agent, pour raison médicale ou dans l'intérêt du service]1.
  (Les Fonctionnaires généraux ne sont pas visés par le présent chapitre.) <ACF 2002-05-15/30, art. 6, 009; En vigueur : 19-06-2002>
  (Alinéa 4 abrogé) <ACF 2002-05-15/30, art. 7, 009; En vigueur : 19-06-2002>
  [1 § 2. Les agents des niveaux 2+ et 2, catégorie spécialisé, relevant du groupe de qualification 2 qui exercent leurs fonctions au sein des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse peuvent à leur demande ou pour raison médicale faire l'objet d'une mutation dans les cas et selon les modalités suivantes :
   1° l'agent ne pouvant se prévaloir d'au moins 15 ans d'exercice de ses fonctions au sein des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse pour lequel le service médical du travail recommande la mutation définitive à une autre fonction peut être muté dans un emploi du même grade, auquel correspond des fonctions administratives;
   2° l'agent pouvant se prévaloir d'au moins 15 ans d'exercice de ses fonctions au sein des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse et d'être titulaire du certificat sanctionnant la formation préparatoire à son changement de fonction peut être muté à sa demande dans un emploi du même grade auquel correspond une des fonctions suivantes :
   a) pour les agents du niveau 2+ titulaires d'un des diplômes exigés au recrutement dans un grade du niveau 2+ classé dans le groupe de qualification 3 de la catégorie spécialisé, des fonctions exercées au sein des sections sociales des Services de l'Aide à la Jeunesse et de Protection judiciaire;
   b) pour les agents des niveaux 2+ et 2, des fonctions administratives.
   3° L'agent pouvant se prévaloir d'au moins 15 ans d'exercice de ses fonctions au sein des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse et pour lequel le service médical du travail recommande la mutation définitive à une autre fonction peut être muté dans les mêmes emplois que ceux ouverts aux agents visés au 2°.
   A défaut d'être titulaire du certificat sanctionnant la formation correspondant à la nouvelle fonction qu'il occupe à l'issue des trois cycles de formation suivant sa mutation ou lorsqu'il a épuisé sans succès les cycles de formation auxquels il a droit, l'agent visé à l'alinéa 1er est assimilé à un agent visé au 1° et fait, le cas échéant, l'objet d'une nouvelle mutation en application de cette disposition.
   A la date à laquelle il est titulaire du certificat sanctionnant cette formation, l'agent visé à l'alinéa 1er est assimilé à un agent visé au 2°.
   Pour le calcul de l'ancienneté de 15 ans visée à l'alinéa 1er, sont admissibles les périodes d'activité de service pendant lesquelles les agents concernés sont titulaires de fonctions pédagogiques ou éducatives à l'exclusion des périodes d'absence couvertes par le bénéfice d'une interruption de carrière.
   Il est procédé à la mutation par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.]1
  ----------
  (1)<ACF 2007-11-23/53, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2008>

CHAPITRE IVbis. [1 - De la poursuite de la carrière après 65 ans]1   ----------   (1)
Art. 69bis. [1 Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé par le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public ou le Président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel sur demande de l'agent. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
   Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans d'un fonctionnaire général soumis au régime des mandats peut être autorisé par le Gouvernement, sur demande du mandataire, aux conditions décrites à l'alinéa 1er. Le mandataire ne peut en aucun cas poursuivre l'exécution de son mandat au-delà du terme de celui-ci.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACF 2014-04-30/14, art. 1, 030; En vigueur : 20-10-2014>

CHAPITRE V. - De l'annuaire du personnel.
Art.70. Il est publié annuellement une liste nominative des agents des Services du Gouvernement mentionnant leurs niveau, rang et grade, leurs anciennetés administratives, leur catégorie, leur date de naissance ainsi que l'échelle de traitement qui leur est attribuée.

Art.71. Il est publié un organigramme des Services du Gouvernement reprenant la structure du secrétariat général des administrations générales, des directions générales et des services généraux avec indication des agents responsables.
  Il est procédé à une nouvelle publication à chaque modification de la structure des Services du Gouvernement.

Art.72. Les attributions des fonctionnaires généraux et des agents désignés pour une période probatoire dans un emploi du rang 15 sont publiées annuellement.

TITRE IX. - Des positions administratives.
CHAPITRE I. - Règles générales.
Art.73. L'agent est dans une des positions suivantes :
  1° en activité de service;
  2° en non-activité;
  3° en disponibilité.

Art.74. Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.

Art.75. Les articles 74 et 76, alinéa 1er, sont applicables aux stagiaires.
  Les autres règles du présent titre sont applicables aux stagiaires dans la mesure déterminée par le Gouvernement.

CHAPITRE II. - De l'activité de service, de la suspension dans l'intérêt du service et de la réaffectation.
Art.76. Sauf disposition formelle contraire, l'agent en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement.
  Il peut faire valoir ses titres à la promotion et au changement de grade.

Art.77. Aux conditions fixées par le Gouvernement, l'agent en activité de service peut être suspendu de ses fonctions lorsque l'intérêt du service le requiert.

Art.78. L'agent dont l'emploi est supprimé et qui est en réaffectation, conformément (aux dispositions de l'article 22 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux), est en activité de service.

CHAPITRE III. - De la non-activité.
Art.79. Sauf disposition formelle contraire, l'agent qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement.
  Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement qu'aux conditions fixées par le Gouvernement.

Art.80. Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art.81. Aux conditions fixées par le Gouvernement, l'agent est en non-activité :
  1° lorsqu'il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection ou à des tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
  2° lorsqu'il prolonge l'exercice d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général;
  3° lorsque, pour des raisons familiales, l'agent est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée;
  4° lorsqu'il s'absente en raison d'une mission ayant donné lieu à l'exemption du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962;
  5° durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;
  (6° lorsque l'agent bénéficie d'un congé pour raisons personnelles.) <ACF 2004-06-02/42, art. 126, 015; En vigueur : 01-01-2005>

Art.82. La suspension disciplinaire place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.
  Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement.

CHAPITRE IV. - De la disponibilité.
Art.83. Aux conditions fixées par le Gouvernement, l'agent peut être, sans préavis, mis en position de disponibilité :
  1° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
  2° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;
  3° (...). <ACF 2004-06-02/42, art. 127, 015; En vigueur : 01-01-2005>

Art.84. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art.85. Des traitements d'attente dont les taux sont fixés par le Gouvernement peuvent être alloués aux agents mis en disponibilité par application de l'article 83, 1° et 2°.
  Les traitements d'attente et les indemnités qui sont éventuellement alloués aux agents en disponibilité sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents en activité de service.

Art.86. Tout agent en disponibilité reste à la disposition du Gouvernement et peut, en cas de vacance d'emploi, être réaffecté dans les cadres aux conditions fixées par le Gouvernement.
  Il est tenu de prendre, dans les délais fixés par le Gouvernement ou l'agent auquel ce pouvoir a été délégué, le service qui lui est assigné.

TITRE X. - De l'évaluation.
CHAPITRE I. - De la procédure d'évaluation.
Art.87.Sauf mention réservée ou mention défavorable portée au rapport d'évaluation dont le modèle est annexé au présent arrêté, tout agent est toujours considéré comme étant titulaire d'une évaluation favorable. Il est personnellement avisé de son évaluation par note signée par les deux supérieurs hiérarchiques visés à l'article 88, au moins une fois tous les deux ans, [1 après l'entretien d'évaluation]1.
  ----------
  (1)<ACF 2019-04-12/10, art. 18, 037; En vigueur : 09-05-2019>

Art.88.L'évaluation est établie sur la base des critères fixés dans le modèle du rapport vise à l'article 87. Le rapport d'évaluation est élaboré [1 par deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat]1.
  [1 Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la convocation à l'entretien d'évaluation, l'agent évalué peut demander qu'un des deux évaluateurs visés à l'alinéa 1er soit un agent d'un grade d'encadrement de rang 12 au moins]1.
  Le rapport d'évaluation est notifié à l'intéressé dans les quinze jours qui suivent l'entretien dont il est question à l'article 87.
  L'agent vise et date le rapport qu'il restitue dans les quinze jours de la réception de la notification prévue à l'alinéa précédent, accompagné s'il échet de ses observations.
  Les supérieurs hiérarchiques visés à l'alinéa 1er notifient leur décision à l'agent concerné dans les dix jours de la restitution du rapport. [1 A défaut de recours visé à l'article 89, alinéa 1er, l'attribution de la mention d'évaluation devient définitive à l'expiration du délai de recours. ]1
  ----------
  (1)<ACF 2019-04-12/10, art. 19, 037; En vigueur : 09-05-2019>

Art.89.[1 S'il ne peut marquer son accord sur l'évaluation dont il fait l'objet, l'agent peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours dans les dix jours de la notification prévue [2 à l'alinéa 5 de l'article 88 ]2.]1
  La Chambre de recours rend son avis dans les trois mois de sa saisine.
  La décision d'attribution de l'évaluation est prise par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans le mois qui suit la réception par celle-ci de l'avis motivé de la Chambre de recours. [2 L'attribution de la mention d'évaluation devient définitive à la date de notification de cette décision à l'agent concerné.]2
  [1 En cas de dépassement par la Chambre de recours du délai de trois mois qui lui est imparti pour remettre un avis, l'avis est toujours censé être favorable au requérant.]1
  ----------
  (1)<ACF 2010-07-01/08, art. 4, 025; En vigueur : 28-08-2010>
  (2)<ACF 2019-04-12/10, art. 20, 037; En vigueur : 09-05-2019>

Art.90.§ 1er. L'attribution d'une première mention d'évaluation défavorable est toujours précédée de l'attribution d'une mention réservée.
  § 2. Au plus tôt six mois après et au plus tard un an après la date à laquelle l'attribution d'une mention réservée est devenue définitive, il est procédé à un entretien selon les modalités prévues à l'article 87.
  § 3. A l'issue de cet entretien, les supérieurs hiérarchiques décident soit d'annuler le rapport d'évaluation, auquel cas l'agent est à nouveau titulaire d'une évaluation favorable, soit d'établir un nouveau rapport d'évaluation concluant à l'attribution d'une première mention défavorable.
  § 4. Au plus tôt [1 trois mois]1 après et au plus tard un an après la date à laquelle l'attribution d'une première mention défavorable est devenue définitive, il est procédé à un entretien selon les modalités prévues à l'article 87.
  § 5. A l'issue de cet entretien, les supérieurs hiérarchiques décident soit d'annuler le rapport d'évaluation, auquel cas l'agent est à nouveau titulaire d'une évaluation favorable, soit d'établir un nouveau rapport d'évaluation concluant à l'attribution d'une deuxième mention défavorable.
  ----------
  (1)<ACF 2019-04-12/10, art. 21, 037; En vigueur : 09-05-2019>

Art. 90bis.<Inséré par ACF 1998-08-31/31, art. 5; En vigueur : 12-09-1998> Pour le calcul de la durée du délai de deux ans visé à l'article 87 et des délais d'un an visés à l'article 90, toutes les périodes pendant lesquelles l'agent à évaluer est dans la position d'activité de service sont prises en considération.
  Ne sont toutefois pas prises en considération, même si l'agent à évaluer est dans la position d'activité de service, les périodes d'absences qui se produisent après que ledit agent a déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois.
  N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence :
  1° les congés annuels de vacances;
  2° (les congés de circonstance et pour cause de force majeure visés aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.) <ACF 2004-06-02/42, art. 128, 015; En vigueur : 01-01-2005>
  Pour le calcul de la durée d'un des délais visés aux articles 87, [1 88, alinéas 3, 4 et 5 ]1, 89, alinéas 1er et 3, et 90, § 2 et § 4, ne sont jamais prises en considération les périodes d'absences de l'agent à évaluer qui, pour quelque motif que ce soit, se produisent dans les cinq jours ouvrables qui précèdent un de ces délais.
  L'interruption d'un délai en application d'une des dispositions du présent article produit ses effets pour autant que l'acte à poser dans ce délai mentionne de manière explicite les faits justifiant cette interruption.
  ----------
  (1)<ACF 2019-04-12/10, art. 22, 037; En vigueur : 09-05-2019>

CHAPITRE II. - De l'évaluation défavorable et de l'inaptitude professionnelle.
Art.91. L'attribution d'une première évaluation défavorable entraîne, dans le chef de l'agent concerné titulaire d'un grade de promotion, l'attribution, à dater du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'évaluation est devenue définitive, de l'échelle de traitement du grade immédiatement inférieur dans sa catégorie.

Art.92. L'attribution d'une première évaluation défavorable entraîne, dans le chef de l'agent concerné titulaire d'un grade de recrutement, la perte, à dater du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'évaluation est devenue définitive, dans le décompte de son ancienneté de niveau, des périodes pendant lesquelles il a été évalué défavorablement.

Art.93. L'inaptitude professionnelle d'un agent est constatée par la succession de deux rapports d'évaluation concluant à une évaluation défavorable.
  Il est mis fin aux fonctions de l'agent en cause le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la deuxième évaluation défavorable est devenue définitive.
  Une indemnité de départ peut être allouée aux conditions fixées par le Gouvernement.

CHAPITRE III. - ([1 De l'évaluation des fonctionnaires généraux n'exerçant pas un mandat en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.]1)   ----------   (1)
Art.94.Le [1 Comité de direction]1 visé à l'article 12 exerce à l'égard des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints le rôle dévolu aux supérieurs hiérarchiques par les articles 87, 88 et 90.
  ----------
  (1)<ACF 2010-07-01/08, art. 6, 025; En vigueur : 28-08-2010>

Art.95. Pour l'application de l'article 91 aux directeurs généraux adjoints, l'échelle de traitement du grade immédiatement inférieur est celle dont bénéficiait l'intéressé avant sa nomination à un grade du rang 15.

Art.96. Le ministre ayant le personnel dans ses attributions et le ou les ministres ayant compétence sur les matières gérées par l'administrateur général concerné exercent conjointement le rôle dévolu aux supérieurs hiérarchiques par les articles 87, 88 et 90.

Art.97. La Chambre de recours des fonctionnaires généraux visée à l'article 118 est compétente pour l'examen des recours introduits dans le cadre de la procédure d'évaluation des administrateurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints. La décision d'attribution de l'évaluation est prise par le Gouvernement.

Art.98. L'évaluation du secrétaire général est réalisée conformément aux dispositions de l'article 96. Toutefois, le droit de recours s'exerce directement devant le Gouvernement qui prend la décision finale.

TITRE XI. - Du régime disciplinaire.
Art.99. Tout agent qui manque à ses devoirs encourt une des sanctions suivantes :
  1. le rappel à l'ordre;
  2. le blâme;
  3. la retenue de traitement;
  4. la suspension disciplinaire;
  5 la rétrogradation;
  6. (la démission d'office); <ACF 2003-07-17/53, art. 10, 012; En vigueur : 01-10-2003>
  (7. la révocation.) <ACF 2003-07-17/53, art. 10, 012; En vigueur : 01-10-2003>

Art.100. § 1er. La retenue de traitement s'applique pendant trois mois au plus et ne peut dépasser le cinquième du traitement net.
  § 2. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau et dans la même catégorie ou dans un niveau inférieur.
  L'agent prend rang dans le nouveau grade à la date à laquelle l'attribution de grade visée à l'alinéa 1er produit ses effets.

Art.101. Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier de l'agent.

Art.102. La sanction disciplinaire est prononcée par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination, à l'exception de la rétrogradation (de la démission d'office) et de la révocation qui sont prononcées par le Gouvernement. <ACF 2003-07-17/53, art. 11, 012; En vigueur : 01-10-2003>

Art.103.§ 1er. Les sanctions disciplinaires sont proposées provisoirement par le supérieur hiérarchique immédiat, titulaire d'un grade du rang 12 au moins.
  Celui-ci transmet sa proposition provisoire [1 au Comité de direction]1 dans un délai de dix jours ouvrables prenant cours le jour qui suit celui où celle-ci, dûment motivée, a été notifiée à l'agent concerné.
   (Le [1 Comité de direction]1 visé à l'alinéa précédent comprend également, selon le cas, l'ensemble des supérieurs hiérarchiques de rang 15 et 16 de l'agent, qui participent sans voix délibérative.) <ACF 2005-06-10/34, art. 9, 2°, 017; En vigueur : 01-08-2005>
  § 2. [Le [1 Comité de direction]1 tel que défini au § 1er] émet la proposition définitive dans un délai de deux mois prenant cours le jour qui suit celui où la proposition provisoire lui a été communiquée. <ACF 2005-06-10/34, art. 9, 3°, 017; En vigueur : 01-08-2005>
  L'agent concerné peut demander à être entendu et peut, à cette occasion, se faire assister de la personne de son choix.
  [Alinéa 3 abrogé] <ACF 2006-02-03/39, art. 1, 018; En vigueur : 07-04-2006>
  § 3. La proposition du [ [1 Comité de direction]1 tel que défini au § 1er] est notifiée à l'agent concerne par les soins de son président. <ACF 2005-06-10/34, art. 9, 3°, 017; En vigueur : 01-08-2005>
  § 4. L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire est définitivement proposée peut introduire, dans les quinze jours de sa notification, un recours contre cette proposition auprès de la Chambre de recours qui donne un avis motivé avant toute décision de l'autorité.
  § 5. L'autorité visée à l'article 102 prend, dans le mois qui suit la réception par celle-ci de l'avis de la Chambre de recours, sa décision motivée, laquelle :
  - soit est conforme à la proposition définitive;
  - soit suit l'avis émis par la Chambre de recours.
  ----------
  (1)<ACF 2010-07-01/08, art. 6, 025; En vigueur : 28-08-2010>

Art.104. § 1er. A l'exception (de la démission d'office et) de la révocation, toute sanction disciplinaire est radiée du dossier individuel de l'agent dans les conditions fixées au § 2. <ACF 2003-07-17/53, art. 12, 012; En vigueur : 01-10-2003>
  Sans préjudice de l'exécution de la sanction, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'appréciation des titres à la promotion de l'agent ou lors de l'évaluation.
  § 2. La radiation des sanctions disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à :
  - six mois pour le rappel à l'ordre;
  - neuf mois pour le blâme;
  - un an pour la retenue de traitement;
  - deux ans pour la suspension disciplinaire;
  - trois ans pour la rétrogradation.
  Le délai prend cours à la date à laquelle la sanction a été prononcée.

Art.105. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.
  (En cas d'action pénale, l'action disciplinaire peut être suspendue. Elle doit toutefois être entamée au plus tard dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à émettre la proposition provisoire.) <ACF 2003-07-17/53, art. 13, 012; En vigueur : 01-10-2003>

TITRE XII. - Des Chambres de recours.
Art.106. Il est institué une Chambre de recours des Services du Gouvernement, compétente pour les agents de ses Services, à l'exception des fonctionnaires généraux.

Art.107.§ 1er. La Chambre de recours des Services du Gouvernement comprend deux sections :
  La première section est compétente pour les recours en matière disciplinaire et d'évaluation. Elle est présidée par un magistrat.
  [3 La suppléance du magistrat peut être assurée par un magistrat, un fonctionnaire général ou un fonctionnaire général honoraire relevant du Comité du Secteur XVII.
   Lorsque la suppléance est assurée par un fonctionnaire général, le président n'a pas voix délibérative]3.
  La deuxième section est compétente pour les recours en matière d'absences et d'évaluation du stage. Elle est présidée par un fonctionnaire général.
  Celui-ci n'a pas voix délibérative.
  [2 La suppléance du fonctionnaire général peut être assurée[ -3 par un fonctionnaire général ou un fonctionnaire général honoraire relevant du Comité du Secteur XVII]3.]2
  § 2. Outre les présidents, la Chambre de recours se compose d'assesseurs choisis parmi les agents et d'un greffier-rapporteur.
  § 3. [1 Pour le président de la première section, il est désigné un maximum de trois suppléants [3 ayant la qualité de magistrat, de fonctionnaire général ou de fonctionnaire général honoraire relevant du Comité de Secteur XVII]3.
   Pour le président de la deuxième section et pour le greffier rapporteur, [2 il est désigné un maximum de trois suppléants]2.
   Pour chaque assesseur, il est désigné deux suppléants.]1
  § 4. [1 Les présidents et présidents suppléants sont nommés par le Gouvernement.]1
  § 5. Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés pour moitié par les organisations syndicales représentées au Comité de négociation du Secteur XVII, à raison de deux assesseurs et de quatre assesseurs suppléants par organisation syndicale. Pour l'autre moitié, ils sont désignés par le Gouvernement.
  Les assesseurs sont choisis parmi les agents des Services du Gouvernement, âgés de 35 ans au moins et comptant une ancienneté de service de dix ans. A défaut d'agent remplissant cette condition, il peut y être dérogé. Ils ne peuvent faire l'objet d'une mention d'évaluation défavorable ou d'une mention d'évaluation réservée.
  § 6. Le greffier-rapporteur et le greffier-rapporteur suppléant sont désignes par le Gouvernement parmi les agents du niveau 1 (ou les agents titulaires d'un grade de promotion du niveau 2 ou 2+ justifiant d'une expérience dans le domaine de la fonction publique). <ACF 2003-07-17/53, art. 14, 012; En vigueur : 01-10-2003>
  Le greffier-rapporteur et le greffier-rapporteur suppléant n'ont pas voix délibérative.
  § 7. Les assesseurs effectifs et suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant.
  § 8. Dans chaque affaire, un agent est désigné par le Gouvernement ou par le ministre ou par le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir pour défendre la proposition contestée.
  Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis fait mention de ce que cette interdiction a été respectée.
  ----------
  (1)<ACF 2010-07-01/08, art. 5, 025; En vigueur : 28-08-2010>
  (2)<ACF 2012-03-23/32, art. 2, 026; En vigueur : 24-05-2012>
  (3)<ACF 2019-04-12/10, art. 23, 037; En vigueur : 09-05-2019>

Art.108. Lorsque, dans une affaire déterminée soumise à la Chambre de recours, un assesseur n'appartient pas au moins au niveau du requérant, il est remplacé par un assesseur suppléant de ce niveau ou d'un niveau supérieur.
  Lorsque le nombre d'assesseurs suppléants répondant à cette condition est insuffisant, il est procédé dans un délai maximum d'un mois, suivant les règles en vigueur pour la désignation des assesseurs effectifs et suppléants, à la désignation d'assesseurs suppléants réunissant toutes les conditions requises par l'article 107.
  En tout cas, à l'expiration du délai d'un mois, la Chambre de recours délibère valablement du moment qu'elle se compose d'un nombre d'assesseurs au moins égal à la moitié plus un du nombre des assesseurs composant normalement la Chambre de recours, sans qu'il puisse être exigé que les assesseurs désignés par les organisations syndicales et ceux qui sont désignés par le Gouvernement soient en nombre égal.

Art.109.La liste des assesseurs et assesseurs suppléants est communiquée au requérant au plus tard deux semaines avant la réunion de la Chambre de recours. Celui-ci dispose, à dater de la réception de ladite liste, d'une semaine pour faire connaître au greffier-rapporteur les noms des assesseurs ou des assesseurs suppléants qu'il entend récuser.
  [1 Le requérant peut récuser soit l'assesseur ou un de ses suppléants, soit, sur demande motivée, solliciter auprès du Président de la Chambre la récusation à la fois de l'assesseur et d'un de ses suppléants ou, par assesseur, de ses deux suppléants. La récusation s'opère d'office dans le premier cas et, lorsqu'elle fait l'objet d'une demande motivée, est accordée pour chaque assesseur ou assesseur suppléant dont l'impartialité pourrait être mise en cause]1.
  ----------
  (1)<ACF 2019-04-12/10, art. 24, 037; En vigueur : 09-05-2019>

Art.110. Est en outre récusé, l'assesseur qui, de l'avis du président, pourrait être considéré comme juge et partie.

Art.111. La Chambre de recours doit être mise en possession du dossier complet de l'affaire qu'elle est appelée à examiner.
  Aucune demande ne peut faire l'objet des délibérations de la Chambre de recours, si les enquêtes ne sont pas complètement terminées, si le requérant n'a pas été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient pas tous les éléments utiles susceptibles de permettre à ladite Chambre d'émettre un avis en toute connaissance de cause.

Art.112. La Chambre de recours ne peut délibérer que si la majorité des assesseurs convoqués à l'audience est présente.
  Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 108, alinéa 3, les assesseurs désignés par le Gouvernement et ceux désignés par les organisations syndicales, qui prennent part au vote, doivent être en nombre égal ; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs assesseurs, après tirage au sort.

Art.113. La Chambre peut recommander des enquêtes complémentaires et demander d'y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations ; ceux-ci, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi les assesseurs désignés par le Gouvernement, l'autre parmi les assesseurs désignés par une organisation syndicale.
  Après examen, la Chambre de recours envoie le dossier à l'autorité appelée à prendre la décision et lui fait connaître son avis motivé. Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis.
  Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage, l'avis est considéré comme favorable au requérant.
  Le requérant et son défenseur sont admis à prendre connaissance, au greffe de la Chambre de recours, de l'avis émis.
  Ils peuvent s'en faire délivrer une copie.

Art.114. A moins d'empêchement légitime, le requérant comparaît en personne. Il choisit librement son défenseur qui ne peut, à aucun titre, faire partie de la Chambre de recours.

Art.115. Si, bien qu'il soit régulièrement convoqué, l'agent s'abstient sans excuse valable de comparaître, la Chambre de recours se considère comme dessaisie et transmet le dossier à l'autorité appelée à prendre la décision.

Art.116. Les indemnités pour frais de séjour et de parcours calculées suivant les dispositions réglementaires sont accordées aux présidents, assesseurs, au défenseur s'il est membre du personnel, ainsi qu'au requérant si l'avis de la Chambre lui est favorable.
  (Il est alloué au président ou président suppléant de la Chambre de recours, première section, un jeton de présence de (30,00 EUR) pour chaque réunion qu'il préside. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et rattaché à l'indice-pivot 138,01. <ACF 2001-12-18/51, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2002>
  Pour l'application de la disposition visée à l'alinéa précédent, les réunions organisées le même jour sont réputées constituer une seule et même réunion.) <ACF 1998-08-31/31, art. 6, 002; En vigueur : 12-09-1998>

Art.117. Les deux sections établissent un règlement de procédure unique de la Chambre de recours. Celui-ci doit être approuvé par le Gouvernement.

Art.118. Le Gouvernement crée et fixe la composition de la Chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux.

TITRE XIII. - Du cadre des Services du Gouvernement.
Art.119. Il existe au sein des Services du Gouvernement un ou plusieurs ministères comprenant chacun un secrétariat général et des administrations générales.
  Ces derniers peuvent comprendre des directions générales et des services généraux dirigés par un fonctionnaire général.

Art.120.Les emplois des cadres des Services du Gouvernement sont globalisés, au moins au niveau des Services généraux.
  [1 Les grades d'expert autres que le grade de Directeur général adjoint-expert ne sont pas repris au cadre.
   Pour chaque niveau, le nombre de grades d'expert est de 15 % du nombre de titulaires d'un emploi qui donne accès à la carrière d'expert dont, pour le niveau 1, entre 9 à 11 % de grades d'expert du 1er rang et, pour les autres niveaux, entre 8 à 10% de grades d'expert du 1er rang et un maximum de 2% de grades d'expert accessibles par promotion par accession au niveau supérieur. Une norme de programmation supérieure peut être fixée par le Gouvernement en début de législature, au plus tard au moment de l'adoption du contrat d'administration et au maximum pour la durée de ce contrat établi en application de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII.]1
  [1 Au départ de leur titulaire, les grades d'expert sont d'office réputés définitivement dépourvus de titulaire pour autant que leur subsistance n'amène pas à dépasser la norme de programmation fixée en application de l'alinéa précédent.]1
  [1 Pour le Ministère de la Communauté française, le Comité de direction peut répartir en tout ou en partie les grades libérés par application de la norme de programmation visée à l'alinéa 3 entre le Secrétariat général et chaque Administration générale au prorata de leur nombre respectif d'emplois qui donnent accès à la carrière d'expert. En cette hypothèse et selon les modalités qu'il détermine, le Comité de direction peut déléguer en tout ou en partie la sélection aux membres du Comité de direction chacun pour ce qui concerne l'entité qu'il dirige.]1
  [1 Les titulaires des emplois du cadre bénéficiant d'un de ces grades d'expert sont, pour les emplois du cadre et les règles de mobilité entre ces emplois, réputés titulaires du grade correspondant à l'emploi du cadre dans lequel ils sont affectés. Les titulaires d'un grade d'expert d'un niveau supérieur peuvent toutefois être affectés dans un emploi de recrutement vacant de ce niveau.]1
  [1 Le nombre d'emplois d'encadrement de rang 11 ne peut être supérieur à 20% du nombre d'emplois d'encadrement de rang 12 repris au cadre. ]1
  ----------
  (1)<ACF 2019-04-12/10, art. 25, 037; En vigueur : 09-05-2019>

TITRE XIV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.
CHAPITRE I. - Dispositions transitoires.
Art.121.
  <Abrogé par ACF 2008-12-19/07, art. 9, 024; En vigueur : 01-02-2009>

Art.122. Par dérogation au Chapitre II du Titre VI, les stages entamés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivis selon les modalités et pour la durée en vigueur à la date d'admission au stage.
  Les stagiaires sont nommés, à l'issue de leur stage, au grade correspondant à celui auquel ils se sont portés candidats, conformément à l'annexe II du présent arrêté. Le Chapitre III du Titre VI est applicable à ces nominations.

Art.123. Les procédures de promotion en cours à la date du 31 août 1996 au plus tard se poursuivent en application des dispositions en vigueur avant cette date.
  Les agents promus à l'issue d'une des procédures visées à l'alinéa précédent sont nommés directement au grade figurant à l'annexe II, en regard du grade pour lequel ils se sont portés candidats à la promotion.

Art.124. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents des Services du Gouvernement sont nommés au grade figurant à l'annexe II, en regard du grade dont ils sont titulaires, compte tenu de leur ancienneté de niveau, conformément aux articles 60 à 65 du présent arrêté.
  Toutefois, les agents titulaires d'un grade de sous-chef de bureau, de premier correspondant de la recherche, (de chef d'activité principal de deuxième classe,) (...) (...), d'inspecteur technique, (d'adjoint de secrétariat,) de premier correspondant en chef de la recherche, de contrôleur principal des travaux, de dessinateur en chef, de géomètre-expert immobilier en chef, de chef de groupe, d'assistant social en chef, d'infirmier en chef ou de délégué permanent en chef à la protection de la jeunesse, sont nommés au grade figurant à l'annexe II, en regard du grade dont ils sont titulaires, aussi longtemps qu'un nouveau grade ne leur a pas été attribué par promotion, par changement de grade ou par rétrogradation. <ACF 1999-01-07/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-02-1999> <ACF 2000-11-23/44, art. 7, 006; En vigueur : 01-12-1999> <ACF 2003-07-17/53, art. 15, 012; En vigueur : 01-10-2003>
  Les agents titulaires d'un grade des rangs 13, 14, 15, 16 et 17 sont nommés à la même date au grade figurant à l'annexe II, en regard du grade dont ils sont titulaires. Ils emportent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Ils peuvent en outre, à leur demande, être autorisés, par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, à faire état, à titre personnel, de leur ancien grade.
  Les agents titulaires du grade (de chef d'acticités principal deuxième classe) de rédacteur-comptable, d'éducateur de 2ème classe d'un institut médico-pédagogique, de contrôleur adjoint des travaux, de technicien de la recherche, de dessinateur, d'aspirant-chef de section adjoint, d'aspirant-maître d'éducation physique, d'aspirant-maître d'enseignement professionnel ou d'aspirant-professeur, sont nommés à un grade de niveau 2+ ou de niveau 2 selon qu'ils sont ou non titulaires d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau 2+ et antérieurement requis pour la nomination à un des grades composant la carrière à laquelle leur grade est attaché. <ACF 1999-01-07/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-02-1999>
  (Les agents titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté du grade de contrôleur adjoint de travaux ou de dessinateur et lauréats à la même date d'un examen d'avancement de grade au grade de contrôleur de travaux ou de dessinateur principal sont nommés au 1er décembre 1999 à un grade de niveau 2+.) <ACF 2000-11-23/44, art. 7, 006; En vigueur : 01-12-1999>
  Les agents nommés à un des grades de niveau 2+ emportent dans ce niveau l'ancienneté de niveau acquise dans le niveau 2. Pour les agents antérieurement soumis à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonction en rapport avec l'assistance et l'hygiène, cette ancienneté de niveau inclut l'ancienneté acquise dans l'échelle de leur ancien grade.

Art.125. Par dérogation aux dispositions du Titre VIII :
  1° (...) <ACF 2006-04-21/45, art. 1, 019; En vigueur : 06-06-2006>
  2° les agents titulaires du grade (de chef d'activités principal de deuxième classe,) (d'inspecteur technique ou d'adjoint de secrétariat) peuvent être nommés par changement de grade au grade de premier assistant; <ACF 1999-01-07/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-02-1999> <ACF 2000-11-23/44, art. 8, 006; En vigueur : 01-12-1999>
  3° (...); <ACF 2003-07-17/53, art. 16, 012; En vigueur : 01-10-2003>
  4° les agents titulaires du grade de chef de groupe, de contrôleur principal des travaux, de dessinateur en chef (, de premier correspondant en chef de la recherche) ou de géomètre-expert immobilier en chef peuvent être nommés par changement de grade au grade de premier gradué; <ACF 2003-07-17/53, art. 16, 012; En vigueur : 01-10-2003>
  5° les agents titulaires du grade d'assistant social en chef d'infirmier en chef ou de délégué permanent en chef à la protection de la jeunesse peuvent être nommés par changement de grade au grade de premier gradué.

Art.126. Aussi longtemps que le Gouvernement n'a pas fait usage de la faculté prévue aux articles 75, 77, 79, 81, 83, 85 et 86, les dispositions en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application.

Art.127. Par dérogation aux Titres X, XI et XII du présent arrêté, les recours introduits devant la Chambre départementale de recours des Services du Gouvernement, devant la Commission des recours en matière de congés, de disponibilités et d'absences ou devant la Commission des stages sont poursuivis selon les dispositions qui sont d'application à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.128. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les mentions de signalement "très bon" et "bon" attribuées conformément à l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat sont assimilées à la mention d'évaluation favorable. La mention de signalement "insuffisant" est assimilée à la mention d'évaluation réservée et la mention de signalement "mauvais" est assimilée à une première mention d'évaluation défavorable.

Art.129.Par dérogation aux articles 91 et 92, l'attribution d'une première mention défavorable entraîne, dans le chef de l'agent concerné qui bénéficie d'une échelle de traitement en vertu d'une disposition transitoire, la perte, à dater du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'évaluation est devenue définitive, de la dernière augmentation intercalaire dont il a bénéficié.
  Il en est de même en ce qui concerne les agents visés à l'article 133, alinéa 2.

Art. 129bis.[1 Pour ceux des agents du niveau 2+ visés à l'article 69 § 2 qui exerçaient une fonction d'éducateur comme titulaires d'un grade du niveau 2 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la condition de diplôme visée au 2°, a du même paragraphe n'est pas applicable.]1
  [2 Par dérogation aux articles 2, § 4, et 16, pour les lauréats du concours de recrutement - AFG09009 - à la fonction d'Assistant de Justice à la date du transfert du personnel des Maisons de Justice à la Communauté française, la condition de diplôme pour être recruté en qualité de Gradué de la catégorie du grade spécialisé du groupe de qualification 3 au sein de l'Administration générale des Maisons de Justice est celle d'être titulaire d'un des diplômes qui donnait accès au concours concerné.]2
  ----------
  (1)<ACF 2007-11-23/53, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2008>
  (2)<ACF 2016-02-03/03, art. 1, 033; En vigueur : 06-03-2016>

Art. 129ter. <Inséré par ACF 1998-08-31/31, art. 7; En vigueur : 12-09-1998> Pendant une période de cinq ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 12 depuis un an au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté dans le niveau 1, peuvent, par dérogation aux articles 49, § 2, et 50 à 53 du même arrêté, être promus par le Gouvernement au grade de directeur général adjoint et affectés à un emploi visé à l'article 8, § 3, 1°.

Art. 129quater.(Inséré par ACF 2000-11-23/44, art. 9; En vigueur : 01-12-1999) A dater du 1er décembre 1999, les titulaires du grade de chef administratif et de chef administratif sont nommés respectivement au grade de premier assistant et de première assistante.
  [1 A la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019 portant réforme de la carrière des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Secteur XVII, les membres du personnel de niveau 1 classés dans la catégorie du personnel expert en application de l'article 2 du présent arrêté sont réputés classés dans la catégorie du personnel spécialisé.]1
  ----------
  (1)<ACF 2019-04-12/10, art. 26, 037; En vigueur : 09-05-2019>

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
Art.130. L'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est abrogé, à l'exception des articles 17bis, § 2, 21, 22, 23, alinéa 1er, 27, § 1er et § 2, alinéa 1er et § 3, 40, 41, 42, 42bis, 43, 44, 70bis, alinéa 2 et 102.

Art.131. L'article 2ter. de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, y inséré par l'arrêté royal du 26 août 1987, est abrogé.

Art.132. Sans préjudice de l'article 123, les arrêtés suivants, applicables jusqu'au 31 août 1996, sont abrogés :
  1° l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, tel qu'il a été modifié;
  2° l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, tel qu'il a été modifié;
  3° l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, tel qu'il a été modifié à l'exception des articles 16, 17 et 18 qui restent d'application aux agents titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un grade des rangs 10, 11 ou 13;
  4° l'arrêté royal du 14 février 1968 portant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat titulaires des grades de conducteur, d'ingénieur technicien ou de certains grades du personnel de contrôle et de surveillance des travaux, tel qu'il a été modifié;
  5° l'arrêté royal du 18 avril 1969 organisant certaines modalités de transfert des agents de l'Etat, tel qu'il a été modifié;
  6° l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des Etablissements scientifiques de l'Etat, tel qu'il a été modifié;
  7° l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, tel qu'il a été modifié;
  8° l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade de la carrière d'architecte;
  9° l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade de la carrière d'ingénieur industriel, tel qu'il a été modifié;
  10° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 mars 1995 portant règlement pour la nomination à chacun des grades de niveau 1 du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation;
  11° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1991 portant constatation et coordination de l'existence de grades particuliers et des échelles de traitement qui s'y rattachent dans les Services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales et Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation;
  12° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 janvier 1992 portant règlement pour la nomination aux grades des deuxième, troisième et quatrième niveaux du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, tel qu'il a été modifié;
  13° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 portant le règlement organique des Services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales, tel qu'il a été modifié;
  14° (l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 juillet 1992 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des Services de l'Exécutif et de certains organismes d'intérêt public sauf en ce qu'il rend applicable l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat, aux agents titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un grade du rang 12.) <ACF 1999-06-28/36, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-1999>

CHAPITRE III. - (Dispositions finales).
Art. 132bis. <Inséré par ACF 1998-08-31/31, art. 8; En vigueur : 12-09-1998> Pour l'application des textes pris en exécution du présent arrêté, celui-ci est dénommé " statut des agents des Services du Gouvernement ".

Art.133. <ACF 1999-01-07/30, art. 3, 003; En vigueur : 01-02-1999> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996, sauf l'article 119 qui entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement pour l'entrée en vigueur du cadre du Ministère de la Communauté française et l'article 50 qui entre en vigueur le 1er janvier 1997.
  Toutefois, les agents titulaires du grade d'inspecteur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, d'inspecteur pour la culture, d'attaché au patrimoine culturel, d'attaché littéraire, d'attaché théâtral, d'attaché pour la promotion des arts plastiques, d'attaché pour la promotion musicale, d'attaché pour la promotion cinématographique, d'attaché chargé du contrôle et de la coordination des activités de promotion et de diffusion artistiques, de premier attaché au patrimoine culturel, de premier attaché littéraire, de premier attaché théâtral, de premier attaché pour la promotion des arts plastiques, de premier attaché pour la promotion musicale, de premier attaché pour la promotion cinématographique, de premier attaché chargé du contrôle et de la coordination des activités de promotion et de diffusion artistiques (et d'informaticien), restent soumis aux dispositions en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf en ce qui concerne: <ACF 1999-06-28/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1999>
  - les articles 3 et 4 du titre 1er;
  - le titre II;
  - l'article 7 du titre III;
  - le titre IV;
  - le titre V;
  - les articles 20 à 30 du titre VI;
  - le titre VII;
  - les chapitres IV et V du titre VIII,
  - le titre IX;
  - le titre X;
  - le titre XI;
  - le titre XII;
  - le titre XIII;
  - les articles 123, 127, 128 et 129 du titre XIV.

Art.134. Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N1.[1 Classement hiérarchique des grades
   NIVEAU 1
   A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales
   Rangs
   17 Secrétaire général ou Secrétaire générale
   16+ Administrateur général ou Administratrice générale
   16 Directeur général ou Directrice générale
   15 Directeur général adjoint ou Directrice générale adjointe
   15 Directeur général adjoint-expert ou Directrice générale adjointe-experte
   B. Agents des autres catégories
   Rangs
   12 Directeur ou Directrice
   11 Directeur adjoint ou Directrice adjointe (*)
   12 Conseiller ou Conseillère
   11 Conseiller adjoint ou Conseillère adjointe
   11 Attaché principal ou Attachée principale
   11 Inspecteur principal ou Inspectrice principale
   10 Attaché ou Attachée
   10 Inspecteur ou Inspectrice
   10 Attaché senior ou Attachée senior
   NIVEAU 2+
   Rangs
   27 Premier gradué ou Première graduée
   27 Premier gradué-expert ou Première graduée-experte
   26 Gradué-expert ou Graduée-experte
   26 Gradué principal ou Graduée principale
   25 Gradué ou Graduée
   NIVEAU 2
   Rangs
   22 Premier assistant ou Première assistante
   22 Premier assistant-expert ou Première assistante-experte
   21 Assistant-expert ou Assistante-experte
   21 Assistant principal ou Assistante principale
   20 Assistant ou Assistante
   20 Assistant senior ou Assistante senior
   NIVEAU 3
   Rangs
   32 Premier adjoint ou Première adjointe
   32 Premier adjointe-expert ou Première adjointe-experte
   31 Adjoint-expert ou Adjointe-experte
   31 Adjoint principal ou Adjointe principale
   30 Adjoint ou Adjointe
   (*) Application de l'article 2, § 2, du statu ]1
  ----------
  (1)<ACF 2019-04-12/10, art. 27, 037; En vigueur : 09-05-2019>

Art. N2. Annexe II.


<td colspan="7" valign="top"><ACF 1999-01-07/30, art. 4, 003; En vigueur : 01-02-1999>
N.NR.NGrade nouveauCatégorieN.AR.AGrade actuel
117secrétaire généralfonctionnaire117secrétaire
  ou secrétairegénéral  général
  générale    
116administrateurfonctionnaire116administrateur
  général ougénéral  général
  administratrice    
  générale    
116directeur général oufonctionnaire116commissaire
  directrice généralegénéral  général au
      tourisme
116directeur général oufonctionnaire116directeur
  directrice généralegénéral  général
115directeur généralfonctionnaire115administrateur
  adjoint ou directricegénéral  général adjoint
  générale adjointe    
115directeur généralfonctionnaire115commissaire
  adjoint ou directricegénéral  au tourisme
  générale adjointe    
115directeur généralfonctionnaire115directeur
  adjoint ou directricegénéral  d'administration
  générale adjointe    
115directeur généralfonctionnaire115directeur-
  adjoint ou directricegénéral  gerant
  générale adjointe    
115directeur généralfonctionnaire115inspecteur
  adjoint ou directricegénéral  général
  générale adjointe    
112directeur ouexpert113architecte-
  directrice   directeur
112directeur ouadministratif113conseiller
  directrice    
112directeur ouadministratif113conseiller de
  directrice   la fonction
      publique
112directeur ouadministratif113conseiller
  directrice   juridique
112directeur ouadministratif113conseiller-
  directrice   chef de
      service
112directeur ouadministratif113directeur
  directrice    
112directeur ouadministratif114directeur-
  directrice   gérant adjoint
112directeur ouadministratif114premier
  directrice   conseiller
112directeur ouadministratif114premier
  directrice   conseiller
      juridique
[112directeur ouinspection114premier
  directrice   conseiller des
      des services
      sportifs
112directeur ouexpert113conseiller au
  directrice   patrimoine
      culturel
112directeur ouexpert113conseiller
  directrice   litteraire
112directeur ouexpert113conseiller
  directrice   theatral
112directeur ouexpert113conseiller pour
  directrice   la promotion
      des arts
      plastiques
112directeur ouexpert113conseiller pour
  directrice   la promotion
      musicale
112directeur ouexpert113conseiller
  directrice   chargé du
      contrôle et de
      la coordination
      des activités de
      promotion et de
      diffusion
      artistique ]
112directeur ouexpert113ingénieur en
  directrice   chef-directeur
112directeur ouexpert113ingénieur
  directrice   industriel-
      directeur
112directeur ouexpert113inspecteur en
  directrice   chef-directeur
112directeur ouexpert113médecin en
  directrice   chef-directeur
112directeur ouexpert113médecin-
  directrice   directeur
112directeur ouinspection113inspecteur
  directrice   en chef
112directeur ouexpert113conseiller
  directrice   technique
112directeur ouexpert113dirigeant du
  directrice   service
      technique
[111inspecteurinspection112inspecteur
  principal ou   principal-chef
  inspectrice   de service
  principale    
111inspecteurinspection111inspecteur
  principal ou   principal de
  inspectrice   l'education
  principale   physique, des
      sports et de la
      vie en plein air
111inspecteurinspection111inspecteur
  principal ou   principal pour
  inspectrice   la culture
  principale    
111attachéexpert112directeur de
  principal ou   centre sportif
  attachée    
  principale    
111attachéexpert111conseiller-
  principal ou   adjoint (Service
  attachée   de la jeunesse de
  principale   la Direction
      générale de la
      culture -
      Direction
      d'administration
      de la jeunesse et
      de l'éducation
      permanente ]
110attaché ou attachéeexpert110architecte
110attaché ou attachéeexpert111architecte
      principal
110attaché ou attachéeexpert112architecte-
      chef de
      service
110attaché ou attachéeadministratif110bibliothécaire
110attaché ou attachéeadministratif111chef de
      division
110attaché ou attachéeadministratif110chef de
      service
      interrégional
110attaché ou attachéeadministratif110commissaire
      principal
110attaché ou attachéeadministratif111conseiller
      adjoint
110attaché ou attachéeadministratif112conseiller
      adjoint-chef
      de service
110attaché ou attachéeadministratif111conseiller
      juridique
      adjoint
110attaché ou attachéeadministratif110conseiller
      pédagogique
110attaché ou attachéeadministratif111conseiller
      pédagogique
      principal
110attaché ou attachéeadministratif111coordonnateur-
      chef de service
110attaché ou attachéeadministratif111directeur
      administratif
110attaché ou attachéeadministratif110directeur de
      1ere classe
      d'un institut
      medico-
      pédagogique
110attaché ou attachéeexpert111conseiller
      technique
      adjoint
110attaché ou attachéeadministratif111directeur de
      2eme classe
110attaché ou attachéeadministratif111directeur de
      service
      subrégional
110attaché ou attachéeadministratif110professeur
110attaché ou attachéeadministratif110psychologue
110attaché ou attachéeadministratif110secrétaire
      d'administration
110attaché ou attachéeadministratif110sous-directeur
      administratif
110attaché ou attachéeadministratif110sous-directeur
      pédagogique
110attaché ou attachéeexpert110ingénieur
110attaché ou attachéeexpert110ingénieur
      industriel
110attaché ou attachéeexpert111ingénieur
      industriel
      principal
110attaché ou attachéeexpert112ingénieur
      industriel-chef
      de service
110attaché ou attachéeexpert111ingénieur
      principal
110attaché ou attachéeexpert112ingénieur
      principal-chef
      de service
110attaché ou attachéeexpert110inspecteur
      hygiéniste
110attaché ou attachéeexpert111inspecteur
      médecin-chef
      de service
110attaché ou attachéeexpert110inspecteur-
      médecin
110attaché ou attachéeexpert110inspecteur-
      médecin
      psychiatre
110attaché ou attachéeexpert110médecin
110attaché ou attachéeexpert111médecin-chef
      de service
110attaché ou attachéeexpert110pharmacien
110attaché ou attachéeexpert111inspecteur
      technique
      principal
110inspecteur ouinspection110inspecteur
  inspectrice    
110inspecteur ouinspection111inspecteur
  inspectrice   principal
110inspecteur ouinspection112inspecteur
  inspectrice   principal-chef de service


Art. 1N2. (Division fictive de l'annexe 2 pour motifs techniques - unités documentaires.)


<td colspan="7" valign="top"><ACF 2003-07-17/53 , art. 19, 012; <b> En vigueur : </b> 01-01-2002><td colspan="7" valign="top"><ACF 2000-11-23/44, art. 10, 006; <b> En vigueur : </b> 01-12-1999><td colspan="7" valign="top"><ACF 2003-07-17/53, art. 19, 012; <b> En vigueur : </b> 01-01-2002><td colspan="7" valign="top"><ACF 2000-11-23/44, art. 10, 006; <b> En vigueur : </b> 01-12-1999><td colspan="7" valign="top"><ACF 2003 -07-17/53, art. 19, 012; <b> En vigueur : </b> 01-01-2002><td colspan="7" valign="top">[... ] <ACF 2000-11-23/44, art. 10, 006; <b> En vigueur : </b> 01-12-1999>
N.NR.NGrade nouveauCatégorieN.AR.AGrade actuel
2+27assistant social enspécialisé228assistant
  chef ou assistante   social en chef
  sociale en chef    
[2+27premier correspondantadministratif225premier correspondant
  en chef de la   en chef
  recherche ou   de la recherche
  première correspondante    
  en chef de la    
  recherche   ]
2+27chef de groupespécialisé224chef de groupe
2+27chef de nursingspécialisé2+29chef de nursing
2+27contrôleur principalspécialisé224contrôleur
  des travaux ou   principal des
  controleuse   travaux
  principale des    
  travaux    
2+27délégué permanentspécialisé2+28délégué
  en chef ou delegue   permanent
  permanente en chef   en chef
2+27dessinateur en chefspécialisé224dessinateur
  ou dessinatrice en   en chef
  chef    
2+27geometre-expertspécialisé224géomètre-
  immobilier en chef   expert
  ou géomètre-experte   immobilier
  immobilier en chef   en chef
2+27infirmier en chef ouspécialisé2+28infirmier en
  infirmière en chef   chef
2+27infirmier gradué enspécialisé2+29infirmier
  chef ou infirmiere   gradué en
  graduée en chef   chef
2+25gradué ou graduéeadministratif2+29analyste de
      programmation
2+25gradué ou graduéeadministratif2+28chef
      programmeur
2+25gradué ou graduéeadministratif2+26documentaliste
2+25gradué ou graduéeadministratif2+27documentaliste
      principal
2+25gradué ou graduéeadministratif2+28ingénieur
      technicien
2+25gradué ou graduéeadministratif2+29ingénieur
      technicien
      principal
2+25gradué ou graduéeadministratif2+26programmeur
2+25gradué ou graduéeadministratif2+26secrétaire de
      direction
2+25gradué ou graduéeadministratif2+26secrétaire
      principal de
      direction
2+25gradué ou graduéeadministratif2+26traducteur
2+25gradué ou graduéeadministratif2+28traducteur
      principal
2+25gradué ou graduéeadministratif2+29traducteur-
      chef
2+25gradué ou graduéeadministratif223verificateur
2+25gradué ou graduéeadministratif222verificateur
      adjoint
2+25gradué ou graduéeadministratif224vérificateur
      principal
2+25gradué ou graduéeadministratif222bibliothécaire
      adjoint
2+25gradué ou graduéeadministratif223bibliothécaire
      de 1ère classe
2+25gradué ou graduéespécialisé222contrôleur
      des travaux
2+25gradué ou graduéeadministratif222gestionnaire
      de bibliothèque
2+25gradué ou graduéeadministratif224gestionnaire
      de bibliothèque
      en chef
2+25gradué ou graduéeadministratif224gestionnaire
      de la
      documentation
2+25gradué ou graduéeadministratif223gestionnaire
      principal de
      bibliothèque
2+25gradué ou graduéespécialisé2+26analyste en
      biologie
      clinique
2+25gradué ou graduéespécialisé2+27analyste en
      biologie
      clinique de
      1ère classe
2+25gradué ou graduéespécialisé2+28analyste en
      biologie
      clinique
      principal
2+25gradué ou graduéespécialisé220aspirant-chef
      de section
      adjoint
2+25gradué ou graduéespécialisé220aspirant-
      maître
      d'éducation
      physique
2+25gradué ou graduéespécialisé220aspirant-
      maître
      d'enseignement
      professionnel
2+25gradué ou graduéespécialisé220aspirant-
      professeur
2+25gradué ou graduéespécialisé2+26assistant en
      psychologie
2+25gradué ou graduéespécialisé2+27assistant en
      psychologie
      de 1ere classe
2+25gradué ou graduéespécialisé2+28assistant en
      psychologie
      principal
2+25gradué ou graduéespécialisé2+26assistant
      médical
2+25gradué ou graduéespécialisé2+27assistant
      médical de
      1ère classe
2+25gradué ou graduéespécialisé2+28assistant
      médical
      principal
2+25gradué ou graduéespécialisé2+26assistant
      social
2+25gradué ou graduéespécialisé2+27assistant
      social de
      1ere classe
2+25gradué ou graduéespécialisé2+28assistant
      social
      principal
2+25gradué ou graduéespécialisé2+26auxiliaire
      social
2+25gradué ou graduéespécialisé2+27auxiliaire
      social de
      1ère classe
2+25gradué ou graduéespécialisé2+28auxiliaire
      social
      principal
2+25gradué ou graduéespécialisé223chef de
      section
2+25gradué ou graduéespécialisé222chef de
      section
      adjoint
2+25gradué ou graduéespécialisé223chef
      éducateur
      d'un institut
      médico-
      pédagogique
2+25gradué ou graduéespécialisé2+26délégué
      permanent
2+25gradué ou graduéespécialisé2+27délégué
      permanent de
      1ère classe
2+25gradué ou graduéespécialisé2+28délégué
      permanent
      principal
2+25gradué ou graduéespécialisé2+26diététicien
2+25gradué ou graduéespécialisé2+27diététicien de
      1ère classe
2+25gradué ou graduéespécialisé2+28diététicien
      principal
2+25gradué ou graduéespécialisé2+26éducateur
2+25gradué ou graduéespécialisé2+27éducateur de
      1ere classe
2+25gradué ou graduéespécialisé2+28éducateur
      principal
2+25gradué ou graduéespécialisé2+26ergothérapeute
2+25gradué ou graduéespécialisé2+27ergothérapeute
      de 1ère classe
2+25gradué ou graduéespécialisé2+28ergothérapeute
      principal
2+25gradué ou graduéespécialisé2+26infirmier
      gradué
2+25gradué ou graduéespécialisé2+28infirmier
      gradué A
2+25gradué ou graduéespécialisé2+27infirmier
      gradué B
2+25gradué ou graduéespécialisé2+26infirmier
      gradué C
2+25gradué ou graduéespécialisé2+27infirmier
      gradué de
      1ère classe
2+25gradué ou graduéespécialisé2+28infirmier
      gradué en
      chef adjoint
2+25gradué ou graduéespécialisé2+28infirmier
      gradué
      principal
2+25gradué ou graduéespécialisé224inspectrice
2+25gradué ou graduéespécialisé225inspectrice
      chef
2+25gradué ou graduéespécialisé2+26kinésitherapeute
2+25gradué ou graduéespécialisé2+27kinésitherapeute
      de 1ère classe
2+25gradué ou graduéespécialisé2+28kinésitherapeute
      principal
2+25gradué ou graduéespécialisé2+26laborantin
2+25gradué ou graduéespécialisé2+26logopède
2+25gradué ou graduéespécialisé2+27logopède de
      1ère classe
2+25gradué ou graduéespécialisé2+28logopède
      principal
2+25gradué ou graduéespécialisé222maître
      d'éducation
      physique
2+25gradué ou graduéespécialisé222maître
      d'enseignement
      professionnel
2+25gradué ou graduéespécialisé222professeur
2+25gradué ou graduéespécialisé224sous-inspectrice
2+25gradué ou graduéespécialisé223technicien
      principal
2+25gradué ou graduéespécialisé220dessinateur
2+25gradué ou graduéespécialisé222dessinateur
      principal
2+25gradué ou graduéespécialisé222geometre-
      expert
      immobilier
2+25gradué ou graduéespécialisé220éducateur de
      2ème classe
      d'un institut
      médico-
      pédagogique
2+25gradué ou graduéespécialisé220contrôleur
      adjoint des
      travaux
2+25gradué ou graduéespécialisé2 premier
      technicien de
      la recherche
2+25gradué ou graduéespécialisé2 technicien de
      la recherche
2+25gradué ou graduéespécialisé2 chef
      technicien de
      la recherche
2+25gradué ou graduéespécialisé225architecte-
      paysagiste
2+25gradué ou graduéespécialisé222éducateur de
      1ère classe
      d'un institut
      médico-
      pédagogique
2+25gradué ou graduéespécialisé223géomètre-
      expert
      immobilier de
      1ère classe
2+25gradué ou graduéespécialisé223architecte-
      paysagiste de
      1ere classe
2+25gradué ou graduéespécialisé222graphiste
2+25gradué ou graduéeadministratif220programmeur
      de 2ème classe
2+25gradué ou graduéeadministratif222programmeur
      de 1ère classe
2+25gradué ou graduéeadministratif224inspecteur
      adjoint à la
      comptabilité
2+25gradué ou graduéeadministratif224vérificateur-
      expert
      comptable de
      1ère classe
2+25gradué ou graduéeadministratif222réviseur-
      comptable
2+25gradué ou graduéeadministratif220redacteur-
      comptable
[2+25gradué ou graduéespécialisé224chef
      d'activités
      principal de
      deuxième
      classe
2+25gradué ou graduéespécialisé222chef
      d'activités
      de deuxième
      classe
222chef d'activitesspécialisé224chef
      d'activités
  principal de   principal de
  deuxième classe   deuxième
      classe]
  <ACF 1999-01-07/30, art. 4, 003; ED : 01-02-1999>
[222premier assistantadministratif224chef
  ou premiere   administratif
  assistante]    
[222premier assistent ouadministratif224correspondant
  première assistante   en chef de la
      recherche ]
222inspecteur techniquespécialisé225inspecteur
  ou inspectrice   technique
  technique    
[222adjoint de secreta-administratif225adjoint de
  riat ou adjointe   secrétariat
  de secrétariat]    
[2+27premieradministratif225premier
  correspondant en   correspondant
  chef de la recherche   en chef de la
  ou premiere   recherche
  correspondante en    
  chef de la recherche   ]
221premieradministratif222premier
  correspondant de la   correspondant
  recherche ou   de la
  première correspondante  recherche
  de la recherche    
221sous-chef de bureauadministratif222sous-chef de
  ou sous-chef de   bureau
  bureau    
[220assistant ouspécialisé222chef
      d'activités
  assistante   de deuxième
      classe ]
220assistant ouadministratif222agent-
  assistante   comptable
220assistant ouadministratif222aide
  assistante   technique
      principal
220assistant ouadministratif222chef de greffe
  assistante    
220assistant ouadministratif220correspondant
  assistante   de la
      recherche
220assistant ouadministratif224gestionnaire
  assistante   des bâtiments
220assistant ouadministratif222hôtesse
  assistante    
220assistant ouadministratif221moniteur
  assistante   d'organisation
220assistant ouadministratif220rédacteur
  assistante    
220assistant ouadministratif220redacteur-
  assistante   comptable
220assistant ouadministratif224vérificateur
  assistante    
220assistant ouadministratif224vérificateur-
  assistante   comptable
      principal
220assistant ouadministratif221vérificateur-
  assistante   comptable
220assistant ouspécialisé220éducateur de
  assistante   2ème classe
      d'un institut
      médico-
      pédagogique
220assistant ouspécialisé220aide
  assistante   technique
220assistant ouspécialisé224aide
  assistante   technique
      en chef
220assistant ouadministratif224chef de
  assistante   section
220assistant ouspécialisé221chef
  assistante   éducatrice
      d'un centre
      d'accueil
220assistant ouspécialisé220contrôleur
  assistante   adjoint des
      travaux
220assistant ouspécialisé220dessinateur
  assistante    
220assistant ouspécialisé221hospitalier A
  assistante    
220assistant ouspécialisé220hospitalier B
  assistante    
220assistant ouspécialisé221infirmier
  assistante   breveté A
220assistant ouspécialisé220infirmier
  assistante   breveté B
220assistant ouspécialisé2 technicien de
  assistante   la recherche
220assistant ouspécialisé220aspirant-chef
  assistante   de section
      adjoint
220assistant ouspécialisé220aspirant-
  assistante   maitre
      d'éducation
      physique
220assistant ouspécialisé220aspirant-
  assistante   maitre
      d'enseignement
      professionnel
220assistant ouspécialisé220aspirant-
  assistante   professeur
220assistant outechnique2 contremaître
  assistante    
220assistant outechnique2 premier
  assistante   ouvrier
      qualifié
220assistant ouspécialisé224maquettiste
  assistante    
220assistant ouadministratif220programmeur
  assistante   de 2ème classe
220assistant ouadministratif222programmeur
  assistante   de 1ère classe


Art. 2N2. (Division fictive de l'annexe 2 pour motifs techniques - unités documentaires.)


N.NR.NGrade nouveauCatégorieN.AR.AGrade actuel
330adjoint ou adjointeadministratif334agent en chef
      des finances
330adjoint ou adjointeadministratif332agent
      principal
      des finances
330adjoint ou adjointeadministratif333agent-
      comptable de
      1ere classe
330adjoint ou adjointeadministratif335chef opérateur
      mécanographe
      de 1ere classe
330adjoint ou adjointeadministratif334chef opérateur
      mécanographe
      de 2eme classe
330adjoint ou adjointeadministratif330commis
330adjoint ou adjointeadministratif332commis
      principal
330adjoint ou adjointeadministratif334commis-chef
330adjoint ou adjointeadministratif330commis-
      dactylographe
330adjoint ou adjointeadministratif334commis-
      dactylographe
      chef
330adjoint ou adjointeadministratif332commis-
      dactylographe
      principal
330adjoint ou adjointeadministratif330commis-
      sténo-
      dactylographe
330adjoint ou adjointeadministratif334commis-
      sténo-
      dactylographe
      chef
330adjoint ou adjointeadministratif332commis-
      sténo-
      dactylographe
      principal
330adjoint ou adjointeadministratif332contrôleur
      spécial
      adjoint
330adjoint ou adjointeadministratif3 correspondant
      adjoint de la
      recherche
330adjoint ou adjointeadministratif330operateur
      mécanographe
      de 2eme classe
330adjoint ou adjointeadministratif332operateur
      mécanographe
      de 1ere classe
330adjoint ou adjointespécialisé3 technicien
      adjoint de la
      recherche
330adjoint ou adjointetechnique333agent
      technique
330adjoint ou adjointetechnique333agent
      technique
      mécanographe
330adjoint ou adjointespécialisé330assistante
      médicale-
      puéricultrice
330adjoint ou adjointespécialisé334assistante
      médicale-
      puéricultrice
      en chef
330adjoint ou adjointespécialisé332assistante
      médicale-
      puéricultrice
      principale
330adjoint ou adjointetechnique334chef d'atelier
      de 1ere classe
330adjoint ou adjointetechnique334chef d'atelier
      de 2eme classe
330adjoint ou adjointetechnique334chef d'atelier
      de 3eme classe
330adjoint ou adjointetechnique335chef des
      ateliers
330adjoint ou adjointetechnique334chef
      technicien
330adjoint ou adjointetechnique334chef
      technicien
      spécialisé
330adjoint ou adjointetechnique333contremaître
      de 1ere classe
330adjoint ou adjointetechnique332contremaître
      de 2eme classe
330adjoint ou adjointetechnique330contremaître
      de 3eme classe
330adjoint ou adjointespécialisé330éducateur de
      3eme classe
330adjoint ou adjointespécialisé330éducateur de
      3eme classe
      d'un institut
      medico-
      pédagogique
330adjoint ou adjointespécialisé334éducateur en
      chef de
      3eme classe
330adjoint ou adjointespécialisé334éducateur en
      chef de
      1ere classe
      d'un institut
      medico-
      pédagogique
330adjoint ou adjointespécialisé332éducateur
      principal de
      3eme classe
330adjoint ou adjointespécialisé332éducateur
      principal de
      2eme classe
      d'un institut
      medico-
      pédagogique
330adjoint ou adjointetechnique3 ouvrier
      qualifié
330adjoint ou adjointetechnique330ouvrier
      sélectionne B
330adjoint ou adjointetechnique333premier
      technicien
330adjoint ou adjointespécialisé330puéricultrice
330adjoint ou adjointespécialisé334puéricultrice
      en chef
330adjoint ou adjointespécialisé332puéricultrice
      principale
330adjoint ou adjointetechnique332technicien de
      1ere classe
330adjoint ou adjointetechnique330technicien de
      2eme classe
330adjoint ou adjointetechnique330technicien
      spécial de
      2eme classe
330adjoint ou adjointetechnique332technicien
      spécial de
      1ere classe
330adjoint ou adjointetechnique333technicien
      spécialisé
      principal
330adjoint ou adjointeadministratif333commis-
      sténo-
      dactylographe-
      secrétaire
330adjoint ou adjointetechnique334premier
      surveillant
      de travaux
330adjoint ou adjointetechnique330surveillant
      adjoint de
      travaux
330adjoint ou adjointetechnique332surveillant
      de travaux


Art. 3N2. (Division fictive de l'annexe 2 pour motifs techniques - unités documentaires.)


<td colspan="7" valign="top"><ACF 2003-07-17/53, art. 19, 012; <b> En vigueur : </b> 01-01-2002>
N.NR.NGrade nouveauCatégorieN.AR.AGrade actuel
330adjoint ou adjointeadministratif444agent en chef
330adjoint ou adjointeadministratif443agent
      principal
330adjoint ou adjointeadministratif442chef huissier
330adjoint ou adjointeadministratif443chef huissier
      principal
330adjoint ou adjointeadministratif442classeur
330adjoint ou adjointeadministratif442dactylographe
330adjoint ou adjointeadministratif442expéditionnaire
330adjoint ou adjointeadministratif4 garcon de
      bureau
330adjoint ou adjointeadministratif440messager-
      huissier
330adjoint ou adjointeadministratif441messager-
      huissier
330adjoint ou adjointeadministratif441messager-
      huissier
      principal
330adjoint ou adjointeadministratif442poinçonneur
      mécanographe
330adjoint ou adjointeadministratif444premier
      poinçonneur
      mécanographe
      spécialiste
330adjoint ou adjointeadministratif442téléphoniste
330adjoint ou adjointeadministratif4 garcon de
      laboratoire
330adjoint ou adjointetechnique442agent
      désinfecteur
330adjoint ou adjointetechnique443aide qualifiée
330adjoint ou adjointetechnique440chauffeur de
      chaudière
330adjoint ou adjointetechnique444chef cuisinier
330adjoint ou adjointetechnique444chef ouvrier
      surveillant
330adjoint ou adjointetechnique440concierge
330adjoint ou adjointetechnique441conducteur
      d'auto
330adjoint ou adjointetechnique442conducteur
      d'auto
330adjoint ou adjointetechnique442conducteur
      d'auto-
      mécanicien
330adjoint ou adjointetechnique442cuisinier
330adjoint ou adjointetechnique440manoeuvre
330adjoint ou adjointetechnique440manoeuvre B
330adjoint ou adjointetechnique441manoeuvre
      principal
330adjoint ou adjointetechnique444mécanicien
      de véhicule
330adjoint ou adjointetechnique440nettoyeuse
330adjoint ou adjointetechnique441ouvrier
      d'entretien
330adjoint ou adjointetechnique4 ouvrier non
      qualifié
330adjoint ou adjointetechnique441ouvrier
      qualifié A
330adjoint ou adjointetechnique442ouvrier
      qualifié B
330adjoint ou adjointetechnique442ouvrier
      surveillant
330adjoint ou adjointetechnique443ouvrier
      surveillant
      principal
330adjoint ou adjointetechnique444premier
      ouvrier chef
      d'équipe-
      mécanicien
      de véhicule
330adjoint ou adjointetechnique442premier
      ouvrier
      spécialiste
330adjoint ou adjointetechnique443premier
      ouvrier
      spécialiste
330adjoint ou adjointetechnique442premier
      ouvrier
      spécialiste
      (cuisinier)
330adjoint ou adjointetechnique443premier
      ouvrier
      spécialiste
      (cuisinier)
330adjoint ou adjointetechnique444premier
      ouvrier
      spécialiste A
330adjoint ou adjointetechnique444premier
      ouvrier
      spécialiste-
      chef d'équipe
330adjoint ou adjointetechnique444premier
      ouvrier
      spécialiste-
      chef d'équipe
      A
330adjoint ou adjointetechnique443premier ]
      ouvrier
      spécialiste-
      mécanicien
      de véhicule
440agent ou agentetechnique442préparateur
440agent ou agentetechnique443relieur
440agent ou agentetechnique442surveillant
440agent ou agentetechnique444surveillant
      en chef
440agent ou agentetechnique443surveillant
      principal
440agent ou agentetechnique442surveillant
      spécial
440agent ou agentetechnique443surveillant
      spécial
      principal
440agent ou agentetechnique440veilleur de nuit


Art. N3. Annexe III. Modèle de rapport d'évaluation
  (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-08-1996, p. 22906 - 22912).

Art. N4. Annexe IV. <inséré par ACF 2005-02-18/38, art. 10; En vigueur : 30-03-2005>

Art. 1N4. <inséré par ACF 2005-02-18/38, art. 10; En vigueur : 30-03-2005>
  CHAPITRE Ier.
  Les diplômes et certificats pouvant, à défaut de dispositions spécifiques, être pris en considération pour recruter les agents des Services du Gouvernement sont les suivants :
  Niveau 1
  1) Diplômes de :
  - licencié;
  - master (diplôme de base de 2e cycle);
  - maître (diplôme de base de 2e cycle);
  - médecin;
  - médecin vétérinaire;
  - ingénieur civil;
  - ingénieur civil-architecte;
  - bio-ingénieur;
  - ingénieur agronome;
  - ingénieur chimiste et des bio-industries;
  - ingénieur commercial;
  - agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et supérieur;
  - docteur;
  - pharmacien;
  - docteur en médecine;
  - docteur en médecine vétérinaire;
  - dentiste;
  - " arts " (médecin);
  - " dierenarts " (vétérinaire);
  - " tandarts " (dentiste), délivrés par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou le décret si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
  2) Diplômes de :
  - licencié;
  - master (diplôme de base de 2e cycle);
  - ingénieur industriel;
  - ingénieur commercial;
  - architecte;
  - agrégé de l'enseignement secondaire supérieur,
  délivrés par une haute école, une école supérieure des arts ou un institut supérieur d'architecture, subventionné ou organisé par la Communauté française ou par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
  3) Diplômes de :
  - architecte d'intérieur;
  - licencié en recherche et développement;
  - maître en musique ou en arts plastiques ou en art dramatique ou en arts audio-visuels,
  délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de type long, crée, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par un jury d'examen institué par cette Communauté.
  4) Certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la Faculté polytechnique et de la Faculté des Sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.
  Niveau 1 (mesures transitoires)
  1) Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers où diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer, à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.
  2) Diplômes de :
  - licencié en sciences commerciales;
  - ingénieur commercial;
  - agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales;
  - licencié traducteur;
  - licencié interprète,
  délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat.
  3) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par :
  - la section de sciences administratives de l'Institut d'Enseignement supérieur Lucien Cooremans, à Bruxelles;
  - le " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handels-wetenschappen ", à Ixelles;
  - le " Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurwetenschappen ", à Anvers.
  Niveau 2+
  1) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur.
  2) Diplôme de géomètre-expert immobilier.
  3) Diplôme de géomètre des mines.
  4) Diplôme de bachelier ou diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
  5) Diplôme de bachelier ou de candidat délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
  6) Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.
  7) Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique ou supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.
  8) Certificat attestant de la réussite des deux premières années d'études de la Faculté polytechnique et de la Faculté des Sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire.
  Niveau 2+ (mesures transitoires)
  1) Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique, à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer, à Anvers.
  2) Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A5.
  3) Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.
  4) Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.
  5) Diplôme :
  - d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
  - d'instituteur primaire;
  - d'institutrice primaire;
  - d'institutrice gardienne.
  6) Diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.
  7) Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.
  8) Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.
  9) Diplôme classé dans la catégorie B3/B1 délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige :
  - ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes;
  - ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;
  - ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2.
  Niveau 2
  1) Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.
  2) Diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
  3) Brevet :
  - d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers;
  - d'infirmier ou d'infirmière,
  délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
  4) Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivre par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.
  5) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur.
  6) Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.
  Niveau 2 (mesures transitoires)
  1) Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.
  2) Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.
  3) Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).
  4) Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.
  5) Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.
  6) Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A; C1, C1A, C5/C1, C1/A2 délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.
  7) Diplôme homologue d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.
  8) Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
  9) Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.
  10) Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
  11) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.
  Niveau 3
  Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis.
  Pour l'application du présent chapitre, les diplômes de l'enseignement de promotion sociale, correspondant aux diplômes de l'enseignement de plein exercice, sont pris en considération dans les mêmes conditions que ceux de l'enseignement de plein exercice.

Art. 2N4. CHAPITRE II. <inséré par ACF 2005-02-18/38, art. 10; En vigueur : 30-03-2005>
  § 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclares équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.
  § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et de la Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, sont prises en considération pour le recrutement des agents des Services du Gouvernement.
  L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale est chargé, dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé de recevoir les candidatures de porteurs de titres visés à l'article 3, points a) et b), de la directive précitée 21 décembre 1988 et aux articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive précitée du 18 juin 1992. Pour connaître la valeur des titres présentés, L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en matière d'enseignement.
  Il prend alors les décisions prévues à l'article 8, § 2, de la précitée du 21 décembre 1988, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en son article 4 ou celles qui sont prévues à l'article 12, § 2, de la directive précitée du 18 juin 1992, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en ses articles 4, 5 et 7.