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Titre :

20 AOUT 1996. - Arrêté royal organisant le transfert de la propriété de l'Etat à [la Région flamande], de bâtiments administratifs affectés aux services transférés des Gouvernements provinciaux. (AR 2003-12-19/46, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1994) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1996 et mise à jour au 16-01-2004.)



Table des matières :


Art. 1-5



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Arrêté(s) d’exécution :

2003021254  2014021022 



Articles :

Article 1. <AR 2003-12-19/46, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-1994> L'Etat transfère à la Région flamande la pleine propriété des parties des bâtiments cités ci-après et de leurs annexes :
  1. Anvers, bâtiment administratif situé Koningin Elisabethlei 20, connu sous la dénomination de " Provinciaal Bestuursgebouw ou (Provinciehuis ou Provinciaal Gouvernementshotel) van Antwerpen " et cadastré comme suit : 10éme division, section K nos 1589/A/8 (1 a 92 ca), 1589/G/9 (1 ha 77 a 15 ca) et 1589/P/8 (43 a 61 ca) pour une partie de 8,57 % en indivision avec l'Etat (52,95 %) et la Province d'Anvers (38,48 %).
  2. Bruges, bâtiment administratif situé Burg 4, connu sous la dénomination de " Provinciaal Bestuursgebouw " et cadastré 2e division, section B n° 1142G2/partie (13 a 47 ca) pour une partie de 35,33 % en indivision avec l'Etat.
  3. Gand, bâtiment administratif situé Gouvernementsstraat 1, connu sous la dénomination de " Provinciaal Gouvernement van Oost-Vlaanderen " et cadastré 3e division, section C n° 0613C (53 a 29 ca) pour une partie de 20,92 % en indivision avec l'Etat.
  4. Hasselt, bâtiment administratif situé Universiteitslaan 1, connu sous la dénomination de " Provinciaal Administratief Centrum " et cadastré 3e division, section C n° 1139 D (8 ha 02 a 22 ca selon cadastre, 7 ha 77 a 76 ca selon mesurage) pour une partie de 14,46 % en indivision avec l'Etat (35,54 %) et la Province du Limbourg (50 %).

Art.2. Les biens immeubles cités à l'article 1er sont transférés dans l'état où ils se trouvent, avec leurs servitudes actives et passives, les charges particulières et obligations inhérentes à leur acquisition, ainsi que les droits éventuellement accordés aux tiers.

Art.3. Notre Ministre des Finances est chargé de dresser les actes de base relatifs aux biens visés à l'article 1er du présent arrêté.

Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1994.

Art. 5. Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 août 1996.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Premier Ministre,
  J.-L. DEHAENE
  Le Ministre de l'Intérieur,
  J. VANDE LANOTTE
  Le Ministre des Finances,
  Ph. MAYSTADT
  Le Ministre de la Fonction publique,
  A. FLAHAUT