11 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon portant organisation de mesures budgétaires et comptables diverses, des contrôle et audit internes budgétaires et comptables, du contrôle administratif et budgétaire et de la structure budgétaire de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-12-2019 et mise à jour au 07-12-2023)
Livre Ier. - Définitions et champ d'application
Art. 1-2
Livre II. - Organisation et exécution budgétaire et comptable
Titre Ier. - Acteurs internes
CHAPITRE Ier. - Séparation des fonctions
Art. 3-4
CHAPITRE II. - Ordonnateurs
Art. 5-6
CHAPITRE III. - Receveurs chargés du recouvrement des recettes
Art. 7-10
CHAPITRE IV. - Trésoriers
Section 1. - Désignation et missions
Art. 11-12
Section 2. - Trésorier centralisateur
Art. 13-15
Section 3. - Reddition des comptes
Art. 16
CHAPITRE V. - Personnes chargées de la tenue de la comptabilité
Art. 17-19
Titre II. - Elaboration du budget
CHAPITRE Ier. - Elaboration du budget initial
Section 1. - Propositions budgétaires provisoires
Art. 20-21
Sous-section 1.
Art. 22
Sous-section 2. - Avant-projet de budget des missions
Art. 23-25
Sous-section 3. - Projets de budget
Art. 26
Section 2. - Propositions budgétaires définitives
Art. 27-33
CHAPITRE II. - Elaboration de budgets ajustés
Section 1. - Propositions budgétaires provisoires
Sous-section 1. - Dispositions générales
Art. 34-36
Section 2. - Dispositions générales
Sous-section 1.
Art. 37
Sous-section 2. - Avant-projet de budget des missions
Art. 38-39
Sous-section 3. - Projets de budget
Art. 40
Section 3. - Propositions budgétaires définitives
Art. 41-47
CHAPITRE III. - Adaptations techniques du budget
Art. 48-51
Titre III. - Exécution du budget
CHAPITRE Ier. - Règles d'imputation des recettes et des dépenses
Art. 52-55
CHAPITRE II. - Nouvelle répartition des crédits
Section 1. - Budget de gestion
Art. 56
Section 2. - Budget des missions paritaires
Art. 57
Section 3. - Budget des missions non paritaires
Art. 58
Section 4. - Dispositions générales
Art. 59
Titre IV. - Tenue de la comptabilité générale
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 60
CHAPITRE II. - Plan comptable
Art. 61
Titre V. - Pièces justificatives et leur conservation
Art. 62-65
Titre VI. - Intérêts de retard et recouvrement des créances
CHAPITRE Ier. - Intérêts à payer par les tiers
Art. 66-67
CHAPITRE II. - Recouvrement des créances
Art. 68-69
Livre III. - Contrôle et audit internes budgétaires et comptables
Titre Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Contrôle interne
Art. 70-72
CHAPITRE II. - Audit interne
Art. 73
CHAPITRE III. - Approche intégrée d'audit
Art. 74
Titre II. - Contrôle interne budgétaire et comptable
CHAPITRE Ier. - Acteurs
Art. 75
CHAPITRE II. - Contrôle des engagements
Section 1. - Engagements budgétaires
Art. 76-82
Section 2. - Engagements juridiques
Art. 83
CHAPITRE III. - Contrôle des liquidations
Art. 84-87
CHAPITRE IV. - Contrôle des trésoriers et des receveurs
Art. 88-90
CHAPITRE V. - Protection du patrimoine
Art. 91-92
Titre III. - Audit interne budgétaire et comptable
Art. 93-95
Titre IV. - Contrôle administratif et budgétaire au sein du budget des missions autres que paritaires
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Art. 96
CHAPITRE II. - Contrôle du Gouvernement
Section 1. - Gouvernement
Art. 97
Section 2. - Ministre du Budget
Art. 98
Section 3. - Contrôle par les inspecteurs des Finances
Art. 99-108
Titre V. - Conseil de monitoring financier et budgétaire
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Art. 109
CHAPITRE II. - Missions du Conseil de monitoring financier et budgétaire
Art. 110
Livre IV. - Structure et justification du budget de l'Agence
Titre Ier. - Tableau du budget des recettes
Art. 111-115
Titre II. - Tableau du budget des dépenses
Art. 116-119
Titre III. - Justifications relatives au budget des recettes et au budget des dépenses
Art. 120
Livre V. - Dispositions finales
Art. 121-123
Livre Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'unité d'administration publique définie à l'article 3, § 1er, 5°, du décret du 15 décembre 2011.
Art.2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le décret du 15 décembre 2011 : le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes;
2° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;
3° le service comptable et financier : le service interne composé des acteurs chargés de la gestion budgétaire et comptable de l'Agence;
4° l'unité de contrôle des engagements : le service interne qui est chargé, au sein du service comptable et financier, du contrôle des engagements;
5° l'unité de contrôle des liquidations : le service interne qui est chargé, au sein du service comptable et financier, du contrôle des liquidations;
6° le créancier originaire : le titulaire de l'engagement juridique sur l'Agence ou toute autre personne pouvant obtenir paiement tenant des droits dérivés sur celui-ci et ne pouvant avoir plus de droits qu'il n'en a;
7° le caissier : l'établissement de crédit désigné en application de l'arrêté royal du 6 août 1990 fixant les modalités d'organisation de la trésorerie des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune;
8° l'agent : l'agent statutaire occupé à titre définitif dans les services de l'Agence au sens du Code de la Fonction publique wallonne;
9° le membre du personnel : le membre du personnel de l'Agence, quel que soit le lien juridique de travail qui le lie à l'Agence, à l'exception de l'agent;
10° l'autorité responsable : toute autorité, hiérarchique ou non, qui a pour mission d'opérer une vérification d'opérations budgétaires, comptables, financières ou patrimoniales;
11° les dépenses récurrentes : les dépenses indispensables au fonctionnement des services dont les montants sont exigibles pendant l'année budgétaire, mais qui résultent, soit d'obligations dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci, soit d'obligations dont le montant exigible au cours de chaque exercice n'est pas connu au moment de leur naissance.
Livre II. - Organisation et exécution budgétaire et comptable
Titre Ier. - Acteurs internes
CHAPITRE Ier. - Séparation des fonctions
Art.3. Au sein de l'Agence, la perception des recettes et les dépenses sont réalisées à l'intervention d'ordonnateurs, de receveurs et de trésoriers.
Les rôles d'ordonnateur et de trésorier sont exercés par des agents ou membres du personnel distincts.
Lorsqu'il n'est fonctionnellement pas possible de séparer les fonctions de receveur et de trésorier, elles peuvent être exercées par un même agent ou un même membre du personnel.
Art.4. L'acte de désignation des ordonnateurs, receveurs et trésoriers contient l'objet et la date à partir de laquelle l'agent ou le membre du personnel entre en fonction.
Une copie en est communiquée à la Cour des comptes.
CHAPITRE II. - Ordonnateurs
Art.5. § 1er. En ce qui concerne le budget de gestion de l'Agence, la fonction d'ordonnateur primaire est exercée au nom de l'Agence par le Conseil général.
Le rôle d'ordonnateur délégué est exercé par les agents ou membres du personnel de l'Agence y habilités par décision du Conseil général, publiée au Moniteur belge.
Les ordonnateurs délégués agissent uniquement dans les conditions et les limites qui sont fixées par le Conseil général.
§ 2. En ce qui concerne le budget des missions dévolu aux missions paritaires de l'Agence, la fonction d'ordonnateur primaire est exercée au nom de l'Agence par les Comités de branche, selon la matière concernée.
Le rôle d'ordonnateur délégué est exercé par les agents ou membres du personnel de l'Agence y habilités par décision du Comité de branche concerné, publiée au Moniteur belge.
Les ordonnateurs délégués agissent uniquement dans les conditions et les limites qui sont fixées par le Comité de branche concerné.
§ 3. En ce qui concerne le budget des missions dévolu aux missions non paritaires de l'Agence, la fonction d'ordonnateur primaire est exercée au nom de l'Agence par le ou les Ministres fonctionnellement compétents.
Le rôle d'ordonnateur délégué est exercé par les agents ou membre du personnel de l'Agence y habilités par arrêté du Gouvernement.
Les ordonnateurs délégués agissent uniquement dans les conditions et les limites qui sont fixées par le Gouvernement.
§ 4. Sans préjudice d'autres contrôles organisés au sein de l'Agence, les ordonnateurs visés aux paragraphes 1er à 3 mettent en place les systèmes de gestion et de procédures de contrôle interne adaptés à l'exécution de leurs tâches.
Art.6. Dans le respect des dispositions visées à l'article 4, l'Agence établit et met à jour un relevé des agents et membres du personnel chargés d'une fonction d'ordonnateur délégué en application de l'article 5, §§ 1er à 3, ainsi que des conditions et limites y liées.
CHAPITRE III. - Receveurs chargés du recouvrement des recettes
Art.7. § 1er. Les droits constatés à charge de tiers constituent les créances établies par les ordonnateurs qui sont :
1° enregistrées, selon leurs ordres, dans les comptes de la comptabilité budgétaire, au niveau des articles de base ainsi que simultanément dans les comptes de la classe 4 du bilan et, en contrepartie, dans le compte de résultats;
2° communiquées à un receveur chargé d'en poursuivre le recouvrement.
§ 2. Lorsque des recettes sont perçues alors que, lors d'un exercice budgétaire ultérieur, il apparait que leurs droits ont été constatés erronément, leur montant est restitué à l'intervention de l'ordonnateur à la charge d'un article de base prévu à cet effet dans le budget des dépenses.
Art.8. § 1er. Le rôle de receveur est exercé par un agent ou membre du personnel de l'Agence désigné par décision du Conseil général, sur proposition de l'administrateur général moyennant accord préalable du Ministre de tutelle, publiée au Moniteur belge.
§ 2. Dans chaque acte de désignation d'un receveur titulaire, tel que visé au paragraphe 1er et à l'article 9, un receveur suppléant au moins peut être désigné pour remplacer le receveur titulaire, sous la responsabilité de ce dernier et durant la période de son absence temporaire.
Art.9. Chaque receveur ou receveur-trésorier titulaire rend compte de sa gestion selon le modèle fixé par le Ministre du budget.
Les pièces justificatives originales des comptes, visées à l'article 62, sont conservées jusqu'au 31 décembre par le service comptable et financier.
Art.10. § 1er. Au sein de l'Agence, un receveur centralisateur est désigné parmi les agents ou membres du personnel de niveau A ou B de l'Agence par décision du Conseil général, sur proposition de l'administrateur général moyennant accord préalable du Ministre de tutelle, publiée au Moniteur belge.
Si un seul receveur ou receveur-trésorier est désigné au sein de l'Agence, celui-ci est désigné receveur-centralisateur.
§ 2. L'agent ou membre du personnel exerçant les fonctions cumulées de receveur et de trésorier est désigné par un seul et même acte.
CHAPITRE IV. - Trésoriers
Section 1. - Désignation et missions
Art.11. § 1er. Le rôle de trésorier est exercé par un agent ou membre du personnel de l'Agence désigné par décision du Conseil général, sur proposition de l'administrateur général moyennant accord préalable du Ministre de tutelle, publiée au Moniteur belge.
§ 2. Dans chaque acte de désignation d'un trésorier titulaire, visé au paragraphe 1er, un trésorier suppléant au moins peut être désigné pour remplacer le trésorier titulaire, sous la responsabilité de ce dernier et durant la période de son absence temporaire ou de son empêchement.
§ 3. Les trésoriers agissent uniquement dans les conditions et les limites qui sont fixées dans leur acte de désignation.
§ 4. Sans préjudice d'obligations spécifiques leur applicables en la matière, l'identité des trésoriers fait l'objet d'une publication.
Art.12. § 1er. Les trésoriers sont chargés du paiement des dépenses sur ordre des ordonnateurs et, si elles ont été perçues préalablement par un receveur-trésorier, de l'encaissement direct des recettes ou de leur centralisation. Ils peuvent procéder au remboursement des sommes indûment perçues.
§ 2. Les paiements sont exécutés de préférence par virement vers un compte financier ouvert au nom du bénéficiaire identifié lors de l'engagement juridique de la dépense.
§ 3. Au sein de l'Agence :
1° les opérations financières non liées au budget ainsi que les opérations de gestion de fonds de tiers peuvent uniquement être exécutées par le trésorier centralisateur et sur ordre de l'autorité responsable, sans préjudice d'autres dispositions légales;
2° le trésorier centralisateur visé à l'article 13 est autorisé à utiliser les lignes de crédit consenties par le caissier lorsqu'elles sont mobilisées par l'autorité responsable pour couvrir des ordres de virement.
Section 2. - Trésorier centralisateur
Art.13. La centralisation des entrées et des sorties de fonds de l'Agence est confiée à un trésorier centralisateur qui opère dans un système central directement relié à la comptabilité générale.
Art.14. L'Agence établit et met à jour un relevé des comptes financiers dont le trésorier centralisateur visé à l'article 13 a la responsabilité et qui sont nécessaires à la centralisation des recettes et au paiement des dépenses ainsi qu'aux opérations financières non liées au budget. Ces comptes permettent d'établir la situation des flux de trésoreries de l'Agence.
Art.15. Dans la décision de désignation visée à l'article 11, § 1er, un trésorier centralisateur suppléant au moins est désigné pour remplacer le trésorier centralisateur titulaire, sous la responsabilité de ce dernier et durant la période de son absence temporaire ou de son empêchement.
Toutefois, l'administrateur général peut imposer au trésorier centralisateur suppléant qu'il agisse sous sa propre responsabilité et rende un compte de sa gestion, sans effet rétroactif, s'il exerce toujours la fonction au-delà d'une période de six mois.
Section 3. - Reddition des comptes
Art.16. Les trésoriers rendent compte de leur gestion.
Ils appliquent pour ce faire les modèles fixés par le Ministre du Budget.
Un exemplaire du compte de gestion annuel et les pièces justificatives originales qui l'appuient, visées à l'article 62, sont conservés par le service comptable et financier jusqu'au 31 décembre de l'année de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable.
CHAPITRE V. - Personnes chargées de la tenue de la comptabilité
Art.17. L'administrateur général ou tout agent ou membre du personnel de niveau A, B ou C désigné par lui à cet effet procède à :
1° la gestion des accès au système informatisé, en encodage ou en consultation;
2° la passation ou la validation des écritures comptables;
3° l'établissement des rapports comptables intermédiaires et du compte général annuel qui est soumis, à l'intervention du Ministre de tutelle, au Gouvernement pour approbation.
Art.18. Tout agent ou membre du personnel de niveau A, B ou C désigné par l'administrateur général en application de l'article 17 ne peut être ni ordonnateur délégué, ni receveur, ni trésorier.
Art.19. Complémentairement aux missions visées à l'article 17, un rapportage hebdomadaire de l'état des engagements et des liquidations à charge des crédits de l'Agence, ainsi qu'un rapportage hebdomadaire de l'état des visas d'engagement et de l'encours des engagements est effectué à destination :
1° du ou des Ministres fonctionnellement compétents;
2° du Ministre du Budget;
3° de l'Inspection des Finances;
4° des Commissaires du Gouvernement;
5° du Président du Conseil de monitoring financier et budgétaire.
En outre, toute demande d'information complémentaire peut être sollicitée par les personnes visées à l'alinéa 1er.
Une protection des données à caractère personnel est organisée par le gestionnaire du système informatisé afin d'assurer le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Titre II. - Elaboration du budget
CHAPITRE Ier. - Elaboration du budget initial
Section 1. - Propositions budgétaires provisoires
Art.20.
<Abrogé par ARW 2023-11-09/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Art.21.[1 ...]1 l'Agence évalue les moyens qui seront mis à sa disposition, en fonction des paramètres macroéconomiques [1 repris dans la circulaire budgétaire du Gouvernement wallon]1 et sur la base de l'évolution pluriannuelle prévue des subventions telle que reprise dans son contrat de gestion.
----------
(1)<ARW 2023-11-09/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 1.
Art.22.
<Abrogé par ARW 2023-11-09/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 2. - Avant-projet de budget des missions
Art.23.Sur la base des paramètres visés[1 à l'article 21]1 et de l'application du contrat de gestion pour le calcul des subventions faites à l'Agence en matière de missions, le Conseil général arrête pour le 15 avril précédant l'exercice budgétaire concerné au plus tard les montants retenus au titre de subventions provisoires en matière de missions, ainsi que leur répartition entre les branches.
----------
(1)<ARW 2023-11-09/10, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Art.24.§ 1er. Sur la base des paramètres visés à [1 l'article 21]1, les Commissions visées aux articles 12 à 16/1 et 23 et 24 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé établissent un avant-projet de budget pour les matières qui les concernent, en distinguant le coût et son évolution pour une matière donnée :
1° à politique constante, à savoir sans modification du cadre réglementaire applicable pour une politique concernée, en distinguant ce qui relève de l'évolution des paramètres macroéconomiques du reste;
2° à politique nouvelle, à savoir avec engagements budgétaires et juridiques nouveaux pour l'Agence.
Le projet de budget et les distinctions opérées à l'alinéa 1er concernent tant des augmentations que des diminutions de crédits.
§ 2. Un rapport circonstancié interne à l'Agence accompagne l'avant-projet de budget remis par les Commissions.
§ 3. Les éléments visés aux paragraphes 1er et 2 sont transmis aux Comités de branche concernés [1 ...]1.
----------
(1)<ARW 2023-11-09/10, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Art.25.§ 1er. Sur la base des paramètres visés à [1 l'article 21]1 et sur la base des éléments visés à l'article 24, §§ 1er et 2, dans le respect des budgets leurs alloués par le Conseil général en application de l'article 23, chaque Comité de branche établit un avant-projet de budget pour les missions, paritaires et non paritaires, menées par sa branche, en ce compris les missions communes à plusieurs Comités.
Un rapport circonstancié interne à l'Agence accompagne l'avant-projet de budget remis par le Comité de branche.
En cas d'insuffisance de moyens, le rapport remis par le Comité de branche :
1° en cas de déficit constaté à politique constante, à savoir à cadre légal et réglementaire inchangé, spécifie les mesures qui seront prises par le Comité en vue de juguler le déficit, en ce compris une modification de la réglementation;
2° justifie la demande de moyens complémentaires dans le cas de dépenses nouvelles.
[1 ...]1
§ 2. L'avant-projet de budget visé au paragraphe 1er est transmis au Conseil de monitoring financier et budgétaire pour avis.
[1 ...]1
§ 3. L'avant-projet de budget visé au paragraphe 1er, ainsi que l'avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire, sont transmis au Conseil général sans délai.
----------
(1)<ARW 2023-11-09/10, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 3. - Projets de budget
Art.26.[1 Le Conseil général arrête le projet de budget des missions sur la base des éléments visés à l'article 25 ainsi que le projet de budget de gestion établi sur la base des paramètres visés à l'article 21.]1
Un rapport circonstancié accompagne le projet de budget.
En cas d'insuffisance de moyens, le rapport remis par le Conseil général :
1° en cas de déficit constaté à politique constante, spécifie les mesures qui seront prises par le Conseil général et les Comités de branche en vue de juguler le déficit;
2° justifie la demande de moyens complémentaires dans le cas de dépenses nouvelles.
Le projet de budget, ainsi que le rapport circonstancié, est envoyé aux Ministres fonctionnellement compétents dès arrêt par le Conseil général.
----------
(1)<ARW 2023-11-09/10, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. - Propositions budgétaires définitives
Art.27. Dès décision par le Gouvernement, le Ministre de tutelle notifie à l'Agence le montant des propositions de subventions définitives qui seront faites à l'Agence pour ses missions et soumises au vote du Parlement.
Art.28. Sur la base des éléments visés à l'article 27, le Conseil général arrête dans un délai maximal de dix jours après notification du Ministre de tutelle, la répartition des propositions de subventions définitives qui seront faites à l'Agence pour ses missions entre les branches, tenant compte des montants arrêtés par le Gouvernement pour les politiques nouvelles.
Art.29. Conformément à l'article 28/2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, la partie consacrée au budget des missions qui ne sont pas paritaires est décidée par le Gouvernement et est intégrée au budget de l'Agence, sauf délégation arrêtée par le Gouvernement.
Le Gouvernement communique à l'Agence les éléments visés à l'alinéa 1er au plus tard dans un délai maximal de dix jours après la notification du Ministre de tutelle visée à l'article 27.
Art.30. Sur la base des articles 28 et 29, chacun des Comités de branche approuve dans un délai maximal de vingt jours après la notification du Ministre de tutelle visée à l'article 27 les propositions budgétaires définitives relatives aux missions exercées par sa branche, en ce compris les propositions budgétaires définitives relatives à des missions communes à différents Comités de branche et dans lesquelles il est concerné.
Passé le délai visé à l'alinéa 1er ou dans le cas où la majorité des membres ne se seraient pas exprimés favorablement en faveur du budget proposé, le vote définitif du budget de la branche est renvoyé au Conseil général.
La décision de chaque Comité de branche est immédiatement portée à la connaissance du Conseil général et du Conseil de monitoring financier et budgétaire.
Art.31. Le Conseil de monitoring financier et budgétaire remet un avis sur les propositions définitives du budget des branches dans un délai maximal de cinq jours à dater de la réception de toutes les propositions budgétaires définitives visées à l'article 30.
L'avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire est immédiatement porté à la connaissance du Conseil général.
Art.32. Le Conseil général adopte la proposition de budget définitif de l'Agence dans un délai maximal de cinq jours à dater de la réception de l'avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire visé à l'article 31.
Passé le délai visé à l'alinéa 1er ou dans le cas où la majorité des membres ne se seraient pas exprimé favorablement en faveur du projet de budget proposé, le Conseil général notifie sans délai aux Ministres fonctionnellement compétents afin de se dessaisir de ses compétences budgétaires.
L'adoption du budget définitif de l'Agence est alors renvoyée au Gouvernement, sur proposition conjointe des Ministres fonctionnellement compétents.
Art.33.Conformément à l'article 28/5 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, le budget est soumis à l'approbation du Gouvernement.
[1 ...]1
----------
(1)<ARW 2023-11-09/10, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE II. - Elaboration de budgets ajustés
Section 1. - Propositions budgétaires provisoires
Sous-section 1. - Dispositions générales
Art.34. L'Agence procède à un ajustement de son budget dès lors que les totaux de ses budgets de recettes et de dépenses sont modifiés, nécessitant un ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art.35.
<Abrogé par ARW 2023-11-09/10, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Art.36.[1 ...]1l'Agence évalue les moyens qui seront mis à sa disposition, en fonction des paramètres macroéconomiques et sur la base de l'évolution pluriannuelle prévue des subventions telle que reprise dans son contrat de gestion.
----------
(1)<ARW 2023-11-09/10, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. - Dispositions générales
Sous-section 1.
Art.37.
<Abrogé par ARW 2023-11-09/10, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 2. - Avant-projet de budget des missions
Art.38.Sur la base des paramètres visés à [1 article 36]1, de l'application du contrat de gestion pour le calcul des subventions faites à l'Agence en matière de missions et des décisions prises par le Conseil général lors de l'élaboration du budget initial, l'Agence évalue pour le 1er mars au plus tard les montants retenus au titre de subventions provisoires en matière de missions, ainsi que leur répartition entre les branches.
----------
(1)<ARW 2023-11-09/10, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Art.39.§ 1er. Sur la base des paramètres visés [1 à l'article 36 ]1, dans le respect des budgets leurs alloués par le Conseil général en application de l'article 23, chaque Comité de branche établit un avant-projet de budget ajusté pour les missions, paritaires et non paritaires, menées par sa branche, en ce compris les missions communes à plusieurs Comités.
Un rapport circonstancié interne à l'Agence accompagne l'avant-projet de budget remis par le Comité de branche.
En cas d'insuffisance de moyens, le rapport remis par le Comité de branche :
1° en cas de déficit constaté à politique constante, à savoir à cadre légal et réglementaire inchangé, spécifie les mesures qui seront prises par le Comité en vue de juguler le déficit, en ce compris une modification de la réglementation;
2° justifie la demande de moyens complémentaires dans le cas de dépenses nouvelles.
[1 ...]1
§ 2. L'avant-projet de budget visé au paragraphe 1er est transmis au Conseil de monitoring financier et budgétaire pour avis.
[1 ...]1
§ 3. L'avant-projet de budget visé au § 1, ainsi que l'avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire, sont transmis au Conseil général sans délai.
----------
(1)<ARW 2023-11-09/10, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 3. - Projets de budget
Art.40.[1 Le Conseil général arrête le projet de budget ajusté des missions sur la base des éléments visés à l'article 39 ainsi que le projet de budget de gestion ajusté, établi sur la base des paramètres visés à l'article 36.]1
Un rapport circonstancié accompagne le projet de budget.
En cas d'insuffisance de moyens, le rapport remis par le Conseil général :
1° en cas de déficit constaté à politique constante, spécifie les mesures qui seront prises par le Conseil général et les Comités de branche en vue de juguler le déficit;
2° justifie la demande de moyens complémentaires dans le cas de dépenses nouvelles.
Le projet de budget, ainsi que le rapport circonstancié, est envoyé aux Ministres fonctionnellement compétents dès arrêt par le Conseil général.
----------
(1)<ARW 2023-11-09/10, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3. - Propositions budgétaires définitives
Art.41. Dès décision par le Gouvernement, le Ministre de tutelle notifie à l'Agence le montant des propositions de subventions définitives qui seront faites à l'Agence pour ses missions et soumises au vote du Parlement.
Art.42. Sur la base des éléments visés à l'article 41, le Conseil général arrête dans un délai maximal de sept jours après notification du Ministre de tutelle, la répartition des propositions de subventions définitives qui seront faites à l'Agence pour ses missions entre les branches, tenant compte des montants arrêtés par le Gouvernement pour les politiques nouvelles.
Art.43. Conformément à l'article 28/2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, la partie consacrée au budget des missions qui ne sont pas paritaires est décidée par le Gouvernement et est intégrée au budget de l'Agence, sauf délégation arrêtée par le Gouvernement.
Le Gouvernement communique à l'Agence les éléments visés à l'alinéa 1er au plus tard dans un délai maximal de sept jours après la notification du Ministre de tutelle visée à l'article 40.
Art.44. Sur la base des articles 42 et 43, chacun des Comités de branche approuve dans un délai maximal de quatorze jours après la notification du Ministre de tutelle visée à l'article 41 les propositions budgétaires définitives relatives aux missions exercées par sa branche, en ce compris les propositions budgétaires définitives relatives à des missions communes à différents Comités de branche et dans lesquelles il est concerné.
Passé le délai visé à l'alinéa 1er ou dans le cas où la majorité des membres ne se seraient pas exprimé favorablement en faveur du budget proposé, le vote du budget définitif du budget de la branche est renvoyé au Conseil général.
La décision de chaque Comité de branche est immédiatement portée à la connaissance du Conseil général et du Conseil de monitoring financier et budgétaire.
Art.45. Le Conseil de monitoring financier et budgétaire remet un avis sur les propositions définitives du budget des branches dans un délai maximal de cinq jours à dater de la réception de toutes les propositions budgétaires définitives visées à l'article 44.
L'avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire est immédiatement porté à la connaissance du Conseil général.
Art.46. Le Conseil général adopte la proposition de budget définitif de l'Agence dans un délai maximal de cinq jours à dater de la réception de l'avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire visé à l'article 45.
Passé le délai visé à l'alinéa 1er ou dans le cas où la majorité des membres ne se seraient pas exprimé favorablement en faveur du projet de budget proposé, le Conseil général notifie sans délai aux Ministres fonctionnellement compétents afin de se dessaisir de ses compétences budgétaires.
L'adoption du budget définitif de l'Agence est alors renvoyée au Gouvernement, sur proposition conjointe des Ministres fonctionnellement compétents.
Art.47.Conformément à l'article 28/5 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, le budget est soumis à l'approbation du Gouvernement.
[1 ...]1
----------
(1)<ARW 2023-11-09/10, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE III. - Adaptations techniques du budget
Art.48. L'Agence procède à une adaptation technique de son budget dès lors que les totaux de ses budgets de recettes et de dépenses sont modifiés, sans que cela ne nécessite un ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art.49.[1 Toute proposition d'adaptation technique du budget est soumise à l'approbation des Comités de branche concernés avant dépôt pour avis au Conseil de monitoring financier et budgétaire et pour approbation au Conseil général.
La décision des Comités de branche concernés lance la procédure d'adaptation technique du budget.]1
----------
(1)<ARW 2023-11-09/10, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Art.50.[1 Le Conseil général dispose de la décision des Comités de branche concernés et de l'avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire au plus tard cinq jours avant de se prononcer sur la proposition d'adaptation technique qui lui est faite.]1
----------
(1)<ARW 2023-11-09/10, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Art.51.
<Abrogé par ARW 2023-11-09/10, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Titre III. - Exécution du budget
CHAPITRE Ier. - Règles d'imputation des recettes et des dépenses
Art.52. L'imputation de toute somme au budget est basée sur un document justificatif.
Art.53. § 1er. Les recettes et les dépenses liquidées sont imputées au budget d'une année déterminée lorsque les droits sont constatés.
§ 2. L'obligation de payer existe lorsque et au moment où, en vertu des dispositions légales ou réglementaires applicables, une dette existe à charge de l'Agence ou une créance existe en sa faveur, indépendamment de la date d'échéance de cette dette ou de cette créance.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, l'obligation de payer est réputée exister notamment pour, le cas échéant :
1° les traitements, pensions, primes occasionnelles et autres allocations particulières : au moment de la prestation, et pour les arriérés y afférents : à tout moment, quelle que soit l'année à laquelle ils se rapportent;
2° les travaux, fournitures et services, à l'exception des loyers et abonnements : au moment où le marché concernant des travaux, des fournitures et des services a été exécuté et accepté;
3° les loyers et les abonnements : à la date où ils sont dus en vertu de l'obligation contractuelle;
4° l'acquisition et la vente de biens immobiliers : au moment où la vente est parfaite entre parties;
5° les subventions dont l'octroi est réglé par des dispositions organiques : au moment où elles sont dues selon ces dispositions organiques;
6° les subventions dont l'octroi n'est pas réglé par des dispositions organiques : à la date où elles sont dues en vertu des dispositions relatives aux modalités de liquidation prévues par l'arrêté d'octroi;
7° les contributions versées à des organismes internationaux en exécution de traités : à la date où elles sont dues en vertu de l'obligation contractuelle;
8° les contributions volontaires à des organismes internationaux : à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation est notifié;
9° les octrois de crédit : à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation entre en vigueur;
10° les jugements et arrêts ou autres actes qui mettent fin à des litiges : à la date où ces jugements ou actes acquièrent force exécutoire.
Art.54. § 1er. Toute dépense est engagée préalablement à sa liquidation.
L'imputation d'une dépense à la charge des crédits d'engagement d'une année déterminée est effectuée sur requête de l'ordonnateur après obtention d'un visa d'engagement, sous forme de numéro, millésimé ou qui garantisse son identification certaine, accordé par l'unité de contrôle des engagements.
La date d'imputation est déterminée par la date du visa d'engagement.
§ 2. Préalablement à l'engagement juridique, l'ordonnateur vérifie que l'engagement juridique est conforme à l'engagement budgétaire.
En cas d'insuffisance d'engagement budgétaire, il sollicite un complément d'engagement à la charge des crédits de l'année préalablement à l'engagement juridique.
En cas d'excédent d'engagement budgétaire, il peut en solliciter la restitution au crédit d'engagement concerné. Cette faculté peut uniquement être exercée si les engagements budgétaire et juridique sont rattachés à la même année budgétaire.
L'ordonnateur produit les pièces attestant de l'existence de l'engagement juridique corrélatif à l'engagement budgétaire au service comptable et financier.
§ 3. L'unité de contrôle des engagements vérifie que l'engagement juridique est intervenu au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'engagement budgétaire.
La date de l'engagement juridique est déterminée par la date à laquelle une obligation est devenue irréversible à la charge du budget.
§ 4. Les phases d'engagements budgétaire et juridique peuvent être simultanées et le sont d'office pour les dépenses visées à l'article 22, § 3, du décret du 15 décembre 2011. Dans ce cas, la date de l'imputation des engagements budgétaires à la charge des crédits d'engagements et de l'enregistrement des engagements juridiques corrélatifs est celle du visa d'engagement budgétaire.
§ 5. Dans les cas visés à l'article 22, § 1er, du décret du 15 décembre 2011, le visa d'engagement et le numéro de bon de commande sont communiqués au tiers lors de la notification par l'ordonnateur et constituent la référence obligatoire que le tiers appose sur tous les documents relatifs au marché ou au subventionnement transmis par la suite à l'ordonnateur.
Art.55. Outre les conditions fixées à l'article 53, l'imputation d'une dépense à charge des crédits de liquidation est précédée d'une inscription de la pièce justificative dans un compte d'attente de la comptabilité générale, jusqu'au moment où les contrôles ont été opérés et validés par l'unité de contrôle des liquidations.
Après imputation de la dépense à charge du crédit de liquidation, l'ordre de paiement donné par l'ordonnateur au trésorier ou au trésorier centralisateur est exécutable.
CHAPITRE II. - Nouvelle répartition des crédits
Section 1. - Budget de gestion
Art.56. § 1er. Le Conseil général, sur proposition de l'Agence, décide de toute nouvelle répartition de crédits au sein du budget de gestion de l'Agence.
§ 2. La décision visée au paragraphe 1er est sanctionnée par un arrêté du Ministre de tutelle.
§ 3. L'arrêté visé au paragraphe 2 est porté à la connaissance du Parlement wallon, de la Cour des Comptes, de l'Inspection des finances, du Ministre du Budget, du ou des Ministres fonctionnels et du Conseil de monitoring financier et budgétaire, par l'Agence.
Section 2. - Budget des missions paritaires
Art.57. § 1er. Après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire, le ou les Comités de branche concernés, sur proposition de l'Agence, décident de toute nouvelle répartition de crédits au sein du budget des missions paritaires des branches dont ils ont la charge.
§ 2. La décision visée au paragraphe 1er est sanctionnée par un arrêté du Ministre de tutelle.
§ 3. L'arrêté visé au paragraphe 2 est porté à la connaissance du Parlement, de la Cour des comptes, de l'Inspection des Finances, du Ministre du Budget du ou des Ministres fonctionnels et du Conseil général, par l'Agence.
Section 3. - Budget des missions non paritaires
Art.58. § 1er. Le ou les Ministres fonctionnellement compétents, sur proposition éventuelle de l'Agence, décident de toute nouvelle répartition de crédits au sein du budget des missions non paritaires des branches dont ils ont la charge.
§ 2. Après avis favorable de l'Inspection des Finances, la décision visée au paragraphe 1er est sanctionnée par un arrêté du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget.
§ 3. L'arrêté visé au paragraphe 2 est porté à la connaissance du Parlement, de la Cour des comptes, de l'Inspection des Finances, du Conseil général et du ou des Comités de branche concernés, du Conseil de monitoring financier et budgétaire, par l'Agence.
Section 4. - Dispositions générales
Art.59. Les demandes de nouvelle répartition des crédits sont :
1° motivées;
2° préalables à l'utilisation des crédits, excepté lorsqu'elles concernent des crédits de liquidation non limitatifs, auquel cas elles peuvent combler a posteriori un dépassement de crédits.
Elles sont uniquement introduites durant l'exercice en cours et sont validées au plus tard le 31 décembre de cet exercice.
Titre IV. - Tenue de la comptabilité générale
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art.60. § 1er. Les comptabilités budgétaire et générale sont tenues de manière intégrée dans un système informatisé de livres et de comptes.
§ 2. La comptabilité générale enregistre une opération lors de la naissance, de la transformation ou de la disparition d'une valeur économique, d'un droit constaté ou d'une obligation.
Les imputations dans la comptabilité budgétaire des droits constatés résultant de relations avec des tiers donnent lieu à un enregistrement simultané en comptabilité générale.
Les opérations qui ne résultent pas de relations avec des tiers constituent des mouvements internes.
Lorsque l'Agence agit comme un intermédiaire dans la gestion de fonds de tiers, celle-ci est retracée dans la comptabilité générale en utilisant des comptes spécifiques.
CHAPITRE II. - Plan comptable
Art.61. Le plan comptable applicable au sein de l'Agence est déterminé par le Gouvernement.
Les subdivisions en classes, sous-classes et rubriques de ce plan sont obligatoirement suivies. Dans le système informatisé, des positions supplémentaires sont réservées pour satisfaire aux besoins d'informations statistiques ou analytiques complémentaires.
A cette occasion, le Gouvernement fixe également les règles d'évaluation, d'amortissements, de constitution de provision pour risques et charges ainsi que les règles de réduction de valeur et de réévaluation.
Titre V. - Pièces justificatives et leur conservation
Art.62. § 1er. Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les pièces justificatives des dépenses donnant lieu à un paiement sont répertoriées par journal comptable.
§ 2. Chaque pièce justificative est datée et identifiée par une mention contenant les caractéristiques budgétaires de la dépense et le numéro du visa d'engagement ainsi que toute autre donnée permettant d'établir une piste d'audit de l'engagement de la dépense jusqu'à son paiement.
§ 3. Les documents de contrôle imposés par la réglementation en vue de l'engagement ou de la liquidation de la dépense sont joints aux pièces justificatives.
§ 4. Les pièces justificatives nécessaires aux paiements sont transmises, soit :
1° par le dépôt de la pièce originale sur un support papier;
2° par voie électronique, à savoir émise et reçue uniquement par voie électronique.
Pour le 2°, l'authenticité de l'origine de la facture et l'intégrité de son contenu sont garantis conformément à la réglementation en vigueur.
Les copies sont seulement admises dans des situations dûment motivées.
Art.63. Les pièces justificatives des recettes sont les déclarations de créances adressées aux débiteurs ou tout autre titre légalement ou réglementairement prévu.
Chaque pièce justificative est datée et identifiée par une mention contenant obligatoirement les caractéristiques budgétaires de la recette ainsi que toute autre donnée permettant d'établir une piste d'audit de la constatation du droit jusqu'à son encaissement.
Art.64. Les écritures en comptabilités budgétaire et générale sont appuyées par les pièces justificatives visées aux articles 62, 63 et 66 en y faisant référence.
Art.65. § 1er. Sont conservés de manière à garantir leur inaltérabilité et leur accessibilité :
1° les fichiers informatiques contenant les livres ainsi que les programmes et les systèmes permettant de les lire, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable;
2° en format papier ou en format électronique, les pièces justificatives de dépenses résultant d'une relation avec un tiers et visées à l'article 62, durant la même période que celle visée au 1°, sans préjudice d'un autre délai déterminé en application de l'article 74 du décret du 15 décembre 2011 en ce qui concerne la prescription;
3° en copie sur support papier ou électronique, les pièces justificatives des recettes visées à l'article 53, durant la même période que celle visée au 1°;
4° en format papier ou en format électronique, les pièces comptables visées à l'article 63, durant la même période que celle visée au 1°;
5° un exemplaire original des comptes annuels des receveurs et des trésoriers ainsi que les extraits de leurs comptes financiers, durant la même période que celle visée au 1°;
6° un exemplaire original de chaque compte général annuel, durant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable.
§ 2. Les pièces justificatives sont conservées dans les lieux désignés par l'autorité responsable pour procéder à l'archivage. Elles peuvent être numérisées.
Titre VI. - Intérêts de retard et recouvrement des créances
CHAPITRE Ier. - Intérêts à payer par les tiers
Art.66. § 1er. Lorsque la débition d'intérêts est prévue par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et que le receveur constate l'absence de versement des montants dus à l'échéance, un intérêt dont le taux est identique au taux légal est exigible de plein droit et sans mise en demeure.
§ 2. L'intérêt visé au paragraphe 1er est calculé par mois civil à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu.
§ 3. L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque :
1° son montant est inférieur à 10 euros;
2° la période visée par le recouvrement est inférieure à un an.
Art.67. Lorsque le tiers débiteur fait valoir une situation pécuniaire qui justifie un retard de paiement des créances dues, le receveur peut prendre des mesures d'aménagement des modalités de paiement.
Il peut, dans le cadre de négociations avec le tiers débiteur, lui octroyer des facilités et des délais de paiement à condition que le tiers débiteur :
1° ne conteste pas les droits qui sont constatés en faveur de l'entité;
2° démontre les difficultés financières dans lesquelles il se trouve, notamment par la production de pièces justificatives de nature financière, juridique ou administrative;
3° s'engage à respecter les délais et les facilités de paiement qui lui sont accordés par le receveur.
En outre, le receveur peut convenir, lors de ces négociations avec le tiers débiteur, que des intérêts ne seront pas appliqués en cas de respect par ce dernier des délais et facilités de paiement consentis.
CHAPITRE II. - Recouvrement des créances
Art.68. Le receveur procède, par pli simple, dans le délai fixé à l'article 55 du décret du 15 décembre 2011, à une invitation à payer sous forme de rappel.
A l'expiration du délai de paiement, dans un délai de 15 jours suivants la date d'envoi de l'invitation à payer, le receveur adresse au débiteur un second rappel. En cas de non-exécution du paiement, dans un délai de 15 jours suivants la date d'envoi du second rappel, le receveur lui adresse, par pli recommandé, une mise en demeure avec sommation de payer.
Art.69. Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 68, le receveur est autorisé à :
1° solliciter le concours de l'Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances en application du décret du 23 juillet 1987 habilitant l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte de la Région wallonne et des organismes d'intérêt publics qui en dépendent;
2° saisir les Cours et Tribunaux.
Livre III. - Contrôle et audit internes budgétaires et comptables
Titre Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Contrôle interne
Art.70. § 1er. Conformément à l'article 100 du décret du 15 décembre 2011, l'Agence met en place des systèmes de recensement, d'évaluation et de hiérarchisation des risques en les adaptant à la nature et au volume de leurs opérations. Elle réexamine régulièrement les risques et le dispositif de contrôle interne afin d'en vérifier la pertinence au regard de l'évolution de l'activité et de l'environnement.
Le contrôle interne porte sur :
1° les procédures transversales de gestion de l'Agence;
2° les processus budgétaires et comptables.
Les normes de contrôle interne internationalement reconnues sont appliquées.
§ 2. Le contrôle interne budgétaire et comptable est organisé de manière à éviter une concentration des risques financiers entre les mains d'un même agent ou d'un même membre du personnel.
Les systèmes de gestion et de procédures de contrôle interne intègrent la maîtrise des risques de conformité, de fiabilité et d'intégrité des données budgétaires et financières.
§ 3. Les procédures budgétaires et comptables sont décrites et établies par écrit pour constituer une documentation claire, formalisée et à jour à tous les niveaux. Elles portent notamment sur la tenue des comptabilités budgétaire et générale, sur la gestion de la trésorerie et sur la gestion des investissements.
Elles respectent la séparation des fonctions et décrivent les tâches qui sont exécutées ainsi que les acteurs en charge de leur exécution.
§ 4. Le système informatique de support du budget et de la comptabilité intègre des contrôles automatiques et des interventions manuelles d'acceptation dont la traçabilité est assurée ainsi que l'identification des intervenants. Des procédures de secours et de sauvegarde sont prévues afin de garantir la continuité et l'intégrité des informations saisies.
Art.71. Chaque agent ou membre du personnel participe en fonction des missions et des responsabilités qui lui incombent au bon fonctionnement du système de contrôle interne.
Art.72. L'administrateur général s'assure de la mise en oeuvre du système de contrôle interne et atteste chaque année de son effectivité, sur base notamment de rapports rédigés par les divers services.
CHAPITRE II. - Audit interne
Art.73. Conformément à l'article 100 du décret du 15 décembre 2011, l'Agence s'assure du bon fonctionnement, de l'efficacité et de l'efficience de son système de contrôle interne par voie d'audit interne.
L'audit interne vise tant le contrôle interne relatif aux procédures transversales de gestion que celui concernant les processus budgétaires et comptables de l'Agence.
Les normes d'audit interne internationalement reconnues sont appliquées.
CHAPITRE III. - Approche intégrée d'audit
Art.74. Conformément à l'article 52/2 du décret du 15 décembre 2011, l'Agence organise la tenue d'un dossier permanent contenant les informations générales actualisées et utiles dans le cadre d'audits. Les rapports d'audit interne, de contrôle interne et externe y sont joints.
Le dossier permanent est tenu à disposition des divers intervenants dans le contrôle et l'audit de l'Agence, notamment les contrôleurs et auditeurs internes, la Cour des comptes, l'Inspection des Finances ou les réviseurs d'entreprises. Ceux-ci peuvent, sans préjudice de l'application de dispositions légales ou réglementaires spécifiques, s'appuyer sur les conclusions et les recommandations des uns et des autres et organisent leurs contrôles en concertation, notamment par voie de protocoles d'accord ou de conventions.
Titre II. - Contrôle interne budgétaire et comptable
CHAPITRE Ier. - Acteurs
Art.75. Les unités de contrôle des engagements et des liquidations sont indépendantes des services ayant généré les opérations contrôlées. Elles effectuent périodiquement auprès de l'administrateur général un rapportage des anomalies constatées lors de leurs opérations de contrôle.
CHAPITRE II. - Contrôle des engagements
Section 1. - Engagements budgétaires
Art.76. § 1er. Sont soumises à l'unité de contrôle des engagements en vue d'obtenir :
1° un visa d'engagement préalable à leur notification, les dépenses visées à l'article 22,
§ 1er, alinéa 1er, du décret du 15 décembre 2011, excepté lorsque l'objet du marché porte sur des dépenses récurrentes. Ce visa d'engagement est majoré dans l'hypothèse visée à l'article 53, § 2, alinéa 3;
2° un visa d'engagement des sommes exigibles au cours de l'année budgétaire, y compris le cas échéant sa majoration, préalable à leur exécution excepté pour celles visées sous c) :
a) les dépenses récurrentes;
b) les dépenses visées à l'article 22, § 3, du décret du 15 décembre 2011;
c) les dépenses inférieures ou égales à 31.000 euros hors T.V.A. pouvant être constatées par une facture acceptée et dont le paiement sera confié au trésorier centralisateur visé à l'article 13;
3° un visa d'engagement régulateur, les dépenses visées à l'article 23, § 1er, du décret du 15 décembre 2011.
Le visa d'engagement est provisionnel lorsque le montant des dépenses n'est pas connu avec exactitude et qu'il est estimé à l'appui de pièces justificatives accompagnées, le cas échéant, de l'avis de l'Inspection des Finances.
§ 2. Dans l'hypothèse, aux conditions et sur base des pièces justificatives visées à l'article 53, § 2, alinéa 4, l'unité de contrôle des engagements procède, sur instruction de l'ordonnateur, à la diminution du visa d'engagement à concurrence de l'excédent.
Art.77. Un visa d'engagement est accordé par dépense considérée individuellement.
Toutefois, il peut être global pour plusieurs dépenses lorsque, soit :
1° leur nature le justifie;
2° leur nature est identique et leurs bénéficiaires sont énumérés dans un seul document;
3° l'identité des bénéficiaires n'est pas déterminée avec exactitude;
4° le montant individuel de chaque dépense n'est pas être déterminé avec exactitude;
5° l'identité des bénéficiaires et le montant individuel de chaque dépense ne peuvent pas être déterminés avec exactitude.
Art.78. § 1er. Pour obtenir un visa d'engagement, l'ordonnateur fait transmettre à l'unité de contrôle des engagements, à l'appui des pièces justificatives, une demande mentionnant les renseignements suivants :
1° l'objet de l'acte à viser;
2° le cas échéant, les coordonnées du tiers tel que le fournisseur, l'adjudicataire, le créancier ou le bénéficiaire ;
3° le montant de la dépense présumée d'après le projet de contrat, le projet d'arrêté d'octroi, le dispositif du budget des dépenses, les dispositions normatives ou toute autre donnée, y compris estimative;
4° l'année, la section, le programme et l'article de base du budget des dépenses;
5° le nom et la qualité de l'ordonnateur.
Le cas échéant, les accords ou avis préalables prévus par les dispositions du titre 4 sont joints aux pièces justificatives.
§ 2. Pour obtenir un visa d'engagement régulateur, l'ordonnateur présente à l'unité de contrôle des engagements :
1° les pièces justificatives de la dépense, le cas échéant, le refus de validation par l'unité de contrôle des liquidations pour motif d'absence d'engagement préalable;
2° l'avis de l'Inspection des Finances conformément à l'article 100, 3°;
3° l'accord du Ministre du Budget en cas d'application de l'article 97, § 2.
Art.79. § 1er. L'unité de contrôle des engagements examine notamment :
1° l'exactitude des données d'imputation budgétaire;
2° le cas échéant, la conformité de l'engagement aux autorisations budgétaires;
3° le cas échéant, le bénéficiaire et le montant;
4° la disponibilité des crédits d'engagement;
5° la conformité de la dépense aux lois, décrets, arrêtés, circulaires, règlements, jugements et contrats;
6° le cas échéant, le respect des procédures de contrôle administratif et budgétaire visées au titre IV;
7° la régularité des pièces justificatives produites.
§ 2. L'unité de contrôle des engagements est autorisée à viser toute demande d'engagement régulateur lorsque les crédits d'engagement sont disponibles sur l'article de base adéquat de l'année budgétaire en cours.
Art.80. Au terme de son examen, l'unité de contrôle des engagements met sa décision à disposition de l'ordonnateur.
Dans le cas où le visa d'engagement sollicité est accordé, la décision mentionne au moins le numéro de visa, sa date et l'imputation budgétaire de la dépense à la charge des crédits d'engagement.
Dans le cas où le visa d'engagement sollicité n'est pas accordé en raison du caractère incomplet de la demande, l'ordonnateur est invité à produire les éléments manquants.
Dans le cas où le visa d'engagement sollicité est refusé en raison d'irrégularités entachant la demande, l'ordonnateur est informé de la décision motivée.
Art.81. Le système comptable enregistre de façon ininterrompue durant une même année budgétaire les numéros de visas attribués en opérant une distinction entre les différents types d'engagement.
Art.82. Toute demande de visa d'engagement à la charge des crédits d'une année budgétaire déterminée est traitée au plus tard pour le 31 décembre de cette même année.
Sur proposition de l'Agence, le Conseil de monitoring financier et budgétaire détermine la date limite à laquelle les demandes doivent parvenir au service comptable et financier de l'Agence.
Section 2. - Engagements juridiques
Art.83. Les phases d'engagement budgétaire et juridique d'une même dépense ressortissent de la compétence des ordonnateurs habilités, suivant la réglementation en vigueur, à utiliser les crédits d'engagement à charge desquels la dépense est budgétairement imputée.
Le montant de l'engagement juridique attesté selon les modalités de l'article 53, § 2, alinéa 4, fait l'objet d'un enregistrement adéquat dans la comptabilité.
Un engagement budgétaire global visé à l'article 76, alinéa 2, peut être confirmé par plusieurs engagements juridiques individuels.
Les missions de vérification de l'encours des engagements juridiques sont confiées aux services comptable et financier.
CHAPITRE III. - Contrôle des liquidations
Art.84. Est soumise par l'ordonnateur à l'unité de contrôle des liquidations, pour validation et imputation définitive à charge des crédits de liquidation, chaque dépense dont le paiement est effectué par le trésorier centralisateur.
Art.85. Pour obtenir la validation de la liquidation, l'ordonnateur communique à l'unité de contrôle des liquidations les données nécessaires dont notamment :
1° la pièce justificative approuvée suivant les modalités fixées par l'administrateur général et attestant du service fait et accepté;
2° le numéro de visa d'engagement ou, à défaut, le numéro de sa demande et, le cas échéant, une copie du bon de commande;
3° l'année, la division organique, le programme et l'article de base du budget des dépenses;
4° le montant à payer;
5° la partie prenante;
6° le numéro du compte financier ouvert au nom du bénéficiaire;
7° l'échéance du paiement;
8° la communication structurée ou non;
9° le cas échéant, les caractéristiques patrimoniales de la dépense.
Art.86. L'unité de contrôle des liquidations vérifie notamment :
1° l'engagement préalable de la dépense;
2° le correct rattachement des droits constatés à l'année budgétaire;
3° l'exactitude des données d'imputation budgétaire;
4° la disponibilité du crédit de liquidation;
5° la régularité des pièces justificatives;
6° le nom et la qualité de l'ordonnateur;
7° l'exactitude des données nécessaires au paiement libératoire;
9° l'absence d'un paiement du même montant sur base de la même pièce justificative au même bénéficiaire et avec la même communication.
Art.87. § 1er. La validation de la liquidation est datée et reliée dans la comptabilité au visa d'engagement dont elle vient apurer les obligations.
Lorsque la validation de la liquidation est refusée en raison d'irrégularités, l'ordonnateur en est informé. Dans ce cas, l'avis rendu par l'unité de contrôle des liquidations ou le contrôleur des liquidations est motivé et joint au dossier.
§ 2. Si l'engagement préalable de la dépense visé à l'article 86, 1°, fait défaut, l'ordonnateur sollicite un engagement régulateur conformément à l'article 76, § 1er, 3°, et représente son dossier accompagné du visa d'engagement régulateur.
CHAPITRE IV. - Contrôle des trésoriers et des receveurs
Art.88. § 1er. L'Agence met en place des procédures de contrôle interne visant à assurer que les trésoriers et les receveurs exécutent leurs missions conformément à l'acte de leur désignation et aux prescrits du présent arrêté ou de toute autre réglementation applicable.
§ 2. Au cas où, lors du contrôle de la légalité et de la régularité des opérations des trésoriers ou des receveurs, ou indépendamment de celui-ci, des indicateurs laissent apparaître un risque de mauvaise gestion, une autorité responsable peut mener un contrôle spécifique sur pièces et, le cas échéant, sur place. S'il en résulte de simples erreurs pouvant être corrigées, le trésorier ou le receveur est invité à y procéder.
Art.89. Le système central d'encaissement et de décaissement des fonds de l'Agence est configuré pour retracer toutes les opérations de manière chronologique et intégrer des actions empêchant des fraudes et des doubles paiements.
Art.90. § 1er. L'autorité responsable veille à ce que chaque trésorier et chaque receveur rendent leur compte de gestion dans les cas et les délais ainsi que selon les modalités imposées par l'article 39 du décret du 15 décembre 2011 ou par des dispositions de nature légale, réglementaire ou conventionnelle.
§ 2. L'autorité responsable examine, préalablement à la transmission des comptes à la Cour des comptes, au moins la forme et la complétude du compte ainsi que ses opérations arithmétiques et la concordance entre ses écritures et les soldes du compte financier.
§ 3. Lorsque le compte du trésorier fait apparaître un déficit, l'autorité responsable l'invite à le combler. A défaut, elle dresse un procès-verbal établissant le montant du déficit, sa date de survenance et ses circonstances et le transmet sans délai à la Cour des comptes accompagné du compte en déficit.
§ 4. Lorsque la Cour des Comptes arrête le compte en débet, le Ministre du Budget ou l'autorité responsable décide dans le respect des dispositions applicables s'il y a lieu ou non de citer le receveur ou le trésorier devant la Cour des comptes en remboursement du débet. Néanmoins, en cas de déficit, il est imputé sans délai à la charge du crédit visé à l'article 40 du décret du 15 décembre 2011 pour alimenter le compte financier déficitaire.
CHAPITRE V. - Protection du patrimoine
Art.91. Conformément à l'article 100 du décret du 15 décembre 2011, l'Agence met en place des dispositifs adéquats pour protéger son patrimoine contre les pertes de valeur, les vols, les utilisations abusives et les dommages.
Un code-barres ou toute autre technique similaire est apposé sur les biens mobiliers portés à l'actif du bilan en vue d'assurer leur traçabilité dans le temps. Les données correspondent à celles inscrites au moment des acquisitions dans l'inventaire visé à l'article 34 du décret du 15 décembre 2011.
Art.92. Conformément à l'article 100 du décret du 15 décembre 2011, l'Agence prend les mesures de contrôle interne adéquates afin d'éviter :
1° toute fraude dans la gestion des approvisionnements et des fournitures;
2° toute dégradation;
3° tout vol.
L'Agence procède à une estimation correcte de ses besoins en petits biens durables à bon marché et de ses fournitures. Elle assure la sécurité physique de ses stocks ainsi que sa gestion permanente en enregistrant notamment les entrées et les sorties, sa localisation ainsi que, le cas échéant, sa destination finale.
Les petits biens durables à bon marché portés directement en charge dans le compte de résultats de la comptabilité générale conformément aux règles SEC sont recensés dans l'inventaire physique. Les utilisateurs en sont responsables et s'engagent à les restituer à première demande de l'autorité responsable.
Titre III. - Audit interne budgétaire et comptable
Art.93. § 1er. Le Comité d'audit interne visé à l'article 8/1 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé met en place un audit interne des procédures de contrôles en matière budgétaire et comptable au sein de l'Agence.
§ 2. Les audits internes budgétaire et comptable visés à l'article 73 sont confiés au service d'audit visé à l'article 8/2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Art.94. Sans préjudice d'autres missions qui lui ont été confiées et de l'application du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et d'autres réglementations, le Comité d'audit inclut, dans sa politique d'audit, des activités d'audit relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités ainsi qu'aux opérations financières qui s'y rapportent, compte tenu de l'évaluation des risques visée à l'article 70, § 1er.
Dans le cadre des activités d'audit visées à l'alinéa 1er, et sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables, le Comité d'audit :
1° programme les missions d'audit interne et coordonne leur mise en oeuvre par les auditeurs internes;
2° s'assure du suivi des actions décidées à l'issue des missions d'audit interne visées au 1°;
3° évalue l'adéquation, l'efficacité et la qualité du contrôle interne budgétaire et comptable mis en oeuvre au sein de l'Agence, et formule des recommandations;
4° approuve les méthodes et les outils mis en oeuvre par les auditeurs internes et diffuse les bonnes pratiques en matière d'audit et de contrôle internes budgétaires et comptables au sein de l'Agence.
Art.95. Les auditeurs internes exercent leurs missions en conformité avec les normes professionnelles de l'audit interne et de la charte d'audit interne de l'Agence.
En vertu du principe de la séparation des fonctions opérationnelles et des fonctions de contrôle, les ordonnateurs, trésoriers ou receveurs ne peuvent pas participer aux missions d'audit dans les services où ils exercent leur fonction.
Titre IV. - Contrôle administratif et budgétaire au sein du budget des missions autres que paritaires
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Art.96. § 1er. Conformément à l'article 101 du décret du 15 décembre 2011, l'Agence est soumise au contrôle administratif et budgétaire en ce qui concerne son budget des missions autres que paritaires telles que définies par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Ce contrôle porte sur l'exécution du budget et la gestion financière de l'Agence.
Le contrôle administratif et budgétaire porte sur les projets de décisions du Gouvernement et des services d'administration générale de l'Agence.
§ 2. Il est exercé par le Gouvernement, le Ministre du Budget et les Ministres fonctionnellement compétents.
§ 3. Le Gouvernement, le Ministre du Budget et les Ministres fonctionnellement compétents sont assistés par les inspecteurs des Finances visés à l'article 48, § 2, du décret du 15 décembre 2011.
CHAPITRE II. - Contrôle du Gouvernement
Section 1. - Gouvernement
Art.97. Sauf dispositions contraires, sont soumis à l'accord préalable du Gouvernement :
1° les décisions d'octroi de subvention non organique ou d'octroi de crédit qui sont soumis au Gouvernement en fonction de l'arrêté portant règlement de son fonctionnement lorsque le bénéficiaire est désigné dans le budget de l'Agence;
2° les décisions d'octroi de subvention non organique ou d'octroi de crédit qui sont soumis au Gouvernement en fonction de l'arrêté portant règlement de son fonctionnement lorsque le bénéficiaire n'est pas désigné dans le budget de l'Agence;
3° sans limitation du montant, les décisions relatives à des dépenses inscrites dans un programme délibéré au Gouvernement avec indication du ou des bénéficiaires;
4° les décisions qui édictent ou modifient des règles organiques concernant l'octroi de subventions;
5° les projets de décisions relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services, qui sont soumis au Gouvernement en fonction de l'arrêté portant règlement de son fonctionnement;
6° les actions judiciaires exercées au nom du Gouvernement wallon tant en demandant qu'en défendant.
Section 2. - Ministre du Budget
Art.98.§ 1er. Sont soumis à l'accord préalable du Ministre du Budget :
1° les points 1° à 6° soumis à l'accord préalable du Gouvernement en application de l'article 97;
2° les décisions d'octroi de subventions facultatives [1 pour lesquelles l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances est requis conformément à l'article 101]1 de plus de 25.000 euros autorisées :
a) par un décret qui ne définit de manière ferme et définitive, ni conditions d'octroi, ni bénéficiaire, ni montant chiffré;
b) ou, à défaut, par une disposition spéciale figurant dans le budget des dépenses conformément à l'article 28/2, § 2, alinéa 5, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et qui ne font pas l'objet d'une inscription nominative du bénéficiaire dans le budget de l'Agence.
§ 2. Sont soumis à l'accord préalable du Ministre du Budget, les projets d'arrêtés ou de décisions qui sollicitent dans le cas visé à l'article 23, § 1er, du décret du 15 décembre 2011, un engagement régulateur lorsque le montant de la dépense est supérieur à :
1° 31.000 euros pour les subventions;
2° 31.000 euros, hors TVA, pour les dépenses autres que des subventions.
§ 3. Le Ministre du Budget rend son accord dans un délai de dix jours.
Toutefois, lorsque l'accord du Ministre du Budget est requis pour la délibération du Gouvernement, il peut être acté, sans autre formalité, dans la notification définitive de la décision du Gouvernement.
§ 4. Lorsque les points 1° à 6° visés à l'article 97 n'ont pas reçu l'accord du Ministre du Budget, ils peuvent être soumis au Gouvernement par le Ministre intéressé.
§ 5. Le Ministre du Budget peut décider pour des matières déterminées, que l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances dispense de son accord préalable.
----------
(1)<ARW 2023-11-09/10, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3. - Contrôle par les inspecteurs des Finances
Art.99. Les Inspecteurs des Finances accrédités auprès d'un Ministre ayant l'Agence fonctionnellement dans ses compétences adressent au Ministre auprès duquel ils sont accrédités ou à l'Agence toutes suggestions susceptibles d'accroître l'efficacité et l'efficience des moyens engagés, d'améliorer le fonctionnement des services et de réaliser des économies ou des recettes.
Art.100. Les inspecteurs des Finances donnent leur avis, lequel se conclut par une mention favorable ou défavorable, sur toutes les questions soumises à leur examen par le Ministre auprès duquel ils sont accrédités ou par l'Agence. Ils peuvent notamment être chargés par le Ministre d'accomplir des investigations auprès des unités subventionnées par la Région wallonne.
Art.101. ]1Sont soumis, pour avis préalable, à l'Inspecteur des Finances:
1° les points soumis à l'accord préalable du Ministre du Budget en application de l'article 98;
2° les points soumis à la signature des Ministres fonctionnellement compétents, en application de l'arrêté portant sur les délégations des compétences relatives aux missions de l'Agence, à l'exception des subventions :
a) qui sont accordées conformément à des règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant de manière ferme et définitive;
b) autres, dont le montant est inférieur à 6.000 euros;
3° les marchés publics de travaux, de fournitures et de services dont le montant de l'estimation ou le montant hors T.V.A. est supérieur ou égal aux montants suivants :
Procédure ouverte Procédure restreinte | Procédure concurrentielle avec négociation Procédure négociée directe avec publication préalable Dialogue compétitif Partenariat d'innovation | Procédure négociée sans publication préalable | |
Travaux | 500.000 | 250.000 | 85.000 |
Fournitures | 250.000 | 150.000 | 85.000 |
Services | 250.000 | 150.000 | 85.000 |