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Titre :

18 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise portant désignation pour l'Office de la Naissance et de l'Enfance des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, le stage et le régime disciplinaire en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-1999 et mise à jour au 09-05-2019)



Table des matières :


Art. 1-3
Annexe.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2019012173 



Articles :

Article 1. Sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'Office de la Naissance et de l'Enfance par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les agents figurant au tableau annexé au présent arrêté sont désignés en qualité de supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, le stage et le régime disciplinaire en application des articles 23, 87, 88, 90 et 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'Office de la Naissance et de l'Enfance par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art.3. La Ministre-Présidente, ayant l'enfance dans ses attributions et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.
Art. N.Tableau.
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I. Evaluation
Agent soumis à l'évaluation Deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat en application des articles 51, 87, 88 et 90 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'ONE par l'arrêté du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance dont un agent d'encadrement de rang 12 au moins si l'agent soumis à l'évaluation le demande
1° agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 1° Les deux fonctionnaires généraux sous l'autorité effective desquels l'agent est le plus directement placé.
2° agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 à 30 2° Deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat
II. Stage
Stagiaire Supérieur hiérarchique compétent en application de l'article 23 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'O.N.E par l'arrêté du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance
1° candidat de niveau 1 ou 2+ 1° l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins sous l'autorité directe duquel le stagiaire se trouve
2° candidat de niveau 2 ou 3 2° l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 22 ou, à défaut, d'un grade d'encadrement de rang 27 ou de niveau 1 sous l'autorité directe duquel le stagiaire se trouve
III. Régime disciplinaire
Agent soumis au régime disciplinaire Supérieur hiérarchique compétent en application de l'article 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'ONE par l'arrêté du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance
1° agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 ou d'un grade de rang 15 ou 16 1° le fonctionnaire général sous l'autorité duquel se trouve l'agent concerné
2° agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 à 30 2° le supérieur hiérarchique titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins dont l'agent dépend le plus directement
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  (1)<ACF 2019-04-12/10, art. 43, 002; En vigueur : 09-05-2019>