23 JUIN 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer (TRADUCTION).
Art. 1er, 2-7
Article 1er. Article 3 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par les alinéas suivants :
" Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 997 tonnes pour la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut); "
Art.2. L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent il est interdit, et ce depuis le 1er juillet 2003 jusqu'au 30 septembre 2003, inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 8 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art.3. Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 février 2003, 26 mars 2003, 28 avril 2003 et 27 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " 30 juin 2003 " sont remplacés par les mots " 31 août 2003 "
2° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation aux alinéas précédents, il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans la zone-c.i.e.m. VIIa, les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent les quantités suivantes :
8 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;
15 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; "
Art.4. Dans l'article 10 du même arrêté, modifiés par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003 et 26 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans les §§ 1er et 2 les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " 31 août ";
2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les prises totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantités égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
3° le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les prises totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantités égale à 240 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
4° le § 5 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les prises totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantités égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa. "
5° le § 6 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, que dans la zone-c.i.e.m. VIIa les prises totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantités égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. VIIa. "
Art.5. Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 mars 2003 et 27 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2 le mot " décembre " est remplacé par le mot " juin ",
2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
Art.6. Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 mars 2003 et 27 mai 2003 est apportée la modification suivante :
Dans les §§ 2 et 3, les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " 31 août ".
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003, à 24 heures.
Bruxelles, le 23 juin 2003.
L. SANNEN.