20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'organisation de l'enseignement secondaire
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;
Art. 1-7
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein
Art. 8-22
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein
Art. 23-32
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire
Art. 33
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes " time-out " de courte et de longue durée
Art. 34
CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire
Art. 35
CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 relatif à la redistribution des heures de participation subventionnables dégagées pour l'organisation de parcours de développement personnels
Art. 36
CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pour l'année scolaire 2013-2014
Art. 37-39
CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux parcours préalables admissibles aux subventions au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
Art. 40
CHAPITRE 10. - Dispositions finales
Art. 41-42
ANNEXES.
Art. N1-N3
2002036142 2002036460 2008035154 2008036281 2009204313 2009204590 2013035692 2013036130 2013206795
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;
Article 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° primo-arrivant allophone : un élève tel que visé à l'article 3, 2° /1, a) et c), du Code de l'Enseignement supérieur du 17 décembre 2010. Moyennant une déclaration sur l'honneur des personnes concernées, il est démontré que l'élève satisfait aux conditions, visées à l'article 3, 2° /1, a), 2) ou 3) du Code précité. Cette déclaration sur l'honneur n'est cependant pas prise en compte pour satisfaire à la condition, visée à l'article 3, 2° /1, a), 2), du Code précité, s'il existe d'autres données de l'élève qui contredisent cette déclaration. Moyennant une attestation délivrée par le centre d'asile ouvert où l'élève réside officiellement, il est démontré que l'élève remplit la condition mentionnée à l'article 3, 2° /1, c), du Code précité. Les déclarations démontrant que les primo-arrivants allophones satisfont aux conditions sont conservées dans l'école pendant au moins cinq ans.
2° personnes concernées : les personnes, telles que visées à l'article 3, 9°, du Code de l'Enseignement supérieur du 17 décembre 2010 ;
3° enseignement d'accueil : une offre d'enseignement spécifique et temporaire, telle que visée à l'article 135, premier alinéa, du Code de l'Enseignement supérieur du 17 décembre 2010. ".
Art.2. L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Pour l'organisation de l'enseignement d'accueil financé ou subventionné par la Communauté flamande, les conditions suivantes sont applicables :
1° l'autorité scolaire ou, le cas échéant, les autorités scolaires du centre d'enseignement concerné désignent une école du centre d'enseignement qui fonctionne comme école de contact pour l'enseignement d'accueil à l'égard des services compétents de la Communauté flamande ;
2° l'horaire hebdomadaire comprend au maximum 32 heures de cours hebdomadaires, parmi lesquelles au moins 24 heures de cours hebdomadaires destinées à la formation de base, visée à l'article 155 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
3° si plusieurs écoles d'un centre d'enseignement organisent un enseignement d'accueil, la concertation structurée et systématique est organisée par le centre d'enseignement ;
4° toute autorité scolaire organisant un enseignement d'accueil s'engage à garantir aux membres du personnel concernés le droit de suivre une formation continuée en matière d'enseignement d'aptitudes linguistiques du néerlandais. ".
Art.3. L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Au terme de la période effective complète que le primo-arrivant allophone a suivi l'année d'accueil, le cas échéant, celle-ci échelonnée sur deux années scolaires consécutives, après avoir obtenu une dérogation à cet effet, il est délivré au primo-arrivant allophone ayant suivi l'année d'accueil comme élève régulier une attestation dont le modèle figure en annexe au présent arrêté. ".
Art.4. A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase " conformément à l'article 3, § 1er, 1°, deuxième alinéa " est supprimé ;
2° dans le paragraphe 1er, 3° et 4°, les mots " le pouvoir organisateur " sont remplacés par les mots " l'autorité scolaire " ;
3 ° dans le paragraphe 2, le membre de phrase " à chaque école faisant office de point de contact, tel que visé à l'article 3, § 1er, 3°, " sont remplacés par les mots " à chaque école de contact ".
Art.5. L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. Il peut être dérogé aux conditions, visées à l'article 3, 2° /1, a), 1), 2) et 5), du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, devant être remplies pour être un primo-arrivant allophone, dans des cas individuels et dans des circonstances exceptionnelles, s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes :
1° le conseil de classe d'admission prend une décision favorable et motivée au plus tard 25 jours de classe après le début de la fréquentation régulière des cours ;
2° le conseil de classe consiste au moins de tous les membres à voix délibérative et un délégué du centre d'encadrement des élèves concerné ;
3° la dérogation accordée est notifiée aux services compétents de la Communauté flamande. ".
Art.6. A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " , troisième ou quatrième degrés " sont remplacés par les mots " ou troisième degré ".
2° les mots " le pouvoir organisateur " sont chaque fois remplacés par les mots " l'autorité scolaire ".
Art.7. Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2007 et 17 décembre 2010, est complété par une annexe 1re, jointe en annexe 1rere au présent arrêté.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein
Art.8. Dans l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2009 et 17 décembre 2010, le membre de phrase " deuxième, troisième et quatrième degrés " sont remplacés par les mots " deuxième et troisième degrés ".
Art.9. A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, un changement de forme d'enseignement ou d'orientation d'études est admis jusqu'au 30 septembre ou, jusqu'au 1er mars, dans le cas où l'orientation d'études vers laquelle l'élève est aiguillé, a démarré le 1er février. ".
Art.10. Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, le paragraphe 3 est supprimé.
Art.11. L'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, est supprimé.
Art.12. L'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, est supprimé.
Art.13. L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 33. Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé aux dates limites de passage, visées aux articles 6, § 2, 7, § 2, 8, § 2, 9, § 2, 10, § 2, 11, § 2, 12, § 2, et 13, § 2, à la condition suivante : une décision favorable du conseil de classe d'admission.
Dans des cas exceptionnels, une dérogation peut être accordée à la condition, visée à l'article 6, § 2, 2°, c), ou à la condition, visée à l'article 9, § 2, 2°, à la condition suivante : une décision favorable du conseil de classe d'admission. ".
Art.14. Dans l'article 34, 1°, du même arrêté, le membre de phrase " aux articles 15, § 2, 16, § 2 et 17, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 15, § 2, 16, § 2, 17, § 2, 22, § 2, 23, § 2, 24, § 2, 25, § 2, et 26, § 2 ".
Art.15. Dans l'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007, 9 octobre 2009 et 4 juin 2010, les points 5° et 6° sont supprimés.
Art.16. A l'article 40 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2009 et 4 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " et de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel " est supprimé.
2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase " , et de la première et deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel " est supprimé.
Art.17. L'article 52 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007, 9 octobre 2009 et 7 septembre 2012, est supprimé.
Art.18. Dans l'article 56, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2010, le point 4° est supprimé.
Art.19. A l'annexe 1rere du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point (2), la disposition " - voor de leerjaren van de vierde graad : " beroepssecundair onderwijs " ; " est supprimée ;
2° dans le point (3), la disposition " - voor de leerjaren van de tweede, de derde en de vierde graad staat "onderverdeling" = "studierichting" " est remplacée par le membre de phrase " - voor de leerjaren van de tweede en de derde graad staat "onderverdeling" = "studierichting" ".
Art.20. A l'annexe 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point (2), la disposition " - voor de leerjaren van de vierde graad : " beroepssecundair onderwijs " ; " est supprimée ;
2° dans le point (3), la disposition " - voor de leerjaren van de tweede, de derde en de vierde graad staat "onderverdeling" = "studierichting" " est remplacée par le membre de phrase " - voor de leerjaren van de tweede en de derde graad staat "onderverdeling" = "studierichting" ".
Art.21. L'annexe 14 au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est supprimée.
Art.22. L'annexe 16 au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est supprimée.
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein
Art.23. A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, sont ajoutés les mots " et relatif aux implantations dans l'enseignement secondaire ".
Art.24. L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. La liste des dénominations d'options de base, de champs professionnels et d'options par discipline qui existent à partir du 1er septembre 2014, est jointe en annexe Ire au présent arrêté.
Un champ professionnel est désigné par le symbole " (7) " si le nombre minimum de périodes hebdomadaires s'élève à sept, respectivement par le symbole " (14) " si le nombre minimum de périodes hebdomadaires s'élève à quatorze. Chaque élève opte pour un (1) champ professionnel d'au moins quatorze périodes hebdomadaires ou pour une combinaison de deux champs professionnels d'au moins sept périodes hebdomadaires.
Les options, organisées comme Se-n-Se, ont une durée de deux semestres.
Les options avec un stage d'élève obligatoire, telles que visées à l'article 157, § 6, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 sont désignées par le symbole " (ST2) ", si l'obligation s'applique à la deuxième année d'études du troisième degré, respectivement par le symbole " (ST) ", si l'obligation s'applique à l'année de spécialisation du troisième degré. En application de l'article 157, § 6, septième alinéa, du Code de l'Enseignement secondaire pour les options qui sont désignées dans l'annexe Ire par le symbole (ST2) ou (ST), l'article 157, § 6 entre en vigueur le 1er septembre 2014. ".
Art.25. L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, est supprimé.
Art.26. L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2011 et 17 janvier 2014, est supprimé.
Art.27. L'article 4 du même arrêté est supprimé.
Art.28. L'article 7 du même arrêté est supprimé.
Art.29. Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008, 16 janvier 2009, 30 avril 2009, 9 octobre 2009, 9 septembre 2011, 7 septembre 2012 et 17 janvier 2014, il est inséré un article 7bis et un article 7ter, rédigés comme suit :
" Art. 7bis. Une demande d'une autorité scolaire ou d'une autorité du centre de mise en service de la nouvelle implantation par une école d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein ou par un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel n'est recevable que si chacune des conditions suivantes est remplie :
1° il est joint à la demande un relevé de la situation ou un plan dont il apparaît clairement de quel emplacement il s'agit ;
2° la demande comprend un questionnaire dûment complété avec des annexes, dont le modèle figure à l'annexe III du présent arrêté.
La disposition sous le point 2° ne s'applique pas si la nouvelle construction n'est pas encore achevée au moment du dépôt de la demande. Par nouvelle construction, il faut entendre tant la création d'un nouveau bâtiment que l'extension d'un bâtiment existant toujours dans le but d'y organiser un enseignement.
Art. 7ter. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement est autorisé à décider de l'approbation des demandes de mise en service des nouvelles implantations, visées aux articles 14, § 4, troisième alinéa et 15, § 4, troisième alinéa du Code de l'Enseignement supérieur du 17 décembre 2010, et aux articles 10, § 4, troisième alinéa, et 11, § 4, troisième alinéa du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. ".
Art.30. L'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.
Art.31. L'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Art.32. Les annexes III à XXXI au même arrêté, telles que modifiées sont supprimées.
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire
Art.33. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 et 17 décembre 2010, il est inséré un article 2/1 ainsi rédigé :
" Art. 2/1. Un stage d'élève obligatoire, tel que visé à l'article 157, § 6, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 s'applique à toutes les formations et pendant l'année dans laquelle l'élève entre potentiellement en ligne de compte pour un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, respectivement pour un diplôme de l'enseignement secondaire. En application de l'article 157, § 6, septième alinéa, du Code de l'Enseignement secondaire pour les formations précitées, l'article 157, § 6 entre en vigueur le 1er septembre 2014. ".
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes " time-out " de courte et de longue durée
Art.34. Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes " time-out " de courte et de longue durée, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le rapport final de l'année scolaire en question doit contenir les éléments suivants :
1° un état d'avancement du nombre d'accompagnements time-out de courte et de longue durée réalisés ;
2° un rapport succinct sur les résultats obtenus et la façon dont les objectifs sont atteints ;
3° un rapport financier.
Les documents visés au premier alinéa, 1° et 2°, doivent être soumis avant le 15 juillet de l'année scolaire en question et le document, visé au premier alinéa, 3°, avant le 1er octobre. ".
CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire
Art.35. Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, le membre de phrase " et est abrogé à partir du 1er septembre 2014 " est supprimé.
CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 relatif à la redistribution des heures de participation subventionnables dégagées pour l'organisation de parcours de développement personnels
Art.36. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 relatif à la redistribution des heures de participation subventionnables dégagées pour l'organisation de parcours de développement personnels, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " l'année scolaire 2013-2014, " sont remplacés par les mots " les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 " ;
2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Brugge
Organisation | Nombre initial d'heures de participation | Redistribution | Nombre adapté d'heures de participation |
Groep Intro | 13.593,60 | + 3000 | 16.593,60 |