9 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne les règles d'évaluation, d'amortissements, de constitution de provisions pour risques et charges, de réduction de valeur et de réévaluation et d'affectation du résultat applicables à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Art. 1
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé
Art. 2-3
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 4-5
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé
Art.2. Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre II, Chapitre III, la section 4, comportant les articles 394 à 399, est abrogée.
Art.3. Dans le même code, il est inséré une Partie première/2, comportant les articles 10/69 à 10/84, rédigée comme suit :
" PARTIE PREMIERE/2. Dispositions comptables et budgétaires applicables à l'Agence
TITRE Ier. - Règles d'évaluation et d'affectation du résultat comptable
Art. 10/69. Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;
2° le DOCN : un document mensuel qui comprend toutes les dépenses relatives aux prestations et interventions visées à l'article 43/7 du Code wallon de l'action sociale et de la santé comptabilisées par l'organisme assureur wallon au cours du mois concerné;
3° la déclaration APA : un document qui reprend les données mensuelles relatives aux dépenses comptabilisées par les organismes assureurs wallons pour les prestations visées au livre IIIIquater du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé au cours du mois concerné
Art. 10/70. Les règles d'évaluation sont énumérées dans l'ordre de présentation du bilan, en commençant par les rubriques de l'actif, pour terminer par celles du passif.
Art. 10/71. Les règles d'évaluation doivent être identiques, d'un exercice à l'autre, sans modification, sauf si l'évolution des circonstances interdit la poursuite de leur utilisation; dans ce cas, une mention spéciale est faite si le changement a des conséquences significatives.
Art. 10/72. § 1er. La date de clôture de l'exercice comptable est fixée au 31 décembre de chaque année.
Les opérations concernant l'exercice comptable clôturé et pour lesquelles une connaissance suffisante est acquise avant le 28 février de l'année qui suit sont encore enregistrées dans les comptes de l'année précédente.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les factures DOCN et celles relatives aux déclarations APA en provenance des organismes assureurs wallons ainsi que celles en provenance des caisses d'allocations familiales sont transmises à l'Agence pour le 30 avril de l'année qui suit au plus tard.
Art. 10/73. § 1er. Le principe d'évaluation de base est celui de la valeur historique, soit la valeur d'acquisition, sous déduction éventuelle des amortissements et réduction de valeur ou réévaluations pour les comptes d'actifs.
§ 2. Les amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges sont constitués systématiquement et ne dépendent pas du résultat de l'exercice.
Les avoirs immobilisés d'une valeur supérieure ou égale à 1.000 euros hors T.V.A. sont repris à l'actif du bilan.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les biens mobiliers sont comptabilisés à l'actif lorsque la valeur du bien est supérieure à cent euros hors T.V.A.
Le matériel informatique est comptabilisé en investissements s'il est supérieur à 500 euros hors T.V.A.
Art. 10/74. Le taux d'amortissement appliqué aux immobilisations incorporelles correspond à la durée d'utilité de l'immobilisé.
Dans le cas de la consultance informatique, les prestations qui permettent d'aboutir à un produit qui donne une plus-value à l'immobilisé sont comptabilisées en immobilisation.
Par dérogation à l'alinéa 2, la consultance de maintenance ou de dépannage ponctuel est prise en charge dans l'année.
Les frais d'acquisition de software informatique sont portés à l'actif à partir de 10.000 euros hors T.V.A. par unité."
Art. 10/75. § 1er. Les immobilisations corporelles et incorporelles sont enregistrées au prix d'acquisition, à savoir le prix d'achat et les frais accessoires, tels que, à titre non exhaustif, les frais d'emballage, les frais d'assurance, les frais de douane, les impôts non récupérables, les frais de transport et d'installation, pour autant que ces frais soient inscrits dans la facture initiale d'acquisition.
Les immobilisations évaluées à leur prix d'acquisition sont portées au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et des réductions de valeur y afférents.
Le taux d'amortissement est basé sur la durée probable d'utilisation du bien.
§ 2. Tous les amortissements sont calculés de manière linéaire et sans valeur résiduaire.
La première année d'amortissement est calculée sur douze mois complets, à partir de l'année d'acquisition.
Les taux d'amortissement sont :
Intitulé | Taux | Mode |
Frais de software | 33,33 pour cent | Linéaire |
Frais d'acquisition d'immeubles | 100 pour cent | Linéaire |
Immeubles | 3,33 pour cent | Linéaire |
Aménagement d'immeubles en location | 10 pour cent maximum | Linéaire |
Aménagement d'immeubles en propriété | 5 pour cent maximum | Linéaire |
Installations, machines et outillage | 20 pour cent | Linéaire |
Mobilier | 10 pour cent | Linéaire |
Matériel | 10 pour cent | Linéaire |
Matériel informatique | 33,33 pour cent | Linéaire |
Matériel roulant | 25 pour cent | Linéaire |