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Titre :

19 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté modifiant l'article 55 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1963122002 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art.2. L'article 55 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
  " § 1. La prime de transition professionnelle est octroyée pendant une période de douze mois.
  Les douze mois doivent se situer dans un délai de deux ans à dater du premier jour du mois au cours duquel a lieu l'engagement du demandeur d'emploi. Passé ce délai, le droit à la prime s'éteint.
  § 2. Elle s'élève à :
  1° 10 000 francs par mois en cas d'engagement à durée indéterminée d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54, 1°, auquel est accordé le bénéfice d'une formation professionnelle en entreprise de minimum 240 heures approuvée par l'Office régional bruxellois de l'Emploi ;
  2° 20 000 francs par mois en cas d'engagement à durée indéterminée et à temps plein d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54, 2°, 3° et 4° auquel est accordé le bénéfice d'une formation professionnelle en entreprise de minimum 240 heures approuvée par l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
  3° 10 000 francs par mois en cas d'engagement d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54, 2° et 3° pour autant qu'il réponde aux conditions des dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.
  § 3. La prime de transition professionnelle n'est pas octroyée pour l'engagement d'un travailleur appelé à remplacer un travailleur licencié pour un motif autre que la faute grave ou la mise à la pension.
  § 4. Elle ne peut être cumulée, dans le chef de l'employeur avec un avantage financier quelconque octroyé à l'occasion de l'engagement ou de l'occupation d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54, autre qu'une diminution de cotisations de sécurité sociale. "

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.
  Bruxelles, le 19 septembre 1996.
  Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
  Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,
  Ch. PICQUE