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Titre :

30 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-2015 et mise à jour au 07-06-2024)



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1-7
CHAPITRE 2. - La délégation en matière d'exécution du budget
Art. 8-9
CHAPITRE 3. - Délégation en matière d'organisation interne, de gestion du personnel et de gestion facilitaire
Art. 10-12
CHAPITRE 4. - Délégation en matière de marchés publics
Art. 13-15, 15/1, 15/2
CHAPITRE 5. - Délégation pour actions en justice
Art. 16
CHAPITRE 6. - Délégations pour matières diverses
Art. 17
CHAPITRE 7. - Possibilité d'instaurer des restrictions à la délégation générale
Art. 18
CHAPITRE 8. - Délégations spécifiques et complémentaires
Art. 19
CHAPITRE 9. - Possibilité de subdélégation
Art. 20-21
CHAPITRE 10. - Règlement en cas de remplacement
Art. 22
CHAPITRE 11. - Utilisation des délégations et justification
Art. 23-27
CHAPITRE 12. - Dispositions finales
Art. 28-30



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2003202017  2003202028 



Arrêté(s) d’exécution :

2015036538  2015036543  2015036649  2015205739  2015205920  2016035032  2016035045  2016035102  2016035209  2016035256  2016035257  2016035635  2016035637  2016035654  2016035655  2016035665  2016035666  2016035676  2016035761  2016035776  2016035783  2016035791  2016035818  2016035973  2016036070  2016036071  2016036073  2016036074  2016036075  2016036076  2016036077  2016036099  2016036117  2016036165  2016036216  2016036217  2016036268  2016036269  2016036282  2016036286  2016036287  2016036288  2016036289  2016036290  2016036318  2016036334  2016036406  2016036434  2016036533  2016200663  2016200916  2016201403  2016201700  2016202249  2016205013  2016205015  2016205238  2017010084  2017010716  2017011262  2017011354  2017011491  2017011492  2017011584  2017011810  2017012511  2017012641  2017012762  2017013011  2017020057  2017020368  2017020430  2017020476  2017030055  2017030118  2017030119  2017030120  2017030121  2017030122  2017030124  2017030127  2017030129  2017030221  2017030223  2017030472  2017030479  2017030553  2017030601  2017031344  2017032012  2017032087  2017040149  2017040398  2017040616  2017040839  2017200487  2017200488  2017201407  2017201874  2017201994  2017202591  2017203188  2017203684  2017204574  2017204842  2017206433  2017206462  2017206869  2017206870  2018011406  2018012248  2018012400  2018012403  2018012419  2018013271  2018013377  2018014690  2018014691  2018014722  2018014762  2018030038  2018030436  2018030821  2018030911  2018030979  2018031254  2018031255  2018031360  2018032277  2018040156  2018040282  2018040421  2018200065  2018200147  2018200149  2018200156  2018200275  2018200276  2018200280  2018200284  2018200285  2019010161  2019010869  2019011065  2019012185  2019012186  2019012978  2019014814  2019040040  2019040521  2019041150  2019041320  2019042198  2019042557  2020010031  2020010093  2020010155  2020010156  2020010159  2020010160  2020010273  2020015053  2020016094  2020020057  2020021185  2020030414  2020030416  2020030568  2020031424  2020031425  2020040202  2020040374  2020040381  2020040382  2020040480  2020040917  2020041014  2020041015  2020041016  2020041017  2020041612  2020041829  2020042462  2020042795  2020044234  2020044592  2021020097  2021020270  2021020271  2021020799  2021020957  2021020959  2021021566  2021021567  2021021951  2021022075  2021022098  2021031514  2021032010  2021032111  2021032304  2021032836  2021032837  2021032884  2021032926  2021033430  2021033582  2021041027  2021041515  2021041531  2021041532  2021042059  2021042060  2021042318  2021043051  2021043192  2022015233  2022020258  2022020259  2022020260  2022020322  2022020714  2022020716  2022030417  2022030418  2022031502  2022031547  2022031550  2022031562  2022031564  2022031594  2022031595  2022031597  2022033802  2022033993  2022034781  2022040853  2022040854  2022040855  2022040856  2022040857  2022040858  2022040859  2022040860  2022040965  2022041431  2022041590  2022042499  2022043108  2023010217  2023015003  2023030270  2023031137  2023031196  2023031315  2023031322  2023040044  2023040741  2023040868  2023041005  2023043422  2023043658  2023045107  2023046120  2023046121  2023046525  2024000264  2024000398  2024000401  2024001313  2024001509  2024001512  2024002054  2024004313  2024005620  2024006566  2024006957  2024007063  2024008631  2024009793  2024009795  2024009796  2024009797  2024009799  2024009800  2024011209 



Articles :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux départements, aux agences autonomisées internes sans personnalité juridique et aux agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique de l'Autorité flamande.

Art.2. Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° le Ministre : le membre du Gouvernement flamand compétent pour le domaine politique dont relève le département ou l'agence autonomisée interne et de l'autorité hiérarchique duquel le département ou l'agence autonomisée interne relève ;
  2° le chef du département : le membre du personnel chargé de la direction du département ;
  3° le chef de l'agence : le membre du personnel chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence autonomisée interne.

Art.3. § 1er. Les compétences de décision déléguées par le présent arrêté sont exercées dans les limites et en respectant les conditions et modalités telles que fixées dans les dispositions de lois, décrets, arrêtés, circulaires, ordres de service et autres formes de réglementations, instructions, et décisions, et le plan d'entreprise en question.
  § 2. Les compétences de décision déléguées au chef d'un département ou d'une agence autonomisée interne par le présent arrêté portent exclusivement sur les matières relevant des missions du département ou de l'agence concernée.

Art.4. Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est déléguée explicitement par le présent arrêté, la délégation s'étend également :
  1° aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières visées ;
  2° aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante ;
  3° à la conclusion de contrats.

Art.5. Les délégations conférées par le présent arrêté concernent aussi bien les crédits de fonctionnement que les crédits opérationnels.

Art.6. Lorsque l'exercice des délégations conférées par le présent arrêté implique l'adjudication d'un marché public, les dispositions des articles 13, 14 et 15 sont applicables.

Art.7. Les montants, visés au présent arrêté, sont hors taxe sur la valeur ajoutée.

CHAPITRE 2. - La délégation en matière d'exécution du budget
Art.8. § 1er. Le chef du département ou de l'agence a la délégation pour la prise de décisions, dans le cadre de l'exécution du budget et dans les limites des crédits fixés dans le budget, en ce qui concerne la prise d'engagements, l'approbation d'engagements et des dépenses et paiements qui en découlent, l'établissement de créances et l'obtention de recettes et revenus.
  § 2. En ce qui concerne les matières non déléguées au chef du département ou de l'agence, dont la décision incombe au Gouvernement flamand, au Ministre ou à un autre organe, la délégation visée au paragraphe 1er porte sur les décisions et actions administratives qui, dans le cadre du cycle des recettes et dépenses, sont nécessaires pour la préparation et l'exécution de la décision du Gouvernement flamand, du Ministre ou de l'autre organe.
  § 3. Le chef du département ou de l'agence a la délégation pour accepter ou refuser des dons et des legs.

Art.9. La délégation conférée au chef du département ou de l'agence, telle que prévue à l'article 8, est valable sans préjudice des compétences et des missions des autres acteurs dans le cycle des recettes et dépenses, et sans préjudice de l'obligation d'opérer une séparation de fonctions lors de l'établissement des processus pour le traitement financier des dossiers.

CHAPITRE 3. - Délégation en matière d'organisation interne, de gestion du personnel et de gestion facilitaire
Art.10.Le chef du département ou de l'agence a la délégation pour la prise de décisions en ce qui concerne l'organisation des travaux et du bon fonctionnement du département ou de l'agence, y compris la division en subentités, la fixation de l'organigramme, la gestion des processus et la gestion de la communication.
  [1 Les compétences attribuées par voie de décret à des fonctions d'autorité telles que définies et mentionnées dans l'annexe 4 au statut du personnel flamand du 13 juin 2006 ne sont pas délégables.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-03-29/50, art. 60, 003; En vigueur : 01-06-2024>

Art.11. En ce qui concerne la gestion du personnel, le chef du département ou de l'agence a la délégation pour la prise de décision sur :
  1° l'engagement de membres du personnel ;
  2° l'attribution de la fonction et de l'échelle de traitement aux membres du personnel ;
  3° l'attribution de suppléments salariaux temporaires, de primes de fonctionnement et d'autres formes de récompense additionnelle à titre temporaire ;
  4° la promotion de membres du personnel ;
  5° la démission de membres du personnel.

Art.12. En ce qui concerne la gestion facilitaire, le chef du département ou de l'agence a la délégation pour la prise de décisions sur le logement, l'équipement, les systèmes d'information et de communication, et le fonctionnement du département ou de l'agence.

CHAPITRE 4. - Délégation en matière de marchés publics
Art.13.[1 Le chef du département ou de l'agence a la délégation pour l'attribution de marchés publics, de demandes de prix et de conventions-cadre dont les montants ne peuvent dépasser les montants figurant au tableau suivant :



 Procédure publique ou non publique Procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée (simplifiée) avec appel préalable à la concurrence, procédure négociée simplifiée avec publication préalable, dialogue concurrentiel et partenariat d'innovation Procédure négociée sans publication préalable et procédure négociée sans appel préalable à la concurrence
travaux 13.000.000 6.500.000 1.300.000
fournitures 8.000.000 4.000. 000 800.000
services 2.400.000 1.200.000 240.000
Pour l'application de l'alinéa premier, les montants maximaux concernent :
   1° la valeur estimée du marché pour :
   a) toutes les décisions préparatoires, y compris au moins la décision de principe d'exécution du marché, le choix de la procédure d'attribution, l'approbation des documents du marché et la décision de sélection ;
   b) la décision de non attribution ;
   2° le montant de l'offre à approuver pour la décision d'attribution.
   Outre la délégation visée à l'alinéa 1er, le chef du département ou de l'agence a la délégation d'attribuer des marchés publics de faible montant qui sont conclus par facture acceptée, tels que visés à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-06-16/06, art. 4, 002; En vigueur : 30-06-2017>

Art.14.[1 Si le chef du département ou de l'agence a la délégation de prendre la décision d'attribution pour un certain marché public, demande de prix ou convention-cadre, il a également la délégation de prendre les décisions sur l'exécution de ce marché public, demande de prix ou convention-cadre, quel qu'en soit l'incidence financière.
   Si le chef du département ou de l'agence n'a pas la délégation de prendre la décision d'attribution pour un certain marché public, demande de prix ou convention-cadre, il a tout de même la délégation de prendre les décisions sur l'exécution de ce marché public, demande de prix ou convention-cadre, au sein du cadre légal et jusqu'à une incidence financière globale maximale de 15% du montant initial du marché.]1
  ----------
  (1)<AGF 2017-06-16/06, art. 5, 002; En vigueur : 30-06-2017>

Art.15. Le chef du département ou de l'agence a la délégation pour placer des commandes dans le cadre d'une convention-cadre, dans les limites de sa définition et de ses dispositions, jusqu'à un montant par commande de respectivement :
  1° 6.500.000 millions euros pour des travaux ;
  2° 4.000.000 euros pour des fournitures ;
  3° 1.200.000 euros pour des services.
  Si la commande concerne des prestations continues, telles que l'exploitation et l'entretien récurrent, la délégation vaut sans limitation de montant.

Art.15/1. [1 Le chef du département ou de l'agence a la délégation de prendre toutes les décisions dans le cadre de l'attribution d'une concession si la valeur de la concession ne dépasse pas les montants suivants :
   1° pour des concessions de travaux : 13.000.000 euros ;
   2° pour des concessions de services : 2 .400. 000 euros.
   Si le chef du département ou de l'agence a la délégation de prendre la décision d'attribution pour une certaine concession, il a également la délégation de prendre les décisions sur l'exécution de cette concession, quel qu'en soit l'incidence financière.
   Si le chef du département ou de l'agence n'a pas la délégation de prendre la décision d'attribution pour une certaine concession, il a tout de même la délégation de prendre les décisions sur l'exécution de la concession au sein du cadre légal et jusqu'à une incidence financière globale maximale de 15% de la valeur de la concession.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2017-06-16/06, art. 6, 002; En vigueur : 30-06-2017>


Art.15/2. [1 Le chef du département ou de l'agence a la délégation d'attribuer des marches de services de recherche et de développement qui ne sont pas soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, jusqu'à concurrence de la somme de 1.200.000 euros.
   Pour l'application de l'alinéa 1er, le montant maximal concerne le montant estimé de la part du marché à charge du pouvoir adjudicateur.
   La délégation visée à l'alinéa 1er, vaut pour toutes les décisions au cours du marché, y compris au moins la décision de principe d'attribuer un marché pareil, l'approbation des documents du marché, les décisions de désignation des participants dans les différentes phases et la décision de cessation du processus.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2017-06-16/06, art. 6, 002; En vigueur : 30-06-2017>


CHAPITRE 5. - Délégation pour actions en justice
Art.16.§ 1er. Le chef du département ou de l'agence a la délégation pour :
  1° commettre des avocats et pour approuver et payer le montant des honoraires et des frais indemnisables des avocats ;
  2° plaider, soit en demandant, soit en défendant, soit en intervenant, devant les cours et tribunaux, les collèges juridictionnels administratifs et la Cour des Comptes, [1 à l'exception des actions en justice devant la Cour constitutionnelle et les cours internationales]1 ;
  En ce qui concerne les départements et les agences autonomisées internes sans personnalité juridique, les actions en justice sont exercées au nom du Gouvernement flamand, poursuites et diligences du Ministre ;
  Cette délégation comprend la prise des décisions sur :
  a) l'exercice d'actions en justice ;
  b) tous les actes de procédure requis ;
  c) l'acquiescement à un jugement ou arrêt ou l'engagement de voies de droit contre ceux-ci, à l'exception du recours ou du pourvoi en cassation ;
  d) le désistement d'instance ;
  3° la conclusion de transactions, de règlements à l'amiable et de reconnaissances de dettes, si le montant des dépenses qui en découlent ne dépasse pas 85.000 euros ;
  [1 Pour les transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de dettes ayant trait à des marchés publics ou des concessions,]1 la délégation vaut jusqu'au montant de :
  a) 1.500.000 euros pour des travaux ;
  b) 400.000 euros pour des fournitures ;
  c) 100.000 euros pour des services ;
  4° la conclusion de conventions d'arbitrage, pour autant que, s'il s'agit d'un litige estimable en argent, la valeur du litige ne dépasse pas les 500.000 euros en principal ;
  5° l'approbation et le paiement des dépenses inhérentes à l'exécution de jugements, arrêts, transactions, règlements à l'amiable, reconnaissances de dettes et procédures d'arbitrage.
  § 2. La décision relative à l'assignation d'un expert comptable devant la Cour des Comptes est prise par le Ministre. Cette décision ne peut être déléguée.
  ----------
  (1)<AGF 2017-06-16/06, art. 7, 002; En vigueur : 30-06-2017>

CHAPITRE 6. - Délégations pour matières diverses
Art.17. Le chef du département ou de l'agence a la délégation pour la prise de décisions sur :
  1° l'acquisition, la construction, la gérance, l'exploitation, l'entretien et l'aliénation de biens immeubles et d'infrastructures ;
  2° l'octroi de subventions réglementées et d'autres formes d'interventions financières à caractère réglementé ;
  3° le recouvrement et la perception de taxes, redevances, rétributions et créances non fiscales ;
  4° l'octroi et le retrait de permis ;
  5° l'octroi et le retrait d'agréments ;
  6° les tâches de surveillance, de contrôle et d'inspection ;
  7° l'acquisition, l'aliénation et la gestion de biens domaniaux meubles ;
  En ce qui concerne les biens immeubles et infrastructures appartenant au domaine de la Communauté flamande ou de la Région flamande, la délégation d'aliénation visée à l'alinéa premier, 1°, se limite à la décision de modifier l'affectation ou à la désaffectation d'un immeuble, pour autant que cette décision soit notifiée sans tarder au Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de gestion immobilière.

CHAPITRE 7. - Possibilité d'instaurer des restrictions à la délégation générale
Art.18. En ce qui concerne les matières visées au présent arrêté, des restrictions à la délégation générale conférée au chef du département ou de l'agence peuvent être prévues à titre exceptionnel.
  Les restrictions à la délégation générale conférée au chef du département ou de l'agence ne peuvent concerner que certaines décisions ou catégories de décisions qui, en raison de leur ampleur, leur portée et leurs répercussions, doivent être prises par le Ministre, le Gouvernement flamand ou un autre organe.
  Le cas échéant, les restrictions susvisées sont précisées, en fonction de la matière politique concernée ou des missions de l'agence autonomisée interne concernée, par des dispositions reprises à cet effet, selon le cas :
  1° dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la matière politique concernée ;
  2° pour une agence autonomisée interne sans personnalité juridique : dans l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence ;
  3° pour une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique : dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement de l'agence, en exécution du décret constitutif.
  Dans les dispositions visées à l'alinéa trois, il est précisé quelles décisions ou catégories de décisions ne sont pas déléguées au chef du département ou de l'agence, et quelles décisions ou catégories de décisions sont prises par le Ministre, le Gouvernement flamand ou un autre organe.

CHAPITRE 8. - Délégations spécifiques et complémentaires
Art.19. § 1er. Des délégations spécifiques peuvent être conférées au chef du département ou de l'agence pour la prise de décisions relatives à certaines matières autres que celles visées par le présent arrêté.
  § 2. Des délégations complémentaires peuvent être conférées au chef du département ou de l'agence, en ce qui concerne les matières visées au présent arrêté.
  § 3. Selon le cas, ces délégations spécifiques et complémentaires sont conférées :
  1° par les arrêtés, visés à l'article 18, alinéa trois ;
  2° par arrêté ministériel, dans la mesure où il s'agit de matières déléguées au Ministre par le Gouvernement flamand. L'arrêté ministériel est publié au Moniteur belge.

CHAPITRE 9. - Possibilité de subdélégation
Art.20. § 1er. En vue d'une organisation interne efficace et performante, le chef du département ou de l'agence peut subdéléguer une partie des matières déléguées à des membres du personnel du département ou de l'agence qui relèvent de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.
  § 2. En ce qui concerne la possibilité de subdélégation de matières déléguées, des restrictions peuvent être prévues par les arrêtés visés à l'article 23, § 2.

Art.21. Les subdélégations sont fixées, selon le cas, dans un arrêté du secrétaire général ou de l'administrateur général. L'arrêté est publié au Moniteur belge.
  Une copie de l'arrêté est transmise au Ministre.

CHAPITRE 10. - Règlement en cas de remplacement
Art.22. Les délégations conférées par le présent arrêté sont conférées également au membre du personnel chargé de remplir la fonction du chef du département ou de l'agence ou de remplacer le chef du département ou de l'agence en cas d'absence temporaire ou d'empêchement.
  En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le membre du personnel en question appose une des formules suivantes au-dessus de son grade et de sa signature ;
  1° " Pour le Secrétaire général, absent " ;
  2° " Pour l'Administrateur général, absent ".

CHAPITRE 11. - Utilisation des délégations et justification
Art.23. § 1er. Le chef du département ou de l'agence, ainsi que les membres du personnel auxquels des compétences de décision ont été subdéléguées en vertu de l'article 20, apportent l'attention nécessaire lors de l'utilisation des délégations conférées.
  § 2. Les modalités de l'utilisation des délégations conférées peuvent être fixées, selon le cas :
  1° dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la matière politique concernée ;
  2° pour une agence autonomisée interne sans personnalité juridique : dans l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence ;
  3° pour une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique : dans l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement de l'agence, en exécution du décret constitutif ;
  4° dans un arrêté ministériel.

Art.24. Le chef du département ou de l'agence organise le système du contrôle interne de manière à assurer l'utilisation efficace et fonctionnelle des délégations conférées et à éviter tout abus.

Art.25. Le chef du département ou de l'agence répond devant le Ministre de l'utilisation des délégations conférées. Cette responsabilité concerne également les matières ayant fait l'objet d'une subdélégation, par le chef du département ou de l'agence, de la compétence de décision à d'autres membres du personnel.

Art.26. Il est rendu compte périodiquement de l'utilisation des délégations conférées au moyen d'un rapport soumis au Ministre par le chef du département ou de l'agence.
  Le rapport contient les informations requises sur les décisions prises pendant la période concernée en application des délégations conférées.
  Les informations fournies dans le rapport sont exactes, suffisantes et pertinentes. Le rapport n'est pas excessif, il est bien structuré et présenté de manière accessible.
  Les informations sont présentées à un niveau agrégé pour toutes les matières. En outre, des informations sont reprises au niveau de thèmes et de dossiers séparés et individuels, en ce qui concerne les matières pour lesquelles cela s'avère pertinent et indiqué.
  Le Ministre fixe, en concertation avec le chef du département ou de l'agence, la périodicité de la présentation du rapport.
  Le Ministre peut, en concertation avec le chef du département ou de l'agence, donner des instructions précises sur les informations concrètes que le rapport doit fournir par matière déléguée et fixer un schéma obligatoire pour le rapportage.

Art.27. § 1er. Le Ministre peut, en dehors du rapportage périodique obligatoire, demander à tout moment au chef du département ou de l'agence de répondre de l'utilisation de la délégation pour une matière déterminée.
  § 2. Le Ministre a le droit d'annuler temporairement, en tout ou en partie les délégations conférées.
  Le cas échéant, le Ministre prend les décisions relatives aux matières pour lesquelles la délégation a été annulée temporairement.

CHAPITRE 12. - Dispositions finales
Art.28. Les réglementations suivantes sont abrogées :
  1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des Ministères flamands, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2006 et 5 septembre 2008 ;
  2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 juin 2006 et 5 septembre 2008.

Art.29. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 30. Le Ministre-Président qui a la politique générale du gouvernement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.