19 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux agents des services du Gouvernement chargés d'exercer les attributions de chargé de prévention, en exécution du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse
Art. 1-8
Article 1er. Les attributions de chargé de prévention au sens de l'article 10 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse sont exercées par des agents titulaires du grade de directeur ou directrice (catégorie : expert).
Art.2. Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, le grade de directeur ou de directrice peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement organisé en vue d'assurer l'exercice des attributions visées à l'article 1er.
Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer au concours visé à l'alinéa 1er du présent article, les porteurs d'un des diplômes de l'enseignement universitaire ou supérieur de type long repris ci-après ou tout autre diplôme dont l'équivalence à un de ceux-ci est reconnue par le service d'équivalence des diplômes de la Communauté française :
- diplôme de licencié/Master en sciences de l'éducation ou pédagogiques;
- diplôme de licencié/Master en psychologie ou en sciences psychologiques;
- diplôme de licencié/Master en sciences de la famille et de la sexualité;
- diplôme de licencié/Master en psychologie appliquée;
- diplôme de licencié/Master en sciences psychologiques et pédagogiques;
- diplôme de licencié/Master en sciences psychopédagogiques;
- diplôme de licencié/Master en politique de formation;
- diplôme de licencié/Master en sciences et techniques de la formation continue;
- diplôme de licencié/Master en orientation et sélection professionnelles;
- diplôme de licencié/Master en sciences sociales;
- diplôme de licencié/Master en sciences politiques et sociales (groupe sciences sociales);
- diplôme de licencié/Master en sociologie;
- diplôme de licencié/Master en communication sociale;
- diplôme de licencié/Master en information et communication;
- diplôme de licencié/Master en sciences sociales du travail ou en sciences du travail;
- diplôme de licencié/Master en sciences sociales appliquées aux pays en voie de développement;
- diplôme de licencié/Master en sciences économiques et sociales (orientation sciences sociales);
- diplôme de licencié/Master en droit;
- diplôme de licencié/Master en criminologie ou en sciences criminologiques;
- diplôme de licencié/Master en politique économique et sociale;
- diplôme de licencié/Master en communication appliquée;
- licencié/Master en Ingénierie et Action Sociales;
- licencié/Master en Anthropologie.
Pour le recrutement au grade de directeur ou directrice visé à l'article 1er, les candidats doivent justifier d'une expérience utile en rapport avec la fonction à conférer de 9 années.
Art.3. L'expérience utile visée à l'article 2, troisième alinéa, est constituée par les activités exercées dans les secteurs suivants :
1° les services agréés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert.
L'expérience utile est prouvée par une attestation établie par le pouvoir organisateur du service où le candidat a exercé des activités;
2° la fonction de conseiller de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse dans les services de l'Aide à la jeunesse ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse dans les services de protection judiciaire.
L'expérience utile est prouvée par une attestation signée par le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale de la Fonction publique et des Ressources humaines du Ministère de la Communauté.
3° le tribunal de la jeunesse : juges de la jeunesse ou membres du parquet de la jeunesse en ce compris les juristes et les criminologues.
L'expérience utile est prouvée pour les juges de la jeunesse, par une copie de leur arrêté de nomination et pour les membres du parquet de la jeunesse, par une attestation émanant du procureur du Roi;
4° les services placés sous la direction du délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2002 relatif au délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant.
L'expérience utile est prouvée par une attestation signée par le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel du Ministère de la Communauté française.
Art.4. L'échelle de traitement des agents visés à l'article 1er est fixée conformément aux dispositions du point " 5 - Echelles de promotion - 120/2 " de la rubrique " Echelles du niveau 1 " reprise à l'annexe Ière de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Art.5. Il est octroyé aux agents exerçant la fonction de chargé de prévention à l'Administration générale de l'Aide la jeunesse et du Centre pour Mineur Dessaisis, une allocation dont le montant est fixé à 6.110 euros sur base annuelle.
Art.6. Le montant de l'allocation visée à l'article 5 du présent arrêté est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977, organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.
L'allocation n'est due que pour des périodes durant lesquelles ces derniers se trouvent dans la position administrative d'activité de service.
L'allocation est suspendue lorsque la mention d'évaluation défavorable est attribuée.
Lorsque l'agent ou le stagiaire effectue des prestations à temps partiel, l'allocation est réduite à due concurrence.
Art.7. § 1er. Dans l'attente de la constitution d'une réserve de recrutement de chargés de prévention visés à l'article 1er via l'organisation d'un concours de recrutement conformément à l'article 2 :
1° il est pourvu, aux emplois de chargés de prévention par appel à mobilité statutaire des conseillers de l'aide à la jeunesse ou des directeurs de la protection de la jeunesse;
2° il est procédé concomitamment à un appel interne et à un appel externe à candidatures en vue de pourvoir à ces emplois par voie contractuelle.
Les emplois seront d'abord pourvus par mobilité statutaire des conseillers de l'aide à la jeunesse et des directeurs de la protection de la jeunesse et ensuite, si nécessaire, ils seront pourvus par appel interne et l'appel externe qui aura été réalisé.
Peuvent poser leur candidature aux appels visés à l'alinéa 2, les candidats qui peuvent se prévaloir des conditions visées à l'article 2.
§ 2. Pour la mobilité statutaire visée à l'alinéa 1er, 1°, du paragraphe précédent, la vacance de l'emploi est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi.
Le Gouvernement désigne les chargés de prévention sur la base d'un dossier constitué par le Conseil de Direction suite à la comparaison des titres et mérites des candidats
Les chargés de préventions désignés qui font partie des agents du Ministère de la communauté française garderont les acquis de leur de statut.
§ 3. L'appel interne et externe à candidatures visés à l'alinéa 1er, 2°, du paragraphe 1er a lieu conformément à l'arrêté du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII.
§ 4. Les membres du personnel contractuels engagés en vertu de la présente disposition bénéficient de l'échelle de traitement et de l'allocation visées aux articles 4 et 5.
L'allocation n'est pas due pour les périodes durant lesquelles le contrat de l'intéressé est suspendu.
L'allocation est suspendue lorsque la mention d'évaluation défavorable est attribuée.
Lorsque le membre du personnel contractuel effectue des prestations à temps partiel, l'allocation est réduite à due concurrence.
Art. 8. Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de l'Aide à la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté.