17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-09-2019 et mise à jour au 16-08-2024)
CHAPITRE 1er. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE 2. - Missions et conditions de fonctionnement
Art. 2-7
CHAPITRE 3. - Composition
Art. 8-9
CHAPITRE 4. - Agrément et refus de l'agrément
Art. 10-14
CHAPITRE 5. - Procédure de suspension et de retrait de l'agrément
Art. 15
CHAPITRE 6. - Procédure de retrait de l'agrément à la demande du conseil des soins
Art. 16
CHAPITRE 7. - Subvention
Art. 17-24
CHAPITRE 8. - Contrôle du respect des conditions d'agrément et de subvention
Art. 25
CHAPITRE 9. - Zone d'activité
Art. 26
CHAPITRE 10. - Dispositions finales
Art. 27-30
ANNEXE.
Art. N
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1° demandeur : une personne morale qui dépose une demande d'agrément en qualité de conseil des soins ;
2° [1 administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]1;
3° [1 ...]1
4° décret du 26 avril 2019 : le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;
[2 4° /1 acteur de soins de première ligne :
a) les médecins généralistes ;
b) les infirmiers à domicile ;
c) les kinésithérapeutes ;
d) les dentistes ;
e) les pharmaciens ;
f) les podologues ;
g) les sages-femmes ;
h) les ergothérapeutes ;
i) les diététiciens ;
j) les psychologues cliniciens ;
k) les partenaires actifs dans la fonction 1 des réseaux adultes article 107 et dans le programme d'activités 1 des réseaux de santé mentale enfants et adolescents.
l) les logopèdes;]2
[1[2 4° /2]2 secrétaire général : le chef de l'administration;]1
[2 4° /3 acteur du bien-être :
a) les centres de soins résidentiels, visés à l'article 33 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;
b) les services d'aide aux familles, visés à l'article 11 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;
c) les centres de services locaux, visés à l'article 9 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;
d) les services de travail social des mutualités, visés à l'article 19 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;
e) les centres d'aide sociale générale, visés à l'article 6 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale ;
f) les structures, services, partenariats et organisateurs agréés, autorisés ou subventionnés par l'agence Grandir régie, conformément à l'article 5, § 2, 2°, a), du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie ") ;
g) les réseaux OverKop existants dont l'acteur agissant en tant que représentant du réseau OverKop reçoit une subvention de projet temporaire sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 relatif au financement d'une offre innovante en matière de soutien préventif aux familles ;
h) les Maisons de l'Enfant (" Huizen van het Kind "), visées à l'article 7 du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;
i) les partenariats " une famille, un plan ", visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2023 octroyant des subventions de la Communauté flamande pour l'année 2023 à diverses organisations dans le cadre des partenariats " 1 famille, 1 plan " ;
j) les services Plan de Soutien, visés à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de Soutien pour le parcours préalable des personnes handicapées ;
k) les équipes multidisciplinaires, visées à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ;
l) les centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;
m) les initiatives de parents, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;
n) les prestataires de soins autorisés, visés à l'article 1er, 9° /1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;
o) les organisations d'assistance, visées à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé.]2
5° conseil des soins : une personne morale telle que visée au chapitre 5 du décret du 26 avril 2019.
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 558, 002; En vigueur : 10-07-2023>
(2)<AGF 2024-04-26/58, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 2. - Missions et conditions de fonctionnement
Art.2.Les conseils des soins réalisent et renforcent la coopération et la coordination entre les administrations locales, les prestataires de soins de première ligne, les associations de personnes ayant un [1 besoin de soins et de soutien]1, les associations d'intervenants de proximité et les associations de bénévoles, dans le but d'évoluer vers des soins et du soutien intégrés et axés sur la demande de la personne ayant un [1 besoin de soins et de soutien]1.
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(1)<AGF 2024-04-26/58, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Art.3.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application des missions, visées à l'article 11, alinéa 1er, du décret du 26 avril 2019, le conseil des soins a pour mission de soutenir la politique sociale locale des administrations locales dans leur zone, en exécutant les tâches suivantes :
1° fournir les données collectées à la demande des administrations locales pour une analyse du contexte qui sert de base à la planification pluriannuelle des administrations locales et des conseils des soins ;
2° aligner le plan pluriannuel du conseil des soins sur les priorités politiques du Gouvernement flamand dans le cadre de la politique sociale locale et sur les accents de la politique sociale locale des administrations locales concernées. Les représentants des administrations locales au sein du conseil des soins sont chargés de fournir et de contrôler les accents susmentionnés.
Dans le cadre de la mission, visée à l'alinéa 1er, les conseils des soins remettent, après approbation par l'administration, visée à l'article 14, alinéa 1er, 6°, leur plan pluriannuel et, après approbation par l'administration, visée à l'article 14, alinéa 1er, 5°, leur plan d'action aux administrations locales situées dans la zone de première ligne du conseil des soins concerné.
Contrairement à l'alinéa 2, le conseil des soins, dont la zone d'activité est la région bilingue de Bruxelles-Capitale, remet, après approbation par l'administration, visée à l'article 14, alinéa 3, 2°, son plan pluriannuel et, après approbation par l'administration, visée à l'article 14, alinéa 3, 1°, son plan d'action, à la Commission communautaire flamande.
§ 2. Si une administration locale, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, décide que le plan pluriannuel du conseil des soins l'empêche d'exercer sa politique sociale locale, elle peut demander à l'administration d'engager une procédure de recours administratif.
La demande d'ouverture d'une procédure de recours administratif, visée à l'alinéa 1er, est adressée à l'administration par courrier recommandé dans les quarante-cinq jours suivant la réception par la commune demanderesse du plan pluriannuel du conseil des soins. La demande précitée doit être accompagnée des documents suivants :
1° un aperçu des objectifs stratégiques du plan pluriannuel du conseil des soins pour lequel l'administration locale demande une révision ;
2° une justification de la raison pour laquelle les objectifs stratégiques, visés au point 1°, empêchent l'administration locale de mettre en oeuvre sa politique sociale locale.
L'administration examine si la demande de procédure de recours administratif, visée à l'alinéa 1er, remplit les conditions visées à l'alinéa 2 et, le cas échéant, notifie à l'administration locale demanderesse, dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande, la réception de celle-ci. Si la demande de procédure de recours administratif, visée à l'alinéa 1er, est incomplète, l'administration demandera des informations complémentaires à l'administration locale demanderesse.
Si la demande de procédure de recours administratif, visée à l'alinéa 1er, n'est pas introduite dans le délai, visé à l'alinéa 2, ou si l'administration locale demanderesse ne fournit pas à l'administration les informations complémentaires dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de la demande d'informations complémentaires, visée à l'alinéa 3, l'administration rejette le recours administratif. L'administration communique le rejet de la procédure de recours administratif à l'administration locale demanderesse dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision de rejet.
Si la demande de procédure de recours administratif, visée à l'alinéa 1er, remplit les conditions, visées à l'alinéa 2, l'administration notifie par courrier recommandé au conseil des soins, dont le plan pluriannuel fait l'objet d'une procédure de recours administratif, l'ouverture de la procédure de recours administratif. Les documents visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont joints au courrier recommandé précité.
Le conseil des soins, visé à l'alinéa 5, peut répondre aux remarques de l'administration locale qui a lancé la procédure de recours administratif dans les quarante-cinq jours suivant la réception du courrier recommandé, visé à l'alinéa 5. La réponse précitée précise la position du conseil des soins sur la nuisance que constitue le plan pluriannuel du conseil des soins pour les plans pluriannuels des administrations locales. Le conseil des soins envoie la réponse précitée par courrier recommandé à l'administration et à l'administration locale qui a lancé la procédure de recours administratif.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa 6, l'administration organise une concertation en vue de parvenir à un consensus entre l'administration locale qui a introduit le recours et le conseil des soins concerné. Les parties suivantes sont présentes lors de la concertation précitée :
1° un représentant de l'administration locale qui a introduit le recours ;
2° un représentant du conseil des soins ;
3° un représentant de l'administration.
L'administration peut décider de faire participer un expert indépendant à la concertation, visée à l'alinéa 7.
Si un consensus est atteint lors de la concertation, visée à l'alinéa 7, l'administration en prend acte. Si le consensus atteint implique que le conseil des soins doive adapter son plan pluriannuel, le conseil des soins remettra le plan pluriannuel adapté et le plan d'action adapté à l'administration pour approbation dans un délai de soixante jours à compter de la date de la réunion au cours de laquelle le consensus a été atteint. Après l'approbation du plan pluriannuel adapté, le conseil des soins remettra le plan pluriannuel adapté aux administrations locales de la zone de première ligne.
Si aucun consensus n'est atteint lors de la concertation, visée à l'alinéa 7, l'administration prend une décision sur la base des documents visés aux alinéas 2 et 6. L'administration peut prendre les décisions suivantes :
1° le plan pluriannuel du conseil des soins peut être maintenu en l'état ;
2° le plan pluriannuel du conseil de soins doit être adapté en tout ou en partie.
La décision de l'administration, visée à l'alinéa 10, est notifiée par courrier recommandé au conseil des soins et à l'administration locale qui a lancé la procédure de recours administratif.
Si l'administration décide que le plan pluriannuel doit être adapté, conformément à l'alinéa 10, 2°, le conseil des soins remettra le plan pluriannuel adapté et le plan d'action adapté à l'administration pour approbation dans les soixante jours après que l'administration ait informé le conseil des soins de la décision, visée à l'alinéa 10, 2°. Après l'approbation du plan pluriannuel adapté, le conseil des soins remettra le plan pluriannuel adapté aux administrations locales de la zone de première ligne.
La procédure, visée aux alinéas 1er à 12, s'applique mutatis mutandis dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, étant entendu que l'" administration locale " doit être lue comme la " Commission communautaire flamande " et que le " plan pluriannuel des administrations locales " doit être lu comme le " plan pluriannuel de la Commission communautaire flamande, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande ".
L'administration n'intervient pas dans les frais encourus par le conseil des soins, les administrations locales ou la Commission communautaire flamande à la suite de la procédure de recours administratif.]1
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(1)<AGF 2024-04-26/58, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Art.4.
<Abrogé par AGF 2024-04-26/58, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Art.5.
<Abrogé par AGF 2024-04-26/58, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Art.6.
<Abrogé par AGF 2024-04-26/58, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Art.7.
<Abrogé par AGF 2024-04-26/58, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 3. - Composition
Art.8.[1 § 1er. Les conseils des soins sont composés conformément à l'article 12 du décret du 26 avril 2019.
L'assemblée générale du conseil des soins est composée des clusters suivants :
1° les acteurs du bien-être ;
2° les acteurs de soins de première ligne ;
3° les administrations locales ;
4° les associations de personnes ayant besoin de soins et de soutien, les associations d'aidants proches ou les associations de bénévoles.
Les clusters, visés à l'alinéa 2, ont une voix égale.
Les conditions visées, aux alinéas 2 et 3, ne s'appliquent pas au conseil des soins dont la zone d'activité est la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les conseils des soins veillent à ce que chaque prestataire de soins de première ligne, chaque administration locale, chaque association de personnes ayant besoin de soins et de soutien, chaque association d'aidants proches et chaque association bénévole qui le souhaite et qui travaille dans la zone d'activité du conseil des soins, soit représenté au sein du conseil des soins par l'intermédiaire d'un représentant, à condition que ce dernier s'engage à respecter les dispositions des articles 4 à 7 et 11 du décret du 26 avril 2019 et qu'il n'y ait pas de motifs valables de refus. Une décision de refus est communiquée de manière motivée au demandeur et à l'administration.]1
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(1)<AGF 2024-04-26/58, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Art.9.[1 § 1er. Dans le présent article, on entend par :
1° composition pluraliste : une composition représentative des différents courants idéologiques dans la zone d'activité ;
2° composition diversifiée : une composition équilibrée de la diversité des prestataires de soins, des administrations locales, des associations de personnes ayant besoin de soins et de soutien, des associations agréées d'usagers et d'aidants proches et des associations bénévoles dans la zone d'activité.
§ 2. L'organe d'administration des conseils des soins est composé de manière pluraliste, diversifiée et représentative du paysage des soins, qui est réparti de la manière suivante entre les quatre clusters suivants :
1° un minimum d'un et un maximum de huit administrateurs élus par les représentants des acteurs du bien-être ;
2° un minimum d'un et un maximum de huit administrateurs élus par les représentants des acteurs des soins de première ligne ;
3° un minimum d'un et un maximum de huit administrateurs élus par les représentants des administrations locales ;
4° un minimum de un et un maximum de huit administrateurs élus par les représentants des associations de personnes ayant besoin de soins et de soutien, des associations agréées d'usagers et d'intervenants de proximité et des associations de bénévoles.
Outre les administrateurs, visés à l'alinéa 1er, les conseils des soins peuvent autoriser un maximum de quatre administrateurs supplémentaires.
Les administrateurs, visés à l'alinéa 1er, se regroupent au sein de l'organe d'administration dans les quatre clusters, visés à l'alinéa 1er. Chaque cluster, visé à l'alinéa 1er, a une voix égale. Les administrateurs supplémentaires, visés à l'alinéa 2, rejoignent l'un des clusters, visés à l'alinéa 1er.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au conseil des soins dont la zone d'activité est la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Dans le conseil des soins dont la zone d'activité est la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un groupe de pilotage est chargé de l'exécution des missions visées aux articles 2 et 3.
Le groupe de pilotage est composé de manière pluraliste, diversifiée et représentative du paysage des soins. Sa composition respecte la répartition suivante :
1° un minimum d'un et un maximum de huit membres élus par les représentants des acteurs du bien-être ;
2° un minimum d'un et un maximum de huit membres élus par les représentants des acteurs des soins de première ligne ;
3° un minimum de un et un maximum de huit membres élus par les représentants des associations de personnes ayant besoin de soins et de soutien, des associations agréées d'usagers et d'intervenants de proximité et des associations de bénévoles.
Outre les membres visés à l'alinéa 2, le groupe de pilotage peut comprendre les membres suivants :
1° un maximum de quatre membres élus par les représentants des administrations locales ;
2° un maximum de quatre membres élus par les représentants de la Commission communautaire flamande ;
3° un maximum de quatre membres, en plus des membres mentionnés à l'alinéa 2 et aux points 1° et 2°.
Le nombre de membres du groupe de pilotage élus par les représentants des administrations locales, visés à l'alinéa 3, 1°, ne peut dépasser le nombre de membres élus par les représentants de la Commission communautaire flamande, visés à l'alinéa 3, 2°.
Les membres du groupe de pilotage se regroupent dans les clusters, visés à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°. A titre facultatif, un quatrième cluster, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 3°, peut être constitué au sein du groupe de pilotage. Chacun des clusters précités a une voix égale. Les membres, visés à l'alinéa 3, rejoignent l'un des clusters précités. Si un quatrième cluster, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 3°, est constitué au sein du groupe de pilotage, les membres, visés à l'alinéa 3, 1° et 2°, rejoignent ce cluster.
L'organe d'administration du conseil des soins dont la zone d'activité est la région bilingue de Bruxelles-Capitale compte un administrateur élu par les membres du groupe de pilotage.]1
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(1)<AGF 2024-04-26/58, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 4. - Agrément et refus de l'agrément
Art.10.[1 Le secrétaire général]1 agrée le conseil des soins pour une durée indéterminée.
L'agrément en qualité de conseil des soins peut prendre effet au plus tôt le 1er juillet 2020.
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 560, 002; En vigueur : 10-07-2023>
Art.11.Pour être agréé en qualité de conseil des soins, le demandeur doit réunir les conditions suivantes :
1° le demandeur est une association de droit privé dotée de la personnalité juridique, qui ne distribue ni ne procure, directement ou indirectement, de bénéfice patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts ;
2° la zone d'activité du demandeur couvre une zone entière de première ligne ;
3° les statuts ont été présentés pour publication ;
4° la composition du demandeur répond aux conditions visées à l'article 8 ;
5° le demandeur réunit des structures et partenariats de différents courants philosophiques ;
6° le demandeur dispose d'un [1 plan pluriannuel]1 comportant une élaboration stratégique des missions pour les deux prochaines années d'activité ;
7° le demandeur représente au moins les deux tiers des administrations locales et des prestataires de soins de première ligne de sa zone d'activité agréés par la Communauté flamande comme structure ou partenariat ;
8° les conseils des soins appliquent au moins les conditions de salaire et de travail du comité paritaire 331 à l'emploi du personnel.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, le demandeur dont la zone d'activité est la région bilingue de Bruxelles-Capitale, doit uniquement représenter dans sa zone d'activité les deux tiers ou plus des prestataires de soins de première ligne agréés par la Communauté flamande comme structure ou partenariat.
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(1)<AGF 2024-04-26/58, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Art.12.§ 1er. La demande d'agrément n'est recevable que lorsqu'elle comprend tous les documents suivants :
1° les données d'identification du demandeur ;
2° les statuts du demandeur, s'ils n'ont pas encore été publiés ;
3° la zone d'activité au titre de laquelle l'agrément est demandé ;
4° le [2 plan pluriannuel]2 pour les deux premières années de fonctionnement ;
5° la preuve que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément visées à l'article 11, alinéa 1er, 4° et 5°.
6° une liste des prestataires de soins de première ligne agréés par la Communauté flamande comme structure ou partenariat et opérant dans la zone d'activité au titre de laquelle l'agrément est demandé, démontrant que le demandeur représente au moins les deux tiers de ces prestataires de soins de première ligne conformément à l'article 11, alinéa 1er, 7°, et, à moins que la zone d'activité du demandeur ne soit la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la preuve que les deux tiers des administrations locales au moins sont représentées dans le demandeur.
La subvention est demandée à l'aide d'un formulaire mis à disposition par [1 l'administration]1 sur son site internet.
§ 2. [1 L'administration]1 informe le demandeur de la recevabilité de la demande dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande d'agrément par [1 L'administration]1.
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 561, 002; En vigueur : 10-07-2023>
(2)<AGF 2024-04-26/58, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Art.13.§ 1er. [2 L'administration]2 transmet la décision sur l'agrément au demandeur dans les trente jours à compter de la date de réception de la demande recevable.
§ 2. S'il n'est pas satisfait aux conditions d'agrément, visées à l'article 11, [1 le secrétaire général]1 communique l'intention de refuser l'agrément.
[1 L'administration]1 notifie le demandeur par envoi recommandé de l'intention de refuser l'agrément.
Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de [1 l'administration]1.
Si le demandeur n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi recommandé de l'agence, la décision [1 du secrétaire général ]1 de refuser l'agrément est transmise par envoi recommandé au demandeur.
§ 3. Lorsque l'agrément est refusé, le demandeur n'a droit à aucune indemnité pour frais liés à des activités qui ont eu lieu en vue d'obtenir l'agrément.
§ 4. La décision d'octroi de l'agrément comprend toutes les données suivantes :
1° le nom et l'adresse du conseil des soins agréé ;
2° la date de début et la période de validité de l'agrément.
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 563, 002; En vigueur : 10-07-2023>
(2)<AGF 2024-04-26/58, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Art.14.Pour conserver l'agrément, les conseils des soins doivent :
1° répondre aux conditions visées à l'article 11 ;
2° exécuter les missions et tâches, visées aux articles [3 2 et 3]3 ;
3° présenter à [1 l'administration]1 pour le 31 [3 mai]3 de chaque année un rapport sur l'accomplissement des missions au cours de l'année d'activité écoulée ;
4° présenter à [1 l'administration]1 pour le 31 [3 mai]3 de chaque année un rapport financier de l'année d'activité écoulée ;
5° [3 établir un plan d'action pour les deux années d'activité suivantes et le soumettre à l'administration pour approbation avant le 15 octobre. Les conseils de soins démontrent que le plan d'action met en oeuvre le plan pluriannuel, visé au point 6°]3;
6° [3 établir un plan pluriannuel pour les six années d'activité suivantes et le soumettre à l'administration pour approbation au plus tard le 30 avril de l'année d'activité qui suit l'année au cours de laquelle l'administration locale doit adopter son plan pluriannuel, conformément à l'article 254, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale. Dans le plan pluriannuel :
a) le conseil des soins démontre, à l'aide d'une description du processus, de quelle manière les prestataires de soins, les administrations locales et les associations de personnes ayant besoin de soins et de soutien, les associations d'aidants proches ou les associations de bénévoles ont été impliqués dans l'établissement du plan pluriannuel ;
b) le conseil des soins démontre de quelle manière les objectifs du plan pluriannuel sont fixés, en se référant au moins aux principales conclusions de son analyse du contexte]3;
7° notifier sans délai à [1 l'administration]1 toute modification ayant trait à l'agrément ;
8° [3 décider à la majorité au sein de chacun des clusters, visés à l'article 8, § 1er, alinéa 2, et à l'article 9, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté]3;
9° avant le 15 octobre de la première année d'agrément, remplir la condition prévue [3 , à l'article 9, § 2, du présent arrêté]3 concernant la composition de l'organe d'administration du conseil des soins ou la condition prévue [3 , à l'article 9, § 3, du présent arrêté]3 concernant la composition du groupe de pilotage si le conseil des soins a la région bilingue de Bruxelles-Capitale comme zone d'activité et en fournir la preuve à [1 l'administration]1 ;
10° [2 ...]2 [3 au cours des deuxième et cinquième années d'activité du plan pluriannuel, visé au point 6°, démontrer que le conseil des soins respecte les principes de bonne gouvernance]3.
[3 Au cours de la troisième année d'activité suivant l'année d'activité au cours de laquelle le plan pluriannuel, visé à l'alinéa 1er, 6°, a été établi, le conseil des soins actualise le plan pluriannuel pour les années d'activité restantes et le conseil des soins soumet le plan pluriannuel actualisé à l'administration pour approbation au plus tard le 30 avril.]3
[3 Contrairement à l'alinéa 1er, 5°, 6°, 8° et 10°, le conseil des soins dont la zone d'activité est la région bilingue de Bruxelles-Capitale est d'ores et déjà soumis aux conditions suivantes pour conserver l'agrément :
1° établir un plan d'action pour les trois prochaines années d'activité et le soumettre à l'administration pour approbation avant le 15 octobre de la deuxième année qui suit l'année de l'élection de la Commission communautaire flamande, et établir un plan d'action pour les deux prochaines années d'activité et le soumettre à l'administration pour approbation avant le 15 octobre de la cinquième année qui suit l'année de l'élection de la Commission communautaire flamande ;
2° établir un plan pluriannuel pour les cinq prochaines années d'activité et le soumettre à l'administration pour approbation au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit l'année de l'élection de la Commission communautaire flamande. Dans le plan pluriannuel précité, le conseil des soins démontre que sa politique tient compte des délimitations régionales des zones d'aide et de soins, visées à l'article 17 du décret et ordonnance conjoints de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune du 25 janvier 2024 relatifs à l'organisation de l'ambulatoire et de la première ligne social santé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La quatrième année suivant l'année de l'élection de la Commission communautaire flamande, le conseil des soins actualise le plan pluriannuel et soumet le plan pluriannuel actualisé à l'administration pour approbation au plus tard le 30 avril ;
3° au sein du groupe de pilotage, visé à l'article 9, § 3, du présent arrêté, décider à la majorité de chaque cluster, visé à l'article 9, § 3, alinéa 5, du présent arrêté ;
4° au cours des deuxième et quatrième années d'activité du plan pluriannuel, visé à l'alinéa 1er, 6°, démontrer qu'il respecte les principes de bonne gouvernance.]3
[3 Le plan pluriannuel, visé à l'alinéa 1er, 6°, et à l'alinéa 3, 2°, est, sans préjudice de l'application de la condition visée à l'alinéa 1er, 8°, et à l'alinéa 3, 3°, approuvé à la majorité des deux tiers au sein de l'assemblée générale, visée à l'article 8, § 1er, du présent arrêté ou du groupe de pilotage, visé à l'article 9, § 3, du présent arrêté.]3
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 563, 002; En vigueur : 10-07-2023>
(2)<AGF 2023-09-15/13, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2024>
(3)<AGF 2024-04-26/58, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 5. - Procédure de suspension et de retrait de l'agrément
Art.15.§ 1er. [1 Le secrétaire général]1 exprime son intention de suspendre ou de retirer l'agrément si le conseil des soins ne remplit plus les conditions pour conserver l'agrément, visées à l'article 14.
§ 2. [2 L'administration]2 notifie le conseil des soins par envoi recommandé de l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément.
Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de [1 l'administration]1.
Si le conseil des soins n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi recommandé [1 l'administration]1, la décision [1 du secrétaire général]1 de suspendre ou de retirer l'agrément est transmise par envoi recommandé au conseil des soins.
§ 3. La décision de suspension mentionne la date de début et la période de la suspension et les conditions qui doivent être remplies pour l'annuler.
[1 Le secrétaire général]1 fixe la période de suspension. Cette période ne doit pas dépasser trois mois. A la demande motivée du conseil des soins, cette période peut être prolongée une seule fois de trois mois au maximum. Cette demande est remise à [1 l'administration]1 par envoi recommandé au moins trente jours avant l'expiration de la période initiale de suspension.
§ 4. Si, à l'expiration du délai de suspension, toutes les normes d'agrément ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de l'agrément est engagée.
§ 5. La décision de retrait de l'agrément prend effet à la date indiquée dans la décision.
§ 6. Lorsque l'agrément est retiré, le conseil des soins n'a droit à aucune indemnité pour frais liés à des activités qui ont eu lieu en vue de conserver l'agrément.
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 564, 002; En vigueur : 10-07-2023>
(2)<AGF 2024-04-26/58, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 6. - Procédure de retrait de l'agrément à la demande du conseil des soins
Art.16.[1 Le secrétaire général ]1 peut retirer l'agrément si le conseil des soins le demande, valablement et de manière dûment motivée, par lettre recommandée ou contre récépissé. La décision [1 du secrétaire général ]1 est remise au conseil des soins par envoi recommandé avec accusé de réception dans un délai de trois mois de l'introduction de la demande par le conseil des soins.
Le conseil des soins informe [1 l'administration]1 de son intention trois mois avant la cessation volontaire de ses activités, en indiquant la date à laquelle la décision prend effet.
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 564, 002; En vigueur : 10-07-2023>
CHAPITRE 7. - Subvention
Art.17. Pour être éligible à la subvention les conseils des soins doivent :
1° respecter les conditions d'agrément visées à l'article 14 du présent arrêté ;
2° tenir une comptabilité conformément aux règles comptables générales qui s'appliquent à sa forme juridique telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille. L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Art.18.[1 § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les subventions suivantes sont prévues pour les conseils des soins pour chaque année d'activité afin de financer les conseils des soins pour les missions visées aux articles 2 et 3 :
1° une subvention de fonctionnement ordinaire de 10 061 536,54 euros ;
2° une subvention supplémentaire de 607 953,33 euros pour l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand ;
3° une subvention de fonctionnement complémentaire de 3 680 000 euros ;
4° une subvention compensatoire pour le conseil des soins dont la zone d'activité est la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La subvention précitée est égale au montant de 716 468,80 euros, diminué du montant alloué au conseil des soins concerné par l'application des règles de répartition, visées au paragraphe 2.
Une année d'activité court du 1er janvier au 31 décembre. Si la première année d'activité est inférieure à une année civile, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est calculé au prorata.
§ 2. La manière dont la subvention, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, est répartie entre les différents conseils des soins est précisée dans l'annexe jointe au présent arrêté.]1
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(1)<AGF 2024-04-26/58, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Art.19.§ 1er. Les frais suivants ne sont remboursables qu'avec l'accord préalable de [1 l'administration]1 :
1° les frais de voyage et de séjour à l'étranger ;
2° les frais de voyage et de séjour des experts étrangers ;
3° les frais liés à des emprunts.
Les biens d'équipement ne peuvent être financés en vertu du présent arrêté que si leurs frais font l'objet d'un amortissement échelonné dans le temps. La période d'amortissement pour l'équipement informatique, les matériels et les logiciels est de trois ans au moins. La période d'amortissement pour le mobilier et autres biens d'équipement est de cinq ans au moins.
§ 2. Au moins 60 % du montant de subvention reçu par le conseil des soins conformément au calcul visé à l'article 18 est utilisé pour les frais de personnel. Si le rapport financier visé à l'article 22 fait apparaître que moins de 60 % sont affectés aux frais de personnel, la différence entre le pourcentage affecté aux frais de personnel et 60 % de la subvention précitée est recouvrée ou retenue par [1 l'administration]1.
[2 § 3. Les conseils des soins peuvent mettre en commun une partie de leur subvention pour confier à une ou plusieurs personnes l'exécution des tâches suivantes :
1° consulter les conseils des soins afin de développer des points de vue et des opinions étayés ;
2° agir en tant que point de contact pour l'Autorité flamande ;
3° représenter les conseils de soins au niveau flamand, fédéral et médian.
Dans le présent paragraphe, on entend par Autorité flamande : la Communauté flamande et la Région flamande, y compris les institutions qui en relèvent.]2
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 565, 002; En vigueur : 10-07-2023>
(2)<AGF 2024-04-26/58, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Art.20.Les conseils des soins reçoivent au maximum 90 % de la subvention comme avance.
L'avance est versée en quatre tranches égales. La première tranche est payée le plus tôt possible après l'engagement de la subvention. Les tranches suivantes sont payées respectivement dans la dernière semaine de mars, la dernière semaine de juin et la dernière semaine de septembre.
Le solde de la subvention est versé après l'approbation du rapport financier et d'activité par [1 l'administration]1.
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 565, 002; En vigueur : 10-07-2023>
Art.21.[1 Nonante pour cent des montants de subvention, visés à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, du présent arrêté, et le montant, visé à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 4°, du présent arrêté, sont liés à l'indice santé lissé, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, et appliqués conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal précité.
Les subventions visées à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et le montant visé à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 4°, sont adaptés le 1er janvier de chaque année, en vertu de l'alinéa 1er, à l'indice du mois de décembre de l'année précédente, étant entendu que l'indice de départ est celui du mois de décembre 2022.
La subvention visée à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 3°, est adaptée le 1er janvier de chaque année, en vertu de l'alinéa 1er, à l'indice du mois de décembre de l'année précédente, étant entendu que l'indice de départ est celui du mois de décembre 2024.]1
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(1)<AGF 2024-04-26/58, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Art.22.§ 1er. Chaque année, le conseil des soins fournit à [1 l'administration]1un rapport d'activité et financier au plus tard le 31 [2 mai]2 de l'année suivant celle à laquelle la subvention se rapporte.
Les documents visés à l'alinéa 1er sont transmis par voie électronique à [1 l'administration]1. Lorsque ceci n'est pas possible, ils sont envoyés par la poste ou par fax.
§ 2. Le rapport d'activité contient une description de l'exécution des missions visées à l'article 3 afin de permettre à [1 l'administration]1 d'évaluer dans quelle mesure ces missions ont été accomplies.
[1 L'administration]1 peut préciser la forme du rapport d'activité.
[1 L'administration]1 peut publier la version numérique du rapport d'activité annuel sur son site internet [1 ...]1.
§ 3. Le rapport financier comprend au moins les éléments suivants :
1° l'état des recettes et dépenses, groupées par [2 centre d'activité professionnelle]2, lorsqu'une comptabilité simple ou une comptabilité de caisse est tenue, ou le compte des résultats lorsqu'une comptabilité double est tenue, y compris l'origine, le montant et l'affectation des moyens éventuels obtenus en dehors du présent arrêté et affectés aux activités liées aux activités énoncées au présent arrêté ;
2° une liste numérotée des frais et revenus, avec mention du bénéficiaire, du montant, de la description, et classée par type de frais ou de revenus. Le bénéficiaire conserve les pièces justificatives originales ;
3° la constitution et l'affectation de la réserve ;
4° si d'application, un tableau d'amortissement avec les amortissements en cours et nouveaux.
[1 L'administration]1 peut préciser la forme du rapport financier.
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 566, 002; En vigueur : 10-07-2023>
(2)<AGF 2024-04-26/58, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Art.23.La partie de la subvention accordée qui dépasse les dépenses acceptées peut être utilisée pour la constitution de réserves.
Les réserves ne peuvent être utilisées que pour financer des dépenses qui contribuent à l'accomplissement des missions visées aux [2 articles 2 et 3]2.
La constitution de réserves pour chaque année d'activité ne doit pas dépasser 20 % de la subvention annuelle accordée par [1 l'administration ]1. La réserve totale constituée ne doit pas dépasser, à la fin d'une année d'activité déterminée, la moitié du montant indexé de la subvention, visée à l'article 18, pour l'année d'activité en question.
En cas de retrait de l'agrément, la réserve constituée dans le cadre du présent arrêté est intégralement remboursée [2 ...]2.
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 567, 002; En vigueur : 10-07-2023>
(2)<AGF 2024-04-26/58, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Art.24. Seuls les frais liés à l'accomplissement des missions visées au présent arrêté peuvent être portés en compte.
Le montant de la subvention excédant les limites autorisées pour la constitution de réserves, visées à l'article 23, est recouvré ou n'est pas versé.
CHAPITRE 8. - Contrôle du respect des conditions d'agrément et de subvention
Art.25.[1 L'administration]1 surveille le fonctionnement des conseils des soins et peut demander toutes les données nécessaires à cette fin.
[1 L'administration]1contrôle le respect des conditions d'agrément et de subvention énoncées dans le présent arrêté.
Si le contrôle ou l'évaluation effectués par [1 l'administration]1 montrent que la justification financière ou l'accomplissement des missions visées aux articles [2 2 et 3]2 sont insuffisants ou si le montant de la subvention s'avère trop élevé, l'agence ne paie pas ou recouvre une partie de la subvention.
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 567, 002; En vigueur : 10-07-2023>
(2)<AGF 2024-04-26/58, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 9. - Zone d'activité
Art.26.[1 Les communes suivantes forment une zone de première ligne, à savoir la zone d'activité des conseils des soins :
1° Kemp en Duin : Genk, As, Zutendaal, Oudsbergen, Bree ;
2° Maasland : Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Lanaken ;
3° Herkenrode : Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Alken, Herck-la-Ville ;
4° ZOLim : Bilzen-Hoeselt, Riemst, Tongres-Looz, Fourons, Herstappe ;
5° MidWestLim : Houthalen-Helchteren, Halen, Heusden-Zolder, Lummen ;
6° Noord-Limburg : Lommel, Pelt, Hechtel-Eksel, Peer, Hamont-Achel, Bocholt ;
7° Haspengouw : Gingelom, Heers, Nieuwerkerken, Saint-Trond, Wellen ;
8° West-Limburg : Beringen, Bourg-Léopold, Tessenderlo-Ham ;
9° RupeLaar : Aartselaar, Boom, Niel, Schelle, Hemiksem, Rumst ;
10° Klein-Brabant Vaartland : Bornem, Puurs-Sint-Amands, Willebroek ;
11° ZORA : Morsel, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint ;
12° Voorkempen : Brecht, Malle, Zoersel, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Ranst ;
13° Noorderkempen : Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel ;
14° Antwerpen-Centrum : 2000 Anvers, 2018 Anvers, 2060 Anvers, 2600 Berchem, 2050 Linkeroever ;
15° Noord Antwerpen : 2170 Merksem, 2030 Anvers, 2180 Ekeren, 2040 (Berendrecht, Zandvliet, Lillo), Schoten et Stabroek ;
16° Antwerpen Oost : 2100 Deurne, 2140 Borgerhout, 2150 Borsbeek, Wommelgem ;
17° Antwerpen Zuid : 2020 Anvers, 2660 Hoboken, 2610 Wilrijk ;
18° Pallieterland : Berlaar, Duffel, Lierre, Nijlen ;
19° Bonstato : Heist-op-den-Berg, Putte, Bonheiden ;
20° Mechelen-Katelijne : Malines, Sint-Katelijne-Waver ;
21° Middenkempen : Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen, Vorselaar ;
22° Baldemore : Balen, Dessel, Mol, Retie ;
23° Zuiderkempen : Herselt, Hulshout, Geel, Laakdal, Meerhout, Westerlo ;
24° Kempenland : Turnhout, Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar, Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas, Ravels, Arendonk, Baerle-Duc ;
25° N-O-Waasland : Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Sint-Gillis-Waas, Stekene ;
26° Dender : Termonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare, Zele, Hamme ;
27° Scheldekracht : Destelbergen, Laarne, Lochristi, Merelbeke-Melle, Wetteren, Wichelen ;
28° Gent : Gand ;
29° Z-W-Waasland : Saint-Nicolas, Tamise, Waasmunster, Lokeren ;
30° Vlaamse Ardennen : Audenarde, Zwalin, Gavere, Maarkedal, Kluisbergen, Horebeke, Wortegem-Petegem, Kruisem, Renaix ;
31° West-Meetjesland : Aalter, Lievegem, Maldegem ;
32° Oost-Meetjesland : Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Sint-Laureins, Zelzate ;
33° Regio Aalst : Alost, Lede, Erpe-Mere, Haaltert, Denderleeuw ;
34° Dender Zuid : Ninove, Geraardsbergen ;
35° Panacea : Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Lierde, Zottegem, Brakel, Oosterzele ;
36° Schelde en Leie : Deinze, Nazareth-De Pinte, Sint-Martens-Latem, Zulte ;
37° Westkust&Polder : La Panne, Koksijde, Nieuport, Furnes, Alveringem, Dixmude ;
38° Oostkust : Zuienkerke, Blankenberge, Knokke-Heist, Damme ;
39° Westhoek : Heuvelland, Houthulst, Ypres, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Messines, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke ;
40° Middenkust : Ostende, Bredene, Middelkerke, De Haan ;
41° RITS : Tielt, Dentergem, Pittem, Wingene, Oostrozebeke, Izegem, Ingelmunster, Lendelede ;
42° Midden WVL : Ardooie, Hooglede, Ledegem, Lichervelde, Moorslede, Roulers, Staden ;
43° Brugge : Bruges ;
44° Kortrijk-Kuurne-Harelbeke : Courtrai, Kuurne, Harelbeke ;
45° Regio Menen : Menin, Wevelgem, Wervik ;
46° Regio Waregem : Waregem, Wielsbeke, Deerlijk, Anzegem, Avelgem, Zwevegem, Espierres-Helchin ;
47° WE40 : Beernem, Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke ;
48° Houtland en Polder : Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout ;
49° Leuven : Louvain ;
50° Zuidoost Hageland : Tirlemont, Hoegaarden, Glabbeek, Kortenaken, Linter, Léau, Geetbets, Landen, Boutersem ;
51° AMALO : Asse, Liedekerke, Affligem, Opwijk, Merchtem ;
52° Pajottenland : Dilbeek, Ternat, Roosdaal, Lennik, Pajottegem, Biévène ;
53° Regio Grimbergen : Grimbergen, Wemmel, Meise, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel ;
54° Demerland : Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Montaigu-Zichem, Tielt-Winge ;
55° Druivenstreek : Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Tervuren, Overijse, Hoeilaart ;
56° Leuven Noord : Boortmeerbeek, Haacht, Rotselaar, Holsbeek, Keerbergen, Tremelo ;
57° Leuven Zuid : Kortenberg, Herent, Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee, Bierbeek, Lubbeek ;
58° Zennevallei : Beersel, Drogenbos, Hal, Linkebeek, Pepingen, Rhode-Saint-Genèse, Sint-Pieters-Leeuw ;
59° BraViO : Vilvorde, Machelen, Steenokkerzeel, Zemst, Kampenhout ;
60° Bruzel : Bruxelles, Schaerbeek, Etterbeek, Ixelles, Saint-Gilles, Anderlecht, Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg, Berchem-Saint-Agathe, Ganshoren, Jette, Evere, Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem, Watermael-Boitsfort, Uccle, Forest, Woluwe-Saint-Lambert, Saint-Josse-ten-Node.]1
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(1)<AGF 2024-07-19/14, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 10. - Dispositions finales
Art.27. Les réglementations suivantes sont abrogées :
1° le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins ;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 12 juillet 2013, 13 mars 2015, 7 décembre 2018 et 26 avril 2019.
Art.28. Les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires qui sont agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leur agrément suivant les règles applicables avant cette date, jusqu'à expiration de leur agrément.
Art.29. Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1° le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;
2° le présent arrêté.
Art.30. Le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-06-2024, p. 78931)
<AGF 2024-04-26/58, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2025, modification annexe>
<AGF 2024-06-21/28, art. 100, 006; En vigueur : 01-01-2025, modification annexe>