26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'harmonisation des conditions de travail
Art. 1-33
Article 1er. A l'article I 4, § 5, du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 1°, le membre de phrase ", soit pour des actions limitées dans le temps, soit en raison d'une augmentation extraordinaire du volume de travail " est abrogé ;
2° le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° remplacer des membres du personnel qui sont absents ; "
3° le point 4° est complété par deux phrases, rédigées comme suit :
" Les emplois avec une échelle de traitement ou une échelle de traitement initial correspondant au rang A2 ou supérieur peuvent être occupés contractuellement comme un emploi hautement qualifié.
L'encadrement du cadre supérieur et intermédiaire est effectué conformément à la partie V ; "
4° les points 5°, 6° et 7° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 5° pourvoir aux besoins en personnel pour des activités financées par une autre instance publique ou privée ;
6° pourvoir aux besoins en personnel pour des activités qui sont principalement exécutées en concurrence avec d'autres participants au marché ;
7° remplir les fonctions critiques qui figurent sur la liste des fonctions critiques établie par le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions. " ;
5° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Le Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions, établit, en consultation avec les Ministres fonctionnellement compétents, après notification au Gouvernement flamand, la liste des fonctions contractuelles relevant du point 6°. ".
Art.2. Dans l'article I 9, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, le 4ème tiret est abrogé.
Art.3. A l'article III 2, 2°, 1er tiret, du même arrêté sont ajoutés les mots " d'une durée inférieure à un an ".
Art.4. Dans l'article III 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° la 1ère phrase du paragraphe 4 est remplacée par ce qui suit :
" Une évaluation finale négative du stage conduit au licenciement du fonctionnaire stagiaire. " ;
2° les paragraphes 8 et 9 sont abrogés.
Art.5. Dans l'article III 19, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots " l'expiration du délai prévu pour introduire un recours ou " sont abrogés.
Art.6. La partie III, chapitre 5, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, est complétée par un article III 33, rédigé comme suit :
" Art. III 33. Les dispositions relatives à la chambre de recours qui s'appliquaient avant le 1er juin 2019 restent d'application aux stages statutaires qui ont commencé avant le 1er juin 2019. ".
Art.7. L'article IV 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Après le sixième mois qui suit la notification du rapport d'évaluation au membre du personnel, le membre du personnel peut être évalué en ce qui concerne les prestations et les modalités de prestation, à condition que :
1° le rapport d'évaluation qui portait sur l'évaluation précédente ne contienne pas suffisamment la décision finale ;
2° le membre du personnel ait effectué des prestations pendant au moins trois mois pendant la période faisant l'objet de l'évaluation. Tout congé pris pendant cette période suspend cette période aussi longtemps que le comportement professionnel effectif du membre du personnel n'a pas dépassé trois mois ;
3° les évaluateurs qui souhaitent faire usage de la possibilité d'évaluation visée au 1er alinéa en informent le membre du personnel à l'occasion de la notification du rapport d'évaluation.
Si, après six mois, l'évaluation n'a pas été jugée insatisfaisante, les prestations du membre du personnel et la manière dont elles ont été effectuées sont évaluées la prochaine fois au début de l'année calendrier suivante. "
Art.8. Dans l'article V 12, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, les mots " et a droit à un crédit de mobilité visé à l'article V 12bis " sont insérés entre le membre de phrase " § 2, " et les mots " pour autant ".
Art.9. Dans l'article V 39, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, les alinéas 7, 8 et 9 sont abrogés.
Art.10. A la partie V, titre 5, chapitre 3 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, il est ajouté un article V 56novies, rédigé comme suit :
" Art. V 56novies. Les dispositions relatives à la chambre de recours qui s'appliquaient avant le 1er juin 2019 restent applicables aux périodes de stage statutaires qui ont commencé avant le 1er juin 2019. "
Art.11. Dans la partie VII, titre 1er, chapitre 1er du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2019, il est inséré un article VII 5bis, rédigé comme suit :
" Art. VII 5bis. Pour le calcul de l'indemnité de rupture visée aux articles XI 6 et XI 8 bis, le traitement hebdomadaire brut est obtenu en divisant le traitement mensuel brut par treize et en le multipliant par trois. ".
Art.12. A l'article VII 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009 et 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 3ème alinéa est abrogé ;
2° dans le 4ème alinéa, les mots " et les jours de congé de remplacement visés à l'article X 11, § 2, alinéa 1er " sont insérés entre les mots " jours de fête " et le mot " qui ".
Art.13. L'article VII 109 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 est remplacé par ce qui suit :
" Art. VII 109. § 1. En cas de travail indépendant du lieu et du temps, le gestionnaire de ligne met des moyens à la disposition du membre du personnel. Le manager de ligne détermine les moyens à prendre en charge, en fonction de la fonction et des besoins.
Le membre du personnel peut utiliser ces moyens pour son usage personnel.
Le manager de ligne peut prendre une des décisions suivantes :
1° facturer le coût de la connexion internet et de l'abonnement internet via le système de tiers payant ;
2° octroyer une indemnité forfaitaire de 20 euros par mois pour l'utilisation professionnelle de la propre connexion internet du membre du personnel.
§ 2. Le manager de ligne peut octroyer une indemnité forfaitaire de 20 euros par mois pour l'utilisation professionnelle de son propre équipement TIC lors du travail indépendant du lieu et du temps si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'utilisation professionnelle de son propre équipement TIC dans le cadre d'un travail indépendant du lieu ou du temps s'inscrit dans la politique de sécurité d'une entité, d'un conseil ou d'une institution ;
2° le membre du personnel ne dispose pas d'équipement TIC fourni par l'employeur qu'il peut utiliser dans le cadre du travail indépendant du lieu et du temps.
§ 3. Dans le cas du travail indépendant du lieu et du temps, le membre du personnel n'a pas droit à des indemnités ou au remboursement de frais autres que ceux visés au présent article. ".
Art.14. A l'article X 9, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° entre les 5ème et 6ème alinéas sont insérés deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit :
" Un membre du personnel qui n'a pas pu prendre tout son congé annuel pendant l'année calendrier en cours en raison d'un congé de maladie peut, outre les 11 jours visés aux alinéas 4 ou les 5 jours visés au paragraphe 5, reporter un maximum de treize jours supplémentaires de congé annuel à l'année civile suivante. Le congé annuel reporté en vertu du présent alinéa n'est pas pris en compte pour le calcul du maximum de 150 jours ouvrables visé à l'alinéa 4 et doit être pris dans les deux ans suivant le report du congé annuel. En cas de non prise dans les deux ans suivant le report, les jours reportés seront perdus.
Par dérogation à l'alinéa 6, un membre du personnel qui, en raison d'un congé de maladie, n'a pas pu prendre tous son congé annuel pendant l'année calendrier en cours et qui, lorsqu'il a atteint la limite de 150 jours ouvrables visée au paragraphe 4, n'a pu reporter ou n'a pu reporter intégralement les 11 jours visés à l'alinéa 4 ou les 5 jours visés à l'alinéa 5, peut reporter à l'année suivante au maximum 11 ou 5 jours supplémentaires de congé annuel, respectivement, qui doivent être pris dans les deux ans du report. En cas de non reprise dans les deux ans suivant le report, les jours reportés seront perdus. ".
2° à l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 8, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :
" Cette réglementation s'applique mutatis mutandis au congé reporté en application des alinéas 6 et 7. ".
Art.15. A l'article X 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Un membre du personnel qui tombe malade avant son congé annuel peut retirer le congé annuel. " ;
2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Un membre du personnel qui tombe malade ou est victime d'un accident pendant son congé annuel peut convertir en congé de maladie la période de congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a été inapte au travail par suite de maladie ou d'accident. Pour que les jours de congé annuel soient convertis en des jours de congé de maladie, il est nécessaire que :
1° le membre du personnel présente un certificat de son médecin traitant indiquant la date de début et la durée de l'incapacité de travail ;
2° l'incapacité de travail soit signalée conformément à la réglementation reprise au règlement de travail. ".
Art.16. A l'article X 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est abrogé ;
2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Si le service médical fédéral chargé de la déclaration définitive d'inaptitude du fonctionnaire annonce qu'un fonctionnaire a fait obstacle ou refusé une enquête dans le cadre d'une mise à la retraite anticipée pour des raisons de santé, le manager de ligne demande au fonctionnaire de communiquer les motifs dans les quinze jours. Si le fonctionnaire ne donne pas suite à cette demande d'explications ou ne fournit pas de raison valable, il est mis en non-activité à partir du jour où il a empêché ou refusé l'enquête jusqu'au jour de reprise du travail. ".
Art.17. L'article X 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. X 22. § 1. Un fonctionnaire absent à la suite de maladie ou d'accident de droit commun peut, dans le cadre de sa réintégration dans un régime de travail à temps plein, reprendre son travail à temps partiel sous forme de prestations à temps partiel pour cause de maladie.
Les prestations à temps partiel pour cause de maladie sont accordées par l'organisme de contrôle médical, qui détermine la durée des prestations à temps partiel pour cause de maladie ainsi que le régime de prestations lors des prestations à temps partiel pour cause de maladie.
La durée visée à l'alinéa 2 ne dépasse pas trois mois et peut être prolongée plusieurs fois d'une période maximale de trois mois, pour autant que les prestations à temps partiel pour cause de maladie continuent à contribuer à la reprise du travail à temps plein.
Le régime de prestations visé à l'alinéa 2 est d'au moins 50 % d'un régime de travail à temps plein.
§ 2. Les prestations à temps partiel visées au § 1er sont un droit pendant les six premiers mois du parcours de réinsertion.
A partir du septième mois, les prestations à temps partiel pour cause de maladie peuvent être accordées, après avis de l'organisme de contrôle médical, si elles continuent à contribuer à la réintégration à plein temps du fonctionnaire et si le manager de ligne accepte que les prestations à temps partiel pour cause de maladie soient maintenues.
Il peut être dérogé au régime de prestations minimum visé au § 1er, alinéa 4, si le manager de ligne y consent.
§ 3. L'absence du fonctionnaire pendant la période de prestations à temps partiel pour cause de maladie est considérée comme un congé de maladie et est assimilée à une activité de service. Les jours sont déduits proportionnellement du nombre de jours visé à l'article X 20.
§ 4. La reprise partielle du travail est accordée au membre du personnel contractuel conformément aux règles prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et à la législation relative à l'assurance maladie et invalidité.
La reprise partielle du travail pendant les six premiers mois est un droit. A partir du septième mois, la reprise partielle du travail peut continuer à être accordée, après avis du médecin-conseil de la mutuelle, si le manager de ligne y consent.
Un membre du personnel contractuel peut reprendre partiellement le travail dans le cadre d'un régime de travail qui représente moins de 50 % de la durée de travail à temps plein si le manager de ligne y consent. ".
Art.18. Dans l'article X 23, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 5° est abrogé ;
2° à l'alinéa 3, le membre de phrase ", 4° et 5° " est remplacé par le membre de phrase " et 4° ".
Art.19. Dans l'article X 65 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1° le membre de phrase " ou membre du comité spécial du service social n'étant pas membre du conseil communal ou membre d'un conseil de l'aide sociale d'une commune " est inséré entre le membre de phrase " du président " et le membre de phrase " ou membre du conseil de district d'un district " et les mots " du président du collège de district " sont remplacés par les mots " du bourgmestre de district " ;
2° au point 2°, les mots " n'étant pas membre de la députation " sont remplacés par les mots " n'étant pas député ".
Art.20. Dans l'article X 66 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 1°, le membre de phrase " ou membre du comité spécial du service social n'étant pas membre du conseil communal ou membre d'un conseil de l'aide sociale d'une commune " est inséré entre le membre de phrase " bureau permanent " et le membre de phrase " ou membre du conseil de district d'un district " et les mots " du président du collège de district et des membres du collège de district " sont remplacés par les mots " du bourgmestre de district et des échevins de district " ;
2° dans le point 2°, les mots " du collège de district d'un district " sont remplacés par les mots " du bourgmestre de district " ;
3° dans le point 3°, les mots " du collège de district d'un district " sont remplacés par les mots " de l'échevin de district " ;
4° dans le point 5°, les mots " membre de la députation " sont remplacés par le mot " député ".
Art.21. Dans l'article X 67 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 1°, les mots " présidents du collège de district d'un district " sont remplacés par les mots " bourgmestres de district " ;
2° dans le point 2°, les mots " membres du bureau du collège de district " sont remplacés par les mots " échevins de district " ;
3° dans le point 3°, les mots " membre de la députation d'un conseil provincial " sont remplacés par le mot " député " ;
4° dans le point 9°, les mots " secrétaire d'Etat régional de la Région Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots " secrétaire d'Etat de la Région Bruxelles-Capitale ".
Art.22. Dans l'article X 69 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots " du collège de district d'un district " sont remplacés par les mots " d'un bourgmestre de district ".
Art.23. L'article X.80 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le fonctionnaire qui s'est vu accorder une dispense de travail en vertu de l'article 42 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 obtient une dispense de service.
Pour le membre du personnel contractuel cette absence est réglée en vertu de la loi du travail et assimilée à une activité de service sans rémunération. ".
Art.24. A la partie X, titre 14, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, il est ajouté un article X 96, rédigé comme suit :
" Art. X.96. Les prestations à temps partiel pour cause de maladie accordées par l'organisme de contrôle avant le 1er juin 2019 et qui ont une date de fin après le 31 mai 2019 continuent à courir jusqu'à la date de fin prévue et ce conformément au régime en vigueur lors de l'octroi. Une prorogation est accordée conformément au régime applicable à partir du 1er juin 2019. "
Les prestations à temps partiel pour cause de maladie qui ont été effectuées conformément au régime en vigueur avant le 1er juillet 2019 ne s'appliquent pas aux six mois visés à l'article X 22, § 2. "
Art.25. Dans l'article XI 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " correspond à un traitement de trois mois pour chaque tranche complète ou commencée de cinq ans d'emploi en tant que fonctionnaire des autorités flamandes " sont remplacés par les mots " est calculée conformément à l'article XI 8bis ".
Art.26. Dans l'article XI 5 du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° le licenciement à la suite de deux évaluations qualifiées d' " insuffisant ", tel que prévu à l'article XI 8. ".
Art.27. L'article XI 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. XI.6. § 1. Un fonctionnaire qui démissionne volontairement doit notifier sa décision par écrit à l'autorité ayant compétence de nomination.
Outre la décision de démission volontaire, la notification écrite visée à l'alinéa 1er indique la date de début et la durée du délai de préavis à respecter par le fonctionnaire.
La démission volontaire en tant que fonctionnaire entre en vigueur à l'expiration d'un délai de préavis, sans préjudice du § 2.
Le délai de préavis commence à courir le lundi suivant la semaine au cours de laquelle la démission volontaire a été notifiée par écrit à l'autorité ayant compétence de nomination.
Le délai de préavis à respecter par le fonctionnaire est le suivant :
Ancienneté auprès des services de l'Autorité flamande | délai de préavis |
De 0 à moins de trois mois | 1 semaine |
De trois mois à moins de six mois | 2 semaines |
De six mois à moins de douze mois | 3 semaines |
De 12 mois à moins de 18 mois | 4 semaines |
De 18 mois à moins de 24 mois | 5 semaines |
De 2 ans à moins de 4 ans | 6 semaines |
De 4 ans à moins de 5 ans | 7 semaines |
De 5 ans à moins de 6 ans | 9 semaines |
De 6 ans à moins de 7 ans | 10 semaines |
De 7 ans à moins de 8 ans | 12 semaines |
A partir de 8 ans | 13 semaines |
Ancienneté auprès des services de l'Autorité flamande | Délai de préavis |
0 an à moins d'1 an | 7 semaines |
1 an à moins de 2 ans | 11 semaines |
2 ans à moins de 3 ans | 12 semaines |
3 ans à moins de 4 ans | 13 semaines |
4 ans à moins de 5 ans | 15 semaines |
5 ans à moins de 6 ans | 18 semaines |
6 ans à moins de 7 ans | 21 semaines |
7 ans à moins de 8 ans | 24 semaines |
8 ans à moins de 9 ans | 27 semaines |
9 ans à moins de 10 ans | 30 semaines |
10 ans à moins de 11 ans | 33 semaines |
11 ans à moins de 12 ans | 36 semaines |
12 ans à moins de 13 ans | 39 semaines |
13 ans à moins de 14 ans | 42 semaines |
14 ans à moins de 15 ans | 45 semaines |
15 ans à moins de 16 ans | 48 semaines |
16 ans à moins de 17 ans | 51 semaines |
17 ans à moins de 18 ans | 54 semaines |
18 ans à moins de 19 ans | 57 semaines |
19 ans à moins de 20 ans | 60 semaines |
20 ans à moins de 21 ans | 62 semaines |
21 ans à moins de 22 ans | 63 semaines |
22 ans à moins de 23 ans | 64 semaines |
23 ans à moins de 24 ans | 65 semaines |
24 ans à moins de 25 ans | 66 semaines |
25 ans à moins de 26 ans | 67 semaines |
26 ans à moins de 27 ans | 68 semaines |
27 ans à moins de 28 ans | 69 semaines |
28 ans à moins de 29 ans | 70 semaines |
29 ans à moins de 30 ans | 71 semaines |
30 ans à moins de 31 ans | 72 semaines |
31 ans à moins de 32 ans | 73 semaines |
32 ans à moins de 33 ans | 74 semaines |
33 ans à moins de 34 ans | 75 semaines |
34 ans à moins de 35 ans | 76 semaines |
35 ans à moins de 36 ans | 77 semaines |
36 ans à moins de 37 ans | 78 semaines |
37 ans à moins de 38 ans | 79 semaines |
38 ans à moins de 39 ans | 80 semaines |
39 ans à moins de 40 ans | 81 semaines |
40 ans à moins de 41 ans | 82 semaines |