16 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-2022 et mise à jour au 07-02-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1. - Définitions
Art. 1
Section 2. - Champs d'application
Art. 2
Section 3. - Délégation en cas d'urgence
Art. 3
Section 4. - L'Inspection des Finances
Art. 4-13
Section 5. - Les Commissaires du Gouvernement et les délégués du Ministre du Budget
Art. 14
Section 6. - Les contacts avec l'Institut des Comptes nationaux (l'ICN)
Art. 15
CHAPITRE 2. - La confection du budget
Section 1re. - Le Gouvernement
Art. 16-17
Section 2. - Le Ministre du Budget
Art. 18
Section 3. - L'Inspection des Finances, les délégués du Ministre du Budget et les Commissaires du Gouvernement
Art. 19
CHAPITRE 3. - Le contrôle de l'exécution du budget
Section 1re. - Le Gouvernement
Art. 20
Section 2. - Le Ministre du Budget
Art. 21
Section 3. - L'Inspection des Finances
Art. 22
Section 4. - Le Comité de Monitoring budgétaire de l'entité régionale
Art. 23
CHAPITRE 4. - Les modifications du budget
Section 1re. - Les nouvelles ventilations et dépassements de crédits en application des articles 29 et 88 de l'ordonnance
Sous-section 1re. - Echéances et procédure
Art. 24-27
Sous-section 2. - Délégations
Art. 28
Sous-section 3. - Demandes, avis, accords et approbations
Art. 29
Sous-section 4. - Restrictions
Art. 30-31
Sous-section 5. - Communication des nouvelles ventilations de crédits et dépassements de crédits
Art. 32
Section 2. - Les délibérations en application de l'article 26 de l'ordonnance
Art. 33-35
CHAPITRE 5. - Le contrôle budgétaire
Section 1re. - Les compétences en matière de contrôle budgétaire
Art. 36
Section 2. - L'avis préalable des Inspecteurs des Finances
Sous-section 1re. - La règle générale
Art. 37-39
Sous-section 2. - Dispositions spécifiques concernant les dépenses de personnel
Art. 40
Sous-section 3. - Dispositions spécifiques concernant les dépenses de déplacement
Art. 41
Sous-section 4. - Dispositions spécifiques concernant les marchés publics
Art. 42-43
Sous-section 5. - Dispositions spécifiques concernant des conventions qui ne sont pas considérées comme des marchés publics
Art. 44-45
Sous-section 6. - Dispositions spécifiques concernant les subventions
Art. 46-48
Sous-section 7. - Dispositions spécifiques concernant des dépenses, autres que les subventions organiques, soumises à des règles organiques
Art. 49
Sous-section 8. - Dispositions spécifiques concernant des dépenses, dépenses assimilées aux dépenses organiques dans le cas des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes de première catégorie
Art. 50
Sous-section 9. - Le protocole d'accord dans le cas des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes de première catégorie
Art. 51
Sous-section 10. - La procédure pour la demande d'avis et les échéances
Art. 52-55
Sous-section 11. - La communication des avis préalables
Art. 56-57
Sous-section 12. - Les avis défavorables et les avis favorables sous conditions
Art. 58-59
Section 3. - L'accord budgétaire préalable du Ministre du Budget
Sous-section 1re. - Le champs d'application
Art. 60-61
Sous-section 2. - La règle générale
Art. 62-65
Sous-section 3. - Dispositions spécifiques par type de dossier sans préjudice de la règle générale
Art. 66
Sous-section 4. - Procédure pour la demande de l'accord budgétaire préalable
Art. 67-70
Sous-section 5. - Conséquences de l'absence de l'accord préalable du Ministre du Budget
Art. 71
Sous-section 6. - Traitement des demandes de l'accord préalable du Ministre du Budget
Art. 72-74
Section 4. - Instructions pour la soumission d'un dossier au Gouvernement ou au ministre
Art. 75
Section 5. - Instructions pour la rédaction d'arrêtés concernant des subventions et dotations, à l'exception des dotations octroyées aux organismes administratifs autonomes consolidés, de nature facultative
Art. 76-77
Section 6. - Codes de subvention dans les tableaux budgétaires
Art. 78
Section 7. - Les correspondants du contrôle budgétaire et le comité administratif du contrôle budgétaire
Art. 79
CHAPITRE 6. - Les correspondants budgétaires et le comité administratif budgétaire
Art. 80
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 81-84
2022021040 2022030383 2022031187 2022031877 2022032073 2022032221 2022032780 2022032879 2022032944 2022041644 2022041683 2022042501 2022042601 2022043081 2023015146 2023031346 2023041083 2023041694 2023043340 2023043583 2023043810 2024000190 2024000196 2024000314 2024000614 2024000615 2024000693 2024000694 2024006034 2024006150 2024010057 2024011034
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° Ordonnance : l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;
2° Entité régionale : l'entité régionale telle que définie à l'article 2, 2° de l'ordonnance;.
3° Services du Gouvernement : les services du Gouvernement tels que définis à l'article 2, 1°, de l'ordonnance; ;
4° Organismes administratifs autonomes : les organismes administratifs autonomes de première et de seconde catégorie tels que définis à l'article 85 du Titre VII de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, ci-après dénommée l'ordonnance;
5° Subvention : subvention telle que définie à l'article 2, 8° de l'ordonnance;
6° Subvention de nature organique : toute subvention entièrement réglementée dont l'objet est fixé par une ordonnance organique ou loi organique et dont le montant, le bénéficiaire et les conditions d'octroi sont fixés de manière ferme et définitive par cette même ordonnance ou loi, ou par un arrêté organique réglementaire du Gouvernement pris en exécution de ladite ordonnance ou loi. L'octroi de ces subventions n'est pas subordonné à l'existence d'un crédit budgétaire et les subventions ont un caractère obligatoire;
7° Subvention de nature réglementée non-organique : toute subvention dont seuls l'objet, les conditions d'octroi et le mode de calcul, à l'exclusion du montant et du nom du bénéficiaire, sont fixés de manière ferme et définitive par une ordonnance organique ou loi organique ou par un arrêté organique réglementaire du Gouvernement pris en exécution de ladite ordonnance ou loi. Il s'agit d'une contribution financière qui peut être accordée au demandeur par l'autorité compétente dès que le demandeur fournit la preuve qu'il a rempli toutes les conditions réglementaires d'attribution. En d'autres termes, l'autorité publique a le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de ne pas accorder la subvention; il n'y a pas de droit automatique à la subvention de la part du demandeur, même si le demandeur a prouvé qu'il a rempli toutes les conditions réglementaires pour l'octroi. Ces subventions sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires annuels autorisés par le pouvoir législatif et n'ont pas de caractère obligatoire.
[2 [3 Les subventions octroyées en application de contrats de gestion conclus entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les organismes régionaux concernés, dont l'objet, les conditions d'octroi et le mode de calcul, sont fixés de manière ferme et définitive par ces contrats de gestion, sont également considérées comme subventions de nature réglementées non organiques]3]2;
8° Subvention de nature facultative : toute subvention dont l'objet n'est pas fixé par une ordonnance organique ou une loi organique et dont, par conséquent, le montant, le bénéficiaire et les conditions d'octroi ne sont pas non plus fixés de manière ferme et définitive par cette ordonnance ou une loi organique ou par un arrêté organique réglementaire du Gouvernement pris en exécution de ladite ordonnance ou loi et qui a comme seule base légale une disposition spéciale, qui en précise la nature, dans l'ordonnance contenant le budget général des dépenses. Ce type de subvention peut être octroyé aux conditions fixées par le Gouvernement ou, par délégation, par le ministre compétent dans l'arrêté de subvention lui-même. Ces subventions sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires annuels autorisés par le pouvoir législatif et n'ont pas de caractère obligatoire;
9° Subvention de fonctionnement général: une subvention de fonctionnement général est une subvention accordée à un bénéficiaire pour soutenir les dépenses de personnel et de fonctionnement découlant d'une activité structurelle de nature continue et permanente. Une subvention de fonctionnement général peut couvrir l'une des activités suivantes :
- l'ensemble de l'activité du bénéficiaire,
- une sous-activité distincte du bénéficiaire.
10° Subvention d'investissement : une subvention d'investissement est une subvention accordée à un bénéficiaire pour soutenir des investissements au profit d'une activité structurelle à caractère continu et permanent.
11° Subvention de projet : une subvention de projet est une subvention accordée à un bénéficiaire pour soutenir les coûts spécifiques découlant d'une activité qui peut être limitée à la fois en termes de conception ou d'objectifs ou dans le temps.
Selon la conception ou l'objectif d'un projet, la subvention peut porter sur l'un des coûts suivants :
- les coûts spécifiques de personnel et de fonctionnement,
- un investissement spécifique.
12° [2 [3 Dotation: il s'agit d'un transfert de revenus ou en capital, dont la subvention de fonctionnement général ou la subvention d'investissement, accordé aux unités publiques du secteur des administrations publiques (S.13) selon la liste des unités publiques par l'Institut des Comptes nationaux pour soutenir une activité structurelle à caractère continu et permanent. Il ne s'agit donc pas d'une subvention de projet. Les dotations sont soit des subventions de nature organique, soit des subventions de nature réglementée non-organique ou des subventions de nature facultative]3;]2
13° Dépense soumise à des règles organiques : toute dépense, autre que la subvention de nature organique, dont l'objet est fixé par une ordonnance organique ou loi organique et dont le montant, le bénéficiaire et les conditions d'octroi sont fixés de manière ferme et définitive par cette même ordonnance ou loi, ou par un arrêté organique réglementaire du Gouvernement pris en exécution de ladite ordonnance ou loi. Cette dépense n'est pas subordonnée à l'existence d'un crédit budgétaire et elle a un caractère obligatoire;
14° Ordonnance ou loi organique : ordonnance ou loi de base qui organise un domaine politique pour lequel la Région ou le Pouvoir fédéral sont respectivement compétents;
15° Arrêté organique du Gouvernement : arrêté de base du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui organise un domaine politique pour lequel la Région est compétente. L'ordonnance organique constitue la base légale de cet arrêté;
16° Compatibilité budgétaire : la compatibilité des propositions budgétaires dans le cadre de la préparation du budget ou des propositions de décision soumises à l'avis préalable des Inspecteurs des Finances, à l'accord préalable des Commissaires du Gouvernement et des délégués du Ministre du Budget ou à l'accord préalable du Ministre du Budget avec les disponibilités budgétaires de l'année en cours ou à plus long terme comme fixées dans le budget pluriannuel qui fait partie de l'Exposé général;
17° Fonds budgétaire organique : fonds budgétaire créé par ordonnance organique en application de l'article 8 de l'ordonnance ;
18° Allocations de base: partie de la structure budgétaire définie aux articles 12 et 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget ;
19° Type de crédits : crédits d'engagement ou crédits de liquidation en dépenses et droits constatés en recettes;
20° Classification économique : la classification économique établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991, entre le pouvoir fédéral, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale;
21° Groupe principal : le composant de la classification économique
qui correspond au premier chiffre du code économique;
22 ° Groupe: le composant de la classification économique
qui correspond aux deux premiers chiffres du code économique;
23° Tableau pluriannuel des engagements et des liquidations (TPEL) : un outil pour pouvoir suivre en détail les imputations budgétaires, en termes d'engagements et de liquidations, déjà réalisées et encore prévues des dossiers sur les crédits d'engagement et de liquidation d'une allocation de base de dépenses au cours de l'année en cours et des années suivantes. Le TPEL reflète à tout moment les besoins en crédits d'engagement et de liquidation pour l'année en cours et pour les années suivantes. Le tableau pluriannuel des engagements et des liquidations est lié aux objectifs en matière de dépenses dans le cadre du contrôle de gestion.
24° Tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements: un outil pour pouvoir suivre en détail les imputations budgétaires, en termes de droits constatés et d'encaissements, déjà réalisées et encore prévues des dossiers sur une allocation de base de recettes au cours de l'année en cours et des années suivantes. Le tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements reflète à tout moment les recettes prévues pour l'année en cours et pour les années suivantes. Le tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements est lié aux objectifs en matière de recettes dans le cadre du contrôle de gestion.
25° Appel à projets : des subventions de projet peuvent être octroyées par le dispensateur de subventions dans le cadre d'un appel à projet. Dans l'appel à projets, le dispensateur de subventions définit les conditions de participation, les objectifs, les critères d'évaluation et les coûts éligibles pour les projets. Ces subventions sont destinée à des projets de durée limitée. Les candidats au subventionnement définissent le contenu de leur projet en application de ce cadre. Un jury désigné évalue les candidatures introduites.
26° : Fonctionnaires dirigeants des services du Gouvernement : les fonctionnaires des services du Gouvernement ayant au moins le grade de directeur général.
27° : SPOC ICN de la Région de Bruxelles-Capitale: " single point of contact " ou point de contact unique de l'entité régionale pour l'Institut des Comptes nationaux (l'ICN).
28° Compte général : document tel que défini au chapitre IV du titre III et aux articles 89 et 90 de l'ordonnance.
29° Situations périodiques : les exécutions budgétaires périodiques (par exemple, mensuelles), le bilan périodique dont fait partie la situation de trésorerie, la comptabilisation périodique des actifs immobilisés, l'état périodique des dettes/créances, la comptabilisation périodique des dépenses/recettes.
----------
(1)<ORD 2022-07-06/16, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-2022>
(2)<ORD 2022-12-23/17, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2023>
(3)<ORD 2023-12-22/59, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. - Champs d'application
Art.2. Le présent arrêté est d'application à l'entité régionale.
Le présent arrêté est également d'application aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêts publics, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique " Administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté et qui ne sont pas des organismes administratifs autonomes, au sens du Titre VII de l'ordonnance organique.
Pour l'application du présent arrêté, les organismes régionaux bruxellois de la catégorie A de la loi du 16 mars 1954, qui ne sont pas couverts par le code 13.12, suivent les règles relatives aux organismes administratifs autonomes de la première catégorie, car ils sont placés sous l'autorité directe du Gouvernement et des ministres.
Les organismes régionaux bruxellois appartenant aux autres catégories de la loi du 16 mars 1954, qui ne sont pas couverts par le code 13.12, suivent les règles relatives aux organismes administratifs autonomes de seconde catégorie.
Section 3. - Délégation en cas d'urgence
Art.3. En cas d'urgence, les compétences du Gouvernement en matière de confection du budget, de contrôle de l'exécution du budget et de modifications du budget reprises ci-dessous sont exercées par le Ministre du Budget.
Section 4. - L'Inspection des Finances
Art.4. Sur proposition du Ministre du Budget, le Gouvernement accrédite les Inspecteurs des Finances mis à sa disposition auprès d'un ou plusieurs ministres.
Il fixe également les modalités de remplacement des Inspecteurs des Finances en cas de maladie ou d'absence.
Art.5. Conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances, le Gouvernement octroie aux Inspecteurs des Finances les frais d'équipement et de fonctionnement, en ce compris les frais de parcours et de séjour, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces frais sont repris de manière séparée dans le budget général des dépenses de l'entité régionale.
En application de l'article 16 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances, le Gouvernement affecte aux Inspecteurs des Finances le personnel administratif nécessaire.
Art.6. Les Inspecteurs des Finances assument une fonction de conseiller du Gouvernement lors de la préparation, de l'exécution et de l'évaluation du budget.
Le Gouvernement, le Ministre des Finances et le Ministre du Budget peuvent décider de confier à un ou plusieurs Inspecteurs des Finances des missions particulières dans le cadre de la politique budgétaire et financière.
Dans ce cas, le ministre fonctionnellement compétent est informé.
Art.7. Conformément à l'article 81 de l'ordonnance, les Inspecteurs des Finances assument une fonction de conseiller budgétaire et financier du ministre auprès duquel ils sont accrédités.
Les Inspecteurs des Finances adressent au ministre auprès duquel ils sont accrédités toutes suggestions susceptibles d'accroître l'efficacité et l'efficience des moyens engagés, d'améliorer le fonctionnement des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes et de réaliser des économies ou des recettes.
Les Inspecteurs des Finances donnent leur avis sur toutes les questions soumises à leur examen par le ministre auprès duquel ils sont accrédités. Ils peuvent notamment être chargés par lui d'accomplir des investigations auprès des organismes publics ou privés, subsidiés par la Région.
Art.8. Les Inspecteurs des Finances assument également une mission de contrôle au nom du Ministre du Budget et donnent leur avis sur toutes les questions soumises par lui à leur examen.
Le Ministre du Budget peut charger les Inspecteurs des Finances d'une mission d'enquête portant sur des aspects financiers et budgétaires auprès des services du Gouvernement et organismes administratifs autonomes de première catégorie. Les Inspecteurs des Finances disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission.
Dans ce cas, le ministre fonctionnellement compétent est informé.
Art.9. Conformément à l'article 81 de l'ordonnance, les Inspecteurs des Finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes de première catégorie. Ils reçoivent de ces instances tous les renseignements qu'ils demandent.
Art.10. Les organismes administratifs autonomes de première catégorie transmettent systématiquement et sans délai les situations périodiques, les rapports annuels sur leur activité, les rapports de réviseurs et les comptes généraux aux Inspecteurs des Finances accrédités auprès de ces organismes. Les Inspecteurs des Finances adressent aux ministres fonctionnellement compétents et au Ministre du Budget et des Finances leurs considérations éventuelles au sujet de ces documents.
Les organismes de catégorie A, repris à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui ne sont pas d'organismes administratifs autonomes, transmettent systématiquement et sans délai les situations périodiques, les rapports annuels sur leur activité, les rapports de réviseurs et les comptes généraux visés aux articles 6 et 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public aux Inspecteurs des Finances accrédités auprès de ces organismes. Les Inspecteurs des Finances adressent aux ministres fonctionnellement compétents et au Ministre du Budget et des Finances leurs considérations éventuelles au sujet de ces documents.
Art.11. A leur demande, les Inspecteurs des Finances peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de tous les organes de direction ou de consultation des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes de première catégorie. Ils y sont convoqués et reçoivent préalablement communication de tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour de ces réunions.
Art.12. Les observations de la Cour des comptes sont systématiquement et sans délai communiquées par les ministres concernés au Ministre du Budget et aux Inspecteurs des Finances. Les Inspecteurs des Finances donnent leurs considérations éventuelles sur les projets de réponse à ces observations aux ministres concernés.
Art.13. Chaque année, les Inspecteurs des Finances rédigent ensemble, à l'attention du Gouvernement, pour le 31 mai au plus tard un rapport technique d'observations et de recommandations.
Section 5. - Les Commissaires du Gouvernement et les délégués du Ministre du Budget
Art.14. Le Gouvernement peut, sur proposition du Ministre des Finances et du Budget, charger les Commissaires du Gouvernement, ensemble avec le(s) ministre(s) compétent(s), d'une mission d'information portant sur des aspects financiers et budgétaires auprès des organismes administratifs autonomes de seconde catégorie. Les Commissaires du Gouvernement disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des organismes administratifs autonomes de seconde catégorie. Ils reçoivent de ces instances tous les renseignements qu'ils demandent. Si un organisme administratif autonome de seconde catégorie ne dispose pas de Commissaires du Gouvernement, un délégué est désigné par le Ministre du Budget.
Les organismes administratifs autonomes de seconde catégorie transmettent systématiquement et sans délai les situations périodiques, les rapports annuels sur leur activité, les rapports de réviseurs et les comptes généraux aux Commissaires du Gouvernement et aux délégués du Ministre du Budget de ces organismes . Les Commissaires du Gouvernement et les délégués du Ministre du Budget adressent aux ministres fonctionnellement compétents et au Ministre du Budget et des Finances leurs considérations éventuelles au sujet de ces documents.
Les organismes des autres catégories, repris à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui ne sont pas d'organismes administratifs autonomes, transmettent systématiquement et sans délai les situations périodiques, les rapports annuels sur leur activité, les rapports de réviseurs et les comptes généraux visés aux articles 6 et 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public aux Commissaires du Gouvernement et aux délégués du Ministre du Budget de ces organismes. Les Commissaires du Gouvernement et les délégués du Ministre du Budget adressent aux ministres fonctionnellement compétents et au Ministre du Budget et des Finances leurs considérations éventuelles au sujet de ces documents.
Section 6. - Les contacts avec l'Institut des Comptes nationaux (l'ICN)
Art.15. Le Gouvernement désigne pour la Région de Bruxelles-Capitale un agent du Service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de Bruxelles Finances et Budget du SPRB comme point de contact unique pour l'ICN, appelé SPOC ICN de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'un remplaçant. La mission de ce SPOC est d'être le point de contact unique au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale pour toutes les demandes en provenance de l'ICN et pour toutes les demandes adressées à l'ICN. Tout rapportage à l'ICN concernant la Région de Bruxelles-Capitale se passe par le SPOC ICN de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le SPOC ICN de la Région de Bruxelles-Capitale demande l'avis de l'ICN pour les dossiers d'octrois de crédits et de participations. Les unités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, reprises dans la liste des unités publiques publiée par l'ICN transmettent d'initiative ou sur simple demande du SPOC ICN de la Région de Bruxelles-Capitale toutes les informations y relatives.
Le SPOC ICN de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé dans le cadre de sa mission de donner les instructions nécessaires aux unités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale qui sont reprises dans la liste des unités publiques publiée par l'ICN et qui, comme indiqué dans cette liste, tombent sous le contrôle de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les unités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale qui sont reprises dans la liste des unités publiques publiée par l'ICN et qui, comme indiqué dans cette liste, tombent sous le contrôle de la Région de Bruxelles-Capitale, doivent fournir sur simple demande du SPOC ICN de la Région de Bruxelles-Capitale toutes les informations justes et complètes au SPOC ICN de la Région de Bruxelles-Capitale dans les formats requis et selon les échéances prescrites .
CHAPITRE 2. - La confection du budget
Section 1re. - Le Gouvernement
Art.16. Conformément à l'article 10, alinéa 1er, de l'ordonnance, le Gouvernement décide des mesures indispensables à la confection du budget.
Conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'ordonnance, le Gouvernement élabore les projets d'ordonnance budgétaire et les amendements d'initiative gouvernementale à ces projets.
Conformément à l'article 82, alinéa 2, de l'ordonnance, le Gouvernement détermine son attitude à l'égard des propositions d'ordonnance et des amendements d'initiative parlementaire dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.
Art.17. En cas d'urgence, les compétences du Gouvernement en matière d'amendements d'initiative gouvernementale relatifs au budget de l'entité régionale, sont exercées par le Ministre du Budget.
Section 2. - Le Ministre du Budget
Art.18. Le Ministre du Budget établit, en concertation avec les ministres fonctionnellement compétents, les projets d'ordonnance contenant le budget initial et les budgets ajustés de l'entité régionale, ainsi que les avant-projets d'ordonnance contenant des mesures d'accompagnement du budget de l'entité régionale, et les amendements du Gouvernement à ces projets.
Le Ministre du Budget, en concertation avec les ministres fonctionnellement compétents, établit, en application de l'article 22, alinéa 2 de l'ordonnance, également le plan budgétaire pluriannuel, qui fait partie de l'Exposé général.
La direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles, chargée de la confection du budget de l'entité régionale, conseille le Ministre du Budget sur la compatibilité budgétaire des propositions des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes.
Section 3. - L'Inspection des Finances, les délégués du Ministre du Budget et les Commissaires du Gouvernement
Art.19. § 1. Au niveau des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes de première catégorie, les Inspecteurs des Finances rendent leur avis motivé concernant l'élaboration des projets de budgets initiaux et ajustés et, tel que prévu à l'article 22, alinéa 2, de l'ordonnance, les plans budgétaires pluriannuels, ainsi que l'avant-projet contenant des mesures d'accompagnement du budget. Ils participent à toute réunion administrative préparatoire y relative.
Au niveau des organismes administratifs autonomes de seconde catégorie, il peut être demandé par le Gouvernement ou le Ministre du Budget aux Commissaires du Gouvernement un avis motivé concernant l'élaboration des projets de budgets initiaux et ajustés, et, tel que prévu à l'article 22, alinéa 2, de l'ordonnance, les plans budgétaires pluriannuels. Si un organisme administratif autonome de seconde catégorie ne dispose pas de Commissaires du Gouvernement, l'avis peut être demandé à un délégué du Ministre du Budget.
§ 2. Les Inspecteurs des Finances, les Commissaires du Gouvernement et les délégués du Ministre du Budget rendent un avis motivé sur les propositions budgétaires d'initiative ou à la demande du Gouvernement, du ministre fonctionnellement compétent, ou du Ministre du Budget.
§ 3. Le Ministre du Budget fixe les modalités.
CHAPITRE 3. - Le contrôle de l'exécution du budget
Section 1re. - Le Gouvernement
Art.20. Conformément à l'article 82, alinéa 1er, de l'ordonnance, le Gouvernement surveille l'exécution du budget.
Section 2. - Le Ministre du Budget
Art.21. Le Ministre du Budget informe régulièrement le Gouvernement sur la situation financière et budgétaire de l'entité régionale et sur les perspectives concernant l'exécution du budget de l'entité régionale.
Section 3. - L'Inspection des Finances
Art.22. Les Inspecteurs des Finances exercent leur compétence consultative en ce qui concerne les imputations sur les crédits budgétaires concernant toutes les recettes et dépenses de l'entité régionale.
Ils signalent des accélérations ou ralentissements significatifs dans l'exécution des crédits budgétaires aux Ministre du Budget, aux ministres fonctionnellement compétents et au Gouvernement.
A cette fin, la direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles est chargée de recueillir au moins mensuellement toutes les informations sur l'exécution budgétaire de l'entité régionale et de les communiquer aux Inspecteurs des Finances
Les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes mettent, sur simple demande, ces données à la disposition de la direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles via leurs correspondants budgétaires respectifs selon les instructions y relatives.
Section 4. - Le Comité de Monitoring budgétaire de l'entité régionale
Art.23. Il est créé un Comité de Monitoring budgétaire de l'entité régionale.
La mission consiste à suivre l'évolution des recettes et des dépenses de l'entité régionale.
A cet effet, le Comité de Monitoring examine les propositions budgétaires des administrations des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes concernant leurs budgets initiaux et ajustés, leur budget pluriannuel ainsi que leur exécution budgétaire. Le Comité formule des recommandations à l'intention du Ministre du Budget et du Gouvernement.
Les correspondants budgétaires des services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes communiquent sur simple demande au Comité de Monitoring tous les chiffres, calculs et justifications relatifs à l'établissement et à l'exécution de leur budget. Ils fournissent également les données en matière de comptabilité générale et de trésorerie, dont les réserves de trésorerie, qui sont considérées utiles. Le Ministre du Budget fixe les modalités des rapportages.
Les correspondants budgétaires des services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes fournissent au moins mensuellement l'exécution de leurs budget, ainsi que les rapports y liés expliquant ces données d'exécution de manière plus détaillée. Ces informations sont, sur simple demande, communiquées à la direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles selon les instructions y relatives de cette direction.
Le Comité de Monitoring peut également créer des sous-comités thématiques ou par secteur de compétences.
Les Inspecteurs des Finances accrédités auprès de la Région de Bruxelles-Capitale sont membres d'office du Comité de Monitoring.
Le Comité de Monitoring est présidé par le directeur général de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles.
Le président du Comité de Monitoring peut inviter des fonctionnaires dirigeants des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes, ainsi que des Commissaires du Gouvernement et des experts internes et externes à l'administration, s'il le juge utile.
Le Comité de Monitoring se réunit au moins 4 fois par an. Il conseille le Gouvernement préalablement à la confection du budget initial et de l'ajustement budgétaire sur l'exécution du budget et sur les perspectives futures.
Le Ministre du Budget et le Ministre-Président déterminent ensemble les autres modalités du Comité de Monitoring.
CHAPITRE 4. - Les modifications du budget
Section 1re. - Les nouvelles ventilations et dépassements de crédits en application des articles 29 et 88 de l'ordonnance
Sous-section 1re. - Echéances et procédure
Art.24. Les nouvelles ventilations et dépassements de crédits peuvent être introduits toute l'année dans les délais et selon les modalités techniques déterminées par le Ministre du Budget.
De nouvelles allocations de base peuvent être créées par voie d'une nouvelle ventilation ou d'un dépassement de crédits.
Art.25. En ce qui concerne les services du Gouvernement, l'ordonnateur secondaire compétent peut en application de l'article 29 de l'ordonnance, pendant l'année budgétaire et après accord préalable du Ministre du Budget, procéder à une nouvelle ventilation des crédits entre les allocations de base dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation disponibles de chacun des programmes du budget des dépenses des services du Gouvernement.
La nouvelle ventilation de crédits ne peut pas entraîner une modification des totaux, par type de crédit, du programme concerné du budget des dépenses initial ou ajusté des services du Gouvernement. En outre, une nouvelle ventilation de crédits de dépenses des services du Gouvernement ne peut pas mener à une détérioration du solde de financement des services du Gouvernement.
Les demandes de nouvelles ventilations de crédits doivent être cohérentes par rapport aux besoins de crédits tels qu'indiqués dans les tableaux pluriannuels des engagements et des liquidations (TPEL) actualisés des allocations de base de dépenses concernées.
L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis pour chaque nouvelle ventilation de crédits concernant le budget des services du Gouvernement, sauf s'il s'agit d'une nouvelle ventilation de crédits exclusivement pour effectuer des corrections pour des raisons de bonne utilisation des codes économiques, comme prescrit par la Classification économique, établie par la Base documentaire générale. Ceci est préalablement vérifié par la direction du Budget de Bruxelles Finances et Budget du SPRB.
Art.26. § 1. En application de l'article 88 de l'ordonnance, l'ordonnateur secondaire d'un organisme administratif autonome de première catégorie peut pendant l'année budgétaire, après l'accord préalable du Ministre du Budget, procéder à une nouvelle ventilation des crédits entre les allocations de base dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation disponibles dans le budget des dépenses de l'organisme ou à des dépassements de ceux-ci.
§ 2. Le dépassement de crédits est l'opération qui consiste à augmenter, au cours de l'année budgétaire, le montant des crédits d'engagement et/ou de liquidation limitatifs inscrits aux allocations de base de dépenses du budget des dépenses initial ou ajusté de l'organisme concerné sous condition de la compensation des augmentations des crédits de liquidations par des recettes supplémentaires non inscrites sur les allocations de base de recettes du budget des recettes initial ou ajusté de l'organisme, réalisées en termes de droits constatés de l'année budgétaire en cours.
Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner des interventions de la part des services du Gouvernement, dont le budget est voté, supérieures à celles qui sont déjà prévues dans leur budget initial ou ajusté, ces interventions devront être préalablement approuvées par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses, à moins que les interventions ne puissent être augmentées par une nouvelle ventilation de crédits ou une délibération à l'intérieur du budget des dépenses des services du Gouvernement qui fournissent ces interventions supplémentaires.
Un dépassement de crédits de dépenses d'un organisme administratif autonome ne peut pas mener à une détérioration de son solde de financement.
Le Ministre du Budget peut dans le cadre de dépassements de crédits permettre que les réserves de trésorerie accumulées des années précédentes soient utilisées pour permettre les dépenses supplémentaires. L'utilisation des réserves de trésorerie des années précédentes doit être visible dans le budget des recettes de l'organisme en y reprenant une allocation de base spécifiquement créée à cet effet au code économique approprié. Cela n'est possible que si les réserves de trésorerie ont été incontestablement constituées au cours des exercices précédents et rendues visibles dans les comptes généraux de l'organisme concerné via les comptes comptables financiers et via le rapportage du Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'article 68 de l'ordonnance.
§ 3. La nouvelle ventilation de crédits ne peut pas entraîner une modification des totaux généraux, par type de crédit, du budget des dépenses initial ou ajusté de l'organisme administratif autonome concerné. En outre, une nouvelle ventilation de crédits de dépenses de l'organisme ne peut pas mener à une détérioration de son solde de financement.
§ 4. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis pour chaque nouvelle ventilation ou dépassement de crédits concernant le budget d'un organisme administratif autonome de première catégorie, sauf s'il s'agit d'une nouvelle ventilation de crédits exclusivement pour effectuer des corrections pour des raisons de bonne utilisation des codes économiques, comme prescrit par la Classification économique, établie par la Base documentaire générale. Ceci est vérifié préalablement par la direction du Budget de Bruxelles Finances et Budget du SPRB.
Art.27. § 1. En application de l'article 88 de l'ordonnance, le conseil d'administration d'un organisme administratif autonome de seconde catégorie peut pendant l'année budgétaire procéder à une nouvelle ventilation des crédits entre les allocations de base dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation disponibles dans le budget des dépenses de l'organisme ou à des dépassements de ceux-ci.
§ 2. Le dépassement de crédits est l'opération qui consiste à augmenter, au cours de l'année budgétaire, le montant des crédits d'engagement et/ou de liquidation limitatifs inscrits aux allocations de base de dépenses du budget des dépenses initial ou ajusté de l'organisme concerné sous condition de la compensation des augmentations des crédits de liquidations par des recettes supplémentaires non inscrites sur les allocations de base de recettes du budget des recettes initial ou ajusté de l'organisme, réalisées en termes de droits constatés de l'année budgétaire en cours.
Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner des interventions de la part des services du Gouvernement, dont le budget est voté, supérieures à celles qui sont déjà prévues dans leur budget initial ou ajusté, ces interventions devront être préalablement approuvées par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses, à moins que les interventions ne puissent être augmentées par une nouvelle ventilation de crédits ou une délibération à l'intérieur du budget des dépenses des services du Gouvernement qui fournissent ces interventions supplémentaires.
Un dépassement de crédits de dépenses d'un organisme administratif autonome ne peut pas mener à une détérioration de son solde de financement.
Le Ministre du Budget peut dans le cadre de dépassements de crédits permettre que les réserves de trésorerie accumulées des années précédentes soient utilisées pour permettre les dépenses supplémentaires. L'utilisation des réserves de trésorerie des années précédentes doit être visible dans le budget des recettes de l'organisme en y reprenant une allocation de base spécifiquement créée à cet effet au code économique approprié. Cela n'est possible que si les réserves de trésorerie ont été incontestablement constituées au cours des exercices précédents et rendues visibles dans les comptes généraux de l'organisme concerné via les comptes comptables financiers et via le rapportage du Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'article 68 de l'ordonnance.
§ 3. La nouvelle ventilation de crédits ne peut pas entraîner une modification des totaux généraux, par type de crédit, du budget des dépenses initial ou ajusté de l'organisme administratif autonome concerné. En outre, une nouvelle ventilation de crédits de dépenses de l'organisme ne peut pas mener à une détérioration de son solde de financement.
§ 4. L'avis préalable des Commissaires du Gouvernement est requis pour chaque nouvelle ventilation ou dépassement de crédits au sein du budget d'un organisme administratif autonome de seconde catégorie. Si un organisme administratif autonome de seconde catégorie ne dispose pas de Commissaires du Gouvernement, un délégué du Ministre du Budget est désigné .
L'avis préalable des Commissaires du Gouvernement ou délégués du Ministre du Budget n'est pas requis s'il s'agit d'une nouvelle ventilation de crédits exclusivement pour effectuer des corrections pour des raisons de bonne utilisation des codes économiques, comme prescrit par la Classification économique, établie par la Base documentaire générale. Ceci est préalablement vérifié par la direction du Budget de Bruxelles Finances et Budget du SPRB.
Sous-section 2. - Délégations
Art.28. En ce qui concerne les services du Gouvernement, l'ordonnateur secondaire peut déléguer la compétence de procéder à une nouvelle ventilation des crédits aux fonctionnaires dirigeants des services du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, selon les modalités qu'il détermine.
En ce qui concerne les organismes administratifs autonomes de première catégorie, l'ordonnateur secondaire peut déléguer la compétence de procéder à une nouvelle ventilation ou à un dépassement des crédits au fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint de l'organisme selon les modalités qu'il détermine.
En ce qui concerne les organismes administratifs autonomes de seconde catégorie, le conseil d'administration peut déléguer la compétence de procéder à une nouvelle ventilation ou à un dépassement des crédits au fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint de l'organisme selon les modalités qu'il détermine.
Egalement dans le cas de délégations, l'avis préalable des Inspecteurs des Finances, des Commissaires du Gouvernement et des délégués du Ministre du Budget, ainsi que l'accord préalable du Ministre du Budget, prévus par le présent arrêté, restent en vigueur.
Sous-section 3. - Demandes, avis, accords et approbations
Art.29. § 1. La direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles centralise les demandes dûment motivées de nouvelles ventilations et de dépassements de crédits et assure le suivi du flux des avis, accords, et approbations successifs rendus par les différents acteurs qui interviennent dans le processus.
Dans ce cadre, la direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles procède à un examen technique préalable des demandes et les vérifie au regard des dispositions de de l'ordonnance et de la section 1re du chapitre 4 du présent arrêté.
§ 2. Les demandes sont introduites auprès de la direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles par les services du Gouvernement ou organismes administratifs autonomes concernés via leurs correspondants budgétaires respectifs.
Les demandes des services du Gouvernement et organismes administratifs concernés doivent être accompagnées d'une justification adéquate fournie par leurs correspondants budgétaires respectifs. Toutes les modifications de crédit proposées doivent être justifiées, tant les augmentations de crédit que les diminutions de crédit, conformément aux directives y relatives.
§ 3. Les Inspecteurs des Finances, pour les services du Gouvernement et les organismes administratifs de première catégorie, et les Commissaires du Gouvernement, pour les organismes administratifs de seconde catégorie, rendent leur avis préalable sur les propositions de nouvelles ventilations et de dépassements de crédits. Si un organisme administratif autonome de seconde catégorie ne dispose pas de Commissaires du Gouvernement, un délégué du Ministre du Budget est désigné.
§ 4. Pour les services du Gouvernement et les organismes administratifs de première catégorie, les propositions de nouvelles ventilations et de dépassements de crédits sont soumises à l'accord préalable du Ministre du Budget.
§ 5. Dans le cas des services du Gouvernement, après avoir recueilli l'avis préalable de l'Inspection des Finances et ensuite l'accord préalable du Ministre du Budget, les ministres concernés approuvent, ou par délégation les fonctionnaires dirigeants concernés des services du Gouvernement approuvent les nouvelles ventilations de crédits qui les concernent.
Dans le cas d'organismes administratifs autonomes de première catégorie, après avoir recueilli l'avis préalable de l'Inspection des Finances et ensuite l'accord préalable du Ministre du Budget, les ministres concernés approuvent, ou par délégation le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'organisme approuvent les nouvelles ventilations de crédits et dépassements de crédits qui les concernent.
Dans le cas d'organismes administratifs autonomes de seconde catégorie après avoir recueilli l'avis favorable préalable des Commissaires du Gouvernement ou des délégués du Ministre du Budget, le conseil d'administration approuve, ou par délégation le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'organisme approuvent les nouvelles ventilations de crédits et dépassements de crédits qui les concernent.
§ 6. Le mode de traitement, électronique ou autre, des demandes de nouvelles ventilations et de dépassements de crédits ainsi que des avis, accords et approbations rendus s'effectue selon les modalités fixées par le Ministre du Budget.
Sous-section 4. - Restrictions
Art.30. Pour ce qui concerne les services du Gouvernement, aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre les crédits liés aux fonds budgétaires organiques et les autres crédits.
Tant pour les services du Gouvernement que pour les organismes administratifs autonomes, aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre crédits de types différents. Les crédits d'engagements sont ventilés avec des crédits d'engagements et les crédits de liquidation sont ventilés avec des crédits de liquidations
Art.31. Aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre les allocations de base aux codes économiques qui appartiennent aux groupes 91 "Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an" et 21 " Charges d'intérêt " de la classification économique d'une part, et les allocations de base aux codes économiques qui appartiennent aux autres groupes de cette classification d'autre part, à l'exception des autres allocations de base relatives à l'exécution de la politique en matière de dette publique, comme entre autres les frais d'émission d'emprunts (fees agreement). De nouvelles ventilations de crédits peuvent avoir lieu entre allocations de base aux codes économiques qui appartiennent au groupe 91 et au groupe 21 de la classification économique.
Aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre allocations de base aux codes économiques qui appartiennent au groupe 11 " Salaires et charges sociales " de la classification économique et allocations de base aux codes économiques qui appartiennent aux autres groupes de cette classification.
Une nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre allocations de base aux codes économiques qui appartiennent au groupe principal 7 " Investissements " de la classification économique et allocations de base aux codes économiques qui appartiennent aux autres groupes de cette classification.
Une nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre allocations de base aux codes économiques qui appartiennent au groupe principal 8 " Octrois de crédits et participations " de la classification économique d'une part et allocations de base aux codes économiques qui appartiennent aux autres groupes de cette classification d'autres part.
Le Ministre du Budget peut y déroger. Le demandeur motivera sa demande de dérogation et demande l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, des Commissaires du Gouvernement ou des délégués du Ministre du Budget.
Si le Ministre du Budget a communiqué au demandeur qu'il n'est pas d'accord avec la demande de dérogation, alors le ministre fonctionnellement compétent peut soumettre la nouvelle ventilation de crédits à la décision du Gouvernement. Si le Gouvernement approuve cette nouvelle ventilation de crédits, l'accord budgétaire est de plein droit censé avoir été donné.
Sous-section 5. - Communication des nouvelles ventilations de crédits et dépassements de crédits
Art.32. Conformément à l'article 29 et l'article 88, § 1er, de l'ordonnance, la Cour des Comptes est informée sur les nouvelles ventilations et dépassements de crédits approuvés.
Conformément à l'article 29 et l'article 88, § 1er, de l'ordonnance, le Parlement est informé sur les nouvelles ventilations et dépassements de crédits approuvés.
Le Ministre du Budget fixe les modalités du mode de communication, électronique ou autre, à la Cour des Comptes et au Parlement.
Section 2. - Les délibérations en application de l'article 26 de l'ordonnance
Art.33. Les projets de délibération du Gouvernement visés à l'article 26 de l'ordonnance et, le cas échéant, les projets d'ordonnances budgétaires ad hoc y liés sont soumis au Gouvernement par le Ministre du Budget. Le Ministre du Budget fixe les modalités.
Art.34. § 1. La direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles centralise les demandes de délibération dûment motivées et assure le suivi du flux des avis, accords, et approbations successifs rendus par les différents acteurs qui interviennent dans le processus. Elle confectionne, le cas échéant, le projet d'ordonnance budgétaire ad hoc y lié.
Dans ce cadre, la direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles procède à un examen technique préalable des demandes de délibération et les vérifie au regard des dispositions de l'ordonnance et de la section 2 du chapitre 4 du présent arrêté.
§ 2. Toutes les modifications de crédits de la délibération doivent être justifiées par allocation de base par les correspondants budgétaires concernés.
§ 3. L'avis préalable des Inspecteurs des Finances et l'accord préalable du Ministre du Budget sont requis.
La direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles recueille les avis préalables requis des Inspecteurs des Finances et l'accord préalable requis du Ministre du Budget.
§ 4. Le mode de traitement, électronique ou autre, des demandes de délibération ainsi que des avis, accords et approbations rendus s'effectue selon les modalités fixées par le Ministre du Budget.
Art.35. Conformément à l'article 26, § 1, alinéa 4 de l'ordonnance, les délibérations sont immédiatement communiquées au Parlement et à la Cour des Comptes.
Le Ministre du Budget détermine les modalités du mode de communication, électronique ou autre, à la Cour des Comptes et au Parlement.
CHAPITRE 5. - Le contrôle budgétaire
Section 1re. - Les compétences en matière de contrôle budgétaire
Art.36. § 1. Au niveau des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes de première catégorie, le contrôle budgétaire est exercé par le Gouvernement et le Ministre du Budget. Ils sont assistés par les Inspecteurs des Finances.
Au niveau des organismes administratifs autonomes de seconde catégorie, le contrôle budgétaire est effectué par les Commissaires du Gouvernement. Si l'organisme ne dispose pas de Commissaires du Gouvernement, un délégué du Ministre du Budget est désigné par le Ministre du Budget.
§ 2. Sont soumis à l'accord préalable du Ministre du Budget, au niveau des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes de première catégorie, le cas échéant, les avant-projets et projets d'ordonnance, les avant-projets et projets d'arrêté du Gouvernement et d'arrêté ministériel, de circulaire ou de décision qui ont un impact sur le budget, c.-à-d. tous dossiers qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses.
§ 3. Les avis des Inspecteurs des Finances et les accords des Commissaires du Gouvernement ou des délégués du Ministre du Budget traitent des critères suivants: la légalité, la régularité, l'économie, l'efficacité, l'efficience, l'imputation budgétaire correcte sur les allocations de base du budget et la compatibilité budgétaire. Ils examinent en outre la conformité aux décisions du Gouvernement ou du conseil d'administration.
Les avis et accords, le cas échéant sous forme numérique, sont écrits et motivés. Ils se concluent par une mention favorable ou défavorable.
Si l'avis défavorable n'est pas suivi ou si certaines conditions ne sont pas rencontrées, alors il y a lieu de l'argumenter par le demandeur de l'avis.
Les dossiers soumis à l'approbation en deuxième, troisième, etc. lecture ne doivent pas être soumis à nouveau à l'avis préalable ou à l'accord budgétaire préalable pour autant que l'impact budgétaire ne change pas par rapport à la dernière lecture précédente approuvée du dossier.
Section 2. - L'avis préalable des Inspecteurs des Finances
Sous-section 1re. - La règle générale
Art.37. § 1. Sont soumis à l'avis préalable des Inspecteurs des Finances, le cas échéant, les avant-projets et projets d'ordonnance, les avant-projets et projets d'arrêté du Gouvernement et d'arrêté ministériel, de circulaire ou de décision qui ont un impact sur le budget, c.-à-d. tous dossiers qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses.
Les organismes administratifs autonomes de seconde catégorie ne font pas partie du champ d'application de l'avis préalable des Inspecteurs des Finances. Toutefois si une décision ayant trait à ces organismes doit être soumise au Gouvernement selon l'ordonnance organique de création, les arrêtés, les statuts ou les contrats de gestion, l'avis préalable des Inspecteurs des Finances s'applique bel et bien.
§ 2. Dans ce cadre, on peut identifier deux types de dossiers qui doivent être soumis à l'avis préalable des Inspecteurs des Finances s'ils ont un impact budgétaire:
1° les dossiers relatifs à la mise en oeuvre de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des décisions prises;
2° les dossiers qui visent une modification de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des décisions prises, ou qui visent à introduire une nouvelle législation ou réglementation ou de nouvelles décisions;.
Dans ce contexte, les décisions de principe doivent également être soumises aux Inspecteurs des Finances pour avis préalable. Dès ce stade, un premier calcul de l'incidence budgétaire est présenté sous la forme d'un tableau pluriannuel des engagements et des liquidations (TPEL) en cas d'incidence sur les dépenses et sous la forme d'un tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements en cas d'incidence sur les recettes. Les dossiers concrets ultérieurs doivent également être soumis pour avis préalable conformément aux dispositions du présent arrêté.
Dans le cas d'appels à projets, l'avis préalable des Inspecteurs des Finances est requis pour l'ensemble de l'enveloppe de crédits estimée et ensuite pour les dossiers individuels spécifiques, conformément aux dispositions du présent arrêté.
En cas de modification de la législation et/ou de la réglementation existante ou en cas de nouvelle législation et/ou de nouvelle réglementation, l'avis préalable de l'Inspection des Finances est toujours requis s'il y a un impact sur le budget en termes de dépenses et/ou de recettes pour l'année en cours et/ou pour les années suivantes. En cas de législation et/ou de réglementation qui doit être soumise au Gouvernement, l'avis préalable est requis dès la présentation en première lecture au Gouvernement.
Art.38. Selon les modalités déterminées par le Ministre du Budget, chaque dossier qui est présenté pour avis doit comporter de manière transparente les incidences budgétaires et financières pour l'année budgétaire en cours et pour les années budgétaires suivantes. Les montants estimés des crédits budgétaires nécessaires par bénéficiaire sont indiqués pour toutes les années concernées pour chaque allocation de base concernée.
Art.39. § 1er. Les Inspecteurs des Finances vérifient également l'imputation budgétaire correcte des dossiers soumis à l'avis préalable. Cette vérification concerne le respect de la spécialité du budget au niveau de la structure budgétaire composée de missions, programmes et activités, le respect des libellés des allocations de base et des codes économiques corrects des allocations de base en application de la classification économique de la Base documentaire générale.
Les Inspecteurs des Finances vérifient également la compatibilité budgétaire des dossiers soumis à l'avis préalable. Cette vérification concerne la compatibilité des dossiers soumis avec les disponibilités budgétaires de l'année en cours ou à plus long terme, c.-à-d. afin de respecter l'équilibre budgétaire tels que défini par le budget pluriannuel qui fait partie de l'Exposé général. Chaque dossier qui est présenté pour l'avis préalable doit comporter de manière transparente les incidences budgétaires et financières pour l'année budgétaire en cours et pour les années budgétaires suivantes. Afin de pouvoir vérifier cela, le dossier doit contenir au moins les éléments suivants :
En cas de dépenses :
1° un tableau pluriannuel des engagements et des liquidations (TPEL) individuel standardisé, qui indique clairement l'impact de ce dossier sur les crédits d'engagement et de liquidation actuels et futurs pour chaque allocation de base de dépenses concernée de manière globale et, dans le cas de plusieurs arrêtés de subvention ou de contrats, par bénéficiaire ou créditeur individuel.
Ce TPEL individuel doit également être repris au niveau du TPEL actualisé global de(s) (l') allocation(s) de base de dépenses concernée(s), qui doit reprendre les années qui subiront l'impact budgétaire du dossier en question. Bien entendu, cela doit être conforme au budget pluriannuel approuvé par le Gouvernement, qui fait partie de l'Exposé général.
Le Ministre du Budget détermine les modalités et le modèle du tableau pluriannuel des engagements et des liquidations (TPEL).
2° ainsi qu'une note avec le calcul et l'explication détaillés de l'impact budgétaire.
En cas de recettes :
1° un tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements individuel standardisé, qui indique clairement l'impact de ce dossier sur les droits constatés et encaissements actuels et futurs pour chaque allocation de base concernée de manière globale et par débiteur individuel.
Ce tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements individuel doit également être repris au niveau du tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements actualisé global de(s) (l') allocation(s) de base de recettes concernée(s), qui doit reprendre les années qui subiront l'impact budgétaire du dossier en question.
Le Ministre du Budget détermine les modalités et le modèle du plan pluriannuel individuel standardisé pour les droits acquis et les encaissements.
2° ainsi qu'une note avec le calcul et l'explication détaillés de l'impact budgétaire.
§ 2. Sans préjudice des exemptions à l'avis préalable des Inspecteurs des Finances comprises dans le présent arrêté, l'absence d'avis ou l'avis défavorable des Inspecteurs des Finances implique que le contrôleur des engagements et des liquidations ne peut pas procéder à l'octroi de son visa et que le ministre fonctionnellement compétent ou l'organisme administratif autonome concerné ne peut pas effectuer la dépense concernée. Si, dans ce cas-là, le Ministre du Budget donne son accord budgétaire préalable motivé, ces deux interdictions sont levées.
Sous-section 2. - Dispositions spécifiques concernant les dépenses de personnel
Art.40. L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les dépenses de personnel, pour autant qu'il s'agisse de l'application du statut pécuniaire et administratif existant.
Toutefois, les plans de personnel, les déclarations d'ouverture d'emplois au plan de personnel, les octrois de fonctions supérieures et les projets d'engagements contractuels sont soumis à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances.
Pour assurer un suivi précis continu de l'impact budgétaire des décisions en matière de personnel sur les crédits du budget de l'année en cours et des années suivantes, un calculateur informatisé des coûts salariaux, sur la base d'une méthodologie standardisée pour l'entité régionale, est mis à disposition par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget.
Sous-section 3. - Dispositions spécifiques concernant les dépenses de déplacement
Art.41. L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les missions en Belgique et à l'étranger.
Toutefois, l'octroi de contingents kilométriques est soumis à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances.
Sous-section 4. - Dispositions spécifiques concernant les marchés publics
Art.42. Pour les marchés publics qui doivent être soumis à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, l'avis est demandé sur les éléments suivants :
a) la motivation du marché et le choix de la procédure d'attribution,
b) le projet de cahier des charges,
c) le cas échéant, la sélection des candidatures,
d) la décision motivée d'attribution établie sur la base du rapport de comparaison des offres,
e) les décomptes et les avenants.
Art.43. § 1er. L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances est requis pour la passation (lancement et attribution) des marchés publics dont la valeur estimée (hors tva) dépasse les seuils suivants en euros:
Proceduretypes | Werken - Travaux | Leveringen - Fournitures | Diensten - Services | Types de procédure |
Openbare procedure indien het enige gunningscriterium de prijs is | 500.000 | 210.000 | 210.000 | Procédure ouverte si le seul critère d'attribution est le prix |
Niet-openbare procedure indien het enige gunningscriterium de prijs is | 500.000 | 210.000 | 210.000 | Procédure restreinte si le seul critère d'attribution est le prix |
Openbare procedure indien er andere gunningscriteria dan de prijs zijn | 250.000 | 140.000 | 140.000 | Procédure ouverte s'il y a d'autres critères d'attribution que le prix |
Niet-openbare procedure indien er andere gunningscriteria dan de prijs zijn | 250.000 | 140.000 | 140.000 | Procédure restreinte s'il y a d'autres critères d'attribution que le prix |
Mededingingsprocedure met onderhandeling | 250.000 | 140.000 | 140.000 | Procédure concurrentielle avec négociation |
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking | 250.000 | 140.000 | 140.000 | Procédure négociée directe avec publication préalable |
Concurrentiegerichte dialoog | 85.000 | 85.000 | 85.000 | Dialogue compétitif |
Innovatiepartnerschap | 85.000 | 85.000 | 85.000 | Partenariat d'innovation |
Andere procedures (cf. met name voor de aankoop van sociale diensten en van andere specifieke diensten) | 85.000 | 85.000 | 85.000 | Autres procédures (cf. notamment pour l'achat de prestations de services sociaux et d'autres services spécifiques) |
Proceduretypes | Werken - Travaux | Leveringen - Fournitures | Diensten - Services | Types de procédure |
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking | 125.000 | 85.000 | 50.000 | Procédure négociée sans publication préalable |