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Titre :

10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité (TRADUCTION).



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2001036232 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres postnatals, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 6. § 1er. A partir 1er janvier 2001 la subvention annuelle est constituée par la somme de :
  1. 1 163 670 francs * le nombre d'ETP de personnel soignant attribué;
  2. 1 224 185 francs * le nombre d'ETP de personnel administratif attribué;
  3. 1 478 141 francs * le nombre d'ETP de personnel d'encadrement attribué;
  4. 1 955 071 francs * le nombre d'ETP de personnel dirigeant attribué. ".

Art.2. L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 7. A partir du 1er janvier 2002, la subvention annuelle est constituée par la somme de :
  1. 29.856,94 euros * le nombre d'ETP de personnel soignant attribué;
  2. 31.342,84 euros * le nombre d'ETP de personnel administratif attribué;
  3. 38.271,44 euros * le nombre d'ETP de personnel d'encadrement attribué;
  4. 48.611,75 euros * le nombre d'ETP de personnel dirigeant attribué. ".

Art.3. L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
  " Art. 8. § 1er. A partir du 1er janvier 2003, les montants mentionnés à l'article 7, sont respectivement remplacés par ce qui suit :
  1° 30.655,21 euros;
  2° 32.001,2 euros;
  3° 39.403,47 euros;
  4° 48.634,78 euros.
  § 2. A partir du 1er janvier 2004, les montants mentionnés à l'article 7, sont respectivement remplacés par ce qui suit :
  1° 31.423,01 euros;
  2° 32.852,51 euros;
  3° 40.868,03 euros;
  4° 48.663,56 euros.
  § 3. A partir du 1er janvier 2005 les montants mentionnés à l'article 7, sont respectivement remplacés par ce qui suit :
  1° 32.032,33 euros;
  2° 33.223,34 euros;
  3° 41.089,2 euros;
  4° 48.663,56 euros. ".

Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 5. Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 10 juillet 2001,
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  P. DEWAEL
  Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
  Mme M. VOGELS.