Détails





Titre :

5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la coordination TIC dans l'enseignement. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-2004 et mise à jour au 14-12-2022)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Art. 1
CHAPITRE II. - Le facteur de pondération et le coefficient.
Art. 2-3
CHAPITRE III. - La plateforme de coopération.
Art. 4
CHAPITRE IV. - Utilisation des moyens.
Art. 5-6
CHAPITRE V. - Affectation administrative.
Art. 7-8
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Art. 9-10



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2005035268  2006035133 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Article 1.Le présent arrêté est applicable :
  1° aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;
  2° aux établissements de l'enseignement secondaire à temps plein, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et de l'enseignement secondaire spécial;
  3° aux centres d'éducation des adultes;
  4° aux établissements de l'enseignement artistique à temps partiel,
  [1 5° les centres d'éducation de base.]1
  dénommés ci-après " établissements ".
  ----------
  (1)<AGF 2021-09-03/19, art. 15, 005; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE II. - Le facteur de pondération et le coefficient.
Art.2.Le facteur de pondération, tel que visé à l'article X.54 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, est déterminé comme suit :
  1° [1 1,224882506 pour les élèves dans l'enseignement fondamental ;]1
  2° [1 1,153471682 pour les élèves dans la classe d'accueil pour les primo-arrivants allophones, la filière B du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein, les élèves des deuxième, troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et de l'enseignement secondaire spécial ;]1
  3° [1 0,97368015 pour les élèves dans la filière A du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein, des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général, de l'enseignement secondaire artistique et de l'enseignement secondaire technique ;]1
  4° [1 0,001984075 pour les heures de cours/apprenant dans les centres d'éducation des adultes et les centres d'éducation de base ;]1
  [1 5° 0,305845442 pour les élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel.]1
  ----------
  (1)<AGF 2021-09-03/19, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-2021>

Art.3.Le coefficient, visé à l'article X.54 du même décret, est déterminé comme suit :
  1° [2 0,06511071]2 pour le calcul des enveloppes de points;
  2° [2 0,670672377]2 pour le calcul des moyens de fonctionnement.
  [1 3° pour l'année scolaire 2019-2020, des moyens de fonctionnement supplémentaires sont octroyés aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire et spécial et aux établissements d'enseignement secondaire à temps plein, d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et d'enseignement secondaire spécial. Le coefficient est de 3,0698 dans ce cas. Ces moyens peuvent également être affectés à l'emploi de coordinateurs ICT, conformément à l'article 154, § 2 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 251/1 du Code de l'Enseignement secondaire. Les moyens peuvent également être utilisés pendant le premier semestre de l'année scolaire 2020-2021.]1
  ----------
  (1)<AGF 2020-05-08/19, art. 18, 004; En vigueur : 08-05-2020>
  (2)<AGF 2021-09-03/19, art. 17, 005; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE III. - La plateforme de coopération.
Art.4. Le nombre d'élèves pondérés de la plateforme de coopération telle que visée à l'article X.53, § 2, deuxième alinéa, du même décret s'élève à au moins 1 100, sauf si un centre d'enseignement et/ou un groupe d'écoles fait (font) partie de la plateforme de coopération visée.

CHAPITRE IV. - Utilisation des moyens.
Art.5.
  <Abrogé par AGF 2021-09-03/19, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2021>

Art.6.[1 En application de l'article VI.7, § 1, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, les points suivants sont portés en compte pour la fonction de coordinateur TIC dans l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'enseignement artistique à temps partiel et dans les centres d'éducation des adultes :


<td colspan="4" valign="top">(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022090920" target="_blank">2022-09-09/20</a>, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2021>
heures de charge63 points éch. 202[<font color="red">1</font> 85 points ech. 301 /ech. 148]<font color="red">1</font>126 points éch. 501
 nombre de pointsnombre de pointsnombre de points
1224
2457
35711
47914
591218
6111421
7121725
8141928
9162132
10182435
11192639
12212842
13233146
14253349
15263553
16283856
17304060
18324263
19334567
20354770
21375074
22395277
23405481
24425784
25445988
26466191
27476495
28496698
295168102
305371105
315473109
325676112
335878116
346080119
356183123
366385126
En application de l'article VI.7, § 1, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, les points suivants sont portés en compte pour la fonction de coordinateur TIC dans les centres d'éducation de base :


heures de charge 120 points éch. 501
 nombre de points
1 3
2 7
3 10
4 13
5 17
6 20
7 23
8 27
9 30
10 33
11 37
12 40
13 43
14 47
15 50
16 53
17 57
18 60
19 63
20 67
21 70
22 73
23 77
24 80
25 83
26 87
27 90
28 93
29 97
30 100
31 103
32 107
33 110
34 113
35 117
36 120
]1
  ----------
  (1)<AGF 2021-09-03/19, art. 19, 005; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE V. - Affectation administrative.
Art.7.Il est fixé au sein [1 ...]1 de la plateforme de coopération, visés à l'article X.53, § 1er, à quel établissement le membre du personnel concerné est administrativement désigné.
  ----------
  (1)<AGF 2021-09-03/19, art. 20, 005; En vigueur : 01-09-2021>

Art.8. Pour l'accomplissement de ses missions en ce qui concerne la coordination TIC, le membre du personnel concerné peut être affecté pour et dans d'autres établissements du centre d'enseignement cité, du groupe d'écoles cité ou de la plateforme de coopération citée.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Art.9. <AGF 2005-02-04/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2003> Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.

Art. 10. La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.