Détails





Titre :

22 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement relatif aux accueillants autonomes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2014 et mise à jour au 22-10-2024)



Table des matières :

TITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 1er. - Dispositions liminaires
Section 1re. - Clause européenne
Art. 1
Section 2. - Définitions
Art. 2
Section 3. - Principes généraux
Art. 3-5
CHAPITRE 2. - Indexation des subsides
Art. 6
TITRE 2. - Dispositions relatives au contenu
CHAPITRE 1er. - Conditions d'agréation
Art. 7-12
CHAPITRE 2. - Caractéristiques des locaux
Art. 13-16
CHAPITRE 3. - Obligations
Section 1re. - Conditions d'agréation et caractéristiques des locaux
Art. 17
Section 2. - Obligations générales
Art. 18-22
Section 3. - Coopération avec les personnes chargées de l'éducation
Art. 23-26
Section 4. - Rapportage
Art. 27
CHAPITRE 4. - Subventionnement
Art. 28-32
TITRE 3. - Dispositions relatives aux procédures
CHAPITRE 1er. - Agréation
Art. 33-38
CHAPITRE 2. - Suspension et retrait de l'agréation
Section 1re. - Suspension de l'agréation
Art. 39-42
Section 2. - Retrait de l'agréation
Art. 43-44
CHAPITRE 3. - Cessation de l'accueil d'enfants
Art. 45-46
TITRE 4. - Co-accueillants autonomes
Art. 47-53
TITRE 5. - Dispositions finales
Art. 54-60
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2007033017 





Articles :

TITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 1er. - Dispositions liminaires
Section 1re. - Clause européenne
Article 1er. Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Section 2. - Définitions
Art.2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du décret, les personnes qui n'ont pas 12 ans accomplis ou, en ce qui concerne l'accueil extrascolaire, celles plus âgées fréquentant l'enseignement primaire;
  2° jeunes enfants : les enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 3 ans accomplis;
  3° [3 accueil d'enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret, l'accueil régulier d'enfants dans des locaux déterminés se situant en dehors de l'habitation des personnes chargées de leur éducation, à l'exception des activités dont l'objectif principal est l'éducation ou l'enseignement, la jeunesse, l'aide à la jeunesse, la culture, le tourisme ou le sport]3;
  4° prestataire : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret, la personne physique ou morale ou l'association de fait qui propose un accueil d'enfants, à titre de profession principale ou accessoire ou à titre bénévole;
  5° personne active dans l'accueil d'enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret, la personne physique qui est active en tant que prestataire ou pour le compte d'un prestataire et accueille elle-même des enfants ou entre directement et régulièrement en contact avec des enfants gardés;
  6° accueillant autonome : le prestataire et la personne active dans l'accueil d'enfants qui, de manière autonome et dans les liens d'un contrat de garde, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens et/ou, le cas échéant, propose un accueil extrascolaire;
  7° co-accueillants autonomes : association de fait regroupant au plus trois accueillants autonomes déjà agréés, en un seul lieu, en vue d'un accueil commun;
  8° garde d'une journée complète : garde [3 de cinq heures ou plus]3 par jour;
  9° garde d'une demi-journée : garde [3 de trois heures ou plus, mais de moins de]3 cinq heures par jour;
  10° garde d'un tiers de journée : garde [3 de moins de]3 trois heures par jour;
  11° [3 centre : le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants créé par le décret du 22 mai 2023 portant création d'un Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants;]3
  12° inspection : les inspecteurs désignés par le Gouvernement conformément à l'article 17, § 1er, du décret;
  13° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de famille;
  14° ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Politique familiale;
  15° décret : le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants;
  [1 16° [3 ...]3]1
  [1 17° [3 portail en ligne : une plate-forme numérique destinée à l'accueil des enfants, mise à la disposition des prestataires ainsi que des personnes chargées de l'éducation par le Gouvernement. Le portail en ligne sert à informer les personnes chargées de l'éducation, à demander, à administrer et à attribuer des places d'accueil ainsi qu'à contrôler les conditions d'agréation et de subventionnement;]3]1
  [3 18° accueillants autonomes à titre principal : accueillants autonomes qui exercent leur activité à titre principal au sens de la sécurité sociale des travailleurs indépendants;]3
  [3 19° accueillants autonomes à titre complémentaire : accueillants autonomes qui exercent leur activité à titre complémentaire au sens de la sécurité sociale des travailleurs indépendants ou dans un statut y assimilé conformément à l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.]3
  ----------
  (1)<ACG 2021-05-20/28, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2021>
  (2)<ACG 2022-12-22/31, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2023>
  (3)<ACG 2023-12-14/64, art. 99, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Section 3. - Principes généraux
Art.3. Conformément à l'article 6 du décret, tout prestataire qui propose un accueil d'enfants doit, avant de débuter ses activités en tant qu'accueillant autonome, être agréé en application du présent arrêté.
  Pour être agréés comme accueillants autonomes, les prestataires remplissent les conditions d'agréation mentionnées dans le décret et dans le présent arrêté.

Art.4. Conformément à l'article 12 du décret, seuls les accueillants autonomes agréés peuvent, en exécution du présent arrêté et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, obtenir des subsides en lien avec l'accueil d'enfants.

Art.5. Tout accueillant autonome agréé garantit la qualité de l'accueil conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté.

CHAPITRE 2. - Indexation des subsides
Art.6.[1 - Les montants fixés aux articles 29, 29.2, 30, 31, 50.1 et 58.1 sont liés à l'indexation des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone, l'indice-pivot étant 138,01.
   Le plafond des revenus du ménage fixé à l'article 29.3 est adapté sur la base de l'évolution de l'indice des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone, avec l'indice-pivot 138,01, au mois de décembre de l'année de revenus concernée.
   Les subventions et taux journaliers fixés à l'article 29.3 sont adaptés chaque année en juillet sur la base de l'évolution de l'indice des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone, avec l'indice-pivot 138,01, au mois de décembre de l'année précédente.]1
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  (1)<ACG 2023-12-14/64, art. 100, 008; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE 2. - Dispositions relatives au contenu
CHAPITRE 1er. - Conditions d'agréation
Art.7.[1 - Les accueillants autonomes présentent, avant d'entamer leurs activités, les documents mentionnés à l'article 7, alinéa 1er, du décret.]1
  ----------
  (1)<ACG 2023-12-14/64, art. 101, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Art.8.§ 1er. Les accueillants autonomes sont âgés de 21 ans au moins et de 65 ans au plus.
  § 2. Les accueillants autonomes peuvent demander une dérogation à la limite d'âge fixée au § 1er.
  [2 Pour ce faire, ils introduisent auprès du centre une demande individuelle écrite accompagnée d'un certificat médical positif. Dans les 90 jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit un avis qu'il transmet au ministre]2.
  Dans les 40 jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur l'octroi de la dérogation et sa durée. [2 ...]2
  La dérogation a en tout cas une durée limitée à deux ans et peut être renouvelée.
  Le département joint la dérogation au dossier d'agréation de l'accueillant autonome.
  [1 § 3 - [3 Par dérogation au § 1er, les accueillants autonomes peuvent demander une dérogation à la limite d'âge minimale fixée, pour autant qu'ils soient âgés d'au moins dix-huit ans et qu'ils soient porteurs au moins d'un des diplômes et certificats répertoriés à l'article 18.1 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents]3.
   A cette fin, les accueillants autonomes introduisent auprès du centre une demande individuelle par écrit, accompagnée d'une copie des certificats de formation mentionnés à l'alinéa 1er. Dans les trente jours suivant la réception de la demande complète, le centre émet un avis qu'il transmet au ministre. [2 ...]2
   Dans les [2 quarante ]2 jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou suivant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur l'octroi de la dérogation. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être refusée.]1
  ----------
  (1)<ACG 2022-09-22/15, art. 2, 006; En vigueur : 01-10-2022>
  (2)<ACG 2022-12-22/31, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2023>
  (3)<ACG 2023-12-14/64, art. 102, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Art.9. Les accueillants autonomes sont affiliés à une caisse d'assurance sociale.
  Ils concluent une assurance en responsabilité civile pour l'accueil des enfants.

Art.10.Les accueillants autonomes s'engagent à :
  1° communiquer immédiatement au centre tout changement significatif de leur état de santé;
  2° [1 prouver qu'ils ont participé à un cours de premiers secours aux enfants et jeunes enfants ou à suivre un tel cours dans l'année suivant le début de l'activité. Les connaissances en matière de premiers secours sont mises à jour tous les deux ans. Les diplômes et certificats mentionnés à l'article 8, § 3, alinéa 1er, sont considérés comme la preuve d'une participation à un cours de premiers secours aux enfants et jeunes enfants pendant une période de deux ans après leur réception]1.
  ----------
  (1)<ACG 2023-12-14/64, art. 103, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Art.11. Les accueillants autonomes s'engagent à observer les instructions figurant dans l'annexe du présent arrêté.

Art.12.Les accueillants autonomes se déclarent prêts à participer régulièrement aux formations continues proposées [1 ou reconnues]1 par le centre.
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  (1)<ACG 2018-04-19/27, art. 40, 003; En vigueur : 01-05-2018>

CHAPITRE 2. - Caractéristiques des locaux
Art.13. Conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret, les enfants sont accueillis dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres. Il y a une zone pour les activités extérieures, de préférence attenante aux locaux où se déroule l'accueil.

Art.14. Les locaux où se déroule l'accueil et tous les autres locaux accessibles aux enfants remplissent les critères suivants :
  1° à défaut de précision, la taille des locaux correspond au nombre d'enfants gardés, de manière à ce qu'ils puissent se mouvoir librement;
  2° il est prévu une zone de sommeil et de repos;
  3° il y a une kitchenette avec lave-vaisselle, cuisinière et frigo;
  4° les locaux sont équipés du mobilier nécessaire pour l'accueil et de jeux en nombre suffisant;
  5° les locaux sont en bon état et bien entretenus;
  6° les accueillants autonomes sont joignables par téléphone dans les locaux.

Art.15.Les accueillants autonomes aménagent les locaux accessibles aux enfants de manière à garantir une sécurité maximale. Ils veillent à déceler tous les dangers et risques potentiels. Ils prennent toute mesure utile pour créer un environnement sûr avec un risque d'accident réduit.
  Les critères suivants sont valables pour la sécurisation des locaux :
  1° la zone extérieure et l'accès à celle-ci sont sécurisés;
  2° la répartition et l'aménagement des zones garantit la surveillance visuelle des enfants par les accueillants autonomes;
  3° [1 aucun panneau rayonnant ne peut être utilisé pour le chauffage. Les radiateurs présentant un danger pour les enfants sont efficacement sécurisés]1;
  4° les accueillants autonomes prennent toute les mesures pour prévenir une intoxication au monoxyde de carbone. A cette fin, ils veillent à l'entretien régulier des appareils de chauffage, de production d'eau chaude et d'extraction de l'air;
  5° l'usage de produits toxiques tels que les pesticides, herbicides, insecticides n'a lieu qu'en l'absence des enfants et en observant toutes les mesures de sécurité;
  6° les escaliers sont de préférence munis de contremarches et d'une barrière de sécurité; S'il n'y a pas de contremarche, des enfants de moins de six ans ne peuvent les emprunter que s'ils sont accompagnés par des adultes;
  7° seuls les enfants [1 jusqu'à six ans ]1 accompagnés par des adultes peuvent emprunter les escaliers en colimaçon;
  8° [1 les garde-corps de terrasses surélevées répondent aux instructions du ministre; ]1;
  9° les garde-corps et /ou délimitations répondent aux instructions du ministre;
  10° les portes et fenêtres s'ouvrent et se ferment de manière sûre;
  11° il n'y a pas d'arrêtes, coins ou bouts saillants tranchants, représentant un danger, à moins qu'ils ne soient munis d'une protection ad hoc;
  12° [1 Les lits et les berceaux répondent aux instructions du ministre]1;
  13° les prises, les interrupteurs et tous les appareils ou installations électriques pouvant représenter un danger sont hors de portée des enfants ou munis d'un système de sécurité adéquat;
  14° les détergents, produits chimiques, substances facilement inflammables, médicaments et autres objets potentiellement dangereux seront conservés en lieu sûr, hors de portée des enfants;
  15° [1 s'il y a des pièces d'eau, les instructions du ministre sont applicables]1;
  16° [1 lorsqu'il y a des plantes toxiques, les instructions du ministre sont applicables]1;
  17° tout lieu d'accueil disposera d'une trousse de premiers secours conformément aux instructions du ministre;
  18° les locaux destinés au sommeil et à l'accueil sont équipés de détecteurs de fumée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d'incendie dans les logements.
  ----------
  (1)<ACG 2018-04-19/27, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2018>

Art.16.Les accueillants autonomes garantissent le respect de l'hygiène et des mesures correspondantes dans tous les domaines d'activité, notamment lors des soins aux enfants, l'entretien des locaux, la préparation des repas et l'enlèvement des déchets.
  Les critères suivants sont valables pour la conception hygiénique des locaux :
  1° il y a suffisamment d'installations sanitaires et de lavabos adaptés aux différents âges;
  2° il est prévu un éclairage et une aération naturels suffisants, adaptés aux activités se déroulant dans ces locaux.
  3° les locaux peuvent être chauffés suivant la température extérieure;
  4° il y a une protection efficace contre la lumière directe du soleil;
  5° lorsque les conditions climatiques sont normales, la température est en règle générale de [1 18 à 20° Celsius]1 dans les chambres et de 20 à 22° Celcius dans les locaux d'accueil;
  6° tous les locaux sont faciles à nettoyer;
  7° les locaux et le matériel sont régulièrement nettoyés. Le mode de nettoyage des sols, des surfaces et du matériel est compatible avec l'accueil d'enfants;
  8° l'élimination des déchets s'opère quotidiennement dans un local séparé des locaux d'accueil et se trouvant de préférence à l'extérieur;
  9° les éventuels bacs à sable sont recouverts de manière à éviter toute pollution. Le sable est renouvelé [1 en cas de pollution ]1;
  10° les matériaux de construction et l'état des locaux ne peuvent mettre en danger la santé des enfants.
  ----------
  (1)<ACG 2018-04-19/27, art. 42, 003; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE 3. - Obligations
Section 1re. - Conditions d'agréation et caractéristiques des locaux
Art.17. Après leur agréation, les accueillants autonomes continuent à remplir les conditions mises à l'agréation, telles que mentionnées dans le décret ou dans le présent titre, et respectent les caractéristiques spécifiées pour les locaux.

Section 2. - Obligations générales
Art.18.§ 1er. Les accueillants autonomes accueillent toujours eux-mêmes les enfants.
  § 2. Ils peuvent prendre des stagiaires sous leur responsabilité. Cette possibilité est préalablement communiquée par écrit aux personnes chargées de l'éducation. [2 ...]2
  Le stagiaire [1 ...]1 ne peut pas remplacer l'accueillant autonome.
  ----------
  (1)<ACG 2018-04-19/27, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2018>
  (2)<ACG 2022-12-22/31, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2023>

Art.19.[1 - § 1er - Les accueillants autonomes disposent d'une capacité d'accueil de quatre places au maximum.
   § 2 - Par dérogation au § 1er, les accueillants autonomes peuvent demander un élargissement de la capacité d'accueil afin de la porter à six places au maximum.
   Pour ce faire, les accueillants autonomes introduisent auprès du centre une demande individuelle écrite. Dans les trente jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit un avis qu'il transmet au ministre.
   Dans les quarante jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur l'octroi de l'élargissement de la capacité d'accueil. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.
   Un élargissement de la capacité d'accueil est possible à la condition que les capacités en matière de locaux le permettent. L'élargissement peut être accordé au plus tôt après un an d'activité.
   Le département joint l'octroi de l'élargissement de la capacité d'accueil au dossier d'agréation de l'accueillant autonome.
   § 3 - Les accueillants autonomes peuvent accueillir simultanément quatre jeunes enfants au maximum et six enfants au total, leurs propres enfants, âgés de six ans et moins, étant compris dans le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément.
   En cas d'élargissement de la capacité d'accueil en application du § 2, le nombre maximal de jeunes enfants et d'enfants pouvant être accueillis simultanément sera également respectivement augmenté en conséquence.]1
  ----------
  (1)<ACG 2023-12-14/64, art. 104, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Art.20.
  <Abrogé par ACG 2022-12-22/31, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2023>

Art.21. Ce sont les accueillants autonomes qui coordonnent directement les demandes d'accueil.
  Un accueil peut aussi être assuré la nuit ou les samedis, dimanches et jours fériés.

Art.22. Des enfants malades ne peuvent être accueillis que s'il n'existe aucun risque pour les autres enfants gardés.
  En cas de doute, les accueillants autonomes peuvent exiger un certificat médical.

Section 3. - Coopération avec les personnes chargées de l'éducation
Art.23.[1 § 1er - Avant le début de l'accueil, les accueillants autonomes concluent un contrat par écrit avec les personnes chargées de l'éducation.
   Ce contrat de garde reprend au moins :
   1° la durée du contrat;
   2° la nature de la prestation;
   3° les heures d'accueil;
   4° les possibilités de contact;
   5° les lignes directrices essentielles du concept d'accueil mentionné dans l'annexe au présent arrêté;
   6° le montant de la participation financière des parents;
   7° les droits et devoirs des personnes chargées de l'éducation;
   8° les droits et devoirs des accueillants autonomes;
   9° la durée du préavis;
   10° les données relatives à la possibilité de recours mentionnée à l'article 26;
   11° les données relatives à la possibilité, le cas échéant, d'accueillir des stagiaires;
   12° la recommandation formulée aux personnes chargées de l'éducation des enfants gardés, de les faire vacciner conformément aux instructions du centre [2 pour le développement sain des enfants et des jeunes ]2.
   [3 ...]3.
   § 2 [3 ...]3.
   § 3 [3 ...]3.
   § 4 - L'accueil commence dès que le contrat de garde a été signé par toutes les parties.
   Toute modification apportée au contrat est consignée par écrit.]1
  ----------
  (1)<ACG 2021-05-20/28, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2021>
  (2)<ACG 2022-12-22/31, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2023>
  (3)<ACG 2023-12-14/64, art. 105, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Art.24. Les accueillants autonomes communiquent en temps utile aux personnes chargées de l'éducation les données relatives aux jours de fermeture.

Art.25.Les accueillants autonomes remplissent les attestations fiscales [1 ...]1 [1 pour les]1 personnes chargées de l'éducation.
  ----------
  (1)<ACG 2023-12-14/64, art. 106, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Art.26.En début d'accueil, les accueillants autonomes indiquent par écrit aux personnes chargées de l'éducation qu'elles peuvent directement s'adresser au centre [1 et au département ]1 en cas de désaccord avec les accueillants autonomes.
  ----------
  (1)<ACG 2022-12-22/31, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2023>

Section 4. - Rapportage
Art.27. Les accueillants autonomes tiennent un registre des présences.
  Pour chaque enfant gardé, ils tiennent un dossier reprenant au moins les données suivantes :
  1° nom, prénom et adresse de l'enfant;
  2° nom, adresse et numéro de téléphone de la/des personne(s) de contact;
  3° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin traitant;
  4° des données particulières quant à l'état de santé de l'enfant lorsqu'elles sont pertinentes pour les contacts quotidiens avec lui.

CHAPITRE 4. - Subventionnement
Art.28. Les accueillants agréés peuvent obtenir des subsides conformément aux dispositions du présent chapitre dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art.29.Les accueillants autonomes peuvent :
  1° obtenir un subside unique de maximum [1 124,35]1 euros pour l'équipement initial;
  2° obtenir une fois tous les six ans au plus, un subside d'équipement de [2 392,05]2 euros maximum.
  Lorsqu'ils cessent leurs activités, les accueillants autonomes sont le cas échéant obligés, sur invitation, de remettre au centre l'équipement acquis avec les moyens de la Communauté germanophone.
  ----------
  (1)<ACG 2018-04-19/27, art. 46,2°, 003; En vigueur : 01-10-2017>
  (2)<ACG 2018-04-19/27, art. 46,2°, 003; En vigueur : 01-10-2017>

Art. 29.1. [1 Le Gouvernement met à la disposition des accueillants autonomes le matériel pédagogique et technique qu'il a acquis.
   Si les accueillants autonomes mettent fin à leur activité dans les trois ans qui suivent la réception dudit matériel, ils doivent rendre au centre le matériel acquis par la Communauté germanophone.
   Si les accueillants autonomes poursuivent leur activité au-delà de trois ans après l'acquisition du matériel par la Communauté germanophone, celui-ci devient leur propriété.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2021-05-20/28, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2021>


Art. 29.2.[1 § 1er - [4 Pour leur activité d'accueillants autonomes, les accueillants autonomes peuvent percevoir un subside]4.
   [4 Le subside est plafonné, par place d'accueil et par an, à :
   1° 915,70 euros pour les accueillants autonomes à titre principal;
   2° 628,50 euros pour les accueillants autonomes à titre complémentaire. ]4
   Le nombre maximal de places d'accueil subsidiées en application des alinéas 1er et 2 est limité [4 à la capacité d'accueil mentionnée]4 à l'article 19, § 1er.
  [3 Par dérogation à l'alinéa 3, le nombre maximal de places d'accueil subsidiées en application des alinéas 1er et 2 est limité [4 à la capacité d'accueil mentionnée]4 à l'article 19, § 2, pour autant que, pour chaque place d'accueil supplémentaire, les conditions suivantes soient remplies :
   1° les places d'accueil subsidiées dans le cadre [4 d'un élargissement de la capacité d'accueil]4 sont occupées chaque année en moyenne au moins deux jours par semaine par des gardes d'une journée complète. Les jours de non-accueil des accueillants autonomes ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne annuelle.
   2° les accueillants autonomes soumettent au département, pour le 31 janvier de l'année suivante, un registre des présences, dont il ressort qu'ils remplissent la condition mentionnée au 1°.]3
   § 2 - Si les accueillants autonomes suspendent leur activité temporairement pour plus d'un mois consécutif ou définitivement, ou si l'agréation leur est retirée conformément à l'article 43, ils doivent rembourser le subside au prorata des jours non prestés.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, les accueillants autonomes ne remboursent pas le subside au prorata des jours non prestés s'ils suspendent leur activité sur la base d'un certificat médical pendant six mois au plus.]1
  [3 § 3 - Si les accueillants autonomes gardent leurs propres enfants, le subside est réduit au prorata de la durée d'occupation d'une place d'accueil subsidiée par leur propre enfant. A cette fin, les accueillants autonomes communiquent au département par écrit, avant le début de la garde, les jours et la durée de garde de leur propre enfant.]3
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2021-05-20/28, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2021>
  (2)<ACG 2022-04-21/19, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2022>
  (3)<ACG 2022-12-22/31, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2023>
  (4)<ACG 2023-12-14/64, art. 107, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 29.3.[1 - § 1er - Les accueillants autonomes peuvent percevoir un subside plafonné à 22,95 euros par jeune enfant gardé pendant une journée complète, à 13,77 euros par jeune enfant gardé pendant une demi-journée ou à 9,18 euros par jeune enfant gardé pendant un tiers de journée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
   1° au moins une des personnes chargées de l'éducation ayant recours à l'accueil a droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé conformément à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
   2° la facture adressée aux personnes visées au 1° fait référence au subside octroyé par la Communauté germanophone pour la garde d'une journée complète, mentionné dans le présent alinéa.
   § 2 - Les accueillants autonomes peuvent percevoir un subside plafonné à 10,20 euros par jeune enfant gardé pendant une journée complète, à 6,12 euros par jeune enfant gardé pendant une demi-journée ou à 4,08 euros par jeune enfant gardé pendant un tiers de journée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
   1° le revenu du ménage des personnes qui ont recours à l'accueil est inférieur à [2 22 525,059 euros]2 en application de l'article 83 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants;
   2° la facture adressée aux personnes visées au 1° fait référence au subside octroyé par la Communauté germanophone pour la garde d'une journée complète, mentionné dans le présent alinéa.
   Le revenu du ménage est déterminé par le centre. Si le revenu est inférieur au plafond fixé à l'alinéa 1er, 1°, le centre communique cette information à l'accueillant autonome et au département.
   § 3 - Par dérogation aux § § 1er et 2, les accueillants autonomes ne peuvent pas percevoir ce subside pour l'accueil de leurs propres enfants.
   Si les accueillants autonomes accueillent leurs propres enfants, ils informent le département par écrit, avant le début de l'accueil, d'un tel accueil.
   § 4 - Les subsides visés aux § § 1er et 2 ne peuvent être accordés que pour un seul enfant à la fois. Ils ne peuvent pas être accordés pour le même enfant.]1
  ----------
  (1)<ACG 2023-12-14/64, art. 108, 008; En vigueur : 01-01-2024>
  (2)<ACG 2024-05-23/30, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 29.4.
  <Abrogé par ACG 2023-12-14/64, art. 109, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Art.30.[1 Les accueillants autonomes qui prouvent leur participation à des formations continues proposées ou reconnues par le centre, à raison d'au moins 10 heures par année, peuvent obtenir une indemnisation forfaitaire de 67,71 euros.]1.
  [2 Les accueillants autonomes qui participent, à raison d'au moins 15 heures par année, à des formations continues proposées ou reconnues par le centre, perçoivent un forfait annuel de 101,57 euros.
   Les accueillants autonomes qui participent, à raison d'au moins 20 heures par année, à des formations continues proposées ou reconnues par le centre, perçoivent un forfait annuel de 135,42 euros.]2
  [3 Les accueillants autonomes qui participent à des formations continues proposées ou approuvées par le centre peuvent recevoir une indemnité de déplacement d'un montant égal à celle prévue pour les déplacements de service des agents du Ministère de la Communauté germanophone et calculée selon les mêmes modalités]3
  ----------
  (1)<ACG 2018-04-19/27, art. 47, 003; En vigueur : 01-05-2018>
  (2)<ACG 2021-05-20/28, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2020>
  (3)<ACG 2022-12-22/31, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2023>

Art.31.[4 § 1.]4 - Pour l'accueil d'enfants handicapés ou nécessitant des soins particuliers, les accueillants autonomes peuvent obtenir un subside supplémentaire de [2 6,61 euros]2 pour une garde d'une journée complète et de [2 3,96 euros]2 pour une garde d'une demi-journée [1 ainsi que [2 2,64 euros]2 pour une garde d'un tiers de journée]1, dans la mesure où ces enfants ont besoin d'un encadrement plus intensif et d'une attention plus soutenue.
  A cette fin, ils introduisent auprès du centre une demande individuelle écrite accompagnée d'un avis émis par un établissement spécialisé ou un médecin spécialiste ou, le cas échéant, d'un rapport social. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit un avis qu'il transmet au ministre. [3 ...]3
  Dans les 40 jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur l'octroi du subside. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.
  [4 § 2 - Par dérogation au § 1er, les accueillants autonomes ne peuvent pas percevoir ce subside supplémentaire pour l'accueil de leurs propres enfants.
   Si les accueillants autonomes accueillent leurs propres enfants, ils informent le département par écrit, avant le début de l'accueil, d'un tel accueil.]4
  ----------
  (1)<ACG 2018-04-19/27, art. 48, 003; En vigueur : 01-05-2018>
  (2)<ACG 2021-05-20/28, art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2021>
  (3)<ACG 2022-12-22/31, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2023>
  (4)<ACG 2023-12-14/64, art. 110, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Art.32.Sans préjudice de l'article 28, le ministre octroie - après vérification par le département - les subsides mentionnés dans le présent chapitre aux accueillants autonomes qui en font la demande. Les demandes de subsides sont introduites auprès du département avec les justificatifs éventuellement requis.
  [3 Afin d'obtenir les subsides mentionnés aux articles 29 à 31, les accueillants autonomes utilisent le portail en ligne.]3
  [1 Afin d'obtenir le subside [3 ...]3 conformément à l'article 29.2, les accueillants autonomes introduisent auprès du département, avant le 1er novembre de l'année en cours, une demande à l'aide du formulaire mis à disposition par le ministre; cette demande est accompagnée de la preuve qu'ils ont payé les cotisations de sécurité sociale ou en sont dispensés.
  [2 Par dérogation à l'alinéa 2, le subside [3 ...]3 conformément à l'article 29.2 peut être liquidé sous forme d'avance. Si le département constate qu'aucune liquidation n'aurait dû avoir lieu ou qu'un montant réduit aurait dû être liquidé en application du présent arrêté, il procède à la récupération du montant liquidé indûment.]2
   [3 ...]3]1
  ----------
  (1)<ACG 2021-05-20/28, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2021>
  (2)<ACG 2022-12-22/31, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2023>
  (3)<ACG 2023-12-14/64, art. 111, 008; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE 3. - Dispositions relatives aux procédures
CHAPITRE 1er. - Agréation
Art.33.Pour obtenir une agréation, les prestataires introduisent une demande auprès du centre.
  La demande doit être accompagnée des documents et données suivants :
  1° l'identité du demandeur;
  2° une description détaillée des motivations à travailler comme accueillant autonome;
  3° [1 la capacité d'accueil souhaitée]1;
  4° la description détaillée du lieu d'accueil;
  5° les documents mentionnés à l'article 7;
  6° le cas échéant, la dérogation mentionnée à l'article 8, § 2, quant à la limite d'âge;
  7° la preuve que le demandeur, conformément à l'article 9, sera affilié à une caisse d'assurance sociale dès le début de ses activités et qu'il a conclu une assurance en responsabilité civile pour l'exercice de ses activités;
  8° la déclaration que le demandeur respecte les dispositions applicables du décret et du présent arrêté ainsi que, notamment, les conditions d'agréation mentionnées aux articles 10, 11 et 12;
  9° l'accord de toutes les personnes majeures habitant les locaux où se déroule l'accueil pour que l'inspection puisse visiter ces locaux pendant leurs heures d'ouverture, et ce, conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 4°, du décret;
  10° le concept d'accueil mentionné dans l'annexe au présent arrêté;
  11° le modèle du contrat de garde conclu entre le demandeur et les personnes chargées de l'éducation.
  ----------
  (1)<ACG 2023-12-14/64, art. 112, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Art.34.§ 1er. Le centre vérifie si la demande d'agréation introduite est complète et les documents y annexés. [1 Si la demande est complète, le centre établit un avis relatif aux caractéristiques des locaux, au concept d'accueil et à la motivation du demandeur]1.
  [1 Dans les 60 jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au ministre.]1.
  Dans les [1 40]1 jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur l'octroi de l'agréation. L'agréation mentionne [2 la capacité d'accueil et]2 le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être refusée.
  § 2. En cas de refus d'agréation, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre.
  Le demandeur transmet au ministre le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par recommandé ou contre accusé de réception, et ce, dans les 15 jours suivant la réception du rejet de la demande ou le terme du délai mentionné au § 1er, alinéa 3.
  Le ministre informe le centre et le département qu'un recours a été introduit. Ceux-ci transmettent au ministre, dans le délai qu'il détermine, le dossier administratif accompagné de leur prise de position.
  Le ministre statue sur l'octroi de l'agréation dans les 90 jours suivant la réception du recours. L'agréation mentionne [2 la capacité d'accueil et]2 le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être refusée.
  ----------
  (1)<ACG 2022-12-22/31, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2023>
  (2)<ACG 2023-12-14/64, art. 113, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Art.35.[1 L'agréation est octroyée pour la période allant jusqu'à la limite d'âge maximal, fixée à l'article 8, § 1er.
   Si, conformément à l'article 8, § 2, une dérogation à la limite d'âge maximal fixée est accordée, l'agréation octroyée conformément à l'alinéa 1er est prorogée pour la période prévue dans la dérogation.
   Le demandeur ne peut débuter l'accueil d'enfants qu'après avoir reçu l'agréation.
   § 2 - Par dérogation au § 1er, l'agréation peut être octroyée, dans des cas exceptionnels motivés, pour une durée inférieure. ]1
  ----------
  (1)<ACG 2022-12-22/31, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2023>

Art.36. Les accueillants autonomes introduisent la demande de renouvellement de l'agréation auprès du centre, au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agréation.
  La demande comprend une version actualisée des documents mentionnés à l'article 33, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°.

Art.37. § 1er. Pendant la validité de l'agréation, les accueillants autonomes communiquent par écrit au centre, dans les 30 jours, toute modification apportée aux données mentionnées à l'article 33, alinéa 2, 4°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11°.
  § 2. Pendant la validité de l'agréation, le centre peut en tout temps exiger des accueillants autonomes une version actuelle des données mentionnées au § 1er.

Art.38.Les modifications apportées aux données mentionnées à l'article 33, alinéa 2, 3°, requièrent une approbation préalable.
  Pour ce faire, les accueillants autonomes introduisent auprès du centre une demande individuelle écrite. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit un avis qu'il transmet au ministre. [1 ...]1
  Dans les 40 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur l'approbation de la modification. A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée.
  L'accueillant autonome ne peut procéder aux modifications qu'après avoir reçu l'approbation.
  ----------
  (1)<ACG 2022-12-22/31, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 2. - Suspension et retrait de l'agréation
Section 1re. - Suspension de l'agréation
Art.39. § 1er. Le centre ou le département signalent à l'inspection tous les cas où ils présument, sur base des informations dont ils disposent, qu'un accueillant autonome ne remplit pas l'une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou le présent arrêté.
  § 2. Si l'inspection conclut, sur la base d'un signalement conformément au § 1er ou de tout autre signalement ou renseignement, que l'accueillant autonome ne remplit pas l'une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou le présent arrêté, elle l'invite à se mettre en ordre dans un délai de 30 jours.
  Sur demande motivée, l'accueillant autonome peut, au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, demander à l'inspection une prolongation unique du délai pour 30 jours au plus.
  § 3. En cas d'urgence, l'inspection peut imposer une adaptation immédiate par décision particulièrement motivée.

Art.40. § 1er. Si après l'invitation mentionnée à l'article 39, l'accueillant autonome continue à ne pas remplir les obligations, le ministre suspend l'agréation sur avis de l'inspection.
  Avant de prendre sa décision de suspension, le ministre communique son intention à l'accueillant autonome par recommandé. Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, l'accueillant autonome peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les 30 jours suivant l'envoi du recommandé.
  Dans les 15 jours suivant cette audition ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur la suspension et sa durée.
  Cette décision est notifiée sans délai à l'accueillant autonome concerné. Le centre reçoit copie de cette décision.
  § 2. Pendant la suspension de l'agréation, l'accueillant autonome concerné n'accepte plus la garde de nouveau enfants.

Art.41.[1 - § 1er - Par dérogation aux articles 39 et 40, le ministre peut fermer d'urgence un lieu d'accueil à titre provisoire pour une durée indéterminée, sans mise en demeure ou audition préalable, pour l'une des raisons ci-après :
   1° pour des raisons de santé publique;
   2° lorsque des indices sérieux donnent à penser que le bien-être, la sécurité ou la santé des enfants sont menacés;
   3° lorsque des indices sérieux donnent à penser qu'il existe un manquement grave aux dispositions applicables.
   Le ministre statue sur avis de l'inspection et par décision particulièrement motivée.
   La fermeture provisoire du lieu d'accueil entraîne la suspension de l'agréation de l'accueillant autonome pour la durée de la fermeture provisoire.
   § 2 - Le ministre communique immédiatement sa décision de fermeture provisoire à l'accueillant autonome concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. Dans un délai de trois jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision, l'accueillant autonome peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les dix jours suivant l'envoi du recommandé. La demande d'audition n'est pas suspensive.
   Après cette audition, le ministre confirme la décision de fermeture provisoire ou y met un terme. Le ministre communique immédiatement sa décision à l'accueillant autonome concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. En l'absence de demande d'audition au terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, la décision est considérée comme confirmée.
   Le centre reçoit copie des décisions mentionnées dans le présent paragraphe et informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le lieu d'accueil fait l'objet d'une fermeture provisoire.
   § 3 - Parallèlement à la confirmation de la décision mentionnée au § 2, alinéa 2, et, le cas échéant, en l'absence de demande d'audition, au terme du délai mentionné au § 2, alinéa 1er, le ministre communique à l'accueillant autonome concerné un délai en vue de remédier aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire.
   Le ministre peut prolonger le délai mentionné à l'alinéa 1er, fixé en vue de remédier aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire.
   Si l'accueillant autonome remédie aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire dans le délai fixé par le ministre, le ministre met immédiatement un terme à la fermeture provisoire. Le département informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le lieu d'accueil est rouvert.
   Le centre reçoit copie des décisions mentionnées dans le présent paragraphe.]1
  ----------
  (1)<ACG 2023-12-14/64, art. 114, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Art.42.En cas de suspension de l'agréation [1 conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 3, ou en cas de confirmation de la décision [2 de fermeture provisoire conformément à l'article 41, § 2, alinéa 2]2 ]1, l'accueillant autonome peut introduire un recours auprès du ministre. Le recours n'est pas suspensif.
  L'accueillant autonome transmet au ministre le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par recommandé ou contre accusé de réception, et ce, dans un délai de 15 jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision portant suspension de l'agréation [2 ou confirmant la décision de fermeture provisoire ou, le cas échéant, en l'absence de demande d'audition conformément à l'article 41, § 2, alinéa 1er, au terme du délai y mentionné]2.
  Le ministre informe le centre, le département et l'inspection qu'un recours a été introduit. Ceux-ci transmettent au ministre, dans le délai qu'il détermine, le dossier administratif accompagné de leur prise de position.
  Le ministre statue sur l'admissibilité du recours dans les 60 jours suivant sa réception. A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est censée être confirmée.
  ----------
  (1)<ACG 2022-12-22/31, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2023>
  (2)<ACG 2023-12-14/64, art. 115, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Section 2. - Retrait de l'agréation
Art.43.[1 Si, au terme de la période de suspension mentionnée à l'article 40, l'accueillant autonome continue à ne pas remplir les obligations ou s'il n'a pas été remédié aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire à l'expiration du délai mentionné à l'article 41, § 3, le ministre retire l'agréation sur avis de l'inspection]1.
  Avant le retrait, le ministre communique son intention à l'accueillant autonome concerné, et ce, par recommandé. Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, l'accueillant autonome peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les 30 jours suivant l'envoi du recommandé.
  Dans les 30 jours suivant cette audition ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur le retrait.
  Cette décision est notifiée sans délai à l'accueillant autonome concerné. Le centre reçoit copie de la décision et informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés sur le retrait de l'agréation.
  ----------
  (1)<ACG 2023-12-14/64, art. 116, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Art.44. En cas de retrait de l'agréation, l'accueillant autonome peut introduire un recours auprès du ministre. Le recours n'est pas suspensif.
  L'accueillant autonome transmet au ministre le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par recommandé ou contre accusé de réception, et ce, dans un délai de 15 jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision portant retrait de l'agréation.
  Le ministre informe le centre, le département et l'inspection qu'un recours a été introduit. Ceux-ci transmettent au ministre, dans le délai qu'il détermine, le dossier administratif accompagné de leur prise de position.
  Le ministre statue sur l'admissibilité du recours dans les 60 jours suivant sa réception. A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est censée être confirmée.

CHAPITRE 3. - Cessation de l'accueil d'enfants
Art.45. Sans préjudice de l'article 41, le retrait de l'agréation d'un accueillant autonome opéré conformément à l'article 43 entraîne la cessation de l'accueil d'enfants dans les 30 jours.
  La cessation de l'accueil d'enfants met fin d'office au contrat de garde mentionné à l'article 23 et à l'éventuel subventionnement par la Communauté germanophone.

Art.46. § 1er. Les accueillants autonomes communiquent par écrit au centre toute cessation volontaire de leurs activités qui n'est pas due à un retrait de l'agréation conformément à l'article 43, que cette cessation soit temporaire ou définitive. Sont exclus les périodes de congé et les jours fériés.
  § 2. La cessation définitive des activités en tant qu'accueillant autonome entraîne d'office le retrait de l'agréation.
  La cessation définitive des activités met fin à tout accueil d'enfants et au subventionnement éventuel par la Communauté germanophone.

TITRE 4. - Co-accueillants autonomes
Art.47. Trois accueillants autonomes au plus, déjà agréés, peuvent exercer leurs activités en un lieu d'accueil commun en tant que co-accueillants, dans la mesure où ils sont capables de coopérer constamment et aptes à assurer un accueil commun.

Art.48.Les dispositions du titre 2 sont applicables mutatis mutandis aux co-accueillants autonomes, à l'exception des [1 [2 articles 18, § 1er, et 29.2, § 1er]2]1.
  ----------
  (1)<ACG 2021-05-20/28, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2021>
  (2)<ACG 2023-12-14/64, art. 118, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Art.49. Bien qu'il s'agisse d'un accueil commun, le contrat de garde mentionné à l'article 23 continue d'être conclu avec l'un des co-accueillants.
  Dans ce cas, le contrat de garde prévoit expressément que l'accueil peut être opéré soit par le co-accueillant signataire lui-même, soit par un autre co-accueillant.

Art. 49.1. [1 - La capacité d'accueil d'un lieu d'accueil de co-accueillants autonomes correspond au plus au total des capacités d'accueil des accueillants autonomes exerçant leur activité en ce lieu d'accueil, fixées en application de l'article 19.
   Pour ce faire, les co-accueillants autonomes introduisent auprès du centre une demande écrite. Dans les soixante jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit un avis qu'il transmet au ministre.
   Dans les quarante jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur la capacité d'accueil.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2023-12-14/64, art. 119, 008; En vigueur : 01-01-2024>


Art.50.[1 - Nonobstant le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément, fixé à l'article 19, § 3, en cas de maladie aiguë d'un accueillant autonome, jusqu'à trois enfants gardés peuvent être simultanément confiés à un autre accueillant autonome aux fins de leur garde, sans dépasser le nombre de neuf enfants présents simultanément par accueillant autonome. La maladie est attestée par un certificat médical.
   La dérogation mentionnée à l'alinéa 1er est limitée à une période de quatorze jours calendrier au maximum par cas de maladie.
   La dérogation doit être communiquée sans délai par écrit au département, de préférence par courriel.]1
  ----------
  (1)<ACG 2023-12-14/64, art. 120, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 50.1.[3 § 1er]3 [1 [4 Pour leur activité de co-accueillants autonomes, les accueillants autonomes peuvent percevoir un subside]4.
   [4 Le subside est plafonné, par place d'accueil et par an, à :
   1° 1 202,90 euros pour les co-accueillants autonomes à titre principal qui exercent exclusivement leur activité d'accueillants autonomes en un lieu d'accueil de co-accueillants autonomes;
   2° 915,70 euros pour les co-accueillants autonomes à titre principal qui n'exercent pas exclusivement leur activité d'accueillants autonomes en un lieu d'accueil de co-accueillants autonomes;
   3° 915,70 euros pour les co-accueillants autonomes à titre complémentaire qui exercent exclusivement leur activité d'accueillants autonomes en un lieu d'accueil de co-accueillants autonomes;
   4° 628,50 euros pour les co-accueillants autonomes à titre complémentaire qui n'exercent pas exclusivement leur activité d'accueillants autonomes en un lieu d'accueil de co-accueillants autonomes]4.
   Le subside est liquidé au co-accueillant autonome avec lequel les personnes chargées de l'éducation de l'enfant concerné ont conclu un contrat de garde.
   Si, dans le cadre d'un accueil commun, un autre co-accueillant s'occupe de l'enfant concerné, il a droit au prorata. Celui-ci est calculé sur la base des jours de garde effectifs.
  [3 § 2.]3 Le nombre maximal de places d'accueil subsidiées en application des alinéas 1er et 2 est limité [4 à la capacité d'accueil mentionnée à l'article 19, § 1er.]4]1
  [3 Par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre maximal de places d'accueil subsidiées en application du § 1er, alinéas 1er et 2, est limité [4 à la capacité d'accueil mentionnée]4 à l'article 19, § 2, pour autant que, pour chaque place d'accueil supplémentaire, les conditions suivantes soient remplies :
   1° les places d'accueil subsidiées dans le cadre[4 d'un élargissement de la capacité d'accueil]4 sont occupées chaque année en moyenne au moins deux jours par semaine par des gardes d'une journée complète. Les jours de non-accueil des co-accueillants autonomes ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne annuelle;
   2° les co-accueillants autonomes soumettent au département, pour le 31 janvier de l'année suivante, un registre des présences, dont il ressort qu'ils remplissent la condition mentionnée au 1°.]3
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2021-05-20/28, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2021>
  (2)<ACG 2022-04-21/19, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2022>
  (3)<ACG 2022-12-22/31, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2023>
  (4)<ACG 2023-12-14/64, art. 121, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 50.2.[1 [2 Les subsides mentionnés à l'article 29.3 sont liquidés]2 au co-accueillant autonome avec lequel les personnes chargées de l'éducation de l'enfant concerné ont conclu un contrat de garde.
   Si, dans le cadre d'un accueil commun, un autre co-accueillant s'occupe de l'enfant concerné, il a droit au prorata. Celui-ci est calculé sur la base des jours de garde effectifs.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2021-05-20/28, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2021>
  (2)<ACG 2023-12-14/64, art. 122, 008; En vigueur : 01-01-2024>

Art.51. Le subside supplémentaire mentionné à l'article 31 est liquidé au co-accueillant autonome avec lequel les personnes chargées de l'éducation de l'enfant concerné ont conclu le contrat de garde.
  Si un autre co-acceuillant devait, dans le cadre d'un accueil commun, accueillir l'enfant concerné, il aurait droit à la part correspondante du subside supplémentaire. La part est calculée sur la base des jours de garde effectifs.

Art.52. Avant le début de l'accueil commun, les co-accueillants autonomes concluent par écrit une convention de coopération.
  Cette convention reprend au moins :
  1° sa durée;
  2° les grandes lignes du concept d'accueil commun mentionné dans l'annexe au présent arrêté;
  3° les lieux déterminés pour l'accueil;
  4° les jours où l'accueil est proposé;
  5° le nombre maximal d'enfants qui peuvent être accueillis simultanément, et ce, par co-accueillant autonome;
  6° la répartition des tâches;
  7° les modalités relatives aux frais généraux directs et indirects;
  8° les modalités relatives à la répartition de subsides éventuels, sans préjudice de l'article 51;
  9° les modalités relatives à l'absence d'un ou plusieurs co-accueillants autonomes ou d'un ou plusieurs enfants;
  10° les modalités relatives à la responsabilité civile;
  11° les modalités relatives à la manière de procéder en cas de conflits entre co-accueillants;
  12° les modalités relatives à la fin de la convention.

Art.53.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du titre 3, la convention mentionnée à l'article 52 est soumise à une approbation préalable.
  Pour ce faire, les co-acceuillants autonomes introduisent auprès du centre une demande individuelle écrite. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit un avis qu'il transmet au ministre. [1 ...]1
  Dans les 40 jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur l'approbation de la convention. A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée.
  § 2. Le retrait de l'agréation d'un ou plusieurs co-accueillants autonomes entraîne d'office la fin de la convention.
  Les co-accueillants autonomes dont l'agréation n'a pas été retirée peuvent continuer à travailler seul en tant qu'accueillants autonomes ou conclure une nouvelle convention conformément au présent titre.
  ----------
  (1)<ACG 2022-12-22/31, art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2023>

TITRE 5. - Dispositions finales
Art.54. L'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants est abrogé.

Art.55. A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
  1° au § 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est abrogée;
  2° au § 3, alinéa 1er, la phrase "Le Ministre statue dans les six mois sur les demandes d'agréation comme gardienne indépendante conformément à l'article 63." est abrogée.

Art.56. Le chapitre VI du même arrêté, comprenant l'article 63 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 24 juin 2010, est abrogé.

Art.57. L'annexe 2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du 24 juin 2010, est abrogée.

Art.58.Sans préjudice de l'alinéa 2, les gardiennes indépendantes agréées en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants sont considérées comme agréées pour l'application du présent arrêté. Les agréations existantes restent valables pour la durée fixée dans l'agréation octroyée à la gardienne indépendante concernée.
  A dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les gardiennes indépendantes disposent d'un délai de [1 40]1 mois afin de procéder aux éventuelles adaptations nécessaires pour s'y conformer.
  ----------
  (1)<ACG 2017-01-19/17, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 58.1. [1 Les accueillants autonomes qui, au 1er octobre 2017, ont déjà reçu un subside d'équipement en application de l'article 29, alinéa 1er, 2°, peuvent en obtenir un supplémentaire unique de 298,79 euros au plus, aux mêmes conditions. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2018-04-19/27, art. 49, 003; En vigueur : 01-10-2017>


Art. 58.2. [1 Art. 58.2 - Les accueillants autonomes déjà agréés au 1er janvier 2023 restent agréés pour la durée fixée dans les agréations octroyées aux accueillants autonomes concernés.
   Les dérogations accordées au 1er janvier 2023 en vertu de l'article 19, § 2, ou de l'article 50, § 3, restent valables pour les durées fixées dans lesdites dérogations. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2022-12-22/31, art. 28, 007; En vigueur : 01-01-2023>


Art. 58.3. [1 - Par dérogation à l'article 19, pour les accueillants autonomes déjà agréés au 1er janvier 2024, la capacité d'accueil est le nombre maximal de jeunes enfants qui peuvent être accueillis simultanément, fixé à cette date. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ACG 2023-12-14/64, art. 123, 008; En vigueur : 01-01-2024>


Art.59. Le décret, limité aux prestataires et aux personnes actives dans l'accueil d'enfants tels que mentionnés dans le présent arrêté, ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

Art.60. Le Ministre compétent pour la Politique familiale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N.Instructions pour les accueillants autonomes
  1°[1 Dans la mesure où l'accueillant autonome a des animaux de compagnie, les instructions du ministre s'appliquent]1.
  [1 ...]1
  2° Conformément à la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, il est interdit de fumer dans les locaux destinés au sommeil et à l'accueil;
  3° Les accueillants autonomes établissent un concept d'accueil des enfants en se basant sur un modèle fixé par le centre.
  Les accueillants autonomes établissent en outre un concept commun d'accueil des enfants en se basant sur un modèle distinct, fixé par le centre;
  4° L'accueillant autonome négocie lui-même avec les personnes chargées de l'éducation les heures et conditions d'accueil, ainsi que leur contribution financière [2 [4 ...]4]2.
  5° Au début de ses activités, l'accueillant autonome a le droit de consulter gratuitement un conseiller fiscal. [1 ...]1
  6° Il est recommandé aux accueillants autonomes de faire vacciner leurs propres enfants conformément aux instructions du centre [3 ] pour le développement sain des enfants et des jeunes ]3.
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  (1)<ACG 2018-04-19/27, art. 50, 003; En vigueur : 01-01-2018>
  (2)<ACG 2021-05-20/28, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2021>
  (3)<ACG 2022-12-22/31, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2023>
  (4)<ACG 2023-12-14/64, art. 124, 008; En vigueur : 01-01-2024>