23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réunion de projet
Art. 1-6
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° demandeur : la personne qui introduit un dossier de demande de permis ou de certificat dans le cadre d'une procédure organisée par le titre IV du CoBAT ;
2° permis : les permis d'urbanisme et les permis de lotir ;
3° certificat : les certificats d'urbanisme et les certificats d'urbanisme en vue de lotir ;
4° CoBAT : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire ;
5° réunion de projet : la réunion visée à l'article 188/12 du CoBAT ;
6° SIAMU : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale créé par l'ordonnance du 19 juillet 1990.
Art.2. § 1er. Le demandeur qui sollicite la tenue d'une réunion de projet le fait par la voie électronique auprès de l'autorité compétente pour délivrer le permis ou le certificat.
§ 2. Le demandeur joint à sa demande les documents suivants :
1° une note de présentation comprenant au moins les informations suivantes :
a) l'identité et les coordonnées du porteur de projet ;
b) la localisation du projet ;
c) la description du projet, notamment les affectations, les gabarits et les implantations en situation existante et projetée ;
2° les photos significatives ;
3° le cas échéant :
a) le reportage photographique intérieur visé aux articles 23, 5°, et 27, 5°, articles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de permis d'urbanisme ;
b) tout autre document utile à la compréhension du projet dont le demandeur dispose à ce moment, notamment les plans des situations existante et projetée.
Art.3. § 1er. La commune ou le fonctionnaire délégué qui a reçu la demande de réunion de projet envoie, par la voie électronique, dans les quinze jours de la demande, une invitation à une réunion :
1° au demandeur ; celui-ci peut se faire accompagner de ses conseillers ;
2° au fonctionnaire délégué et aux autres communes concernées lorsque c'est la commune qui invite, aux communes concernées lorsque c'est le fonctionnaire délégué qui invite ; les administrations régionales en charge de l'Urbanisme et des Monuments et des Sites peuvent toutes les deux être représentées à la réunion ;
3° à Bruxelles Environnement ;
4° à Bruxelles Mobilité ;
5° au SIAMU, sauf lorsque la demande de permis ou de certificat que le demandeur projette d'introduire est dispensée de l'avis de cette instance ;
6° au maître-architecte visé à l'article 11/1 du CoBAT, lorsque le projet du demandeur est visé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale listant les demandes de permis qui nécessitent l'avis du Maître-architecte et déterminant les modalités de délivrance de cet avis ;
7° à toute instance dont l'autorité qui organise la réunion estime l'avis utile, au vu des caractéristiques du projet du demandeur dont elle a connaissance.
§ 2. Les instances invitées font savoir à l'autorité qui organise la réunion et au demandeur, par la voie électronique, dans les cinq jours de la réception de l'invitation, si elles seront présentes à la réunion.
Art.4. Si un procès-verbal de la réunion de projet est rédigé, celui-ci ne peut l'être que par l'autorité qui a organisé la réunion et mentionne, comme rappel préalable, le libellé de l'article 188/12, § 4, du CoBAT.
L'autorité qui a rédigé le procès-verbal en communique une copie, par la voie électronique, au demandeur et à chaque instance présente à la réunion.
Art.5. Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le [titre IV] du CoBAT contenues dans l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes. (Erratum du 24-06-2019, p. 65146)
Art. 6. Le Ministre qui a le Développement territorial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.