23 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles en matière de publicité visant [la commercialisation ou le don] d'espèces animales <ARW2019-02-07/06, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2019>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2017 et mise à jour au 26-07-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Reconnaissance du caractère spécialisé des sites internet et revues
Art. 3-9
CHAPITRE III. - Cas où la publicité est autorisée, hors d'une revue spécialisée ou d'un site internet spécialisé
Art. 10
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 11-12
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° [2 le Service : la Direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a le bien-être animal dans ses attributions]2
2° [1 le Code : le Code wallon du Bien-être animal ;]1
3° la personne juridiquement responsable : la personne juridiquement responsable du site internet spécialisé ou de la revue spécialisée ;
4° [2 ...]2;
5° [2 ...]2;
6° [1 ...]1
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(1)<ARW 2019-02-07/06, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<ARW 2024-04-25/40, art. 9, 005; En vigueur : 01-06-2024>
Art.2.Lorsqu'elle est autorisée, une annonce [1 ...]1 visant [1 la commercialisation ou le don]1 d'un animal mentionne au minimum :
1° le nom et le prénom de l'annonceur ;
2° le numéro de téléphone ou le courriel de l'annonceur ;
3° le numéro d'agrément lorsque l'annonceur est le gestionnaire d'un établissement agréé ;
4° l'espèce de l'animal, son âge, son genre ;
5° [3 la race, le croisement ou son absence de race mentionnée dans les bases de données officielles d'enregistrement des chats et des chiens]3 ;
6° le cas échéant, le numéro d'identification de l'animal ;
7° le cas échéant, le statut d'animal stérilisé ;
8° le prix le cas échéant;
[3 9° la catégorie d'élevage et le nombre maximum de portées annuelles autorisées par cette catégorie, si l'annonceur est un éleveur de chats ou de chiens]3.
La mention visée à l'alinéa 1er, 6°, n'est pas obligatoire lorsque l'annonce :
1° vise [1 la commercialisation ou le don]1 d'animaux destinés à des fins de production ;
2° [2 a pour objet la promotion d'une nichée et pour autant que les chiots soient âgés de moins de huit semaines et les chatons âgés de moins de douze semaines. Dans ce cas, l'annonceur indique le numéro d'identification de la mère de l'animal en lieu et place de celui de l'animal.]2
L'annonce visant [1 la commercialisation ou le don]1 d'un équidé indique si l'équidé est exclu ou non de la chaine alimentaire.
[3 Les mentions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne sont pas obligatoires si :
- l'annonce est publiée sur un site internet spécialisé reconnu par le Gouvernement
- ces mentions sont accessibles sur le site spécialisé dans le cadre de la consultation de l'annonce et
- ces mentions sont tenues à disposition des agents visés aux articles D.146 à D.155 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]3
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(1)<ARW 2019-02-07/06, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<ARW 2022-11-24/20, art. 105, 004; En vigueur : 01-03-2023>
(3)<ARW 2024-04-25/40, art. 9, 005; En vigueur : 01-06-2024>
CHAPITRE II. - Reconnaissance du caractère spécialisé des sites internet et revues
Art.3.La personne juridiquement responsable introduit auprès du Service, au moyen d'un formulaire disponible sur le portail du Service public de Wallonie, la demande de reconnaissance visée à [1 l'article D.49, § 1er, 1°, du Code]1, dûment complétée et signée par elle-même.
La demande de reconnaissance mentionne :
1° la dénomination de la revue ou l'adresse URL du site internet ;
2° l'identité de la personne juridiquement responsable ;
3° les coordonnées d'une personne de contact ;
4° la motivation du caractère spécialisé au sens [1 du Code]1.
Elle est accompagnée :
1° [1 d'un modèle de publicité projetée]1 ;
2° d'une déclaration sur l'honneur en vertu de laquelle la personne juridiquement responsable s'engage à respecter les dispositions [1 du Code]1 et de ses arrêtés d'exécution ;
3° d'une déclaration sur l'honneur en vertu de laquelle la personne juridiquement responsable s'engage à informer le Service lors :
a) d'un changement de la personne juridiquement responsable;
b) d'un changement de la personne de contact ;
c) de la cessation de la revue ou du site internet.
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(1)<ARW 2019-02-07/06, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.4.§ 1er. Le Service notifie la reconnaissance dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, si les conditions fixées [1 dans le Code]1 et ses arrêtés d'exécution sont remplies.
En cas de refus de reconnaissance, le Service notifie sa décision dans le délai visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Service attribue un numéro de reconnaissance pour la revue ou le site internet et le publie sur le portail du Service public de Wallonie.
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(1)<ARW 2019-02-07/06, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.5.Si un site internet spécialisé ou une revue spécialisée ne satisfait plus aux conditions fixées par [1 le Code]1 et par ses arrêtés d'exécution, le Service retire la reconnaissance.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le fait de ne plus satisfaire aux conditions précitées peut être corrigé, le Service peut suspendre la reconnaissance moyennant un délai de quinze jours dans lequel le site internet spécialisé ou la revue spécialisée doit satisfaire aux conditions. Si au terme du délai de quinze jours, le site internet spécialisé ou la revue spécialisée ne répond pas aux conditions précitées, la reconnaissance est retirée.
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(1)<ARW 2019-02-07/06, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.6. § 1er. La personne juridiquement responsable procède à un enregistrement préalable des données de l'annonceur avant la publication d'une annonce.
Les données visées à l'alinéa 1er sont les nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d'agrément.
§ 2. Sans préjudice du respect des législations relatives au respect de la vie privée, la personne juridiquement responsable conserve les données visées au paragraphe 1er pour une durée de trois ans et les tient à disposition du service de contrôle.
Art.7. Sont repris à un endroit visible de la revue ou du site internet :
1° un lien vers le portail du bien-être animal du Service public de Wallonie ;
2° le numéro de reconnaissance visé à l'article 4, § 2.
Art.8.Les annonces [1 autorisées]1 sont accompagnées de la mention suivante : " Un animal n'est pas un jouet. L'achat ou l'adoption d'un animal se fait en pleine conscience des responsabilités qui incombent à son nouveau propriétaire. L'abandon d'un animal constitue une infraction susceptible de poursuites pénales ou administratives. ".
La mention visée à l'alinéa 1er n'est pas obligatoire lorsque l'annonce vise [1 la commercialisation ou le don d'animaux destinés à des fins de production agricole]1.
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(1)<ARW 2019-02-07/06, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.9.
<Abrogé par ARW 2019-02-07/06, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE III. - Cas où la publicité est autorisée, hors d'une revue spécialisée ou d'un site internet spécialisé
Art.10.[2 § 1er.]2 [1 A partir du 1er juin 2017, en application de l'article D.49, § 2, alinéa 2, du Code, une association autre qu'un refuge est autorisée, suivant les modalités fixées dans une convention conclue avec un refuge, à publier, via les moyens de communication du refuge, des annonces visant à chercher un adoptant pour un animal dont le propriétaire souhaite en faire la cession à titre gratuit.
Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut prévoir un contenu minimal pour la convention.]1
[2 § 2. En vue d'assurer la préservation de la race ou de l'espèce ou en ce qui concerne les espèces pour lesquelles il est nécessaire de répertorier les membres d'une race et leurs liens de parenté, toute annonce visant la commercialisation ou le don d'un animal de cette espèce ou race est autorisée hors d'une revue spécialisée ou d'un site internet spécialisé, conformément au présent paragraphe. La publicité reste interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux.
L'espèce visée à l'alinéa 1er fait l'objet, au préalable à toute publication, d'une autorisation de publicité en dehors d'une revue spécialisée ou d'un site internet spécialisé. Cette autorisation est délivrée par le Ministre. Le Ministre publie la liste des espèces dont la publication des annonces est autorisée conformément à l'alinéa 1er.
Toute personne qui souhaite obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 2 pour une espèce qui n'est pas encore reprise sur la liste publiée par le Ministre en adresse la demande au Service. La demande contient la motivation permettant de justifier que l'espèce visée nécessite des mesures de préservation ou l'enregistrement des membres de la race et de leurs liens de parenté.
Le Service instruit la demande et remet un avis au Ministre dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande complète. Le Ministre envoie la décision statuant sur la demande dans les trente jours qui suivent la réception de la demande complète.
Le Ministre peut modifier ou compléter la liste des espèces autorisées.]2
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(1)<ARW 2019-02-07/06, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<ARW 2019-05-16/85, art. 1, 003; En vigueur : 03-11-2019>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art.11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.
Art. 12. Le Ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.