17 JUILLET 1991. - Lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. (NOTE : Abrogée par L2003-05-22/41, art. 127, En vigueur : 01-01-2012, pour les services visés à l'article 2 de cette même loi, à l'exception des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, En vigueur : 01-01-2009 voir art. 134 de la même loi)) (NOTE : Abrogée pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD2006-02-23/46, art. 107, 7°; En vigueur : 01-01-2006> (NOTE : Abrogée pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD2006-11-21/45, art. 98, 1°; En vigueur : 01-01-2007> (NOTE : abrogée pour la Communauté germanophone <DCG2009-05-25/21, art. 130, 009; En vigueur : 01-01-2010>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 14-07-2009)
Titre Premier. Disposition générale.
Art. 1
TITRE II. Des services d'administration générale de l'Etat.
CHAPITRE Ier. Du budget.
Art. 2-10, 10bis, 11-27
CHAPITRE II. De l'exécution du budget.
Section 1. Des recettes et des dépenses budgétaire.
Art. 28-43
Section 2. Des dépenses hors budget.
Art. 44
Section 3. Des fonds budgétaires.
Art. 45
CHAPITRE III. Du contrôle des dépenses.
Section 1. Du contrôle administratif et budgétaire.
Art. 46-47
Section 2. Du contrôle des engagements.
Art. 48-54
Section 3. Du contrôle de l'emploi des subventions.
Art. 55-58
CHAPITRE IV. Des ordonnateurs et des comptables.
Art. 59-74
CHAPITRE V. Du compte d'exécution du budget.
Art. 75-79
CHAPITRE VI. Du compte général de l'Etat.
Art. 80-88, 88bis, 89-93
CHAPITRE VII. Du recouvrement des créances.
Art. 94-95, 95bis
CHAPITRE VIII. Des cessions et des mises en gage de créances sur l'Etat pour des travaux et fournitures.
Art. 96-99
CHAPITRE IX. De la prescription des créances.
Art. 100-107
TITRE III. Des entreprises d'Etat.
CHAPITRE Ier. Dispositions introductives.
Art. 108
CHAPITRE II. Du budget.
Art. 109-116
CHAPITRE III. De la comptabilité et la reddition des comptes.
Art. 117-121
CHAPITRE IV. Du contrôle.
Art. 122-125
CHAPITRE V. Des règles de gestion.
Art. 126-135
CHAPITRE VI. De la trésorerie et des comptes courants.
Art. 136-138
CHAPITRE VII. Dispositions relatives au premier budget.
Art. 139
TITRE IV. Des services de l'Etat à gestion séparée.
Art. 140
TITRE V. De la suppression des fractions de francs.
Art. 141
TITRE VI. Dispositions particulières.
Art. 142-148
1992016233 1994000399 1994000403 1994000499 1994000510 1994008208 1994022338 1994025005 1994025006 1994025019 1994027049 1994027050 1994027053 1994027074 1994027156 1994027254 1994027304 1994027380 1994027611 1994031423 1994035208 1994035226 1994035606 1994035938 1994036116 1994036117 1994036118 1994036119 1994036120 1994036121 1994036122 1994036431 1994036464 1994036465 1994036572 1995000397 1995000398 1995000399 1995000400 1995000401 1995000402 1995000403 1995000404 1995000405 1995000406 1995000407 1995000408 1995000409 1995000516 1995000578 1995003785 1995015062 1995015074 1995015098 1995015101 1995015151 1995016044 1995021374 1995025015 1995025016 1995025312 1995027073 1995027177 1995027313 1995027341 1995027346 1995027375 1995029281 1995029322 1995029354 1995029405 1995029417 1995031055 1995031056 1995031214 1995031215 1995031381 1995035158 1995035462 1995035488 1995035820 1995035821 1995036133 1995036139 1995036140 1995036414 1995929596 1996000002 1996000453 1996015063 1996015164 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2012201105 2012201106 2012201107 2012201108 2012201109 2012201110 2012201111 2012201112 2012201113 2012201114 2012201115 2012201116 2012201117 2012201118 2012201119 2012201120 2012201121 2012201122 2012201123 2012201124 2012201125 2012201126 2012201127 2012201128 2012201129 2012201130 2012201131 2012201132 2012201133 2012201134 2012201135 2012201136 2012201137 2012201139 2012201140 2012202265 2012202266 2012202267 2012202268 2012202269 2012202270 2012202271 2012202272 2012202273 2012203377 2012203378 2012203379 2012203380 2012203381 2012203382 2012203383 2012203385 2012204789 2012206422 2012206423 2012206731 2012206855 2012206856 2012206857 2012206858 2012206859 2012206860 2012206861 2012206866 2012206869 2012206870 2012206871 2012206873 2012206874 2012206875 2012206876 2012206877 2012206878 2012206880 2012206881 2012206882 2012206883 2012206885 2012207585 2012207586 2012207587 2012207589 2012207590 2012207591 2012207593 2012207594 2012207596 2012207597 2012207598 2012207600 2012207604 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2020042922 2020042923 2020042924 2020042925 2020043099 2020043100 2020043101 2020043102 2020043103 2021034122 2023048792 2024005780
Titre Premier. Disposition générale.
Article 1. Le budget et le compte général de l'Etat comprennent le budget et les comptes :
a) des services d'administration générale de l'Etat;
b) des entreprises d'Etat;
c) des services de l'Etat à gestion séparée.
TITRE II. Des services d'administration générale de l'Etat.
CHAPITRE Ier. Du budget.
Art.2. Les recettes et dépenses des services d'administration générale de l'Etat afférentes à chaque année budgétaire sont prévues et autorisées par des lois annuelles.
L'année budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre suivant.
Art.3. L'ensemble des recettes s'applique à l'ensemble des dépenses.
Art.4. Les prévisions de recettes portent sur les sommes qui seront versées au profit de l'Etat au cours de l'année budgétaire.
Art.5. Les crédits de dépenses portent sur les sommes qui seront dues par l'Etat du chef d'obligations nées à sa charge au cours de l'année budgétaire.
Art.6. Par dérogation à l'article 5, les crédits de dépenses couvrent les sommes qui seront exigibles de l'Etat au cours de l'année budgétaire, lorsque les obligations résultent:
1° de l'exécution, au cours de cette même année, de dispositions légales ou réglementaires;
2° de l'exécution de contrats de louage de biens ou de services;
3° de prestations d'avocats, ou d'experts, en tant qu'elles donnent ouverture à des paiements d'honoraires, de frais et de débours.
Art.7. § 1er. Les crédits de dépenses couvrent à la fois les actes d'engagement et les opérations d'ordonnancement.
§ 2. Toutefois, lorsque les crédits concernent des travaux ou des fournitures de biens ou de services, qui nécessitent un délai d'exécution supérieur à douze mois, ils peuvent être dissociés en crédit d'engagement et crédit d'ordonnancement. Dans ce cas :
- le crédit d'engagement prévoit le montant des obligations qui peuvent être contractées pendant l'année budgétaire;
- le crédit d'ordonnancement prévoit le montant qui peut être ordonnancé au cours de l'année budgétaire, en vue d'apurer des obligations contractées tant pendant celle-ci qu'au cours des années antérieures.
Art.8. Le budget comprend, sous des rubriques distinctes, les recettes et les dépenses patrimoniales.
Art.9. Chaque année, les projets du budget des voies et moyens et du budget général des dépenses, ainsi qu'un exposé général relatif auxdits projets, sont imprimés par les soins du Ministre qui a le budget dans ses attributions.
(Ces projets de budget ainsi que l'exposé général sont déposés à la Chambre des représentants et distribués à ses membres au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire.) <L 1996-07-19/37, art. 2, En vigueur : 01-01-1997>
Art.10. L'exposé général du budget contient notamment :
1° l'analyse et la synthèse des budgets;
2° un rapport économique;
3° un rapport financier;
4° une estimation pluriannuelle;
(5° une note sur le vieillissement dans laquelle le gouvernement expose sa politique en matière de vieillissement.) <L 2001-09-05/30, art. 38, 004; En vigueur : 14-09-2001>
(6° une note de solidarité, dans laquelle le gouvernement explique quelles mesures il prévoit en vue d'atteindre, selon un calendrier de croissance maintenue et annuelle, au plus tard à partir de 2010, 0,7 % du Revenu national brut pour les moyens affectés à l'aide au développement officielle belge, selon les critères établis au sein du Comité d'aide au développement de l'OCDE.) <L 2002-12-24/31, art. 458, 005; En vigueur : 10-01-2003>
Art. 10bis. <Inséré par L 2005-07-03/37, art. 2; En vigueur : 23-07-2005> Les notes de politique générale exposent les objectifs, les réorientations budgétaires, les moyens qui seront mis en oeuvre et le calendrier d'exécution, et sont (déposées) à la Chambre des représentants au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire. <Erratum, voir M.B. 27-09-2005, p. 41587>
Art.11. Le budget des voies et moyens autorise la perception de l'impôt conformément aux lois, arrêtés et tarifs qui s'y rapportent. Il contient l'évaluation des recettes de l'Etat et autorise, dans les limites et conditions qu'il précise, la conclusion des emprunts.
Un inventaire de toutes les dépenses fiscales est joint au projet de budget des voies et moyens.
Les dépenses fiscales comprennent tous les abattements, réductions et exceptions au régime général d'imposition dont bénéficient des contribuables ou des activités d'ordre économique, social ou culturel pendant l'année budgétaire.
(Le budget des voies et moyens est approuvé par la Chambre des représentants au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.) <L 1996-07-19/37, art. 3, En vigueur : 01-01-1997>
Art.12. Le budget général des dépenses prévoit et autorise les dépenses, par programme, des services d'administration générale de l'Etat.
Les crédits afférents aux programmes regroupent distinctement les moyens budgétaires qui se rapportent aux frais de fonctionnement des administrations et aux objectifs des programmes d'activités.
Le budget général des dépenses fixe, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses. En l'absence d'une loi organique, tout subside doit faire l'objet dans le budget général des dépenses d'une disposition spéciale qui en précise la nature; ces subsides peuvent être octroyés aux conditions fixées par le Roi.
(Le budget général des dépenses est approuvé par la Chambre des représentants au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.) <L 1996-07-19/37, art. 4, En vigueur : 01-01-1997>
Art.13. La justification du budget général des dépenses se compose de notes exposant les lignes générales de la politique des départements et, par division organique, les missions assignées et, par programme, les objectifs poursuivis, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser. Elle comprend en outre une ventilation de l'inventaire visé à l'article 11, alinéa 2, et précise ainsi dans quelle mesure des dépenses fiscales contribuent à la réalisation des objectifs poursuivis par chaque programme.
Art.14. <L 1996-07-19/37, art. 5, En vigueur : 01-01-1997> Dans les tableaux budgétaires, les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique, avec indication des dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées. Cette disposition ne s'applique pas aux crédits prévus pour les dotations.
(Pour les organismes qui sont organisés par une loi visée à l'article 78 de la Constitution, le premier alinéa, première phrase, ne s'applique pas au budget général des dépenses en ce qui concerne les dotations.) <L 2007-05-23/35, art. 8, 007; En vigueur : 30-06-2007>
Art.15. <L 1996-07-19/37, art. 6, En vigueur : 01-01-1997> Le ministre ordonnateur peut, pendant l'année budgétaire et après accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base dans les limites des crédits de chacun des programmes du budget général des dépenses.
Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.
Art.16. <L 1996-07-19/37, art. 7, En vigueur : 01-01-1997> Le cas échéant, la Cour des comptes communique à la Chambre des représentants ses remarques sur les documents visés aux articles 9, 13, 14 et 15.
Art.17. (...) <abrogé par L 1996-07-19/37, art. 8, En vigueur : 01-01-1997>
Art.18. Les contrôleurs des engagements et la Cour des comptes veillent à ce que les dépenses soient correctement imputées sur les allocations de base et à ce que celles-ci ne soient pas dépassées.
(Les ministres qui ont les Finances et le Budget dans leurs attributions transmettent périodiquement à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes l'état des crédits, ainsi que de leur affectation, par programme et par allocation de base.) <L 1996-07-19/37, art. 9, En vigueur : 01-01-1997>
Art.19. <L 1996-07-19/37, art. 10, En vigueur : 01-01-1997> Il est procédé chaque année, dans le courant du premier trimestre, à un contrôle budgétaire en vue d'ajuster éventuellement le budget des voies et moyens et le budget général des dépenses. Le cas échéant, des projets d'ajustement seront déposés à la Chambre des représentants et distribués à ses membres au plus tard le 30 avril.
Ces ajustements sont approuvés par la Chambre des représentants avant le 30 juin.
L'article 14 est également d'application aux projets d'ajustement du budget général des dépenses.
Art.20. (...) <abrogé par L 1996-07-19/37, art. 11, En vigueur : 01-01-1997>
Art.21. (...) <abrogé par L 1996-07-19/37, art. 11, En vigueur : 01-01-1997>
Art.22. (...) <abrogé par L 1996-07-19/37, art. 11, En vigueur : 01-01-1997>
Art.23. (...) <abrogé par L 1996-07-19/37, art. 11, En vigueur : 01-01-1997>
Art.24. <L 1996-07-19/37, art. 12, En vigueur : 01-01-1997> S'il apparaît que le budget général des dépenses ne pourra être approuvé avant le début de l'année budgétaire, la loi ouvre les crédits provisoires nécessaires au fonctionnement des services et à valoir sur le budget de cette année budgétaire.
Le cas échéant, des projets de loi ouvrant de nouveaux crédits provisoires à valoir sur le budget pour la même année sont déposés à la Chambre des représentants.
Art.25. La loi ouvrant des crédits provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent.
La période pour laquelle des crédits non dissociés et des crédits d'ordonnancement sont alloués ne peut excéder quatre mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent qu'ils le soient pour une période d'une autre durée.
Art.26. Les crédits provisoires sont calculés sur la base des crédits correspondants du dernier budget général des dépenses qui a été approuvé.
Les crédits provisoires ne peuvent être affectés à des dépenses d'une nature nouvelle non autorisées antérieurement par le législateur.
(Sauf dispositions particulières des lois ouvrant des crédits provisoires, les dépenses ne pourront dépasser le montant des crédits par programme du dernier budget qui a été approuvé, et ce proportionnellement à la période à laquelle ces crédits provisoires se rapportent.) <L 1996-07-19/37, art. 13 , En vigueur : 01-01-1997>
Art.27. La publication du budget général des dépenses au Moniteur belge rend caduques les lois ouvrant des crédits provisoires.
(...) <L 1996-07-19/37, art. 14, En vigueur : 01-01-1997>
CHAPITRE II. De l'exécution du budget.
Section 1. Des recettes et des dépenses budgétaire.
Art.28. Les Ministres ne peuvent faire aucune dépense au-delà des crédits ouverts à chacun d'eux.
Ils ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits alloués pour les dépenses de leurs services respectifs.
Art.29. A partir du 1er novembre, les dépenses nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services publics, peuvent être contractées à charge des crédits de l'année budgétaire suivante, dans la limite du tiers des crédits votés pour les dépenses correspondantes de l'année en cours. Les actes d'engagement stipulent que les fournitures ne peuvent être livrées, ni les services prestés, avant l'ouverture de l'année budgétaire.
Art.30. Toute loi susceptible d'entraîner une dépense non prévue au budget doit ouvrir les crédits nécessaires à son exécution pendant l'année en cours, et, s'il y a lieu, pendant l'année suivante.
Trimestriellement, le relevé des crédits ouverts par des lois spéciales est transmis (à la Chambre des représentants) par le Ministre des Finances. <L 1996-07-19/37, art. 15, En vigueur : 01-01-1997>
Art.31. Sont seuls imputés au budget des services d'administration générale de l'Etat d'une année déterminée :
1° En recettes :
Les sommes versées au profit de l'Etat pendant ladite année;
2° En dépenses :
a) Les sommes ordonnancées par les Ministres pendant l'année budgétaire, soit sur les crédits non dissociés accordés par le budget de ladite année pour faire face aux dépenses visées à l'article 5 ou sur les crédits d'ordonnancement, soit sur les crédits reportés conformément aux dispositions des articles 34 et 35;
b) Le montant des obligations contractées pendant l'année à charge de crédits d'engagements.
Art.32. Les droits constatés au profit de l'Etat pendant l'année budgétaire, qui, à l'expiration de celle-ci, n'ont pas fait l'objet d'un recouvrement, d'une annulation ou d'une inscription en surséance indéfinie, sont reportés à l'année suivante.
Les droits reportés à l'année suivante sont comptabilisés avec les droits de même nature constatés au cours de celle-ci, sans distinction d'année d'origine.
Les droits constatés résultant de contrats de louage de biens ou de services ainsi que d'avances ou de prêts, ne sont portés au compte d'exécution du budget qu'à concurrence des paiements exigibles.
Art.33. Les ordonnances de dépenses émises pendant l'année budgétaire par les Ministres sont enregistrées par le Ministre des Finances, à charge du budget de ladite année, jusqu'au 31 janvier de l'année suivante.
Art.34. Les crédits non dissociés disponibles à la fin de l'année budgétaire sont reportés l'année suivante et peuvent être utilisés dès le commencement de cette année pour ordonnancer toute dépense engagée pendant l'année budgétaire révolue.
Les crédits non dissociés reportés à l'année suivante sont rattachés à l'allocation correspondante du budget de ladite année. La partie de ces crédits non ordonnancée le 31 décembre de ladite année tombe en annulation.
Art.35. § 1er. Les crédits dissociés disponibles à la fin de l'année budgétaire tombent en annulation.
Toutefois, en cas de nécessité dûment motivée, des crédits déterminés peuvent être reportés à l'année suivante selon des modalités et des conditions à fixer par le Roi. Dans ce cas, les crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire s'ajoutent, en s'y confondant, aux allocations correspondantes du budget de l'année suivante.
§ 2. Les reports de crédits d'une année budgétaire effectués en exécution de l'article 34 et du présent article, font l'objet d'un projet de loi d'approbation déposé par le Ministre des finances avant le 31 août de l'année suivante.
Art.36. Le Ministre des finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes fiscales pour l'affecter aux dépenses faites en exécution de la loi, à titre de remboursement d'impôts directs ou indirects, d'intérêts de retard et d'amendes, d'attribution de parts de ces recettes revenant aux provinces et aux communes ainsi qu'à toute autre personne publique, en ce compris les organismes internationaux.
Art.37. Par dérogation aux articles 3 et 45, des fonds de restitution sont ouverts d'office au budget pour les sommes indûment perçues par le Ministre des finances. Ils mentionnent l'estimation des sommes qui ne seront pas comptabilisées comme voies et moyens de l'Etat et sur lesquelles les comptables qui ont opéré les recettes peuvent directement disposer sur leur compte afin de pourvoir à la restitution des montants indûment perçus et des intérêts de retard y afférents, conformément aux lois et arrêtés en vigueur.
Art.38. Par dérogation aux articles 3 et 45, des fonds d'attribution sont ouverts d'office au budget pour les parts du produit d'impôts, perceptions et versements attribués à d'autres autorités publiques. Ils mentionnent les sommes à percevoir qui ne sont pas comptabilisées comme voies et moyens de l'Etat et que le Ministre des finances mettra directement à la disposition des autorités concernées conformément aux lois et arrêtés qui en règlent l'attribution.
Art.39. Les ordonnances enregistrées par le Ministre des finances sont payables pendant cinq ans, à partir de l'ouverture de l'année budgétaire à laquelle elles se rattachent.
Art.40. § 1er. Le Ministre des finances n'autorise le paiement d'une ordonnance que lorsqu'elle porte sur un crédit ouvert par la loi ou sur une dépense autorisée par une délibération adoptée par le Conseil des Ministres, en vertu de l'article 44.
Aucune sortie de fonds ne peut se faire sans son concours et sans le visa préalable et la liquidation de la Cour des comptes, sauf les exceptions établies par la loi.
§ 2. En cas d'extrême urgence, d'un degré tel que le paiement ne puisse souffrir aucun délai à peine de préjudice grave, le Conseil des ministres peut toutefois, sous sa responsabilité, et par délibération motivée qu'il transmet simultanément (à la Chambre des représentants) et à la Cour des comptes, requérir de cette dernière l'octroi d'un visa provisoire.
Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, le Conseil des Ministres ne peut se réunir en temps voulu, la décision est prise conjointement par le Ministre des finances et le ministre qui a le budget dans ses attributions. <L 1996-07-19/37, art. 16, En vigueur : 01-01-1997>
En pareils cas, la Cour des comptes limite son contrôle préalable à l'examen de l'exactitude de la créance et fait parvenir sans délai ses observations (à la Chambre des représentants). <L 1996-07-19/37, art. 16, En vigueur : 01-01-1997>
Le Conseil des Ministres dépose, dans un délai d'un mois à compter de la délibération, les projets de loi nécessaires à la régularisation de la dépense, et de nature à permettre l'octroi par la Cour des comptes d'un visa définitif.
Art.41. Les dépenses fixes, telles que traitements, abonnements, pensions, sont ordonnancées par le Ministre des finances sur les états collectifs qui lui seront transmis par les Ministères. Les Ministères feront connaître à la Cour des comptes le montant des imputations à faire sur chaque article du budget par suite de la formation de ces états, et, d'après cette communication, la Cour des comptes fait l'enregistrement de ces dépenses. Les paiements sont justifiés à cette Cour avant la clôture de l'exercice.
Le Ministre des finances et le Ministre qui a dans ses attributions les communications et l'infrastructure sont autorisés à faire payer, par avances sur la caisse des comptables, sous réserve de régularisation ultérieure et de la manière indiquée ci-dessus :
1° les loyers et les taxes mises à la charge de l'Etat en vertu des baux, ainsi que les secours et indemnités de toute nature qui seront alloués sur leur budget aux agents en activité de service, aux anciens agents et à leurs familles, ainsi qu'aux victimes d'accidents et à leur ayants droit;
2° les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à l'Etat, ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents;
3° Les sommes qui, ayant été indûment portées en recette budgétaire par les comptables ressortissant à leur département, doivent être restituées.
Art.42. Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs fait dans les caisses de l'Etat pour un service public donne lieu à la délivrance d'un récépissé à talon avec imputation de versement.
Ce récépissé est libératoire et forme titre envers le Trésor public.
Art.43. Toute entrée de fonds dans les caisses publiques, quel que soit le service auquel ils appartiennent, a lieu pour le compte du Ministère des finances, qui en centralise le montant dans les livres et la comptabilité de la Trésorerie générale.
Section 2. Des dépenses hors budget.
Art.44. § 1er. Dans les cas d'urgence amenés par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Conseil des Ministres peut, par délibération motivée, autoriser l'engagement, l'ordonnancement et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits budgétaires ou, en l'absence de crédits, à concurrence du montant fixé par la délibération. La délibération du Conseil peut porter sur une autorisation tendant à augmenter le crédit budgétaire d'engagement sans modification du crédit d'ordonnancement, sur une autorisation tendant à augmenter le crédit d'ordonnancement sans modification du crédit d'engagement, ou sur une autorisation d'engagement donnée dans le dispositif de la loi budgétaire. Le contrôleur des engagements vise les engagements et les ordonnancements de dépenses autorisés par la délibération.
Le texte des délibérations est immédiatement communiqué aux Chambres législatives et à la Cour des comptes. Cette dernière fait, éventuellement, parvenir sans délai ses observations (à la Chambre des représentants).<L 1996-07-19/37, art. 17, En vigueur : 01-01-1997>
En ce qui concerne les dépenses autorisées par la délibération, la Cour des comptes peut refuser son visa lorsque les pièces justificatives de la créance confirment ou font apparaître que les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies.
§ 2. Les autorisations visées par les délibérations font périodiquement ou spécialement l'objet d'un projet de loi tendant à ouvrir les crédits nécessaires.
La délibération doit faire l'objet d'un projet de loi spécial dans les cas suivants :
1) lorsque la délibération porte sur un montant d'au moins (5 000 000,00 EUR); <AR 2000-07-20/64, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
2) lorsque la délibération autorise une dépense d'au moins (500 000,00 EUR) qui représente au moins 15 p.c. du crédit à charge duquel cette dépense s'impute. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Toute exécution (engagement, ordonnancement ou paiement) de la délibération est suspendue jusqu'au dépôt du projet de loi spécial visé à l'alinéa 2.
Lorsque des délibérations successives concernent le même article, les montants qu'elles autorisent sont additionnés pour l'application de ces dispositions.
§ 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux délibérations qui autorisent des dépenses pour lesquelles des crédits sont prévus dans un projet de loi déjà déposé.
Le paragraphe 2, alinéa 2, n'est pas applicable lorsque le Conseil des Ministres décide de bloquer certains autres crédits à concurrence du montant autorisé dans la délibération; celle-ci contient l'indication des crédits bloqués.
§ 4. Le Conseil des Ministres ventile en allocations de base les montants des autorisations données au-delà ou en dehors des crédits ouverts par la loi.
L'article 18 s'applique également aux allocations de base visées à l'alinéa 1er.
Section 3. Des fonds budgétaires.
Art.45. § 1er. Par dérogation à l'article 3, une loi organique peut créer des fonds budgétaires en affectant à des dépenses, dont elle définit l'objet, certaines recettes imputées au budget des voies et moyens.
Ces fonds ne peuvent pas être alimentés par des crédits du budget général des dépenses.
§ 2. Au budget général des dépenses, les crédits afférents aux fonds budgétaires varient en fonction des recettes imputées aux postes correspondants du budget des voies et moyens. Ces crédits sont augmentés du crédit disponible reporté à la fin de l'année budgétaire précédente, qui peut être utilisé dès le début de l'année budgétaire. Cette disposition ne s'applique pas aux excédents des autorisations d'engagement visées au § 4, alinéa 2.
§ 3. Le budget des voies et moyens et le budget général des dépenses mentionnent respectivement les estimations des opérations de recettes et des opérations de dépenses des fonds budgétaires. Les opérations de dépenses englobent les crédits visés au § 2, qui doivent être ventilés séparément selon leur origine dans les documents budgétaires. Ces montants sont ajustés lors du contrôle budgétaire visé à l'article 19.
§ 4. Il ne peut être pris d'engagement ni d'ordonnancement à charge d'un fonds budgétaire au-delà du crédit disponible qu'il présente.
La loi organique visée au § 1er peut cependant autoriser que des engagements soient pris à charge d'une autorisation d'engagement accordée dans la loi. Le cas échéant, les ordonnancements s'effectuent seulement à concurrence du crédit disponible que présente ce fonds.
§ 5. La date de l'ordonnancement détermine l'année budgétaire à laquelle les dépenses des fonds budgétaires sont rattachées. Les ordonnances de paiement mentionnent également la classification économique des dépenses.
§ 6. Hormis le cas où une autorisation d'engagement est d'application, il est tenu compte, pour déterminer le disponible pour engagement de chaque fonds budgétaire, des engagements des années précédentes dans la mesure où ils n'ont pas été apurés ou annulés.
§ 7. Les dispositions de l'article 52 sont applicables aux autorisations d'engagement.
CHAPITRE III. Du contrôle des dépenses.
Section 1. Du contrôle administratif et budgétaire.
Art.46. Le contrôle administratif et budgétaire est exercé par le comité ministériel du budget et le Ministre qui a le budget dans ses attributions assistés par les Inspecteurs des Finances, qui assument la fonction de conseiller budgétaire et financier du Ministre auprès duquel ils sont accrédités.
Les modalités de ce contrôle, tant au stade de la préparation qu'à celui de l'exécution du budget, sont réglées par le Roi sur proposition du Premier Ministre et du Ministre qui a le budget dans ses attributions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut fixer les cas dans lesquels les actes pris en violation des règles du contrôle administratif et budgétaire sont nuls de plein droit.
Art.47. Tout acte d'administration portant création d'emplois définitifs ou temporaires ou révision des dispositions organiques relatives aux traitements ou allocations du personnel, est signé par le Ministre intéressé et contresigné par le Ministre qui a le budget dans ses attributions.
Section 2. Du contrôle des engagements.
Art.48. Des contrôleurs des engagements veillent à ce que les crédits budgétaires ne soient pas dépassés.
Ces contrôleurs sont désignés par le Roi, sur la proposition du Ministre qui a le budget dans ses attributions. Ils sont constitués comptables des engagements contractés à charge des crédits d'engagement visés à l'article 7, § 2.
Art.49. L'approbation des contrats et marchés pour travaux et fournitures de biens ou de services ainsi que les arrêtés de collation de subventions ne peuvent être notifiés avant que ces contrats, marchés et arrêtés aient été visés par le contrôleur des engagements.
Le Roi peut, sur proposition du ministre qui a le budget dans ses attributions, dispenser du visa préalable du contrôleur des engagements, les contrats et marchés, ainsi que les arrêtés de collation de subventions dont l'importance ne dépasse pas les sommes qu'Il détermine.
Art.50. Les ordonnancements effectués à charge du budget sont visés par le contrôleur des engagements, qui veille à ce qu'ils n'excèdent pas le montant des engagements auxquels ils se rapportent.
Art.51. Les contrôleurs des engagements peuvent se faire fournir tous documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux ordonnancements.
Art.52. Les contrôleurs des engagements transmettent périodiquement à la Cour des comptes, le relevé des engagements à charge des crédits d'engagement visés à l'article 7, § 2 et à l'article 45, § 7, appuyé des documents justificatifs.
Les relevés récapitulatifs annuels des engagements sont arrêtés par la Cour des comptes, dans les délais fixés par le Roi.
Ces relevés sont intégrés dans le compte d'exécution du budget.
(...) <L 1995-04-03/46, art. 10, 2°, En vigueur : 01-09-1995>
Art.53. Aucune peine disciplinaire ne peut être infligée aux contrôleurs des engagements, sans l'avis préalable de la Cour des comptes.
Il en est de même de toute mesure de nature à leur porter préjudice.
Cet avis est donné dans la huitaine de la communication du dossier à la Cour.
Le texte de l'avis est reproduit dans l'arrêté qui prononce la peine ou applique la mesure; copie de l'arrêté est adressée immédiatement (à la Chambre des représentants) et à la Cour des comptes. <L 1996-07-19/37, art. 18, En vigueur : 01-01-1997>
Art.54. Le Roi, sur la proposition du Ministre qui a le budget dans ses attributions, règle la tenue de la comptabilité des dépenses engagées et fixe la forme des comptes périodiques ainsi que l'époque de leur envoi.
Section 3. Du contrôle de l'emploi des subventions.
Art.55. Toute subvention accordée par l'Etat ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par l'Etat, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par eux sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.
Tout allocataire d'une subvention doit justifier de l'utilisation des sommes reçues, à moins que la loi ne l'en dispense.
Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités des justifications à fournir par l'allocataire.
Art.56. Par le seul fait de l'acceptation de la subvention, l'allocataire reconnaît à l'Etat le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.
L'organisation et la coordination des contrôles sont réglées par le Roi.
Art.57. Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, l'allocataire:
1° qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;
2° qui n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;
3° qui met obstacle au contrôle visé à l'article 56.
Lorsque l'allocataire reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article 55, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée.
La récupération peut s'effectuer conformément à l'article 94.
Art.58. Il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour les subventions analogues reçues antérieurement, l'allocataire reste en défaut de produire les justifications visées à l'article 55 ou de se soumettre au contrôle prévu par l'article 56.
Lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante pour l'application du présent article.
CHAPITRE IV. Des ordonnateurs et des comptables.
Art.59. La perception des deniers de l'Etat ne peut être effectuée que par un comptable du Trésor, et en vertu d'un titre légalement établi.
Art.60. Les fonctions d'ordonnateur et d'administrateur sont incompatibles avec celles de comptable.
Sauf les exceptions établies par la loi, tout agent chargé d'un maniement de deniers appartenant au Trésor public est constitué comptable par le seul fait de la remise desdits fonds sur sa quittance ou son récépissé; aucune manutention de ces deniers ne peut être exercée, aucune caisse publique ne peut être gérée que par un agent placé sous les ordres du Ministre des finances, nommé par lui ou sur sa présentation, responsable envers lui de sa gestion, et justiciable de la Cour des comptes.
Art.61. Aucun titulaire d'un emploi de comptable de deniers publics ne peut être installé dans l'exercice de ses fonctions, qu'après avoir justifié de sa prestation de serment et du versement de son cautionnement, dans les formes et devant les autorités à déterminer par les lois et règlements.
Art.62. Les agents de l'Etat assujettis à l'obligation du cautionnement par l'article 61 sont admis à remplacer le versement du montant en numéraire par la caution solidaire d'une association formée entre eux, uniquement à cette fin sous la forme prévue par l'article 63 et agréée par arrêté royal.
Art.63. Les associations ayant en vue l'objet prévu par l'article 62 revêtiront la forme coopérative ou se constitueront en associations sans but lucratif. Elles ne perdront pas leur caractère civil.
Art.64. Le Trésor public a privilège, conformément à la loi du 5 septembre 1807, sur les biens de tout comptable, caissier, dépositaire ou préposé quelconque chargé d'un maniement de deniers publics.
Art.65. Tout comptable dans les versements duquel la Cour des Comptes aura reconnu des valeurs fausses sera déclaré débiteur de leur montant.
Art.66. Tout comptable est responsable du recouvrement des capitaux, revenus, droits et impôts dont la perception lui est confiée.
Avant d'obtenir décharge des articles non recouvrés, il doit faire constater que le non-recouvrement ne provient pas de sa négligence, et qu'il a fait en temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires.
Quand un comptable a été forcé en recette, et qu'il a payé de ses deniers les sommes dues et non renseignées, il est subrogé de plein droit dans les créances et privilèges de l'Etat à la charge des débiteurs.
Art.67. Tout receveur, caissier, dépositaire ou préposé quelconque chargé des deniers publics, ne pourra obtenir décharge d'un vol ou perte de fonds, s'il n'est justifié qu'il est l'effet d'une force majeure, et que les précautions prescrites par les règlements ont été prises.
En attendant l'arrêt de la Cour des comptes, et sans y préjudicier, le Ministre des finances peut ordonner le versement provisoire de la somme enlevée ou contestée.
Art.68. Annuellement, il est porté une allocation spéciale au budget, pour recevoir l'imputation et la régularisation des pertes résultant de déficits et d'événements extraordinaires.
Les pertes imputées sur l'allocation ci-dessus mentionnée, seront consignées par l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines dans ses sommiers; elle fera les diligences nécessaires pour en assurer le recouvrement sur les cautionnements et biens des débiteurs.
Art.69. Si, pendant cinq années consécutives à compter de la date de l'arrêt de la Cour des comptes, une créance ouverte pour cause de déficit ou de tout événement de force majeure n'avait pas été recouvrée, l'impossibilité du recouvrement sera constatée par un procès-verbal, lequel sera reproduit à l'appui du compte général de l'Etat; une expédition du même procès-verbal sera jointe au compte du comptable chargé du recouvrement du déficit.
Art.70. Les fonctionnaires chargés spécialement et directement de la surveillance des comptables et du contrôle de leur comptabilité, sont responsables de tout déficit irrécouvrable qui pourrait être occasionné par un défaut de vérification de la gestion du comptable en déficit. Un arrêté royal motivé fixe, sur la proposition du Ministre des finances, le montant ou la partie du déficit dont le fonctionnaire est, dans ce cas, rendu responsable.
Art.71. Les ordonnateurs délégués par le Ministre pour l'exécution du budget sont justiciables de la Cour des comptes, du chef des engagements de crédits qu'ils ont contractés en violation d'une disposition légale quelconque et qui ont causé un dommage au Trésor.
L'ordonnateur ne sera exonéré de cette responsabilité que s'il peut produire, pour sa justification, un ordre spécial écrit du Ministre qui a autorisé la dépense et préalable à l'ordonnancement.
Art.72. Les agents des administrations générales commis à la garde, à la conservation et à l'emploi du matériel appartenant à l'Etat, sont responsables de ce matériel et ils en rendent compte annuellement à la Cour des comptes.
Les comptes indiquent : les quantités et valeurs en magasin, les entrées, les sorties, la mise en consommation, en vente et au rebut, et les parties anéanties.
Des procès-verbaux constatent ces divers mouvements et mutations dans cette partie du service.
Ces agents sont soumis, comme les comptables en deniers, à un cautionnement envers l'Etat.
Art.73. Toute opération budgétaire ou de trésorerie doit être enregistrée dans un compte de comptable.
Art.74. Tout comptable rend à la Cour des comptes, à l'intervention du Ministre des finances, le compte des opérations qu'il a effectuées au cours de l'année pour laquelle le compte est formé.
Les comptes doivent être remis à la Cour des comptes avant le 1er mars de l'année qui suit celle pour laquelle ils sont formés, sans préjudice des délais fixés pour les comptes à rendre en cas de déficit, de mutation ou de cessation de fonctions comptables.
CHAPITRE V. Du compte d'exécution du budget.
Art.75. Le compte d'exécution du budget est formé de tableaux comportant les mêmes subdivisions que le budget.
Ces tableaux font apparaître :
1° Pour les recettes :
a) les prévisions;
b) les droits constatés;
c) les recettes imputées;
d) la différence entre les droits constatés et les recettes imputées;
e) les droits reportés;
f) les droits annulés ou portés en surséance indéfinie;
g) la différence entre les prévisions et les imputations;
2° Pour les dépenses :
a) les crédits ouverts par la loi;
b) les crédits reportés de l'année précédente;
c) les opérations imputées;
d) la différence entre les crédits et les opérations imputées;
e) les crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire;
f) les crédits reportés à l'année suivante;
g) les crédits à annuler.
Art.76. Pour les dépenses imputées sur crédits reportés ou sur crédits d'ordonnancement, les tableaux du compte d'exécution du budget indiquent, en outre, si elles concernent des prestations effectuées au cours de l'année à laquelle le compte se rapporte ou au cours des années antérieures.
Art.77. Dans le courant du mois de mai suivant la fin de l'année budgétaire, la Cour des comptes donne connaissance à la Chambre des représentants (...) d'une préfiguration des résultats de l'exécution du budget, laquelle peut donner lieu à l'approbation, (par la Chambre des représentants), d'une motion motivée de règlement provisoire dudit budget.
Dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année budgétaire, le Ministre des finances dépose à la Chambre des représentants (...) le projet de loi portant règlement définitif du budget. <L 1996-07-19/37, art. 19, En vigueur : 01-01-1997>
Art.78. Les ordonnances que les comptes indiquent comme restant à payer à l'époque de la clôture d'un exercice et dont le paiement a été autorisé par des crédits régulièrement ouverts, seront acquittées et portées en dépense au compte de la Trésorerie, au moment où ces paiements auront lieu jusqu'à l'expiration du terme de déchéance.
Art.79. Les paiements de dépenses qui n'ont pu être régularisés à l'expiration du mois de février qui suit l'année budgétaire sont constatés séparément dans le compte d'exécution du budget de l'année pendant laquelle ils ont été ordonnancés. Le projet de loi de règlement définitif dudit budget contient, le cas échéant, une disposition qui renvoie la justification de la dépense au compte d'une année suivante.
CHAPITRE VI. Du compte général de l'Etat.
Art.80. Le Ministre des finances établit annuellement le compte général de l'Etat.
Ce compte embrasse toutes les opérations budgétaires, patrimoniales et de trésorerie accomplies du 1er janvier au 31 décembre.
Il comporte le compte synthetique des opérations de l'Etat et les comptes de développement ci-après :
1° Le compte d'exécution du budget;
2° Le compte des variations du patrimoine;
3° Le compte de la Trésorerie.
Le compte général de l'Etat est transmis à la Cour des comptes avant le 30 juin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Art.81. La situation générale du Trésor public au 31 décembre, accompagnée du compte provisoire de l'exécution du budget, est imprimée par les soins du Ministre des finances. Elle est distribuée aux membres (de la Chambre des représentants) avant le 30 avril de l'année suivante. <L 1996-07-19/37, art. 20, En vigueur : 01-01-1997>
Art.82. Les biens patrimoniaux sont repris dans le compte des variations du patrimoine à leur valeur d'acquisition.
Les amortissements et les autres redressements sont déterminés et enregistrés conformément à des règles établies par le Roi.
Art.83. Les variations du patrimoine de l'Etat sont enregistrées dans le compte des variations du patrimoine, suivant des règles fixées par le Roi.
La Cour des comptes reconnaît par son visa la légalité et l'exactitude des opérations portées dans cette comptabilité et ayant pour origine, soit des dépenses budgétaires, soit des modifications d'actif ou de passif constatées en dehors de toute imputation budgétaire.
Art.84. Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif de l'Etat.
Il est accompagné du bilan de l'Etat, etabli au 31 décembre.
Art.85. Le Ministre des finances dresse au moins tous les dix ans un inventaire des éléments constitutifs du patrimoine de l'Etat.
Les valeurs actives et passives à porter à l'inventaire sont arrêtées après avis d'une commission dont les membres sont nommés par le Roi.
Le bilan de l'Etat est mis en concordance avec lesdites valeurs.
Art.86. Le mobilier de l'Etat fait l'objet d'un inventaire descriptif.
Art.87. Le Ministre des finances est autorisé à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, les immeubles domaniaux de toute nature.
Le Ministre des finances est partiellement autorisé à constituer ou aliéner tout droit réel immobilier.
Sauf en cas de vente publique ou lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique a été légalement décrétée, les aliénations visées par le présent article et par les articles 88 et 89 qui concernent des biens dont la valeur estimative excède (1 250 000,00 EUR), sont soumises à l'approbation législative. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Le présent article ne concerne pas les propriétés boisées, à l'exception de celles dont l'expropriation pour cause d'utilité publique a été décidée ou qui font l'objet d'échanges, pour autant que ces dernières opérations ne diminuent pas l'étendue du domaine forestier national.
Art.88. Les aliénations à réaliser en exécution des articles 87 à 89 seront rendues publiques par les mesures de publicité appropriées.
Les personnes qui, selon la situation cadastrale la plus récente, ont un droit réel principal sur des parcelles contiguës aux propriétés domaniales à aliéner, sont informées de l'opération par lettre recommandée à la poste, au moins un mois avant la séance d'adjudication ou lorsqu'il n'y a pas d'adjudication, avant la passation de l'acte.
Lorsque le bien domanial à aliéner est contigu à un immeuble bâti, propriété de deux ou plusieurs personnes, l'information peut avoir lieu par toute publicité équivalente à celle visée à l'alinéa 2.
La formalité de publicité n'est pas requise lorsque l'opération a lieu pour cause d'utilité publique.
Art. 88bis. <inséré par L 2006-07-20/38, art. 29; En vigueur : 07-08-2006> § 1er. Les immeubles appartenant à l'Etat belge occupés par les juridictions et spécialement aménagés en vue de l'exercice du service public de la justice, peuvent être vendus, apportés ou donnés en emphytéose, à la condition que la vente, l'apport ou l'emphytéose soit concomitant à la conclusion d'un bail au profit de l'Etat auquel s'appliquent, nonobstant toute convention contraire dans le bail, les dispositions des §§ 2 et 3. Pour le surplus, et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les parties, le bail est régi par les articles 1714 et suivants du Code civil.
§ 2. Aussi longtemps que le bien loué reste affecté au service public, l'Etat a le droit d'obtenir le renouvellement du bail, soit à l'expiration de celui-ci, soit à l'expiration de tout bail ultérieur avec le bailleur originaire ou tout autre bailleur.
Au plus tôt vingt-quatre mois et au plus tard dix-huit mois avant l'expiration du bail en cours, le bailleur et l'Etat peuvent chacun notifier par lettre recommandée à l'autre partie leur volonté que le nouveau bail soit conclu soit aux mêmes conditions, soit à des conditions différentes de celles du bail en cours. A défaut d'une telle notification, le bail est renouvelé aux mêmes conditions et pour une même durée que le bail en cours.
Si, dans les trois mois à compter de cette notification, les parties restent en désaccord quant au montant du loyer ou quant aux autres modalités du nouveau bail, la partie la plus diligente pourra saisir le juge qui fixera en équité les conditions de ce bail, dans le respect des conditions du marché, de la nécessaire continuité du service public et de l'équilibre des prestations réciproques.
Les jugements intervenus sont exécutoires par provision nonobstant tout recours.
L'Etat dispose de deux mois à compter de la notification du jugement définitif pour notifier au bailleur sa volonté de renouveler le bail aux conditions fixées par le juge ou sa renonciation au renouvellement du bail. Si l'Etat notifie au bailleur sa volonté de renoncer au bail ou omet de prendre position, le bail prendra fin de plein droit six mois après la notification du jugement définitif, sauf convention contraire entre les parties quant aux modalités de fin du bail. En cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service public, le juge peut, a la demande de l'Etat, fixer une durée supérieure, qui ne pourra cependant pas excéder dix-huit mois. Entre le terme du bail venu à échéance et la date de départ des lieux, les conditions fixées par le juge sont applicables, rétroactivement si le jugement survient postérieurement au terme du bail.
§ 3. 1° Aussi longtemps que le bien loué reste affecté au service public et que l'Etat n'a pas donné congé, le bailleur ne peut vendre le bien ou aliéner son droit d'emphytéose qu'après avoir mis l'Etat en mesure d'exercer son droit de préemption.
2° A cet effet, en cas de vente de gré à gré, le bailleur notifie à l'Etat le contenu de l'acte notarié établi sous condition suspensive du non-exercice du droit de préemption. Cette notification vaut offre de vente aux conditions fixées dans l'acte.
Si l'Etat accepte l'offre, il doit notifier son acceptation au notaire ayant reçu l'acte dans le mois de la notification visée à l'alinéa 1er, auquel cas, conformément à l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre parties dès que l'acceptation de l'Etat est arrivée à la connaissance de ce notaire.
3° En cas de vente publique, l'officier instrumentant et le bailleur sont chacun tenus de notifier à l'Etat le lieu, la date et l'heure de la vente au moins quinze jours à l'avance.
Si la vente a lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, l'officier instrumentant est tenu de demander publiquement, à la fin des enchères et avant l'adjudication si l'Etat ou son mandataire désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre :
a) si l'Etat acquiesce à la question de l'officier instrumentant, la vente à l'Etat devient définitive;
b) si l'Etat refuse, se tait ou est absent, la vente se poursuit;
c) si l'Etat tient en suspens sa réponse, l'adjudication a lieu sous la condition suspensive de non-exercice dans un délai de dix jours du droit de préemption.
Si la vente a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, l'officier instrumentant n'est pas tenu de demander à l'Etat s'il exerce son droit de préemption :
a) s'il y a surenchère, l'exploit en sera denoncé à l'Etat comme à l'adjudicataire, huit jours avant la séance de surenchère. A la fin des enchères et avant l'adjudication, la demande visée à l'alinéa 2 doit être posée publiquement à l'Etat a la séance de surenchère;
b) s'il n'y a pas de surenchère ou que la surenchère est refusee par le notaire, celui-ci notifiera le montant de la dernière offre à l'Etat en lui demandant s'il désire exercer son droit de préemption. Si l'Etat n'a pas, dans un délai de dix jours, fait part de son acquiescement, l'adjudication est définitive.
4° Lorsque la propriété mise en vente ne constitue qu'une partie du bien loué, le droit de préemption s'applique à cette partie.
5° En cas de vente faite en méconnaissance du droit de préemption de l'Etat, celui-ci peut exiger soit d'être subrogé a l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur le versement d'une indemnité correspondant à 20 % du prix de vente.
Dans le premier cas, l'action doit être intentée à la fois au vendeur et au premier acquéreur, et la demande n'est reçue qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription de l'acte incriminé et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.
L'Etat rembourse à l'acquéreur le prix payé par lui ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu des obligations résultant pour l'acquéreur de l'acte authentique de vente et des charges consenties par l'acquéreur que pour autant que ces dernières aient fait l'objet d'inscription ou de transcription avant l'inscription de sa demande.
L'action en retrait et subrogation et l'action en indemnisation se prescrivent, en cas de vente publique, par trois mois à dater de l'adjudication et, en cas de vente de gré à gré, par trois mois à dater de la notification de cette vente à l'Etat, si une telle notification a eu lieu, et sans cela par deux ans à dater de la transcription de l'acte de vente.
En accueillant la demande de subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l'acte devant le notaire choisi par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. Les frais de l'acte sont à charge de l'Etat.
Toute décision rendue sur une action en subrogation sera inscrite à la suite de l'inscription prévue à l'alinéa 2.
6° Les notifications prévues au présent paragraphe doivent, à peine d'inexistence, être signifiées par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.
(§ 4. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux immeubles de l'Etat belge occupes par les juridictions et spécialement aménagés en vue de l'exercice du service public de la justice qui sont transférés sous forme d'apports à la société commerciale immobilière constituée par l'Etat, par la société SOPIMA, société constituée en application de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 autorisant la Régie des Bâtiments à s'associer avec d'autres personnes morales, et par la Société Fédérale de Participations et d'Investissement.) <L 2006-12-27/30, art. 94, 006; En vigueur : 01-12-2006>
Art.89. Les conditions d'aliénation ou de transfert des immeubles qui font partie du patrimoine nécessaire aux besoins d'un département sont préalablement déterminées, d'un commun accord, par le Ministre des finances et le Ministre gestionnaire.
Le produit de l'aliénation ou du transfert de ces immeubles est mis à la disposition du Ministre qui gère ces immeubles en vue de la reconstitution ou de la rationalisation du patrimoine immobilier confié à sa gestion.
Art.90. Un rapport sur les aliénations effectuées en vertu des articles 87 à 89 sera communiqué (à la Chambre des représentants) chaque année lors du dépôt du projet de budget des voies et moyens. <L 1996-07-19/37, art. 21, En vigueur : 01-01-1997>
Art.91. Le compte de la Trésorerie expose les opérations effectuées pour maintenir l'équilibre entre les ressources et les besoins de l'Etat, ainsi que les mouvements de fonds appartenant à des tiers et les autres opérations financières du Trésor.
Il est accompagné d'un tableau présentant les fluctuations et la situation de la dette publique en relation avec les opérations financières et budgétaires.
Art.92. Dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet le compte général de l'Etat (à la Chambre des représentants) avec ses observations. <L 1996-07-19/37, art. 22, En vigueur : 01-01-1997>
Art.93. Les comptes des organismes d'intérêt public dont les opérations doivent être justifiées à la Cour des comptes en vertu de la loi, sont annexés au compte genéral de l'Etat.
Les comptes des organismes visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et dont les opérations ne doivent pas être justifiées à la Cour des comptes, sont communiqués par le Ministre des finances (à la Chambre des représentants) dans le courant du mois d'août de l'année qui suit celle pour laquelle ces comptes sont établis. <L 1996-07-19/37, art. 23, En vigueur : 01-01-1997>
CHAPITRE VII. Du recouvrement des créances.
Art.94. Toute somme due à l'Etat ou à des organismes d'Etat dont le recouvrement est poursuivi par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines peut être recupérée par voie de contrainte.
La contrainte est décernée par le receveur chargé du recouvrement; elle est visée en rendue exécutoire par le directeur de l'administration précitée et signifiée par exploit d'huissier de justice.
Art.95. En vue de recouvrement des créances non fiscales par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, le Ministre ou son délégué peut, aux conditions qu'il fixe dans chaque cas particulier, accorder des délais pour le paiement du principal, remettre tout ou partie de la dette en intérêts en consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d'abord sur le capital.
Dans le cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, il conclut avec lui des transactions, si le créancier y consent.
Art. 95bis. <Inséré pour la Région wallonne, par DRW 24 octobre 1991, art. Unique, MB 19 décembre 1991> En vue du recouvrement des créances non fiscales de la Région wallonne et des organismes d'intérêt public qui en dépendent par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, le Ministre du Budget et des Finances pour la Région wallonne ou son délégué peut, aux conditions qu'il fixe dans chaque cas particulier, accorder des délais pour le paiement du principal, remettre tout ou partie de la dette en intérêts et consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d'abord sur le capital.
Dans les cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, il conclut avec lui des transactions, si le créancier y consent.
CHAPITRE VIII. Des cessions et des mises en gage de créances sur l'Etat pour des travaux et fournitures.
Art.96. (...) <abrogé par L 1993-12-24/37, art. 67, 6°, En vigueur : 01-05-1997>
Art.97. (...) <abrogé par L 1993-12-24/37, art. 67, 6°, En vigueur : 01-05-1997>
Art.98. (...) <abrogé par L 1993-12-24/37, art. 67, 6°, En vigueur : 01-05-1997>
Art.99. (...) <abrogé par L 1993-12-24/37, art. 67, 6°, En vigueur : 01-05-1997>
CHAPITRE IX. De la prescription des créances.
Art.100. Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière :
1° les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées;
2° les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1°, n'ont pas été ordonnancées par les Ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites;
3° toutes autres créances qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées.
Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à la prescription (décennale); elles doivent être payées à l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations. <L 1998-06-10/39, art. 8, En vigueur : 27-07-1998>
Art.101. <L 2008-07-25/36, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2008> La prescription est interrompue conformément aux règles du droit commun.
Art.102. Sans préjudice de l'application d'autres prescriptions ou déchéances établies par le droit spécial qui les régit, les avoir détenus par l'Etat pour le compte de tiers lui sont acquis lorsqu'il s'est ecoulé un délai de trente ans depuis la dernière opération a laquelle ils ont donné lieu avec des tiers ou sans qu'une demande reconnue fondée tendant à leur restitution ou attribution ou au paiement de leurs fruits ait été valablement introduite.
Les sommes que l'Etat détient pour n'avoir pu les liquider entre les mains des bénéficiaires restent soumises au délai de prescription propre aux créances qu'elles sont destinées à apurer.
Art.103. Les titres de paiements émis en apurement ou en remboursement des créances, sommes et avoirs visés par les articles 100 et 102, deviennent sans valeur si le paiement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur émission.
Leur montant est définitivement acquis à l'Etat sauf saisie-arrêt ou opposition; dans ce cas, ce montant est versé à l'expiration de la cinquième année, à compter de la date d'émission du titre de paiement, à la Caisse des dépôts et consignations à la conservation des droits de qui il appartiendra.
Art.104. Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'Etat ou dont le paiement doit être effectué par lui, toutes significations de cession ou transport desdites sommes et toutes autres notifications ayant pour but d'en arrêter le paiement ou de l'attribuer au profit d'un tiers dûment habilité, doivent, sous peine de nullité, être faites entre les mains du Ministre que la dépense concerne ou du fonctionnaire délégué à cet effet, ou, en cas d'urgence, en mains soit de l'agent du ministère des finances délégué pour l'exécution des opérations en compte de chèques postaux, soit du directeur de l'Office des chèques postaux.
Art.105. Les saisies-arrêts ou oppositions dûment signifiées frappant des sommes dues par l'Etat ou dont le paiement doit être effectué par lui, n'ont d'effet que pendant cinq ans à compter de la date de leur signification, quels que soient les conventions, actes de procédure ou jugements intervenus sur les saisies-arrêts ou oppositions en cause.
Toutefois, si ces conventions, actes de procédure ou jugements ont été notifiés conformément à l'article 104, les saisies-arrêts ou oppositions ont effet pendant trente ans à compter de la notification.
Art.106. § 1er. Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par l'Etat en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités ou d'allocations qui sont accessoires ou similaires aux traitements lorsque le remboursement n'en a pas été réclame dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement.
Le délai fixé à l'alinéa 1er est porté à trente ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
§ 2. Pour être valable, la réclamation doit être notifiee au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir :
1° le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;
2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.
A dater du dépôt de la lettre recommandée, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant trente ans.
Art.107. Aucun recours n'est ouvert ni contre l'ordonnateur, ni contre le comptable responsable d'un paiement indu dont le recouvrement est devenu impossible en vertu des dispositions qui précèdent.
TITRE III. Des entreprises d'Etat.
CHAPITRE Ier. Dispositions introductives.
Art.108. § 1er. Les services de l'Etat à caractère commercial, industriel ou financier, désignés par des lois particulières, sont soumis aux dispositions du présent titre. Ils sont appelés "entreprises d'Etat".
§ 2. Les dispositions de présentes lois coordonnées, à l'exception des articles 30 à 34 et de l'article 115, et, en général, les lois sur la comptabilité de l'Etat leur sont applicables, pour autant que le présent titre ou la loi particulière les désignant n'y dérogent pas.
CHAPITRE II. Du budget.
Art.109. Pour chaque entreprise d'Etat, il est établi un budget annuel pour toutes les recettes et toutes les dépenses.
L'année budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre suivant.
Art.110. Le budget est subdivisé en trois sections, comprenant respectivement :
1° les opérations courantes;
2° les opérations en capital;
3° les opérations pour ordre.
Art.111. Les recettes résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la fourniture est effectuée.
Les autres recettes sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle les droits au profit de l'Etat ont été établis.
Art.112. Les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputees au budget de l'année au cours de laquelle la fourniture est effectuée.
Les autres dépenses sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle les obligations à charge de l'Etat ont été établies.
Art.113. Pour les programmes de travaux et des fournitures dont le délai d'exécution est supérieur à douze mois, le budget prévoit :
1° Le montant des obligations qui peuvent être contractées pendant l'année budgétaire;
2° le montant qui pourra être liquidé au cours de l'année budgétaire, en vue d'apurer des obligations contractées, tant pendant cette année qu'au cours des années antérieures.
Un état d'évaluation du coût total des programmes et de leur degré d'avancement est fourni, chaque année, par le projet de budget.
Art.114. Le budget des opérations courantes peut comporter des crédits non limitatifs; dans ce cas, le libellé du crédit le mentionne.
Art.115. <L 1996-07-19/37, art. 24, En vigueur : 01-01-1997> Le projet de budget des entreprises d'Etat est annexé au projet de budget général des dépenses.
Les budgets de ces entreprises sont approuvés par la Chambre des représentants. Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui les concernent dans la loi fixant le budget général des depenses.
Art.116. Les Ministres qui ont autorité sur les entreprises d'Etat peuvent opérer des transferts de crédits relatifs aux opérations courantes.
CHAPITRE III. De la comptabilité et la reddition des comptes.
Art.117. La comptabilite des entreprises d'Etat doit permettre :
1° De suivre l'exécution du budget et des engagements de dépenses;
2° De dégager le prix de revient des services et des produits, ainsi que le résultat d'exploitation par branche d'activité.
Art.118. Les Ministres intéressés établissent périodiquement la situation financière des entreprises d'Etat.
Art.119. § 1er. Les Ministres intéressés établissent annuellement pour les entreprises d'Etat :
1° Le compte d'exécution du budget;
2° Un ou plusieurs comptes d'exploitation et un compte de profits et pertes;
3° Un bilan appuyé de la balance définitive des comptes.
§ 2. Les documents prévus au § 1er sont appuyés d'un exposé des méthodes et des critères utilisés pour procéder au relevé et au estimations des éléments constitutifs du patrimoine et pour déterminer les dotations d'amortissement et de renouvellement.
Art.120. § 1er. Les comptes des entreprises d'Etat sont transmis au Ministre des finances au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent. Le Ministre des finances le soumet à la Cour des comptes avant le 30 avril de la même année.
§ 2. Le compte d'exécution du budget fait l'objet d'un projet de loi de règlement du budget qui est soumis (à la Chambre des représentants), au plus tard dans le mois de septembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. <L 1996-07-19/37, art. 25, En vigueur : 01-01-1997>
§ 3. Le compte de profits et pertes et le bilan sont annexés au projet de loi de règlement du budget.
Art.121. Sur proposition des Ministres intéressés et du Ministre des finances, le Roi fixe, pour les entreprises d'Etat, les règles générales et particulières relatives :
1° A la presentation des budgets;
2° A la comptabilité;
3° Aux situations périodiques.
CHAPITRE IV. Du contrôle.
Art.122. Sur proposition des Ministres intéressés et du Ministre qui a le budget dans ses attributions, le Roi règle les modalités du contrôle exercé par les Inspecteurs des finances auprès des entreprises d'Etat, en tenant compte de l'activité commerciale, financière ou industrielle de celles-ci.
Art.123. Les Ministres intéressés et le Ministre qui a le budget dans ses attributions organisent le contrôle des écritures enregistrant les opérations comptables et les engagements de dépenses des entreprises d'Etat.
Art.124. Les comptes et le bilan des entreprises d'Etat sont soumis à la Cour des comptes qui peut organiser sur place le contrôle de la comptabilité.
La Cour peut se faire fournir en tout temps, tous états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes et aux dépenses des entreprises d'Etat ainsi qu'à leur avoirs et à leurs dettes.
Art.125. Les dépenses des entreprises d'Etat sont liquidées et payées sans l'intervention de la Cour des comptes.
CHAPITRE V. Des règles de gestion.
Art.126. Les conditions auxquelles les capitaux de l'Etat qui leur sont nécessaires sont mis à la disposition des entreprises d'Etat, - soit par des apports en nature, soit par des dotations en espèces - sont fixées par la loi.
Il est mis fin a l'affectation des capitaux de l'Etat dont les entreprises d'Etat disposent dès que ces capitaux ne sont plus nécessaires à la realisation de l'activité statutaire des entreprises.
Art.127. Les Ministres intéressés peuvent, avec l'accord du Ministre des finances, contracter des emprunts pour les besoins propres des entreprises d'Etat, pour autant qu'ils y aient été préalablement autorisés par une loi.
Art.128. Il est constitué dans les entreprises d'Etat un fonds d'amortissement et un fonds de renouvellement.
Le fonds d'amortissement est alimenté par une dotation annuelle calculée sur base de la valeur d'acquisition des biens de capital.
Le fonds de renouvellement est alimenté par une dotation annuelle calculée sur base de la difference entre le coût de renouvellement et la valeur d'acquisition des mêmes biens de capital.
Les Ministres intéressés et le Ministre des finances fixent de commun accord les règles de calcul de chacun des deux fonds.
Art.129. Il ne peut être constitué de fonds de réserves dans les entreprises d'Etat qu'en vertu d'une loi qui détermine l'objet de ces fonds, les modalités suivant lesquelles ils sont alimentés et utilisés, ainsi que leur montant maximum.
Art.130. Sans préjudice à l'application de l'article 129, le montant du boni ou du mali accusé en fin d'année est, selon le cas, pris en recette au budget des voies et moyens, ou couvert à charge des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère auquel l'entreprise d'Etat ressortit.
Art.131. Les fournitures et les services effectués par une entreprise d'Etat en faveur d'autres services de l'Etat ou d'autres entreprises d'Etat, donnent lieu à paiement; il en est de même des fournitures et des services effectués par d'autres services de l'Etat ou par d'autres entreprises d'Etat à cette entreprise.
Le Ministre intéressé peut déroger aux dispositions de l'alinéa premier, dans des cas particuliers, avec l'accord du Ministre des finances.
Art.132. Les charges assumées par l'Etat pour compte des entreprises d'Etat sont remboursées par celles-ci, éventuellement sur une base forfaitaire, à fixer de commun accord par les Ministres intéressés et le Ministre des finances.
Les entreprises remboursent de même les dépenses d'administration générale résultant du controle de leurs opérations.
Art.133. Une disposition particulière du budget peut autoriser les Ministres à conclure, pour les services des entreprises d'Etat, des contrats, marchés ou adjudications qui nécessitent un délai d'exécution supérieur à douze mois.
Art.134. Les Ministres intéressés et le Ministre des finances déterminent les conditions générales auxquelles les contrats et marchés pour travaux ou fournitures conclus par les entreprises d'Etat peuvent stipuler le paiement d'avances avant un service fait et accepté.
Par derogation aux dispositions des articles 111 et 112 les avances sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées.
Art.135. Les entreprises d'Etat peuvent recouvrer leurs créances conformément à l'article 94.
Le Roi désigne les fonctionnaires chargés d'exercer les actions, de décerner les contraintes, de les viser et de les rendre executoires.
Les Ministres intéressés peuvent aussi faire procéder à ces recouvrements par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
CHAPITRE VI. De la trésorerie et des comptes courants.
Art.136. Les entrées et sorties de fonds des entreprises d'Etat s'effectuent à l'intervention de leurs comptables.
Les comptables tiennent les fonds en caisse ou en dépôt à l'Office des chèques postaux.
Le règlement de chaque entreprise, approuvé par le Ministre des finances, détermine le montant maximum des fonds que les comptables peuvent conserver en espèces ou en dépôt à l'Office des chèques postaux.
Les sommes excédant ce montant sont déposées en compte courant au Trésor.
Les Ministres intéresses peuvent déroger aux dispositions des alinéas 1er à 4, dans des cas particuliers, avec l'accord du Ministre des finances.
Art.137. Si les disponibilités des entreprises d'Etat sont temporairement insuffisantes, le Ministre des finances peut leur consentir des avances pour un terme ne dépassant pas un an, à charge des ressources génerales du Trésor, pour couvrir les dépenses urgentes prévues à leur budget.
Art.138. Les comptes courants des mouvements de fonds entre le Trésor et les entreprises d'Etat peuvent être productifs d'un intérêt à fixer de commun accord par le Ministre des finances et les Ministres intéressés.
CHAPITRE VII. Dispositions relatives au premier budget.
Art.139. Lors de l'introduction du premier projet de budget des entreprises d'Etat, les Ministres intéressés et le Ministre des finances établissent un bilan d'ouverture, sur base d'un inventaire des éléments constitutifs du patrimoine affectés à chacune de ces entreprises.
Les valeurs actives et passives à porter à l'inventaire sont arrêtées après avis d'une commission dont les membres sont nommés par le Roi, sur proposition des Ministres intéressés et du Ministre des finances.
TITRE IV. Des services de l'Etat à gestion séparée.
Art.140. Les services de l'Etat dont la gestion est, en vertu d'une loi particulière, séparée de celle des services d'administration générale de l'Etat, sont soumis à des dispositions à fixer par le Roi, sur proposition des Ministres dont ces services relèvent et du Ministre des finances. Ils sont appeles "services de l'Etat à gestion séparée".
Ces dispositions doivent prévoir :
1° L'établissement et la publication d'un budget et de comptes;
2° Le contrôle des comptes par la Cour des comptes, qui pourra l'effectuer sur place;
3° Le maintien des dépenses dans les limites des recettes et dans celles des crédits limitatifs votés;
4° La faculté d'utiliser, dès le commencement de l'année, les ressources disponibles à la fin de l'année précédente;
5° Le maniement et la garde des fonds et valeurs par un comptable justiciable de la Cour des comptes;
6° La tenue d'une comptabilité patrimoniale et l'établissement d'un inventaire du patrimoine;
7° La limitation dans le temps des reports autorisés.
(NOTE : Le titre IV, art. 140 entre en vigueur le 1er janvier 1993 selon l'art. 1er de l'AR du 9 février 1993, MB 6 mars 1993).
TITRE V. De la suppression des fractions de francs.
Art.141. (Abrogé) <AR 2000-07-20/64, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002>
TITRE VI. Dispositions particulières.
Art.142. En cas de mobilisation, l'imputation des depenses relatives à la gendarmerie se fait à la charge du budget du ministère de la défense nationale sur les articles dont l'objet correspond à la nature de la dépense envisagée.
Art.143. § 1er. Lorsque quelques-uns des objets mobiliers ou immobiliers à leur disposition peuvent être remployés et sont susceptibles d'être vendus, la vente doit en être faite avec le concours de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines et dans les formes prescrites. Le produit de ces ventes est porté en recette au budget de l'exercice courant. Il est également fait recette sur l'exercice courant de la restitution au Trésor des sommes qui auraient été payées indûment ou par erreur, sur les ordonnances ministérielles, et généralement de tous les fonds qui proviendraient d'une source étrangère aux crédits législatifs, sauf les exceptions déterminées par les règlements sur l'administration de l'armée et relatives aux ventes du fumier dans les corps de troupes à cheval, des objets d'habillement et d'équipement hors de service dans les corps des diverses armes et des approvisionnements sans destination par suite de mouvements inopinés de troupes sur le pied de guerre.
§ 2. La même exception est applicable à l'administration de la masse des recettes et dépenses extraordinaires et imprévues des corps.
En outre, les comptes de la masse des recettes et dépenses extraordinaires et imprévues sont soumis annuellement à la Cour des comptes.
§ 3. Les objets mis hors de service, ainsi que les déchets, issues, sous-produits, etc., provenant du service de l'intendance et des établissements hospitaliers de l'armée, seront vendus par les soins du Ministère de la défense nationale, et les sommes perçues de ce chef viendront en déduction du montant des demandes de fonds à formuler pour des achats d'objets, denrées, etc.
Il en est de même des recettes effectuees à divers titres, au profit des différents services des corps de troupe, des établissements dépendant du ministère de la défense nationale, du corps de la gendarmerie; toutefois, celles provenant de la vente du fumier, de la vente des cadavres de chevaux, de la vente des vieux fers (gendarmerie) et de la quote-part des sommes perçues pour participation des musiques militaires à des fêtes et concerts sont versées au Trésor.
§ 4. L'Ecole royale militaire conserve le bénefice des recettes effectuées du chef des redevances perçues pour analyse et essais auxquels il est procédé dans ses laboratoires.
§ 5. Les sommes que percevront les divers établissements et services de l'armée, autres que ceux spécifiés ci-dessus, du chef de fournitures et de travaux effectués pour le compte des organismes de l'armée ou de la gendarmerie, d'autres départements ministériels et de tiers, seront versées au Trésor. Toutefois, la valeur des cessions faites entre établissements et services émargeant à un même article du budget n'est pas payée; ces cessions font l'objet de "facturer d'ordre" ne donnant pas lieu à liquidation.
Art.144. Tous paiements ou restitutions à faire en dehors des allocations pour les dépenses générales de l'Etat, ont lieu sur les fonds spéciaux et particuliers institués pour les services qu'ils concernent, jusqu'à concurrence des recouvrements effectués à leur profit; les recettes et les dépenses de cette catégorie sont indiquées pour ordre dans les budgets et dans les comptes; elles se régularisent dans la comptabilité de la Trésorerie, sous le contrôle de la Cour des comptes.
Art.145. Les Ministres remettent à la Cour des comptes :
1° des expéditions des procès-verbaux d'adjudications des coupes de bois, loyers de propriétés, ventes de récoltes, d'objets mobiliers et d'autres titres analogues;
2° des extraits du montant des rôles des impôts directs;
3° et généralement tous les documents de nature à constater un droit acquis à l'Etat.
Art.146. Les écritures et les livres des comptables des deniers publics sont arrêtés le 31 décembre de chaque année, ou à l'époque de la cessation des fonctions, par les agents désignés à cet effet.
La situation de leurs caisses et de leurs portefeuilles est vérifiee aux mêmes époques et constatée par un procès-verbal.
Art.147. Lorsque les comptables de l'Etat sont en même temps receveurs d'établissements publics, la vérification de leur caisse, par les agents du gouvernement, s'opère simultanément pour tous les services dont ces comptables sont charges, et ce, indépendamment de la surveillance et du contrôle des autorités provinciales ou autres.
Art. 148. Un règlement général organique de la comptabilité sera publié par les soins du gouvernement.