3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée Fonction publique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-2009 et mise à jour au 12-07-2012)
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Art. 1
CHAPITRE II. - Budget
Art. 2-7
CHAPITRE III. - Comptabilité et reddition des comptes
Art. 8-13
CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 14-18
CHAPITRE V.
Art. 19-20
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Art. 21-22
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er. Le présent arrêté concerne la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée Fonction publique, ci-après nommé SGS.
CHAPITRE II. - Budget
Art.2.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2012>
Art.3.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2012>
Art.4. L'estimation des recettes se rapporte :
1° au solde à transférer;
2° à la dotation;
3° aux sommes que recevra le SGS durant l'exercice budgétaire concerné.
Art.5.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2012>
Art.6.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2012>
Art.7.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2012>
CHAPITRE III. - Comptabilité et reddition des comptes
Art.8.L'administrateur-général de l'Agence de la Fonction Publique, ou son suppléant, est désigné comme gestionnaire et ordonnateur du SGS. Les compétences et responsabilités de l'ordonnateur sont fixées conformément aux règles applicables aux services du Gouvernement flamand.
[1 Alinéa 2 abrogé.]1
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(1)<AGF 2012-06-01/12, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2012>
Art.9.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2012>
Art.10.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2012>
Art.11.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2012>
Art.12.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2012>
Art.13.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2012>
CHAPITRE IV. - Gestion
Art.14. L'ordonnateur est compétent pour approuver les cahiers des charges de travaux, fournitures ou services, ou les documents qui les remplacent, choisir le mode d'adjudication des marchés publics, procéder à l'adjudication de travaux, de fournitures ou de services, et assurer leur exécution.
Cette autorisation ne vaut que dans les limites des crédits ouverts et des estimations ou montants suivants :
Montants en euros | Adjudication publique / Appel d'offres général | Adjudication restreinte / Appel d'offres restreint | Procédure de négociation avec publication préalable | Procédure de négociation sans publicité préalable |
Travaux | 13.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
Fournitures | 8.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 600.000 |
Services | 2.400.000 | 800.000 | 500.000 | 200.000 |