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Titre :

6 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant des primes en vue de l'achat et de l'installation d'équipements de réduction d'émissions dans des véhicules à moteur diesel (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-03-2009 et mise à jour au 28-03-2017)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de la prime.
Art. 3-5
CHAPITRE III. - Procédure.
Section Ire. - Introduction de la demande de la prime.
Art. 6-8
Section II. - [1 Montant des primes et paiement des primes]1.
Art. 9
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 10-12



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2009035262  2009035602  2010035635  2010035648  2017030221 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'environnement;
  2° le département : le département [2 de l'Environnement]2;
  3° filtre à particules : équipement technique réduisant les émissions pour un véhicule à moteur diesel qui réduit l'émission de particules;
  4° particules : particules polluants tels que mentionnés sur [1 le paquet d'information du véhicule visé à l'article 1er, § 2]1, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
  5° substances polluantes réglementées : substances polluantes telles que mentionnées sur [1 le paquet d'information du véhicule visé à l'article 1er, § 2]1, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
  6° véhicule : véhicules des catégories M1 et N1 tels que visés à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
  7° la classe environnementale : la classe environnementale de réception -CE telle que visée à l'article 7, 30°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;
  8° type de véhicule : type mentionné sous 02 de l'annexe 17 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 17 mars 2003;
  9° variante de véhicule : variante mentionnée sous 02 de l'annexe 17 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 17 mars 2003;
  10° rapport de validation : rapport délivré par le SPF Mobilité et Transports déclarant que la procédure de validation pour filtre(s) à particules mentionnée sur le document a été parcourue avec succès.
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  (1)<AGF 2010-07-09/27, art. 1, 002; En vigueur : 03-09-2010>
  (2)<AGF 2017-02-24/16, art. 151, 003; En vigueur : 01-04-2017>

Art.2. Le présent arrêté vise à contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air en Flandre en encourageant l'installation de filtres à particules dans les véhicules à moteur diesel.

CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de la prime.
Art.3.[2 §1.]2 [1 Il peut être octroyé une prime]1 en vue de l'achat et de l'installation d'un filtre à particules qui répond aux conditions, visées à l'article 4, [1 dans un véhicule dont la classe environnementale est " Euro 3 " ou " Euro 4 ", dans la mesure où celui-ci n'était pas déjà, au moment de la première immatriculation, équipé d'un filtre à particules et dans la mesure où la première date d'immatriculation du véhicule ne tombe pas plus tard que la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, et dont le propriétaire soit est domicilié dans la Région flamande, soit a son siège d'exploitation dans la Région flamande]1.
  [2 § 2. Il peut également être octroyé une prime au vendeur de voitures ou au garagiste ayant installé le filtre à particules et étant domicilié dans la Région flamande, par installation d'un filtre à particules remplissant les conditions visées à l'article 4.]2
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  (1)<AGF 2010-07-09/27, art. 2, 002; En vigueur : 03-09-2010>
  (2)<AGF 2010-07-09/27, art. 3, 002; En vigueur : 03-09-2010>

Art.4. § 1er. Un filtre à particules tel que visé à l'article 3, peut faire l'objet d'une prime à condition qu'il soit inutilisé et qu'après sont installation dans un véhicule :
  1° l'émission du véhicule concerné est durablement réduite par au moins 30 % de particules;
  2° l'émission de particules par le véhicule concerné n'excède pas le maximum de 0,025 g/km pour les véhicules M1 et N1 de la classe I, 0,040 g/km pour les véhicules N1 de la classe II et 0,060 g/km pour les véhicules N1 de la classe III;
  3° les substances polluantes réglementées du véhicule n'ont pas augmentées;
  4° la consommation en plus ne dépasse pas de plus de 4 % la consommation sans installation du filtre;
  5° le véhicule concerné continue à répondre aux exigences techniques reprises dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
  § 2. Un filtre à particules répond aux conditions, visées au paragraphe premier, s'il est inutilisé, adapté à l'installation dans la marque et le type de véhicule concerné et s'il est d'une marque pour laquelle la Service publique de la Mobilité a délivré un rapport de validation.

Art.5.[1 Les primes sont octroyées]1 dans les limités des crédits prévus à cet effet au budget.
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  (1)<AGF 2010-07-09/27, art. 4, 002; En vigueur : 03-09-2010>

CHAPITRE III. - Procédure.
Section Ire. - Introduction de la demande de la prime.
Art.6.[2 1°.]2 La demande de la prime [1 , mentionnée à l'article 3, § 1er]1 est introduite [1 ...]1 auprès du département à l'aide du formulaire standard "Demande d'une prime à l'achat et à l'installation d'un filtre à particules". Ces formulaires type peuvent être obtenus auprès du département, par le site web roetfilters.lne.be et auprès des entreprises de vente ou de réparation de véhicules qui installent le filtre à particules.
  [2 2°. La demande de la prime, mentionnée à l'article 3, § 2, est introduite par le vendeur de voitures ou le garagiste auprès du Département, au moyen d'un formulaire modèle.]2
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  (1)<AGF 2010-07-09/27, art. 5, 002; En vigueur : 03-09-2010>
  (2)<AGF 2010-07-09/27, art. 6, 002; En vigueur : 03-09-2010>

Art.7.§ 1er. Si une prime est demandée pour l'achat et l'installation d'un filtre à particules, le demandeur de la prime complète et signe le formulaire de demande "Demande d'une prime à l'achat et à l'installation d'un filtre à particules".
  [1 § 2. Le Ministre établit les formulaires modèles pour la demande des primes mentionnées à l'article 3 du même arrêté.]1
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  (1)<AGF 2010-07-09/27, art. 7, 002; En vigueur : 03-09-2010>

Art.8.§ 1er. Les demandes de primes doivent être introduites dans les trois mois [1 ...]1 du montage du filtre à particule dans le véhicule.
  § 2. Le département vérifie si le dossier introduit est complet et fondé et communique sa décision au demandeur de prime concerné, au plus tard [1 deux mois]1 après la réception de la demande de la prime.
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  (1)<AGF 2010-07-09/27, art. 8, 002; En vigueur : 03-09-2010>

Section II. - [1 Montant des primes et paiement des primes]1.   ----------   (1)
Art.9.§ 1er. Le montant de la prime [1 mentionnée à l'article 3, § 1er]1 est établi à [1 100 %]1 du montant total de la facture TVA comprise, limité à au maximum [1 600 euros]1, en cas d'installation d'un filtre à particules.
  [1 Cette prime ne peut être octroyée qu'une seule fois par véhicule.
   Constituent une exception, les demandes de prime pour les véhicules pour lesquels 80 %, limité à 400 euros, a déjà été payé. Pour ces véhicules-là, une prime complémentaire du montant restant est octroyée, de sorte que 100 %, limité à 600 euros, soit payé au total.]1
  § 2. [1 Le montant de la prime visée à l'article 3, § 2, est de 50 euros. Cette prime ne peut être octroyée qu'une seule fois par véhicule.]1
  § 3. [1 Les primes sont payées]1 dans les limites des crédits prévus au budget, dans l'ordre de la date du cachet de la poste des demandes et au plus tard deux mois après [1 réception de la demande de la prime, à condition que la décision sur le bien-fondé de la demande soit positive]1.
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  (1)<AGF 2010-07-09/27, art. 10, 002; En vigueur : 03-09-2010>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art.10. Le Ministre peut élaborer les modalités des procédures de demande et d'octroi des primes, visées aux articles 6, 7, 8 et 9, §§ 2 et 3, et du montant de la prime, visé à l'article 9, § 1er.

Art.11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12. Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.