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Titre :

1 FEVRIER 2000. - Arrêté royal [fixant les règles organiques de la gestion des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que Services de l'Etat à gestion séparée] <Intitulé remplacé par AR2018-04-15/10, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-2000 et mise à jour au 25-04-2018)



Table des matières :

CHAPITRE 1. - Définitions et principes généraux.
Art. 1-4
CHAPITRE II. - De la commission de gestion.
Art. 5, 5/1, 6-14
CHAPITRE III. - De l'ordonnateur.
Art. 15-19
CHAPITRE IV. - Du comptable.
Art. 20-23
CHAPITRE V. - Du budget.
Art. 24-36
CHAPITRE VI. - Des comptes <Inséré par AR 2007-06-13/37, art. 13, § 1er; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 37, 37/1, 38-41
CHAPITRE VII. - De la gestion.
Art. 42-51
CHAPITRE VIII. - Des marchés publics.
Art. 52-55
CHAPITRE IX. - Du contrôle.
Art. 56-59
CHAPITRE X. - (Dispositions générales, transitoires, abrogatoires et finales.) <AR 2005-03-14/37, art. 5, En vigueur : 01-01-2000>
Art. 60-64, 64bis, 64ter, 64quater, 65



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1987023272  1987023273 





Articles :

CHAPITRE 1. - Définitions et principes généraux.
Article 1.[1 § 1er.]1 Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
  a) ( " établissement(s) ", l'(les) établissement(s) scientifiques(s) de l'Etat qui relève(nt) du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion séparée les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions " ) <AR 2005-03-14/37, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2003>
  b) "Ministre", le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;
  (c) " Service ", le Service public fédéral de programmation Politique scientifique;
  d) " Président ", le Président du Service public fédéral de programmation Politique scientifique;
  e) " Comité de direction ", le comité de direction du Service public fédéral de programmation Politique scientifique;) <AR 2007-06-13/37, art. 1, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2007>
  f) [1 "loi", la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;]1
  [1 g) "arrêté royal", l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi.]1
  [1 § 2. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-04-15/10, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art.2. Chaque établissement est un service de l'Etat à gestion séparée.

Art.3.<AR 2005-03-14/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2003> Les établissements forment quatre pôles :
  a) Les établissements énumérés ci-après, constituent le pôle " Art " :
  - les Musées royaux d'Art et d'Histoire;
  - les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique;
  - l'Institut royal du Patrimoine artistique;
  b) les établissements énumérés ci-après, constituent le pôle " Documentation " :
  - les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les Provinces;
  - la Bibliothèque royale de Belgique;
  c) les établissements énumérés ci-après, constituent le pôle " Espace " :
  - l'Observatoire royal de Belgique;
  - l'Institut royal météorologique de Belgique;
  - l'[1 Institut royal d'Aéronomie spatiale de Belgique]1;
  d) les établissements énumérés ci-après, constituent le pôle " Nature " :
  - l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;
  - le Musée royal de l'Afrique centrale.
  ----------
  (1)<AR 2015-11-09/14, art. 2, 006; En vigueur : 25-11-2014>

Art.4. Les organes de gestion du service de l'Etat à gestion séparée sont la commission de gestion et l'ordonnateur.

CHAPITRE II. - De la commission de gestion.
Art.5.La commission de gestion est chargée :
  1° d'arrêter le programme-cadre des activités de l'établissement visé à l'article 42;
  2° d'établir le budget d'un exercice avant le début de celui-ci et, le cas échéant, de l'adapter au cours de l'exercice;
  3° d'approuver, en même temps que le budget initial, le plan annuel des investissements;
  4° d'établir et d'examiner périodiquement le tableau de bord visé à l'article 43;
  5° d'approuver le rapport annuel d'activités;
  6° d'arrêter les comptes de l'exercice écoulé;
  7° de proposer au Ministre ou de fixer les redevances visées à l'article 46;
  8° d'approuver les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dans les limites des dispositions de l'article 52;
  9° [1 de soumettre pour approbation au ministre le projet de plan de personnel de l'établissement.
   Le projet de plan de personnel est subdivisé en deux parties :
   - partie 1 - plan du personnel section 0
   - partie 2 - plan du personnel section 1
   Les actions à inclure dans le plan du personnel qui concernent le personnel statutaire ne peuvent être reprises que dans la partie 1 du plan de l'établissement, comme indiqué à l'alinéa précédent.]1
  10° [1 ...]1
  11° [1 ...]1
  12° de gérer consciencieusement les ressources et le patrimoine de l'établissement;
  13° d'organiser les services généraux (administratifs, logistiques et techniques) de l'établissement;
  14° de fixer les besoins pour ce qui concerne la construction, la rénovation et l'entretien de l'infrastructure et de veiller à son utilisation rationnelle;
  15° de prendre les mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens en sus des mesures élémentaires de sécurité prises par le chef de l'établissement concerné;
  16° (de décider l'achat de pièces de collections artistiques ou historiques ou l'approbation de dons ou de legs de toute nature faits au profit de l'établissement et cela dans les limites des dispositions de l'article 47.) <AR 2005-03-14/37, art. 3, 004; En vigueur : 31-03-2005>
  ----------
  (1)<AR 2018-04-15/10, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art.5/1. [1 § 1er. Par dérogation à ce qui est établi à l'article 5, 9°, la commission de gestion peut approuver de nouvelles actions pour le plan de personnel approuvé pour autant que :
   a) l'action soit nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement ou la continuité du service de l'établissement,
   b) pour l'exécution de l'action, une marge budgétaire supplémentaire et imprévue existe,
   c) l'Inspection des Finances ait donné un avis favorable en ce qui concerne les conditions reprises sous a) et b).
   La commission de gestion peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur dans les conditions qu'elle détermine.
   § 2. La commission de gestion fait un rapport annuel au Ministre sur l'ensemble des nouvelles actions qui ont été approuvées en exécution de ce qui est établi au § 1er. Ce rapport est transmis avec le projet de plan de personnel visé à l'article 5, 9°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-04-15/10, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2018>


Art.6. § 1er. La commission de gestion est composée de :
  a) avec voix délibérative :
  1° le chef de l'établissement concerné;
  2° les chefs des autres établissements appartenant au même pôle;
  3° deux membres du personnel des Services ou leur suppléant, dont au moins un fonctionnaire général, désignés par le secrétaire général et agréés par le Ministre;
  4° quatre membres - deux néerlandophones et deux francophones - ne faisant pas et n'ayant pas fait partie du personnel des établissements, ni des Services - désignés par le Ministre, dont deux sur la base d'une liste double établie par les chefs des établissements concernés et présentée par le secrétaire général.
  Leur mandat a une durée de quatre ans et est renouvelable.
  Ils sont choisis en fonction de leur expérience en matière de gestion.
  Ils ne peuvent entamer un mandat s'ils ont dépassé l'âge de 65 ans.
  b) avec voix consultative :
  1° l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre et en charge des dossiers des établissements;
  2° le président du Conseil scientifique de l'établissement concerné et les présidents des Conseils scientifiques des autres établissements appartenant au même pôle;
  3° le comptable du service de l'Etat à gestion séparée et les comptables des autres établissements appartenant au même pôle;
  4° le secrétaire de la commission appartenant au service de l'Etat à gestion séparée et les secrétaires des commissions des autres établissements appartenant au même pôle;
  5° un membre du personnel de l'établissement concerné et un membre du personnel des autres établissements appartenant au même pôle, titulaires d'une fonction dirigeante et d'un rôle linguistique différent de celui du chef de leur établissement, désignés par le Ministre sur la proposition établie par les chefs des établissements concernés et présentée par le secrétaire général.
  Les commissions de gestion des services de l'Etat à gestion séparée qui appartiennent à un même pôle ont une composition identique.
  § 2. Le membre de la commission de gestion, démissionnaire ou décédé, est remplacé immédiatement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
  § 3. Le membre de la commission de gestion visé au § 1er, a), 4° qui ne participe pas à trois réunions consécutives de la commission de gestion, sauf pour raison médicale dûment établie, est réputé démissionnaire. Il est remplacé selon des modalités analogues à celles fixées au § 1er, a), 4°.
  § 4. Pour les personnes visées au § 1er, a), 4° et b), 2°, la fonction de membre de la commission de gestion est rétribuée par un jeton de présence, dont le montant est fixé par le Ministre.
  L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours s'applique aux membres de la commission de gestion visés au § 1er, a), 4° et b), 2°, ceux-ci étant assimilés à cet effet aux agents de l'Etat titulaires d'un grade de rang 15.
  § 5. La commission de gestion peut inviter toute personne à participer à ses travaux en raison de son expérience dans la (les) matière(s) traitée(s). Dans ce cas, cette personne a voix consultative.

Art.7. Le président de la commission de gestion est désigné par celle-ci parmi les membres visés à l'article 6, § 1er, a), 3°.
  Les vice-présidents de la commission de gestion sont les chefs des établissements qui en sont membres.
  Le secrétaire de la commission de gestion est désigné par celle-ci au sein du personnel des établissements concernés ou des Services.

Art.8. La commission de gestion délibère sous la présidence du président ou, en son absence, sous celle du vice-président le plus ancien en fonction en tant que chef d'établissement.

Art.9. La commission de gestion tient autant de réunions que nécessaire et au moins quatre fois par an. Elle se réunit dans un des établissements du pôle concerné.
  Le président convoque par écrit au moins cinq jours ouvrables à l'avance les membres de la commission, d'autorité ou sur demande motivée du chef de l'établissement, d'un tiers des membres de la commission avec voix délibérative ou de la moitié des membres du personnel de l'établissement concerné titulaires d'une fonction dirigeante.
  La convocation précise l'ordre du jour, qui doit notamment comporter tout point émanant d'un membre qui est parvenu au président au moins dix jours ouvrables avant la réunion.

Art.10. La commission de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres avec voix délibérative est présente.
  Si ce quorum n'est pas atteint, la commission délibère sous réserve d'une ratification formelle de ses décisions lors de la réunion suivante. Pour cette ratification, le quorum n'est pas requis pour autant que les décisions prises lors de la réunion précédente aient explicitement été jointes à l'ordre du jour de la nouvelle réunion.

Art.11. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la proposition soumise au vote est rejetée.

Art.12. Sur la base d'un modèle établi par le collège, la commission de gestion arrête son règlement d'ordre intérieur.

Art.13. Les délibérations et les décisions de la commission de gestion sont consignées dans un projet de procès-verbal rédigé dans la langue du secrétaire.
  Celui-ci est envoyé dans les cinq jours ouvrables de la réunion au secrétaire général et aux membres de la commission de gestion. Ces derniers disposent de dix jours ouvrables pour faire part de leurs observations au président.
  En l'absence de remarque à l'expiration de ce délai, le projet de procès-verbal est considéré comme approuvé et signé par le président, le vice-président, chef de l'établissement concerné, et le secrétaire.
  Si, dans le délai imparti, un membre de la commission a émis une observation, le projet de procès-verbal est soumis avec cette observation à la réunion suivante de la commission de gestion, qui se prononce sur son approbation.
  Une copie du procès-verbal approuvé, rédigé en langue française et en langue néerlandaise, est envoyée aux membres de la commission de gestion et au secrétaire général, qui le transmet au Ministre.
  Les procès-verbaux approuvés sont repris dans un registre particulier.
  Les copies ou extraits qui doivent être soumis à une instance quelconque sont signés par le président et le secrétaire.

Art.14. § 1er. La commission de gestion peut, d'initiative ou à la demande du Ministre ou du secrétaire général, tenir une réunion commune avec le Conseil scientifique de l'établissement concerné pour examiner un problème spécifique à cet établissement.
  § 2. Les commissions de gestion des services de l'Etat à gestion séparée qui appartiennent à un même pôle peuvent, d'initiative ou à la demande du Ministre ou du secrétaire général, tenir une réunion commune avec les Conseils scientifiques des établissements concernés pour examiner un problème spécifique à l'un ou à plusieurs de ces établissements.

CHAPITRE III. - De l'ordonnateur.
Art.15. L'ordonnateur du service de l'Etat à gestion séparée est le chef de l'établissement concerné.

Art.16.L'ordonnateur est chargé :
  1° de préparer les réunions et d'exécuter les décisions de la commission de gestion;
  2° de constater les droits au profit du service de l'Etat à gestion séparée;
  3° d'engager toute dépense à charge du budget du service de l'Etat à gestion séparée pour autant que le montant de cette dépense, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit inférieur à (50 000 EUR); <AR 2001-07-13/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  4° d'autoriser l'engagement de toute dépense à charge du budget du service de l'Etat à gestion séparée pour autant que celle-ci ait été préalablement autorisée, selon les cas, par le Ministre, par la commission de gestion ou par lui-même;
  5° d'approuver les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dans les limites des dispositions de l'article 53.
  [1 6° d'exécuter le plan de personnel approuvé par le Ministre;
   7° d'engager le personnel contractuel de l'établissement.
   Les actes posés dans le cadre de la gestion journalière sont portés à la connaissance de la commission de gestion, par un rapport de l'ordonnateur, lors de sa réunion suivante.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-04-15/10, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art.17. La commission de gestion délègue la gestion journalière du service de l'Etat à gestion séparée à son ordonnateur. Les objets et les limites de cette délégation, qui ne peut jamais porter sur les tâches visées à l'article 5, 1° à 8°, sont inscrits dans le règlement d'ordre intérieur de la commission de gestion.
  Les actes posés par l'ordonnateur dans le cadre de cette délégation sont portés à la connaissance de la commission de gestion lors de sa réunion suivante.

Art.18. Après accord de la commission de gestion, l'ordonnateur peut subdéléguer, sous sa responsabilité, certaines tâches visées à l'article 16 et/ou certaines tâches qui lui ont été déléguées par la commission de gestion en exécution de l'article 17, aux chefs de département, de section ou de service ou aux responsables d'implantations décentralisées de l'institution concernée.

Art.19. Par dérogation à l'article 16, 3°, l'ordonnateur est autorisé à engager, quel qu'en soit le montant, les dépenses courantes relatives au courrier, à l'utilisation des moyens de télécommunications, aux énergies, à la consommation d'eau, au matériel et produits d'usage quotidien et de nettoyage des locaux, et ce dans les limites des crédits inscrits à ces fins dans le budget.
  Le Ministre peut modifier, sur avis de la commission de gestion, la liste des dépenses courantes visées à l'alinéa précédent.

CHAPITRE IV. - Du comptable.
Art.20. Le comptable du service de l'Etat à gestion séparée est désigné par la commission de gestion parmi les membres du personnel de l'établissement concerné, ou à défaut parmi les membres du personnel des Services, sur proposition du chef de l'établissement concerné établie en accord avec le secrétaire général.

Art.21. Le comptable est chargé :
  1° de l'enregistrement des droits constatés et de l'exécution des paiements;
  2° de la garde et du maniement des fonds et des valeurs;
  3° de l'élaboration et de la garde des documents relatifs aux budgets et comptes, ainsi que de toute pièce justificative;
  4° de la tenue de la comptabilité et de l'inventaire du patrimoine,
  Il est justiciable de la Cour des Comptes.

Art.22. Le comptable bénéficie d'une allocation forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par le Ministre.

Art.23. Sur proposition de l'ordonnateur, la commission de gestion peut désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, des comptables auxiliaires chargés de la garde, du maniement et de la gestion de certains comptes et caisses.
  Les comptables auxiliaires exécutent leur tâche sous la responsabilité directe du comptable du service de l'Etat à gestion séparée.

CHAPITRE V. - Du budget.
Art.24.[1 § 1er. La commission de gestion établit annuellement le budget et ses ajustements comportant les prévisions, sans exception, de toutes ses recettes et dépenses.
   § 2. A des fins de gestion et de contrôle interne, la commission de gestion établit également des tableaux administratifs reprenant les opérations budgétaires et l'ensemble des opérations internes. Ils sont établis conformément au modèle annexé au présent arrêté.
   Par opérations internes, il faut entendre :
   1° "solde" : le résultat budgétaire cumulé dans un centre de frais en fin d'année budgétaire;
   2° "affectation" : prélèvement sur le résultat budgétaire d'un centre de frais au bénéfice d'un autre centre de frais ou alimentation du fonds de réserve en fin d'année budgétaire;
   3° "transfert interne" : opération de transfert de crédits entre centres de frais et prélèvement du fonds de réserve en cours d'année budgétaire.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-04-15/10, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art.25.[1 § 1er. Les tableaux administratifs visés à l'article 24, § 2 sont organisés en crédits réservés pour couvrir les obligations juridiques, en crédits de paiements, en estimations de recettes et en crédits de recettes.
   § 2. Sont imputés au budget d'une année, à charge des crédits réservés pour couvrir les droits et obligations juridiques :
   - pour les recettes : les droits annuels ou pluriannuels ouverts au bénéfice de l'établissement au cours de l'année budgétaire;
   - pour les dépenses : les obligations nées ou contractées à charge de l'établissement au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, les montants exigibles durant l'année budgétaire.
   § 3. Les tableaux administratifs sont établis par articles budgétaires, centres de frais budgétaires et sections.
   1° Les articles budgétaires sont regroupés en catégories fonctionnelles de recettes et de dépenses :
   - pour les recettes : dotation, recettes propres, dons-sponsoring-mécénat, subventions, transferts de revenus et opérations internes au bénéfice d'un centre de frais;
   - pour les dépenses : personnel statutaire, personnel contractuel, fonctionnement, équipements, bibliothèque, collections, transferts de revenus et opérations internes à destination d'un centre de frais;
   - pour les affectations de résultats : affectation au fonds de réserve et soldes à affecter à la fin de l'année budgétaire en cours.
   2° Le centre de frais est un regroupement d'articles budgétaires, structuré en recettes et dépenses, rattachés à un projet ou à une activité particulière.
   3° La section est un regroupement de centres de frais qui lui sont attachés par leur nature, telle que définie au § 4.
   § 4. Les tableaux administratifs de chaque établissement sont composés de quatre sections :
   1° "section 0" : ensemble des centres de frais des opérations courantes et en capital financées par la dotation générale en provenance du Service;
   2° "section 1" : ensemble des centres de frais des opérations financées par les recettes propres générales, les dotations spécifiques ou les subventions non liées à des programmes de recherche, les contrats avec des personnes morales de droit privé, les opérations de mécénat autres que celles visées au 4°, les transferts internes et les affectations de soldes.
   La section 1 regroupe des sous-catégories qui se rattachent à deux types généraux de centres de frais :
   - les centres de frais qui participent à la couverture des dépenses selon le principe de l'universalité des recettes et des dépenses;
   - les centres de frais qui fonctionnent avec des recettes affectées conformément à l'article 27, § 2.
   La classification des centres de frais en sous-catégories est opérée par la commission de gestion;
   3° "section 2" : ensemble des centres de frais des activités financées par des subventions de recherche provenant d'administrations et d'autres services repris dans le périmètre de consolidation du budget de l'Etat;
   4° "section 3" : ensemble des centres de frais des activités financées par des subventions de recherche autres que celles visées à la section 2 et par des opérations de mécénat à finalité scientifique.
   Un tableau de synthèse totalise l'ensemble des prévisions budgétaires et opérations internes de l'année.
   § 5. Les crédits de dépenses des sections 1, 2 et 3 sont non limitatifs.
   § 6. Les tableaux administratifs comprennent les montants relatifs au solde des recettes pluriannuelles et ceux relatifs au solde qui couvre les obligations juridiques des années antérieures.
   Le solde des recettes pluriannuelles est une information de gestion pour le suivi des contrats et subventions pluriannuels. Il identifie les droits non constatés par rapport aux prévisions de recettes de l'année antérieure.
   Le solde qui couvre le montant des obligations juridiques correspond à la part maximale des crédits de dépenses qui seront utilisés pour couvrir les obligations juridiques des années antérieures.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-04-15/10, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2018, sauf le § 6 au plus tard le 01-07-2018>

Art.26.
  <Abrogé par AR 2018-04-15/10, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art.27.<AR 2007-06-13/37, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les recettes des sections 0 et 1re sont utilisées indistinctement pour couvrir les dépenses.
  § 2. [1 Toutefois, la commission de gestion peut, lors de l'élaboration du budget annuel ou lors d'une décision particulière relative à une activité, décider que certaines recettes de la section 1 ont une affectation spécifique, notamment pour des contrats commerciaux ou des activités à caractère pluriannuel. Cette décision est motivée.]1
  § 3. [1 Les recettes et les dépenses des sections 2 et 3 sont gérées par projet ou subvention. Les recettes et dépenses de chaque projet sont comptabilisées dans un centre de frais créé à cet effet.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-04-15/10, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2018, sauf le § 2 au plus tard le 01-07-2018>

Art.28.[1 Les règles d'affectation sont les suivantes :
   1° Les soldes des centres de frais de la section 0 et de la section 1, à l'exception des centres de frais de la section 1 relevant de l'article 27, § 2, sont affectés, à titre principal, à des centres de frais destinés à couvrir des dépenses cycliques et, à titre subsidiaire, à des centres de frais servant à accroître le patrimoine de l'établissement concerné ou à constituer divers types de réserves budgétaires dont le principe a été préalablement décidé par la commission de gestion.
   2° Les soldes des centres de frais de la section 1 relevant de l'article 27, § 2 et ceux des sections 2 et 3 présents à la clôture des comptes de l'année précédente sont automatiquement reportés aux mêmes centres dans le cadre du feuilleton d'ajustement de l'année suivante. Les soldes des centres de frais de la section 1 relevant de l'article 27, § 2 peuvent toutefois être réaffectés, en tout ou partiellement, à un autre centre de même nature. A la clôture des projets, les soldes des centres de frais des sections 2 et 3 sont affectés à un centre de provision générale au sein de la même section.
   3° Les soldes sont en premier lieu affectés au fonds de réserve si ce dernier n'est pas provisionné à hauteur du montant défini par la commission de gestion.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-04-15/10, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art.29.
  <Abrogé par AR 2018-04-15/10, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art.30.[1 Une fois fixé dans le cadre du tableau administratif initial ou de son adaptation, le montant du regroupement en catégories fonctionnelles de dépenses constitue, pour la commission de gestion et l'ordonnateur, une autorisation maximale de réservation de crédits qui ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues dans le budget.]1
  Toutefois, une nouvelle ventilation [1 de crédits]1 entre catégories fonctionnelles de dépenses à l'intérieur d'un même centre de frais peut être effectuée suivant les modalités suivantes :
  - pour ce qui concerne les centres de frais des sections 2 et 3, elle peut être effectuée par l'ordonnateur, cela sans préjudice du respect des obligations contractuelles liées à l'octroi de certaines subventions;
  - pour ce qui concerne les centres de frais des sections 0 et 1re, elle peut être effectuée par la commission de gestion.
  ----------
  (1)<AR 2018-04-15/10, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art.31.[1 § 1er. La somme des opérations internes est nécessairement nulle. Les transferts internes sont autorisés aux conditions suivantes :
   - les transferts internes de participations aux frais généraux des centres de frais des sections 2 et 3 vers des centres de frais de la section 1 sont autorisés sans condition;
   - les transferts internes de crédits à partir des centres de frais de la section 1 vers les centres de frais des sections 2 et 3 nécessitent un accord du ministre du Budget;
   - sans préjudice de ce qui est stipulé au § 2, les autres transferts internes entre centres de frais de la même section ou entre centres de frais de sections différentes font l'objet d'une décision de la commission de gestion. Les crédits prévus dans les centres de frais concernés par l'application de l'article 27, § 2 peuvent uniquement faire l'objet de transferts soit au sein de la catégorie des contrats commerciaux pluriannuels, soit au sein de la catégorie des activités pluriannuels.
   § 2. Les transferts internes entre articles limitatifs de dépenses sur base des deux premières positions de la classification économique doivent être autorisés, avant mise à exécution, par le Ministre, de l'avis conforme du ministre du Budget.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-04-15/10, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art.32.<AR 2007-06-13/37, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. [1 L'établissement constitue un fonds de réserve.]1. Il fait partie du passif du compte [1 du bilan]1. Les alimentations et utilisations du fonds de réserve sont respectivement des dépenses et recettes budgétaires de l'année reprises dans des articles séparés de transferts internes.
  § 2. [1 Le montant du fonds de réserve est fixé par la commission de gestion. Il s'élève au minimum à 200.000 euros.]1
  § 3. [1 Le montant minimum du fonds de réserve peut, à tout moment, être affecté par la commission de gestion à la couverture de dépenses de subsistance imprévues et urgentes, sous réserve de l'accord de l'Inspection des Finances.]1
  § 4. [1 La commission de gestion informe le Ministre et le ministre du Budget de l'utilisation de tout ou partie des moyens du fonds de réserve, moyennant la production simultanée d'un échéancier visant la reconstitution du fonds à sa hauteur minimale.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-04-15/10, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2018, sauf le § 2 au plus tard le 01-07-2018>

Art.33.
  <Abrogé par AR 2018-04-15/10, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art.34.
  <Abrogé par AR 2018-04-15/10, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art.35.
  <Abrogé par AR 2018-04-15/10, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art.36.
  <Abrogé par AR 2018-04-15/10, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE VI. - Des comptes
Art.37.[1 La commission de gestion arrête le compte général de l'établissement conformément au calendrier fixé par la loi.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-04-15/10, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art.37/1. [1 A l'issue de chaque année budgétaire, le comptable de l'établissement établit son compte de gestion qu'il transmet à la Cour des comptes, avant le 1er mars.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-04-15/10, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2018>


Art.38.[1 A l'issue de chaque année budgétaire et conformément aux tableaux annexés au présent arrêté, l'établissement établit un compte d'exécution budgétaire conforme à la présentation de ses tableaux administratifs.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-04-15/10, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art.39.[1 Le compte d'exécution budgétaire visé à l'article 38 et ses annexes sont présentés à la commission de gestion en même temps que le compte général visé à l'article 81 de la loi.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-04-15/10, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art.40. Les pièces justificatives relatives aux comptes sont conservées par le comptable au sein même de l'établissement concerné.

Art.41. <AR 2007-06-13/37, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2007> Lors d'un changement de comptable, pour quelque raison que ce soit, le comptable sortant établit son compte de gestion tel que visé à l'article 37.

CHAPITRE VII. - De la gestion.
Art.42. Le service de l'Etat à gestion séparée établit un programme-cadre triennal des activités de l'établissement.
  Le programme-cadre décrit la manière dont le service de l'Etat à gestion séparée s'engage à exécuter les missions statutaires de l'établissement concerné sous forme d'objectifs, fixés eu égard :
  a) aux politiques gouvernementale et ministérielle arrêtées en la matière;
  b) à l'état de son environnement, en particulier aux différents types de publics (organismes et particuliers) auxquels l'établissement s'adresse;
  c) à la situation structurelle dans laquelle il prévoit de se trouver, en particulier les moyens humains, financiers et logistiques dont il dispose et les ressources correspondantes que le gouvernement lui affectera.
  Il est rédigé par le chef de l'établissement et les chefs de département sur la base des directives communiquées par le secrétaire général et soumis au conseil scientifique en vue de recueillir son avis.
  Il est ensuite arrêté par décision motivée de la commission de gestion et transmis au Ministre, qui l'approuve, l'amende ou le refuse dans un délai de quinze jours ouvrables. Ce délai expiré, le programme-cadre est censé avoir été approuvé par le Ministre.
  Il est adapté chaque année selon le principe du plan glissant.

Art.43. Le service de l'Etat à gestion séparée établit un tableau de bord permettant de suivre et d'apprécier l'évolution de sa gestion.
  Le tableau de bord comprend une série d'indicateurs sur les réalisations de l'établissement (données physiques et statistiques), sur sa gestion administrative et financière (données budgétaires, comptables et relatives aux ressources humaines) et sur les résultats de ses activités (taux de réalisation des objectifs définis dans le programme-cadre).
  La composition du tableau de bord est fixée par la commission de gestion sur la base d'un modèle minimal arrêté par le Ministre après avis du collège.
  Le tableau de bord est actualisé à la date du 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année. Le tableau de bord actualisé est transmis dans les dix jours ouvrables à la commission de gestion, qui l'examine à sa réunion suivante.

Art.44. Si le tableau de bord visé à l'article 43 montre trois fois consécutivement un décalage persistant entre les objectifs atteints par l'établissement et ceux fixés dans le programme-cadre visé à l'article 42, alors que les ressources qui y étaient prévues ont été mises à la disposition du service de l'Etat à gestion séparée concerné, l'exécution du programme-cadre est suspendue par décision du Ministre. Cette décision est dûment motivée.
  Si le tableau de bord visé à l'article 43 montre trois fois consécutivement un décalage persistant entre les ressources réellement mises à la disposition du service de l'Etat à gestion séparée et celles prévues dans le programme-cadre visé à l'article 42, l'exécution de ce dernier est suspendue par décision de la commission de gestion. Cette décision est dûment motivée.
  Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, une concertation entre le Ministre et la commission de gestion ou ses représentants est organisée, à l'initiative du secrétaire général, dans les quinze jours ouvrables après la décision en question. Elle débouche, soit sur la confirmation, soit sur l'adaptation du programme-cadre, selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 42, dernier alinéa.

Art.45. Les listes complètes et actualisées du personnel de l'établissement et des contrats de tous ordres passés par le service de l'Etat à gestion séparée sont établies et transmises à la commission de gestion suivant les mêmes modalités que celles fixées à l'article 43, dernier alinéa. Le modèle de ces listes est arrêté par le collège.

Art.46. § 1er. Sur proposition de la commission de gestion de l'établissement, établie le cas échéant après concertation avec les commissions de gestion d'autres établissements, le Ministre fixe le montant de la redevance pour la fréquentation par le public des collections permanentes de l'établissement concerné, l'utilisation de son infrastructure par des tiers ou la prestation de services réguliers au profit de tiers.
  § 2. La commission de gestion est compétente pour fixer le montant de la redevance pour une activité organisée ou un service presté de manière occasionnelle par l'établissement.

Art.47. <AR 2005-03-14/37, art. 4, 004; En vigueur : 31-03-2005> § 1er. L'ordonnateur décide de l'achat de pièces de collections artistiques ou historiques et de l'approbation des dons et des legs de toute nature pour autant que le montant de l'achat ou la valeur du don ou du legs soit inférieur à 50.000 EUR, hors prélèvements fiscaux.
  La commission de gestion se prononce sur les achats et les dons et legs visés à l'alinéa 1er lorsque leur valeur est supérieure à 50.000 EUR et inférieure à 250.000 EUR, hors prélèvements fiscaux. Au-delà de ce dernier montant, la décision appartient au Ministre.
  § 2. Les décisions visées au § 1er relatives aux dons et legs de toute nature qui impliquent une acceptation de charges, requièrent un avis préalable du Service public fédéral Justice. Cet avis doit être émis dans le mois de la notification de la demande; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
  § 3. Les décisions visées au § 1er du Ministre ou de la commission de gestion, selon le cas, sont prises après avis d'une commission consultative d'acquisitions dont le procès-verbal de la réunion est chaque fois joint au dossier.
  La commission consultative d'acquisitions est composée de l'ordonnateur, du président du conseil scientifique et de deux experts extérieurs, un francophone et un néerlandophone, choisis parmi le corps académique des universités sur proposition du chef d'établissement. La durée de son mandat est la même que celle de la commission de gestion auprès de laquelle elle siège.
  La commission consultative d'acquisitions est tenue de faire chaque année un rapport des acquisitions.

Art.48. Les moyens financiers disponibles à l'issue d'une année budgétaire peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante.

Art.49. La dotation annuelle est liquidée en deux parties : 50 % avant la fin du premier trimestre de l'année budgétaire et 50 % avant la fin du troisième trimestre de l'année budgétaire.

Art.50. Les dépenses sont payées sans l'intervention préalable de la Cour des Comptes.

Art.51. (Abrogé) <AR 2007-06-13/37, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2007>

CHAPITRE VIII. - Des marchés publics.
Art.52. Pour autant que l'objet du marché public de travaux, de fournitures ou de services ait été approuvé au préalable par le Ministre et qu'il s'inscrive dans les limites des crédits ouverts à cette fin dans le budget de l'année budgétaire, la commission de gestion est habilitée à fixer le mode de passation du marché, à arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, à initier la procédure et à attribuer le marché pour les besoins du service de l'Etat à gestion séparée, à la condition que le montant estimé du marché, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit inférieur à :
  - (500 000 EUR) s'il fait l'objet d'une adjudication publique ou d'un appel d'offres général; <AR 2001-07-13/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  - (250 000 EUR) s'il fait l'objet d'une adjudication restreinte ou d'un appel d'offres restreint; <AR 2001-07-13/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  - (125 000 EUR) s'il fait l'objet d'une procédure de négociation avec ou sans publicité dans les cas visés aux articles 17, § 2, et 39, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. <AR 2001-07-13/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art.53. Pour autant que l'objet du marché public de travaux, de fournitures ou de services ait été approuvé au préalable par la commission de gestion et qu'il s'inscrive dans les limites des crédits ouverts à cette fin dans le budget de l'année budgétaire, l'ordonnateur est habilité à fixer le mode de passation du marché, à arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, à initier la procédure et à attribuer le marché pour les besoins du service de l'Etat à gestion séparée, à la condition que le montant estimé du marché, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit inférieur à :
  - (250 000 EUR) s'il fait l'objet d'une adjudication publique ou d'un appel d'offres général; <AR 2001-07-13/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  - (125 000 EUR) s'il fait l'objet d'une adjudication restreinte ou d'un appel d'offres restreint; <AR 2001-07-13/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  - (62 000 EUR) s'il fait l'objet d'une procédure de négociation avec ou sans publicité dans les cas visés aux articles 17, § 2, et 39, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. <AR 2001-07-13/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art.54. L'exécution du marché public de travaux, de fournitures ou de services est approuvée par l'ordonnateur.

Art.55. Après l'attribution d'un marché dont le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, excède (62 000 EUR), il ne peut être dérogé aux clauses et conditions du marche, ni accordé de remise d'amende, que par décision motivee du Ministre. <AR 2001-07-13/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE IX. - Du contrôle.
Art.56. Le Ministre organise le contrôle des écritures et des pièces relatives aux opérations comptables.

Art.57. § 1er. Le secrétaire général reçoit les ordres du jour, les projets de procès-verbal et les procès-verbaux approuvés de la commission de gestion.
  Il a le droit, à sa demande, d'obtenir communication de tout dossier soumis à la commission de gestion ou à l'ordonnateur.
  Il fait aux organes de gestion toute observation qu'il estime nécessaire. Il veille à ce que ceux-ci ne prennent aucune décision qui soit contraire aux lois, arrêtes ou règlements, qui puisse compromettre les finances du service de l'Etat à gestion séparée ou qui lèse l'intérêt général.
  § 2. S'il estime qu'une telle décision a néanmoins été prise, le secrétaire général prend un recours contre elle auprès du Ministre dans un délai de cinq jours ouvrables après que cette décision ait été portée par écrit à sa connaissance. Ce recours est motivé et porté à la connaissance de l'organe de gestion concerné.
  L'exécution de la décision contestée est suspendue par le recours.
  Dans les dix jours ouvrables après le recours, le Ministre notifie, s'il y a lieu, au secrétaire général qu'il annule la décision contestée dans la mesure où il juge que celle-ci est contraire aux lois, arrêtés ou règlements, qu'elle compromet les finances du service de l'Etat à gestion séparée ou qu'elle lèse l'intérêt général. Cette notification est motivée. Dès que la décision d'annulation du Ministre est portée à sa connaissance, le secrétaire général la communique à l'organe de gestion concerné.
  Si, à l'expiration de ce délai de dix jours ouvrables après le recours, le Ministre n'a pas fait usage des prérogatives définies à l'alinéa précédent, la décision contestée est réputée désormais conforme et peut sortir ses effets.

Art.58. L'Inspecteur des Finances visé à l'article 6, § 1er, b), 1° exerce ses prérogatives dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire.

Art.59. La Cour des Comptes contrôle les comptes du service de l'Etat à gestion séparée.
  Elle peut exercer ce contrôle sur place et se faire transmettre, à tout moment, les pièces justificatives, relevés, états, informations ou précisions concernant les recettes, les dépenses et le patrimoine.

CHAPITRE X. - (Dispositions générales, transitoires, abrogatoires et finales.)
Art.60. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le collège est habilité à prendre toute initiative d'intérêt commun visant à améliorer la gestion administrative et financière des services de l'Etat à gestion séparée visés à l'article 2.

Art.61. Toute situation non prévue par le présent arrêté est réglée par référence aux dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat.

Art.62. (...) Sont abrogés : <AR 2005-03-14/37, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2000>
  - l'arrêté royal du 31 mars 1987 relatif au groupement des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles dans ses attributions et aux modalités de leur organisation en tant que services de l'Etat à gestion séparée, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 1987 et du 9 décembre 1994;
  - l'arrêté royal du 31 mars 1987 relatif à la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat ou de leurs groupements, qui sont des services de l'Etat à gestion séparée, relevant des deux Ministres de l'Education nationale.
  (paragraphe 2 abrogé) <AR 2005-03-14/37, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2000>

Art.63. (abrogé) <AR 2005-03-14/37, art. 14, 004; En vigueur : 31-03-2005>

Art.64. <AR 2005-03-14/37, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2000> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000, à l'exception des articles 31 et 42 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001 (...). <AR 2007-06-13/37, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 64bis. (Abrogé) <AR 2007-06-13/37, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 64ter. (Abrogé) <AR 2007-06-13/37, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 64quater. (Abrogé) <AR 2007-06-13/37, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 65.Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.