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Titre :

19 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée " Schoonmaak ", pour ce qui concerne l'introduction de l'euro (TRADUCTION)



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1995036140 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée " Schoonmaak ", est remplacé par les dispositions suivantes :
  " Article 5. Le budget des dépenses est établi suivant le régime des crédits dissociés et comporte :
  1° des crédits d'engagement à concurrence desquels des montants peuvent être engagés du chef des engagements nés ou contractés au cours de l'exercice budgétaire et pour les engagements récurrents qui concernent plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles au cours de l'exercice budgétaire;
  2° des crédits d'ordonnancement à concurrence desquels des montants peuvent être liquidés au cours de l'exercice budgétaire du chef des droits établis en exécution des engagements préalablement contractés. "

Art.2. L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
  " Article 14. Il est imputé au budget d'une année déterminée :
  1° au crédit d'engagement : le montant des engagements contractés au cours de l'exercice budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 5;
  2° au crédit d'ordonnancement : les sommes ordonnancées au cours de l'exercice budgétaire. "

Art.3. L'article 17 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
  1° l'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
  " Cette autorisation n'est valable que dans les limites des crédits ouverts et des estimations et montants mentionnés ci-après :
  1° 250.000 euros au maximum, en cas d'une adjudication publique ou d'un appel d'offres général;
  2° 125.000 euros au maximum, en cas d'une adjudication restreinte ou d'un appel d'offres restreint;
  3° 30.000 euros maximum, en cas d'une procédure négociée. "
  2° l'alinéa quatre est remplacé par les dispositions suivantes :
  " Il est également habilité :
  1° en ce qui concerne les marchés visés à l'alinéa 1er :
  a) à autoriser des dérogations motivées aux clauses et conditions essentielles, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;
  b) à remettre des amendes;
  2° en ce qui concerne les marchés visés aux alinéas 1er et 2 :
  a) à approuver des révisions des prix résultant des contrats d'entreprises en question, sans limitation de montant;
  b) à approuver des décomptes autres que ceux relatifs aux révisions précitées, à condition qu'ils ne donnent pas lieu à des dépenses supplémentaires de plus de 25 % et qu'ils n'excèdent pas 30.000 euros. "

Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 5. Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Logistique au sein du Ministère de la Communauté flamande dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.