16 MARS 1954. - LOI relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (NOTE : abrogé pour le domaine de compétence de l'Autorité flamande par DCFL2011-07-08/09, art. 69, 008; En vigueur : 01-01-2012) (NOTE : abrogé en Région wallonne pour les matières visées par le décret DRW2011-12-15/11, art. 110, 026; En vigueur : 08-01-2016) (NOTE : abrogé pour la Communauté française pour les organismes visés par le décret par DCFR2021-02-04/24, art. 63, 033; En vigueur : 01-01-2022) (NOTE : Les articles 2 à 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public cessent d'être applicables aux organismes administratifs publics soumis à la présente loi.(L2003-05-22/41, art. 126, En vigueur : 01-01-2012)](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-04-2009 et mise à jour au 19-04-2022)
Art. 1-6, 6bis, 7, 7bis, 8-11
Art. 11 Région Wallonne
Art. 11bis, 12
Art. 12 Communauté française
Art. 13-17
Dispositions transitoires et diverses
Art. 18-26
1956060250 1967050812 1968120350 1971070103 1974120601 1977060118 1977122202 1981001463 1982000904 1983014012 1983022007 1984023612 1985013161 1985013181 1985013183 1985013184 1985013186 1985022236 1985023226 1985024803 1986022219 1986022277 1987003864 1987025361 1987029720 1987072350 1988029182 1988029809 1988928066 1989018052 1990000048 1990014152 1990014203 1990022106 1991011093 1991014002 1991014316 1991014402 1991022305 1991022556 1991025210 1991029671 1991035324 1991036592 1991800972 1991801175 1992014208 1992014242 1992014250 1992022225 1992029431 1992031348 1992035484 1992035485 1992036710 1992081950 1992801261 1992929569 1993000110 1993000649 1993014327 1993014328 1993014329 1993022388 1993029101 1993031287 1993036124 1994000215 1994000517 1994000563 1994007175 1994007274 1994009650 1994009651 1994012031 1994012741 1994012845 1994012848 1994012871 1994014096 1994014097 1994014098 1994014099 1994014166 1994014167 1994014168 1994014175 1994014176 1994014303 1994015218 1994016010 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Article 1.<AR431 1986-08-05/34, art. 1, MB 21-08-1986>
[La présente loi est applicable aux organismes appartenant à l'une des quatre catégories suivantes :
CATEGORIE A.
En vigueur pour :
- [Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile]; <L 2001-07-19/38, art. 61, En vigueur : indéterminée >
- [Agence fédérale de la Dette - Belgian Debt Agency]; <L 2016-10-25/02, art. 11, 022; En vigueur : 01-01-2017>
- [Agence fédérale des médicaments et des produits de santé]; <L 2006-07-20/78, art. 3, En vigueur : 08-09-2006>
- [Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire]; <L 2000-02-04/31, art. 12, En vigueur : 01-01-2000>
- [Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité]; <DRW 2002-12-19/71, art. 5, En vigueur : 01-03-2003> <DRW 2014-03-27/65, art. D.411, 016; En vigueur : 15-06-2014>
- [Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté]; <ORD 1990-07-19/34, art. 3, § 2, En vigueur : 31-12-1991>
- [Bureau bruxellois de la Planification;] <ORD 2015-07-29/05, art. 12, 021; En vigueur : 01-10-2016 (ARR 2016-10-06/01, art. 1)>
- [Bureau fédéral du Plan]; <L 1994-12-21/31, art. 125, En vigueur : 02-01-1995>
- [Centre d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB)]; <L 1987-08-21/32, art. 27, § 3, En vigueur : 06-10-1987>
- [Centre wallon de Recherches agronomiques, en abrégé CRA-W;] <DRW 2014-03-27/65, art. D.411, 016; En vigueur : 15-06-2014>
- [Commissariat général au tourisme (Région wallonne);] <DRW 2004-05-27/01, art. 52, En vigueur : 01-07-2008>
- [Commissariat général aux relations internationales;] <DCF 1982-07-01/31, En vigueur : 31-08-1982>
- [Entreprise publique des Technologies Numériques de l'information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC)] <DCFR 2018-10-25/13, art. 20, § 1, 029; En vigueur : 01-01-2019>
- [Fonds de financement pour le désendettement et les dépenses d'investissement uniques]; <DCFL 2000-12-22/48, art. 2, En vigueur : 31-12-2000>
- [Fonds de réinsertion]; <DCFL 1999-05-18/82, art. 2, § 2, En vigueur : 04-10-1999>
- [Fonds de réserve de la Région de Bruxelles-capitale]; <ORD 2002-01-10/47, art. 9, En vigueur : 21-12-2001>
- [Fonds d'égalisation des budgets de la Région Wallonne;] <DRW 1999-05-06/47, art. 1, En vigueur : 11-06-1999>
- [Fonds flamand d'assurance soins]; <DCFL 2001-05-18/48, art. 25, En vigueur : 18-05-2001>
- [Fonds flamand d'Egalisation des intérêts;] <DCFL 1997-12-16/35, art. 14, En vigueur : 31-12-1997>
- [Fonds flamand de Financement visant le redressement financier des communes] <DCFL 20-12-1989, MB : 22-02-1990>
- [Fonds flamand d'infrastructure affectée aux matières personnalisables] (VIPA); <DCFL 2006-06-02/66, art. 30, En vigueur : 01-01-2007>
- [1 ...]1
- [Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales]; <ORD 1993-04-08/32, art. 3, §1, En vigueur : 22-05-1993> <ORD 2002-05-02/34, art. 3, En vigueur : 01-06-2002>
- [Fonds rubicon]; <DCFL 2003-06-27/49, art. 28, En vigueur : 01-07-2003>
- [Fonds wallon des calamités naturelles;] <DRW 2014-12-12/02, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2015>
- [Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (IBGE)]; <L 1989-06-16/30, art. 42, En vigueur : 17-06-1989>
- [Institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles]; <ORD 2003-06-26/45, art. 14, En vigueur : 01-01-2004>
- [Institut national de recherche sur les conditions de travail]; <L 1991-07-20/31, art. 128, En vigueur : 11-08-1991, a ensuite été intégré au Ministère de l'emploi et du travail par L 2002-08-02/45, art. 103, En vigueur : 29-08-2002>
- [Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique]; <DRW 2003-12-04/38, art. 8, En vigueur : 01-01-2004>
- [Régie des bâtiments]; <AR 1998-08-25/33, art. 1, En vigueur : 02-10-1998>
- [Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française]; <DCFR 1997-12-01/39, art. 11, En vigueur : 01-04-1997>
- [Service des Pensions du Secteur public]; <L 2006-01-12/45, art. 32, En vigueur : 01-01-2006>
- [Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale]; <ORD 1990-07-19/35, art. 3, § 2, En vigueur : 31-12-1991>
- [Service redevance radio-télévision dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale]; <CN 1997-07-25/42, art. 2, En vigueur : 01-01-1997> <AR 14-09-1992, art. 2> <AR429 1986-08-05/38, art. 4, MB : 21-08-1986> <AR 19-08-1992, art. 2> <AR 1997-02-18/30, art. 10, alinéa 2, En vigueur : 26-02-1997>
- [Société flamande de l'Environnement.] <DCFL 2004-05-07/63, art. 37, En vigueur : 01-04-2006>
Supprimé pour :
[...] <Agence de Prévention du Sida, par DCFR 1997-12-22/49, art. 4, En vigueur : 31-12-1997>
[...] <Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, par DEC 1996-07-18/47, art. 3, En vigueur : 01-09-1998>
[...] <Fonds d'aide au redressement financier des communes, par AR 1996-12-19/33, art. 1, En vigueur : 25-12-1996>
[...] <Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, par DRW 2011-12-15/31, art. 147, 009; En vigueur : 01-01-2012>
[...] <Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, par DRW 2012-12-19/18, art. 156, 012; En vigueur : 01-01-2013>
[...] <Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, par DRW 2013-12-11/12, art. 157, 015; En vigueur : 01-01-2014>
[...] <Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, par DRW 2014-12-12/02, art. 98, 018; En vigueur : 01-01-2015>
[...] <Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, par L 2002-01-14/39, art. 116, En vigueur : 22-02-2002>
[...] <Fonds des routes, par L 1991-03-13/37, art. 20, En vigueur : 03-07-1990.
[...] <Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, par DCFL 1994-02-23/35, art. 15, En vigueur : 01-07-1994
[...] <Fonds pour l'égalisation des budgets et pour le désendettement de la Communauté française, par DCFR 2004-12-21/43, art. 3, En vigueur : 01-01-2005>
[...] <Fonds pour le financement des prêts à des Etats étrangers, par L 1993-12-24/33, art. 57, En vigueur : 10-01-1994>
[...] <Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), par L 2003-01-17/30, art. 43, En vigueur : 23-04-2003>;
[...] <Institut d'expertise vétérinaire, par L 2003-12-22/42, art. 177, En vigueur : 10-01-2001>
[...] <Institut d'hygiène et d'épidémiologie, par L 2018-02-25/02, art. 64, 030; En vigueur : 01-04-2018>
[...] <Institut du patrimoine wallon (IPW), par DRW 2017-07-12/14, art. 7, 025; En vigueur : 01-01-2018>
[...] <Institut pour l'amélioration des conditions de travail, par L 1991-07-20/31, art. 128, En vigueur : 11-08-1991>
[...] <Office régulateur de la navigation intérieure, par AR 1999-12-15/40, art. 1, En vigueur : 31-12-1999>
[...] <Office wallon de Développement rural (O.W.D.R.), par DRW 2003-12-18/68, art. 50, En vigueur : 01-01-2004>
[...] <Régie des postes, par AR 1992-09-14/37, art. 2, En vigueur : 01-01-1997>
[...] <Régie des services frigorifiques de l'Etat belge, par AR429 1986-08-05/38, art. 4, En vigueur : 31-08-1986>
[...] <Régie des télégraphes et téléphones, par AR 1992-08-19/43, art. 2, En vigueur : 14-09-1992 >
[...] <Régie des transports maritimes, par AR 1997-02-18/30, art. 10, En vigueur : 26-02-1997>
[...] <Régie des voies aériennes, par AR 1998-08-25/33, art. 1, En vigueur : 02-10-1998>
[...] <Société publique des déchets pour la région flamande. "Openbare afvalstoffenmaatschapij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)", par DCFL 2004-05-07/63, art. 13, 1°, En vigueur : 01-04-2006
[...] <Société nationale terrienne, par L 1991-03-13/37, art. 2, § 1, 2°, c, En vigueur : 29-04-1991>
CATEGORIE B.
En vigueur :
- [Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES)] <DCFR 2014-04-11/33, art. 91, 017; En vigueur : 21-08-2014>
- [Actiris] <ORD 2016-12-08/07, art. 12, 023; En vigueur : 01-01-2017>
- [Agence des appels aux services de secours] <L 2004-07-09/30, art. 204, En vigueur : 01-01-2007
- [Agence wallonne pour l'intégration de la personne handicapée] <DRW 1995-04-06/73, art. 12, En vigueur : 01-07-1995>
- [Bureau d'intervention et de restitution belge;] <AR 1995-02-03/35, art. 2, § 1, En vigueur : 01-01-1994>
- [Centre fédéral d'expertise des soins de santé] <L 2002-12-24/31, art. 260, En vigueur : 31/12/2002>
- [Ecole d'administration publique de la Région wallonne et de la Communauté française] <DRW 2012-01-26/01, art. 2, 010; En vigueur : 31-01-2012>
- [Ecole d'administration publique de la Région wallonne et de la Communauté française] <DCFR 2011-12-20/12, art. 3, 011; En vigueur : 31-01-2012>
- [Fonds de garantie de la Communauté Germanophone pour les bâtiments scolaires "Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten" ]; <DCG 1990-06-27/69, art. 3, MB : 06-12-1990>
- [Fonds Ecureuil de la Communauté française] <DCFR 2002-06-20/51, art. 24, En vigueur : 01-09-2002>
- [Fonds de vieillissement] <L 2001-09-05/30, art. 36, En vigueur : 14-09-2001>
- [Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle] <DCFR 1994-03-17/33, art. 2, En vigueur : 17-03-2004>
- [Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises] <DCFR 1991-07-03/36, art. 50, En vigueur : 01-01-2002>
- [Institut géographique national] <L 1976-06-08/30>
- [Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue] <DCFR 2002-07-11/56, art. 2, En vigueur : 01-07-2002> <DCFR 2021-06-17/28, art. 1, 034; En vigueur : 01-09-2022>
- [Institut pour l'égalité des femmes et des hommes] <L 2002-12-16/35, art. 2, alinéa 4, En vigueur : 31-03-2003>
- Institut royal des sciences de la terre et de l'espace
- Institut royal d'établissements scientifiques et culturels nationaux
- [Office central d'action sociale et culturelle [du Ministère de la Défense]]; <L 1973-04-10/31, art. 1> <L 2002-08-02/45, art. 138, En vigueur : 29-08-2002>
- [Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE)] <DCFR 2002-07-17/30, art. 28, En vigueur : 01-08-2002>
- [Office francophone de la Formation en alternance (OFFA)] <CN 2008-10-24/66, art. 4, En vigueur : 01-06-2009>
- [Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM)] <DRW 1999-05-06/80, art. 57, En vigueur : 18-07-1999>
- [Orchestre national de Belgique] <L 1958-04-22/34>
- [Palais des Beaux-Arts] <L 1999-05-07/68, art. 4, En vigueur : 25-08-2000>
- [Port autonome de Charleroi] <L 1971-02-12/30>
- Port autonome de Liège
- [Port autonome de Namur] <L 1978-06-20/30>
- [Port autonome du Centre et de l'Ouest] <DRW 1999-04-01/56, art. 2, En vigueur : 18-06-1999>
- [Société du logement de la Région bruxelloise] <ORD 2003-07-17/48, art. 176, MB : 01-01-2004> <ORD 2004-04-01/54, art. 3, En vigueur : 09-05-2004>
- [Société flamande de distribution d'eau] <DCFL 1983-06-28/34, art. 2, En vigueur : 11-12-1983>
- [Société régionale du port de Bruxelles] <ORD 1992-12-03/35, art. 2, MB : 21-01-1993>
- [Théâtre royal de la Monnaie] <L 1963-04-19/30>
- [War Heritage Institute] <L 2017-04-28/05, art. 33, 024; En vigueur : 01-05-2017>
Supprimé pour :
[...] <BRT - Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen", par Décret 1991-03-27/38, art. 26, En vigueur : 01-02-1991>
[...] <Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum für Deutschsprachigen Sendungen (Centre belge de radiodiffusion et de télévision de la Communauté germanophone), par DCG 2009-05-25/21, art. 129, 003; En vigueur : 01-01-2010>
[...]< Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung (Service pour personnes handicapées de la Communauté germanophone), par DCG 2009-05-25/21, art. 129, 003; En vigueur : 01-01-2010>
[...] <Entreprise publique des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication de la Communauté française, par DCFR 2018-10-25/13, art. 20, §2, 029; En vigueur : 01-01-2019>
[...] <Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, par DCFR 1993-07-19/33, art. 10, § 4, En vigueur : 01-01-1994 et DRW 1993-07-22/39, art. 10, § 4, En vigueur : 01-01-1994>
[...] <Fonds de l'infrastructure ferroviaire, par AR 2008-09-28/33, art. 17, En vigueur : 02-10-2008>
[...] <Fonds des accidents médicaux, par L 2013-03-19/03, art. 39, 013; En vigueur : 01-04-2013>
[...] <Fonds national de garantie des bâtiments scolaires, par L 1991-03-13/37, art. 2, § 2, d) MB : 19-04-1991>
[...] <Fonds national de reclassement social des handicapés, par L 1991-03-13/37, art. 2, § 1, 2°, b, MB : 19-04-1991>
[...] <Haute-Ecole autonome de la Communauté germanophone, (Autonome Hochschule der Deutschsprachigen Gemeinschaft), par DCG 2009-05-25/21, art. 129, 003; En vigueur : 01-01-2010, dès que les dispositions du décret auront été rendues applicables pour elle par un décret adopté conformément à l'article 24, § 2 de la Constitution.>
[...] <Institut belge de normalisation, par L 2003-04-03/68, art. 33, En vigueur : 01-12-2006>
[...] <Institut géotechnique de l'Etat, par L 1991-03-13/37, art. 2, § 1, 3°, MB : 19-04-1991>
[...] <Institut national des industries extractives, par L 1991-03-13/37, art. 22, En vigueur : 01-01-1991>
[...] <Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, par L 2017-04-28/05, art. 33, 024; En vigueur : 01-05-2017>
[...] <Institut pour l'amélioration des conditions de travail, par L 1991-07-20/31, art. 128, En vigueur : 11-08-1991>
[...] <Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture par, L 1993-08-06/30, art. 74, En vigueur : 19-08-1993>
[...] <Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in den kleinen und mittleren Unternehmen (Institut de formation des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises), par DCG 2009-05-25/21, art. 129, 003; En vigueur : 01-01-2010>
[...] <Oeuvre nationale de l'enfance, par L 1991-03-13/37, art. 2, § 1, 2°, a, MB : 19-04-1991>
[...] <Office belge du commerce extérieur;>
[...] <Office belge de l'économie et de l'agriculture, par AR 1995-02-03/35, art. 2, § 2, En vigueur : 01-01-1994>
[...] <Office de la navigation, par DRW 1994-11-24/36, art. 1, En vigueur : 01-01-1995>
[...] <Office de l'emploi de la Communauté Germanophone "Arbetsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft", par DCG 2009-05-25/21, art. 129, 003; En vigueur : 01-01-2010>
[...] <Office national des débouchés agricoles et horticoles>
[...] <Office national du lait et de ses dérivés;>
[...] <Radio-Télévision belge de la Communauté culturelle française, par DCFR 1997-07-14/30, art. 35, § 1>
[...] <Société anonyme du Conseil et des Installations maritimes de Bruxelles, par AR 1994-12-23/47, art. 1>
[...] <Société des installations de navigation maritimes brugeoises, par DCFL 1999-03-02/37, art. 38, § 4, En vigueur : 18-04-1999>
[...] <Société wallonne des Distributions d'eau, par DRW 2001-03-07/32%ù, art. 46, En vigueur : 17-03-2001>
CATEGORIE C.
En vigueur pour :
- [Agence fédérale de Contrôle nucléaire]; <L 1994-04-15/36, art. 2, En vigueur : 14-03-1997>
- [Bureau de normalisation]; <L 2003-04-03/68, art. 32, En vigueur : 01-10-2004>
- [Fonds de participation]; <L 1992-07-28/30, art. 73, En vigueur : 01-12-1992>
- [Le banc d'épreuves des armes à feu]; <L 2018-07-08/04, art. 18, 028; En vigueur : 01-01-2019>
- [Office de contrôle des mutualités et des unions nationales]; <L 1990-08-06/35, art. 74, § 2, En vigueur : 01-01-1991>
- [Office national du ducroire] <L 1991-06-17/31>
Supprimé pour :
[...] <Autorité des services et marchés financiers par AR 2011-03-03/01, art. 347, 006; En vigueur : 01-04-2011>
[...] <Caisse générale d'Epargne et de Retraite, par L 1991-06-17/30, art. 270, 1°, MB : 09-07-1991>
[...] <Caisse nationale de Crédit professionnel, par L 1991-06-17/30, art. 270, 1°, MB : 09-07-1991>
[...] <Institut national de Crédit agricole, par L 1991-06-17/30, art. 270, 1°, MB : 09-07-1991>
[...] <Office central de Crédit hypothécaire, par L 1991-06-17/30, art. 270, 1°, MB : 09-07-1991>
[...] <Loterie nationale, par L 2002-04-19/35, art. 42, En vigueur : 16-07-2002>
CATEGORIE D.
En vigueur pour :
- [Caisse des soins de santé de HR Rail] <AR 2013-12-11/02, art. 61, 014; En vigueur : 01-01-2014>
- Caisse nationale des pensions de retraite et de survie;
- Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;
Supprimé pour :
[...] <Banque-carrefour de la sécurité sociale, par AR 2002-04-08/53, art. 3, En vigueur : 01-01-2002>
[...] <Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, par AR 2003-10-02/42, art. 3, En vigueur : 01-01-2003>
[...] <Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, par AR 2003-07-11/01, art. 3, En vigueur : 01-01-2003>
[...] <Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, par AR 2003-10-07/31, art. 3, En vigueur : 01-01-2003>
[...] <Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, par L 2016-05-16/01, art. 2, 020; En vigueur : 30-09-2016>
[...] <Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, par L 1999-01-25/32, art. 33, En vigueur : 01-01-1998>
[...] <Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement, et manutention de marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement "Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régions maritimes"), par L 2015-07-20/13, art. 43, 019; En vigueur : 31-08-2015>
[...] <Fonds des accidents du travail, par AR 2002-04-08/62, art. 3, En vigueur : 01-01-2002>
[...] <Fonds des maladies professionnelles, par AR 2003-10-09/39, art. 3, En vigueur : 01-01-2003>
[...] <institut national d'assurance maladie-invalidité, par AR 2002-04-08/52, art. 3, En vigueur : 01-01-2002>
[...] <Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, par AR 2002-12-10/34, art. 3, En vigueur : 01-01-2002>
[...] <Office national des pensions, par AR 2002-04-08/60, art. 3, En vigueur : 01-01-2002>
[...] <Office national de l'Emploi, par AR 2002-04-29/34, art. 3, En vigueur : 01-01-2002>
[...] <Office national de sécurité sociale, par AR 2002-04-08/61, art. 3, En vigueur : 01-01-2002>
[...] <Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, par AR 2002-04-23/39, art. 3, En vigueur : 01-01-2002>
[...] <Office d'allocations familiales pour travailleurs salariés, par AR 2002-04-08/54, art.3, En vigueur : 01-01-2002>
[...] <Office de sécurité sociale d'outre-mer, par AR 2004-01-23/44, art. 3, En vigueur : 01-01-2003>
[...] <Office national des vacances annuelles, par AR 2002-04-08/55, art. 3, En vigueur : 01-01-2002>
[...] <Pool des marins de la marine marchande, par L 2009-06-17/01, art. 41, En vigueur : 01-07-2009>
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(1)<ORD 2022-03-17/20, art. 2, 035; En vigueur : 29-04-2022>
Art.2. <AR4 18-04-1967, art. 1, MB 20-04-1967> Pour chacun des organismes visés à l'article 1, il est établi un budget annuel comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause.
Toutefois, en ce qui concerne les organismes de la [catégorie C], ce budget est limité aux recettes et dépenses d'administration. Ces organismes annexent à leur projet de budget un programme des opérations relevant de leur objet propre. <AR88 11-11-1967, art. 1, § 2, MB 14-11-1967>
L'année budgétaire coïncide avec l'année civile. La comptabilité est tenue selon le système de la gestion.
Moyennant l'accord du ministre dont l'organisme relève et du Ministre des Finances, le budget peut comporter des crédits non limitatifs.
Art.3. <AR4 18-04-1967, art. 2, MB 20-04-1967> § 1. Le projet de budget des organismes de catégorie A est établi par le Ministre dont ils relèvent et transmis par celui-ci au Ministre des Finances.
[Il est annexé au projet de budget général des dépenses visé à l'article 9 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat. Les budgets de ces organismes sont approuvés par [la Chambre des représentants]. <L 1996-07-19/37, art. 26, En vigueur : 01-01-1997>
Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui les concernent dans la loi fixant le budget général des dépenses.] <L 28-06-1989, art. 9, a, MB 18-07-1989>
§ 2. Le projet de budget des organismes des [catégories B et C] est établi par les organes de gestion et approuvé par le ministre dont l'organisme relève et le Ministre des Finances. <AR88 11-11-1967, art. 1 § 2, MB 14-11-1967>
[Le budget des organismes de la catégorie B est communiqué [à la Chambre des représentants] [en annexe à la justification du budget général des dépenses]; si le projet de budget n'a pas encore été approuvé par les Ministres compétents, il sera communiqué [à la Chambre des représentants]. <L 1996-07-19/37, art. 26, En vigueur : 01-01-1997>
Cependant, lorsque la tenue d'une comptabilité des engagements est organisée dans un organisme de la catégorie B en application de l'article 6bis, § 1, de la présente loi, le montant maximum des engagements en matière d'investissements est fixé par disposition particulière dans le budget général des dépenses.] <L 28-06-1989, art. 9, b, MB 18-07-1989>
§ 3. [Le projet de budget des organismes de catégorie D est établie par les organes de gestion. Il est approuvé par le Ministre dont l'organisme relève, de l'avis conforme du Ministre des Finances; à défaut de cet avis dans un délai de deux mois de la transmission au Ministre des Finances du projet de budget, celui-ci est réputé approuvé.
[Des tableaux de synthèse des opérations de ces organismes sont [annexés à la justification du budget général des dépenses].] Ces tableaux regroupent, d'une part, les dépenses et les recettes budgétaires et, d'autre part, les charges et les produits desdits organismes. Présentés selon une structure type de programme, ces documents fournissent, dans ces deux domaines, des informations sur :
- les prévisions pour l'année à venir;
- les prévisions pour l'année en cours;
- les réalisations connues de l'année précédente. <L 28-06-1989, art. 9, c, MB 18-07-1989> <L 1996-07-19/37, art. 28, En vigueur : 01-01-1997>
En outre, des tableaux de synthèse analogues portant sur l'ensemble de la sécurité sociale et leur répartition par branche sont joints en annexe à l'Exposé général du Budget. Ces documents, de portée estimative, sont établis à partir des tableaux ministériels précités.] <AR431 1986-08-05/34, art. 2, 1°>
[§ 4.] [Le Roi, sur la proposition du Ministre des Finances, fixe la date pour laquelle les projets de budget sont établis et règle leur transmission aux autorités compétentes]. <AR4 18-04-1967, art. 3, MB 20-04-1967> <AR431 1986-08-05/34, art. 2, 2°>
[§ 5.] [Le Conseil des Ministres ou le Comité ministériel que le Roi désigne veille à ce que les organismes visés à l'article 1 ajustent leurs recettes et leurs dépenses en conformité à la politique économique, social et financière de l'Etat. <AR431 1986-08-05/34, art.2, 2°>
A cet effet, le Comité visé à l'alinéa 1 est saisi, dans les conditions qu'il détermine, des budgets des dits organismes, soit pour en arrêter le contenu général avant leur approbation, soit pour en fixer les directives d'exécution.
Les organismes seront invités, en vue de cet examen, à proposer leurs perspectives d'activité et les incidences budgétaires y afférentes pour une période de plusieurs années.
Le même Comité entendra périodiquement rapport sur l'exécution de ces budgets.] <L 1977-12-22/06, art. 182 et 184, En vigueur : 04-01-1978>
[§ 6.] [Les décisions prises par le Conseil des Ministres ou le Comité ministériel, en application du § 4, sont notifiées à l'organisme par le Ministre de tutelle et le Ministre ayant le budget dans ses attributions. L'organisme est tenu de s'y conformer.] <L 1977-12-22/06, art. 184, §2, En vigueur : 04-01-1978> <AR431 1986-08-05/34, art. 2, 2°>
§ 7. [L'absence de transmission en temps utile de la part d'un organisme de son projet de budget et de ses annexes entraîne le blocage des versements éventuels des interventions de l'Etat en faveur de cet organisme, selon des modalités à fixer par le Roi.] <AR431 1986-08-05/34, art. 2, 3°>
Art.4. <AR4 18-04-1967, art. 3, MB 20-04-1967> Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget des organismes, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.
Art.5. <AR4 18-04-1967, art. 4, MB 20-04-1967> Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des organismes doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre dont l'organisme relève, de l'avis conforme du Ministre des Finances ou de son délégué.
Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de l'Etat supérieure à celle qui est prévue au [budget général des dépenses], ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le [budget général des dépenses]. <L 28-06-1989, art. 10, MB 18-07-1989>
Art.6. <AR4 18-04-1967, art. 5, MB 20-04-1967> § 1. Les organismes visés à l'article 1 présentent aux ministres dont ils relèvent, ainsi qu'au Ministre des Finances, des situations périodiques et un rapport annuel sur leur activité. Ils adressent à ces ministres tous les autres renseignements que ceux-ci leur demandent.
§ 2. Ils dressent, pour le [30 avril] au plus tard, le compte annuel d'exécution de leur budget, ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée. <AR431 1986-08-05/34, art. 3, 1°>
Pour les organismes tenus par la loi ou par leurs statuts d'établir annuellement un bilan, ce bilan accompagné d'un compte de résultats, remplace la situation prévue à l'alinéa premier.
[Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai est fixé au 31 décembre pour l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.] <L 1999-12-24/36, art. 94, 1°, En vigueur : 10-01-2000>
§ 3. Les comptes des organismes de la catégorie A sont établis sous l'autorité du ministre dont ils relèvent. Le Ministre des Finances les soumet au contrôle de la Cour des comptes, au plus tard le [31 mai] de l'année qui suit celle de la gestion. Ces comptes font l'objet d'un projet de loi de règlement du budget, qui est soumis [à la Chambre des représentants] au plus tard dans le mois d'août de la même année. <AR431 1986-08-05/34, art. 3, 2°> <L 1996-07-19/37, art. 29, En vigueur : 01-01-1997>
§ 4. Les comptes des organismes [des catégories B et D] sont établis par les organes de gestion et approuvés par le ministre dont l'organisme relève. <AR431 1986-08-05/34, art. 3, 3°>
Les comptes des organismes [de la catégorie C] sont arrêtés par les organes de gestion et transmis au ministre dont l'organisme relève. <AR88 11-11-1967, art. 1, § 2, MB 14-11-1967>
Ces ministres adressent les comptes des organismes [des catégories B, C et D] au Ministre des Finances. Celui-ci les transmet à la Cour des Comptes en vue de leur contrôle, au plus tard le [31 mai] de l'année qui suit celle de la gestion. <AR431 1986-08-05/34, art. 3, 3°> <L 1999-12-24/36, art. 94, 2°, En vigueur : 10-01-2000>
§ 5. Les autorités qui approuvent ou arrêtent les comptes d'exécution du budget remplissent la même mission dans le même délai à l'égard des situations actives et passives, des bilans et des comptes de résultats.
§ 6 La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité et des opérations des organismes énumérés à l'article 1.
[...] <AR88 11-11-1967, art. 8, 1°, MB 14-11-1967>
La Cour des comptes peut publier les comptes dans ses cahiers d'observations.
Art. 6bis. <L 28-12-1973, art. 53, MB 29-12-1973> § 1. Le Roi peut imposer la tenue d'une comptabilité des engagements dans les organismes énumérés à l'article 1. Il en détermine les règles, éventuellement suivant les nécessités propres à chacun de ces organismes.
§ 2. Le Roi peut rendre applicable aux organismes de la catégorie A les règles que la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat prévoit en matière du contrôle de l'engagement des dépenses.
Art.7. Sur proposition des ministres dont les organismes relèvent et du Ministre des Finances, le Roi peut fixer les règles générales et particulières relatives :
1° à la présentation des budgets;
2° à la comptabilité;
3° à la reddition des comptes;
4° aux situations, et rapports périodiques.
La comptabilité des organismes qui exercent conformément à leurs statuts une activité commerciale, financière ou industrielle est organisée selon des méthodes commerciales.
[Le statut de l'organisme fixe le mode d'affectation des bénéfices nets, ainsi que l'importance des sommes qui peuvent être retenues sur ces bénéfices pour être portées en réserve sans affectation spéciale. Il fixe le montant maximum de cette réserve.
Sauf dispositions contraires de la loi organique ou du statut qui le concerne, chaque organisme d'intérêt public établit, sous l'approbation du ministre dont il relève, et du Ministre des Finances, les règles qui président :
1° à la détermination des bénéfices;
2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;
3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum :
a) des amortissements;
b) des dotations aux fonds de renouvellement;
c) des réserves spéciales et autres provisions, qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'organisme.] <AR 18-12-1957, art. 6, MB 25-12-1957>
Art. 7bis.<L 1998-02-22/43, art. 141, En vigueur : 13-03-1998> Les articles 2 à 7, l'article 6, § 1, excepté, ainsi que l'article 13, ne sont pas d'application à la [1 Caisse des soins de santé de HR Rail]1. <AR 2004-10-18/32, art. 38, En vigueur : 01-01-2005>
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(1)<AR 2013-12-11/02, art. 61, 014; En vigueur : 01-01-2014>
Art.8. <AR88 11-11-1967, art. 3, MB 14-11-1967> Les organismes de catégorie A sont soumis à l'autorité du Ministre dont ils relèvent; à ce ministre sont confiés les pouvoirs de gestion.
Le Ministre des Finances exerce sur ces organismes un pouvoir de contrôle pour toutes les décisions qui ont une incidence financière et budgétaire. Il est assisté par les inspecteurs des finances suivant les modalités fixées par le Roi.
Art.9. <AR88 11-11-1967, art. 4, MB 14-11-1967> § 1. Les organismes [catégories B, C et D] sont soumis au pouvoir de contrôle du ou des ministres dont ils relèvent. <AR431 1986-08-05/34, art. 4>
Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un ou de plusieurs commissaires du gouvernement, nommés par le Roi sur présentation du ministre compétent.
§ 2. Le commissaire du gouvernement assiste avec voix consultative aux réunions des organes d'administration et de contrôle. Le commissaire du gouvernement a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.
§ 3. Tout commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
§ 4. A défaut de commissaire du gouvernement désigné sur la proposition du Ministre des Finances auprès des organismes [des catégories B, C et D], un délégué de celui-ci exerce, dans les conditions prévues aux §§ 2 et 3, les mêmes fonctions que le commissaire du gouvernement pour toutes les décisions qui ont une incidence budgétaire ou financière. <AR431 1986-08-05/34, art. 4>
§ 5. Un suppléant peut être désigné par chaque ministre intéressé pour le cas d'empêchement du commissaire ou du délégué.
§ 6. Le Roi règle l'exercice de la mission des commissaires et délégués.
Art.10. <L 28-12-1973, art. 10, MB 29-12-1973> § 1. Ces commissaires et délégués exercent leurs recours auprès du ministre qui les a présentés ou désignés.
§ 2. Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'article 9, §3, le ministre saisi du recours n'a pas, après avoir pris l'avis des autres ministres intéressés, prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
§ 3. Le délai de vingt jours francs est réduit à huit jours francs pour les organismes de la catégorie C, nonobstant tout autre délai qui serait prévu par leur loi organique ou leur statut.
§ 4. Par décision du ministre notifiée à l'organe de gestion de l'organisme, chacun des délais prévus au paragraphe précédent peut être augmenté de dix jours.
§ 5. L'annulation de la décision est notifiée à l'organe de gestion par le ministre qui l'a prononcée.
Art.11.§ 1. [ Le Roi fixe le statut du personnel des organismes énumérés à l'article 1er, sur proposition du ou des ministres dont ils relèvent. L'accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions est requis pour la fixation du statut pécuniaire.] <L 2002-12-24/31, art. 445, 1°, En vigueur : 10-01-2003>
Pour les organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est, en dérogation à l'alinéa 1, seul compétent pour proposer au Roi de modifier ou de compléter ledit arrêté.
Pour les organismes d'intérêt public visés à l'alinéa 2, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont, en dérogation à l'alinéa 1, seuls compétents pour proposer au Roi de modifier ou de compléter l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public.] <L 1993-07-22/33, art. 17, En vigueur : 14-08-1993>
§ 2. [Chaque organisme énuméré à larticle 1er, est doté, selon le cas, dun cadre organique, dun plan du personnel ou de toute autre mesure équivalente ayant pour but de définir les besoins en personnel de lorganisme.
Pour les organismes visés au § 1er, alinéa 2, il est établi un plan du personnel, fixé :
1° par le ou les ministres dont lorganisme relève, moyennant lavis favorable de linspecteur des Finances, si lorganisme appartient à la catégorie A;
2° par lorgane de gestion de lorganisme, moyennant lavis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas, si lorganisme appartient aux catégories B, C ou D.
A défaut dun avis favorable de linspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, le ou les ministres dont lorganisme relève sollicitent laccord des ministres ayant le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions.
A défaut daccord dun de ces derniers, ils peuvent soumettre le plan du personnel au Conseil des Ministres.
Pour les organismes qui ne sont pas visés au § 1er, alinéa 2, il est établi un cadre organique, un plan du personnel ou toute mesure équivalente, fixé :
1° par le ou les ministres dont lorganisme relève, sil sagit dun organisme de la catégorie A, moyennant lavis favorable de linspecteur des Finances;
2° par lorgane de gestion de lorganisme relevant des catégories B, C ou D, moyennant lavis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué´ du ministre des Finances, selon le cas.
A défaut davis favorable de linspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, un recours est ouvert auprès du ministre qui a le Budget dans ses attributions. A défaut daccord de ce dernier, le ou les ministres dont relève lorganisme peuvent soumettre le cadre organique, le plan de personnel ou toute mesure équivalente au Conseil des Ministres. ] <L 2002-12-24/31, art. 445, 2°, En vigueur : 10-01-2003>
§ 3. [Les organismes soumis à la présente loi sont tenus de fournir directement non seulement au ministre dont ils relèvent, mais aussi au Ministre des Finances et au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, tous renseignements demandés par l'un de ceux-ci au sujet de la situation administrative et pécuniaire de leur personnel. Lorsque les renseignements sont demandés par le Ministre des Finances ou par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, l'organisme les fournit conjointement au Ministre dont il relève et au ministre qui les demande.] <AR4 18-04-1967, art. 9, MB 20-04-1967>
§ 4. [Les dispositions des §§ 1 à 3 du présent article ne sont pas applicables aux organismes de la catégorie C, qui exercent une activité financière [...]. <L 2002-04-19/35, art. 43, En vigueur : 16-07-2002>
Le cadre et le statut du personnel de ces organismes sont fixés par les organes de gestion et approuvés par le Ministre dont ils relèvent et par le Ministre qui a le crédit public dans ses attributions.
Ces organismes fournissent aux Ministres précités tous renseignements concernant la situation administrative et pécuniaire de leur personnel que l'un de ces Ministres leur demande.] <L 1975-06-30/30, art.88, En vigueur : 30-04-1976>
§ 5. [...] <L 1991-06-17/30, art. 270, En vigueur : 01-11-1992>
§ 6. [1 ...]1
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(1)<L 2018-07-30/47, art. 56, 027; En vigueur : 15-09-2018>
Art. 11_REGION_WALLONNE. Art. 11. (Région wallonne) <abrogé par DRW 22-01-1998, art. 4, MB 04-02-1998>
Art. 11bis. <Inséré par L 1999-03-22/47, art. 2, En vigueur : 30-04-1999> Le ministre qui a le Budget dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions peuvent décider, chacun en ce qui le concerne, pour des matières déterminées, que lavis favorable de linspecteur des finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances dispense de leur accord préalable.
Art.12. <AR4 18-04-1967, art. 11, MB 20-04-1967> § 1. Les emprunts à plus de dix jours de date, que les organismes visés à l'article premier peuvent contracter dans les limites fixées par leurs statuts, sont soumis à l'autorisation du ministre dont ils relèvent et du Ministre des Finances.
§ 2. Les organismes visés à l'article 1 n'utilisent leurs avoirs et leurs disponibilités que pour réaliser des opérations et des investissements prévus par leur loi organique et leurs statuts.
Lorsque la loi ou les statuts ne prévoient pas le mode de placement des disponibilités, celles-ci doivent être investies en valeurs émises ou garanties par l'Etat ou en fonds publics dont la liste est établie par le Roi.
Le Ministre des Finances peut toutefois arrêter d'autres modalités pour le placement à vue ou à court terme d'une portion des disponibilités.
Le Ministre des Finances peut fixer, de commun accord avec le ministre dont l'organisme relève, la quotité des fonds disponibles à affecter annuellement, par priorité, à des placements qu'il détermine parmi ceux que l'organisme est autorisé à réaliser.
§ 3. Les organismes visés à l'article 1 transmettent au ministre dont ils relèvent et au Ministre des Finances des renseignements complets concernant:
1° Les emprunts de toute nature qu'ils contractent;
2° Le placement de leurs avoirs et de leurs disponibilités.
Ces renseignements sont fournis suivant les modalités à fixer par le ministre dont l'organisme relève et le Ministre des Finances.
Art. 12_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <AR4 18-04-1967, art. 11, MB 20-04-1967> § 1. Les emprunts à plus de dix jours de date, que les organismes visés à l'article premier peuvent contracter dans les limites fixées par leurs statuts, sont soumis à l'autorisation du ministre dont ils relèvent et du Ministre des Finances. § 2. Les organismes visés à l'article 1 n'utilisent leurs avoirs et leurs disponibilités que pour réaliser des opérations et des investissements prévus par leur loi organique et leurs statuts. Lorsque la loi ou les statuts ne prévoient pas le mode de placement des disponibilités, celles-ci doivent être investies en valeurs émises ou garanties par l'Etat ou en fonds publics dont la liste est établie par le Roi. Le Ministre des Finances peut toutefois arrêter d'autres modalités pour le placement à vue ou à court terme d'une portion des disponibilités. Le Ministre des Finances peut fixer, de commun accord avec le ministre dont l'organisme relève, la quotité des fonds disponibles à affecter annuellement, par priorité, à des placements qu'il détermine parmi ceux que l'organisme est autorisé à réaliser. § 3. Les organismes visés à l'article 1 transmettent au ministre dont ils relèvent et au Ministre des Finances des renseignements complets concernant: 1° Les emprunts de toute nature qu'ils contractent; 2° Le placement de leurs avoirs et de leurs disponibilités. Ces renseignements sont fournis suivant les modalités à fixer par le ministre dont l'organisme relève et le Ministre des Finances. [1 § 4. [2 Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires applicables, le gouvernement peut rendre obligatoire pour les organismes de la Communauté française, dont la gestion financière, budgétaire et comptable est régie par la présente loi, le dépôt de leurs avoirs financiers sur des comptes ouverts à leur nom dans l'entreprise de crédit assurant les fonctions de caissier des services du gouvernement de la Communauté française tels que visés par le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du gouvernement de la Communauté française. Dans ce cas : - Ils confient tous les comptes financiers y compris leurs placements en compte au caissier visé à l'alinéa premier, à l'exception des comptes techniques de transferts. Ces comptes techniques sont définis comme étant des comptes ouverts auprès d'une autre institution bancaire que le caissier dans le but de verser temporairement les flux découlant d'opérations financières spécifiques réalisées par eux. Ils disposent de leurs comptes financiers dans le respect de leur autonomie ; - Ils confient au caissier l'exécution matérielle de leurs opérations de recettes et de dépenses. - Le caissier détermine l'état global, c'est-à-dire la position nette de trésorerie déterminée à partir de l'ensemble des soldes de tous les comptes de la Communauté française et de tous les organismes auxquels le gouvernement rend le présent paragraphe obligatoire. - Les comptes financiers intégrés à l'état global de la Communauté française ne portent pas d'intérêt créditeur et/ou débiteur au bénéfice ou à charge des organismes qui en sont titulaire. Les opérations dont la maturité est supérieure à un mois doivent être communiquées au préalable à l'Agence de Dette. L'obligation de dépôt et les principes de centralisation visées aux alinéas un et deux s'appliquent d'office à WBE, organisme visé à l'article 2 § 1er du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française sans l'intervention du gouvernement visée à l'alinéa premier.]2]1
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(1)<DCFR 2019-05-03/38, art. 170, 031; En vigueur : 03-05-2019>
(2)<DCFR 2019-12-18/15, art. 61, 032; En vigueur : 01-01-2020>
Art.13. § 1. [Le Ministre intéressé et le Ministre des Finances peuvent désigner, de commun accord, un ou plusieurs réviseurs auprès des organismes énumérés à l'article 1; ces réviseurs sont choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises.] <AR4 18-04-1967, art. 11, MB 20-04-1967>
§ 2. Les réviseurs sont chargés de contrôler les écritures et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures. Ils vérifient la consistance des biens et des valeurs qui appartiennent aux organismes ou dont ceux-ci ont l'usage ou la gestion.
Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion des organismes.
§ 3. Ils adressent au ministre intéressé, au Ministre des Finances et aux organes directeurs de l'institution, un rapport sur la situation active et passive ainsi que sur les résultats de l'exploitation au moins une fois l'an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de profits et pertes ou du compte annuel. Ils leur signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité de l'organisme.
§ 4. [...] <L 1991-06-17/30, art. 270, En vigueur : 01-11-1992>
Art.14. Les organismes visés à l'article 1 remboursent au Trésor les dépenses résultant du contrôle de leurs opérations.
Art.15. <AR 18-12-1957, art. 13, MB 25-12-1957> A défaut d'une limite d'âge établie par le statut du personnel des organismes visés à l'article 1, l'arrêté royal du 14 octobre 1937 fixant une limite d'âge pour toute personne nommée par arrêté royal ou ministériel dans les institutions, organismes ou sociétés par actions de la Métropole ou de la Colonie institués par une loi ou par un arrêté royal ou dans lesquels l'Etat ou la Colonie sont représentés en vertu d'une loi, d'un arrêté royal, d'une concession, d'une convention ou de statuts, pris en exécution de la loi du 10 juin 1937, modifié et confirmé par la loi du 16 juin 1947, est également applicable.
1° A toute personne exerçant, à titre effectif ou de suppléant, un mandat ou une fonction quelconque, notamment de président, vice-président, membre, secrétaire, secrétaire adjoint, greffier ou trésorier :
a) dans les organes tels que conseils, comités, commissions, collèges, chargés de l'administration, de la gestion ou du contrôle des organismes visés à l'article 1;
b) dans les organes institués spécialement au sein ou auprès de ces organismes, tels que conseils, comités, commissions, collèges et ayant pouvoir de décision ou d'avis;
c) dans les organes institués spécialement au sein ou auprès de ces organismes, tels que conseils, comités, commissions, et qui sont chargés de trancher des contestations relatives à des matières relevant de la compétence de ces organismes.
2° A toute personne chargée de contrôler les écritures de ces organismes et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.
Sur proposition des Ministres délibérant en Conseil, le Roi peut dispenser de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 14 octobre 1937, les personnes visées au 1° ci-dessus, exerçant à titre effectif ou de suppléant, un mandat ou une fonction quelconque dans les organes tels que conseils, comités, commissions, collèges ayant une simple compétence d'avis.
Les dispositions du même arrêté royal du 14 octobre 1937 ne sont pas applicables aux personnes nommées par les Chambres. Elles ne s'appliquent pas à l'Office national pour l'achèvement de la jonction Nord-Midi, à l'Oeuvre nationale des invalides de guerre et à l'Oeuvre nationale des anciens combattants et des victimes de la guerre.
Art.16. Les articles 1 à 10 de l'arrêté royal du 14 août 1933, réglementant le contrôle des dépenses des régies et des organismes subventionnées par l'Etat ou dans lesquels le Trésor public possède des intérêts sont abrogés.
Art.17. <AR4 18-04-1967, art. 12, MB 20-04-1967> Les dispositions des statuts des organismes énumérés à l'article 1, contraires ou non conformes aux dispositions de la présente loi, cessent d'avoir effet.
Le Roi peut apporter aux statuts de ces organismes les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec la présente loi.
Le cas échéant, les dispositions maintenues ou modifiées, ainsi que les dispositions nouvelles, seront refondues dans des arrêtés royaux qui abrogeront les dispositions antérieures.
Dispositions transitoires et diverses
Art.18. [...] <AR431 1986-08-05/54, art. 5>
Art.19. Les dispositions de l'article 14 de la présente loi s'appliquent également à l'Institut de réescompte et de garantie.
Art.20. [...] <AR88 11-11-1967, art. 8, MB 14-11-1967>
Art.21. [...] <L 1991-06-17/30, art. 270, En vigueur : 01-11-1992>
Art.22. <AR4 18-04-1967, art. 14, MB 20-04-1967> Le Service spécial d'Enquêtes budgétaires et le Comité supérieur de contrôle peuvent être chargés, dans les conditions prévues par leur statut organique, d'exercer leur mission respective dans les organismes énumérés à l'article 1, à la demande, soit :
1° d'un ministre dont l'organisme relève;
2° du Ministre des Finances ou du [Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions], pour ce qui est confié à leur compétence par la présente loi. <L 1993-07-22/33, art. 35, En vigueur : 14-08-1993>
Art.23. <AR4 18-04-1967, art. 15, MB 20-04-1967> Lorsque l'intérêt général ou le respect de la loi ou des règlements le requiert, le ministre intéressé ou, le cas échéant, le commissaire du gouvernement délégué à cette fin, peut requérir l'organe de gestion des organismes des [catégories B, C et D] de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine. <AR88 11-11-1967, art. 1, §2, MB 14-11-1967> <AR431 08-08-1986, art. 6>
Lorsqu'à l'expiration du délai, l'organe de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le ministre intéressé ne se rallie pas à la décision prise par cet organe, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre la décision en lieu et place de l'organe de gestion. Copie de l'arrêté est immédiatement transmise aux [à la Chambre des représentants]. <L 1996-07-19/37, art. 30, En vigueur : 01-01-1997>
[Le présent article s'applique aux sociétés de transports en commun.] <AR140 1982-12-30/80, art. 9>
Art. 23. (Région flamande)
<abrogé par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 3°, En vigueur : 01-09-2003>
Art.24. <AR88 11-11-1967, art. 6, MB 14-11-1967> Un contrôle est exercé sur les sociétés agréées par la Société nationale du logement et par la [Société nationale terrienne] à l'intervention d'un commissaire nommé par le Ministre ou les Ministres dont relève la Société nationale. Ce commissaire exerce sa mission de la manière prévue à l'article 9, §§ 2 et 3. Il envoie copie de ses recours aux Ministres dont la société nationale relève. <L 1970-07-22/30, art. 55, En vigueur : 14-09-1970>
Si dans un délai de vingt jours francs, commençant le même jour que le délai visé à l'article 9, § 3, le conseil d'administration de la Société nationale saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
Art. 24. (Région Bruxelloise)
<abrogé par ORD 1993-09-09/41, art. 35, En vigueur : 10-01-1994>
Art.25. [...] <L 1976-07-14/30, art. 31, En vigueur : 01-01-1978>
Art. 26. <AR88 11-11-1967, art. 6, MB 14-11-1967> Le service spécial d'Enquêtes budgétaires et le Comité supérieur de Contrôle peuvent être chargés, dans les conditions prévues par leur statut organique, d'exercer leur mission respective dans des sociétés agréées par la Société Nationale du Logement et par la [Société Nationale terrienne], à la demande, soit :
1° d'un ministre dont relèvent ces sociétés nationales;
2° du Ministre des Finances. <L 1970-07-22/30, art. 55, En vigueur : 14-09-1970>