17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2003 et mise à jour au 25-11-2022)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1-3
CHAPITRE II. - Catégories d'engagement par voie de contrat.
Art. 3.1-7
CHAPITRE III. - Rémunération.
Art. 8-12.1
CHAPITRE IIIbis. [1 - Application de différentes règles statutaires aux agents contractuels]1
Art. 12.2-13
CHAPITRE IV. - Divers, dispositions modificatives, transitoires et finales.
Art. 14-18
ANNEXE.
Art. N
2005033020 2005033038 2012205004 2013200766 2017205711 2019203472 2022201253 2022206217 2023205349
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1.- Champ d'application.
Le présent arrêté est applicable au personnel contractuel, ci-après désigné par le terme " agents contractuels ", des organismes suivants :
1° le Ministère de la Communauté germanophone;
2° l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;
3° [2 l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée]2;
4° l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone.
[1 Le présent arrêté ne s'applique pas aux travailleurs au sens de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE qui sont occupés par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone dans le cadre de la mission qui lui est confiée en vertu de l'article 2, § 1er, 8°, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone.]1
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(1)<ACG 2017-09-28/12, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<ACG 2022-09-15/12, art. 33, 011; En vigueur : 01-10-2022>
Art.2.- Procédure d'engagement.
§ 1er. Un appel public aux candidats est lancé préalablement à l'engagement par voie de contrat.
Par dérogation au premier alinéa, un appel aux candidats n'est pas nécessaire :
1° lors d'engagements pour un emploi représentant moins d'un tiers d'une occupation à temps plein;
2° [1 [3 lors d'engagements intervenant en raison d'une urgence ou en application de l'article 4 et dont la durée n'excède pas trois mois; ]3]1
(3° lors du réengagement d'un membre du personnel dont le contrat à durée déterminée expire, à condition que le réengagement ait lieu sans interruption[1 [3 , que la relation temporaire de travail précédente ait fait l'objet d'un appel écrit aux candidats, que le nouvel engagement concerne le même poste ou un poste similaire pour lequel un appel écrit aux candidats a été lancé et que la durée du nouveau contrat de travail ne diffère pas outre mesure de la durée originaire]3;]1) <ACG 2004-12-09/66, art. 12, 002; En vigueur : 09-12-2004>
[1 4° en cas d'engagement au service à gestion séparée "Centres communautaires" pour les secteurs sport et animation en cas d'affluence de visiteurs due aux conditions climatiques ou d'événements imprévisibles rendant impossible un appel public aux candidats, la durée de l'engagement ne pouvant dépasser trois mois.]1
[2 5° lors d'engagements au terme d'une formation en entreprise qui, en application de l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées, a été suivie dans l'établissement concerné;]2
[2 6° lors d'engagements au terme d'une formation qui, en application du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, a été suivie dans l'établissement concerné dans le cadre d'une formation initiale en alternance, à condition que l'apprenant ait entamé sa formation à la suite d'un appel public aux candidats relatif à la formation dans ledit établissement.]2
§ 2. La sélection des candidats s'opère selon des critères matériels relatifs à l'aptitude à exercer la fonction.
[1 Le secrétaire général ou secrétaire général suppléant ou, le cas échéant, le directeur délégué]1 compose un jury qui examine l'aptitude des candidats. A cette fin, le jury adopte un règlement d'examen ad hoc tenant compte de la fonction à exercer. Le jury établit un classement et propose l'engagement des candidats sélectionnés.
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(1)<ACG 2017-01-19/18, art. 45, 007; En vigueur : 01-03-2017>
(2)<ACG 2019-05-23/45, art. 13, 009; En vigueur : 01-06-2019>
(3)<ACG 2021-10-28/35, art. 22, 010; En vigueur : 01-11-2021>
Art.3. - Contrat de travail [2 ...]2.
§ 1er. Tout engagement s'opère sur la base d'un contrat de travail écrit.
L'engagement dans les échelles de traitement des niveaux IV et III est opéré par le secrétaire général [1 ou secrétaire général suppléant]1 ou, le cas échéant, par le directeur délégué [2 ...]2.
L'engagement dans les échelles de traitement des niveaux II, II+ et I est opéré par le Gouvernement ou, le cas échéant, par le conseil d'administration.
§ 2. [2 ...]2
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(1)<ACG 2013-01-17/36, art. 1, 006; En vigueur : 01-02-2013>
(2)<ACG 2017-01-19/18, art. 46, 007; En vigueur : 01-03-2017>
CHAPITRE II. - Catégories d'engagement par voie de contrat.
Art. 3.1. - [1 Généralités
Il y a engagement dans les liens d'un contrat de travail pour couvrir tout besoin en personnel jusqu'à ce que les procédures de sélection ad hoc soient organisées en vue de pourvoir à des emplois statutaires.]1
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(1)<Inséré par ACG 2017-01-19/18, art. 47, 007; En vigueur : 01-03-2017>
Art.4. - Remplacement.
[1 Un remplaçant est engagé exclusivement dans les liens d'un contrat de travail pour la durée de l'absence temporaire, à temps plein ou partiel, d'un agent. ]1
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(1)<ACG 2017-01-19/18, art. 48, 007; En vigueur : 01-03-2017>
Art.5.
<Abrogé par ACG 2017-01-19/18, art. 49, 007; En vigueur : 01-03-2017>
Art.6.[1 - Tâches exclusivement exercées par des agents contractuels
Seuls interviennent des engagements dans les liens d'un contrat de travail pour exercer les tâches suivantes :
1° toutes les tâches relevant du service d'entretien;
2° le service d'accueil et de téléphonie;
3° les tâches de concierge;
4° des missions limitées dans le temps, soit spéciales soit dans le cadre de projets;
5° les formations dispensées par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;
6° toutes les tâches réalisées dans les services à gestion séparée "Centre des Médias" et "Centres communautaires.]1
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(1)<ACG 2019-05-23/45, art. 14, 009; En vigueur : 01-06-2019>
Art.7.
<Abrogé par ACG 2021-10-28/35, art. 23, 010; En vigueur : 01-11-2021>
CHAPITRE III. - Rémunération.
Art.8. - Principe.
§ 1er. L'agent contractuel est rémunéré conformément à l'échelle de traitement du grade de recrutement d'un fonctionnaire occupant une fonction analogue, et ce au prorata de son temps de travail.
L'agent contractuel perçoit au plus l'échelle de traitement du niveau auquel son diplôme lui donnerait accès à un recrutement comme fonctionnaire.
La rémunération n'est jamais inférieure au revenu minimal garanti tel que prévu dans l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères.
§ 2. En outre, l'agent contractuel perçoit :
1° les augmentations périodiques prévues dans l'échelle de traitement concernée;
2° un pécule de vacances et une prime de fin d'année aux mêmes conditions que les fonctionnaires;
3° une allocation de foyer ou de résidence aux mêmes conditions que les fonctionnaires;
4° les allocations, indemnités et primes aux mêmes conditions qu'un fonctionnaire exerçant la même fonction.
Art.9.[1 - Remplaçants.
Les agents contractuels engagés en application de l'article 4 sont classés au plus dans l'échelle de traitement correspondant au grade de recrutement de la carrière de l'agent à remplacer. ]1
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(1)<ACG 2017-01-19/18, art. 52, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 9.1.
<Abrogé par ACG 2021-10-28/35, art. 24, 010; En vigueur : 01-11-2021>
Art. 9.2.[1 - Chefs de département.
Si un agent contractuel du Ministère est désigné chef de département par le Gouvernement conformément à l'article 11.2 du même arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996, il est rémunéré sur la base de l'échelle de traitement [3 M4]3 durant sa désignation comme chef de département[3 ...]3. Cette disposition n'a aucune influence quant à la valorisation financière.
[3 ...]3
Sans préjudice [3 de l'alinéa 1er]3, l'agent contractuel qui est sélectionné via une procédure externe en vue d'assurer la direction d'un département est engagé dans le grade de recrutement du niveau auquel donne accès son diplôme et classé dans une échelle de traitement sans préjudice de l'article 9.3.]1
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(1)<Inséré par ACG 2017-01-19/18, art. 54, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<ACG 2019-05-23/45, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<ACG 2022-09-15/12, art. 34, 011; En vigueur : 01-10-2022>
Art. 9.3. [1 - Experts.
L'agent contractuel engagé en raison de ses connaissances techniques, de ses aptitudes professionnelles spécifiques ou de sa longue expérience professionnelle peut être rémunéré selon une échelle supérieure à celle prévue à l'article 8, § 1er; l'échelle de traitement à mentionner dans le contrat de travail correspond à une échelle existante du niveau pour lequel l'agent contractuel peut présenter un diplôme.
L'expert est classé au plus dans l'échelle de traitement suivante :
1° au niveau I : l'échelle de traitement I/8;
2° au niveau II+ : l'échelle de traitement II+/3;
3° au niveau II : l'échelle de traitement II/4;
4° au niveau III : l'échelle de traitement III/6.]1
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(1)<Inséré par ACG 2017-01-19/18, art. 55, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art.9.4. [1 - Suppléant du secrétaire général
Si un agent contractuel du Ministère est désigné comme suppléant du secrétaire général par le Gouvernement conformément à l'article 10 du même arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996, il est rémunéré sur la base de l'échelle de traitement M2 durant sa désignation comme suppléant du secrétaire général. Cette disposition n'a aucune influence sur la valorisation financière.]1
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(1)<Inséré par ACG 2022-09-15/12, art. 35, 011; En vigueur : 01-10-2022>
Art.10. - Ancienneté pécuniaire.
Les articles 72 à 78 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents sont applicables mutatis mutandis à l'ancienneté pécuniaire.
[1 Un agent contractuel preste des services effectifs tant que l'exécution du contrat n'est pas suspendue, auquel cas, il ne percevrait plus de traitement.
Par dérogation à l'alinéa 2, la période de suspension est considérée comme service effectif dans les cas suivants :
1° les absences liées à une naissance, telles que prévues aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
2° l'absence en raison d'une cessation concertée du travail;
3° l'absence dans le cadre d'une interruption de carrière;
4° le congé parental;
5° la dispense de service pour mission;
6° les congés prévus à l'article 117 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996.]1
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(1)<ACG 2019-05-23/45, art. 16, 009; En vigueur : 01-06-2019>
Art.11. - Suppression du jour de carence.
Le jour de carence prévu à l'article 52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas applicable.
Art.12. [1 - Valorisation financière.
Les agents contractuels qui sont rémunérés sur la base de l'échelle de traitement correspondant au grade de recrutement de leur carrière et ont une évaluation "positif" perçoivent une rémunération sur la base de l'échelle de traitement correspondant au premier grade de promotion de la même carrière s'ils remplissent la condition d'ancienneté pour la promotion en carrière plane d'un agent du grade de départ au grade immédiatement supérieur, telle que fixée à l'article 60 du même arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996.
Conformément à l'article 12.1 et sur la proposition du conseil de direction et, à défaut de conseil de direction, sur la proposition du directeur délégué, l'autorité compétente pour l'engagement peut accorder aux agents contractuels qui sont rémunérés sur la base de l'échelle de traitement du premier grade de promotion dans leur carrière et justifient d'une évaluation "positif", une rémunération correspondant au deuxième grade de promotion de la même carrière s'ils remplissent les conditions d'ancienneté prévues à l'article 58, alinéa 1er, du même arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996. Si l'autorité compétente pour l'engagement est un établissement mentionné à l'article 1er, 2° à 4°, la proposition est soumise à l'approbation du Gouvernement.
Les agents contractuels des niveaux I, II+, II, III et IV qui sont rémunérés sur la base du deuxième grade de promotion de leur carrière et ont une évaluation "positif", sont rémunérés sur la base des échelles de traitement correspondantes I/10, II+/4, II/5, III/7 et IV/6 s'ils remplissent tant les conditions de promotion d'un agent prévues à l'article 58, alinéa 1er, du même arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 que les conditions d'ancienneté telles que fixées à l'article 71 du même arrêté pour le classement dans les échelles de traitement I/10, II+/4, II/5, III/7 et IV/6.
En ce qui concerne les valorisations financières, la carrière des agents contractuels du niveau IV occupés au sein du service d'entretien est assimilée à la carrière des messagers-téléphonistes.]1
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(1)<ACG 2017-01-19/18, art. 56, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 12.1.[1 - Proposition de valorisation financière conformément à l'article 12, alinéa 2.
Pour l'application de l'article 12, alinéa 2, l'autorité compétente pour l'engagement fixe le nombre de valorisations financières par niveau. Après fixation du nombre de valorisations financières, le président du conseil de direction ou, à défaut de conseil de direction, le directeur délégué lance un appel aux candidats, adressé par écrit à tous les candidats admissibles. Les candidats admissibles signent un accusé attestant la réception de l'appel aux candidats, ou l'autorité, notamment en cas d'absence du candidat, adresse l'appel aux candidats par recommandé. L'appel aux candidats prévoit un délai d'au moins 15 jours ouvrables pour introduire la candidature écrite auprès du président du conseil de direction ou, à défaut de conseil de direction, auprès du directeur délégué, et mentionne le cas échéant les renseignements et documents à transmettre.
Le conseil de direction ou, à défaut de conseil de direction, le directeur délégué, émet un avis motivé à propos de chaque candidat admissible. S'il y a plusieurs candidats admissibles, le conseil de direction ou, selon le cas, le directeur délégué, procède à un classement tenant compte, en plus de l'évaluation, tant des prestations et de l'expérience des candidats, que leur aptitude ainsi que leurs efforts de formation et de formation continue en lien avec les tâches qui leur incombent, mais aussi de l'ancienneté de service. Le conseil de direction ou, selon le cas, le directeur délégué, établit en conséquence la proposition mentionnée à l'article 12, alinéa 2, pour l'autorité compétente pour l'engagement.
Le conseil de direction ou, selon le cas, le directeur délégué communique à chaque candidat son classement. Le candidat admissible a le droit d'être entendu par le conseil de direction ou, selon le cas, le directeur délégué; il en fait la demande auprès du président du conseil de direction ou, selon le cas, auprès du directeur délégué dans un délai de 10 jours ouvrables prenant cours le jour suivant la communication du classement. Après avoir entendu tous les candidats admissibles qui en ont fait la demande, le conseil de direction ou, selon le cas, le directeur délégué change le premier classement ou le confirme.]1
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(1)<Inséré par ACG 2017-01-19/18, art. 57, 007; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE IIIbis. [1 - Application de différentes règles statutaires aux agents contractuels]1
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(1)
Art. 12.2.[1 - Evaluation
Les articles 37 à 40 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents s'appliquent aux agents contractuels.]1
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(1)<ACG 2019-05-23/45, art. 18, 009; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 12.3. [1 - Droits, devoirs, incompatibilités et cumuls
Les articles 88 à 91 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 s'appliquent aux agents contractuels.]1
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(1)<Inséré par ACG 2019-05-23/45, art. 19, 009; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 12.4. [1 - Temps de travail
L'article 101 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 s'applique aux agents contractuels.]1
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(1)<Inséré par ACG 2019-05-23/45, art. 20, 009; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 12.5. [1 - Cessation du travail
L'article 103 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 s'applique aux agents contractuels, ceux-ci n'ayant pas droit au paiement de leur traitement pour la durée de la cessation du travail.]1
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(1)<Inséré par ACG 2019-05-23/45, art. 21, 009; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 12.6. [1 - Congés et absences
Les congés et absences suivants, fixés au chapitre VIII de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996, s'appliquent aux agents contractuels :
1° section 2 - congé annuel de vacances et jours fériés, la période où un agent contractuel absent pour cause de maladie n'a pas droit au maintien de sa rémunération étant également prise en compte pour l'application de l'article 106, § 1er, alinéa 2, aux agents contractuels, en ce qui concerne la réduction du congé annuel de vacances;
2° section 3 - congés de circonstances;
3° sous-section 5.2 - congé d'adoption;
4° sous-section 5.3 - congé parental;
5° section 9 - dispense de service pour formation ou formation continue;
6° section 10 - congé de formation;
7° section 11 - dispense de service pour mission;
8° section 12 - congé politique, le contrat de travail étant suspendu pour l'application aux agents contractuels, à hauteur des périodes du congé politique sur demande ou d'office, lesquelles sont toutefois prises en considération pour calculer l'ancienneté pécuniaire;
9° section 13 - dispense de service pour être mis à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique;
10°section 14 - dispense de service pour pauses d'allaitement.]1
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(1)<Inséré par ACG 2019-05-23/45, art. 22, 009; En vigueur : 01-06-2019>
Art.12.7. [1 - Télétravail
Les articles 191.1 à 191.6 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 s'appliquent aux agents contractuels.]1
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(1)<Inséré par ACG 2022-09-15/12, art. 36, 011; En vigueur : 01-10-2022>
Art.13. [1 - Congé de maladie en cas d'accident du travail.
En ce qui concerne le congé de maladie pour accident du travail, accident sur le chemin du travail et maladie professionnelle, la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires est applicable aux agents contractuels.]1
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(1)<Inséré par ACG 2019-05-23/45, art. 23, 009; En vigueur : 01-06-2019>
CHAPITRE IV. - Divers, dispositions modificatives, transitoires et finales.
Art.14. - Maintien des droits acquis.
Si la rémunération accordée en application des dispositions du présent arrêté est inférieure à celle que perçoit l'agent contractuel au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il continue à bénéficier de la rémunération la plus favorable jusqu'à ce qu'il perçoive, en application des dispositions du présent arrêté, une rémunération au moins égale.
Art.15. - Disposition modificative.
L'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation au premier alinéa, un engagement dans les liens d'un contrat de travail en tant qu'agent contractuel est toutefois possible dans les cas suivants :
1° pour remplacer un fonctionnaire temporairement absent, qu'il s'agisse d'une absence à temps plein ou à temps partiel;
2° pour répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
3° pour accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques, dont la liste est fixée par le Gouvernement;
4° pour occuper une fonction dirigeante ou une fonction d'expertise qui requièrent des connaissances spécifiques exceptionnelles ou présupposent une grande expérience professionnelle. "
Art.16. - Disposition transitoire.
[1 ...]1
L'article 8, § 1er, alinéa 2, ne s'applique pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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(1)<ACG 2017-01-19/18, art. 59, 007; En vigueur : 01-03-2017>
Art. 16.1. [1 - Disposition transitoire relative aux activités professionnelles complémentaires
L'article 12.3 ne s'applique pas aux activités professionnelles complémentaires qui sont exercées en vertu d'accords passés avant le 1er janvier 2019. Les agents contractuels concernés communiquent au Gouvernement les activités professionnelles complémentaires et lui transmettent les preuves y relatives pour le 30 septembre 2019 au plus tard. Si la communication a lieu après l'expiration du délai, les activités professionnelles complémentaires sont soumises à la procédure de demande mentionnée à l'article 89 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si l'agent contractuel était déjà en possession, avant le 1er juin 2019, d'une autorisation du Gouvernement accordée conformément à l'article 89 de l'arrêté du 27 décembre 1996.]1
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(1)<Inséré par ACG 2019-05-23/45, art. 24, 009; En vigueur : 01-06-2019>
Art.17. - Entrée en vigueur.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 12, qui produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art.18. - Exécution.
Le Ministre-Président, compétent en matière de Personnel et de Budget, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
<Abrogé par ACG 2017-01-19/18, art. 60, 007; En vigueur : 01-03-2017>