3 FEVRIER 2010. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux carrières particulières du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2010 et mise à jour au 25-01-2013)
CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat
Art. 1-49
CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat
Art. 50-70
CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public
Art. 71-99
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat
Art. 100-110
CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales
Art. 111-126
CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat
Article 1er. Dans l'article 7sexies, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 12 janvier 2000, les mots " l'autorité directe de l'Administrateur général des impôts " sont remplacés par les mots " la responsabilité du Président du Comité de direction ".
Art.2. A l'article 7septies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1991, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " Ministère des Finances " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Finances ";
2° dans l'alinéa 4, les mots " Comité directeur des administrations fiscales " sont remplacés par les mots " Comité de direction ".
Art.3. L'article 7octies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 février 1996 et modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7octies. La cellule est composée de six membres désignés par le Ministre des Finances, sur proposition du Comité de direction, parmi les agents des administrations qui composent l'Administration géné rale des impôts, à l'exception du Cabinet de l'Administrateur général des impôts et du recouvrement, en vue d'exercer la fonction d'audit-conseil. Pendant leur désignation, ils portent le titre de leur fonction.
Pour être désignés, les agents visés à l'alinéa 1er, doivent être au moins titulaires du titre d'inspecteur principal d'administration fiscale ou de premier attaché des finances et répondre aux critères de sélection déterminés par le Ministre des Finances sur proposition du Comité de direction.
La désignation visée à l'alinéa 1er est faite pour une durée de cinq ans et est renouvelable. Toutefois, sur proposition du Comité de direction, il peut être mis fin à la première désignation d'un agent après un délai de dix-huit mois.
En outre, le Ministre fixe la formation spécialisée que ces agents doivent suivre. Cette formation porte notamment sur les techniques de gestion et d'organisation des services publics.
Les agents visés au présent article conservent leurs droits à la promotion dans leur administration d'origine. Dès qu'ils y sont nommés dans un emploi d'auditeur général des finances, de conseiller général, de directeur régional d'administration fiscale ou de président d'un comité d'acquisition, il est mis fin à leur désignation. "
Art.4. Dans l'article 7nonies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2000, les mots " l'autorité directe de l'administrateur général de la trésorerie " sont remplacés par les mots " la responsabilité du Président du Comité de direction ".
Art.5. L'article 7duodecies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2000, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7duodecies. Dans le cadre des attributions définies par l'article 7undecies, la cellule est saisie d'une mission par le Président du Comité de direction. Les rapports relatifs aux missions sont adressés au Président du Comité de direction qui décide s'ils doivent être communiqués à l'Administrateur général de la trésorerie.
Le Président du Comité de direction informe le Ministre des Finances des activités de la cellule. La cellule établit annuellement un rapport d'activité. Ce rapport est communiqué au Ministre des Finances, au Président du Comité de direction à l'Administrateur général de la trésorerie et à l'Inspection des Finances.
Dans l'exécution de sa mission, la cellule dispose de toutes les informations nécessaires. Les services lui prêtent leur concours à cet effet. ".
Art.6. L'article 7tredecies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2000, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7tredecies. La cellule se compose d'un audit-conseil par rôle linguistique.
Les audits-conseil sont désignés par le Ministre des Finances, sur proposition du Comité de direction, parmi les agents de la l'Administration de la trésorerie. Ils doivent au moins être revêtus du titre de premier attaché des finances ou de conseiller adjoint principal et répondre aux critères de sélection déterminés par le Ministre des Finances sur proposition du Comité de direction. Ils portent le titre d'audit-conseil pendant la période de leur désignation à la cellule.
La première désignation d'un agent à la cellule est faite pour cinq ans. Toutefois, sur proposition du Comité de direction, il peut être mis fin à cette désignation après un délai de dix-huit mois de fonction.
La désignation visée à l'alinéa 3 est renouvelable par termes de cinq ans. Chacun de ces termes peut être réduit en cours de période si le fonctionnement de la cellule l'exige.
Le Ministre des Finances détermine la formation spécialisée que les agents désignés à ces fonctions doivent suivre.
Les agents visés par le présent article conservent leurs droits à la promotion au sein de l'Administration de la trésorerie. Dès qu'ils y sont nommés dans un emploi d'auditeur général des finances ou de conseiller général, il est mis fin à leur désignation. ".
Art.7. Dans l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005, les mots " au transfert " sont remplacés par les mots " à la mobilité ".
Art.8. A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'agent qui a été nommé conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, dans un emploi correspondant à un grade ou à un titre pour lequel une épreuve spécifique est prévue au Service public fédéral Finances, ne peut se prévaloir de l'ancienneté de grade ou de classe qu'il a acquise avant sa nomination dans cet emploi. ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les agents qui ont été transférés dans un emploi du Ministère des Finances ou du Service public fédéral Finances dans le cadre de la mobilité volontaire conformément :
1° à l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;
2° ou à l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;
3° ou à l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics;
4° ou à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics,
et qui ont dû à cette fin réussir une épreuve spécifique ne peuvent se prévaloir que de l'ancienneté de grade ou de classe acquise à partir de la date à laquelle ils ont occupé cet emploi. ".
Art.9. Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er et à l'article 23 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'avis motivé du Comité de direction n'est pas requis pour la promotion, le changement de classe de métiers ou la mutation dans un emploi vacant du niveau A lié à une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou à une épreuve de qualification professionnelle, et auquel le titre d'attaché, d'attaché des finances, d'inspecteur d'administration fiscale ou d'inspecteur principal d'administration fiscale est attaché.
La proposition de promotion dans les emplois visés à l'alinéa 1er est faite par le Président du Comité de direction ou par son délégué.
La proposition visée à l'alinéa 2 est notifiée par écrit à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.
L'agent qui s'estime lésé peut introduire dans les dix jours ouvrables de la notification une réclamation auprès de l'autorité qui a émis la proposition. L'agent introduit sa réclamation par lettre recommandée à la poste.
Si à la suite de l'examen de la réclamation par l'autorité qui a émis la proposition, la proposition n'est pas modifiée, cette décision est uniquement communiquée au candidat qui a introduit la réclamation.
Si par contre, une nouvelle proposition est émise, elle est communiquée, selon la procédure prévue à l'alinéa 3, à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.
Si à nouveau, un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation écrite selon la procédure prévue à l'alinéa 4. ".
Art.10. Dans l'article 18, § 1erbis, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " Nous sur proposition du " sont remplacés par le mot " le ".
Art.11. Dans l'article 21, § 2bis, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " Nous sur proposition du " sont remplacés par le mot " le ".
Art.12. A l'article 30, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 3 mars 2005 et 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Pour l'agent nommé dans le cadre de la mobilité dans un emploi correspondant à un titre ou à un grade pour lequel, au Service public fédéral Finances, il est prévu une épreuve spécifique, il n'est tenu compte que de l'ancienneté de classe ou de grade qu'il a acquise depuis la date à laquelle il occupe cet emploi à la suite de cette nomination. ";
2° dans l'alinéa 3, 1°, les mots " nommé ou " sont insérés entre les mots " à l'agent " et les mots " transféré par suite de ".
Art.13. L'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 35. § 1er. Les mutations visées à l'article 26 et les changements de grade assimilés à une mutation en application de l'article 27 vers des emplois des niveaux B, C et D sont accordés par le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration.
§ 2. Dans les emplois du niveau A auxquels sont attachés les titres d'inspecteur d'administration fiscale ou d'inspecteur principal d'administration fiscale :
1° les mutations visées à l'article 26 sont accordées par le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'administration;
2° les changements de classe de métiers assimilés à une mutation sont accordés par le Ministre.
§ 3. Dans les emplois de la classe A3 et dans ceux de la classe A2 auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service, les mutations visées à l'article 26, les changements de titre assimilés à une mutation et les changements de classe de métiers assimilés à une mutation sont accordés par le Ministre.
Les mutations visées à l'alinéa 1er, les changements de classe de métiers assimilés à une mutation et les changements de titre assimilés à une mutation sont accordés sur proposition du Comité de direction ou du Comité de personnel qu'il a mandaté. La proposition comprend au maximum cinq candidats par emplois vacants.
La priorité est donnée à celui des candidats proposé à l'unanimité par le Comité de direction ou par le Comité de personnel. Si le Ministre estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime du Comité de direction ou du Comité de personnel et s'il propose un autre des cinq candidats, sa décision doit être motivée.
L'article 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat est d'application pour les procédures de mutation visées à l'alinéa 2. ".
Art.14. Dans l'article 46 du même arrêté, les mots " le Service de santé administratif " sont remplacés par les mots " l'Administration de l'expertise médicale ".
Art.15. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre " Auditeur général des finances ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2 est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. ".
Art.16. Dans la colonne 2 de l'annexe Ire même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre " Auditeur général des Finances ", dans la disposition reprise sous le point C, les mots " par Nous " sont remplacés par les mots " par le Ministre ".
Art.17. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre " Conseiller général des finances ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2 est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. ".
Art.18. Dans la colonne 2 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre " Conseiller général des finances ", dans la disposition reprise sous le point C, les mots " par Nous " sont remplacés par les mots " par le Ministre ".
Art.19. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre " Conseiller général de la Trésorerie ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2 est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. ".
Art.20. Dans la colonne 2 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre " Conseiller général de la Trésorerie ", dans les dispositions reprises sous le point C, les mots " par Nous " sont remplacés par les mots " par le Ministre ".
Art.21. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre " Commissaire des monnaies ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2 est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. ".
Art.22. Dans la colonne 2 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre " Commissaire des monnaies ", dans la disposition reprise sous le point C, les mots " par Nous " sont remplacés par les mots " par le Ministre ".
Art.23. Dans la colonne 2 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre " Directeur ", dans la disposition reprise sous le point A, dans la troisième phrase, les mots " par Nous " sont remplacés par les mots " par le Ministre ".
Art.24. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre " Premier attaché des finances, Administration de la Trésorerie ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3 est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.
Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle visée à l'article 16bis et avoir réussi les quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater. ".
Art.25. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le titre " Attaché des finances ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 4, a) est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ".
Art.26. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Expert I.C.T. ", les modifications suivantes sont apportées :
1° la disposition reprise sous le numéro d'ordre 1 est complétée par deux alinéas rédigés comme suit : " La sélection comparative d'accession est ouverte à tous les agents du niveau C du Service public fédéral Finances, conformément aux dispositions statutaires générales;
Les lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau B donnant accès au grade d'expert I.C.T. peuvent faire valoir leur titre à la promotion de grade aux Services généraux du Secrétariat général ";
2° la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2, a) est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ".
Art.27. Dans l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Expert technique ", les dispositions de la colonne 1 sont remplacées par ce qui suit :
" 1. Accession au niveau supérieur suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales.
2. Mutation au sens de l'article 25quinquies.
3. a) Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative;
3. b) Recrutement : suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales. ".
Art.28. Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Expert technique ", les dispositions suivantes sont insérées dans la colonne 2 :
" Le classement des candidats visés à la colonne 1, sous le numéro d'ordre 1, s'établit comme suit :
1° le lauréat de la sélection comparative d'accession donnant accès au grade d'expert technique dont le procès-verbal est clôturé à la date la plus ancienne;
2° entre lauréats de la même sélection comparative, le lauréat ayant obtenu le plus grand nombre de points;
3° entre lauréats ayant obtenu le même nombre de points :
a) l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade;
b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;
c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. ".
Art.29. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Expert administratif ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3, a) est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ".
Art.30. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Expert financier ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3, a) est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ".
Art.31. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Assistant financier ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3 est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.
Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'administration où l'emploi est à pourvoir. ".
Art.32. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Assistant administratif ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3, a) est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. ".
Art.33. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Assistant technique ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3, a) est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ".
Art.34. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Collaborateur financier ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3 est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.
Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'administration où l'emploi est à pourvoir. ".
Art.35. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Collaborateur administratif ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2, a) est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ".
Art.36. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Collaborateur technique ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2, a) est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ".
Art.37. Dans la colonne 2 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre " Directeur régional d'administration fiscale ", dans la disposition reprise sous le point A, dans la deuxième phrase, les mots " par Nous " sont remplacés par les mots " par le Ministre ".
Art.38. Dans la colonne 2 de l'annexe II, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre " Président de comité d'acquisition ", dans la disposition reprise sous le point A, dans la deuxième phrase, les mots " par Nous " sont remplacés par les mots " par le Ministre ".
Art.39. Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le titre " Inspecteur principal d'administration fiscale ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3 est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.
Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle visée à l'article 16bis et avoir réussi les quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater. Pour pouvoir participer à l'épreuve de qualification professionnelle, le candidat doit avoir suivi avec fruit les cours organisés par l'administration. ".
Art.40. Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre " Inspecteur d'administration fiscale ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 5, a) est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.
Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit avoir suivi avec fruit les cours de fiscalité ou de technologie, organisés par l'administration; ".
Art.41. A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005 et modifiée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le grade " expert fiscal ", dans la colonne 1, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le numéro d'ordre 2, a), alinéa 1er, les mots " ou sélection d'accession " sont insérés entre les mots " épreuve de qualification professionnelle " et les mots " donnant accès ";
2° dans le numéro d'ordre 2, a) alinéa 2, les mots " avec fruit " sont abrogés;
3° dans le numéro d'ordre 2, b), alinéa 2, les mots " avec fruit " sont abrogés;
4° la disposition reprise sous le numéro d'ordre 4 est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.
Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'administration où l'emploi est à pourvoir. ".
Art.42. Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Expert financier ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3, a) est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ".
Art.43. Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du 3 mars 2005, sous le grade " Assistant financier ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3 est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.
Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'administration où l'emploi est à pourvoir. ".
Art.44. Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du 3 mars 2005, sous le grade " Assistant administratif ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3, a) est remplacée ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ".
Art.45. Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Collaborateur financier ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3 est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.
Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'administration où l'emploi est à pourvoir. ".
Art.46. Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Collaborateur administratif ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3, a) est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ".
Art.47. Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Collaborateur technique ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2, a) est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ".
Art.48. Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le titre " Chimiste aviseur ", la disposition reprise sous le point a) est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ".
Art.49. Dans la colonne 1 de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Expert technique ", la disposition reprise sous le point a) est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ".
CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat
Art.50. Dans le titre Ier de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, le chapitre II, comportant l'article 5, est abrogé.
Art.51. Dans le titre Ier du même arrêté, le chapitre III, comportant l'article 6, est abrogé.
Art.52. Dans l'article 9septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " le Conseil de Direction " sont remplacés par les mots " le Comité de direction ".
Art.53. Dans l'article 9octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " le chef d'administration " sont remplacés par les mots " l'Administrateur général ".
Art.54. Dans l'article 9decies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
1° de l'Administrateur général ou de son représentant, qui préside;
2° de l'adjoint bilingue de l'Administrateur général si celui-ci est unilingue; ".
Art.55. Dans les articles 9duodecies et 9tredecies du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " Conseil de direction " sont chaque fois remplacés par les mots " Comité de direction ".
Art.56. A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'agent qui a été nommé conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, dans un emploi correspondant à un grade ou à un titre pour lequel une épreuve spécifique est prévue au Service des Pensions du Secteur public, ne peut se prévaloir de l'ancienneté de grade ou de classe qu'il a acquise avant sa nomination dans cet emploi. ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les agents qui ont été transférés dans un emploi de l'Administration des pensions ou du Service des Pensions du Secteur public dans le cadre de la mobilité volontaire conformément :
1° à l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;
2° ou à l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;
3° ou à l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics;
4° ou à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics,
et qui devaient à cette fin réussir une épreuve spécifique, ne peuvent se prévaloir que de l'ancienneté de grade ou de classe acquise à partir de la date à laquelle ils ont occupé cet emploi. ".
Art.57. L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. § 1er. Pour les promotions et les changements de classe de métiers dans le niveau A, l'application de l'article 11 ne porte pas préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, qui ont trait à l'avis motivé du Comité de direction et à la décision de l'autorité qui nomme.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à l'article 23 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'avis motivé du Comité de direction n'est pas requis pour la promotion ou le changement de classe de métiers dans un emploi vacant lié à une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou à une épreuve de qualification professionnelle, et auquel est attaché le titre d'attaché des finances ou d'attaché.
Par dérogation à l'article 26 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, la proposition de nomination dans les emplois visés à l'alinéa 1er est faite par l'Administrateur général ou son délégué.
La proposition visée à l'alinéa 2 est notifiée par écrit à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.
L'agent qui s'estime lésé peut introduire une réclamation dans les dix jours de la notification auprès de l'autorité qui a émis la proposition. L'agent introduit sa réclamation par lettre recommandée à la poste.
Si à la suite de l'examen de la réclamation par l'autorité qui a émis la proposition, la proposition n'est pas modifiée, cette décision est uniquement communiquée au candidat qui a introduit la réclamation.
Si par contre, une nouvelle proposition est émise, elle est communiquée, selon la procédure prévue à l'alinéa 3, à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.
Si à nouveau, un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation écrite selon la procédure prévue à l'alinéa 4. ".
Art.58. Dans l'article 46 du même arrêté, les mots " le Service de santé administratif " sont remplacés par les mots " l'Administration de l'expertise médicale ".
Art.59. Dans l'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " le chef d'administration " sont remplacés par les mots " l'Administrateur général ".
Art.60. Dans l'article 59 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, les mots " au chef d'administration " sont remplacés par les mots " à l'Administrateur général ".
Art.61. L'article 60 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 60. Les candidats à une mobilité peuvent participer aux épreuves de qualification professionnelle visée à l'article 16bis et aux épreuves techniques visées à l'article 16quater organisées pour les besoins du Service des Pensions du Secteur public. ".
Art.62. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, sous le titre " Auditeur général des finances ", inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2 est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. ".
Art.63. Dans la colonne 2 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre " Auditeur général des finances ", dans la disposition reprise sous le point C, les mots " par Nous " sont remplacés par les mots " par le Ministre ".
Art.64. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre " Premier attaché des finances ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2 est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.
Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle visée à l'article 16bis et les quatre épreuves techniques visées à l'article 16quater. ".
Art.65. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le titre " Attaché des finances ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 3, a) est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. ".
Art.66. Dans la colonne 1 de l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Expert financier ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2, a) est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ".
Art.67. Dans la colonne 1 de l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005 et modifiée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sous le grade " Assistant financier ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2 est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.
Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins du Service des Pensions du Secteur public. ".
Art.68. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par la l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Assistant administratif ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2, a) est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ".
Art.69. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Collaborateur financier ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 2 est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.
Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins du Service des Pensions du Secteur public. "
Art.70. Dans la colonne 1 de l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, sous le grade " Collaborateur administratif ", la disposition reprise sous le numéro d'ordre 1, a) est remplacée par ce qui suit : " Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative; ".
CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public
Art.71. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, la disposition reprise sous le 2° est remplacée par ce qui suit :
" 2° échelle de traitement BI4 :
27.031,00 - 37.985,10
3/1 x 372,00
2/2 x 293,00
3/2 x 673,00
1/2 x 992,00
7/2 x 744,00
1/2 x 1.033,10
(Cl. 23a. - N.B - G.A) ".
Art.72.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2007 et 10 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point A, 18°, c, l'alinéa 2 est abrogé;
2° au point A, 19°, c, l'alinéa 2 est abrogé;
3° le point B est remplacé par ce qui suit :
" B. Grades relevant du niveau B
1 | 2 | 3 |
1° Expert fiscal | 1° Fiscaal deskundige | |
a. | BF2 | a. |
b. expert fiscal lauréat de la mesure de compétences 1 liée au grade d'expert fiscal et au plus tôt après une période de huit ans prenant cours à la date de sa nomination à ce grade | BF3 | b. fiscaal deskundige geslaagd voor de competentiemeting 1 verbonden aan de graad van fiscaal deskundige en ten vroegste na een periode van acht jaar die ingaat op de datum van zijn benoeming in deze graad |
c. expert fiscal qui, auparavant en tant que titulaire du grade d'expert financier ou d'expert fiscal adjoint, était lauréat de la mesure de compétences 2 | BF3 | c. fiscaal deskundige die voorheen als titularis van de graad van financieel deskundige of adjunct-fiscaal deskundige geslaagd was in de competentiemeting 2 |
d. expert fiscal lauréat de la mesure de compétences 3 liée à ce grade, après un délai de huit ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette mesure de compétences, sans que ce délai puisse précéder l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente ou l'expiration de la période de huit ans suivant la nomination dans ce grade | BF4 | d. fiscaal deskundige geslaagd in de competentiemeting 3 verbonden aan deze graad, na een termijn van acht jaar vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van zijn inschrijving voor deze competentiemeting, zonder dat deze termijn echter mag ingaan vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van de voorgaande competentiemeting of het verstrijken van een periode van acht jaar volgend op de benoeming in deze graad |
2° Expert financier et administratif (grade supprimé) | 2° Financieel en administratief deskundige (afgeschafte graad) | |
lauréat de la mesure de compétences 1 liée à ce grade, après un délai de huit ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette mesure de compétences | BF4 | geslaagd in de competentiemeting 1 verbonden aan deze graad, na een termijn van acht jaar vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van zijn inschrijving voor deze competentiemeting |
3° Expert financier et ICT (grade supprimé) | 3° Financieel en ICT-deskundige (afgeschafte graad) | |
lauréat de la mesure de compétences 2 liée à ce grade, après un délai de six ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette mesure de compétences et au plus tôt à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente | BI4 | geslaagd in de competentiemeting 2 verbonden aan deze graad, na een termijn van zes jaar vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van zijn inschrijving voor deze competentiemeting en ten vroegste bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de voorgaande competentiemeting |
4° Expert fiscal adjoint (grade supprimé) | 4° Adjunct-fiscaal deskundige (afgeschafte graad) | |
lauréat de la mesure de compétences 1 liée à ce grade, après un délai de huit ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette mesure de compétences | BF2 | geslaagd in de competentiemeting 1 verbonden aan deze graad, na een termijn van acht jaar vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van zijn inschrijving voor deze competentiemeting |
lauréat de la mesure de compétences 3 liée à ce grade, après un délai de huit ans qui débute le premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette mesure de compétences et au plus tôt à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente | BF3 | geslaagd in de competentiemeting 3 verbonden aan deze graad, na een termijn van acht jaar die ingaat de eerste dag van de maand die volgt op de datum van zijn inschrijving voor deze competentiemeting en ten vroegste bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de voorgaande competentiemeting |
5° Vérificateur principal (grade supprimé) | 5° Eerstaanwezend verificateur (afgeschafte graad) | |
a. | 28C | a. |
b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade ou au moins quinze ans d'ancienneté de niveau | 28S2 | b. na ten minste negen jaar graadanciënniteit of ten minste vijftien jaar niveauanciënniteit |
6° Analyste de programmation des finances (grade supprimé) | 6° Programmeringsanalist bij financiën (afgeschafte graad) | |
a. | 28S7 | a. |
b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade ou au moins quinze ans d'ancienneté de niveau | 28S8 | b. na ten minste negen jaar graadanciënniteit of ten minste vijftien jaar niveauanciënniteit |
7° Vérificateur (grade supprimé) | 7° Verificateur (afgeschafte graad) | |
a. | 26E | a. |
b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade ou, pour les agents qui étaient titulaires du grade de vérificateur (rang 26) au plus tard à la date du 1er décembre 1996, douze ans d'ancienneté de niveau | 26H | b. na ten minste negen jaar graadanciënniteit of, voor de ambtenaren die titularis werden van de graad van verificateur (rang 26) uiterlijk met ingang van 1 december 1996, twaalf jaar niveauanciënniteit |
8° Programmeur des finances (grade supprimé) | 8° Programmeur bij financiën (afgeschafte graad) | |
a. | 26S5 | a. |
b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade ou, pour les agents qui ont été nommés à un grade du rang 26 au plus tard le 26 juillet 1996, douze ans d'ancienneté de niveau ''; | 26S6 | b. na ten minste negen jaar graadanciënniteit of, voor de ambtenaren die uiterlijk met ingang van 26 juli 1996 benoemd werden tot een graad van rang 26, twaalf jaar niveauanciënniteit ''; |
1 | 2 | 3 |
1° Assistant financier | 1° Financieel assistent | |
a. | CF1 | a. |
b. assistant financier lauréat de la mesure de compétences 1 liée à ce grade, après un délai de six ans à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette mesure de compétences | CF2 | b. financieel assistent geslaagd in de competentiemeting 1 verbonden aan deze graad, na een termijn van zes jaar vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van zijn inschrijving voor deze competentiemeting |
c. assistant financier lauréat de la mesure de compétences 3 liée à ce grade, après un délai de six ans qui débute le premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette mesure de compétences et au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente | CF3 | c. financieel assistent geslaagd in de competentiemeting 3 verbonden aan deze graad, na een termijn van zes jaar die ingaat de eerste dag van de maand die volgt op de datum van inschrijving voor deze competentiemeting, en ten vroegste bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de voorgaande competentiemeting |
2° Assistant financier adjoint (grade supprimé) | 2° Adjunct-financieel assistent (afgeschafte graad) | |
a. assistant financier adjoint, auparavant titulaire de l'échelle de traitement 20B, lauréat de la mesure de compétences 3 liée à ce grade, après un délai de six ans qui débute le premier jour du mois qui suit la date de son inscription à cette mesure de compétences et au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente ''. | CA3 | a. adjunct-financieel assistent, voorheen titularis van de weddeschaal 20B, geslaagd in de competentiemeting 3 verbonden aan deze graad, na een termijn van zes jaar die ingaat de eerste dag van de maand die volgt op de datum van inschrijving voor deze competentiemeting, en ten vroegste bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de voorgaande competentiemeting ''. |
1 | 2 | 1 | 2 |
vérificateur ou géomètre des finances, rémunéré dans l'échelle de traitement 26E | mesure de compétences 1 expert financier | verificateur of landmeter van financiën, bezoldigd in de weddeschaal 26E | competentiemeting 1 financieel deskundige |
mesure de compétences 1 expert fiscal adjoint | competentiemeting 1 adjunct-fiscaal deskundige | ||
vérificateur ou géomètre des finances, rémunéré dans l'échelle de traitement 26H | mesure de compétences 2 expert financier | verificateur of landmeter van financiën, bezoldigd in de weddeschaal 26H | competentiemeting 2 financieel deskundige |
Mesure de compétences 2 expert fiscal adjoint | competentiemeting 2 adjunct-fiscaal deskundige | ||
vérificateur principal ou géomètre-expert des finances | mesure de compétences 3 expert fiscal | eerstaanwezend verificateur of landmeter-expert van financiën | competentiemeting 3 fiscaal deskundige |
mesure de compétences 1 expert financier et administratif | competentiemeting 1 financieel en administratief deskundige | ||
laborantin rémunéré dans l'échelle de traitement 26S3 | mesure de compétences 1 expert technique | laborant bezoldigd in de weddeschaal 26S3 | competentiemeting1 technisch deskundige |
laborantin principal rémunéré dans l'échelle de traitement 28A | mesure de compétences 2 expert technique | eerstaanwezend laborant bezoldigd in de weddeschaal 28A | competentiemeting 2 technisch deskundige |
programmeur des finances rémunéré dans l'échelle de traitement 26S5 | mesure de compétences 1 expert ICT | programmeur bij financiën bezoldigd in de weddeschaal 26S5 | competentiemeting 1 ICT-deskundige |
programmeur des finances rémunéré dans l'échelle de traitement 26S6 | mesure de compétences 2 expert ICT | programmeur bij financiën bezoldigd in de weddeschaal 26S6 | competentiemeting 2 ICT-deskundige |
analyste de programmation des finances rémunéré dans l'échelle de traitement 28S7 | mesure de compétences 1 expert financier et ICT | programmeringsanalist bij financiën bezoldigd in de weddeschaal 28S7 | competentiemeting 1 financieel en ICT-deskundige |
analyste de programmation des finances rémunéré dans l'échelle de traitement 28S8 | mesure de compétences 2 expert financier et ICT | programmeringsanalist bij financiën bezoldigd in de weddeschaal 28S8 | competentiemeting 2 financieel en ICT-deskundige |