Détails





Titre :

22 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-2001 et mise à jour au 02-12-2024)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Disposition générale.
Art. 1
CHAPITRE II. - Du personnel titulaire des fonctions dirigeantes.
Art. 2-10
CHAPITRE III. - Autre personnel.
Section 1. - Du personnel des services repris par l'Agence.
Art. 11
Section 2. - Du personnel supplémentaire.
Art. 12-13, 13/1, 14-17
Section 3. [1 - De la pension complémentaire.]1
Art. 17bis
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
Art. 18-20



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2002022978  2002023114  2003022746  2019015781  2024006521 



Articles :

CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par "Agence" l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile.

CHAPITRE II. - Du personnel titulaire des fonctions dirigeantes.
Art.2. Les fonctions dirigeantes au sein de l'Agence sont classées dans l'ordre hiérarchique suivant :
  1° le directeur général;
  2° les directeurs;
  3° les directeurs adjoints.

Art.3. Le titulaire de la fonction de directeur général est désigné par le Conseil des Ministres sur proposition du ministre.
  Les autres titulaires sont désignés par le ministre sur proposition du directeur général.
  (Un directeur, de l'autre régime linguistique que celui du directeur général, est désigné par le ministre dans la fonction de directeur général adjoint pour remplacer le directeur général pendant l'absence de celui-ci.) <AR 2002-11-05/47, art. 1, 002; En vigueur : 09-12-2002>

Art.4. Les fonctions dirigeantes sont exercées dans le cadre d'un contrat de travail.

Art.5.A l'exception des dispositions dérogatoires du présent chapitre, les titulaires d'une fonction dirigeante à l'Agence sont soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables au personnel contractuel des [1 services publics fédéraux]1.
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  (1)<AR 2024-11-11/08, art. 1, 004; En vigueur : 12-12-2024>

Art.6.Les candidats à une fonction dirigeante doivent satisfaire aux conditions d'engagement suivantes :
  1° être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat;
  2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
  3° jouir les droits civils et politiques;
  4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
  5° être porteur d'un diplôme requis pour une fonction de niveau [1 A]1;
  6° être lauréat d'un test de sélection.
  ----------
  (1)<AR 2024-11-11/08, art. 2, 004; En vigueur : 12-12-2024>

Art.7.Le test de sélection visé à l'article 6, 6°, est organisé par une commission de sélection composée par [1 le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]1 en concertation avec le ministre pour la fonction de directeur général et en concertation avec le ministre et le directeur général pour les autres fonctions. Les membres de la commission de sélection sont choisis en fonction de leur connaissance des compétences spécifiques à la fonction.
  La description de la fonction, le profil de compétence et le contenu du test de sélection sont fixés :
  1° pour la fonction de directeur général, par le ministre;
  2° pour la fonction de directeur, par le ministre sur proposition du directeur général;
  3° pour la fonction de directeur adjoint, par le ministre sur proposition du directeur général et du directeur concerné.
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  (1)<AR 2024-11-11/08, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2024>

Art.8.La rémunération des titulaires des fonctions dirigeantes est fixée lors de la conclusion du contrat de travail après accord du Ministre du Budget.
  Elle est calculée dans une des échelles de traitement accordées aux agents de l'Etat. [1 S'ils rentrent dans les conditions prévues par l'article 9/1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, ils obtiennent une des échelles de traitement prévue par cet article.]1
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  (1)<AR 2024-11-11/08, art. 4, 004; En vigueur : 12-12-2024>

Art.9. Les titulaires d'une fonction dirigeante qui, au moment de leur engagement, sont nommés à titre définitif au sein d'un service public visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certains mesures en matière de fonction publique sont, durant l'exécution de leur contrat de travail, d'office en congé pour mission d'intérêt général.
  La fin du contrat de travail met d'office fin au congé.

Art.10. Le titulaire d'une fonction dirigeante exerce sa tâche à temps plein.
  Il ne peut obtenir :
  1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;
  2° un congé pour accueil et formation;
  3° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;
  4° au congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel.

CHAPITRE III. - Autre personnel.
Section 1. - Du personnel des services repris par l'Agence.
Art.11. § 1er. Les membres du personnel contractuel des services repris à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif à la structure, à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile sont transférés d'office à l'Agence à une date fixée par le ministre.
  Les agents nommés à titre définitif des mêmes services sont, à leur demande, désignés à une fonction à l'Agence. Cette demande peut être introduite dès l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à la date reprise à l'alinéa 1. Ils sont engagés par contrat de travail.
  Les membres du personnel conservent leur grade, leur échelle de traitement et leurs anciennetés. Ils conservent également les allocations et les indemnités auxquelles ils avaient droit dans leur service d'origine, ainsi que leur affectation.
  Les dispositions reprises aux articles 12 et 17 leur sont applicables. Les service prestés dans les services repris par l'Agence sont considérés comme ayant été prestés à cette Agence.
  § 2. Les agents nommés à titre définitif sont, durant l'exécution de leur contrat de travail, d'office en congé pour mission d'intérêt général.
  La fin du contrat de travail met d'office fin au congé.

Section 2. - Du personnel supplémentaire.
Art.12.A l'exception des dispositions dérogatoires de la présente section, ce personnel est soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables au personnel contractuel des [1 services publics fédéraux]1.
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  (1)<AR 2024-11-11/08, art. 1, 004; En vigueur : 12-12-2024>

Art.13.Les conditions d'engagement sont les suivantes :
  1° être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat;
  2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
  3° jouir les droits civils et politiques;
  4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
  5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau de la fonction à conférer; pour les fonctions [1 de niveau D]1, aucune condition de diplôme ou de certificat d'études n'est requise;
  6° être lauréat d'un test de sélection.
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  (1)<AR 2024-11-11/08, art. 5, 004; En vigueur : 12-12-2024>

Art.13/1. [1 L'Agence peut accorder une dérogation à la condition de diplôme visée à l'article 13, 5°, dans le respect des modalités prévues à l'article 16, § 2, 1° et 1° bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 relatif au statut du personnel de l'Etat.
   L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation.]1
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  (1)<Inséré par AR 2024-11-11/08, art. 6, 004; En vigueur : 12-12-2024>


Art.14.L'appel aux candidats peut s'effectuer par la banque de données [1 de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]1 dans laquelle sont repris les profils des candidats pour un emploi contractuel.
  Le test de sélection peut être organisé en collaboration, partielle ou totale, avec [1 la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]1.
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  (1)<AR 2024-11-11/08, art. 7, 004; En vigueur : 12-12-2024>

Art.15. Les membres du personnel qui, au moment de leur engagement, sont nommés à titre définitif au sein d'un service public visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique sont, durant l'exécution de leur contrat de travail, d'office en congé pour mission d'intérêt général.
  La fin du contrat de travail met d'office fin au congé.

Art.16. Les membres du personnel sont engagés moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des finances compétent pour l'Agence.

Art.17.§ 1er. Les membres du personnel sont revêtus du même grade que celui dont les agents de l'Etat sont revêtus lors de leur recrutement. Ils perçoivent une rémunération calculée dans la première échelle de traitement liée à ce grade.
  Lorsqu'ils sont chargés de tâches spécialisées ou de tâches de commandement, ils peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, être revêtus d'un grade attribué par voie de promotion aux agents de l'Etat et percevoir une rémunération calculée dans une échelle de traitement liée à ce grade.
  Si, au sein de l'Agence, ils ont fait la preuve d'une qualification professionnelle supérieure à la moyenne et/ou d'une expérience acquise dans leur fonction, ils peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, percevoir une rémunération calculée dans une échelle supérieure liée à leur grade.
  [1 § 1/1. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, le membre du personnel de niveau A engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant, et à condition que le directeur général de l'Agence ait fixé dans l'appel à candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale, obtient l'une des échelles de traitement suivantes :
   1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois ;
   2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à huit ;
   3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à huit.
   Le membre du personnel de niveau B, C ou D engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant et à condition que le directeur général de l'Agence ait fixé dans l'appel à candidatures l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale, correspondant au niveau d'emploi à pourvoir, obtient l'une des échelles de traitement suivantes :
   1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois ;
   2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à neuf ;
   3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à neuf.]1
  § 2. Les dérogations au § 1er, alinéa 1er, s'octroient selon les règles et procédure fixées par le Comité de Direction.
  § 3. Des allocations et indemnités propres aux conditions de travail dans les centres peuvent être octroyées par le ministre concerné.
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  (1)<AR 2024-11-11/08, art. 8, 004; En vigueur : 12-12-2024>

Section 3. [1 - De la pension complémentaire.]1   ----------   (1)
Art. 17bis. [1 Les membres du personnel contractuel visés dans le présent chapitre bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 à 3bis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux.]1
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  (1)<Inséré par AR 2019-12-11/05, art. 8, 003; En vigueur : 01-07-2019>


CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
Art.18.Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, les descriptions de fonction et les profils de compétence sont fixés, lors de la création de l'Agence, par le ministre avec soutien méthodologique du service compétent du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
  Jusqu'à l'engagement du directeur général, chaque commission de sélection est composée, en dérogation à l'article 7, alinéa 1er, par [1 le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]1 en concertation avec le ministre.
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  (1)<AR 2024-11-11/08, art. 9, 004; En vigueur : 12-12-2024>

Art.19. Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif à la structure, à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile.

Art. 20. Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.