19 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-1998 et mise à jour au 28-06-2024)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1-6, 6bis, 6ter, 7-8, 8bis, 8ter, 9
CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
Art. 10-14
CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
Section 1. - Congés de circonstances.
Art. 15, 15bis
Section 2. - Congés exceptionnels.
Art. 16-23, 23bis
CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
Art. 24-28, 28bis, 29-33, 33bis, 33ter
CHAPITRE V. - Congé parental.
Art. 34-35, 35/1, 35bis
CHAPITRE VI. [1 Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil ]1
Art. 36, 36bis, 36ter, 36quater, 37
CHAPITRE VII. - Congé pour motifs impérieux d'ordre familial.
Art. 38-40
CHAPITRE VIII. - Congé de maladie.
Section 1. - Dispositions générales.
Art. 41, 41bis, 42-48, 48bis, 48ter, 48quater, 49
Section 2. - [1 Prestations réduites pour raisons médicales.]1
Art. 50-54
CHAPITRE IX. - Disponibilité pour maladie. 2007-01-17/37, art. 16, 019; ED / 01-01-2007>Art. 55-60CHAPITRE IXbis. - Contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident. <inséré par AR 2007-01-17/37, art. 17; En vigueur : 01-01-2007>Art. 61-64Section 3. - Disponibilité pour maladie.Art. 65-68CHAPITRE IXter. [1 - Contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle]1Art. 68bisCHAPITRE IXquater. [1 - Le trajet de réintégration d'un agent en cas de maladie ou d'accident.]1Art. 68ter, 68quater, 68quinquiesCHAPITRE X. - [1 - Activités d'accueil et de formation et participation à des tests]1Section 1re. - [1 Activités d'accueil et de formation]1Art. 69-70Section 2. - [1 La participation à des tests]1Art. 71Section 3. - La formation. [1 supprimée]1Sous-section 1. - Dispense de service et congé de formation. [1 supprimée]1Art. 72Sous-section 2. - Dispense de service. - Conditions. [1 supprimée]1Art. 73Sous-section 3. - Congé de formation. - Conditions. [1 supprimée]1Art. 74-78Sous-section 4. - Durée de la dispense de service et du congé de formation. [1 supprimée]1Art. 79-82Sous-section 5. - Autorisation. [1 supprimée]1Art. 83-84Sous-section 6. - Contrôle de la dispense de service et du congé de formation. [1 supprimée]1Art. 85-89Sous-section 7. - Utilisation de la dispense de service ou du congé de formation. [1 supprimée]1Art. 90-91Sous-section 8. - Sanctions. [1 supprimée]1Art. 92Sous-section 9. - Interdiction du cumul. [1 supprimée]1Art. 93Sous-section 10. - Frais de parcours et frais d'inscription. [1 supprimée]1Art. 94CHAPITRE XI. - Congé pour mission.Section 1. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, (d'une cellule stratégique,) de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou [1 au sein du cabinet ou du secrétariat d'un mandataire politique du pouvoir législatif]1.) <AR 2002-06-10/31, art. 11; En vigueur : 01-07-2002> <AR 2003-10-23/32, art. 2, 012; En vigueur : 12-07-2003>Art. 95-98Section 2. - Congé pour mission d'intérêt général.Art. 99-112CHAPITRE XII. - Absence de longue durée pour raisons personnelles.Art. 113-115CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.Section 1. - Dispositions générales.Art. 116-117, 117bis, 117ter, 118-127Section 2. - Remplacement.Art. 128-132Section 3. - Demande de l'allocation d'interruption et procédure.Art. 133-138, 138/1Section 4. - Contrôle.Art. 139CHAPITRE XIV. - Prestations réduites pour convenance personnelle.Art. 140-143CHAPITRE XV. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.Art. 144-147CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.Art. 148-151CHAPITRE XVII. - Dispositions transitoires et finales.Art. 152-156ANNEXES.Art. N1, N2.Annexe II
1937100201 1963030703 1963082803 1964060111 1964060113 1967111303 1967111304 1973010803 1975052601 1991000134 1991012197 1997002103
1999002088 1999002089 1999002110 2000002075 2000003472 2001002010 2001002087 2001002118 2001003606 2002002034 2002002146 2002002290 2002003143 2002022920 2003000312 2003002066 2003003132 2003003477 2003021216 2003022746 2004003296 2004014121 2005002113 2005012369 2005201699 2006002166 2006002169 2006015118 2007001048 2007002091 2007009219 2007009440 2007012041 2007014331 2007022308 2007201343 2008002149 2009002005 2009002067 2009002092 2009022086 2010002008 2010002013 2010003608 2011021074 2011031602 2011206455 2012002052 2012002076 2012204181 2012204770 2012204930 2013002024 2013002046 2013002075 2013003156 2013202932 2014203203 2014206716 2015018387 2016002038 2016024160 2017011181 2017040352 2018201706 2018205872 2019012034 2020015434 2020016399 2020030294 2020030868 2020204806 2021021149 2021032720 2021033216 2021042573 2022015524 2022032751 2022033331 2022207350 2023040348 2023042859 2023047173 2023048520 2024002702 2024005459 2024005738 2024202707 2025002505
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux agents de l'Etat soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
§ 2. Le présent arrêté s'applique aux stagiaires, à l'exception des dispositions relatives :
[1° au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai et au congé pour présenter sa candidature à des élections;] <AR 1999-05-26/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-1999>
2° [11 ...]11
3° [...]; <AR 2002-12-12/36, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2003>
4° [3 à la participation à une sélection pour l'accession à un niveau supérieur;]3
5° au congé pour mission d'intérêt général;
6° à l'absence de longue durée pour raisons personnelles;
7° [7 au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, de l'interruption de la carrière pour congé parental et de l'interruption de la carrière pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave;]7
8° [12 ...]12
[6 Par dérogation à l'alinéa 1er, et à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, une personne handicapée, au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, qui effectue un stage, a droit à des prestations réduites pour convenance personnelle [12 ...]12.]6
§ 3. Sont applicables au personnel engagé par contrat de travail, les dispositions relatives :
1° au congé annuel de vacances et au congé pour jours fériés;
2° [3 au congé de circonstances, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour le même évènement.]3 [13 L'article 30, § 4, de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé de circonstances, prévu par le présent arrêté, à la naissance d'un enfant]13;
3° [3 au congé pour don d'organes ou de tissus, pour don de moelle osseuse et pour don de sang, de plaquettes et de plasma sanguin;]3
4° au congé pour participer au jury d'une Cour d'Assises;
5° au congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce Corps;
(6° au congé parental, à l'exception de celui visé à l'article 35;) <AR 1999-05-26/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-1999>
7° [3 [9 au congé d'adoption et au congé d'accueil, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30ter, § 4 de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé d'adoption prévu par le présent arrêté; ]9;]3
[9 7° /1 au congé pour soins d'accueil, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;]9
[9 7° /2 au congé parental d'accueil, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30sexies, §§ 1er à 4 et § 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30sexies, § 5 de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé parental d'accueil prévu par le présent arrêté; ]9
8° [3 aux activités d'accueil et de formation et à la participation à des tests, à l'exception de la participation à une sélection d'accession à un niveau supérieur;]3
9° (le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, (d'une cellule stratégique,) de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou [2 au sein du cabinet ou du secrétariat d'un mandataire politique du pouvoir législatif]2.) <AR 2002-06-10/31, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2002> <AR 2003-10-23/32, art. 1, 012; En vigueur : 12-07-2003>
(10° aux pauses d'allaitement.) <AR 2002-12-12/36, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2002>
[11° à la communication au service d'une absence par suite de maladie ou d'accident, en application de l'article 61, à l'exception de l'alinéa 4, et à la possibilité pour le membre du personnel de choisir l'utilisation d'un jour de congé annuel de vacances dans le cas d'une absence injustifiée d'un jour, en application de l'article 62, § 2, alinéa 6.] <AR 2007-01-17/37, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2007>
[12° à la dispense de service visée à l'article 41bis, pour autant que le membre du personnel n'ait pas invoqué l'article 27, alinéa 1er, 2° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.] <AR 2008-12-07/37, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-2007>
[3 13° au congé exceptionnel pour accompagner ou assister des malades, des personnes handicapées et des personnes en précarité sociale lors de voyages et séjours de vacances en Belgique ou à l'étranger ou pour accompagner des sportifs handicapés lors de leur participation aux jeux paralympiques ou aux " spécial olympics ".]3
[4 14° [13 ...]13]4
[5 15° au contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.]5
[8 16° au congé pour aidants proches reconnus;]8
[13 17° le congé d'aidant, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30bis, § 2, alinéas 7 à 9, de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé d'aidant défini par le présent arrêté.
" 18° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial.]13
(§ 4. Pour le personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail en application de l'article 4, § 1er, 3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, sont applicables, outre les congés repris sous le § 3, les dispositions relatives au congé pour mission d'intérêt général dans le cadre des programmes européens Phare, Tacis ou Meda.) <AR 2002-06-10/31, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2002>
[10 Pour le personnel engagé sous contrat de travail, outre le congé prévu au paragraphe 3, les dispositions relatives au congé pour mission d'intérêt général en vertu de de l'article 99, alinéa 2, 6°, sont applicables.]10
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(1)<AR 2009-10-07/11, art. 2, 025; En vigueur : 01-11-2009>
(2)<AR 2010-03-15/01, art. 10, 028; En vigueur : 02-04-2010>
(3)<AR 2011-11-14/01, art. 2, 029; En vigueur : 08-12-2011>
(4)<AR 2012-07-20/07, art. 3, 031; En vigueur : 01-08-2012>
(5)<AR 2013-06-18/10, art. 3, 036; En vigueur : 11-07-2013>
(6)<AR 2013-12-21/19, art. 18, 039; En vigueur : 09-01-2014>
(7)<AR 2017-03-09/07, art. 4, 043; En vigueur : 01-04-2017>
(8)<AR 2020-10-19/05, art. 1, 052; En vigueur : 01-01-2021>
(9)<AR 2021-06-27/21, art. 1, 054; En vigueur : 01-01-2021>
(10)<AR 2021-09-30/18, art. 9, 056; En vigueur : 01-01-2021>
(11)<AR 2022-08-21/02, art. 1, 058; En vigueur : 01-10-2022>
(12)<AR 2022-11-10/10, art. 1, 059; En vigueur : 01-12-2022>
(13)<AR 2023-11-21/01, art. 3, 064; En vigueur : 01-12-2023>
Art.2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° l'agent ou les agents : la personne ou les personnes visées à l'article 1er;
[6 1° /1 mandataire : l'agent qui exerce une fonction de management ou une fonction d'encadrement dans le cadre d'un mandat à durée déterminée dans un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, le Ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;]6
2° jours ouvrables : les jours où l'agent est tenu de travailler, en vertu du régime de travail qui lui est imposé;
[3 3° Lors de la fixation d'un congé ou d'une absence en application de l'article 10, 11, 15, 20, 21, 22, 38 et 41, un jour de travail représente 7 h. 36 min. lorsque l'agent travaille selon un régime de la semaine de travail de 38 heures ou 7 h. 12 min. dans le régime de la semaine de travail de 36 heures;]3
[4 4° placement familial de longue durée : le placement décrit à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [7 ...]7;
5° placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée;
6° enfant placé : l'enfant pour lequel l'agent [7 ou son conjoint]7 a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse;
7° père ou mère d'accueil : le parent d'accueil qui a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse;]4
[6 8° semaine de travail de quatre jours à temps plein : le régime de travail tel que visé à l'article 6bis ;
9° régime hebdomadaire alterné : le régime de travail tel que visé à l'article 6ter.]6
[Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, on entend par jours ouvrables tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, visés à l'article 14, § 1er, pour l'application [2 de [5 l'article 8ter,]5 l'article 48bis, [5 article 50, alinéa 3,]5 de l'article 53, § 1er et § 3 et de l'article 63]2.] <AR 2007-01-17/37, art. 4, 019; En vigueur : 01-01-2007>
[3 Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 3°, un régime de travail spécifique peut être déterminé sur base d'une semaine de travail de 38 heures et d'une semaine de travail de 40 heures si ceci est nécessaire pour le fonctionnement du service, avec un arrêté délibéré en conseil des ministres et avec l'autorisation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.]3
§ 2. Pendant les absences visées à l'article 1er, § 3, le personnel engagé par contrat de travail conserve, sauf disposition contraire, son traitement et ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement.
[1 § 3. Pour l'application du présent arrêté, sont assimilés :
1° au mariage, l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui cohabitent en tant que couple;
2° au conjoint de l'agent, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui l'agent vit en couple au même domicile;
3° à l'épouse de l'agent, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui l'agent vit en couple au même domicile;
4° au père, la personne de sexe féminin ou masculin mariée à la mère ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile.]1
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(1)<AR 2011-11-14/01, art. 3, 029; En vigueur : 08-12-2011>
(2)<AR 2013-06-18/10, art. 4, 036; En vigueur : 11-07-2013>
(3)<AR 2017-03-09/07, art. 5, 043; En vigueur : 01-04-2017>
(4)<L 2021-06-27/18, art. 10, 055; En vigueur : 25-07-2021>
<font color=red>5)<AR 2022-08-21/02, art. 2, 058; En vigueur : 01-10-2022>
(5)<AR 2023-11-21/01, art. 4, 064; En vigueur : 01-12-2023>
(6)<AR 2023-12-21/34, art. 1, 065; En vigueur : 01-01-2024>
(7)<AR 2024-02-27/03, art. 1, 066; En vigueur : 01-01-2024>
Art.3.L'agent ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.
Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.
Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.
[1 Le président du comité de direction ne peut accorder une dispense de service de nature collective que pour :
1° une activité culturelle ou sportive organisée par l'autorité dont relève l'agent ou le service social;
2° une activité organisée à l'occasion du Nouvel An par l'autorité dont relève l'agent.]1
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(1)<AR 2011-11-14/01, art. 4, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Art.4. Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire ou d'une mesure administrative, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité.
Le présent article n'est pas applicable au personnel engagé par contrat de travail.
Art.5. La participation de l'agent à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a pas droit toutefois à son traitement.
Le personnel engagé par contrat de travail, qui participe à une cessation concertée du travail, n'a pas droit au traitement mais conserve ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement.
Art.6.[1 § 1er.- La moyenne du temps de travail maximum ne peut dépasser 38 heures par semaine.
Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.
§ 2.- Le président du comité de direction ou le secrétaire général décide de l'instauration d'un horaire flottant ou d'un horaire fixe réparti sur cinq jours.
Pour l'horaire flottant, le président du comité de direction ou le secrétaire général détermine au minimum le début et la fin de la période au cours de laquelle l'agent peut choisir d'effectuer ses prestations.
Pour l'horaire fixe, le président du comité de direction ou le secrétaire général détermine le début et la fin de chaque jour ouvrable et le rythme des jours ouvrables.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux agents et au personnel engagé par contrat de travail qui travaillent en équipes successives.
§ 3.- Le comité de direction peut décider d'instaurer le régime de travail prévoyant une répartition des prestations normales sur quatre jours à la demande de l'agent, en application de l'article 6bis et/ou le régime hebdomadaire alterné en application de l'article 6ter.
La décision de recourir effectivement au régime de travail prévoyant une répartition des prestations normales sur quatre jours en application de l'article 6bis et/ou au régime hebdomadaire alterné en application de l'article 6ter est prise par le président du comité de direction ou le secrétaire général.]1
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(1)<AR 2023-12-21/34, art. 2, 065; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 6bis. [1 § 1er.- Pour l'application du présent article, on entend par " semaine de travail de quatre jours à temps plein " le régime de travail prévoyant des prestations normales effectuées sur quatre jours et dans le cadre duquel la limite quotidienne de la durée de travail d'un agent employé à temps plein est fixée à 9 heures et demie.
Si les prestations normales à temps plein sont organisées de manière à ce que la durée hebdomadaire effective du travail dépasse 38 heures avec un maximum de 40 heures, le président du comité de direction ou le secrétaire général peut autoriser que la limite quotidienne susmentionnée soit portée à un nombre d'heures égal à la durée hebdomadaire effective du travail divisée par quatre pour l'agent qui effectue ses prestations normales à temps plein durant quatre jours par semaine.
§ 2.- L'agent qui souhaite effectuer ses prestations selon la semaine de travail de quatre jours à temps plein introduit une demande écrite préalable auprès du service dont il relève. La demande doit être introduite au minimum deux mois avant le début du régime de travail, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de l'agent.
La demande précise les souhaits de l'agent concernant les jours où il souhaite travailler. La demande porte sur une période de trois mois au minimum et de six mois au maximum, à chaque fois renouvelable.
Toute prolongation nécessite une demande de la part de l'agent concerné. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de l'agent. L'absence de décision relative à la prolongation est assimilée à un accord du président du comité de direction ou du secrétaire général.
§ 3.- Le président du comité de direction ou le secrétaire général détermine le début et la fin du jour ouvrable, le moment et la durée des intervalles de repos et les jours d'interruption régulière du travail qui sont applicables pendant le régime de travail visé par le présent article. Il mentionne également les dates de début et de fin de la période durant laquelle le régime de travail visé par le présent article est applicable, sans dépasser la période maximale de six mois visée au paragraphe 2.
Le président du comité de direction ou le secrétaire général qui refuse de donner suite à la demande visée au paragraphe 2, doit motiver ce refus par écrit et le communiquer à l'agent endéans le mois.
§ 4.- L'agent a le droit de mettre anticipativement fin à la semaine de travail de quatre jours à temps plein afin de revenir à son régime de travail initial, moyennant notification au président du comité de direction ou au secrétaire général deux semaines avant le début d'une nouvelle semaine de travail et à condition qu'il ait travaillé selon la semaine de travail de quatre jours à temps plein pendant au moins trois mois.
Les prestations réduites pour raisons médicales mettent fin à la semaine de travail de quatre jours à temps plein.
§ 5.- L'agent qui, en application du présent article, effectue ses prestations normales à temps plein durant quatre jours par semaine ne peut effectuer des heures supplémentaires. Pour l'application du présent article, il convient d'entendre par heures supplémentaires tout travail en sus des prestations de travail normales à temps plein telles que visées au paragraphe 1er.
§ 6.- Le présent article s'applique aussi aux membres du personnel engagés par contrat de travail, à l'exception de ceux qui travaillent en équipes successives.
Le présent article ne s'applique ni aux agents qui travaillent en équipes successives ni aux mandataires.]1
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(1)<Inséré par AR 2023-12-21/34, art. 3, 065; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 6ter. [1 § 1er.- Pour l'application du présent article, on entend par :
1° régime hebdomadaire alterné : un régime de travail organisé selon un cycle qui s'étend sur une période de deux semaines consécutives pendant laquelle les prestations de la première semaine sont compensées par les prestations de la seconde semaine, afin de respecter en moyenne la durée hebdomadaire normale de travail. Par dérogation, pendant le 3ème trimestre de l'année, le cycle peut s'étendre sur une période de quatre semaines consécutives pendant laquelle la durée hebdomadaire normale de travail doit être respectée en moyenne ;
2° cycle : la succession d'horaires journaliers de travail dans un ordre fixe déterminé dont les prestations s'inscrivent dans le cadre fixé par le président du comité de direction ou le secrétaire général pour l'application du régime hebdomadaire alterné ;
3° semaine : une période de sept jours consécutifs, qui ne va pas nécessairement du lundi au dimanche inclus.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et suite à un évènement imprévu dans le chef de l'agent, les parties peuvent convenir que le cycle s'étendra sur une période de quatre semaines consécutives. Dans ce cas, la durée hebdomadaire normale de travail doit être respectée en moyenne endéans ce cycle de quatre semaines. Cette dérogation doit faire l'objet d'une demande écrite et motivée de l'agent qui indique l'évènement imprévu dans son chef. Le président du comité de direction ou le secrétaire général peut approuver ou rejeter la demande. Si le président du comité de direction ou le secrétaire général est d'accord d'adapter le régime de travail, il détermine si le cycle convenu est étalé sur une période de quatre semaines consécutives, ainsi que la période pendant laquelle ce cycle s'applique.
§ 2.- Au moment de l'instauration du régime hebdomadaire alterné, le président du comité de direction ou le secrétaire général détermine au minimum les éléments suivants :
1° la durée hebdomadaire moyenne de travail à respecter dans le cycle ;
2° les jours de la semaine pendant lesquels des prestations de travail peuvent être fixées ;
3° la plage journalière dans laquelle des prestations de travail peuvent être fixées ;
4° la durée du travail journalière minimale et maximale, sans que la durée journalière de travail puisse excéder neuf heures ;
5° la durée du travail hebdomadaire minimale et maximale, sans que la durée de travail puisse excéder 45 heures par semaine.
§ 3.- L'agent qui souhaite effectuer ses prestations selon un régime hebdomadaire alterné introduit une demande écrite préalable auprès du service dont il relève. La demande doit être introduite au minimum deux mois avant le début du régime de travail, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de l'agent.
La demande précise les souhaits de l'agent relatifs au régime hebdomadaire alterné au sein duquel il souhaite travailler. La demande porte sur une période de trois mois au minimum et de six mois au maximum, qui est à chaque fois renouvelable.
Toute prolongation nécessite une demande de la part de l'agent concerné. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cour, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de l'agent. L'absence de décision relative à la prolongation est assimilée à un accord du président du comité de direction ou du secrétaire général.
Si le président du comité de direction ou le secrétaire général accède à la demande de l'agent, il détermine les dates de début et de fin de la période pendant laquelle le régime hebdomadaire alterné est appliqué, sans dépasser la durée maximale de six mois visée à l'alinéa 2.
En outre, en cas d'application d'un régime hebdomadaire alterné, il doit pouvoir être déterminé à tout moment quand commence le cycle.
Le président du comité de direction ou le secrétaire général qui refuse de donner suite à la demande de l'agent visée au paragraphe 3, alinéa 1er, doit motiver ce refus par écrit et le communiquer à l'agent endéans le mois.
§ 4.- L'agent a le droit de mettre anticipativement fin au régime hebdomadaire alterné afin de revenir à son régime de travail d'origine, moyennant notification au président du comité de direction ou au secrétaire général deux semaines avant le début d'un nouveau cycle.
Les prestations réduites pour raisons médicales mettent fin au régime hebdomadaire alterné.
§ 5.- L'agent qui, en application du présent article, travaille selon un régime hebdomadaire alterné, ne peut effectuer des heures supplémentaires que pendant les semaines où un dépassement de la durée hebdomadaire normale du travail est prévu en application de cet article.
§ 6.- Le présent article s'applique aussi aux membres du personnel engagés par contrat de travail, à l'exception de ceux qui travaillent en équipes successives.
Le présent article ne s'applique ni aux agents qui travaillent en équipes successives ni aux mandataires.]1
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(1)<Inséré par AR 2023-12-21/34, art. 4, 065; En vigueur : 01-01-2024>
Art.7.(§ 1.) Tous les agents titulaires (des classes A4 ou A5 qui assurent la direction d'un service) sont exclus des prestations réduites pour convenance personnelle, du congé pour interruption complète ou (à mi-temps) de la carrière professionnelle et de l'absence de longue durée pour raisons personnelles. Le Ministre détermine les autres fonctions dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, exclus des mêmes congés et absences. <AR 1999-05-26/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-1999> <AR 2002-06-10/31, art. 2, 009; En vigueur : 01-07-2002> <AR 2004-08-04/30, art. 128, 013; En vigueur : 01-12-2004>
Toutefois, (le président du comité de direction) peut, pour autant que les nécessités du service ne s'y opposent pas, autoriser les titulaires des fonctions exclues par l'alinéa 1er ou en vertu de celui-ci, qui en font la demande, à bénéficier des congés et des absences énumérés au même alinéa. <AR 2002-09-05/37, art. 113, 010; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
§ 2.[1 Par dérogation au § 1er, les agents y visés obtiennent les congés visés [2 aux articles 35, 35/1, 117, 117bis et 117ter]2 aux conditions et selon les modalités prévues par le Chapitre XIII du présent arrêté.]1
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(1)<AR 2013-07-12/01, art. 3, 037; En vigueur : 01-08-2013>
(2)<AR 2019-07-18/02, art. 5, 048; En vigueur : 01-08-2019>
Art.8. Les congés, absences et dispenses de service visés par le présent arrêté sont accordés (par le président du comité de direction ou son délégué), à l'exception toutefois des congés ci-après qui sont accordés par le Ministre dont relève l'agent : <AR 2002-09-05/37, art. 114, 010; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
1° le congé pour mission d'intérêt général;
2° (le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif.) <AR 2002-06-10/31, art. 3, 009; En vigueur : 01-07-2002>
Les congés, absences et dispenses de service sont accordés (au président du comité de direction) par le Ministre dont il relève. <AR 2002-09-05/37, art. 114, 010; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 8bis.[1 § 1er. L'agent qui désire bénéficier d'un congé parental [2 en application des articles 34, 35 et 35/1,]2 d'une interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 116, d'une absence de longue durée pour raisons personnelles en application de l'article 113 ou de prestations réduites pour convenance personnelle en application de l'article 140, communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée.
Cette communication se fait par écrit au moins deux mois avant le début du congé, à moins qu'à la demande de l'agent, l'autorité n'accepte un délai plus court. Chaque prolongation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.
§ 2. Le cas échéant, le régime de travail pour la réduction des prestations par application des articles 34, 35, 116 et 140, est fixé comme suit :
1° la réduction des prestations d'un dixième est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un dixième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures et les prestations peuvent être réparties sur deux semaines;
2° la réduction des prestations d'un cinquième est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un cinquième de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine;
3° la réduction des prestations d'un quart est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un quart de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur deux semaines;
4° la réduction des prestations d'un tiers est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir un tiers de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur trois semaines;
[3 4° /1 la réduction des prestations de deux cinquièmes est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir deux cinquièmes de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures sur une semaine;]3
5° la réduction des prestations de moitié est un régime de travail en vertu duquel l'agent est tenu d'accomplir la moitié de prestations en moins que celles afférentes à une mise au travail à temps plein; la répartition des prestations est établie par demi-jours, par jours entiers ou par heures, sur une semaine ou un mois.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les régimes de travail énumérés à l'alinéa 1er peuvent être adaptés de manière à pouvoir être insérés dans un système de travail en équipe.
§ 3. La demande du congé en application du paragraphe 1er précise les souhaits de l'agent concernant le jour ou les jours auxquels il est en congé.
Le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Si l'agent n'est pas d'accord avec le calendrier de travail, il peut renoncer à sa demande de congé.
En fonction des besoins du service ou à la demande de l'agent, le calendrier de travail peut être adapté par le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué. Ces derniers informent l'agent de cette adaptation deux mois à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel entre l'agent et son chef fonctionnel.]1
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(1)<Inséré par AR 2017-03-09/07, art. 6, 043; En vigueur : 01-04-2017>
(2)<AR 2019-07-18/02, art. 6, 048; En vigueur : 01-08-2019>
(3)<AR 2024-06-02/04, art. 1, 068; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 8ter. [1 § 1er.- Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires prévoyant un droit à l'adaptation du régime et de l'horaire de travail existants, l'agent a le droit de demander, pour une période continue de douze mois maximum, une formule souple de travail dans le but de s'occuper d'un proche.
Pour l'application du présent article, on entend par :
1° formule souple de travail : un aménagement de l'horaire de travail existant de l'agent ;
2° dans le but de s'occuper d'un proche :
a) s'occuper de son enfant de la naissance jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire,
b) s'occuper d'un enfant dans le cadre d'une adoption, à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire ;
c) l'octroi de soins personnels ou d'une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille qui nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale ;
3° membre du ménage : toute personne cohabitant avec l'agent ;
4° membre de la famille : le conjoint de l'agent ou la personne avec qui l'agent cohabite légalement, au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil, de même que les parents de l'agent au premier degré ;
5° une raison médicale rendant nécessaires des soins ou une aide : tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel.
L'âge limite déterminé à l'alinéa 2, 2°, a) et b) est fixé à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La condition relative au douzième ou au vingt et unième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période demandée conformément au paragraphe 1er.
§ 2.- L'agent fait usage du droit de demander une formule souple de travail en vue de l'objectif pour lequel il a été instauré. Il s'abstient de tout usage abusif.
§ 3.- L'agent qui souhaite obtenir une formule souple de travail, transmet à l'autorité dont il relève une demande écrite au moins deux mois et au plus trois mois à l'avance. Ce délai peut être réduit à la demande de l'agent et moyennant l'accord de l'autorité.
La demande est effectuée soit par la remise d'un écrit à l'autorité dont il relève dont ce dernier signe un double à titre d'accusé de réception, soit par lettre recommandée laquelle est censée être reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste, soit par voie électronique moyennant un accusé de réception de l'autorité dont il relève.
Il doit apparaître de la demande que l'agent invoque le droit à une formule souple de travail. En outre, la demande contient au moins les éléments suivants :
1° la formule souple de travail souhaitée ;
2° les dates de début et de fin de la période continue pour laquelle la formule souple de travail est demandée et qui ne peut pas compter plus de douze mois ;
3° le but de s'occuper d'un proche pour lequel la formule souple de travail est demandée, y compris l'identité de la personne pour laquelle la formule souple de travail est demandée.
§ 4.- L'autorité dont l'agent relève examine la demande et fournit une réponse écrite dans le mois suivant la demande.
L'autorité dont l'agent relève peut accepter ou rejeter la demande, ou faire une contreproposition motivée consistant en une autre formule souple de travail ou une autre période répondant mieux à ses propres besoins.
L'absence de réponse de l'autorité dont l'agent relève est assimilée à un accord.
§ 5.- L'autorité dont l'agent relève et l'agent peuvent convenir de commun accord d'une formule souple de travail pour une période continue de plus de douze mois.
§ 6.- Au plus tard au moment où débute la formule souple de travail, l'agent fournit à l'autorité dont il relève le document ou les documents à l'appui du but invoqué.
Dans le cas où la demande est introduite en vue de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille nécessitant des soins ou une aide pour une raison médicale, la preuve en est fournie au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au plus tôt au cours de l'année civile de la demande et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.
§ 7.- L'agent a le droit de mettre fin anticipativement à la formule souple de travail afin de reprendre son horaire de travail initial, à condition d'en informer par écrit le président du comité de direction ou le secrétaire général dix jours ouvrables à l'avance et d'avoir travaillé pendant au moins un mois selon la formule souple de travail convenue.]1
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(1)<Inséré par AR 2023-11-21/01, art. 5, 064; En vigueur : 01-12-2023>
Art.9. (Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 115, 010; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
Art.10.<AR 2009-01-31/30, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-2008> L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est déterminée selon l'âge, comme suit :
- moins de 45 ans : 26 jours ouvrables;
- de 45 à 49 ans : 27 jours ouvrables;
- de 50 à 54 ans : 28 jours ouvrables;
- de 55 à 59 ans : 29 jours ouvrables;
- de 60 à 61 ans : 30 jours ouvrables;
- à 62 ans : 31 jours ouvrables;
- à 63 ans : 32 jours ouvrables;
- [2 à 64 ans]2 : 33 jours ouvrables;
[2 - à 65 ans : 34 jours ouvrables ;
- à partir de 66 ans : 35 jours ouvrables.]2
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(1)<AR 2013-06-18/10, art. 5, 036; En vigueur : 11-07-2013>
(2)<AR 2023-02-12/01, art. 1, 062; En vigueur : 01-01-2023>
Art.11.[1 § 1er. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service.
Il est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.
Si le congé est fractionné et si l'agent le demande, ce congé comporte une période continue d'au moins deux semaines.
§ 2. Le président du comité de direction ou le secrétaire général fixe les modalités d'un report éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante. Ce report est valable un an au maximum.
Lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie, un accident de travail ou sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour de l'agent, le congé annuel de vacances est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.
§ 3. Le nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances qui peut être épargné est limité au nombre de jours ouvrables de congé annuel de vacances supérieur à la durée minimale pour des prestations à temps plein fixée à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, entre en considération. Ce nombre est calculé au prorata pour les travailleurs à temps partiel.
Le nombre total de jours de congé annuel de vacances ainsi épargnés ne peut pas dépasser les 100 jours ouvrables.
Pour déterminer la durée maximum de 100 jours ouvrables définie à l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte du congé annuel de vacances qui est reporté en application du paragraphe 2.
Les jours de congé annuel de vacances épargnés sont pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.
Si l'agent souhaite prendre une période continue d'au moins 20 jours ouvrables de congé annuel de vacances épargnés, il doit, par dérogation à l'alinéa 4, en faire la demande deux mois avant le début de son congé, à moins que l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court. Ce congé ne peut pas lui être refusé pour des raisons de service.
Par dérogation aux alinéas 4 et 5, le congé annuel de vacances épargné peut commencer le premier jour de la semaine qui suit la demande lorsque l'agent est confronté à une hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un enfant, du père ou de la mère de l'agent ou d'un enfant, du père ou de la mère de son conjoint.]1
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(1)<AR 2017-03-09/07, art. 7, 043; En vigueur : 01-01-2017>
Art.12.§ 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.
Le congé de vacances est toutefois réduit à due concurrence, lorsqu'un agent entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après :
1° les congés visés aux articles 16 et 17 du présent arrêté;
2° le départ anticipé à mi-temps;
3° la semaine volontaire de quatre jours;
4° les congés pour mission;
5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
6° les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité.
[1 7° les prestations réduites pour raisons médicales.]1
[3 8° la semaine de quatre jours avec et sans prime;
9° le travail à mi-temps à partir de 50 of 55 ans. ]3
Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel [...] engagé [2 par contrat de travail]2, les périodes d'absence causée (par le congé parental visé à l'article 34 et) par des congés accordés en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. <AR 1999-05-26/35, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-1999> <AR 2007-01-17/37, art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2007>
[2 Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence pour [6 congé à l'occasion d'une naissance, congé d'adoption, congé pour soins d'accueil et congé parental d'accueil accordé par l'article 30, § 2, l'article 30ter, l'article 30quater et l'article 30sexies]6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er.
Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel engagé par contrat de travail, les périodes d'absence complète pour maladie sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er.]2
§ 2. [5 ...]5
§ 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que l'agent obtient un congé de maladie ou est placé en disponibilité pour maladie.
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(1)<AR 2009-10-07/11, art. 3, 025; En vigueur : 01-11-2009>
(2)<AR 2011-11-14/01, art. 6, 029; En vigueur : 08-12-2011>
(3)<AR 2012-09-20/02, art. 12, 032; En vigueur : 01-10-2012>
(4)<AR 2017-03-09/07, art. 8, 043; En vigueur : 12-06-2014>
(5)<AR 2017-07-13/08, art. 107, 044; En vigueur : 01-09-2017>
(6)<AR 2021-06-27/21, art. 2, 054; En vigueur : 01-01-2021>
Art.13.
<Abrogé par AR 2017-03-09/07, art. 9, 043; En vigueur : 01-01-2018>
Art.14.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ainsi que (...), le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre. <AR 1999-05-26/35, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1999>
§ 2. En remplacement des jours fériés visés au paragraphe 1er qui coïncident avec un jour non ouvrable, l'agent est en congé pendant la période du 27 décembre au 31 décembre inclus.
§ 3. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou pendant la période visée au § 2 obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
§ 4. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Toutefois, si l'agent est en congé le jour férié pour un autre motif ou s'il est en disponibilité ou en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
[1 Si un jour libre dans le cadre du travail à temps partiel coïncide avec un des jours visés au § 1er ou avec la période visée au § 2, l'agent n'obtient pas de jour de congé de substitution.]1
(§ 5. Si un agent démissionne de ses fonctions avant la période visée au § 2, il a droit à un nombre de jours de congé égal au nombre de jours fériés qui coïncidaient avec un jour non-ouvrable au cours de la période où il était encore en service. Ceux-ci peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances, conformément [2 à l'article 11 du présent arrêté et à l'article 22 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale]2.) <AR 2005-10-12/35, art. 4, 016; En vigueur : 01-12-2005>
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(1)<AR 2012-11-26/09, art. 1, 034; En vigueur : 15-12-2012>
(2)<AR 2023-02-12/01, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
Section 1. - Congés de circonstances.
Art.15.[1 Des congés de circonstances sont accordés dans les limites fixées ci-après :
1° le mariage de l'agent : 4 jours ouvrables;
2° [4 la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard de l'agent. A défaut d'une personne qui prend ce congé sur la base de la filiation avec l'enfant, l'agent qui est marié avec la mère de l'enfant ou qui vit en couple avec la mère de l'enfant au même domicile a droit au congé. Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent le droit au congé de circonstances à la naissance. Le congé s'élève à 20 jours ouvrables]4;
3° [3 le décès du conjoint de l'agent, le décès de l'enfant naturel [5 ou de l'enfant adoptif de l'agent ou de son conjoint]5, ou le décès de son conjoint : 10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord de l'employeur, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris;]3
[3 3°/1 le décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, de la belle-fille, du beau-fils de l'agent ou de son conjoint: quatre jours ouvrables dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour ouvrable à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord de l'employeur, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris;]3
[3 3°/2 [5 ...]5]3
4° le mariage d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 2 jours ouvrables;
5° le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'agent ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
6° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, de l'agent ou de son conjoint, habitant sous le même toit que l'agent : 2 jours ouvrables;
7° le décès d'un parent ou allié au deuxième ou au troisième degré de l'agent ou de son conjoint, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 1 jour ouvrable;
[3 7°/1 le décès d'un enfant qui était placé auprès de l'agent ou de son conjoint dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès : un jour ouvrable;]3
8° le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service, lorsque la mutation entraîne l'intervention de l'Etat dans les frais de déménagement : 2 jours ouvrables;
9° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
10° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
11° la participation à la fête de la jeunesse laïque, d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
12° la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire;
13° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le temps nécessaire avec un maximum de deux jours ouvrables;
[6 14° la perte de grossesse de l'agent féminin qui était enceinte et a déclaré la grossesse au service dont elle relève et la perte de grossesse de l'épouse de l'agent qui était enceinte : deux jours ouvrables suivant la perte de grossesse si l'agent l'a communiqué au service dont il ou elle relève ; on entend par " perte de grossesse " toutes les formes de perte de grossesse, qu'elle soit d'origine médicale ou spontanée, à partir du moment où la perte se produit, depuis le début de la grossesse jusqu'à 180 jours de grossesse inclus, sans que l'agent ne doive présenter de certificat.]6
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.]1
[5 Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 3° et 3° /1, assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que le décès survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, etc.
Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11°, assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que l'événement survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée dans lequel l'enfant placé a fait partie de la famille d'accueil de manière permanente et affective pendant une période ininterrompue de trois ans. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, etc.]5
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(1)<AR 2011-11-14/01, art. 8, 029; En vigueur : 08-12-2011>
(2)<AR 2020-12-17/26, art. 1, 053; En vigueur : 01-01-2021>
(3)<L 2021-06-27/18, art. 11, 055; En vigueur : 25-07-2021>
(4)<AR 2023-11-21/01, art. 6, 064; En vigueur : 01-10-2023>
(5)<AR 2024-02-27/03, art. 2, 066; En vigueur : 01-01-2024>
(6)<AR 2024-06-09/07, art. 1, 069; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 15bis.[1 Si un congé résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, suit directement l'absence résultant du congé de circonstance accordé conformément à l'article 15, 3°, les jours du congé de circonstance pris à partir du cinquième jour sont décomptés du solde des congés auxquels donne droit l'article 41 du présent arrêté, à condition que le cinquième jour suive un quatrième jour d'absence autorisé conformément à l'article 15, 3°.]1
[2 En dérogation à l'alinéa 1er, l'imputation pour le personnel engagé par contrat de travail est effectué sur la période de la rémunération garantie, comme prévu dans les articles 52 et 70 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]2
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(1)<L 2021-06-27/18, art. 12, 055; En vigueur : 25-07-2021>
(2)<AR 2023-03-28/01, art. 1, 063; En vigueur : 01-03-2023>
Section 2. - Congés exceptionnels.
Art.16. (L'agent obtient des congés pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes.) <AR 1999-05-26/35, art. 7, 002; En vigueur : 01-05-1999>
Ces congés sont accordés pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle les intéressés participent en qualité de candidat.
Ces congés ne sont pas rémunérés et sont assimilés pour le surplus à une période d'activité de service.
Art.17.L'agent obtient des [1 congés à temps plein]1 pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné.
[Ces congés sont accordés pour une période qui correspond à la durée normale du stage ou de la période d'essai. Si le statut ne prévoit pas de stage ni de période d'essai, la durée maximum de ces congés est limitée à 2 ans.] <AR 2007-01-17/37, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2007>
Ces congés ne sont pas rémunérés et sont assimilés pour le surplus à des périodes d'activité de service.
[L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.] <AR 2002-06-10/31, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2002>
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(1)<AR 2011-11-14/01, art. 10, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Art.18. L'agent obtient un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art.19. L'agent obtient un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce Corps.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art.20.[1 § 1er.- L'agent obtient le congé d'aidant dans le but de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de la famille ou à un parent qui nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale.
Pour l'application du présent article, on entend par :
1° membre du ménage : la disposition de l'article 8ter, § 1er, 3° ;
2° membre de la famille : la disposition de l'article 8ter, § 1er, 4° ;
3° une raison médicale rendant nécessaires des soins ou une aide : la disposition de l'article 8ter, § 1er, 5° ;
L'agent qui souhaite faire usage du congé d'aidant en informe préalablement l'autorité dont il relève.
L'agent fournit aussi vite que possible, à titre de preuve, un certificat médical délivré par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au cours de l'année où le congé d'aidant est pris et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.
§ 2.- La durée des congés visés au § 1er est limitée à cinq jours ouvrables par an. Le congé peut être pris par jour, par jours consécutifs ou par demi-jour.
La durée des congés visés au § 1er est réduite du nombre de jours ouvrables de congé d'aidant déjà pris au cours de la même année, en application de l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 3.- Les congés visés dans le présent article sont assimilés à des périodes d'activité de service.]1
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(1)<AR 2023-11-21/01, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2023>
Art.21.[1 L'agent a droit à un congé de 5 jours ouvrables par an :
1° pour accompagner et assister des malades, des personnes handicapées et des personnes en précarité sociale lors de voyages ou de séjours de vacances en Belgique et à l'étranger. Ces voyages et séjours de vacances doivent être organisés par une association, une institution publique ou une institution privée dont la mission consiste à s'occuper de malades, de personnes handicapées ou de personnes en précarité sociale et qui reçoit des subsides publics à cet effet;
2° pour accompagner des sportifs handicapés qui participent aux jeux paralympiques ou aux " spécial olympics ".
Pour bénéficier du congé en application de l'article 21 du présent arrêté, le service peut demander à l'agent de fournir la preuve de participation aux activités.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.]1
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(1)<AR 2011-11-14/01, art. 12, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Art.22. L'agent obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins; il est assimilé à une période d'activité de service.
Art.23. L'agent obtient un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à la durée des examens médicaux préalables. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 23bis.[2 L'agent obtient un congé pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquettes à condition qu'il ait reçu l'autorisation de l'autorité dont il relève avant le don. Ce congé peut être refusé pour des raisons de service.
L'agent obtient un congé pour la durée nécessaire pour le don de sang, de plasma sanguin ou de plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement maximum de deux heures.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.]2
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(1)<Inséré par AR 2011-11-14/01, art. 13, 029; En vigueur : 08-12-2011>
(2)<AR 2012-11-26/09, art. 2, 034; En vigueur : 15-12-2012>
CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
Art.24. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.
Art.25.<AR 2005-10-12/35, art. 6, 016; En vigueur : 01-07-2004> La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.
[1 ...]1
La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 33bis ne peut couvrir plus de 24 semaines.
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(1)<AR 2020-08-22/15, art. 1, 051; En vigueur : 01-03-2020>
Art.26.
<Abrogé par AR 2020-08-22/15, art. 2, 051; En vigueur : 01-03-2020>
Art.27. Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article 25, la rémunération est due.
Art.28.<AR 2002-12-12/36, art. 8, 011; En vigueur : 01-03-2003> (A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.) <AR 2005-10-12/35, art. 9, 016; En vigueur : 01-07-2004>
Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal :
1° le congé annuel de vacances;
2° les jours fériés visés à l'article 14;
3° les congés visés aux articles 15 et 20;
4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
5° les absences pour maladie [1 ...]1;
[1 6° l'écartement complet du travail visé à l'article 31.]1
[1 ...]1
(En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions [1 de l'alinéa 2]1, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.) <AR 2005-10-12/35, art. 9, 016; En vigueur : 01-07-2004> <AR 2007-01-11/35, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2006>
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(1)<AR 2020-08-22/15, art. 3, 051; En vigueur : 01-03-2020>
Art. 28bis. [1 Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal, lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail d'au moins deux semaines après la neuvième semaine.
Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, l'agent féminin informe par écrit l'autorité dont elle relève de la conversion et du planning visés à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin de la période ininterrompue de repos postnatal.
Les jours de congé de repos postnatal sont assimilés à une activité de service.]1
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(1)<Inséré par AR 2010-01-12/03, art. 1, 026; En vigueur : 11-02-2010>
Art.29. En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine.
Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.
Art.30. L'agent féminin qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agent doit être appuyée de toute preuve utile.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art.31. L'agent qui, (en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public) , est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.<AR 2002-12-12/36, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2003>
Art.32.[1 Les articles 24 et 25]1 ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181ème jour de gestation.
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(1)<AR 2020-08-22/15, art. 4, 051; En vigueur : 01-03-2020>
Art.33.§ 1er. Si, (...) la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un [1 congé de maternité converti]1 en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. <AR 2002-12-12/36, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2003>
§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du [1 congé de maternité converti]1 est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du [1 congé de maternité converti]1 en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du [1 congé de maternité converti]1 et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant peut bénéficier du [1 congé de maternité converti]1 aux conditions suivantes :
1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
Le [1 congé de maternité converti]1 ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du [1 congé de maternité converti]1 en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.
§ 4. Le [1 congé de maternité converti]1 est assimilé à une période d'activité de service.
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(1)<AR 2023-11-21/01, art. 8, 064; En vigueur : 01-12-2023>
Art. 33bis. <AR 2005-10-12/35, art. 11, 016; En vigueur : 01-07-2004> Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent féminin remet à l'autorité dont elle relève :
1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
Art. 33ter.<inséré par AR 2002-12-12/36, art. 12; En vigueur : 01-07-2002> § 1er. L'agent féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à [1 neuf mois]1 après la naissance de l'enfant.
[1 alinéa 2 abrogé]1
§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent féminin qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.
Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agent féminin peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre l'agent et l'autorité dont elle relève. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement du travail.
§ 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit (deux semaines) à l'avance l'autorité dont elle relève, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée. <AR 2005-10-12/35, art. 12, 016; En vigueur : 01-12-2005>
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement.
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(1)<AR 2011-11-14/01, art. 14, 029; En vigueur : 08-12-2011>
CHAPITRE V. - Congé parental.
Art.34.[1 § 1er. L'agent en activité de service obtient, [2 lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant ]2, un congé parental qui peut être pris :
- soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de trois mois; au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée par mois;
- soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de six mois; au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze mois; au choix de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
L'agent a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalent à deux mois de prestations réduites de moitié et à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième.
L'agent a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
[2 ...]2
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, [2 ou que 9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales]2 il n'y a pas de limite d'âge.
La condition du douzième [3 ...]3 anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.
§ 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.]1
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(1)<AR 2017-03-09/07, art. 10, 043; En vigueur : 01-04-2017>
(2)<AR 2021-06-27/21, art. 4, 054; En vigueur : 01-01-2021>
(3)<AR 2023-11-21/01, art. 9, 064; En vigueur : 01-12-2023>
Art.35.<AR 1999-05-26/35, art. 11, 002; En vigueur : 01-05-1999> § 1er. ( [2 L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris pour :
- soit interrompre complétement sa carrière professionnelle comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pendant une période de quatre mois; au choix de l'agent cette période peut être fractionnée par mois;
- soit, quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'un mi-temps durant une période de huit mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix de l'agent cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit, quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'une réduction d'un cinquième durant une période de vingt mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix de l'agent cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
[5 - soit, quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'une réduction d'un dixième durant une période de quarante mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix de l'agent cette période peut être fractionnée en périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre.]5
Le droit a une allocation d'interruption en ce qui concerne les agents qui bénéficient d'un quatrième mois ou d'un autre régime équivalent n'est octroyé que pour les enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012.]2
L'agent a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. [5 Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle est équivalent à deux mois d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle, à cinq mois d'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle et à dix mois d'interruption à raison d'un dixième de la carrière professionnelle.]5) <AR 2006-12-18/38, art. 1, 018; En vigueur : 17-02-2007>
[3 L'agent a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales [4 ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales]4, la limite d'âge est fixée à 21 ans.
Les conditions du douzième et du vingt et unième anniversaire doivent être satisfaites au plus tard pendant la période de congé parental.]3
§ 2. Une allocation de (508,92 EUR) par mois est accordée par l'Office national de l'Emploi à l'agent qui interrompt complètement sa carrière. <AR 2005-07-20/35, art. 1, 015 ; En vigueur : 01-07-2005 ; voir également art. 3>
Une allocation de (254,46 EUR) par mois est accordée par l'Office national de l'Emploi à l'agent qui interrompt sa carrière à mi-temps. <AR 2005-07-20/35, art. 1, 015 ; En vigueur : 01-07-2005>
(Une allocation de 86,32 EUR par mois est accordée par l'Office national de l'Emploi à l'agent qui interrompt sa carrière à concurrence d'un cinquième. Pour l'agent qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 EUR est remplacé par 116,08 EUR.) <AR 2006-12-18/38, art. 5, 018; En vigueur : 17-02-2007>
[5 Une allocation de 43,16 euros par mois est accordée par l'Office national de l'Emploi à l'agent qui interrompt sa carrière à concurrence d'un dixième. Pour l'agent qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 43,16 euros est remplacé par 58,04 euros.
Lorsqu'un agent, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec l'autorité de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé.]5
§ 3. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
§ 4. Sous réserve des dispositions du présent article [5 et l'article 35/1]5, le congé parental est, pour le surplus, soumis aux dispositions du Chapitre XIII du présent arrêté.
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(1)<AR 2010-03-04/17, art. 2, 027; En vigueur : 01-04-2010>
(2)<AR 2012-07-20/07, art. 4, 031; En vigueur : 01-08-2012>
(3)<AR 2013-04-14/09, art. 2, 035; En vigueur : 20-05-2011>
(4)<AR 2019-07-18/02, art. 7,3°, 048; En vigueur : 31-12-2018>
(5)<AR 2019-07-18/02, art. 7,1°,2°,4°,5°, 048; En vigueur : 01-08-2019>
Art. 35/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, la période de quatre mois peut être fractionnée, moyennant l'accord du président du comité de direction, du secrétaire général ou de leur délégué, entièrement ou partiellement en périodes d'une semaine ou d'un multiple de ce chiffre. En cas de fractionnement en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre mois d'interruption de la carrière professionnelle équivalent à seize semaines d'interruption de la carrière professionnelle.
Pour prendre son congé parental, l'agent a la possibilité de faire usage des différentes modalités mentionnées à l'alinéa 1er et à l'article 35, § 1er, alinéa 1er. Sans préjudice de l'article 35, § 1er, alinéa 3, lors d'un changement de forme après un fractionnement partiel en semaines, il convient de tenir compte du principe selon lequel quatre semaines d'interruption de la carrière professionnelle équivalent à un mois d'interruption de la carrière professionnelle.
Lorsque, suite à un fractionnement partiel en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, l'agent a le droit de prendre ce solde sans l'accord du président du comité de direction, du secrétaire général ou de leur délégué.
§ 2. Par dérogation à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, la période de huit mois peut être fractionnée, moyennant l'accord du président du comité de direction, du secrétaire général ou de leur délégué, entièrement ou partiellement en périodes d'un mois ou d'un multiple de ce chiffre.
Lorsque, suite à un fractionnement partiel en mois, la partie restante est d'un mois, l'agent a le droit de prendre ce solde sans l'accord du président du comité de direction, du secrétaire général ou de leur délégué.
§ 3. Le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué peut refuser l'exercice du droit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, de cet article ou à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, quatrième tiret.
Dans ce cas, le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué, doit communiquer sa décision [2 motivée]2 par écrit à l'agent qui a demandé l'interruption de la carrière professionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au paragraphe 2, alinéa 1er, ou l'interruption de la carrière professionnelle visée à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, quatrième tiret, dans le mois qui suit la communication effectuée conformément à l'article 8bis.]1
[2 L'absence de décision est assimilée à un accord du président du comité de direction, du secrétaire général ou leur délégué.]2
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(1)<Inséré par AR 2019-07-18/02, art. 8, 048; En vigueur : 01-08-2019>
(2)<AR 2022-12-26/17, art. 3, 061; En vigueur : 15-01-2023>
Art. 35bis.
<Abrogé par AR 2023-11-21/01, art. 10, 064; En vigueur : 01-12-2023>
CHAPITRE VI. [1 Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil ]1
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(1)
Art.36.[1 § 1er.- Un congé d'adoption est accordé pendant une période de maximum six semaines à l'agent qui adopte un enfant mineur.
Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble :
1° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;
2° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
3° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
4° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires.
L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent. Dans le cadre d'une adoption internationale, l'agent peut, à sa demande, prendre maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille.
§ 2.- L'agent qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
L'agent doit présenter les documents suivants :
1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;
2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant;
3° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille adoptive se compose de deux parents adoptifs.
§ 3.- La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé d'adoption est allongé de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.
La durée maximum du congé d'adoption est réduite de [2 quatre semaines]2, lorsque l'agent a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances en application de l'article 15, alinéa 1er, 2°, ou un congé à l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 36bis, que l'agent a déjà obtenu pour le même enfant ]1.
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(1)<AR 2021-06-27/21, art. 6, 054; En vigueur : 01-01-2021>
(2)<AR 2023-11-21/01, art. 11, 064; En vigueur : 01-12-2023>
Art. 36bis.<Inséré par AR 2005-10-12/35, art. 15; En vigueur : 01-12-2005> Un congé d'accueil est accordé à l'agent qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans [1 ...]1.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de 3 ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales [1 ou que 9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales]1.
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(1)<AR 2021-06-27/21, art. 7, 054; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 36ter.[1 § 1er. Un congé pour soins d'accueil est accordé à l'agent qui a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une Communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par " het Comité Bijzondere Jeugdbijstand " ou par le " Jugendhilfedienst " pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou de plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement.
La durée du congé ne peut pas dépasser six jours ouvrables par an.
§ 2. Par parent d'accueil, il faut entendre la personne qui est désignée et nommée par une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.
Par famille d'accueil, il faut entendre la famille de la personne ou des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil au sens du précédent alinéa.
Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d'âge, que le placement de personnes avec un handicap.
§ 3. Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels le congé est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, concernent les évènements suivants qui sont en rapport avec la situation de placement et dans lesquels l'intervention de l'agent est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures normales.
a) tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil;
b) les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant ou la personne placée;
c) les contacts avec le service de placement.
Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé est indispensable.
§ 4. L'agent qui fait usage du congé dans le but de dispenser des soins d'accueil est tenu d'en informer l'autorité dont il relève au moins 2 semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il doit avertir l'autorité dont il relève le plus vite possible.
Pour pouvoir bénéficier du congé, l'agent doit prouver qu'il est parent d'accueil, au moyen d'une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.
A la demande de l'autorité dont relève l'agent, l'agent apporte la preuve de l'évènement qui légitime son absence au travail à l'aide des documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve.]1
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(1)<Inséré par AR 2011-11-14/01, art. 17, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Art. 36quater. [1 § 1er.- Sans préjudice de l'article 36ter, l'agent qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par le " Comité Bijzondere Jeugdbijstand " ou par le " Jugendhilfedienst " et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines.
Dans le cas où l'agent choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble :
1° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;
2° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
3° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
4° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
L'alinéa 3 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 3 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3.
§ 2.- Pour l'application de cet article, on entend par placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil.
3.- Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage de l'agent dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.
L'agent qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de la personne intéressée.
L'agent doit, au plus tard au début du congé parental d'accueil, présenter les documents suivants :
1° les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil;
2° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil.
§ 4.- La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée.
La durée maximum du congé parental d'accueil est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 36bis, que l'agent a déjà obtenu pour le même enfant. ]1
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(1)<Inséré par AR 2021-06-27/21, art. 8, 054; En vigueur : 01-01-2021>
Art.37.[1 [2 Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service]2.
Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant en application de l'article 36ter et en application de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le congé pour soins d'accueil en application de l'article 36ter est réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année.]1
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(1)<AR 2011-11-14/01, art. 18, 029; En vigueur : 08-12-2011>
(2)<AR 2021-06-27/21, art. 9, 054; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE VII. - Congé pour motifs impérieux d'ordre familial.
Art.38.[1 L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximum de [2 vingt jours ouvrables]2 par an; le congé est pris par jour ou par demi-jour.
Les motifs impérieux d'ordre familial doivent être reconnus par le service dont l'agent relève. Toutefois, sont reconnus d'office les motifs impérieux d'ordre familial suivants :
1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;
2° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants de l'agent ou du conjoint de l'agent qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans;
3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants de l'agent ou du conjoint de l'agent qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales;
4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants de l'agent ou du conjoint de l'agent qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée.]1
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(1)<AR 2011-11-14/01, art. 19, 029; En vigueur : 08-12-2011>
(2)<AR 2023-11-21/01, art. 12, 064; En vigueur : 01-10-2023>
Art.39. Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré. Pour le reste, il est assimilé à des périodes d'activité de service.
(Pour bénéficier du congé en application de l'article 38 du présent arrêté, l'agent peut être tenu par son service de fournir la preuve de l'existence d'un motif impérieux d'ordre familial.) <AR 2005-10-12/35, art. 18, 016; En vigueur : 01-12-2005>
Art.40.La durée maximum du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite à due concurrence conformément à l'article 12, § 1er (...). <AR 2002-06-10/31, art. 8, 009; En vigueur : 01-07-2002>
[1 Préalablement à la réduction visée à l'alinéa 1er, la durée maximum du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite, pour le membre du personnel engagé par contrat de travail, de la durée maximum du congé visé à l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Pour ce calcul, un jour ouvrable de congé pour motifs impérieux d'ordre familial est assimilé à un jour de congé pour raisons impérieuses en application de l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]1
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(1)<AR 2023-11-21/01, art. 13, 064; En vigueur : 01-10-2023>
CHAPITRE VIII. - Congé de maladie.
Section 1. - Dispositions générales.
Art.41. Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.
Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa 1er est porté respectivement à 32 et à 95.
Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 41bis. <Inséré par AR 2008-12-07/37, art. 2; En vigueur : 01-01-2007> Un agent qui tombe malade au cours de la journée et qui obtient de son chef de service, l'autorisation de quitter le travail afin de rentrer chez lui ou de recevoir des soins médicaux, obtient une dispense de service.
Art.42.§ 1er. Les vingt et un et trente-deux jours visés à l'article 41 sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsqu'au cours de ladite période l'agent :
1° a obtenu un ou des congés énumérés [1 à l'article 12, § 1er, 1° à 5°, 8° et 9°]1;
2° a été absent pour maladie, à l'exclusion des congés visés (aux articles 46 et 47); <AR 2007-01-17/37, art. 7, 019; En vigueur : 01-12-1998>
3° a été placé en non-activité en application de l'article 4.
§ 2. Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
§ 3. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.
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(1)<AR 2012-09-20/02, art. 13, 032; En vigueur : 01-10-2012>
Art.43.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés au chapitre XIII, [1 ni aux prestations réduites pour convenance personnelle, visées au chapitre XIV, ni à la semaine de quatre jours avec prime, ni au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, ni à la semaine de quatre jours sans prime visée dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public,]1, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.
§ 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 41, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.
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(1)<AR 2012-09-20/02, art. 14, 032; En vigueur : 01-10-2012>
Art.44. Le conge de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.
Art.45. Pour l'application de l'article 41, sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou une Communauté, (...) ou un Institut médico-pédagogique. <AR 2002-01-28/33, art. 9, 008; En vigueur : 13-02-2002>
(Lorsque l'agent ou le stagiaire a accompli des prestations à temps partiel, celles-ci sont prises en considération au prorata des prestations réellement fournies.) <AR 2002-01-28/33, art. 9, 008; En vigueur : 13-02-2002>
Art.46. § 1er. (Sous réserve de l'article 48 et par dérogation à l'article 41, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par :
1° un accident de travail;
2° un accident survenu sur le chemin du travail;
3° une maladie professionnelle.
En outre et sauf pour l'application de l'article 48, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 41.) <AR 2002-06-10/31, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2002>
§ 2. Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par Nous, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art.47. Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 46 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 41, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de l'Etat.
(Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont l'agent a été victime chez un précédent employeur, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 41, pour autant que l'agent continue à bénéficier, pendant toute la période d'incapacité temporaire de travail, des indemnités visées à l'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, à l'article 34 des lois relatives à la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 ou par toute norme équivalente.) <AR 2007-01-17/37, art. 8, 019; En vigueur : 01-01-2007>
Art.48. Par dérogation à (l'article 112, § 3, 4°), de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 41 du présent arrêté. <AR 2007-01-17/37, art. 9, 019; En vigueur : 01-01-2007>
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une Administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.
Art. 48bis. [1 Chaque agent reçoit annuellement l'aperçu du solde des congés auxquels lui donne droit l'article 41 du présent arrêté.
Si l'agent n'est pas d'accord avec ce solde, il peut adresser dans les 50 jours ouvrables une objection motivée au directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation. Ce dernier prend une décision dans les 50 jours ouvrables. Passé ce délai, l'objection est acceptée.]1
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(1)<Inséré par AR 2011-11-14/01, art. 20, 029; En vigueur : 08-12-2011>
Art. 48ter. [1 Le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué informe l'agent intéressé de la décision de demander un examen dans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé auprès de l'Administration de l'expertise médicale.]1
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(1)<Inséré par AR 2013-06-18/10, art. 6, 036; En vigueur : 11-07-2013>
Art. 48quater. [1 Si l'Administration de l'expertise médicale informe le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué qu'un agent a empêché ou refusé un examendans le cadre de la mise à la pension prématurée pour raisons de santé, le président du comité de direction, le secrétaire général ou leur délégué invite l'agent à en communiquer les raisons dans les quatorze jours.
Si l'agent ne donne pas suite à cette demande d'explications ou ne peut fournir de motif valable, il est placé en non-activité à partir du jour où il a empêché ou refusé l'examen jusqu'au jour de sa reprise de travail.]1
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(1)<Inséré par AR 2013-06-18/10, art. 7, 036; En vigueur : 11-07-2013>
Art.49. <AR 2007-01-17/37, art. 10, 019; En vigueur : 01-01-2007> L'agent absent pour maladie ou accident est sous le contrôle médical de l'administration visée à l'alinéa 3, conformément aux articles 62 à 64.
Sans préjudice des dispositions applicables au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail, le membre du personnel absent pour maladie ou accident se trouve sous le contrôle médical de l'administration visée à l'alinéa 3.
L'Administration de l'expertise médicale est désignée pour contrôler les absences par suite de maladie ou d'accident.
Section 2. - [1 Prestations réduites pour raisons médicales.]1
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(1)
Art.50.[1 L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales :
1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
[2 3° lorsque, en tant que personne handicapée, il est empêché de travailler à temps plein en conséquence de son handicap ; par " personne handicapée ", on entend la personne visée à l'article 1 [3 de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections]3.]2
L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'Administration de l'expertise médicale.]1
[2 Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'agent peut également demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales lorsqu'il a repris le travail pour moins de dix jours ouvrables après une absence ininterrompue pour maladie de minimum trente jours.]2
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(1)<AR 2009-10-07/11, art. 4, 025; En vigueur : 01-11-2009; voir également l'art. 5>
(2)<AR 2022-08-21/02, art. 3, 058; En vigueur : 01-10-2022>
(3)<AR 2024-04-16/07, art. 2, 067; En vigueur : 01-05-2024>
Art.51.[1 § 1er. [2 L'agent visé à l'article 50, alinéa 1er, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 40 %, 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum quatre mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décide explicitement d'accorder plusieurs mois consécutifs. Les prolongations peuvent être accordées si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie et à condition que la durée maximale de quatre mois ne soit pas encore dépassée. Les dispositions de l'article 53 sont d'application.]2
§ 2. L'agent [2 visé à l'article 50, alinéa 1er, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois]2, à moins que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées pour [2 tout au plus vingt-quatre mois]2, si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 53 sont d'application.
[2 L'agent visé à l'article 50, alinéa 1er, 3°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Les prolongations peuvent être accordées tout au plus pour vingt-quatre mois si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 53 sont d'application.]2
§ 3. [2 A chaque examen, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale juge si l'agent est apte à prester un pourcentage de travail déterminé des prestations normales tel que visé à l'article 51.]2
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent [2 visé au § 2 et § 2bis]2 peut demander un nouvel examen médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale en vue d'adapter son régime de travail.
§ 4. Les prestations réduites visées au § 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale en décide autrement.
Les prestations réduites [2 visées au § 2 et au § 2bis]2 sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin de l'Administration de l'expertise médicale.]1
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(1)<AR 2009-10-07/11, art. 4, 025; En vigueur : 01-11-2009; voir également l'art. 5>
(2)<AR 2022-08-21/02, art. 4, 058; En vigueur : 01-10-2022>
Art.52.[1 § 1. Les absences d'un agent pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont assimilées à une période d'activité de service.
§ 2. [4 L'agent visé à l'article 50, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° bénéficie de son traitement complet pour les quatre premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.]4
[4 L'agent visé à l'article 50, alinéa 1er, 2° et 3° bénéficie à partir du cinquième mois]4 du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.
§ 3. [2 Les prestations réduites pour raisons médicales, visées à l'[4 article 50, alinéa 1er, 2° et 3°]4]2 sont suspendues par :
1° l'interruption de la carrière de la carrière professionnelle;
2° le départ anticipé à mi-temps;
3° la semaine volontaire de quatre jours;
4° les prestations réduites pour convenance personnelle;
5° l'absence de longue durée pour raisons personnelles;
6° les congés dans le cadre de la protection de la maternité;
7° le congé parental.
[3 8° la semaine de quatre jours avec et sans prime;
9° le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.]3
L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.]1
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(1)<AR 2009-10-07/11, art. 4, 025; En vigueur : 01-11-2009; voir également l'art. 5>
(2)<AR 2011-11-14/01, art. 21, 029; En vigueur : 08-12-2011>
(3)<AR 2012-09-20/02, art. 15, 032; En vigueur : 01-10-2012>
(4)<AR 2022-08-21/02, art. 5, 058; En vigueur : 01-10-2022>
Art.53.[1 § 1er. L'agent qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'administration de l'expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
[2 L'agent, visé à l'article 50, alinéa 1er, 1°, doit produire une proposition de planning de prestations réduites pour raisons médicales établie par son médecin traitant. Dans la proposition, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail, ainsi que la progressivité des prestations réduites. A défaut du caractère progressif des prestations réduites, le médecin traitant en indique la raison médicale.
L'agent, visé à l'article 50, alinéa 1er, 2° et 3°, doit présenter un rapport médical détaillé récent établi par un médecin spécialiste. Dans ce rapport, le médecin spécialiste mentionne la date probable du début des prestations réduites et le pourcentage de travail proposé, ainsi que les raisons médicales justifiant ce pourcentage de travail.]2
§ 2. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions [2 à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 51]2 des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 53, § 1er, ses constatations écrites à l'agent.
§ 3. Après la remise des constatations par le médecin de l'Administration de l'expertise médicale dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'[2 article 50, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°]2, l'agent peut désigner un médecin-arbitre, de commun accord avec l'Administration de l'expertise médicale, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, l'agent peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'Administration de l'expertise médicale. L'Administration de l'expertise médicale et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.]1
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(1)<AR 2009-10-07/11, art. 4, 025; En vigueur : 01-11-2009; voir également l'art. 5>
(2)<AR 2022-08-21/02, art. 6, 058; En vigueur : 01-10-2022>
Art.54.[1 Si l'Administration de l'expertise médicale estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre léxercice de ses fonctions [2 à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 51]2 des prestations normales, il en informe le secrétaire général ou le président du comité de direction dont relève l'agent.
Le président du comité de direction ou le secrétaire général invite l'agent à reprendre le travail.
Si l'agent ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité.]1
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(1)<AR 2009-10-07/11, art. 4, 025; En vigueur : 01-11-2009; voir également l'art. 5>
(2)<AR 2022-08-21/02, art. 7, 058; En vigueur : 01-10-2022>
CHAPITRE IX. - Disponibilité pour maladie. 2007-01-17/37, art. 16, 019; ED / 01-01-2007> Art. 55.