12 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de subventionnement pour 1993, des centres d'accueil, maisons maternelles et pouponnières.
Art. 1-10
Annexes.
Art. N1-4N1, N2, N3
Article 1. L'ONE intervient à concurrence des taux déterminés ci-après, par jour et par enfant, dans les frais d'hébergement des centres d'acceuil pour enfants, agréés par lui :
F 1 690 pour les enfants de zéro à deux ans (jour anniversaire);
F 1 580 pour les enfants de plus de deux ans à sept ans (jour anniversaire);
F 1 160 pour les enfants de plus de sept ans à douze ans (jour anniversaire), pour autant qu'ils accompagnent un frère et/ou une soeur de moins de sept ans.
Ces taux ne sont toutefois accordés que dans la mesure où aucune autre subvention n'est versée à l'institution pour un même bénéficiaire par un pouvoir public ou un organisme public.
Art.2. Le taux d'intervention de l'ONE dans les frais d'hébergement d'enfants dans les pouponnière est fixé, par jour et par bénéficiaire à :
F 1 690 pour les enfants de zéro à deux ans (jour anniversaire);
F 1 580 pour les enfants de plus de deux ans à sept ans (jour anniversaire).
Ces taux ne sont toutefois accordés que dans la mesure où aucune autre subvention n'est versée à l'institution pour un même bénéficiaire par un pouvoir public ou un organisme public.
Art.3. Les taux d'intervention de l'ONE dans les frais d'hébergement des mères et enfants, dans les maisons maternelles, sont fixés respectivement à F 1 240 et à F 930 par jour, à condition qu'aucune autre subvention ne soit versée à l'institution pour un même bénéficiaire par un pouvoir public ou un organisme public.
Art.4. Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public effectue un placement dans un centre d'accueil, dans une pouponnière ou dans une maison maternelle, il intervient à concurrence des taux journaliers fixés aux articles 1er, 2 et 3.
En outre, pour les centres d'accueil agréés et les pouponnières, il couvrira la participation financière des parents fixée forfaitairement à F 435 par jour et par enfant.
Art.5. Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public est dans l'impossibilité d'acquitter les taux visés aux articles 1er, 2 et 3, l'Office de la Naissance et de l'Enfance peut, dans la limite de ses crédits, supporter la différence entre l'intervention de cet organisme et lesdits taux, excepté pour les placements effectués à l'initiative de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse.
Art.6. L'Office de la Naissance et de l'Enfance peut octroyer des avances sur subsides aux pouvoirs organisateurs de centres d'accueil, maisons maternelles et pouponnières selon des modalités fixées par lui.
Art.7. Les interventions prévues aux articles précédents ne sont allouées que dans les limites des crédits prévues à cette fin au budget de l'ONE.
Art.8. Les centres d'accueil pour enfants visés à l'article 1er ainsi que les pouponnières visées à l'article 2 sont tenus de réclamer aux parents ou aux personnes qui ont légalement la charge des enfants, une participation financière par jour de placement calculée selon la grille reprise ci-dessous : Revenus mensuels net cumules Participation finanaciere par jour et par du menage enfant 100 % 70 % - 20 999 61 61 21 000 - 21 999 116 82 22 000 - 22 999 137 96 23 000 - 23 999 157 110 24 000 - 24 999 172 120 25 000 - 25 999 177 125 26 000 - 26 999 187 131 27 000 - 27 999 193 135 28 000 - 28 999 200 140 29 000 - 29 999 204 145 30 000 - 30 999 214 150 31 000 - 31 999 220 154 32 000 - 32 999 229 160 33 000 - 33 999 235 164 34 000 - 34 999 243 169 35 000 - 35 999 249 174 36 000 - 36 999 256 180 37 000 - 37 999 263 184 38 000 - 38 999 270 190 39 000 - 39 999 276 194 40 000 - 40 999 285 199 41 000 - 41 999 291 204 42 000 - 42 999 299 209 43 000 - 43 999 305 213 44 000 - 44 999 312 218 45 000 - 45 999 319 223 46 000 - 46 999 326 228 47 000 - 47 999 333 233 48 000 - 48 999 341 239 49 000 - 49 999 347 243 50 000 - 50 999 355 248 51 000 - 51 999 361 253 52 000 - 52 999 368 259 53 000 - 53 999 375 262 54 000 - 54 999 382 268 55 000 - 55 999 389 272 56 000 - 56 999 397 277 57 000 - 57 999 403 283 58 000 - 58 999 411 288 59 000 - 59 999 417 292 60 000 - 60 999 424 297 61 000 - 61 999 431 302 62 000 - 62 999 439 307 63 000 - 63 999 444 311 64 000 - 64 999 453 317 65 000 - 65 999 459 321 66 000 - 66 999 467 326 67 000 - 67 999 473 331 68 000 - 68 999 480 337 69 000 - 69 999 488 341 70 000 - 70 999 495 347 71 000 - 71 999 501 351 72 000 - 72 999 509 356 73 000 - 73 999 515 361 74 000 - 74 999 523 366 75 000 - 75 999 529 370 76 000 - 76 999 537 375 77 000 - 77 999 544 380 78 000 - 78 999 552 387 79 000 - 79 999 559 391 80 000 et plus 566 397
Le montant de la participation financière ne peut en aucun cas être inférieur à F 61 (minimum absolu) par jour.
Le montant de la participation financière est fixé à F 566, par jour pour les parents qui ne fournissent pas la preuve de leurs revenus.
Le calcul de la participation financière des parents se fait conformément aux dispositions des annexes 1, 2 et 3 au présent arrêté.
Toutefois, cette participation financière des parents peut être adaptée à la situation financière de ceux-ci selon les modalités fixées à l'annexe 1.
Art.9. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993, sauf l'article 8 qui entrera en vigueur à la date de parution du présent arrêté au Moniteur belge.
Art.10. La Ministre ayant la petite enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juillet 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Président chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Annexes.
Art. N1. Annexe 1.
Art. 1N1. 1. Le calcul de la participation financière des parents pour un placement d'enfant dans les centres d'accueil et pouponnières est basé sur les revenus mensuels nets cumulés du ménage.
Lorsque l'un des membres du ménage est inscrit sous le régime ouvrier, employé, services publics et assimilés, et l'autre soumis à un autre régime, le revenu mensuel net du ménage est égal à l'addition des revenus mensuels nets des membres du ménage calculés chacun suivant le régime qui lui est applicable.
a) Les revenus mensuels nets cumulés du ménage pris en considération pour le calcul de la participation financière sont ceux du mois précédant l'entrée dans le milieu d'accueil.
Il y a lieu pour les membres du ménage inscrits sous les régimes ouvrier, employé, services publics assimilés de faire remplir par leur employeur le document figurant à l'annexe 3.
Les membres du ménage soumis à un autre régime peuvent produire le plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt des personnes physiques, accompagné d'une déclaration sur l'honneur.
b) Par " revenus à justifier ", il faut entendre toutes les ressources financières du ménage et notamment :
- revenus professionnels;
- prestations sociales (maladie-invalidité-pensions-allocations d'accidents de travail et de maladies professionnelles-allocations de chômage-allocations aux handicapés);
- bourses d'études;
- revenus garantis, minimum de moyens d'existence, aides financières CPAS.
Les pensions alimentaires seront ajoutées aux revenus de référence, si elles sont percues.
Elles seront déduites, si elles sont versées.
Les remboursements personnels ne peuvent pas être déduits.
c) L'enquête sociale menée par le travailleur social attaché au milieu d'accueil de crise est déterminante pour adapter la participation financière, en cas de situation financière particulière d'une famille, pendant une période précise.
Toute dérogation au présent barème fera toutefois l'objet d'un rapport justificatif écrit.
d) La déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé, prévue à l'annexe 3, appuyée de la preuve des revenus, doit être conservée jusqu'à la fin de l'année en cours.
Art. 2N1. 2. Lorsque deux enfants d'une même famille sont placés simultanément dans des milieux d'accueil de crise agréés et subventionnés par l'ONE, la participation financière due pour chaque enfant est réduite à 70 % de la redevance normale.
La même réduction à 70 % sera accordée pour tout enfant appartenant à une famille comptant trois enfants à charge ou plus.
La participation financière ne pourra toutefois en aucun cas être inférieure à F 61 (minimum absolu).
Art. 3N1. 3. La participation financière des parents peut faire l'objet d'un paiement anticipé ou d'une provision.
Art. 4N1. 4. En ce qui concerne les revenus des travailleurs frontaliers, domiciliés en Belgique, justifiés dans une monnaie étrangère, l'ONE établit une note explicative à l'usage des pouvoirs organisateurs concernés.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Art. N2. Annexe 2. Déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1994, p. 26982>
Art. N3. Annexe 3. Attestation à remplir par l'employeur et destinée à : <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1994, p. 26983>