7 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-2001 et mise à jour au 09-07-2024)
Art. 1-15.17, 15bis, 16-27
2001033054 2001033055 2002033071 2003033020 2003033030 2003033072 2003033091 2004033018 2006033106 2008033033 2009202188 2012205007 2013205683 2014201985 2015201980 2015205516 2022201253 2022206217 2023205349 2023205621 2024203482
Article 1.Le présent arrêté s'applique aux agents des organismes suivants :
1. [1 l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée]1;
2. l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME;
3. l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone.
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(1)<ACG 2022-09-15/12, art. 28, 011; En vigueur : 01-10-2022>
Art.2. § 1. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents est applicable aux agents et stagiaires des organismes mentionnés à l'article 1, sous réserve des modalités fixées dans le présent arrêté.
§ 2. Les dispositions qui peuvent modifier, compléter ou remplacer l'arrêté visé au § 1 s'appliquent de plein droit aux agents et stagiaires des organismes sauf si elles dérogent à des dispositions auxquelles se rapportent les mesures d'adaptation prévues dans le présent arrêté.
Art.3. En vue de son application aux agents et stagiaires des organismes mentionnés à l'article 1, l'arrêté susvisé du 27 décembre 1996 est adapté, comme prévu dans les articles 4 à 18 du présent arrêté.
Art.4.<ACG 2003-12-11/51, art. 23, 003; En vigueur : 01-10-2003> Dans les articles 1er à 5, 11, 12, alinéa 1er, 13 à 15, 23, 32, alinéa 1er, première et troisième phrases, 36.1, 36.12, 36.14, [1 41, 44, 45]1, 69, 71, 73 et 90 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, ainsi que dans le titre des annexes 1re et 3 de cet arrêté, les mots "Ministère de la Communauté germanophone" et "Ministère" sont remplacés par le mot "organisme".
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(1)<ACG 2007-07-05/32, art. 12, 006; En vigueur : 11-08-2007>
Art.5. Dans l'article 3, § 1, 3°, du même arrêté, les mots " Ministre compétent en matière de fonction publique " sont remplacés par les mots " Ministre de tutelle ".
Art.6. <ACG 2003-12-11/51, art. 24, 004; En vigueur : 11-12-2003> L'article 9 du même arrêté est rédigé comme suit :
" Article 9. Les déclarations de vacance d'emplois, les admissions au stage et les nominations sont décidées par le Conseil d'administration, sauf pour ce qui concerne le directeur délégué. Les déclarations de vacance d'emplois doivent être entérinées par le Gouvernement. "
Art.7. L'article 10 du même arrêté est rédigé comme suit :
" L'article 10. Le directeur délégué dirige l'organisme et contrôle l'exécution des décisions du Conseil d'administration.
Le directeur délégué ou un agent qu'il désigne parmi les agents d'un grade de niveau I applique des mesures visant l'intégration des stagiaires et la formation des stagiaires ou des agents et guide le stage. "
Art.8.[1 Dans les articles 14, 23, 26, 28, 55, 62, 87.1 et 90]1 du même arrêté, les mots " Secrétaire général ", " chef de la division où se déroule le stage ", " chef de la division dans laquelle se déroule le stage " et " chef de division qui émet l'évaluation " selon le cas, sont remplacés par les mots " directeur délégué ".
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(1)<ACG 2007-07-05/32, art. 13, 006; En vigueur : 11-08-2007>
Art.9. L'article 11, § 1 du même arrêté est rédigé comme suit :
" Article 11. § 1. Le Gouvernement fixe la composition et le fonctionnement du Conseil de direction de chaque organisme ".
Art.9.1. [1 A l'article 11.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " du Ministère ", " par le Gouvernement " et " du ministre compétent pour les matières concernées " sont respectivement remplacé par les mots " de l'organisme ", " par le conseil d'administration " et " du directeur délégué ";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement fixe le nombre de départements et des unités au sein de l'organisme.]1
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(1)<Inséré par ACG 2021-10-28/35, art. 16, 010; En vigueur : 01-11-2021>
Art.9.2. [1 Dans l'article 11.2 du même arrêté, les mots " Le Gouvernement " et " le Ministère " sont respectivement remplacés par les mots " Le conseil d'administration " et " l'organisme "]1
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(1)<Inséré par ACG 2021-10-28/35, art. 17, 010; En vigueur : 01-11-2021>
Art.9.3. [1 A l'article 11.3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " le Ministère " sont remplacés par les mots " l'organisme " et les mots " secrétaire général suppléant compétent en matière de Personnel " par les mots " directeur délégué ";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" S'il n'existe pas de conseil de direction au sein de l'organisme, c'est le conseil d'administration qui en remplit les missions.]1
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(1)<Inséré par ACG 2021-10-28/35, art. 18, 010; En vigueur : 01-11-2021>
Art.10. <ACG 2003-12-11/51, art. 25, 004; En vigueur : 11-12-2003> L'article 14 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Le programme du concours de recrutement pour le grade de " directeur délégué " est établi par le Gouvernement de la Communauté germanophone après concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement. "
Art.11. L'article 15, § 1, du même arrêté est rédigé comme suit :
" Article 15. § 1. Des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées si la fonction à conférer l'exige. Elles sont fixées par le directeur délégué après concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement et le Conseil de direction. "
Art.12. Dans l'article 32 du même arrêté, la phrase " Le secrétaire général ou un représentant désigné par lui au sein du Ministère de la Communauté germanophone assure la présidence " est remplacée par " Le directeur délégué ou un représentant désigné par lui assure la présidence ", sauf pour l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises où le terme " secrétaire général " est remplacé par le terme " président du conseil d'administration ".
Art. 12.1. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 26; En vigueur : 01-10-2003> Aux articles 36.1, 36.3, 36.4 et 36.6 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, les mots " secrétaire général " sont remplacés par " président du conseil d'administration ".
Aux articles 36.2, 36.4, alinéa 3, 36.6 et 36.7 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, le mot " Gouvernement " est remplacé par " conseil d'administration.
Art. 12.2. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 27; En vigueur : 01-10-2003> L'article 36.4, alinéa 4, est rédigé comme suit : " Trois semaines avant la fin du stage, le président du conseil d'administration établit un quatrième rapport de stage contenant la recommandation de nommer ou pas. Le stagiaire vise immédiatement ce rapport pour attester qu'il en a pris connaissance. Il en reçoit copie. Le rapport et la recommandation sont immédiatement transmis au conseil d'administration. "
Art. 12.3. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 28; En vigueur : 01-10-2003> L'article 36.8, § 1er, est rédigé comme suit :
" § 1er. Lorsque le conseil d'administration, à la fin du stage, constate la réussite de celui-ci, la nomination par le Gouvernement intervient directement. "
Art.13.[1 ...]1
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(1)<Abrogé par ACG 2007-07-05/32, art. 19, 006; En vigueur : 11-08-2007>
Art.14.[1 L'article 39 du même arrêté doit être lu comme suit :
« Article 39. § 1er. Après s'être concerté avec le directeur délégué, le supérieur hiérarchique immédiat invite l'agent à un entretien afin de recueillir des informations pertinentes pour l'évaluation et de préparer celle-ci. Les critères d'évaluation mentionnés à l'article 38, § 2, serviront de base.
Après l'entretien, le supérieur hiérarchique immédiat établit un rapport. L'agent peut formuler ses remarques. Le directeur délégué détermine plus précisément la forme de ce rapport.
Le conseil de direction désigne les supérieurs hiérarchiques immédiats dont le nom a d'abord été communiqué par le directeur délégué. Il peut s'agir de fonctionnaires, de contractuels et de membres du personnel de l'enseignement assurant une mission auprès de l'organisme.
§ 2. Le directeur délégué procédera à l'évaluation après examen dudit rapport et après un entretien avec l'agent.
§ 3. Par dérogation au § 1er, il n'y a ni entretien ni rapport dans le cadre de l'évaluation en ce qui concerne l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises. »]1
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(1)<ACG 2007-07-05/32, art. 14, 006; En vigueur : 11-08-2007>
Art.14.1. [1 L'article 58 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La réduction de l'ancienneté de rang ou de niveau, selon le cas, mentionnée aux alinéas 2 et 3, requiert l'autorisation préalable du Gouvernement.]1
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(1)<Inséré par ACG 2021-10-28/35, art. 19, 010; En vigueur : 01-11-2021>
Art.15.[1 Dans l'article 41, les termes « le chef de division compétent » et « le secrétaire général » sont respectivement remplacés par « le directeur délégué » et « le Ministre compétent en matière de Personnel ».]1
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(1)<ACG 2007-07-05/32, art. 15, 006; En vigueur : 11-08-2007>
Art. 15.1. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 29; En vigueur : 01-01-2004> Aux articles 88, 91, 99, 140, 146, 149, § 2, 152, 161, 167, § 4, et 202 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, il faut lire " l'organisme d'intérêt public concerné " en lieu et place de " Ministère ".
Art. 15.2.<ACG 2006-10-19/41, art. 25, 005; En vigueur : 25-12-2006> Aux articles 89, 91, 104, 117, alinéa 2, 120, § 2, 125.1, 126, 132, 154, 155, 168, alinéa 1, 169, 171, 172 [1 , 191.2, 191.5]1 et 217 de l'arrêté du 27 décembre 1996 précité, l'on entend par " secrétaire général " le " directeur délégué ".
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(1)<ACG 2022-09-15/12, art. 29, 011; En vigueur : 01-10-2022>
Art. 15.3.[1 Aux articles 105, 121, 137, alinéa 2, 139, 159, 162, 170, 174 et 187 de l'arrêté du 27 décembre 1996 précité, l'on entend par " chef de division " le " directeur délégué ".]1
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(1)<ACG 2008-03-13/32, art. 23, 007; En vigueur : 16-05-2008>
Art. 15.4. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 32; En vigueur : 01-01-2004> Aux articles 89, 138, 180, 181 et 183 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, il faut lire " conseil d'administration " en lieu et place de " Gouvernement ".
Art. 15.5. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 33; En vigueur : 01-01-2004> L'article 117, alinéa 3, de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit :
" La décision est prise par le directeur délégué. "
Art. 15.6. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 34; En vigueur : 01-01-2004> L'article 120, alinéa 1er, de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit :
" Un agent qui souhaite demander un congé pour convenance personnelle introduit, au plus tard deux mois avant le début dudit congé, une demande écrite auprès du directeur délégué, lequel prend la décision. "
Art. 15.7. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 35; En vigueur : 01-01-2004> L'article 137, alinéa 3, de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit :
" Le directeur délégué prend la décision. "
Art. 15.8. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 36; En vigueur : 01-01-2004> L'article 158, deuxième phrase, de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit :
" C'est le directeur délégué qui décide du caractère obligatoire d'une formation ou formation continue. "
Art. 15.9. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 37; En vigueur : 01-01-2004> L'article 160 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit :
" Article 160. Le directeur délégué statue dans les dix jours ouvrables sur la demande introduite par l'agent et communique sa décision par écrit à l'agent.
Un refus de la demande doit être motivé.
L'intéressé a un droit de recours auprès du président du conseil d'administration, lequel statue définitivement. Le président du conseil d'administration informe le Conseil d'administration des recours introduits. "
Art. 15.9.1. <Inséré par ACG 2006-10-19/41, art. 26; En vigueur : 25-12-2006> L'article 161 de l'arrêté précité est rédigé comme suit :
Le conseil d'administration détermine dans quels cas le coût d'une formation ou d'une formation continue est supporté par l'organisme.
Art. 15.10. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 38; En vigueur : 01-01-2004> L'article 168, alinéa 2 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit :
" Deux mois au moins avant le début du congé sollicité, l'agent introduit sa demande motivée par la voie hiérarchique auprès du directeur délégué. La demande doit être accompagnée d'une description des cours et d'un relevé des périodes d'absence prévues. "
Art. 15.11. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 39; En vigueur : 01-01-2004> L'article 175 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit :
" Article 175. La demande de dispense de service pour mission est introduite auprès du président du conseil d'administration. La demande est accompagnée d'une description détaillée de la mission, avec mention du début de celle-ci et de la durée probable de la dispense de service.
Le président du conseil d'administration prend sa décision sur avis du directeur délégué concerné et la communique par écrit à l'agent.
En cas de décision négative, l'agent reçoit communication écrite de la motivation dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande. "
Art. 15.12. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 40; En vigueur : 01-01-2004> A l'article 178 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, il faut lire " président du conseil d'administration " au lieu de " ministre compétent en matière de Personnel ".
Art. 15.13. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 41; En vigueur : 01-01-2004> Aux articles 173 et 198 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé, il faut lire " directeur délégué " au lieu de " chef de division ".
Les mots " et au secrétaire général ", " ainsi que le secrétaire général " et " et du secrétaire général " sont supprimés sans être remplacés.
Art. 15.14. <Inséré par ACG 2003-12-11/51, art. 42; En vigueur : 01-01-2004> L'article 201 de l'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est rédigé comme suit :
" Article 201. La proposition de peine disciplinaire émane du directeur délégué. Si la proposition concerne le directeur délégué, elle émane du ministre compétent en matière de Personnel.
Le directeur délégué qui a fait la proposition ne participe pas aux délibérations portant sur la peine disciplinaire à prononcer. "
Art. 15.15.[1 L'article 87.2, § 1er, de l'arrêté précité du 27 décembre 1996 est rédigé comme suit :
" § 1er. Le directeur délégué peut octroyer une allocation au membre du personnel qui assure des missions de management et d'encadrement dans un certain domaine d'activités. Si l'organisme concerné a un conseil de direction, cela se passe sur sa proposition.
Par membre du personnel, l'on entend l'agent contractuel, le stagiaire ou l'agent statutaire de l'organisme, ainsi que l'agent détaché de l'enseignement et chargé d'une mission auprès dudit organisme.
Le Gouvernement détermine, par établissement, le nombre maximum d'allocations pouvant être octroyées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, cette allocation ne peut être accordée au directeur délégué que par le ministre compétent en matière de Personnel.
[2 Pendant la durée de sa désignation en tant que chef d'unité, celui-ci perçoit une allocation de management et d'encadrement.]2]1
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(1)<ACG 2017-01-19/18, art. 43, 009; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<ACG 2021-10-28/35, art. 20, 010; En vigueur : 01-11-2021>
Art. 15.16.[1 Dans l'article 87.3 de l'arrêté précité du 27 décembre 1996, les alinéas 2 et 3 sont rédigés comme suit :
"Par dérogation au premier alinéa, le directeur délégué supprime prématurément l'allocation si le membre du personnel n'assure plus de mission de management ou d'encadrement. Si l'organisme concerné a un conseil de direction, cela se passe sur son avis ou sa proposition.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre compétent en matière de Personnel supprime prématurément l'allocation lorsque le membre du personnel n'est plus directeur délégué et n'assure plus de mission de management ou d'encadrement.]1
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(1)<ACG 2017-01-19/18, art. 44, 009; En vigueur : 01-01-2017>
Art.15.17. [1 In artikel 87.5 van hetzelfde besluit van de Regering worden de woorden "door de Regering" vervangen door de woorden "door de raad van bestuur".]1
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(1)<Inséré par ACG 2021-10-28/35, art. 21, 010; En vigueur : 01-11-2021>
Art. 15bis. <Inséré par ACG 2003-02-20/57, art. 5; En vigueur : 01-01-2003> L'article 73 § 2 alinéa 3 du même arrêté sera libellé comme suit :
" En plus des 10 années maximum prévues à l'alinéa 2, le Conseil d'Administration peut, à condition que le Gouvernement l'approuve, reconnaître comme services admissibles toute autre expérience professionnelle dans la mesure où il s'agit d'expérience professionnelle utile et où elle est prévue dans l'appel aux candidats. ".
Art.16. Pour l'application du présent arrêté, l'annexe 1 du même arrêté doit être lue en tenant compte des ajouts suivants :
Grade | Rang |
Directeur delegue | I.B |
Conseiller pedagogique | I.D |
Psychologue en chef | I.D |
Conseiller pedagogique adjoint | I.E |
Psychologue principal | I.E |
Conferencier pedagogique | I.F |
Psychologue | I.F |
Premier secretaire d'apprentissage | II+.A |
Premier conseiller-emploi | II+.A |
Premier comptable | II+.A |
[<font color="red">1</font> premier assistant pédagogique | II+.A]<font color="red">1</font> |
Secretaire d'apprentissage principal | II+.B |
Conseiller-emploi principal | II+.B |
Comptable principal | II+.B |
[<font color="red">1</font> assistant pédagogique principal | II+.B]<font color="red">1</font> |
Secretaire d'apprentissage | II+.C |
Conseiller-emploi | II+.C |
Comptable | II+.C |
[<font color="red">1</font> assistant pédagogique | II+.C]<font color="red">1</font> |
(<font color="red">1</font>)<ACG <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102920" target="_blank">2015-10-29/20</a>, art. 1, 008; En vigueur : 16-07-2015> |
Grade | Echelle | de traitement |
[<font color="red">2</font> Directeur délégué M3]<font color="red">2</font> | I/11 | |
Conseiller pedagogique | I/8 | |
Psychologue en chef | I/8 | |
Conseiller pedagogique adjoint | I/4 | |
Psychologue principal | I/4 | |
Conferencier pedagogique | I/1 | |
Psychologue | I/1 | |
Premier secretaire d'apprentissage | II+/3 | |
Premier conseiller-emploi | II+/3 | |
Premier comptable | II+/3 | |
[<font color="red">1</font> premier assistant pédagogique | II+/3]<font color="red">1</font> | |
Secretaire d'apprentissage principal | II+/2 | |
Conseiller-emploi principal | II+/2 | |
Comptable principal | II+/2 | |
[<font color="red">1</font> assistant pédagogique principal | II+/2]<font color="red">1</font> | |
Secretaire d'apprentissage | II+/1 | |
Conseiller-emploi | II+/1 | |
Comptable | II+/1 | |
[<font color="red">1</font> assistant pédagogique | II+/1]<font color="red">1</font> | |
Ancien grade | nouveau grade |
Inspecteur general | Directeur delegue |
Directeur-chef de service | Directeur delegue |
Directeur | Premier conseiller |
Conseiller pedagogique | Conseiller pedagogique adjoint |
Conferencier pedagogique | Conferencier pedagogique |
Attache | Conferencier |
Premier secretaire d'apprentissage | Premier secretaire d'apprentissage |
Secretaire d'apprentissage principal | Secretaire d'apprentissage principal |
Secretaire d'apprentissage | Secretaire d'apprentissage |
Gradue | Conseiller-emploi |
Gradue principal | Conseiller-emploi principal |
Gradue | Assistant social |
Gradue principal | Assistant social principal |
Premier gradue | Premier conseiller-emploi |
Assistant | Redacteur |
Assistant principal | Redacteur principal |
Operateur | Ouvrier specialiste |
Adjoint | Secretaire |