2 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, en ce qui concerne la nomination aux rangs 17, 16 et 15.
Art. 1-6
Article 1. Un article 28ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public :
" Art. 28ter. § 1er. A l'article 20quinquies, le paragraphe 1er doit se lire comme suit :
" § 1er. Peuvent être nommés à un grade du rang 16 :
1° les agents définitifs des organismes titulaires d'un grade du rang 16;
2° les agents définitifs des organismes titulaires d'un grade du rang 15 et qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade. ".
§ 2. A l'article 20quinquies, § 3, alinéa 1er, il a lieu de lire " Les agents définitifs " au lieu de " Les agents de l'Etat ".
§ 3. L'article 20quinquies, § 4, alinéa 3, n'est pas applicable aux agents des organismes. ".
Art.2. Un article 28quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 28quater. § 1er. A l'article 20sexies, le paragraphe 1er doit se lire comme suit :
" § 1er. Peuvent être nommés à un grade du rang 15 :
1° les agents définitifs des organismes titulaires d'un grade du rang 15;
2° les agents définitifs de l'organisme où l'emploi est à conférer, qui sont titulaires d'un grade du rang 13 et qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade et douze ans d'ancienneté dans le niveau 1. ".
§ 2. L'article 20sexies, § 4, alinéa 3, n'est pas applicable aux agents des organismes. ".
Art.3. Un article 28quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 28quinquies. Les articles 20bis à 20septies, qui constituent le chapitre 1er du Titre II, ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints. ".
Art.4. L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29. L'article 22 doit se lire comme suit :
" Art. 22. Sauf pour la nomination des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints, la promotion aux grades du rang 13 est attribuée par avancement de grade. ". ".
Art.5. Les procédures de nomination à un grade du rang 16 ou 15 en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur base des dispositions en vigueur avant cette date.
Art. 6. Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT