18 JUILLET 1966. - Lois sur l'emploi des langues en matière administrative. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 09-05-2016)
CHAPITRE I. - Champ d'application des lois coordonnées.
Art. 1
CHAPITRE II. - Régions linguistiques.
Art. 2-8
CHAPITRE III. - Emploi des langues dans les services locaux.
Section I. - Généralités.
Art. 9
Section II. - Régions de langue française, de langue néerlandaise et de langue allemande.
Art. 10-16
Section III. - Bruxelles-Capitale.
Art. 17-22
Section IV. - Communes périphériques.
Sous-section 1. - Dispositions communes à toutes les communes périphériques.
Art. 23-27
Sous-section 2. - Dispositions particulières aux services locaux établis à Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel.
Art. 28-29
Sous-section 3. - Dispositions particulières aux services locaux établis à Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem.
Art. 30-31
CHAPITRE IV. - Emploi des langues dans les services régionaux.
Art. 32-38
CHAPITRE V. - Emploi des langues dans les services dont l'activité s'étend à tout le pays.
Section I. - Services centraux.
Art. 39-43, 43bis, 43ter
Section II. - Services d'exécution.
Sous-section 1. - Service dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale.
Art. 44, 44bis, 45
Sous-section 2. - Services dont le siège est établi en dehors de Bruxelles-Capitale.
Art. 46, 46bis
Sous-section 3. - Services établis à l'étranger.
Art. 47
CHAPITRE VI. - Dispositions particulières.
Art. 48-53, 53bis, 54-56
CHAPITRE VII. - Sanctions.
Art. 57-59
CHAPITRE VIII. - Contrôle.
Section I. - Surveillance générale.
Art. 60-62
Section II. - Organes particuliers de surveillance.
Art. 63-65, 65bis
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales.
Art. 66-70
1966113002 1966113004 1994000518 1994003311 1994007191 1994008193 1994009605 1994011112 1994011113 1994012546 1994015043 1994015044 1994016084 1994022020 1994022239 1994022265 1994022321 1994022502 1994025208 1994025266 1994031464 1995000083 1995000138 1995000256 1995003581 1995008005 1995009598 1995009974 1995009975 1995015063 1995015075 1995015076 1995015114 1995015172 1995016193 1995016218 1995021170 1995021171 1995021307 1995021308 1995021377 1995021380 1995022127 1995022197 1995022390 1995022391 1995022424 1995022482 1995022507 1995031097 1995031098 1995031151 1995801602 1996000625 1996000933 1996000935 1996002038 1996003310 1996007119 1996007178 1996009573 1996011233 1996012100 1996012252 1996012665 1996016254 1996016255 1996021033 1996021034 1996022076 1996022094 1996022101 1996022175 1996022360 1996022377 1996022380 1996022384 1996022435 1996022525 1996022637 1997000548 1997002052 1997002130 1997003040 1997003379 1997007170 1997007253 1997009858 1997011042 1997011043 1997011086 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2011021119 2011021120 2011031285 2011031286 2011031361 2011031375 2011031379 2011031380 2011035360 2011205216 2012000640 2012003185 2012003186 2012003329 2012007309 2012009319 2012009320 2012009321 2012011055 2012011056 2012011229 2012011230 2012012150 2012021029 2012021043 2012021044 2012021093 2012021098 2012021137 2012022436 2012031289 2012035708 2012200653 2012206326 2012206581 2013000083 2013000549 2013002020 2013002074 2013009437 2013011006 2013011007 2013011008 2013011456 2013011564 2013014572 2013015032 2013021053 2013021054 2013021140 2013022000 2013022058 2013022435 2013022610 2013024134 2013031532 2013031929 2013031982 2013031988 2013031990 2013035458 2013201142 2013202277 2013204647 2014000048 2014000335 2014000336 2014000584 2014002034 2014011595 2014011610 2014011656 2014014162 2014014163 2014014997 2014018190 2014022184 2014029756 2014031035 2014031402 2014031499 2014031500 2014202250 2014203169 2014205706 2014207521 2014207768 2015000223 2015003088 2015003343 2015007281 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2019203230 2020015216 2020015218 2020015784 2020015792 2020015985 2020016266 2020016276 2020016504 2020031618 2020031658 2020031681 2020031682 2020031683 2020041481 2020042573 2020043143 2020043306 2020043422 2020043423 2020043523 2020043524 2020043525 2020043874 2020044105 2020044419 2020044420 2020201109 2021021377 2021021627 2021021628 2021030533 2021031162 2021031276 2021031511 2021032074 2021032283 2021032720 2021032970 2021033178 2021033179 2021033427 2021033867 2021034334 2021034379 2021040281 2021040480 2021042017 2021042018 2021042019 2021042020 2021042257 2021042572 2021042603 2021042658 2021043499 2021204002 2021204944 2022020498 2022020915 2022030183 2022042593 2022042605 2022042714 2022042715 2022203276 2022206099 2023031419 2023040128 2023042784 2023043204 2023045492 2023046427 2023046540 2023046856 2023047085 2023047885 2023048342 2024002492 2024002749 2024003045 2024003047 2024003228 2024004339 2024004340 2024005305 2024005919 2024005929 2024006526 2024008483 2024200563
CHAPITRE I. - Champ d'application des lois coordonnées.
Article 1. § 1. Les présentes lois coordonnées sont applicables :
1° aux services publics centralisés et décentralisés de l'Etat, des provinces, (des agglomérations, des fédérations de communes) et des communes, dans la mesure où ils ne sont pas régis, au point de vue de l'emploi des langues, par une autre loi; <L 26-07-1971, art. 87>
2° aux personnes physiques et morales concessionnaires d'un service public ou chargées d'une mission qui dépasse les limites d'une entreprise privée et que la loi ou les pouvoirs publics leur ont confiée dans l'intérêt général;
3° aux travaux administratifs, au personnel administratif et à l'organisation des services du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes (ainsi qu'aux Services d'enquête et aux membres du personnel administratif du Comité permanent du contrôle des services de police et du Comité permanent du contrôle des services de renseignements); <L 1991-07-18/53, art. 68, 002; En vigueur : 05-08-1991>
4° aux actes de caractère administratif du pouvoir judiciaire et de ses auxiliaires ainsi que des autorités scolaires;
5° aux opérations relatives aux élections législatives, provinciales et communales;
6° dans les limites fixées à l'article 52, aux actes et documents émanant des entreprises industrielles, commerciales ou financières privées.
§ 2. Les différents services, ayant une compétence territoriale déterminée, des administrations, services publics et établissements visés au § 1er, ainsi que les personnes physiques mentionnées au même paragraphe, sont dénommés ci-après " services ".
A moins qu'elles ne soient soumises à l'autorité d'un pouvoir public, les personnes visées au § 1er, 2°, ne tombent pas sous l'application des dispositions des présentes lois coordonnées relatives à l'organisation des services, au statut du personnel et aux droits acquis par celui-ci.
CHAPITRE II. - Régions linguistiques.
Art.2. Le pays comprend quatre régions linguistiques : la région de langue néerlandaise, la région de langue française, la région de langue allemande et Bruxelles-Capitale.
Art.3.§ 1. La région de langue néerlandaise comprend :
1° les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg;
2° l'arrondissement de Hal-Vilvorde dont il est question au § 2;
3° l'arrondissement de Louvain.
§ 2. Les communes autres que celles énumérées (à l'article 6) sont distraites de l'arrondissement administratif de Bruxelles. Le Roi groupe ces communes en un arrondissement administratif ayant comme chefs-lieux Hal et Vilvorde. <L 23-12-1970, art. 1, 1°>
[1 ...]1
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(1)<L 2012-07-19/33, art. 24, 019; En vigueur : 22-08-2012>
Art.4. La région de langue française comprend :
1° les provinces de Hainaut, de Luxembourg et de Namur;
2° la province de Liège, à l'exception des communes énumérées à l'article 5;
3° l'arrondissement de Nivelles.
Art.5. La région de langue allemande comprend les communes de : Eupen, Eynatten, Hauset, Hergenrath, Kettenis, La Calamine, Lontzen, Neu-Moresnet, Raeren, Walhorn, Amblève, Bullange, Butgenbach, Crombach, Elsenborn, Heppenbach, Lommersweiler, Manderfeld, Meyerode, Recht, Reuland, Rocherath, Saint-Vith, Schoenberg et Thommen.
Art.6. Il est constitué un arrondissement administratif dénommé " Bruxelles-Capitale " comprenant les communes de :
Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.
Cet arrondissement administratif à Bruxelles comme chef-lieu.
Art.7. Sont (...) dotées d'un statut propre, les communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem. <L 23-12-1970, art. 2>
En vue de l'application des dispositions suivantes et notamment celles du chapitre IV, ces communes sont considérées comme des communes à régime spécial. Elles sont dénommées ci-après " communes périphériques ".
Art.8. Sont dotées d'un régime spécial en vue de la protection de leurs minorités :
1° dans l'arrondissement de Verviers, les communes de la région de langue allemande;
2° dans l'arrondissement de Verviers, les communes de : Bellevaux-Ligneuville, Bevercé, Faymonville, Malmédy, Robertville et Waimes. Elles sont dénommées ci-après " communes malmédiennes ";
3° dans l'arrondissement d'Ypres, la commune de Messines :
4° dans l'arrondissement de Courtrai, les communes : Espierres et Helchin;
5° dans l'arrondissement de Mouscron, les communes de : Bas-Warneton, Comines, Dottignies, Herseaux, Houthem, Luingne, Mouscron, Ploegsteert et Warneton;
6° dans l'arrondissement d'Audenarde, la commune de Renaix;
7° dans l'arrondissement d'Ath, la commune de Flobecq;
8° dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde, la commune de Biévène;
9° dans l'arrondissement de Soignies, les communes de : Enghien, Marcq et Petit-Enghien;
10° dans l'arrondissement de Tongres, les communes de : Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Martin, Fouron-Saint-Pierre, Hestappe, Mouland, Remersdaal et Teuven.
Les communes visées sub 3° à 10° sont dénommées ci-après " communes de la frontière linguistique ".
CHAPITRE III. - Emploi des langues dans les services locaux.
Section I. - Généralités.
Art.9. Pour l'application des présentes lois coordonnées, on entend par services locaux les services au sens de l'article 1er, § 2, dont l'activité ne s'étend pas à plus d'une commune.
Section II. - Régions de langue française, de langue néerlandaise et de langue allemande.
Art.10. Tout service local établi dans la région de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande utilise exclusivement la langue de sa région dans les services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de la même région linguistique et de Bruxelles-Capitale.
Cependant le service local établi dans la région de langue allemande peut joindre, s'il le juge utile, une traduction aux documents qu'il adresse aux services dont il relève et à ceux de Bruxelles-Capitale.
Tout service local établi dans la région de langue néerlandaise fait usage du néerlandais dans ses rapports avec les services établis dans les communes périphériques.
Art.11. § 1. Les services locaux établis dans la région de langue française ou dans la région de langue néerlandaise rédigent exclusivement dans la langue de la région les avis, les communications et les formulaires destinés au public.
Toutefois ces documents sont rédigés en français et en allemand dans les communes malmédiennes, si leur conseil communal en décide ainsi.
§ 2. Dans les communes de la région de langue allemande les avis, communications et formulaires destinés au public sont rédigés en allemand et en français.
Dans les communes de la frontière linguistique ils sont rédigés en français et en néerlandais. <Par son arrêté n° 14.241 du 12 août 1970, la C.E. a annulé l'article 11, § 2, alinéa 2 en tant qu'il concerne les formulaires.>
§ 3. Les conseils communaux des centres touristiques peuvent décider que les avis et communications destinés aux touristes sont rédigés dans au moins trois langues.
Ils communiquent dans la huitaine le contenu de leurs délibérations à la Commission permanente de contrôle linguistique.
§ 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, et au § 2, toute publication relative à l'état civil est faite exclusivement dans la langue de l'acte auquel elle se rapporte ou, le cas échéant, dans la langue de la traduction que l'intéressé a déclaré vouloir obtenir en vertu de l'article 13.
Art.12. Tout service local établi dans la région de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande utilise exclusivement la langue de sa région dans ses rapports avec les particuliers, sans préjudice de la faculté qui lui est laissée de répondre aux particuliers résidant dans une autre région linguistique dans la langue dont les intéressés font usage.
Toutefois, il est toujours répondu dans la langue utilisée par le particulier, quand celui-ci s'adresse en français ou en allemand à un service établi dans une commune malmédienne ou dans une commune de la région de langue allemande.
Dans les communes de la frontière linguistique les services s'adressent aux particuliers dans celle des deux langues - le français ou le néerlandais - dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi.
Art.13. § 1. Tout service local établi dans la région de langue française ou de langue néerlandaise rédige dans la langue de sa région les actes qui concernent les particuliers.
Tout intéressé qui en établit la nécessité, peut s'en faire délivrer gratuitement la traduction certifiée exacte en français, en néerlandais ou en allemand, selon le cas. Cette traduction vaut expédition ou copie conforme. L'intéressé la demande au gouverneur de la province de son domicile ou, s'il s'agit d'une traduction allemande, au gouverneur de la province de Liège.
Par dérogation à l'alinéa 2, tout intéressé peut, dans les communes malmédiennes et dans les communes de la frontière linguistique, obtenir du service qui a dressé l'acte, et ce sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, une traduction certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme :
a) en allemand, si le service est établi dans une commune malmédienne;
b) en français ou en néerlandais, selon le cas, si le service est établi dans une commune de la frontière linguistique.
§ 2. Tout service local établi dans la région de langue allemande rédige en allemand les actes qui concernent des particuliers.
Tout intéressé peut obtenir, sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, du service qui a dressé l'acte, une traduction française certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme.
§ 3. Toute administration communale fait usage de la langue de sa région pour la transcription des actes de l'état civil.
Quand il y a lieu à transcription dans une langue autre que celle de l'acte :
1° si l'acte émane d'une commune sans régime spécial de la région de langue française ou de la région de langue néerlandaise, l'administration réceptrice demande la traduction au gouverneur de sa province ou au gouverneur de la province de Liège, selon le cas;
2° si l'acte émane d'une commune malmédienne, d'une commune de la région de langue allemande, d'une commune de la frontière linguistique, d'une commune de Bruxelles-Capitale ou d'une commune périphérique, l'administration expéditrice y joint elle-même une traduction, sauf si la commune réceptrice est légalement apte à établir cette traduction. Toutefois, s'il s'agit d'un acte d'une commune de la frontière linguistique, d'une commune de Bruxelles-Capitale ou d'une commune périphérique à traduire en allemand ou d'un acte de la région de langue allemande à traduire en néerlandais, l'administration communale réceptrice s'adresse au gouverneur de la province de Liège. La traduction néerlandaise d'un acte émanant d'une commune malmédienne est demandée par la commune réceptrice, non soumise à un régime spécial, au gouverneur de la province dont elle fait partie. <Par son arrêté n° 14.241 du 12 août 1970, la C.E. a annulé l'article 13, § 3, alinéa 2, 2° en tant qu'il concerne les communes de la frontière linguistique.>
Art.14. § 1. Tout service local établi dans la région de langue française ou de langue néerlandaise rédige dans la langue de sa région les certificats, déclarations et autorisations qu'il délivre aux particuliers.
Tout intéressé qui en établit la nécessité peut s'en faire délivrer la traduction aux conditions prévues à l'article 13, § 1er.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le document est rédigé, selon le désir de l'intéressé :
a) en français ou en allemand, quand le service est établi dans une commune malmédienne;
b) en français ou en néerlandais, quand le service est établi dans une commune de la frontière linguistique. <Par son arrêté n° 14.241 du 12 août 1970, la C.E. a annulé l'article 14, § 2, b) en tant qu'il concerne les déclarations et les autorisations.>
§ 3. Tout service local, établi dans la région de langue allemande rédige en allemand ou en français, selon le désir de l'intéressé, les certificats, déclarations et autorisations qu'il délivre aux particuliers.
Art.15.§ 1. Dans les services locaux établis dans les régions de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il ne connaît la langue de la région.
Les examens d'admission et de promotion ont lieu dans la même langue.
Le candidat n'est admis à l'examen que s'il résulte des diplômes ou certificats d'études requis qu'il a suivi l'enseignement dans la langue susmentionnée. A défaut d'un tel diplôme ou certificat, la connaissance de la langue doit au préalable être prouvée par un examen.
Si la fonction ou l'emploi est conféré sans examen d'admission, l'aptitude linguistique requise est établie au moyen des preuves que l'alinéa 3 prescrit à cet effet.
§ 2. Dans les communes de la frontière linguistique les fonctions de secrétaire communal, de receveur communal, de commissaire de police, de secrétaire et de receveur de la commission d'assistance publique ne sont accessibles qu'aux candidats ayant réussi au préalable un examen portant sur la connaissance suffisante de la seconde langue, le français ou le néerlandais, selon le cas.
Dans les administrations des communes et des personnes publiques subordonnées aux communes, nul ne peut occuper un emploi le mettant en contact avec le public, s'il n'a réussi au préalable un examen portant sur la connaissance élémentaire de la seconde langue, le français ou le néerlandais, selon le cas.
Est dispensé des examens linguistiques visés aux alinéas 1er et 2, le candidat qui, d'après son diplôme ou certificat, a fait ses études dans cette langue.
Ces examens linguistiques, et éventuellement l'examen portant sur la connaissance de la langue de la région, ont lieu sous le contrôle de la Commission permanente de contrôle linguistique.
Dans les services locaux autres que ceux des communes et des personnes publiques subordonnées aux communes, nul ne peut occuper un emploi le mettant en contact avec le public s'il n'a pas une connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue, le français ou le néerlandais, selon le cas. Cette connaissance appropriée à l'emploi est établie par un examen.
§ 3. Dans les communes malmédiennes et dans les communes de la région de langue allemande, les services sont organisés de façon telle que le public puisse faire usage du français ou de l'allemand, sans la moindre difficulté.
Art. 15. (Communauté flamande) § 1. Dans les services locaux établis dans les régions de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande, nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il ne connaît la langue de la région. Les examens d'admission et de promotion ont lieu dans la même langue. Le candidat n'est admis à l'examen que s'il résulte des diplômes ou certificats d'études requis qu'il a suivi l'enseignement dans la langue susmentionnée. A défaut d'un tel diplôme ou certificat, la connaissance de la langue doit au préalable être prouvée par un examen. Si la fonction ou l'emploi est conféré sans examen d'admission, l'aptitude linguistique requise est établie au moyen des preuves que l'alinéa 3 prescrit à cet effet. § 2. Dans les communes de la frontière linguistique les fonctions de secrétaire communal, de receveur communal, de commissaire de police, de secrétaire et de receveur de la commission d'assistance publique ne sont accessibles qu'aux candidats ayant réussi au préalable un examen portant sur la connaissance suffisante de la seconde langue, le français ou le néerlandais, selon le cas. Dans les administrations des communes et des personnes publiques subordonnées aux communes, nul ne peut occuper un emploi le mettant en contact avec le public, s'il n'a réussi au préalable un examen portant sur la connaissance élémentaire de la seconde langue, le français ou le néerlandais, selon le cas. Est dispensé des examens linguistiques visés aux alinéas 1er et 2, le candidat qui, d'après son diplôme ou certificat, a fait ses études dans cette langue. Ces examens linguistiques, et éventuellement l'examen portant sur la connaissance de la langue de la région, ont lieu sous le contrôle de la Commission permanente de contrôle linguistique. Dans les services locaux autres que ceux des communes et des personnes publiques subordonnées aux communes, nul ne peut occuper un emploi le mettant en contact avec le public s'il n'a pas une connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue, le français ou le néerlandais, selon le cas. Cette connaissance appropriée à l'emploi est établie par un examen. § 3. Dans les communes malmédiennes et dans les communes de la région de langue allemande, les services sont organisés de façon telle que le public puisse faire usage du français ou de l'allemand, sans la moindre difficulté.
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(1)<DCFL 2011-11-18/10, art. 3, 018; En vigueur : 01-07-2013 (voir AGF 2013-05-03/04, art. 12, 1°)>
Art.16. Dans les communes de Baelen, Gemmenich, Henri-Chapelle, Hombourg, Membach, Montzen, Moresnet, Sippenaeken et Welkenraedt (arrondissement de Verviers), le Roi peut, les conseils communaux entendus, déroger aux articles 11 à 15, en tenant compte de la langue parlée par la population et des nécessités administratives.
Les arrêtés pris par le Roi doivent être confirmés par la loi au plus tard un an après leur publication au Moniteur belge.
Section III. - Bruxelles-Capitale.
Art.17. § 1. Dans ses services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de Bruxelles-Capitale, tout service local établi dans Bruxelles-Capitale utilise, sans recours aux traducteurs, le français ou le néerlandais, suivant les distinctions ci-après :
A. Si l'affaire est localisée ou localisable :
1° exclusivement dans la région de langue française ou de langue néerlandaise : la langue de cette région;
2° à la fois dans Bruxelles-Capitale et dans la région de langue française ou de la langue néerlandaise : la langue de cette région;
3° à la fois dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise : la langue de la région où l'affaire trouve son origine;
4° à la fois dans les régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, lorsqu'elle a son origine dans une des deux premières régions : la langue de cette région;
5° à la fois dans les régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-Capitale, lorsqu'elle a son origine dans celle-ci : la langue désignée au B ci-après;
6° exclusivement dans Bruxelles-Capitale : la langue désignée au B ci-après;
B. Si l'affaire n'est ni localisée ni localisable :
1° si elle concerne un agent de service : la langue dans laquelle celui-ci a présenté son examen d'admission ou, à défaut de semblable examen, la langue du groupe auquel la langue principale de l'intéressé le rattache;
2° si elle a été introduite par un particulier : la langue utilisée par celui-ci;
3° dans tout autre cas : la langue dans laquelle l'agent, à qui l'affaire est confiée, a présenté son examen d'admission. Si cet agent n'a pas subi d'examen d'admission, il emploie sa langue principale.
§ 2. Les ordres de service et les instructions adressés au personnel ainsi que les formulaires destinés au service intérieur sont rédigés en français et en néerlandais.
§ 3. Dans ses rapports avec les services de la région de langue française ou de langue néerlandaise, tout service local de Bruxelles-Capitale utilise la langue de cette région.
Art.18. Les services locaux établis dans Bruxelles-Capitale rédigent en français et en néerlandais les avis, les communications et les formulaires destinés au public.
Toutefois, les publications relatives à l'état civil sont faites exclusivement dans la langue de l'acte auquel elles se rapportent.
Art.19. Tout service local de Bruxelles-Capitale emploie, dans ses rapports avec un particulier, la langue que l'intéressé utilise quand celle-ci est le français ou le néerlandais.
Toutefois, à une entreprise privée, établie dans une commune sans régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise, il est répondu dans la langue de cette commune.
Art.20. § 1. Les services locaux établis dans Bruxelles-Capitale rédigent en français ou en néerlandais, selon le désir de l'intéressé, les actes qui concernent les particuliers, ainsi que les certificats, déclarations et autorisations qui leur sont délivrés.
§ 2. Les administrations communales établies dans Bruxelles-Capitale transcrivent dans la langue originale les actes de l'état civil rédigés en français ou en néerlandais. Elles demandent au gouverneur de la province de Liège, si elles ne l'ont reçue de l'administration expéditrice, une traduction certifiée exacte, qui vaudra expédition ou copie conforme, de tout acte à transcrire rédigé en allemand. Cette traduction sera établie en français ou en néerlandais, selon le désir exprimé par l'intéressé ou, à défaut, d'après les circonstances.
Les mêmes administrations joignent, au besoin, une traduction à tout acte qui doit être transcrit en dehors de Bruxelles-Capitale, sauf si l'acte doit être transcrit en allemand. Dans ce cas, l'administration réceptrice fait elle-même la traduction; toutefois, s'il s'agit d'un acte néerlandais à transcrire dans une commune de la région de langue allemande, l'administration réceptrice en demande la traduction au gouverneur de la province de Liège.
Art.21. § 1. Tout candidat qui sollicite une fonction ou un emploi dans les services locaux établis dans Bruxelles-Capitale subit, s'il est imposé, l'examen d'admission en français ou en néerlandais, suivant que d'après le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école, il a fait ses études dans l'une ou l'autre de ces langues.
S'il n'est pas imposé d'examen d'admission, la langue principale du candidat est déterminée par le régime linguistique des études faites, tel qu'il résulte des documents susmentionnés.
Le candidat qui, à l'étranger ou dans la région de langue allemande, a fait ses études dans une autre langue que le français ou le néerlandais et qui peut se prévaloir d'une équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la loi, subit l'examen d'admission en français ou en néerlandais, au choix. Si la nomination n'est pas précédée d'un examen d'admission, la connaissance de la langue principale choisie est constatée par un examen préalable.
Au cours de sa carrière, le fonctionnaire ou l'agent subit les examens de promotion dans sa langue principale telle qu'elle a été déterminée sur la base des critères indiqués ci-dessus.
§ 2. (S'il est imposé, l'examen d'admission comporte pour chaque candidat une épreuve écrite ou informatisée sur la connaissance élémentaire de la seconde langue.
S'il n'est pas imposé d'examen d'admission, le candidat est soumis, avant sa nomination, à un examen écrit ou informatisé portant sur la même connaissance.) <L 1993-07-22/33, art. 19, 003; En vigueur : 1993-08-14>
§ 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables au personnel de métier et ouvrier.
§ 4. (Est subordonné à la réussite d'un examen écrit ou informatisé portant sur la connaissance suffisante de la seconde langue, toute nomination ou promotion à une fonction qui rend son titulaire responsable, vis-à-vis de l'autorité dont il relève, du maintien de l'unité de jurisprudence ou de gestion dans le service dont la haute direction lui est confiée.) <L 1993-07-22/33, art. 19, 003; En vigueur : 1993-08-14>
§ 5. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, nul ne peut être nommé ou promu à un emploi ou à une fonction mettant son titulaire en contact avec le public, s'il ne justifie oralement, par une épreuve complémentaire ou un examen spécial qu'il possède de la seconde langue une connaissance suffisante ou élémentaire, appropriée à la nature de la fonction à exercer.
§ 6. Les examens ou épreuves linguistiques susvisés ont lieu sous le contrôle du secrétaire permanent au recrutement.
§ 7. Lors du recrutement de leur personnel les administrations des communes et celles des personnes publiques subordonnées aux communes doivent répartir à parité entre les deux groupes linguistiques, 50 % au moins des emplois à conférer.
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, alinéa 1er, au plus tard dans les dix ans, à partir du 1er septembre 1963, les emplois égaux ou supérieurs à celui de chef de division doivent être occupés en nombre égal, par des fonctionnaires appartenant à l'un et à l'autre groupe linguistique.
Art.22. Par dérogation aux dispositions de la présente section, les établissements dont l'activité culturelle intéresse exclusivement un groupe linguistique sont soumis au régime applicable à la région correspondante.
(Entrent dans cette catégorie d'établissements, toutes les crèches et sections prégardiennes.) <L 30-03-1972>
Section IV. - Communes périphériques.
Sous-section 1. - Dispositions communes à toutes les communes périphériques.
Art.23. Tout service local établi dans les communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemme et Wezenbeek-Oppem utilise exclusivement la langue néerlandaise dans les services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève ainsi que dans ses rapports avec les services de la région de langue néerlandaise et de Bruxelles-Capitale.
Art.24. Les services locaux établis dans les communes périphériques rédigent en néerlandais et en français, les avis, les communications et les formulaires destinés au public.
Toutefois, les publications relatives à l'état civil sont faites exclusivement dans la langue de l'acte auquel elles se rapportent.
Art.25. Les mêmes services emploient dans leurs rapports avec un particulier la langue que l'intéressé utilise quand celle-ci est le néerlandais ou le français.
Toutefois, à une entreprise privée établie dans une commune sans régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise, il est répondu dans la langue de cette commune.
Art.26. Les services susmentionnés rédigent en néerlandais ou en français, selon le désir de l'intéressé, les certificats, déclarations et autorisations délivrés aux particuliers.
Art.27. Dans les services locaux des communes périphériques nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi s'il ne connaît la langue néerlandaise. Les examens d'admission et de promotion ont lieu dans la même langue.
Le candidat n'est admis à l'examen que s'il résulte des diplômes ou certificats d'études requis qu'il a suivi l'enseignement dans la langue susmentionnée. A défaut d'un tel diplôme ou certificat, la connaissance de la langue doit, au préalable, être prouvée par un examen.
Si la fonction ou l'emploi est conféré sans examen d'admission, l'aptitude linguistique requise est établie au moyen des preuves que l'alinéa 2 prescrit à cet effet.
Sous-section 2. - Dispositions particulières aux services locaux établis à Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel.
Art.28. Dans les communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek et Wemmel, les actes sont rédigés en néerlandais ou en français, selon le désir de l'intéressé.
Les administrations communales transcrivent dans la langue originale les actes de l'état civil rédigés en français ou en néerlandais.
Ces administrations demandent au gouverneur de la province de Liège, si elles ne l'ont pas reçue de l'administration expéditrice, une traduction certifiée exacte qui vaut expédition ou copie conforme de tout acte à transcrire rédigé en allemand. Cette traduction est établie en français ou en néerlandais, selon le désir exprimé par l'intéressé ou à défaut, d'après les circonstances.
Les services locaux des quatre communes susvisées joignent, au besoin, une traduction à tout acte qui doit être transcrit en dehors de ces communes, sauf si l'acte doit être transcrit en allemand. Dans ce cas, l'administration réceptrice fait elle-même la traduction; toutefois, s'il s'agit d'un acte néerlandais à transcrire dans une commune de la région de langue allemande, l'administration réceptrice en demande la traduction au gouverneur de la province de Liège.
Art.29. Dans les quatre communes visées dans la présente sous-section, nul ne peut exercer une fonction le mettant en rapport avec le public, s'il ne justifie d'une connaissance élémentaire de la langue française.
Les autorités compétentes organisent les services établis dans les mêmes communes, de manière à ce qu'il puisse être satisfait, sans difficulté, aux articles 23 à 28 et à l'alinéa 1er.
Sous-section 3. - Dispositions particulières aux services locaux établis à Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem.
Art.30. Dans les communes de Rhode-Saint-Genèse et Wezembeek-Oppem, les actes sont rédigés en néerlandais. Tout intéressé peut obtenir du service qui a dressé l'acte, et ce sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande, une traduction française certifiée exacte, valant expédition ou copie conforme.
Les administrations communales transcrivent les actes de l'état civil en néerlandais.
Ces administrations demandent au gouverneur de la province de Liège, si elles ne l'ont pas reçue de l'administration expéditrice, une traduction certifiée exacte qui vaudra expédition ou copie conforme de tout acte à transcrire rédigé en allemand. Cette traduction est établie en néerlandais en vue de la transcription de l'acte; tout intéressé peut cependant se faire délivrer une traduction française par le service qui opère la transcription et ce, sans frais supplémentaires et sans justifier sa demande. Cette traduction vaut expédition ou copie conforme.
L'alinéa 4 de l'article 28 est applicable aux actes qui doivent être transcrits en dehors des deux communes visées dans la présente sous-section.
Art.31. Les autorités compétentes organisent les services établis à Rhode-Saint-Genèse et à Wezembeek-Oppem, de manière à ce qu'il puisse être satisfait, sans difficulté, aux articles 23 à 27 et à l'article 30.
CHAPITRE IV. - Emploi des langues dans les services régionaux.
Art.32. Pour l'application des présentes lois coordonnées, on entend par services régionaux les services au sens de l'article 1er, § 2, dont l'activité s'étend à plus d'une commune, à l'exclusion de ceux dont l'activité s'étend à tout le pays.
Le champ d'activité d'un service régional est dénommé ci-après " la circonscription ".
Art.33. § 1. Tout service régional dont l'activité s'étend exclusivement à des communes sans régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise et dont le siège est établi dans cette région, utilise exclusivement la langue de celle-ci dans les services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de la même région linguistique et de Bruxelles-Capitale.
Il rédige exclusivement dans la langue de sa région les avis, les communications et les formulaires destinés au public.
Il utilise exclusivement la langue de sa région dans ses rapports avec les particuliers, sans préjudice de la faculté qui lui est laissée de correspondre avec les particuliers résidant dans une autre région linguistique dans la langue dont les intéressés font usage.
Il rédige dans la langue de sa région les actes qui concernent des particuliers, ainsi que les certificats, déclarations et autorisations qu'il délivre aux particuliers. Tout intéressé qui en établit la nécessité, peut s'en faire délivrer la traduction aux conditions prévues à l'article 13, § 1er.
§ 2. Tout service régional dont l'activité s'étend exclusivement à des communes sans régime spécial de la région de langue néerlandaise ou de langue française et dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale, est soumis au régime du § 1er.
Art.34. § 1. Le présent paragraphe est applicable :
a) à tout service régional dont l'activité s'étend à des communes de la région de langue française ou de langue néerlandaise soumises à un régime spécial ou à des régimes différents et dont le siège est établi dans la même région;
b) à tout service régional dont l'activité s'étend à des communes de la région de langue allemande et dont le siège est établi dans la même région.
Le service régional ainsi défini utilise exclusivement la langue de la région où il est établi, dans ses services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que dans ses rapports avec les autres services de la même région linguistique et de Bruxelles-Capitale. Dans ces rapports avec les services locaux de la circonscription il emploie la langue du service intérieur de ceux-ci.
Il rédige les avis et les communications qu'il adresse et les formulaires qu'il délivre directement au public dans la ou les langues imposées en la matière aux services locaux de la commune de son siège. Toutefois, quand le service régional est établi dans une commune sans régime linguistique spécial, le public des communes de la circonscription soumises à un autre régime linguistique ou dotées d'un régime linguistique spécial, jouit en ce qui concerne les formulaires délivrés directement, des mêmes droits que ceux qui lui sont reconnus dans les dites communes. Les avis, communications et formulaires qui parviennent au public par l'intermédiaire des services locaux sont rédigés dans la ou les langues imposées à ceux-ci pour les documents de même nature.
Le service régional précité utilise dans ses rapports avec un particulier la langue imposée en la matière par les services locaux de la commune ou l'intéressé habite.
Les actes, certificats, déclarations et autorisations sont rédigés dans la langue que les services locaux de la commune où le requérant habite doivent employer. Quand, par application de cette règle l'intéressé n'a pas d'option linguistique, il peut, pour autant qu'il en établisse la nécessité, se faire délivrer une traduction du document aux conditions prévues à l'article 13, § 1er.
§ 2. Le régime linguistique de l'article 35, § 1er, est applicable à tout service régional dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à des communes de la région de langue française et de celle de langue néerlandaise. A cet effet, la commune du siège est considérée comme faisant partie de la circonscription.
Art.35. § 1. Tout service régional dont l'activité s'étend :
a) soit exclusivement à des communes de Bruxelles-Capitale;
b) soit à des communes de Bruxelles-Capitale et, en même temps, à des communes d'une des régions de langue française et de langue néerlandaise ou de ces deux régions;
est soumis au même régime que les services locaux établis dans Bruxelles-Capitale.
§ 2. Tout service régional dont l'activité s'étend à des communes des quatre régions linguistiques du pays, est soumis au régime linguistique prévu au chapitre V pour les services d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays.
Art.36. § 1. Tout service régional dont l'activité s'étend à des communes de plusieurs régions linguistiques autres que Bruxelles-Capitale et dont le siège n'est pas établi dans une commune malmédienne ni dans une commune de la région allemande, utilise dans ses services intérieurs et dans ses rapports avec les services dont il relève, le français ou le néerlandais, suivant les distinctions ci-après :
1° pour les affaires localisées ou localisables dans la région de langue française ou de langue néerlandaise : la langue de cette région;
2° pour les affaires concernant un membre du personnel : la langue dans laquelle l'intéressé a présenté son examen d'admission, ou à défaut de semblable examen, la langue du groupe auquel le rattache la langue dans laquelle il a fait ses études d'après le diplôme ou le certificat exigé;
3° pour toutes les autres affaires : la langue de la région dans laquelle le service a son siège.
Dans ses rapports avec les services locaux de sa circonscription il utilise la langue de la région où le service local est établi.
Pour ses avis, communications et formulaires destinés au public, dans ses rapports avec les particuliers, ainsi que pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations, il est soumis à l'article 34, § 1er.
§ 2. S'il y a lieu, le Roi détermine, en s'inspirant des principes qui régissent le § 1er, le régime linguistique applicable aux services régionaux dont l'activité s'étend à des communes de plusieurs régions linguistiques, autres que Bruxelles-Capitale, et dont le siège est établi dans une commune malmédienne ou dans la région de langue allemande.
Art.37. Dans leurs rapports avec les services locaux établis dans les communes périphériques, les services régionaux dont les dits services locaux relèvent, de même que les services régionaux établis dans la région de langue néerlandaise font usage du néerlandais.
Art.38. § 1. Nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi dans les services visés à l'article 33 ou à l'article 34, § 1er, s'il ne connaît la langue de la région.
Cette connaissance est constatée conformément aux règles indiquées à l'article 15, § 1er.
§ 2. Le personnel des services visés à l'article 36, § 1er, doit connaître la langue de la région dans laquelle est situé le siège du service. L'autorité peut recruter du personnel connaissant, en outre, une des deux autres langues.
§ 3. Les services visés aux articles 34, § 1er, ou 36, § 1er, sont organisés de façon telle que le public puisse faire usage, sans la moindre difficulté, des langues reconnues par la présente loi, dans les communes de la circonscription.
§ 4. Le personnel des services visés à l'article 34, § 2, ou à l'article 35, § 1er, est soumis aux dispositions des présentes lois coordonnées applicables au personnel des services locaux établis dans Bruxelles-Capitale.
§ 5. Le personnel des services visés à l'article 35, § 2, est soumis aux dispositions des présentes lois coordonnées applicables au personnel des services d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays.
CHAPITRE V. - Emploi des langues dans les services dont l'activité s'étend à tout le pays.
Section I. - Services centraux.
Art.39. § 1. Dans leurs services intérieurs, dans leurs rapports avec les services régionaux et locaux de Bruxelles-Capitale, les services centraux se conforment à l'article 17, § 1er, étant entendu que le rôle linguistique est déterminant pour l'instruction des affaires mentionnées sub A, 5° et 6°, et B, 1° et 3°, de ladite disposition.
§ 2. Dans leurs rapports avec les services locaux et régionaux des régions de langue française, néerlandaise et allemande, les services centraux utilisent la langue de la région.
Ils utilisent la langue néerlandaise dans leurs rapports avec les services établis dans les communes périphériques.
§ 3. Les instructions au personnel, ainsi que les formulaires et imprimés destinés au service intérieur sont rédigés en français et en néerlandais.
Art.40. Les avis et communications que les services centraux font au public par l'entremise des services locaux sont soumis au régime linguistique que les présentes lois coordonnées imposent en la matière aux dits services. Il en est de même des formulaires que, de la même manière, ils mettent à la disposition du public.
Les avis et communications que les services centraux font directement au public sont rédigés en français et en néerlandais. Il en est de même des formulaires qu'ils mettent eux-mêmes à la disposition du public. (Les avis et communications qu'ils font directement au public sont mis à la disposition du public d'expression allemande en langue allemande.) Des formulaires rédigés en allemand sont, si nécessaire, tenus à la disposition du public d'expression allemande. <L 2007-04-21/94, art. 2, 017; En vigueur : 23-06-2007>
Art.41. § 1. Les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues, dont ces particuliers ont fait usage.
§ 2. Ils répondent cependant aux entreprises privées établies dans une commune sans régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise dans la langue de cette région.
Art.42. Les services centraux rédigent les actes, certificats, déclarations et autorisations dans celle des trois langues, dont le particulier intéressé requiert l'emploi.
Art.43. § 1. Chaque fois que la nature des affaires et le nombre d'agents le justifient, les administrations des services centraux sont groupées en directions ou divisions, bureaux et sections français et néerlandais.
§ 2. (Les fonctionnaires titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement ou revêtus d'un grade de rang 13 ou supérieur ou d'un grade équivalent ou des classes A3, A4 ou A5, à l'exception de ceux qui sont intégrés dans la classe A3 au départ d'un grade du rang 10, sont répartis entre trois cadres : un cadre français, un cadre néerlandais et un cadre bilingue.) <L 2006-04-04/30, art. 2, 014; En vigueur : 01-05-2006>
Les autres agents sont répartis entre deux cadres : un cadre français et un cadre néerlandais.
Tous les fonctionnaires et agents sont inscrits sur un rôle linguistique : le rôle français ou le rôle néerlandais.
§ 3. (Le Roi détermine pour chaque service central, pour une durée maximale de six ans, renouvelable s'il n'y a pas de modification, le pourcentage des emplois à attribuer au cadre français et au cadre néerlandais, en tenant compte, à tous les degrés de la hiérarchie, de l'importance que représentent respectivement pour chaque service la région de langue française et la région de langue néerlandaise. Toutefois, pour les fonctions de management et pour les fonctions d'encadrement ainsi que pour les grades de rang 13 et supérieurs et les grades équivalents et les classes A3, A4 et A5, sous réserve de l'application du § 2, alinéa 1er, les emplois sont répartis entre les deux cadres en pourcentage égal, à tous les degrés de la hiérarchie.) <L 2006-04-04/30, art. 2, 014; En vigueur : 01-05-2006>
(Le cadre bilingue comporte 20 % des emplois des grades de rang 13 et supérieurs et des grades équivalents (et des classes A3, A4 et A5) (, sous réserve de l'application du § 2, alinéa 1er). Ces emplois sont répartis de manière égale, à tous les degrés de la hiérarchie, entre les deux rôles linguistiques.) <L 1998-10-19/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-1999> <L 2004-12-27/30, art. 504, 012; En vigueur : 10-01-2005> <L 2005-07-20/41, art. 18, 013; En vigueur : 10-01-2005>
Pour être admis au cadre bilingue, les fonctionnaires doivent fournir, devant un jury constitué par le secrétaire permanent au recrutement, la preuve qu'ils connaissent suffisamment la seconde langue. Sont dispensés de cet examen les fonctionnaires dont le diplôme établit que leur seconde langue a été la langue véhiculaire des études qu'ils ont faites.
(En vue de l'application des règles qui précèdent, le Roi détermine les divers grades ou classes ou fonctions de management ou fonctions d'encadrement constituant un même degré de la hiérarchie.) <L 2006-04-04/30, art. 2, 014; En vigueur : 01-05-2006>
Les propositions de répartition des emplois entre les divers cadres linguistiques sont soumises à l'avis préalable de la Commission permanente de contrôle linguistique.
(Après consultation de la même Commission, le Roi peut, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, déroger à la règle de répartition visée à l'alinéa 1er, seconde phrase, en faveur des services centraux dont les attributions ou les activités intéressent de façon inégale la région de langue française et la région de langue néerlandaise.) <L 2006-04-04/30, art. , 014; En vigueur : 01-05-2006>
(Par dérogation aux alinéas précédents, le remplacement prévu à l'article 5 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est effectué dans la même proportion linguistique que celle qui est applicable aux membres du personnel du service central revêtus du même grade (ou de la même classe).) <L 1995-04-10/44, art. 23, 007; En vigueur : 01-07-1995> <L 2004-12-27/30, art. 504, 012; En vigueur : 10-01-2005>
§ 4. S'il est imposé, les fonctionnaires et agents subissent leur examen d'admission en français ou en néerlandais suivant que le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école atteste qu'ils ont fait leurs études dans l'une ou l'autre de ces langues. Ils peuvent prouver par un examen préalable qu'ils connaissent l'autre langue aussi bien que la langue véhiculaire de leurs études et présenter l'examen d'admission dans cette langue.
Le régime linguistique de l'examen d'admission détermine le rôle linguistique auquel les fonctionnaires et agents sont affectés. A défaut de semblable examen, l'affectation est déterminée par la langue qui d'après le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école, a été la langue véhiculaire des études faites.
Les candidats qui, à l'étranger, ont fait leurs études dans une langue autre que le français ou le néerlandais et qui se prévalent d'une équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la loi, subissent l'examen d'admission en français ou en néerlandais au choix. Si la nomination n'est pas précédée d'un examen d'admission, la connaissance de la langue du rôle, auquel l'intéressé désire être affecté, est établie par un examen préalable.
Les candidats qui ont fait leurs études dans la région de langue allemande peuvent présenter leur examen d'admission en allemand à condition de subir en outre un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, selon qu'ils désirent être affectés au rôle français ou au rôle néerlandais.
Le passage d'un rôle à l'autre est interdit, sauf en cas d'erreur manifeste lors de l'affectation.
Les examens de promotion ont lieu dans la langue du rôle auquel les récipiendaires sont affectés.
§ 5. Les promotions ont lieu par cadre. Les fonctionnaires qui ont fourni la preuve de leur bilinguisme suivant les modalités indiquées plus haut, peuvent participer aux promotions tant dans le cadre bilingue que dans le cadre qui correspond au rôle sur lequel ils sont inscrits. L'application de cette règle ne peut cependant porter atteinte à l'équilibre arrêté pour le cadre bilingue.
§ 6. (Quand le chef d'une administration est unilingue, il est placé à ses côtés, en vue de maintien de l'unité de jurisprudence, un adjoint bilingue. L'adjoint ne peut appartenir au même rôle que le chef. Il est revêtu au préalable du même grade ou du grade immédiatement inférieur ou de la même classe immédiatement inférieure.
Si le chef de l'administration est titulaire d'une fonction de management, l'adjoint bilingue conserve son grade ou sa classe et reçoit une allocation fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
La désignation de l'adjoint bilingue prend fin en même temps que le mandat attribué au chef unilingue de l'administration auprès duquel il est placé.) <L 2006-04-04/30, art. 2, 014; En vigueur : 01-05-2006>
§ 7. Les arrêtés que le Roi prendra pour l'exécution des §§ 1er à 6 seront publiés au Moniteur belge dans l'année qui suit le 1er septembre 1963.
Ces arrêtés fixeront les dates auxquelles les dispositions de ces paragraphes seront mises partiellement ou totalement en vigueur et établiront, pendant la durée du délai prévu ci-après, des mesures transitoires en faveur des fonctionnaires et agents en fonction le 1er septembre 1963, sans que toutefois l'application intégrale du présent article puisse être retardée au-delà d'un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur des arrêtés eux-mêmes.
Art. 43bis. (Abrogé) <L 16-06-1989, art. 37, § 1>
Art. 43ter.<inséré par L 2002-06-12/37, art. 2; En vigueur : 01-04-2001> § 1er. Les dispositions du présent article sont applicables aux services centraux des services publics fédéraux centralisés, excepté les ministères auxquels les dispositions de l'article 43 restent applicables.
§ 2. Chaque fois que la nature des affaires et le nombre d'agents le justifient, les administrations des services centraux (, à l'exception de la cellule stratégique,) sont groupées en directions ou divisions, bureaux et sections néerlandais et français. <L 2003-08-05/31, art. 40, 011; En vigueur : 17-08-2003>
§ 3. Tous les emplois, excepté l'emploi du président du Comité de direction si le nombre des emplois correspondant aux fonctions de management et les emplois y équivalents est impair (et à l'exception des emplois des membres de la cellule stratégique), sont répartis entre deux cadres : un cadre néerlandais et un cadre français. <L 2003-08-05/31, art. 40, 011; En vigueur : 17-08-2003>
Tous les agents sont inscrits sur un rôle linguistique : le rôle néerlandais ou le rôle français.
§ 4. Le Roi détermine pour chaque service central, pour une durée maximale de six ans, renouvelable s'il n'y a pas de modification, le pourcentage des emplois à attribuer au cadre néerlandais et au cadre français, en tenant compte, à chaque degré linguistique, de l'importance que représentent respectivement pour chaque service la région de langue néerlandaise et la région de langue française.
Toutefois, les emplois correspondant aux fonctions de management, excepté l'emploi du président du Comité de direction si le nombre des emplois visés est impair, et les emplois y équivalents sont répartis entre les deux cadres linguistique en pourcentages égaux à chaque degré linguistique.
En plus, tous les emplois de président du Comité de direction sont attribués en pourcentages égaux au cadre linguistique français et au cadre linguistique néerlandais étant entendu que, dans le cas où des services horizontaux sont créés au sein des services publics fédéraux centralisés, au moins un de ces emplois de président du Comité de direction doit être attribué à l'autre rôle linguistique.
Toutefois, lorsque le nombre total d'emplois de président du Comité de direction est impair, l'emploi d'administrateur délégué du SELOR - bureau de Sélection de l'Autorité fédérale est compté afin d'obtenir un nombre pair d'emplois. Le nombre ainsi atteint est attribué en pourcentages égaux au cadre linguistique français et au cadre linguistique néerlandais.
En vue de l'application des règles qui précèdent, le Roi détermine les divers emplois constituant un même degré linguistique.
Les propositions de répartition des emplois entre les cadres linguistiques sont soumises à l'avis préalable de la Commission permanente de contrôle linguistique.
Chaque service fait parvenir sa proposition à la Commission permanente de contrôle linguistique dans un délai d'un mois après l'expiration de la sixième année. Cette commission rend son avis au plus tard dans les trois mois de la réception de la répartition des emplois envisagée. Ce dit délai est un délai d'échéance. Cette procédure n'a aucune incidence sur le nouveau délai de six ans.
Après consultation de la même commission, le Roi peut, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des ministres, déroger à la règle de répartition des emplois correspondant aux fonctions de management et des emplois y équivalents, en faveur des services centraux dont les attributions ou les activités intéressent de façon inégale la région de langue française et la région de langue néerlandaise.
Par dérogation aux alinéas précédents, le remplacement prévu à l'article 5 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est effectué dans la même proportion linguistique que celle qui est applicable aux membres du personnel du service central revêtus de la même fonction.
§ 5. S'il est imposé, les agents subissent leur examen d'admission en français ou en néerlandais, suivant que le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école atteste qu'ils ont fait leurs études dans l'une ou l'autre de ces langues sauf s'ils font preuve par un examen préalable d'une aussi bonne connaissance de l'autre langue que de la langue véhiculaire de leurs études.
Le régime linguistique de l'examen d'admission détermine le rôle linguistique auquel les agents sont affectés. A défaut de semblable examen, l'affectation est déterminée par la langue qui d'après le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école, a été la langue véhiculaire des études faites.
Les candidats qui, à l'étranger, ont fait leurs études dans une langue autre que le français ou le néerlandais et qui se prévalent d'une équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la loi, subissent l'examen d'admission en français ou en néerlandais au choix. Si la nomination n'est pas précédée d'un examen d'admission, la connaissance de la langue du rôle, auquel l'intéressé désire être affecté, est établie par un examen préalable.
Les candidats qui ont fait leurs études dans la Région de langue allemande peuvent présenter leur examen d'admission en allemand à condition de subir en outre un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, selon qu'ils désirent être affectés au rôle français ou au rôle néerlandais.
Le passage d'un rôle à l'autre est interdit, sauf en cas d'erreur manifeste lors de l'affectation.
Les examens de promotion ont lieu dans la langue du rôle auquel les récipiendaires sont affectés.
§ 6. Les promotions et les désignations ont lieu par cadre.
§ 7. Pour pouvoir évaluer des agents de l'autre rôle linguistique, l'agent doit au préalable fournir la preuve, devant une commission d'examen constituée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, de la connaissance de la deuxième langue, adaptée à la nature de la tâche, à savoir l'exercice de la tâche d'évaluation. Cet examen comprend, dans cet ordre, d'une part, une épreuve portant sur l'expression orale de la deuxième langue et, d'autre part, une épreuve portant sur la compréhension de l'écrit et la capacité de contrôler le contenu d'un texte, rédigés dans cette deuxième langue. Sont dispensés de cet examen les agents qui ont réussi l'examen dont question au § 5, alinéa 1er, in fine.
Pour pouvoir exercer une fonction de management, le candidat doit, au plus tard six mois après sa désignation, sous peine de fin prématurée de son mandat, fournir la preuve de la connaissance de la deuxième langues, visée à l'alinéa précédent.
Cette connaissance fonctionnelle de l'autre langue adaptée à l'évaluation vise dès lors une connaissance orale active et passive ainsi qu'une connaissance écrite passive de cette langue. Cette connaissance vise à améliorer la communication et la collaboration entre le management, l'évaluateur et ses collaborateurs.
Par dérogation à l'article 39, § 1er, les évaluateurs et les titulaires d'une fonction de management peuvent dans les services publics fédéraux centralisés recourir à des traducteurs pour la rédaction de tout document relatif à l'évaluation d'un agent.
Pour exercer une tâche qui doit assurer l'unité de jurisprudence, les agents doivent également fournir, au préalable, outre la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à l'alinéa 1er, la preuve de la connaissance, adaptée à une tâche, qui doit assurer le maintien de l'unité de jurisprudence, et ce devant une commission d'examen constituée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Ceci implique la preuve de la connaissance du vocabulaire administratif et juridique dans cette deuxième langue. Un syllabus est mis à cet effet à disposition par SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Sont dispensés de cet examen les agents qui ont réussi l'examen dont question au § 5, alinéa 1er, in fine.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour chaque service public fédéral centralisé, les fonctions qui assurent le maintien de l'unité de jurisprudence.
Les conditions et le programme de l'examen visé à l'alinéa 1er et à l'alinéa 5, ainsi que la composition de la commission d'examen visée à l'alinéa 1er et à l'alinéa 5 sont fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce paragraphe, l'examen visé à l'article 43, § 3, alinéa 3, vaut comme preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à l'alinéa 1er et 5.
§ 8. Le Roi fixe, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des ministres, des mesures transitoires en faveur des agents qui sont en service à la date où le présent article produit ses effets. Ces mesures transitoires ne peuvent toutefois excéder les cinq ans à partir de la date de l'entrée en vigueur du § 7.
Pour l'application du § 4, par voie de disposition transitoire, les emplois des agents qui sont transférés au services publics fédéraux centralisés et (qui sont nommés dans les classes A3, A4 et A5), (à l'exception de ceux qui sont intégrés dans la classe A3 au départ d'un grade du rang 10,) sont assimilés à des emplois considérés comme équivalents à des fonctions de management. <L 2004-12-27/30, art. 505, 012; En vigueur : 10-01-2005> <L 2005-07-20/41, art. 19, 013; En vigueur : 10-01-2005>
Les agents qui conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, l'article 43, § 4, alinéa 1er, in fine ou l'article 46, § 4 ont fourni la preuve de la connaissance de la deuxième langue visée à ces alinéas ou ce paragraphe, avant la date à laquelle le § 7 entre en vigueur, sont dispensés des examens visés au § 7, alinéa 1er et 5.
Les agents de la carrière du service extérieur et de la carrière des attachés de la coopération internationale du service public fédéral Affaires étrangères qui ont réussi l'examen linguistique organisé en vertu de l'article 47, § 5, deuxième alinéa, sont dispensés des examens visés au § 7, alinéa 1er et 5.
Section II. - Services d'exécution.
Sous-section 1. - Service dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale.
Art.44. Les dispositions qui font l'objet de la section 1re, à l'exception de l'article 43, § 6, sont applicables aux services d'exécution dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays.
Art. 44bis. <inséré par L 2002-06-12/37, art. 3; En vigueur : 01-04-2001> Par dérogation à l'article 44, les dispositions de la section 1re, à l'exception de l'article 43, sont applicables aux services d'exécution des services publics fédéraux centralisés dont le siège est établi dans Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays
Art.45. Les services sont organisés de manière telle que le public puisse se servir, sans la moindre difficulté, du français ou du néerlandais.
Sous-section 2. - Services dont le siège est établi en dehors de Bruxelles-Capitale.
Art.46. § 1. Sans préjudice des prescriptions qui font l'objet des §§ 2 à 6, les dispositions de la section 1re, - à l'exception de l'article 43, § 6, - sont applicables aux services d'exécution dont le siège est situé en dehors de Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays.
§ 2. Pour l'instruction en service interne des affaires relatives à l'organisation du service sur place - les affaires concernant le personnel exceptées - et pour la correspondance adressée à leur sujet aux services centraux, il est fait usage de la langue de la commune du siège du service.
§ 3. Les agents du cadre unilingue qui ne correspond pas au groupe linguistique de la commune où le siège du service est établi, doivent posséder une connaissance élémentaire de la langue de la commune, quand leurs fonctions les mettent régulièrement en contact avec le personnel ouvrier.
§ 4. Le fonctionnaire placé à la tête du service, doit prouver par un examen subi devant le Secrétariat permanent au recrutement, qu'il connaît la seconde langue d'une manière suffisante.
§ 5. Les membres du personnel qui entrent en contact avec le public, doivent posséder une connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue, selon qu'ils appartiennent à la première ou aux catégories suivantes.
§ 6. Le Roi prend des mesures à l'effet de réduire dans les cinq ans au minimum indispensable, le nombre des services visés dans le présent article.
Art. 46bis. <inséré par L 2002-06-12/37, art. 4; En vigueur : 01-04-2001> Par dérogation à l'article 46, § 1er et sans préjudice des prescriptions qui font l'objet de l'article 46, §§ 2 à 6, les dispositions de la section 1re, à l'exception de l'article 43, sont applicables aux services d'exécution des services publics fédéraux centralisés dont le siège est situé en dehors de Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays.
Dès l'entrée en vigueur de l'article 43ter , § 7, la connaissance de la deuxième langue, visée à l'article 43ter , § 7, alinéa 1er est considérée comme étant la connaissance suffisante de la deuxième langue visée à l'article 46, §§ 4 et 5.
Sous-section 3. - Services établis à l'étranger.
Art.47. § 1. Pour l'instruction en service intérieur des affaires localisées ou localisables en Belgique, ainsi que pour les rapports qu'ils adressent à ce sujet aux services centraux, les services établis à l'étranger sont soumis aux mêmes règles que ces services centraux. Dans les autres cas le fonctionnaire traitant utilise la langue du rôle auquel il appartient.
§ 2. Les services susvisés rédigent en français et en néerlandais, et s'il y a lieu également en allemand les avis, communications et formulaires destinés au public belge.
§ 3. Ils correspondent avec les particuliers belges dans la langue dont ceux-ci ont fait usage.
§ 4. Ils rédigent les actes, certificats, déclarations et autorisations destinés à des ressortissants belges dans la langue dont ceux-ci demandent l'emploi.
§ 5. Les services établis à l'étranger sont organisés de manière telle que les dispositions qui précèdent puissent être appliquées et que le public belge puisse se servir, sans la moindre difficulté, du français ou du néerlandais.
Les emplois affectés à l'ensemble des services établis à l'étranger sont répartis en nombre égal et à tous les degrés de la hiérarchie, entre les rôles linguistiques français et néerlandais. Les titulaires de ces emplois doivent fournir, devant un jury composé par le secrétaire permanent au recrutement, la preuve qu'ils possèdent de la seconde langue - le néerlandais ou le français - une connaissance appropriée à leur fonctions.
L'alinéa 2 est appliqué progressivement de manière à sortir entièrement ses effets cinq ans après le 1er septembre 1963.
CHAPITRE VI. - Dispositions particulières.
Art.48. Le Roi est autorisé à prendre des mesures particulières en vue de régler l'application des présentes lois coordonnées aux entreprises de transport aérien international, en tenant compte des conditions d'exploitation qui leur sont propres.
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre des mesures particulières en vue de régler l'application des présentes lois coordonnées à Belgocontrol et à la B.I.A.C. en tenant compte des conditions d'exploitation qui leur sont propres.) <AR 1998-04-02/34, art. 35, 008; En vigueur : 11-04-1998>
Art.49. Les présidents des bureaux de vote qui ne sont pas à même de s'adresser aux électeurs ou de les renseigner dans les langues dont les présentes lois coordonnées imposent l'usage dans les rapports des services locaux avec les particuliers, désignent un secrétaire qui peut les assister à cet égard.
NOTE : <Pour la Communauté flamande, l'art. 49 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 49. En application de l'article 59bis, § 3, 1 et § 4 de la Constitution, nul ne peut être désigné dans la région linguistique néerlandaise en qualité de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote, s'il ne possède la langue de la région.> " <DCFL 16-06-1982, art. 2>
Art.50. La désignation, à quelque titre que ce soit, de collaborateurs, de chargés de mission ou d'experts privés ne dispense pas les services de l'observation des présentes lois coordonnées.
Art.51. Après avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, le Roi organise, en accord avec les autorités académiques et dans les locaux de l'Université bilingue établie dans une commune sans régime spécial, un service chargé d'assister dans leur langue le personnel, les élèves et les professeurs, ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit, et de leur délivrer gratuitement et sans qu'ils doivent en justifier la nécessité, la traduction certifiée exacte, de tous actes, certificats, avis, communications et formulaires. La traduction des actes et certificats vaut expédition ou copie conforme.
L'alinéa 1er est applicable aux institutions à caractère international, étant entendu que l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique soit conforme.
Art.52. § 1. Pour les actes et documents imposés par la loi et les règlements et pour ceux qui sont destinés à leur personnel, les entreprises industrielles, commerciales ou financières font usage de la langue de la région où est ou sont établis leur siège ou leurs différents sièges d'exploitation.
Dans Bruxelles-Capitale, ces documents destinés au personnel d'expression française sont rédigés en français et ceux destinés au personnel d'expression néerlandaise en néerlandais.
§ 2. Sans préjudice des obligations que le § 1er leur impose, ces mêmes entreprises peuvent ajouter aux avis, communications, actes, certificats et formulaires destinés à leur personnel une traduction en une ou plusieurs langues, quand la composition de ce personnel le justifie.
Art.53. Le Secrétaire permanent au recrutement est seul compétent pour délivrer des certificats en vue d'attester les connaissances linguistiques exigées par la loi du 2 août 1963.
Dans un délai de deux ans, à compter du 1er septembre 1963, le Roi fixe les conditions suivant lesquelles ces certificats peuvent être requis en lieu et place des épreuves prévues par la loi pour le recrutement du personnel qui doit posséder des connaissances linguistiques spéciales.
Le délai susvisé est porté à cinq ans, quand il s'agit de conférer par promotion des emplois pour lesquels des connaissances linguistiques spéciales sont exigées.
Toutefois, en ce qui concerne les communes, le personnel communal, à partir du grade de sous-chef de bureau et des grades y assimilés et en fonction au 1er juillet 1963, restera soumis au régime actuel d'examens linguistiques prévus pour les promotions. Les jurys organisant ces épreuves seront présidés avec voix délibérative par un représentant du Secrétaire permanent au recrutement.
[3 [Pour les services locaux de la région de langue allemande, le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de reconnaissance de l'équivalence entre les certificats délivrés par Selor et ceux délivrés dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen et dans la Confédération suisse.]3
(NOTE : par son arrêt n°109/2017 du 5-10-2017 (M.B. 25-10-2017, p. 95997) la Cour constitutionnelle a annulé l'alinéa 5, en ce qu'il ne s'applique pas aux services locaux de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.)
Art. 53. (Communauté flamande) [1 Le Gouvernement flamand détermine : 1° les instances compétentes pour délivrer les preuves de la connaissance de la langue, requises pour ces lois coordonnées, et les conditions auxquelles doivent répondre ces preuves; 2° les conditions d'agrément des preuves de la connaissance de la langue, délivrées par d'autres instances. Le niveau de la connaissance de la langue qui doit être prouvée dépend de la nature de la fonction exercée.]1 Art. 53. (COMMUNAUTE FRANCAISE) [2 § 1er. Les certificats attestant du niveau de connaissance linguistique requis par les présentes lois sont délivrés par SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale. Complémentairement à l'alinéa 1er, le Gouvernement de la Communauté française peut déterminer d'autres instances compétentes pour délivrer les certificats attestant du niveau de connaissance linguistique requis par les présentes lois, ainsi que les conditions auxquelles doivent répondre les preuves de cette connaissance de la langue. § 2. Le Gouvernement de la Communauté française détermine, les conditions et les modalités de reconnaissance des certificats de connaissance linguistique délivrés par d'autres instances que celles visées au paragraphe premier. § 3. Les équivalences sont délivrées par le Gouvernement de la Communauté française sur avis d'une commission d'experts. Le Gouvernement précise le statut de cette Commission d'experts et précise le mode de désignation de ses membres. Son mode de fonctionnement est réglé dans le règlement d'ordre intérieur que la Commission d'experts adoptera. § 4. Pour l'application des paragraphes précédents, le niveau de connaissance linguistique dépend de la nature de la fonction exercée.]2
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(1)<DCFL 2011-11-18/10, art. 4, 018; En vigueur : 01-07-2013 (voir AGF 2013-05-03/04, art. 12, 1°)>
(2)<DCFR 2013-11-07/56, art. 1, 020; En vigueur : 13-01-2014>
(3)<L 2016-04-21/24, art. 1, 021; En vigueur : 19-05-2016>
Art. 53bis.<inséré par L 2002-06-12/37, art. 5; En vigueur : 01-04-2001> L'autorité compétente organise, en concertation avec SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale, la formation adaptée qui est nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des aptitudes linguistiques requises prévues dans les présentes lois coordonnées. Le membre du personnel qui s'inscrit à un examen linguistique, peut suivre la formation, adaptée à cet examen. Les périodes d'absence, justifiées par la participation à ces formations, sont assimilées à une activité de service.
Art. 53bis. (Communauté flamande) <inséré par L 2002-06-12/37, art. 5; En vigueur : 01-04-2001> L'autorité compétente organise [1 ...]1 la formation adaptée qui est nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des aptitudes linguistiques requises prévues dans les présentes lois coordonnées. Le membre du personnel qui s'inscrit à un examen linguistique, peut suivre la formation, adaptée à cet examen. Les périodes d'absence, justifiées par la participation à ces formations, sont assimilées à une activité de service.} Art. 53bis. (COMMUNAUTE FRANCAISE) [2 L'autorité compétente organise la formation adaptée qui est nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des aptitudes linguistiques requises prévues dans les présentes lois coordonnées. Le membre du personnel qui s'inscrit à un examen linguistique peut suivre la formation adaptée à cet examen. Les périodes d'absence, justifiées par la participation à ces formations, sont assimilées à une activité de service. Lorsque l'examen linguistique est organisé par SELOR - Bureau de Sélection de l'administration fédérale, l'autorité compétente organise la formation en concertation avec SELOR Bureau de Sélection de l'administration fédérale.]2
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(1)<DCFL 2011-11-18/10, art. 5, 018; En vigueur : 01-07-2013 (voir AGF 2013-05-03/04, art. 12, 1°)>
(2)<DCFR 2013-11-07/56, art. 2, 020; En vigueur : 13-01-2014>
Art.54. Les mesures d'exécution des présentes lois coordonnées ne doivent pas être soumises aux consultations prescrites par les statuts syndicaux.
Toutefois quand ces mesures ont directement trait au statut du personnel, les organisations syndicales reconnues sont consultées.
L'omission d'autres formalités préalables prescrites par des lois et règlements dans des matières touchant au statut du personnel, n'a aucune incidence sur la validité des mesures prises en vue de l'exécution des présentes lois coordonnées.
Art.55. Par dérogation aux articles 14, 20 et 42, les diplômes et certificats d'études sont toujours rédigés dans la langue véhiculaire de l'enseignement.
Art.56. (§ 1.) Les arrêtés royaux et ministériels sont rédigés en français et en néerlandais. <L 20-07-1979>
Toutefois, ils peuvent être unilingues, quand ils se rapportent exclusivement soit à la région de langue française ou de langue néerlandaise, soit à un des cadres ou rôles linguistiques des services visés aux articles 39 à 47.
Les arrêtés royaux et ministériels bilingues sont d'abord rédigés dans la langue imposée par l'article 39 et ensuite traduits.
Les arrêtés royaux et ministériels bilingues sont publiés intégralement par la voie du Moniteur belge, texte français et texte néerlandais en regard l'un de l'autre dans le mois de leur date. Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, ils peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge; si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.
Les arrêtés royaux et ministériels rédigés en une seule langue ne peuvent faire l'objet que d'une simple mention dans les deux langues au Moniteur belge; si une telle mention ne présente aucun caractère d'utilité publique, il peut y être renoncé.
(Alinéa 6 abrogé) <L 2007-04-21/95, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2009>
§ 2. (Chaque ministre assure la traduction allemande des arrêtés royaux et ministériels dans la sphère de ses attributions et dresse à cette fin tous les trois mois, après avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, la liste des arrêtés à traduire en langue allemande en fonction de l'intérêt qu'ils présentent pour les habitants de la région de langue allemande et en accordant la priorité aux textes principaux ainsi qu'à l'établissement de coordinations officieuses en langue allemande. Il peut se faire aider en cela par le Service central de traduction allemande. Dans l'accomplissement de ce travail de traduction, le ministre compétent applique les règles de terminologie telles qu'elles sont établies pour la langue allemande.
La traduction allemande des arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale est publiée au Moniteur belge dans un délai raisonnable après leur publication en français et en néerlandais) <L 2007-04-21/95, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2009>
(§ 3. Les lois et règlements peuvent prescrire en outre un autre mode de publication des arrêtés royaux et ministériels, ainsi que des traductions visées au § 2.) <L 2007-04-21/95, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2009>
CHAPITRE VII. - Sanctions.
Art.57. Les dépositaires de l'autorité publique et les fonctionnaires qui, par des ordres ou des actes, éludent ou tentent de rendre inopérantes les dispositions des présentes lois coordonnées sont punis disciplinairement.
S'il s'agit d'agents de provinces, de communes ou d'autres services publics décentralisés ou autonomes et si les autorités investies à leur égard du pouvoir disciplinaire restent en défaut de leur appliquer une sanction en rapport avec la gravité des faits commis, le Roi peut exercer lui-même le pouvoir qu'ont ces autorités de prononcer la révocation, la suspension ou la peine disciplinaire; ce même pouvoir appartient au gouverneur en ce qui concerne les agents des communes comptant moins de dix mille habitants et des services publics décentralisés ou autonomes fonctionnant dans le cadre de ces communes.
Art.58. Sont nuls tous actes et règlements administratifs contraires, quant à la forme ou quant au fond, aux dispositions des présentes lois coordonnées.
Sans préjudice de l'application de l'article 61, § 4, alinéa 3, la nullité de ces actes ou règlements est constatée à la requête de toute personne intéressée, soit par l'autorité dont ces actes ou règlements émanent, soit, selon le cas et l'ordre de leurs compétences respectives, par l'autorité de tutelle, les cours et tribunaux ou le Conseil d'Etat.
Les actes ou règlements dont la nullité est ainsi constatée en raison d'irrégularités quant à la forme sont remplacés en forme régulière par l'autorité dont ils émanent : ce remplacement sortit ses effets à la date de l'acte ou du règlement remplacé.
Ceux dont la nullité est constatée en raison d'irrégularités quant au fond interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure contentieuse et administrative impartis à peine de déchéance.
Le constat de nullité des actes et règlements, visés par le présent article, se prescrit après cinq ans.
Art.59. Lorsqu'il est constaté que les actes ou documents ont été rédigés dans une forme contraire aux dispositions de l'article 52, ils sont remplacés, soit d'initiative, soit sur injonction du service, de l'autorité ou de la juridiction compétente, par les entreprises industrielles, commerciales ou financières privées intéressées, par des actes ou documents réguliers quant à la forme.
Si, dans le délai d'un mois, il n'était pas donné suite à cette injonction, une requête pourra être adressée par l'autorité, le service ou la juridiction dont question ci-dessus ou par toute personne intéressée, au juge de paix, qui ordonnera qu'à ces actes et documents soit jointe une traduction rédigée par un traducteur assermenté désigné par lui, et ce aux frais de l'entreprise intéressée.
Le remplacement des actes et documents sortit ses effets à la date du document remplace.
CHAPITRE VIII. - Contrôle.
Section I. - Surveillance générale.
Art.60. § 1. Il est institué une Commission permanente de Contrôle linguistique qui a pour mission de surveiller l'application des présentes lois coordonnées.
§ 2. La commission est composée de onze membres nommés par le Roi, pour une période de quatre ans, parmi les candidats présentés par les conseils culturels français, néerlandais et allemand; les conseils culturels français et néerlandais, chacun pour cinq des mandats à conférer, le conseil culturel allemand pour un mandat. Parmi ces candidats, le Roi nomme en outre onze membres suppléants.
La qualité de membres de la Commission est incompatible avec l'exercice de tout mandat politique.
La présentation à la nomination est faite sur listes triples.
Seuls peuvent être présentés les candidats qui ne dépassent pas, au cours du mandat à conférer, la limite d'âge fixée par l'article 1er, § 1er, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.
En attendant l'institution par la loi de nouveaux conseils culturels, les présentations visées au présent paragraphe sont faites par la Chambre des représentants.
§ 3. La Chambre des représentants désigne le président de la Commission. Ce président doit connaître le français et le néerlandais.
§ 4. Le Roi fixe le statut de la Commission et celui de son président.
La Commission est assistée par des agents de l'Etat, mis à sa disposition par le gouvernement.
§ 5. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget du Ministère de l'Intérieur.
Art.61. § 1. Dans l'exercice de sa mission, la Commission fait part au gouvernement de toutes les suggestions et observations qu'elle juge devoir faire à la suite de ses constatations.
§ 2. Les Ministres consultent la Commission sur toutes les affaires d'ordre général qui concernent l'application des présentes lois coordonnées. Si l'avis demandé n'est pas émis dans les quarante-cinq jours, le Ministre intéressé saisit le Ministre de l'Intérieur qui se substitue à la Commission.
§ 3. La Commission entre en contact avec les autorités responsables en vue de procéder aux enquêtes dans leurs services.
Ces autorités lui font connaître la suite donnée à ses observations.
§ 4. La Commission peut faire toutes constatations sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'elle estime indispensables pour l'instruction des affaires et entendre toutes les personnes intéressées.
Elle est habilitée à exercer un contrôle sur les examens organisés dans le cadre des présentes lois coordonnées, à l'intervention ou sans l'intervention du Secrétaire permanent au recrutement, et à y déléguer des observateurs. (Elle doit en outre apprécier l'adéquation du contenu de l'examen avec la nature de la fonction ou de la tâche qu'exerce ou exercera le titulaire de la fonction et pour laquelle les présentes lois coordonnées imposent l'aptitude linguistique requise. Elle se fait assister à cet effet par un représentant de chacune des associations agréées à cette fin et dont l'objet social est la défense des droits de leurs affiliés en ce qui concerne l'emploi des langues en matière administrative. Elle organise, en vue de cette appréciation, une évaluation par voie de sondages. Les résultats de l'évaluation sont mentionnés dans le rapport détaillé visé à l'article 62, alinéa 2. La Commission peut formuler à cet égard les recommandations nécessaires.) < L 2002-06-12/37, art. 6, 010; En vigueur : 01-04-2001>
Elle demande aux autorités ou juridictions compétentes de constater la nullité de tous les actes, règlements et documents administratifs, ainsi que de toutes les nominations, promotions et désignations contraires aux présentes lois coordonnées ou aux arrêtés royaux qui s'y rapportent. Les dépens éventuels sont avancés par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines et portés en dépense dans les comptes à charge du budget du Ministère de l'intérieur.
§ 5. La Commission est scindée en deux sections : une section française et une section néerlandaise.
La section française connaît des affaires localisées ou localisables dans des communes sans régime spécial de la région de langue française. La section néerlandaise connaît des affaires localisées ou localisables dans les communes sans régime spécial de la région de langue néerlandaise.
Toutes autres affaires, y compris celles relatives à la protection des minorités, sont de la compétence des deux sections réunies.
Le membre d'expression allemande n'est convoqué que pour les affaires intéressant des communes de la région de langue allemande ou des communes malmédiennes.
§ 6. Si cent quatre-vingts jours après la réception d'une plainte, la Commission n'a pas émis d'avis au sujet de celle-ci, l'affaire est évoquée par le Ministre de l'Intérieur. Celui-ci se prononce dans les trente jours.
(§ 7. En outre, les particuliers domiciliés dans l'une des communes visées aux articles 7 et 8, peuvent, pour autant qu'ils justifient d'un intérêt, déposer plainte auprès de la Commission, quant à l'emploi des langues des autorités administratives dans leurs relations avec les particuliers et avec le public, et portant sur :
a) les avis, communications et formulaires destinés au public, en ce compris les communications relatives à l'état civil;
b) les avis et communications destines aux touristes;
c) les rapports avec les particuliers, en ce compris les réponses aux particuliers;
d) les actes qui concernent les particuliers, en ce compris leur traduction certifiée exacte;
e) les certificats, déclarations et autorisations à délivrer aux particuliers, en ce compris leur traduction certifiée exacte;
f) les diplômes, attestations et certificats d'études;
g) la publication d'arrêtés royaux et ministériels.
La Commission émet un avis dans les quarante-cinq jours de la réception de la plainte.
Le cas échéant, la Commission peut joindre à son avis une mise en demeure à l'attention de l'autorité concernée, invitant celle-ci, dans un délai fixé par la Commission, soit à constater la nullité de l'acte, soit à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des dispositions des présentes lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s'y rapportent.
L'avis, et la mise en demeure éventuelle, sont signifiés à la partie plaignante, de même qu'à l'autorité contre laquelle la plainte a été déposée, et, le cas échéant, à l'autorité de tutelle et en tout cas au ministre de l'Intérieur.
Si l'autorité concernée ne s'est pas conformée, dans le délai fixé par la Commission, à la mise en demeure, la Commission peut, sans préjudice du § 4, alinéa 3, prendre en lieu et place de l'autorité défaillante toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des présentes lois coordonnées ou des arrêtes royaux qui s'y rapportent. Elle peut récupérer les frais des mesures qu'elle a prises auprès de l'autorité concernée.) <inséré par L 1993-07-16/30, art. 123, 005; En vigueur : 1995-01-01>
(§ 8. En outre, les particuliers domiciliés dans l'une des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale peuvent, pour autant qu'ils justifient d'un intérêt, déposer plainte auprès de la Commission, quant à l'emploi des langues des autorités administratives dans leurs relations avec les particuliers et avec le public et portant sur :
a) les avis, communications et formulaires destinés au public, en ce compris les communications relatives à l'état civil;
b) les avis et communications destinés aux touristes;
c) les rapports avec les particuliers, en ce compris les réponses aux particuliers;
d) les actes, qui concernent les particuliers, en ce compris leur traduction certifiée exacte;
e) les certificats, déclarations, autorisations et permis à délivrer aux particuliers, en ce compris leur traduction certifiée exacte;
f) les diplômes, attestations et certificats d'études;
g) la publication d'arrêtés royaux et ministériels.
La Commission émet un avis dans les quarante-cinq jours de la réception de la plainte.
Le cas échéant, la Commission peut joindre à son avis une mise en demeure à l'attention de l'autorité concernée, invitant celle-ci, dans un délai fixé par la Commission, soit à constater la nullité de l'acte posé, soit à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des dispositions de ces lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s'y rapportent.
L'avis, et la mise en demeure éventuelle, sont signifiés à la partie plaignante, à l'autorité contre laquelle la plainte a été déposée, et, le cas échéant, à l'autorité de tutelle et en tout cas au Ministre de l'Intérieur.
Si l'autorité concernée ne s'est pas conformée, dans le délai fixé par la Commission, à la mise en demeure, la Commission peut, sans préjudice du § 4, alinéa 3, prendre en lieu et place de l'autorité défaillante toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect de ces lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s'y rapportent. Elle peut récupérer les frais des mesures qu'elle a prises auprès de l'autorité concernée.) <L 1993-07-16/31, art. 346, 004; En vigueur : 01-01-1995>
Art.62. Chaque année, dans le courant du mois de mars, la Commission fait au gouvernement un rapport détaillé sur son activité.
Ce rapport détaillé est remis aux membres des Chambres législatives.
Dans un rapport complémentaire, le Ministre de l'Intérieur fait connaître aux Chambres législatives la suite donnée aux affaires dans lesquelles il s'est substitué à la Commission en application de l'article 61, §§ 2 et 6.
Section II. - Organes particuliers de surveillance.
Art.63. Le Roi nomme un commissaire d'arrondissement à Mouscron. Outre ses attributions normales, ce commissaire est spécialement chargé de veiller à l'application des dispositions des présentes lois coordonnées dans les services locaux des communes constituant l'arrondissement de Mouscron. Dans le cadre de cette mission, il peut à tout moment faire, tant à l'intérieur qu'en dehors des bureaux des administrations en cause, toutes constatations utiles et prendre les mesures qui s'imposent.
S'il y a lieu, il prête son concours aux administrations communales et aux administrations subordonnées aux communes dans leurs rapports avec les services provinciaux en vue notamment de la traduction des documents administratifs. Il prête par ailleurs son concours aux particuliers dans leurs rapports avec le gouverneur de province et les autres autorités administratives.
Art.64. A Fouron-Saint-Martin, un commissaire adjoint au commissaire de l'arrondissement de Tongres, exerce les attributions de commissaire d'arrondissement à l'égard des communes de Mouland, Fouron-le-Comte, Fouron-Saint-Martin, Fouron-Saint-Pierre, Remersdaal et Teuven.
Il exerce en outre à l'égard de ces mêmes communes les attributions définies à l'article 63.
Son statut personnel est fixé par le Roi.
Art.65. <L 1993-07-16/31, art. 347, 004; En vigueur : 01-01-1995> § 1. Le commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur, est chargé de veiller à l'application des lois et règlements relatifs à l'emploi des langues en matière administrative dans les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. A cette fin, les instances chargées de la surveillance de l'exécution de ces lois le tiennent au courant de leurs constatations.
Le commissaire du gouvernement dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur, doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
§ 2. Les bourgmestres des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale transmettent au gouvernement du vice-gouverneur, dans la huitaine, des expéditions des actes des autorités communales qui concernent directement ou indirectement l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative.
§ 3. Le commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur, peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel l'autorité communale d'une des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou un centre public d'aide sociale d'une de ces communes viole les lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement; il est immédiatement notifié à l'autorité communale ou au centre, qui en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu.
L'autorité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.
La suspension est levée après un délai de quarante jours suivant la réception au gouvernement de l'acte par lequel l'autorité communale ou le conseil du centre public d'aide sociale a pris connaissance de la suspension.
§ 4. Le commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur, examine les plaintes relatives au non respect de ces lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s'y rapportent, déposées par un (personne physique ou morale) concernant des matières localisées ou localisables dans une commune de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Il communique les plaintes qu'il reçoit aux autorités concernées. <L 1994-07-11/31, art. 9, 006; En vigueur : 29-07-1994>
Il peut faire toutes constatations sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime indispensables pour l'instruction de ces plaintes et entendre toutes les personnes intéressées. Il peut imposer un délai de réponse contraignant aux autorités concernées auxquelles il adresse des demandes relatives à ces plaintes.
Il essaie de concilier les positions du plaignant et de l'autorité concernée, éventuellement en les confrontant.
Si les positions du plaignant et de l'autorité concernée sont inconciliables, il peut transmettre la plainte à la Commission qui, en application de l'article 61, §§ 4 et 8, émettra un avis, éventuellement accompagné d'une mise en demeure, et prendra, le cas échéant, en lieu et place de l'autorité défaillante toutes les mesures nécessaires ou demandera aux autorités ou juridictions compétentes de constater la nullité des actes concernés, afin d'assurer le respect de ces lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s'y rapportent.
Art. 65bis. <inséré par L 1993-07-16/30, art. 124, En vigueur : 1995-01-01> § 1. Le commissaire du gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, est chargé de veiller à l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative dans les communes périphériques. A cette fin, les instances chargées de la surveillance de l'exécution de ces lois le tiennent au courant de leurs constatations.
Le commissaire du Gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
§ 2. Les bourgmestres des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, transmettent au gouvernement du gouverneur adjoint, dans la huitaine, des expéditions des actes des autorités communales qui concernent directement ou indirectement l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative.
§ 3. Le commissaire du Gouvernement, Gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel l'autorité communale d'une des communes périphériques ou un centre public d'aide sociale d'une de ces communes viole les lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au gouvernement provincial; il est immédiatement notifié à l'autorité communale ou au centre public d'aide sociale, qui en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu.
L'autorité dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.
La suspension est levée après un délai de quarante jours suivant la réception au gouvernement provincial de l'acte par lequel l'autorité communale ou le conseil du centre public d'aide sociale a pris connaissance de la suspension.
§ 4. Le commissaire du Gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, examine les plaintes relatives au non-respect des présentes lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s'y rapportent, déposées par une personne physique ou morale concernant des matières localisées ou localisables dans une commune périphérique. Il communique les plaintes qu'il reçoit aux autorités concernées.
Il peut faire toutes constatations sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime indispensables pour l'instruction de ces plaintes et entendre toutes les personnes intéressées. Il peut imposer un délai de réponse contraignant aux autorités concernées auxquelles il adresse des demandes relatives à ces plaintes.
Il essaie de concilier les positions du plaignant et de l'autorité concernée, éventuellement en les confrontant.
Si les positions du plaignant et de l'autorité concernée sont inconciliables, il peut transmettre la plainte à la Commission qui, en application de l'article 61, §§ 4 et 7, émettra un avis, éventuellement accompagné d'une mise en demeure, et prendra, le cas échéant, en lieu et place de l'autorité défaillante toutes les mesures nécessaires ou demandera aux autorités ou juridictions compétentes de constater la nullité des actes concernés, afin d'assurer le respect des présentes lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s'y rapportent.
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales.
Art.66. La sauvegarde des droits personnels acquis par les fonctionnaires et agents qui étaient en service le 9 juillet 1932 ne peut entraver l'application des présentes lois coordonnées. Dans les six mois à compter du 1er septembre 1963, un arrêté royal détermine les mesures qui ont pour objet d'assurer, en faveur des agents de tous les services publics, la sauvegarde de ces droits acquis.
Art.67. § 1. Dans l'année à compter du 1er septembre 1963, le Roi peut prendre ou autoriser, selon le cas, des mesures transitoires en ce qui concerne les services dont le régime linguistique est modifié. Le Roi consulte, au préalable, la Commission permanente de Contrôle linguistique sur l'opportunité de ces mesures. En aucun cas, la durée de celles-ci ne peut excéder cinq ans.
§ 2. Les droits personnels acquis au 1er septembre 1963 par les agents en fonction dans les services locaux établis dans les communes de la frontière linguistique sont sauvegardés.
Toutefois, cinq ans après le 1er septembre 1963, aucun de ces agents ne pourra être nommé ou promu à une des fonctions visées à l'article 15, § 2, alinéas 1er et 2, s'il n'a pas réussi l'examen prescrit par ces dispositions.
Les autorités communales et celles des personnes publiques subordonnées aux personnes dont les agents se prévalent de la disposition de l'alinéa 1er, sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer l'application des articles 11, § 2, alinéa 2, 13, § 1er, alinéa 4, 14, § 2, alinéa 2, et 15, § 2, alinéas 1er et 2. En aucun cas, ces mesures ne peuvent porter préjudice aux agents intéressés.
Art.68. Pour autant que de besoin, le Roi prend des mesures transitoires ou de sauvegarde des droits acquis en faveur du personnel qui, au 1er septembre 1963, était attache aux services locaux et régionaux établis dans Bruxelles-Capitale. En aucun cas, ces mesures ne peuvent entraver l'application des présentes lois coordonnées.
Cette disposition vaut également pour le personnel qui, au 1er septembre 1963, était attaché aux services établis dans les communes périphériques.
Sous la réserve prévue in fine de l'alinéa 1er, les gouverneurs de province prennent des mesures en vue de sauvegarder les avantages acquis par les receveurs communaux régionaux dont le ressort a été influencé par les articles 1er et 2 de la loi du 8 novembre 1962 modifiant les limites de provinces, arrondissements et communes et modifiant la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière administrative et la loi du 14 juillet 1932 concernant le régime linguistique de l'enseignement primaire et de l'enseignement moyen.
Art.69.<L 2006-07-20/39, art. 73, 015; En vigueur : 01-04-2006> Jusqu'au 31 décembre 2007, les membres du personnel de la police fédérale et de la police locale qui exercent une fonction dans un service où une certaine connaissance d'une autre langue est exigée par les présentes lois coordonnées, conservent leur emploi même s'ils ne peuvent démontrer cette connaissance. Ils doivent satisfaire aux exigences de connaissance linguistique pour la date précitée.
Les services dans lesquels les membres du personnel des services de police visés à l'alinéa 1er exercent une fonction, sont organisés de telle manière qu'il puisse être fait usage du français, du néerlandais ou de l'allemand dans les rapports avec le public, conformément aux présentes lois coordonnées.
Art. 70.<inséré par L 2002-06-12/37, art. 8; En vigueur : 01-04-2001> L'article 43ter, § 7, des présentes lois coordonnées entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 43ter, § 7 fixée au 01-05-2017 par AR 2017-02-24/04, art. 12, alinéa 2)