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Titre :

22 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 2009 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents du Secrétariat du Conseil national du Travail qui constituent un même degré de la hiérarchie



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2009202639 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 19 mai 2009 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents du Conseil national du Travail qui constituent un même degré de la hiérarchie est remplacé par ce qui suit :
  " arrêté royal du 19 mai 2009 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail qui constituent un même degré de la hiérarchie ".

Art.2. L'article 1er de l'arrêté royal du 19 mai 2009 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents du Conseil national du Travail qui constituent un même degré de la hiérarchie est remplacé par ce qui suit :
  " Article 1er. En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, aux membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, les divers grades constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante:
  Premier degré :
  Les grades de :
  Secrétaire
  Secrétaire adjoint
  Deuxième degré :
  Les grades de :
  Premier conseiller
  Troisième degré :
  Les grades de :
  Attaché ou Conseiller
  Attaché-traducteur ou Attaché-traducteur A2 ou Conseiller-traducteur
  Les grades du niveau B
  Quatrième degré :
  Les grades du niveau C
  Cinquième degré :
  Les grades du niveau D "

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Le Ministre qui le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.