10 DECEMBRE 1996. - [Arrêté royal relatif [au document d'identité électronique pour enfant belge] de moins de douze ans.] <Intitulé remplacé par AR 2006-10-18/31, art. 1, 002; En vigueur : 31-10-2006> <AR2023-10-27/20, art. 8, 006; En vigueur : 15-01-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-1996 et mise à jour au 07-12-2023)
CHAPITRE I.
Art. 1-5
CHAPITRE II. - Du certificat d'identité.
Art. 6, 6bis, 7-11
CHAPITRE III. - Dispositions communes.
Art. 12-16
CHAPITRE IIIbis. - Du document d'identité électronique. <inséré par AR 2006-10-18/31, art. 3; En vigueur : 31-10-2006>
Art. 16bis, 16ter, 16quater, 16quinquies, 16sexies, 16septies
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 17-19
ANNEXES
Art. N1-N3
1996000651 1997000178 1997021750 2000035612 2006000755 2009000117 2014000125 2017011300
CHAPITRE I.
Article 1.
<Abrogé par AR 2013-10-22/07, art. 6, 003; En vigueur : 31-03-2014>
Art.2.
<Abrogé par AR 2013-10-22/07, art. 6, 003; En vigueur : 31-03-2014>
Art.3.
<Abrogé par AR 2013-10-22/07, art. 6, 003; En vigueur : 31-03-2014>
Art.4.
<Abrogé par AR 2013-10-22/07, art. 6, 003; En vigueur : 31-03-2014>
Art.5.
<Abrogé par AR 2013-10-22/07, art. 6, 003; En vigueur : 31-03-2014>
CHAPITRE II. - Du certificat d'identité.
Art.6.
<Abrogé par AR 2023-10-27/20, art. 9, 006; En vigueur : 15-01-2023>
Art. 6bis.
<Abrogé par AR 2023-10-27/20, art. 9, 006; En vigueur : 15-01-2023>
Art.7.
<Abrogé par AR 2023-10-27/20, art. 9, 006; En vigueur : 15-01-2023>
Art.8.
<Abrogé par AR 2023-10-27/20, art. 9, 006; En vigueur : 15-01-2023>
Art.9.
<Abrogé par AR 2023-10-27/20, art. 9, 006; En vigueur : 15-01-2023>
Art.10.
<Abrogé par AR 2023-10-27/20, art. 9, 006; En vigueur : 15-01-2023>
Art.11.
<Abrogé par AR 2023-10-27/20, art. 9, 006; En vigueur : 15-01-2023>
CHAPITRE III. - Dispositions communes.
Art.12.
<Abrogé par AR 2023-10-27/20, art. 10, 006; En vigueur : 15-01-2023>
Art.13.Les documents d'identité visés [3 au chapitre IIIbis]3 sont considérés comme périmés en cas de changement de nom, de prénom ou de nationalité.
[2 L'article 5 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité est applicable aux documents d'identité électroniques visés au chapitre IIIbis.]2
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(1)<AR 2013-10-22/07, art. 10, 003; En vigueur : 31-03-2014>
(2)<AR 2023-04-07/54, art. 1, 005; En vigueur : 30-10-2023>
(3)<AR 2023-10-27/20, art. 11, 006; En vigueur : 15-01-2023>
Art.14.Toute falsification ou contrefaçon des documents d'identité visés [2 au chapitre IIIbis]2 tombe sous l'application des dispositions pénales visées à l'article 7 de la loi précitée du 19 juillet 1991.
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(1)<AR 2013-10-22/07, art. 10, 003; En vigueur : 31-03-2014>
(2)<AR 2023-10-27/20, art. 12, 006; En vigueur : 15-01-2023>
Art.15.Les données personnelles figurant sur les documents d'identité visés [2 au chapitre IIIbis]2 sont imprimées, au choix de la ou des personnes exerçant l'autorité parentale sur l'enfant :
A. en français ou en néerlandais :
1° dans les communes de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale visées à l'article 6 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;
2° dans les communes visées à l'article 7 des mêmes lois coordonnées;
3° dans les communes visées à l'article 8, 3° à 10°, des mêmes lois coordonnées.
B. en français ou en allemand :
1° dans les communes de la région de langue allemande;
2° dans les communes visées à l'article 8, 2°, des susdites lois coordonnées.
La ou les personnes qui exercent l'autorité parentale sur l'enfant expriment leur choix dans une déclaration écrite.
[1 Cela est également applicable si le document d'identité est demandé par les personnes visées à l'article 6, alinéa 3 et à l'article 16bis, § 1er, alinéa 2.]1
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(1)<AR 2013-10-22/07, art. 3, 003; En vigueur : 31-03-2014>
(2)<AR 2023-10-27/20, art. 13, 006; En vigueur : 15-01-2023>
Art.16.
<Abrogé par AR 2023-10-27/20, art. 14, 006; En vigueur : 15-01-2023>
CHAPITRE IIIbis. - Du document d'identité électronique.
Art. 16bis.[1 § 1er. Dès la naissance, un document d'identité électronique au nom d'un enfant belge de moins de douze ans peut être délivré par la commune où l'enfant belge est inscrit dans les registres de la population. Ce document est délivré à la demande de la ou des personne(s) exerçant l'autorité parentale sur l'enfant belge de moins de douze ans.
Dans le cas où l'enfant belge est placé dans une famille d'accueil ou une institution d'accueil par un tribunal de la jeunesse ou un comité spécial d'aide à la jeunesse, ce document peut être délivré au(x) parent(s) d'accueil ou au responsable de l'institution d'accueil, à condition de soumettre une preuve de la décision judiciaire ou de la décision du comité spécial d'aide à la jeunesse confiant l'enfant belge au(x) parent(s) d'accueil ou à l'institution d'accueil.
Ceux-ci doivent également, le cas échéant, faire une déclaration de perte, de vol ou de destruction du document.
§ 2. Le document d'identité électronique délivré au nom d'un enfant belge de moins de douze ans reste valable jusqu'à sa date d'échéance même si l'enfant a atteint l'âge de douze ans accomplis]1
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(1)<AR 2013-10-22/07, art. 4, 003; En vigueur : 31-03-2014>
Art. 16ter.[1 Le document d'identité électronique est conforme au modèle ID1, conformément à la norme ISO/IEC 7810:2019. Le document d'identité électronique contient deux puces électroniques ainsi qu'un code-barres bidimensionnel; ce dernier comprend le numéro de Registre national, la date de naissance du titulaire, le numéro du document et la date de fin de validité de celui-ci. Le code-barres bidimensionnel permet d'augmenter les potentialités d'utilisation du document d'identité électronique et ainsi assurer l'identification d'une personne physique, notamment dans les secteurs de la sécurité sociale et de la santé.
Le modèle du document d'identité électronique est conforme au modèle établi à l'annexe N-Modèle 3 du présent arrêté.
Les données figurant sur le document d'identité électronique, aussi bien les données visibles à l'oeil nu que celles lisibles au moyen d'un lecteur de carte, à l'exception de la photographie du titulaire, du numéro de Registre national, peuvent être lues et/ou enregistrées conformément aux dispositions légales et règlementaires en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données à caractère personnel ou avec le consentement libre, spécifique et éclairé du ou des représentant(s) légal(aux) du titulaire du document d'identité électronique ou, s'il a atteint l'âge déterminé à l'article 7 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, du titulaire lui-même. Le numéro de Registre national et la photographie du titulaire ne peuvent être utilisés que si cette utilisation est autorisée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.]1
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(1)<AR 2023-04-07/54, art. 2, 005; En vigueur : 30-10-2023>
Art. 16quater.<inséré par AR 2006-10-18/31, art. 3; En vigueur : 31-10-2006> [2 La durée de validité du document d'identité électronique est fixée à trois ans à partir de la date de la demande dudit document.]2 Il n'est pas périmé en cas de changement de résidence principale.
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(1)<AR 2013-10-22/07, art. 5, 003; En vigueur : 31-03-2014>
(2)<AR 2023-04-07/54, art. 3, 005; En vigueur : 30-10-2023>
Art. 16quinquies.<inséré par AR 2006-10-18/31, art. 3; En vigueur : 31-10-2006> § 1er. Le document d'identité électronique contient les informations visibles à l'oeil nu et lisibles de manière électronique suivantes : le nom, les deux premiers prénoms, la première lettre du troisième prénom, la nationalité, [1 ...]1 la date de naissance, la commune et la date de délivrance, le sexe, la photographie du titulaire, le numéro d'identification du Registre national, le numéro du document ainsi que la date de fin de validité du document.
Les informations uniquement lisibles de manière électronique sont [1 le lieu de naissance,]1 la clé et le certificat d'identité, la résidence principale du titulaire, l'information nécessaire à l'authentification du document et à la protection des données visibles de manière électronique figurant sur le document et à l'utilisation du certificat qualifié y afférent et le prestataire de service de certification accrédité.
Sont en outre uniquement visibles à l'oeil nu : [1 ...]1 l'identité des parents, un texte informatif et un numéro de téléphone à contacter en cas d'urgence.
§ 2. Le certificat d'identité visé à l'alinéa 2 du paragraphe 1er ne peut pas être activé avant que l'enfant ait atteint l'âge de six ans.
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(1)<AR 2023-04-07/54, art. 4, 005; En vigueur : 30-10-2023>
Art. 16sexies.<inséré par AR 2006-10-18/31, art. 3; En vigueur : 31-10-2006> § 1er. En cas de perte, de vol ou de destruction du document d'identité électronique, la ou les personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant belge de moins de douze ans sont tenues d'en faire la déclaration dans les délais les plus brefs à l'administration communale de leur résidence principale ou, si cela n'est pas possible, au helpdesk visé à l'article 6ter de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité. La déclaration au helpdesk ne dispense pas de faire une déclaration également à la commune.
§ 2. [1 En cas de communication à la commune ou au helpdesk de la perte, de la destruction ou du vol d'un document d'identité électronique par la ou les personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant belge de moins de douze ans, la fonction électronique du document d'identité est immédiatement retirée et le document d'identité est annulé.]1
§ 3. Si le document d'identité est retrouvé après qu'il ait été renouvelé, il doit être restitué à l'administration communale.
En aucun cas, un enfant belge de moins de douze ans ne peut être titulaire de plus d'un document d'identité.
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(1)<AR 2017-03-09/28, art. 12, 004; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 16septies. <inséré par AR 2006-10-18/31, art. 3; En vigueur : 31-10-2006> Les frais de fabrication des documents d'identité électroniques sont récupérés, à l'intervention du Ministre de l'Intérieur, par voie de prélèvements d'office sur le compte ouvert au nom des communes auprès d'un établissement de crédit qui selon le cas, satisfait aux articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales.
Art.17. Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 14 novembre 1955 portant création d'une pièce d'identité pour enfants de moins de douze ans;
2° l'article 50 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art.18. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.
Art.19. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES
Art. N1. Annexe 1. Modèle 1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-12-1996, p. 31740).
Art. N2.
<Abrogé par AR 2023-10-27/20, art. 15, 006; En vigueur : 15-01-2023>
Art. N3.[1 annexe N-Modèle 3]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-10-2023, p. 97347)
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(1)<Inséré par AR 2023-04-07/54, art. 5, 005; En vigueur : 30-10-2023>