29 JUIN 2018. - Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2018 et mise à jour au 19-03-2024)
LIVRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1-8
LIVRE II. - DES DROITS ET DEVOIRS PARTICULIERS
Art. 9-15
LIVRE III. - DES INCOMPATIBILITES SPECIFIQUES
Art. 16-18
LIVRE IV. - DU RECRUTEMENT, DU STAGE DE RECRUTEMENT ET DE L'ENTREE EN SERVICE
TITRE Ier. - Du recrutement
CHAPITRE Ier. - Du certificat d'aptitude fédéral
Art. 19-21
CHAPITRE II. - De l'appel aux candidats
Art. 22
CHAPITRE III. - Du recrutement du personnel du cadre de base
Art. 23
CHAPITRE IV. - Du recrutement du personnel du cadre moyen
Art. 24
CHAPITRE V. - Du recrutement du personnel du cadre supérieur
Art. 25
CHAPITRE VI. - Du recrutement du volontaire spécialiste
Art. 26
TITRE II. - Du stage de recrutement
Art. 27-31
TITRE III. - De l'entrée en service
Art. 32
LIVRE V. - DE LA CARRIERE
TITRE Ier. - De la promotion hiérarchique
CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales
Art. 33-34
CHAPITRE II. - Des conditions relatives à la promotion
Art. 35-37
CHAPITRE III. - Du stage de promotion
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 38-39
Section 2. - Du déroulement du stage de promotion et de son évaluation
Art. 40-42
Section 3. - De l'évaluation en fin de stage de promotion
Art. 43-45
TITRE II. - De l'aptitude physique
Art. 46
TITRE III. - De la réaffectation
Art. 47-50, 50/1, 51-52, 52/1
TITRE IV. - Du changement de grade
Art. 53-55
TITRE V. - Du régime de fin de carrière
Art. 56-66
TITRE VI. - De l'exercice d'une fonction supérieure
Art. 67
LIVRE VI. - DE LA FORMATION SPECIFIQUE
Art. 68-71
LIVRE VII. - L'ORGANISATION DU TEMPS DE SERVICE DES MEMBRES DU PERSONNEL VOLONTAIRE
TITRE Ier. - Généralités
Art. 72-73
TITRE II. - TEMPS DE SERVICE ET DE REPOS
Art. 74-78
LIVRE VII/1. [1 - L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES MEMBRES DU PERSONNEL PROFESSIONEL]1
Art. 78/1, 78/2, 78/3, 78/4
LIVRE VIII. - DES CONGES ET DE LA SUSPENSION
CHAPITRE Ier. - Des Congés du personnel professionnel
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 79-82
Section 2. - Dispositions spécifiques, aux membres du personnel professionnel du cadre supérieur, au chef d'unité, au [1 directeur de la Protection civile]1 et aux membres du personnel professionnel en service continu
Art. 83
CHAPITRE II. - De la suspension de la nomination des membres du personnel volontaire
Art. 84
LIVRE IX. - DU REGIME DISCIPLINAIRE
Art. 85
LIVRE IX/1. [1 - Exécution d'un test d'alcoolémie ou de détection de drogues]1
TITRE Ier. [1 - Dispositions générales]1
Art. 85/1
TITRE II. [1 - Exécution d'un test d'alcoolémie]1
Art. 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6
TITRE III. [1 - Exécution d'un test de détection de drogues]1
Art. 85/7, 85/8
TITRE IV. [1 - Dispositions communes]1
Art. 85/9, 85/10, 85/11
LIVRE X. - DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DU PERSONNEL VOLONTAIRE
Art. 86-87
LIVRE XI. - DE LA CESSATION DE FONCTION
Art. 88-92
LIVRE XII. - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 93-95, 95/1, 96-97, 97/1
LIVRE XIII. - DES DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
Art. 98-100
ANNEXES.
Art. N1-N2
1954031102 2002000723 2006000701 2007000663 2009000235 2009000654
2019030436 2019041675 2021033041 2021041022 2023040808 2024001749
LIVRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Le livre 7 du présent arrêté transpose partiellement la directive n° 2003/88/CE.
Art.2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;
2° la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
3° l'unité opérationnelle : l'unité opérationnelle de la Protection civile visée à l'article 153 de la loi du 15 mai 2007;
4° le Président : le Président du Comité de Direction du SPF Intérieur;
5° le Directeur général : le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur;
6° le Directeur P&O : le Directeur du Service d'Encadrement P&O du SPF Intérieur;
7° le chef d'unité : le fonctionnaire qui dirige l'unité opérationnelle;
8° le [3 directeur de la Protection civile]3 de la sécurité civile, dénommé ci-après " [3 directeur de la Protection civile]3 " : le fonctionnaire dirigeant des services centraux de la Direction générale de la Sécurité civile [3 chargé de la Protection civile]3;
9° les organisations syndicales représentatives : les organisations visées à l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
10° le membre du personnel professionnel : le membre professionnel de la Protection civile visé à l'article 155, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007;
11° le membre du personnel volontaire : le membre volontaire de la Protection civile visé à l'article 155, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007;
12° le membre du personnel : la personne faisant partie du personnel opérationnel de la Protection civile, qu'elle soit membre du personnel professionnel ou membre du personnel volontaire;
13° le centre de formation pour la sécurité civile : [1 les centres de formations visés aux articles 4 et 175/1 de la loi du 15 mai 2007]1;
14° le statut pécuniaire : l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile;
15° diplôme de niveau A, B ou C : le diplôme ou certificat donnant accès à des fonctions respectivement de niveau A, B ou C au sein de l'administration fédérale, comme visé à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
16° l'arrêté royal du 19 novembre 1998 : l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;
17° missions opérationnelles à l'étranger : les missions opérationnelles que le membre du personnel effectue hors du territoire de la Belgique [2 , qui durent au moins vingt-quatre heures]2 et reconnues comme telles, soit par le président du Conseil de Coordination de la Belgian First Aid and Support Team, soit par le Directeur général;
18° toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine: soit l'envoi par voie électronique dont la réception est confirmée par le membre du personnel, soit la remise en main propre au membre du personnel en échange d'un récépissé portant sa signature et la date de réception;
19° l'arrêté royal du 2 octobre 1937 : l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
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(1)<AR 2023-02-17/18, art. 1, 006; En vigueur : 16-04-2023>
(2)<AR 2023-05-21/03, art. 1, 007; En vigueur : 02-07-2023>
(3)<AR 2024-02-18/12, art. 1, 009; En vigueur : 19-09-2024>
Art.3. § 1er. Le présent statut s'applique aux membres du personnel professionnel sélectionnés conformément aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile et aux membres du personnel professionnel recrutés en application des dispositions du livre 4 du présent arrêté.
§ 2. Sauf dispositions contraires, le présent statut s'applique aux membres du personnel volontaire nommés conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile et aux membres du personnel volontaire recrutés en application des dispositions du livre 4 du présent arrêté.
Ils se trouvent dans une situation statutaire sui generis.
§ 3. Le présent statut est également applicable aux stagiaires, sauf dispositions contraires.
§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er, 2 et 3, et sauf dispositions contraires, les membres du personnel restent soumis aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat et à la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Art.4. Quand un emploi professionnel est déclaré vacant par le Président, il décide si cet emploi est à pourvoir par recrutement, par mutation, par mobilité ou par promotion.
Un emploi volontaire est déclaré vacant par le Directeur général, qui décide si cet emploi est à pourvoir par recrutement, par mutation, par mobilité ou par promotion.
Art.5. Les différentes fonctions à remplir à la Protection civile sont assurées par le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur :
1° Le cadre de base comprend les grades de sapeur et de caporal;
2° Le cadre moyen comprend les grades de sous-officiers : sergent et adjudant;
3° Le cadre supérieur comprend les grades d'officiers : lieutenant, commandant, capitaine, major et colonel.
Le grade de commandant est un grade en extinction.
Les volontaires spécialistes visés à l'article 19, alinéa 2, ne font pas partie des cadres visés à l'alinéa 1er et ils ne portent pas de grade.
Art.6. En vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, inséré par la loi du 12 juin 2002, aux agents des services centraux des services publics fédéraux, visés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, les différents emplois qui forment un degré de la hiérarchie, sont déterminés comme suit :
Deuxième degré: les grades de colonel et de major;
Troisième degré : le grade de capitaine.
Art.7.En cas d'égalité de grade, l'autorité est exercée par le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté dans ce grade.
En cas d'ancienneté de grade égale, l'autorité est exercée par le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service.
Le [1 directeur de la Protection civile]1 se trouve hiérarchiquement au-dessus du chef d'unité.
Les volontaires spécialistes n'exercent pas l'autorité.
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(1)<AR 2024-02-18/12, art. 2, 009; En vigueur : 19-09-2024>
Art.8. Outre les missions opérationnelles prévues qui lui sont réservées et conformément aux descriptions de fonction, le membre du personnel peut être astreint à effectuer des missions d'ordre administratif et logistique qui correspondent à ses compétences dans le cadre de l'article 11 de la loi du 15 mai 2007.
LIVRE II. - DES DROITS ET DEVOIRS PARTICULIERS
Art.9. Le membre du personnel veille à se présenter, lors du début du service ou en cas de rappel s'il est de garde, en n'étant pas sous l'influence d'alcool, de drogues ou dans un état analogue résultant de la prise d'autres substances. Pendant le service, il s'interdit également toute consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments qui impliquent un état analogue à la consommation d'alcool ou de drogue.
Art.10. Le membre du personnel collabore loyalement aux enquêtes disciplinaires et à la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet. Il répond précisément aux questions qui lui sont posées et remet, à la demande de l'autorité, les pièces ou effets utiles à l'établissement de la vérité.
Art.11. § 1er. Le membre du personnel prend soin des objets d'habillement et d'équipement qui lui sont fournis par l'unité opérationnelle.
§ 2. Les objets d'habillement et d'équipement et la tenue de sortie ne peuvent être portés que dans l'exercice du service ou à l'occasion de réunions professionnelles ou de cérémonies officielles.
Même en dehors des heures de prestation, tout membre du personnel qui est revêtu de la tenue réglementaire reste soumis à la hiérarchie. Le port de la tenue de sortie en dehors des heures de service est soumise à l'approbation du chef de l'unité ou de son délégué.
§ 3. Le port des décorations accordées par le gouvernement belge est seul autorisé. Le port de décorations décernées par des gouvernements étrangers n'est admis que s'il est autorisé par Nous.
Art.12. Le membre du personnel est appelé pour participer aux interventions lorsqu'il est présent dans l'unité opérationnelle ou en service de rappel.
Art.13. Les membres du personnel professionnel revêtus d'un grade d'officier sont tenus d'effectuer des services de rappel en fonction de l'organisation du service.
Art.14. Au cours des interventions, le membre du personnel professionnel peut être obligé de prolonger la durée de ses prestations. Exceptionnellement, en cas d'intervention de grande ampleur, à savoir une intervention due à un événement imprévisible et pour laquelle les moyens de base ne suffisent pas, le membre du personnel qui n'est pas en service peut être rappelé.
Art.15.[1 Tout membre du personnel peut effectuer des missions opérationnelles à l'étranger moyennant l'accord du Directeur général, ou de son délégué.]1
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(1)<AR 2023-05-21/03, art. 2, 007; En vigueur : 02-07-2023>
LIVRE III. - DES INCOMPATIBILITES SPECIFIQUES
Art.16. Il y a incompatibilité entre :
1° les fonctions de membre du personnel professionnel et les fonctions de membre du personnel volontaire;
2° les fonctions de membre du personnel et les fonctions de membre d'un service de police faisant partie de la force publique visée à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Art.17. Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, dès que le Président constate l'existence de l'une des incompatibilités qui s'appliquent aux agents de l'Etat ou de l'une des incompatibilités qui sont visées au présent titre, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans un délai de six mois.
Tout membre du personnel qui, à l'expiration de ce délai, n'a pas satisfait à la mise en demeure du Président est démis d'office.
Art.18. L'exercice d'une fonction d'instructeur au sein d'un centre de formation pour la sécurité civile n'est pas incompatible avec la fonction de membre du personnel.
LIVRE IV. - DU RECRUTEMENT, DU STAGE DE RECRUTEMENT ET DE L'ENTREE EN SERVICE
TITRE Ier. - Du recrutement
CHAPITRE Ier. - Du certificat d'aptitude fédéral
Art.19. Le recrutement du personnel a lieu soit dans le grade de sapeur, pour ce qui concerne le cadre de base, soit dans le grade de sergent, pour ce qui concerne le cadre moyen, soit dans le grade de capitaine, pour ce qui concerne le cadre supérieur.
Le personnel volontaire peut également être recruté comme volontaire spécialiste.
Le recrutement dans le grade de sergent ne peut avoir lieu que s'il n'y a pas assez de lauréats suite à une procédure de promotion hiérarchique, visée au titre 1er du livre 5.
Art.20.§ 1er. En fonction des besoins, le Président ou son délégué organise conformément aux modalités imposées par le Ministre, par le biais des centres de formation pour la sécurité civile, des épreuves d'aptitude spécifiques pour le cadre de base, moyen et supérieur visés à l'article 5 [2 préalablement à la première épreuve de]2 recrutement par le SPF Intérieur.
[2 ...]2
§ 2. L'organisation des épreuves d'aptitude est publiée au moins dans le Moniteur belge, sur le site internet de [2 Travaillerpour.be]2 et sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur, au plus tard trente jours avant la date limite d'inscription.
La publication mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, les épreuves imposées, leur contenu et la date limite de dépôt des candidatures.
Pour pouvoir participer aux épreuves d'aptitude mentionnées au paragraphe 3, les candidats remplissent :
1° Pour le cadre de base, les conditions visées à l'article [2 23, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°]2 ;
2° Pour le cadre moyen, les conditions visées à l'article [2 24, § 1er, 1°, 3°, 4° et 6°]2 ;
3° Pour le cadre supérieur, les conditions visées à l'article [2 25, § 1er, 1°, 3°, 4° et 6°]2.
§ 3. Les candidats doivent réussir les épreuves d'aptitude suivantes [2 ...]2 :
1° un test de compétences, lors duquel il est vérifié si le candidat dispose des compétences:
- du niveau de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel pour le cadre de base;
- équivalentes à celles exigées d'un titulaire de diplôme de niveau B, pour le cadre moyen;
- équivalentes à celles exigées d'un titulaire de diplôme de niveau A, pour le cadre supérieur.
2° un test d'habileté manuelle opérationnelle;
3° les épreuves d'aptitude physique énumérées à l'annexe 1ère.
[2 Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, premier tiret, le candidat titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire de sixième ou septième année est dispensé de cette épreuve d'aptitude pour le cadre de base.]2
§ 4. Les épreuves d'aptitude sont éliminatoires; le candidat est déclaré apte ou inapte.
§ 5. Pour pouvoir participer aux épreuves visées au paragraphe 3, 3°, les candidats disposent d'une attestation médicale. Cette attestation, établie au plus tôt trois mois avant le début des épreuves, déclare que le candidat est apte à effectuer les épreuves d'aptitude physique.
§ 6. Les candidats qui réussissent toutes les épreuves d'aptitude reçoivent un certificat d'aptitude fédéral qui donne accès respectivement aux épreuves de recrutement du personnel du cadre de base, du personnel du cadre moyen ou du personnel du cadre supérieur. Le certificat d'aptitude fédéral est envoyé dans le mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de l'ensemble des épreuves d'aptitude. Le certificat d'aptitude fédéral est valable pour une durée indéterminée, à l'exception des épreuves d'aptitude physique qui sont valables pendant deux ans à partir de la date de clôture du procès-verbal de l'ensemble des épreuves d'aptitude.
[1 Les épreuves d'aptitudes sont organisées sous la forme de trois modules :
1° module 1 : le test de compétence ;
2° module 2 : le test d'habileté manuelle opérationnelle ;
3° module 3 : les épreuves d'aptitude physiques.]1
Les candidats reçoivent une attestation de participation avec la mention "réussite" ou "échec" à l'issue de chaque module, avec mention de la date de présentation du test.
§ 7. Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, visé au paragraphe 6, le candidat qui souhaite prolonger la validité du certificat d'aptitude fédéral pour la partie des épreuves d'aptitude physique peut s'inscrire à ces épreuves. Le candidat dispose de l'attestation médicale visée au paragraphe 5 et du certificat d'aptitude fédérale.
§ 8. Le candidat qui a obtenu un certificat d'aptitude fédéral pour le cadre de base et qui est candidat pour une fonction de sergent visée à l'article 24 ou pour une fonction de capitaine visée à l'article 25, est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique visés au § 3, 2° et 3°, sous réserve de la période de validité limitée des épreuves d'aptitude physique prévue au § 6.
Le candidat qui a obtenu un certificat d'aptitude fédéral pour le cadre moyen et qui est candidat pour une fonction de capitaine visée à l'article 25, est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique visées à l'article 20, § 3, 2° et 3°, sous réserve de la période de validité limitée des épreuves d'aptitude physique prévue au § 6.
[1 § 9. Les certificats d'aptitude fédéraux pour le cadre de base, pour le cadre moyen et pour le cadre supérieur visés au présent article sont équivalents respectivement aux certificats d'aptitude fédéraux pour le cadre de base, pour le cadre moyen et pour le cadre supérieur visés à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant le statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.]1
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(1)<AR 2023-05-21/03, art. 3, 007; En vigueur : 02-07-2023>
(2)<AR 2024-02-18/12, art. 3, 009; En vigueur : 19-09-2024>
Art.21.Les candidats qui [1 ne se présentent pas]1 aux épreuves d'aptitude visées à l'article 20 ne peuvent se réinscrire aux épreuves d'aptitude pour le même cadre qu'à l'issue d'un délai d'attente de six mois à dater de la [1 non-présentation]1, sauf en cas de force majeure [1 ou pour des motifs indépendants de la volonté du candidat appréciés]1 par le directeur du centre de formation.
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(1)<AR 2024-02-18/12, art. 4, 009; En vigueur : 19-09-2024>
CHAPITRE II. - De l'appel aux candidats
Art.22.Lors d'une vacance d'emploi aux grades de sapeur, de sergent, de capitaine ou de spécialiste, le Président ou son délégué lance un appel aux candidats, ou fait appel aux lauréats de la réserve de recrutement visée à l'article 23, § 3, alinéa 4, à l'article 24, § 3, alinéa 4, à l'article 25, § 3, alinéa 4 ou à l'article 26, § 2, alinéa 4, dans l'ordre du classement. L'appel mentionne s'il s'agit d'un emploi de membre du personnel volontaire ou de membre du personnel professionnel. L'appel mentionne également si l'emploi est vacant dans une unité opérationnelle ou dans les services centraux.
L'appel aux candidats est publié au moins au Moniteur belge, sur le site internet de [1 Travaillerpour.be]1, sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur, au plus tard trente jours avant la date limite d'inscription.
La publication de l'appel aux candidats est obligatoire sous peine de nullité de la procédure.
L'appel aux candidats mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de recrutement.
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(1)<AR 2024-02-18/12, art. 5, 009; En vigueur : 19-09-2024>
CHAPITRE III. - Du recrutement du personnel du cadre de base
Art.23.§ 1er. Les candidats à un emploi de sapeur remplissent les conditions suivantes :
1° être Belge ou avoir la nationalité d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;
2° être âgé de 18 ans au minimum;
3° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures;
4° jouir des droits civils et politiques;
5° satisfaire aux lois sur la milice;
6° être titulaire du permis de conduire B;
7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre de base, du cadre moyen ou du cadre supérieur, tel que visé à l'article 20.
§ 2. [1 Est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7° :
1° le membre du personnel opérationnel en service au sein de la Protection civile dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse ;
2° le pompier en service dans un service public d'incendie dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse.]1
§ 3. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours, organisé par le Président ou son délégué, sous la surveillance de [2 Travaillerpour.be]2 en ce qui concerne le contrôle qualité et la méthodologie.
Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont au moins un entretien oral, destiné à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et l'unité.
Les épreuves peuvent être éliminatoires.
Le Ministre détermine le contenu des épreuves. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le Directeur général à un centre de formation pour la sécurité civile.
Le jury est composé comme suit:
1° le président, dont les compétences en matière de sélection sont certifiées comme prévu à l'article 42, § 1er, alinéa premier, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1937;
2° deux membres du personnel du SPF, dont minimum 1 est un membre du personnel opérationnel revêtu au moins du même grade que celui de la fonction vacante.
Tous les membres du jury relèvent du rôle linguistique des candidats.
Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Ce délai de validité peut être prolongé de maximum deux fois deux ans par le Président ou son délégué.
Le résultat du concours est notifié à l'intéressé par le Président ou son délégué soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
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(1)<AR 2023-05-21/03, art. 4, 007; En vigueur : 02-07-2023>
(2)<AR 2024-02-18/12, art. 6, 009; En vigueur : 19-09-2024>
CHAPITRE IV. - Du recrutement du personnel du cadre moyen
Art.24.§ 1er. Les candidats à un emploi de sergent remplissent les conditions suivantes :
1° être Belge ou avoir la nationalité d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;
2° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° satisfaire aux lois sur la milice;
5° être titulaire du permis de conduire B;
6° être titulaire d'un diplôme de niveau B;
7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre moyen ou du cadre supérieur, tel que visé à l'article 20.
§ 2. [1 Est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7° :
1° le sous-officier ou l'officier en service au sein de la Protection civile dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse ;
2° le sous-officier ou l'officier en service dans un service public d'incendie dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse.
Le membre du personnel du cadre de base est dispensé du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physiques visés à l'article 20, § 3, 2° et 3°.]1
§ 3. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours, organisé par le Président ou son délégué, sous la surveillance de [2 Travaillerpour.be]2 en ce qui concerne le contrôle qualité et la méthodologie.
Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont au moins un entretien oral, destiné à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et l'unité.
Les épreuves peuvent être éliminatoires.
Le Ministre détermine le contenu des épreuves. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le Directeur général à un centre de formation pour la sécurité civile.
Le jury est composé comme suit:
1° le président, dont les compétences en matière de sélection sont certifiées comme prévu à l'article 42, § 1er, alinéa premier, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1937;
2° deux membres du personnel du SPF, dont minimum 1 est un membre du personnel opérationnel revêtu au moins du même grade que celui de la fonction vacante.
Tous les membres du jury relèvent du rôle linguistique des candidats.
Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans par le Président ou son délégué.
Le résultat du concours est notifié à l'intéressé par le Président ou son délégué soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
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(1)<AR 2023-05-21/03, art. 5, 007; En vigueur : 02-07-2023>
(2)<AR 2024-02-18/12, art. 6, 009; En vigueur : 19-09-2024>
CHAPITRE V. - Du recrutement du personnel du cadre supérieur
Art.25.§ 1er. Les candidats à un emploi de capitaine remplissent les conditions suivantes :
1° être Belge;
2° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat fournit un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° satisfaire aux lois sur la milice;
5° être titulaire du permis de conduire B;
6° être titulaire d'un diplôme de niveau A;
7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre supérieur tel que visé à l'article 20.
§ 2. [1 Est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7° :
1° le capitaine, major ou colonel en service au sein de la Protection civile dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse ;
2° le capitaine, major ou colonel en service dans un service public d'incendie dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse.
Le membre du personnel qui n'est pas capitaine, major ou colonel est dispensé du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physiques visés à l'article 20, § 3, 2° et 3°.]1
§ 3. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours, organisé par le Président ou son délégué, sous la surveillance de [2 Travaillerpour.be]2 en ce qui concerne le contrôle qualité et la méthodologie.
Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont au moins un entretien oral, destiné à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et l'unité ou le service.
Les épreuves peuvent être éliminatoires.
Le Ministre détermine le contenu des épreuves. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le directeur général à un centre de formation pour la sécurité civile.
Le jury est composé comme suit:
1° le président, dont les compétences en matière de sélection sont certifiées comme prévu à l'article 42, § 1er, alinéa premier, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1937;
2° deux membres du personnel du SPF, dont minimum 1 est un membre du personnel opérationnel revêtu au moins du même grade que celui de la fonction vacante.
Tous les membres du jury relèvent du rôle linguistique des candidats.
Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans par le Président ou son délégué.
Le résultat du concours est notifié à l'intéressé par le Président ou son délégué soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
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(1)<AR 2023-05-21/03, art. 6, 007; En vigueur : 02-07-2023>
(2)<AR 2024-02-18/12, art. 6, 009; En vigueur : 19-09-2024>
CHAPITRE VI. - Du recrutement du volontaire spécialiste
Art.26.§ 1er. Les candidats à un emploi de volontaire spécialiste remplissent les conditions suivantes :
1° être Belge ou avoir la nationalité d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;
2° être âgé de 18 ans au minimum;
3° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures;
4° jouir des droits civils et politiques;
5° satisfaire aux lois sur la milice;
6° être titulaire du permis de conduire B;
7° être titulaire :
a) d'un diplôme de niveau A pour volontaires spécialistes S4;
b) d'un diplôme de niveau B pour les volontaires spécialistes S3;
c) d'un diplôme de niveau C pour les volontaires spécialistes S2;
Aucun diplôme particulier n'est requis pour les volontaires spécialistes S1.
§ 2. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours, organisé par le Président ou son délégué, sous la surveillance de [1 Travaillerpour.be]1 en ce qui concerne le contrôle qualité et la méthodologie.
Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont au moins un entretien oral, destiné à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et l'unité.
Les épreuves peuvent être éliminatoires.
Le Ministre détermine le contenu des épreuves. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le Directeur général à un centre de formation pour la sécurité civile.
Le jury est composé comme suit:
1° le président, dont les compétences en matière de sélection sont certifiées comme prévu à l'article 42, § 1, alinéa premier, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1937;
2° deux membres du personnel du SPF, dont minimum 1 est un membre du personnel opérationnel.
Tous les membres du jury relèvent du rôle linguistique des candidats.
Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Ce délai de validité peut être prolongé de maximum deux fois deux ans par le Président ou son délégué.
Le résultat du concours est notifié à l'intéressé par le Président ou son délégué soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
Les candidats de la réserve doivent réussir un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article I.4-26 du Code du bien-être au travail, pour pouvoir être nommés.
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(1)<AR 2024-02-18/12, art. 6, 009; En vigueur : 19-09-2024>
TITRE II. - Du stage de recrutement
Art.27. Ce titre ne s'applique pas au volontaire spécialiste visé à l'article 26.
Art.28. Les candidats de la réserve qui ont été soumis à un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article I.4-26 du Code du bien-être au travail, [2 et qui ont une conduite conforme aux exigences de la fonction sur la base d'un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date d'admission au stage]2 sont admis au stage de recrutement dans l'ordre de classement résultant du concours.
Cette admission au stage relève du Président ou son délégué pour les membres du personnel professionnel et du directeur général pour les membres du personnel volontaire.
Toute nomination est précédée par une période de stage de recrutement.
Le stage de recrutement débute le jour de l'entrée en service. Il commence par la formation nécessaire à l'obtention du brevet, déterminé par Nous, exigé dans le cadre de la fonction pour laquelle le stagiaire est recruté. Le directeur général détermine la formation théorique et pratique suivie par le stagiaire dans le service.
L'évaluateur visé [1 à l'article 40 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale]1, est désigné par le chef d'unité.
L'évaluateur note dans un journal de bord les formations suivies par le stagiaire, et fait office de personne de référence expérimentée. [4 L'engagement d'un stagiaire pour une opération est conditionné par les certifications de modules obtenues, visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la Protection civile et modifiant divers arrêtés royaux.]4 [4 L'évaluateur]4 veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations ou ne gère les opérations, en fonction de son grade, que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet.
Pendant le stage, des entretiens de fonctionnement doivent être tenus chaque trimestre entre l'évaluateur et le stagiaire.
Le stage de recrutement se termine un an après l'obtention du brevet, déterminé par Nous. [4 La période d'un an peut être réduite, à la condition qu'au moins trois rapports de stage aient été établis par l'évaluateur et que la réduction soit justifiée par la constatation que le stagiaire possède toutes les compétences définies dans la description de fonction du grade correspondant.]4 Sous réserve de l'application de l'alinéa 9, [3 le stage du stagiaire professionnel se termine au plus tard trois ans après le début de la formation nécessaire à l'obtention du brevet prévu à l'alinéa 4 et la période de stage complète ne peut excéder]3 six ans pour le stagiaire volontaire à compter du jour de l'entrée en service.
[1 L'article 38 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale]1 ne s'applique qu'au professionnel stagiaire; les trente jours ouvrables doivent être lus comme 228 heures de prestation.
[2 En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de recrutement du volontaire stagiaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.
En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de recrutement, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical.]2
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(1)<AR 2023-05-21/03, art. 7,2°, 007; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<AR 2023-05-21/03, art. 7,1°, 007; En vigueur : 02-07-2023>
(3)<AR 2023-05-21/03, art. 7,3°, 007; En vigueur : 01-09-2023>
(4)<AR 2024-02-18/12, art. 7, 009; En vigueur : 19-09-2024>
Art.29.Pendant le stage de recrutement de sapeur et de sergent, le stagiaire professionnel doit obtenir le certificat de porteur de tenue anti-gaz visé dans l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz.
Pendant le stage de recrutement de sapeur [1 et de sergent]1, le stagiaire professionnel doit obtenir le permis de conduire C, s'il a plus de vingt et un an, ou C1 s'il a moins de vingt et un an.
[1 Le Président, ou son délégué, peut décider que le capitaine stagiaire est tenu d'obtenir, pendant son stage de recrutement, le permis de conduire C, s'il a plus de vingt et un an, ou C1, s'il a moins de vingt et un an, et/ou le certificat de porteur de tenue anti-gaz visé dans l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz, et le précise le cas échéant dans l'appel à candidatures.
Le SPF Intérieur prend en charge les coûts pour l'obtention du permis de conduire C ou C1 et du certificat de porteur de tenue anti-gaz.]1
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(1)<AR 2024-02-18/12, art. 8, 009; En vigueur : 19-09-2024>
Art.30.Par dérogation à [1 l'article 39 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale]1, le stage peut être prolongé au maximum de deux fois six mois.
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(1)<AR 2023-05-21/03, art. 8, 007; En vigueur : 02-07-2023>
Art.31.[1 L'article 52 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale]1, ne s'applique pas au stagiaire volontaire.
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(1)<AR 2023-05-21/03, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2022>
TITRE III. - De l'entrée en service
Art.32. Le Directeur général nomme le stagiaire volontaire et le volontaire spécialiste.
La nomination d'un stagiaire volontaire et du volontaire spécialiste est directement notifiée à l'intéressé.
Le stagiaire volontaire et le volontaire spécialiste sont nommés pour une durée de six ans.
Sur l'avis du chef d'unité, la nomination du volontaire est renouvelée tacitement pour une nouvelle durée de six ans, sauf décision motivée du directeur général de ne pas prolonger la nomination.
[1 Si le chef d'unité propose de ne pas renouveler la nomination, cette proposition est, au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée de six ans, notifiée simultanément au directeur général et à l'intéressé.
L'intéressé peut soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans un délai d'un mois après avoir été informé de la proposition, demander à être entendu par le directeur général. Le directeur général organise l'audition et prend une décision avant la fin de la nomination. L'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix lors de l'audition. Le chef d'unité ne participe pas à l'audition.]1
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(1)<AR 2023-05-21/03, art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2023>
LIVRE V. - DE LA CARRIERE
TITRE Ier. - De la promotion hiérarchique
CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales
Art.33. Les différents types de promotion sont :
1° pour ce qui concerne la carrière administrative: la promotion hiérarchique;
2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion barémique, telle que réglée par les articles 9 à 18 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile.
L'accession au niveau supérieur telle que réglée par la partie IX de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 ne s'applique pas aux membres du personnel.
Art.34.§ 1er. La vacance des emplois est portée à la connaissance des membres du personnel [1 qui remplissent la condition de promotion concernant le grade]1 par note de service affichée dans l'unité et par e-mail.
L'appel à candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de promotion. La date limite de dépôt des candidatures ne peut pas être inférieure à trente jours, à partir du jour de la publication de la vacance d'emploi.
§ 2. Sont seules prises en considération les candidatures des membres du personnel qui ont été introduites dans le délai visé au paragraphe 1er.
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(1)<AR 2023-05-21/03, art. 11, 007; En vigueur : 02-07-2023>
CHAPITRE II. - Des conditions relatives à la promotion
Art.35. Pour l'application du présent titre, les emplois professionnels accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel professionnel et les emplois volontaires accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel volontaire.
Art.36.Les conditions de promotion sont :
1° Pour le grade de caporal :
a) être nommé au grade de sapeur;
b) [2 ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]2 lors de la dernière évaluation;
c) être titulaire du brevet B02-C, déterminé par Nous;
d) avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;
e) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.
2° Pour le grade de sergent :
a) être nommé au grade de sapeur ou de caporal;
b) [2 ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]2 lors de la dernière évaluation;
c) être titulaire du [3 brevet M01-C par promotion ou du brevet NM01-C par recrutement]3, déterminé par Nous;
d) avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;
e) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.
3° Pour le grade d'adjudant :
a) être nommé au grade de sergent;
b) [2 ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]2 lors de la dernière évaluation;
c) être titulaire [1 du brevet M02-C]1, déterminé par Nous;
d) avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;
e) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.
4° Pour le grade de lieutenant :
a) être Belge;
b) être nommé au grade de sergent ou d'adjudant;
c) [2 ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]2 lors de la dernière évaluation;
d) être titulaire du brevet OFF1-C, déterminé par Nous;
e) avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;
f) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.
5° Pour le grade de capitaine :
a) être nommé au grade de lieutenant ou de commandant;
b) [2 ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]2 lors de la dernière évaluation;
c) être titulaire du [3 brevet OFF2-C par promotion ou du brevet NOFF2-C par recrutement]3, déterminé par Nous :
d) avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;
e) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.
6° Pour le grade de major :
a) être nommé au grade de lieutenant, de commandant ou de capitaine;
b) [2 ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]2 lors de la dernière évaluation;
c) être titulaire [1 du brevet OFF3-C]1, déterminé par Nous;
d) avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;
e) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.
7° Pour le grade de colonel :
a) être nommé au grade de capitaine ou de major;
b) [2 ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant "]2 lors de la dernière évaluation;
c) être titulaire d'un des diplômes déterminés par Nous;
d) avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;
e) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.
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(1)<AR 2019-07-12/11, art. 41, 003; En vigueur : 15-08-2019>
(2)<AR 2023-05-21/03, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<AR 2024-02-18/12, art. 9, 009; En vigueur : 19-09-2024>
Art.37. § 1er. L'examen de promotion est organisé par le Président ou son délégué. Il peut confier l'exécution de cette tâche à un centre de formation pour la sécurité civile.
L'examen comprend des tests d'aptitude parmi lesquels une épreuve pratique. Le Président ou son délégué détermine le contenu et les modalités de ces épreuves de promotion. L'examen de promotion pour les grades de sergent, de capitaine et de major comporte au minimum le test de compétences pour respectivement le cadre moyen et le cadre supérieur, comme prévu à l'article 20, § 3, 1°. [2 La preuve de participation au test de compétence portant la mention " réussi " est valable pour une durée indéterminée.]2
Seuls les membres du personnel répondant aux conditions de promotion visées à l'article 36 au plus tard le jour de l'examen peuvent y participer. Le temps nécessaire à la présentation de l'examen de promotion est considéré comme du temps de travail pour les membres du personnel professionnel.
Le Président ou son délégué désigne les personnes qui composent le jury d'examen, conformément à l'alinéa 5.
[1 Dans le cas d'une promotion au grade de caporal, le jury est composé au moins pour moitié de sous-officiers ou d'officiers et au moins d'un membre du personnel du SPF Intérieur qui n'appartient pas à l'unité opérationnelle des candidats. Dans les autres cas, le jury est composé au moins pour moitié d'officiers, dont l'un au moins appartient à l'unité opérationnelle des candidats et au moins d'un membre du personnel du SPF Intérieur qui n'appartient pas à l'unité opérationnelle des candidats.]1 Ces officiers disposent au moins du même grade que celui de l'emploi déclaré vacant. Le président est un membre du personnel du SPF dont les compétences en matière de sélection sont certifiées comme prévu à l'article 42, § 1er, alinéa premier, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1937.
Tous les membres du jury relèvent du rôle linguistique des candidats.
S'il s'avère impossible de composer le jury d'officiers disposant au moins du même grade conformément à l'alinéa 5, il est fait appel à des membres du personnel du SPF Intérieur revêtant au minimum le grade de conseiller général.
Aucun membre du jury d'examen ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.
Un délégué par organisation syndicale représentative dans l'unité opérationnelle peut siéger en tant qu'observateur.
Le jury établit un classement des candidats. Le Président est lié par ce classement en ce qui concerne la promotion ou l'admission au stage de promotion.
Le Président ou son délégué peut constituer une réserve de promotion dont la durée de validité ne dépasse pas deux ans. A deux reprises, le Président ou son délégué peut prolonger de deux ans la validité de la réserve de promotion.
Les candidats sont informés de leur résultat soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
§ 2. La décision d'admission au stage de promotion pour les grades de sergent et de lieutenant et la décision de promotion pour les autres grades sont communiquées à l'intéressé par le Président ou son délégué soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
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(1)<AR 2023-05-21/03, art. 13, 007; En vigueur : 01-09-2023>
(2)<AR 2024-02-18/12, art. 10, 009; En vigueur : 19-09-2024>
CHAPITRE III. - Du stage de promotion
Section 1re. - Dispositions générales
Art.38.§ 1er. Le membre du personnel promu dans le grade de sergent ou de lieutenant accomplit un stage de promotion d'une durée de six mois.
Le stage de promotion se déroule sous la direction de l'évaluateur visé [1 à l'article 40 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale]1.
L'évaluateur note, dans un journal de bord, les formations suivies par le stagiaire.
§ 2. [2 ...]2
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(1)<AR 2023-05-21/03, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2022>
(2)<AR 2023-09-28/05, art. 32, 008; En vigueur : 01-11-2023>
Art.39.[1 L'article 38, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale]1 s'applique au stagiaire professionnel; les trente jours ouvrables doivent être lus comme 228 heures de prestation.
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(1)<AR 2023-05-21/03, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Section 2. - Du déroulement du stage de promotion et de son évaluation
Art.40. L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction.
Art.41. L'évaluateur établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire.
Les rapports de stage sont établis après trois mois et à la fin du stage de promotion. Ils sont signés par l'évaluateur et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations. Les rapports sont versés au dossier d'évaluation du stagiaire.
Art.42.Dans le rapport intermédiaire de stage, le stagiaire est évalué [1 et l'évaluateur peut attribuer une mention " insuffisant "]1. Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, l'évaluateur formule des points d'attention et apporte des possibilités de solution.
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(1)<AR 2023-05-21/03, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Section 3. - De l'évaluation en fin de stage de promotion
Art.43. A la fin du stage de promotion, l'évaluateur rédige, après avoir entendu le stagiaire, un rapport final récapitulatif sur la manière de servir du stagiaire. Il propose :
1° soit de confirmer la promotion du stagiaire;
2° soit de ne pas confirmer la promotion du stagiaire;
3° soit de prolonger la période de stage de promotion pour une durée de maximum deux fois six mois.
Art.44.Le rapport est notifié à l'intéressé par lettre.
Si l'évaluateur propose de ne pas confirmer la promotion du stagiaire ou de prolonger la période de stage de promotion, le stagiaire peut saisir [1 la commission d'évaluation visée à l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale]1. Le recours se déroule conformément aux dispositions [1 des articles 32 et 33 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale]1.
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(1)<AR 2023-05-21/03, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art.45. Si le Président ne confirme pas la promotion du membre du personnel, celui-ci reprend sa fonction dans le grade dont il était revêtu avant la promotion.
TITRE II. - De l'aptitude physique
Art.46. Le membre du personnel est soumis à une évaluation périodique de l'aptitude physique, dont les modalités sont fixées par le Ministre.
TITRE III. - De la réaffectation
Art.47. Ce titre s'applique aux membres du personnel professionnel.
Art.48. Outre les dispositions générales des articles 73ter, 103bis et 111 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, la réaffectation peut avoir lieu si le membre du personnel est déclaré médicalement ou physiquement inapte à exercer son emploi, mais qu'il est déclaré apte à exercer un autre emploi compatible avec son état de santé.
Art.49.La réaffectation est décidée par le Président ou son délégué, sur avis du chef d'unité ou du [1 directeur de la Protection civile]1.
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(1)<AR 2024-02-18/12, art. 2, 009; En vigueur : 19-09-2024>
Art.50. La réaffectation dans un emploi est effectuée en tenant compte de la description de fonction de cet emploi. Le Président ou son délégué peut imposer que le membre du personnel réussisse une épreuve de compétence et qu'un cours de perfectionnement soit suivi, avant ou après la réaffectation.
La réaffectation est possible dans une fonction au sein des unités ou au sein du SPF Intérieur.
Art. 50/1. [1 Le membre du personnel qui est réaffecté dans un service administratif reste soumis au statut administratif fixé au présent arrêté, à l'exception de l'article 70.]1
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(1)<Inséré par AR 2023-05-21/03, art. 18, 007; En vigueur : 02-07-2023>
Art.51.Le membre du personnel réaffecté conserve ses droits à son échelle barémique, jusqu'à ce qu'il obtienne une échelle barémique plus avantageuse dans la fonction dans laquelle il est réaffecté.
Le membre du personnel conserve ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement et perd ses titres à la promotion visés à l'[1 article 33]1.
Le droit du membre du personnel réaffecté aux primes et allocations est fixé dans le statut pécuniaire.
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(1)<AR 2023-05-21/03, art. 19, 007; En vigueur : 02-07-2023>
Art.52. Dans la mesure du possible, le Président ou son délégué doit réaffecter temporairement le membre du personnel, si ce dernier est déclaré temporairement inapte d'un point de vue médical ou physique à l'exercice de sa fonction mais qu'il est déclaré apte à exercer, pendant cette période, un autre emploi dans l'unité opérationnelle ou le SPF Intérieur, compatible avec son état de santé ou avec sa condition médicale ou physique.
Dans la mesure du possible, le Président ou son délégué réaffecte définitivement le membre du personnel si celui-ci est déclaré définitivement inapte, du point de vue médical, à exercer sa fonction mais qu'il est déclaré médicalement apte à exercer un autre emploi dans l'unité opérationnelle ou le SPF Intérieur.
Art. 52/1. [1 Par dérogation aux articles 50, alinéa 2, et 52, la réaffectation est possible dans une fonction au sein d'un autre service public fédéral.
Dans ce cas, l'accord du président, ou du délégué, du service public fédéral concerné est requis.]1
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(1)<Inséré par AR 2023-05-21/03, art. 20, 007; En vigueur : 02-07-2023>
TITRE IV. - Du changement de grade
Art.53. Le changement de grade visé à l'article 71 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 est régi par les dispositions de l'article 73 de l'arrêté précité et l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de L'Etat et conformément aux dispositions du titre 4 du présent arrêté.
Art.54. Ce titre s'applique aux membres du personnel professionnel.
Art.55. § 1er. Le changement de grade est le transfert du membre du personnel à un emploi déclaré vacant au sein d'un service fédéral visé à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.
§ 2. Le changement de grade n'est possible que des grades opérationnels de la colonne de gauche vers les grades administratifs des niveaux ou classes de la colonne de droite ou immédiatement inférieurs:
Sappeur | Niveau C | Sapeur | Niveau C |
Korporaal | Niveau C | Caporal | Niveau C |
Sergeant | Niveau B | Sergent | Niveau B |
Adjudant | Niveau B | Adjudant | Niveau B |
Luitenant | Niveau B | Lieutenant | Niveau B |
Commandant | Niveau B | Commandant | Niveau B |
Kapitein | Klasse A1 of A2 | Capitaine | Classe A1 ou A2 |
Majoor | Klasse A3 | Major | Classe A3 |
Kolonel | Klasse A4 of A5 | Colonel | Classe A4 ou A5 |