6 FEVRIER 2007. - Arrêté royal déterminant les deux premiers degrés linguistiques des services centraux de la police fédérale, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-2007 et mise à jour au 29-12-2020)
Art. 1-4
2007000021 2010000095 2011000709 2013000549 2020044419 2020044420
Article 1.En vue de l'application aux membres du personnel de la police fédérale, de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les deux premiers degrés linguistiques sont déterminés de la manière suivante :
1° le premier degré linguistique est constitué par les fonctions de :
a) commissaire général;
b) directeur général;
c) [1 ...]1;
d) [1 ...]1;
2° le deuxième degré linguistique est constitué par les fonctions de directeur et de [2 chef du service juridique de la police fédérale]2.
----------
(1)<AR 2010-04-06/22, art. 1, 002; En vigueur : 03-05-2010>
(2)<AR 2020-12-20/06, art. 1, 003; En vigueur : 29-12-2020>
Art.2. L'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 5 mars 2004 déterminant les degrés linguistiques à la police fédérale et à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est abrogé.
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.