5 JUILLET 2006. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux des institutions publiques de sécurité sociale, qui constituent un même degré de la hiérarchie.
Art. 1-3
2006023350 2006023377 2007012043 2007012069 2007022122 2007022269 2007022489 2007022495 2007022550 2008011008 2008022017 2008022021 2008022348 2008022357 2009022050 2010200791 2012012150 2012022436 2013022000 2013022058 2013022435 2013022610 2013202277 2013204647 2014022184 2014202250 2014203169 2014207521 2016201145 2016201241 2016202926 2017011910 2017013559 2018014753 2018014848 2018015641 2019040866 2020015792 2020016497 2020043306 2020201109 2021030533 2021200729 2022206099 2023047085 2024008483
Article 1. En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, aux agents des services centraux des institutions publiques de sécurité sociale, visés à l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité, les divers emplois constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante :
Premier degré :
les emplois correspondant aux fonctions de management d'administrateur général, d'administrateur général adjoint, -1, -2 et -3, et aux fonctions d'encadrement;
Deuxième degré :
les emplois correspondant aux fonctions des classes A5, A4 et A3 du niveau A, à l'exception des emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A3 du niveau A, au départ d'un grade du rang 10;
Troisième degré :
les emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A 3 du niveau A, au départ d'un grade du rang 10; les emplois correspondant aux fonctions des classes A1 et A2 du niveau A; les grades répartis dans le niveau B;
Quatrième degré :
les grades répartis dans le niveau C;
Cinquième degré :
les grades répartis dans le niveau D.
Art.2. L'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996, est abrogé pour ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale.
Art. 3. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. Dewael
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Classes moyennes,
S. LARUELLE
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.