25 AVRIL 1963. - Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1981 et mise à jour au 26-09-2018)
CHAPITRE Ier. Champ d'application.
Art. 1
CHAPITRE II. Les organes d'administration.
Section Ier. Le comité de gestion.
Art. 2-3, 3bis, 3ter, 4, 4bis, 4ter, 4quater, 4quinquies, 5-8, 8bis, 8ter
Section II. La personne chargée de la gestion journalière.
Art. 9-12
CHAPITRE III. Compétence et fonctionnement du comité de gestion.
Section Ire. Compétence du comité de gestion.
Art. 13-18
Section II. Fonctionnement.
Art. 19, 19bis, 20-22
CHAPITRE IV. Dispositions générales.
Art. 23
1966062305 1971062805 1973010805 1978100501 1981000119 1981001321 1981001521 1982000496 1983012755 1983013164 1983013177 1983022108 1983022504 1984022119 1984022138 1985012516 1985012626 1985012653 1985012885 1985922356 1986012534 1987022210 1987022394 1987022442 1988022027 1988022084 1988928066 1989022047 1989022170 1989022175 1989022303 1990012480 1990012934 1990022110 1990022132 1990022238 1990022255 1990022261 1990022262 1990022263 1990022264 1990022387 1990022395 1990022506 1990022523 1990022559 1991000134 1991012134 1991012197 1991012245 1991012330 1991012587 1991012632 1991012786 1991012856 1991013073 1991022012 1991022020 1991022118 1991022140 1991022141 1991022142 1991022174 1991022232 1991022254 1991022267 1991022278 1991022366 1991022410 1991022463 1991022509 1991022534 1991022537 1991022539 1991022585 1992009210 1992012003 1992012545 1992012606 1992012620 1992012739 1992012783 1992012977 1992012989 1992013003 1992013239 1992013240 1992022045 1992022047 1992022048 1992022049 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1999022104 1999022106 1999022243 1999022246 1999022253 1999022281 1999022301 1999022339 1999022361 1999022380 1999022381 1999022418 1999022432 1999022459 1999022461 1999022504 1999022505 1999022542 1999022551 1999022612 1999022700 1999022701 1999022899 1999022934 1999022951 1999022952 1999024066 1999024120 2000003470 2000012529 2000012542 2000012603 2000012672 2000012734 2000012754 2000022048 2000022075 2000022227 2000022361 2000022590 2000022605 2000022609 2000022651 2000022662 2000022672 2000022676 2000022681 2000022703 2000022704 2000022777 2000022826 2000022860 2001003349 2001003357 2001012008 2001012058 2001012059 2001012555 2001012912 2001013225 2001022021 2001022039 2001022063 2001022099 2001022118 2001022229 2001022324 2001022341 2001022343 2001022351 2001022353 2001022581 2001022691 2001022748 2001022871 2001022984 2001022987 2001022989 2002012254 2002012345 2002012535 2002012640 2002012688 2002012710 2002012713 2002012822 2002013356 2002022088 2002022101 2002022106 2002022120 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2003A22586 2003A22587 2003A22998 2004002080 2004009258 2004012198 2004014211 2004022067 2004022089 2004022093 2004022106 2004022107 2004022226 2004022246 2004022324 2004022333 2004022385 2004022421 2004022654 2004022664 2004022951 2004200021 2004200295 2004200610 2004200983 2004203435 2004A22089 2005012027 2005012371 2005012404 2005012533 2005022060 2005022178 2005022323 2005022344 2005022374 2005022488 2005022506 2005022513 2005022514 2005022516 2005022621 2005022733 2005022791 2005022792 2005022794 2005022798 2005022799 2005022802 2005022803 2005022813 2005022827 2005023010 2005023016 2005023020 2005023081 2005023130 2005200933 2005201325 2005201699 2005202440 2005202808 2005202967 2006002132 2006012086 2006022000 2006022021 2006022075 2006022077 2006022079 2006022093 2006022158 2006022169 2006022252 2006022420 2006022548 2006022592 2006022605 2006022653 2006022654 2006022657 2006022724 2006022732 2006022739 2006022741 2006022742 2006022743 2006022744 2006022749 2006022750 2006022824 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2022201916 2022203999 2022207031 2023031453 2023045130 2024000635 2024003498
CHAPITRE Ier. _ Champ d'application.
Article 1.La présente loi s'applique aux organismes d'intérêt public qui dépendent soit du Ministre de l'Emploi et du Travail, soit du Ministre de la Prévoyance sociale, et qui sont énumérés ci-après:
(La Banque-carrefour de la sécurité sociale; l'Office national de sécurité sociale); <L 1990-01-15/31, art. 73, 003; En vigueur : 01-01-1991>
le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;
([5 ...]5;) <AR 1995-05-19/56, art. 6, 007; En vigueur : 13-08-1995>
[7 ...]7;
l'Office national de l'emploi;
le Fonds national d'assurance maladie-invalidité;
la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
la Caisse nationale des vacances annuelles;
(...); <L 1981-02-10/05, art. 5, 002>
[6 ...]6;
[1 ...]1;
[6 Fedris]6
[2 Caisse des soins de santé de HR Rail;]2 <L 1990-12-29/30, art. 117, 004; En vigueur : 01-01-1991> <AR 2004-10-18/32, art. 38, En vigueur : 01-01-2005>
[4 ...]4.
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(1)<L 2009-06-17/01, art. 42, 012; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<AR 2013-12-11/02, art. 61, 013; En vigueur : 01-04-2014>
(3)<L 2014-05-12/10, art. 51, 016; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<L 2016-07-10/03, art. 38, 017; En vigueur : 01-01-2017>
(5)<L 2017-12-17/17, art. 29, 019; En vigueur : 01-01-2018>
(6)<AR 2018-09-06/13, art. 12, 020; En vigueur : 01-01-2017>
(7)<L 2017-09-30/01, art. 24, insérant art. 26octies (§ 5) dans L 1991-03-13/37), 021; En vigueur : 31-12-2020 par AR 2020-12-28/01, art. 1>
CHAPITRE II. _ Les organes d'administration.
Section Ier. _ Le comité de gestion.
Art.2. Les organismes visés à l'article 1er sont administrés par un comité de gestion, qui est composé:
1° d'un président;
2° d'un nombre égal de représentants des organisations représentative des employeurs et des travailleurs qui ont seuls voix délibérative.
Le nombre de membres du comité de gestion de chaque organisme est fixé par le Roi après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs appelées à présenter des candidats.
Art.3. Le Roi nomme les membres du comité de gestion de chaque organisme (et les membres du Comité de gestion de la sécurité sociale visés à l'article 4TER, alinéa 2, 2°) sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. <L 1994-12-21/31, art. 9, 006; En vigueur : 1995-01-02>
Pour être membre, il faut être Belge (et âgé de 21 ans au moins). <L 2004-07-09/30, art. 113, 010; En vigueur : 25-07-2004>
Art. 3bis.<Inséré par L 1990-12-29/30, art. 118, 004; En vigueur : 01-01-1991> Par dérogation aux articles 2 et 3 de cette loi, le Comité de gestion de la [1 Caisse des soins de santé de HR Rail ]1 est composé d'un président, de dix membres effectifs et de dix membres suppléants. [1 Les membres sont nommés par le Roi, dont respectivement :
- cinq membres sur présentation du conseil d'administration de HR Rail;
- cinq membres sur présentation des membres de la Commission paritaire nationale qui représentent les organisations syndicales.]1 <AR 2004-10-18/32, art. 14, 011 ; En vigueur : 01-01-2005>
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(1)<AR 2013-12-11/02, art. 55, 013; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 3ter. [1 Le comité de gestion de l'Office national de l'emploi est en outre constitué de membres qui représentent les services régionaux de l'emploi, désignés par les gouvernements des régions et, en cas d'application de l'article 139 de la Constitution, par le gouvernement de la Communauté germanophone, à savoir :
a) un membre désigné par le Gouvernement flamand;
b) un membre désigné par le Gouvernement de la Région wallonne;
c) un membre désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
d) un membre désigné par le Gouvernement de la Communauté germanophone, en cas d'application de l'article 139 de la Constitution.
Ces membres n'ont pas le droit de vote.]1
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(1)<Inséré par L 2014-01-06/65, art. 18, 015; En vigueur : 01-07-2014>
Art.4.Le comité de gestion [1 ...]1 du Fonds national d'assurance maladie-invalidité et du Fonds national d'assurance maladie-invalidité comprend en outre des représentants d'autres organisations intéressées à la gestion de ces organismes.
Ils ont voix délibérative.
Le Roi désigne les organisations considérées comme telles , fixe le nombre de leurs représentants et nomme ceux-ci sur des listes doubles présentées par ces organisations.
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(1)<L 2014-04-04/31, art. 2, 014; En vigueur : 01-04-2014 en ce qui concerne le rôle consultatif de cette représentation; En vigueur : 01-07-2014 en ce qui concerne le rôle décisionnel de cette représentation>
Art. 4bis. <Inséré par L 1990-01-15/31, art. 74, 003; En vigueur : 01-01-1991> Le Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale est composé :
1° d'un président;
2° en nombre égal, d'une part, de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants et, d'autre part, de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs salariés;
3° en nombre égal à la moitié du nombre des membres visés au 2°, de représentants du Collège intermutualiste national et des institutions publiques de sécurité sociale.
Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, ont voix délibérative. Les représentants visés à l'alinéa 1er, 3°, ont voix consultative. Les représentants du Collège intermutualiste national ont cependant voix délibérative dans les matières qui les concernent directement ou indirectement. Les décisions relatives à ces matières sont prises à une majorité des deux tiers des membres présent ayant voix délibérative.
Le Président et les membres du Comité de gestion sont nommés par le Roi (...). Les représentants des institutions publiques de sécurité sociale sont présentés par les Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions. <L 1991-07-20/31, art. 50, 005; En vigueur : 11-08-1991>
Art. 4ter.[1 § 1er. Le comité de gestion, visé à l'article 2, de l'Office national de sécurité sociale est compétent pour l'application des articles 5 à 8/4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception de l'exécution de la mission définie à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée.
§ 2. Pour l'exécution de la mission définie à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précitée un Comité de gestion de la sécurité sociale est institué.
Ce Comité de gestion se compose :
1° d'un président;
2° d'un nombre égal de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, qui ont voix délibérative;
3° de sept représentants des pouvoirs publics, dont un représentant du ministre du Budget, qui ont voix délibérative;
4° de deux représentants du Collège national intermutualiste, qui ont voix consultative.
Le Roi nomme le président, qui remplit les conditions prévues à l'article 5, et les représentants des pouvoirs publics. Il détermine, après avis des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs appelées à présenter des candidats, le nombre des membres visés à l'alinéa 2, 2°. Le Roi nomme aussi sur sa proposition les représentants du Collège national intermutualiste.
Le Roi peut nommer des membres suppléants, pour tous les membres visés à l'alinéa 2.
Les commissaires du Gouvernement désignés par le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Budget dans ses attributions assistent aux réunions du Comité de gestion de la sécurité sociale, avec voix consultative.
[2 Les fonctionnaires dirigeants des Institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) qui font partie de la Gestion globale des travailleurs salariés, ou leurs représentants, ainsi qu'un représentant du SPF Sécurité sociale, un représentant du SPF Budget et Contrôle de la Gestion et l'Inspecteur des Finances qui est accrédité près du SPF Sécurité sociale assistent aux réunions du Comité de gestion de la Sécurité sociale, à titre consultatif.]2
Le secrétariat est assuré par l'Office national de sécurité sociale.
§ 3. Le Comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C), 2°, a), alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est compétent pour l'application des articles 8/5 à 8/7 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]1
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(1)<L 2016-07-10/03, art. 39, 017; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<L 2017-04-18/07, art. 35, 018; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 4quater.
<Abrogé par L 2017-09-30/01, art. 24, insérant art. 26octies (§ 5) dans L 1991-03-13/37), 021; En vigueur : 31-12-2020 par AR 2020-12-28/01, art. 1>
Art. 4quinquies. [1 Au sein de l'Office national de sécurité sociale, un Comité de gestion des marins est instauré, chargé des compétences qui lui sont accordées par les articles 2sexies, 2septies, 2novies et 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
Le Comité de gestion des marins a la compétence, en tant que comité technique, de donner des avis au comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale en ce qui concerne l'application des articles 1er et 1bis de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
§ 2. Le Comité de gestion des marins est composé comme suit:
1° un président;
2° quatre membres qui représentent les organisations représentatives des armateurs;
3° quatre membres qui représentent les organisations représentatives des marins;
Assistent avec voix consultative aux réunions du Comité de gestion:
1° le commissaire du gouvernement représentant le ministre du Budget;
2° le commissaire du gouvernement représentant le ministre des Affaires sociales;
3° le commissaire du gouvernement représentant le ministre de l'Emploi;
4° l'administrateur général de l'Office national de sécurité sociale;
Le Comité de gestion désigne parmi les membres du personnel du service des marins la personne chargée du secrétariat du Comité.]1
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(1)<Inséré par L 2017-12-17/17, art. 24, 019; En vigueur : 01-01-2018>
Art.5. Le Roi nomme le président. Celui-ci doit:
1° être Belge;
2° être âgé de 30 ans au moins;
3° être indépendant des organisations représentées au comité de gestion de l'organisme;
4° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un Ministre.
Art.6.Le mandat du président et des membres du comité de gestion a une durée de six ans. Il peut être renouvelé. (Toutefois, le premier mandat du président et des membres du Comité de gestion de la [1 Caisse des soins de santé de HR Rail]1 prend fin le 30 novembre 1993.) <L 1990-12-29/30, art. 119, 004; En vigueur : 01-01-1991> <AR 2004-10-18/32, art. 38, En vigueur : 01-01-2005>
Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du comité de gestion avant la date normale d'expiration de son mandat. Dans ce cas le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
(Cet article est applicable au Comité de gestion de la sécurité sociale, excepté aux représentants des pouvoirs publics visés à l'article 4ter, alinéa 2, 3°). <L 1994-12-21/31, art. 11, 006; En vigueur : 1995-01-02>
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(1)<AR 2013-12-11/02, art. 61, 013; En vigueur : 01-04-2014>
Art.7. Sur avis du comité de gestion, le Roi peut créer, au sein d'un organisme soumis à la présente loi, un ou plusieurs comités techniques dont il détermine les attributions. Ces comités techniques sont chargés d'éclairer le comité de gestion dans sa mission.
Ils sont composés de personnes proposées par les organisations intéressées à l'application des lois et arrêtés dont l'organisme assure l'exécution ou de personnes choisies en raison de leur compétence particulière.
Les rapports entre le comité de gestion et les comités techniques sont précisés par le règlement d'ordre intérieur du comité de gestion.
Art.8. Le Roi désigne, sur avis du comité de gestion, les organisations autorisées à être représentées dans les comités techniques.
Les représentants de ces organisations sont nommés par le Roi, sur des listes doubles présentées par ces organisations.
Le Roi nomme aussi les personnes qui siégeront aux comités techniques en raison de leur compétence particulière.
Art. 8bis. <Inséré par L 1990-01-15/31, art. 75, 003; En vigueur : 01-01-1991> Lorsque le Roi crée au sein de la Banque-carrefour de la sécurité sociale un ou plusieurs Comités techniques autres que le Comité général de coordination ou ses groupes de travail, il peut prévoir que ces Comités seront, comme le Comité de gestion de la Banque-carrefour, composés également de membres représentant une ou plusieurs institutions de sécurité sociale, qu'Il nomme sur proposition de ces institutions.
Art. 8ter.
<Abrogé par L 2017-04-18/07, art. 36, 018; En vigueur : 01-01-2017>
Section II. _ La personne chargée de la gestion journalière.
Art.9.<L 2003-04-08/33, art. 23, 009; En vigueur : 01-02-2003> Le Roi nomme la personne chargée de la gestion journalière de l'organisme et son adjoint éventuel et fixe leur statut. Toutefois, en ce qui concerne la [1 Caisse des soins de santé de HR Rail]1, ces nominations sont faites, sur présentation du Comité de gestion, parmi le personnel statutaire mis à la disposition de la Caisse en exécution de l'article 187 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. <AR 2004-10-18/32, art. 38, En vigueur : 01-01-2005>
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le Roi désigne, pour chacun de ces institutions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le titulaire d'une fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution. Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
[2 ...]2.
La vacance des emplois visées à l'alinéa 1er est déclarée par le Comité de gestion.
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(1)<AR 2013-12-11/02, art. 61, 013; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L 2017-12-17/17, art. 30, 019; En vigueur : 01-01-2018>
Art.10. La personne chargée de la gestion journalière exécute les décisions du comité de gestion; elle donne à ce dernier toutes informations et soumet toutes propositions utiles au fonctionnement de l'organisme.
Elle assiste aux réunions du comité de gestion.
Elle dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du comité de gestion, le fonctionnement de l'organisme.
Elle exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur.
Le comité de gestion peut lui déléguer d'autres pouvoirs déterminés.
Pour faciliter l'expédition des affaires, le comité de gestion peut, dans les limites et conditions qu'il détermine, autoriser la personne appelée à assumer la gestion journalière, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.
La personne chargée de la gestion journalière de la gestion journalière représente l'organisme dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifier d'une décision du comité de gestion.
Elle peut cependant, avec l'accord du comité de gestion, déléguer à un ou plusieurs membres du personnel, son pouvoir de représenter l'organisme devant les juridictions administratives dans les litiges relatifs aux droits résultant d'une réglementation de sécurité sociale.
Art.11. L'adjoint de la personne chargée de la gestion journalière assiste celle-ci dans l'exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées. Il assiste aux réunions du comité de gestion .
En cas d'empêchement de la personne chargée de la gestion journalière, ses pouvoirs sont exercés par son adjoint, et à défaut de ce dernier par un membre du personnel de l'organisme désigné par le Comité de gestion.
Art.12. Pour les actes judiciaires et extra-judiciaires, autres que ceux visés à l'article 10, l'organisme est représenté par la personne chargée de la gestion journalière et par le président qui, conjointement, agissent valablement en son nom et pour son compte.
En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un membre du comité de gestion désigné par ce comité.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, de la personne chargée de la gestion journalière et de son adjoint, les actes sont accomplis conjointement par deux membres désignés par le comité de gestion.
CHAPITRE III. _ Compétence et fonctionnement du comité de gestion.
Section Ire. _ Compétence du comité de gestion.
Art.13. Sous réserve des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'organisme.
Art.14. Il peut soumettre au Ministre de l'Emploi et du Travail ou au Ministre de la Prévoyance sociale des propositions de modification aux lois ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Si une proposition n'a pas recueilli l'unanimité, le rapport au Ministre expose les différents avis exprimés.
Le comité de gestion peut aussi adresser au Ministre de l'Emploi et du travail ou au Ministre de la Prévoyance sociale des avis sur toutes propositions de loi ou sur tous amendements concernant la législation que le comité est chargé d'appliquer et dont le paiement est saisi.
Art.15. Sauf en cas d'urgence, le Ministre de l'Emploi et du Travail ou le Ministre de la Prévoyance sociale soumet à l'avis, soit du Conseil national du Travail, soit du Comité de gestion, tout avant-projet de loi ou projet d'arrêté organique ou réglementaire tendant à modifier la législation ou réglementation que l'organisme est chargé d'appliquer ou concernant le cadre du personnel et la structure de l'organisme.
Le comité de gestion donne son avis dans le délai d'un mois. A la demande du Ministre, ce délai peut être réduit à dix jours francs.
Si le Ministre invoque l'urgence, il en informe le président du comité de gestion.
Art.16. Les articles 14 et 15 ne sont pas applicables au comité de gestion de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité sauf en ce qui concerne le cadre du personnel.
Art.17. Le comité de gestion est tenu de donner au Ministre le plan de financement de toute modification qu'il propose à la législation en vigueur et qui entraine des charges financières supplémentaires.
Art.18.(A l'exception de la personne chargée de la gestion journalière, de son adjoint et, en ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, des titulaires des fonctions de management restantes, le personnel est nommé, promu et révoqué par le Comité de gestion conformément aux règles du statut du personnel.) <L 2003-04-08/33, art. 24, 009; En vigueur : 01-02-2003>
(Le Roi désigne, pour chacune des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997, les titulaires des fonctions de management autres que le titulaire de la fonction de management qui est chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et le Comité de gestion, après présentation du titulaire de la fonction de management qui est chargé de la gestion journalière de l'institution. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, leur statut et la procédure de désignation.) <L 2003-04-08/33, art. 24, 009; En vigueur : 01-02-2003>
Dans la nomination du personnel il est observé un juste équilibre dans le nombre d'emploi réservés aux candidats de chaque groupe linguistiques, ainsi qu'il est prévu à l'article 9, § 4, de la loi du 28 juin 1932, relative à l'emploi des langues en matière administrative.
(Le présent article n'est pas applicable au personnel statutaire de la [1 HR Rail]1 mis à la disposition de [1 la Caisse des soins de santé de HR Rail]1.) <L 1990-12-29/30, art. 121, 004; En vigueur : 01-01-1991> <AR 2004-10-18/32, art. 14, 011 ; En vigueur : 01-01-2005>
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(1)<AR 2013-12-11/02, art. 56, 013; En vigueur : 01-04-2014 >
Section II. _ Fonctionnement.
Art.19.Le comité de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment:
1° les règles concernant la convocation du comité de gestion à la demande du Ministre, ou de son représentant, du président, de la personne chargée de la gestion de l'organisme ou de deux membres;
2° les règles relatives à la présidence du comité de gestion, en cas d'absence ou d'empêchement du président;
3° les règles concernant le rétablissement de la parité lorsque les membres représentant respectivement les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs ne pas présents en nombre égal au moment du vote. Dans ce cas, le ou les plus jeunes membres de la partie en surnombre, sont tenus de s'abstenir. Dans les organismes visés à l'article 4 [1 [2 ...]2]1, il n'y a pas lieu de rétablir la parité;
4° [1 la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations d'employeurs, des organisations de travailleurs et, en ce qui concerne l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, des représentants d'autres organismes intéressés à la gestion de l'organisme, pour délibérer valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du comité de gestion;]1
[1 4° /1 [2 ...]2]1
5° la détermination des actes de gestion journalière;
6° les relations à établir entre le comité de gestion et les comités techniques, notamment la représentation éventuelle de ces derniers aux séances du comité, ainsi que la représentation du comité de gestion aux séances des comités techniques;
7° les modalités d'exercice des attributions des comités techniques;
8° les conditions dans lesquelles le comité de gestion de se se faire assister par des techniciens.
9° la possibilité pour les membres du Comité de gestion de se faire assister par des techniciens.
[1 [2 ...]2]1
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(1)<L 2014-04-04/31, art. 4, 014; En vigueur : 01-04-2014 en ce qui concerne le rôle consultatif de cette représentation; En vigueur : 01-07-2014 en ce qui concerne le rôle décisionnel de cette représentation>
(2)<L 2017-09-30/01, art. 24, insérant art. 26octies (§ 5) dans L 1991-03-13/37), 021; En vigueur : 31-12-2020 par AR 2020-12-28/01, art. 1>
Art. 19bis.<L 1994-12-21/31, art. 13, 006; En vigueur : 1995-01-02> Le Comité de gestion de la sécurité sociale fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment :
1° les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du ministre de la Prévoyance sociale ou du ministre de l'Emploi et du Travail ou du ministre des Pensions, du président ou de deux membres;
2° les règles relatives à la présidence du Comité de gestion, en cas d'absence ou d'empêchement du président;
3° la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations les plus représentatives d'employeurs, des organisations les plus représentatives de travailleurs et des représentants de l'autorité pour délibérer et décider valablement;
4° la manière de voter au Comité de gestion, étant entendu que les propositions ne peuvent être approuvées que si elles obtiennent la majorité des voix des membres du Comité de gestion, y compris les voix de tous les membres visés à l'article 4ter, alinéa 2, 3°;
5° [1 ...]1;
6° les conditions dans lesquelles le Comité de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;
7° la possibilité pour les membres du Comité de gestion de se faire assister par des techniciens;
8° la détermination des actes de gestion journalière.
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(1)<L 2017-04-18/07, art. 37, 018; En vigueur : 01-01-2017>
Art.20. Le comité de gestion désigne parmi les membres du personnel de l'organisme la personne chargée du secrétariat du comité.
Art.21.Lorsque le comité est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit par la loi ou les règlements , le Ministre dont l'organisme relève peut se substituer à lui après avoir invité à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu'il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à huit jours.
Il en est notamment ainsi lorsque la mesure ne peut être prise ou que l'acte ne peut être accompli parce que le président ent constate qu'à deux séances et sur le même point, aucune majorité ne se fait lors des votes.
Le Ministre peut exercer les attributions du comité de gestion lorsque et aussi longtemps que celui-ci est mis dans l'impossibilité d'agir:
1° par le fait que les organisations d'employeurs, de travailleurs, [1 celles visées [2 à l'article 4]2, ou, lorsqu'il s'agit de membres ayant voix délibérative, celles visées à l'article 4bis, alinéa 1er, 2° et 3°, invitées régulièrement à présenter leurs listes de candidats pour la constitution du comité de gestion [2 ...]2]1, omettent de la faire dans les délais prévus; <L 1991-07-20/31, art. 51, 005; En vigueur : 11-08-1991>
2° (si, nonobstant convocation régulière, le Comité de gestion est mis dans l'impossibilité de fonctionner :
a) par l'absence répétée de la majorité, soit des membres représentant les employeurs, soit des membres représentant les travailleurs [1 [2 ou, éventuellement, des membres représentant les organisations visées à l'article 4 ou à l'article 4bis, alinéa 1er, 2°]2]1;
b) par l'absence répétée des membres représentant le collège intermutualiste national visé à l'article 4bis, alinéa 1er, 3°, pour les matières qui les concernent directement ou indirectement.) <L 1991-07-20/31, art. 51, 005; En vigueur : 11-08-1991>
[1 [2 ...]2]1
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(1)<L 2014-04-04/31, art. 5, 014; En vigueur : 01-04-2014 en ce qui concerne le rôle consultatif de cette représentation; En vigueur : 01-07-2014 en ce qui concerne le rôle décisionnel de cette représentation>
(2)<L 2017-09-30/01, art. 24, insérant art. 26octies (§ 5) dans L 1991-03-13/37), 021; En vigueur : 31-12-2020 par AR 2020-12-28/01, art. 1>
Art.22. Le Roi fixe les indemnités à allouer aux présidents et membres du comité de gestion et des comités techniques. Ces indemnités sont à charge de l'organisme qu'ils gèrent.
CHAPITRE IV. _ Dispositions générales.
Art. 23. Les dispositions de la présente loi, (à l'exception des articles 1er à 6, 9, 18 et 21), entrent en vigueur, pour chacun des organismes visés à l'article 1er, aux dates qui seront fixées par le Roi. <L 2003-04-08/33, art. 25, 009; En vigueur : 01-02-2003>
Le Roi peut apporter aux dispositions légales et réglementaires fixant le statut des organismes soumis à la présente loi, les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec la présente loi et en vue d'assurer une terminologie uniforme. Il constate par une disposition expresse les abrogations qui résultent de la mème loi.