5 MARS 1997. - Arrêté royal portant, en ce qui concerne les honoraires médicaux relatifs aux prestations d'hémodialyse, des mesures en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Art. 1-3
Article 1. Les valeurs des lettres-clés N = 24,3185 F pour les prestations n°s 470400, 470422, 470433 - 470444 reprises à l'article 20 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; K = 18,2747 F pour la prestation n° 470466, reprise audit article 20; K = 17,5462 F pour la prestation n° 470470 - 470481, reprise au même article 20 et K = 40,5016 F pour la prestation n° 474714 - 474725, reprise au même article 20, qui étaient d'application au 31 décembre 1996 en exécution des accords dont il est question à l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont ramenées respectivement à 22,9615 F, 17,2550 F, 16,5671 F et 38,2416 F.
Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN