24 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-2002 et mise à jour au 28-03-2024)
Art. 1-5
2004022823 2009022318 2011022452 2020030455 2021022870 2021030245 2021042476 2022043122 2024002588
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par les termes "aliments diététiques à des fins médicales spéciales" tous les aliments diététiques à des fins médicales spéciales qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et dont la liste est établie par Nous.
Art.2.Conformément à l'article 37, § 14bis de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention des bénéficiaires dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales admis est fixée comme suit, selon les catégories dans lesquelles ces aliments diététiques à des fins médicales spéciales sont classés en application de l'article 35, § 1er de la loi coordonnée susvisée :
a) aliments diététiques à des fins médicales spéciales admis destinés à des bénéficiaires non hospitalisés :
- Catégorie A : l'intervention personnelle du bénéficiaire est nulle;
- [1 Catégorie B : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 15 % de la base de remboursement des aliments diététiques à des fins médicales spéciales avec un maximum de 7,50 pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et à 25 % de la base de remboursement des aliments diététiques à des fins médicales spéciales avec un maximum de 11,30, pour les autres bénéficiaires;
- Catégorie C : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 50 % de la base de remboursement des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, avec un maximum de 11,30, pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et avec un maximum de 18,70 pour les autres bénéficiaires.]1
- Catégorie Cs : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 60 % de la base de remboursement des aliments diététiques à des fins médicales spéciales;
- Catégorie Cx : l'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 80 % de la base de remboursement des aliments diététiques à des fins médicales spéciales;
b) aliments diététiques à des fins médicales spéciales admis destinés à des bénéficiaires hospitalisés : l'intervention personnelle des bénéficiaires est comprise dans le forfait de euro 0,62 par jour d'hospitalisation comme fixée dans l'article 2, 2°, b) de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
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(1)<AR 2011-12-28/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art.3.[2 Les plafonds de l'intervention personnelle visés à l'article 2, a), sont adaptés par la suite chaque année au 1er janvier conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.]2
Les valeurs adaptées sont arrondies au dixième d'euro le plus proche.
[1 La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2009.]1
[3 La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2018.]3
[4 La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2020.]4
[5 La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2021.]5
[6 La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2022.]6
[7 La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2023.]7
[8 La liaison à l'indice des prix à la consommation tel que mentionné au premier alinéa est suspendue pour l'année 2024.]8
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(1)<AR 2009-06-07/03, art. 1, 002; En vigueur : 29-06-2009>
(2)<AR 2011-12-28/34, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<AR 2018-03-29/07, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2018>
(4)<AR 2021-01-20/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2020>
(5)<AR 2021-06-22/04, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2021>
(6)<AR 2021-12-27/13, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2022>
(7)<AR 2022-12-21/26, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2023>
(8)<AR 2024-03-11/16, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de son exécution.