Détails





Titre :

15 JUILLET 2002. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-2002 et mise à jour au 05-07-2022)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1
CHAPITRE II. - Dispositions applicables au maximum à facturer visé au chapitre III bis du titre III de la loi.
Art. 2-4
CHAPITRE III. - Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
Section I. - Les bénéficiaires.
Art. 5-7, 7bis
Section II. - Dispositions relatives à la composition du ménage.
Art. 8-12
Section III. - Dispositions relatives aux modalités d'application du maximum à facturer dans le cadre du présent chapitre.
Art. 13, 13bis
CHAPITRE IV. - Maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...). <AR 2007-03-06/32, art. 4; En vigueur : 01-01-2006>
Section I. - Les bénéficiaires.
Art. 14-15
Section II. - Détermination de la procédure de fixation des revenus du ménage..
Art. 16-21
Section III. - Situations dignes d'intérêt.
Art. 22-24
Section IV. - Dispositions relatives aux modalités d'application du maximum à facturer dans le cadre du présent chapitre.
Art. 25
Art. 25 DROIT FUTUR
Art. 25bis
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
Art. 26
CHAPITRE VI. - Dispositions relatives au maximum à facturer pour l'année 2001.
Art. 27-32
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur.
Art. 33-34
ANNEXES.
Art. N1-N2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° " la loi " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
  2° " le Ministre " : le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions;
  3° " intervention personnelle " : la quote-part visée à l'article 37 sexies de la loi;
  4° " Institut " : l'institut national d'assurance maladie-invalidité.
  5° " organisme assureur gérant le dossier " : organisme assureur auprès duquel sont affiliés ou inscrits tous les membres du ménage concerné ou l'organisme assureur auprès duquel est affiliée ou inscrite la personne la plus âgée du ménage concerné dans l'hypothèse où les membres de ce ménage sont affiliés ou inscrits auprès d'organismes assureurs différents.

CHAPITRE II. - Dispositions applicables au maximum à facturer visé au chapitre III bis du titre III de la loi.
Art.2. L'intervention personnelle prise en compte reste égale à celle relative à la prestation de kinésithérapie pour laquelle une valeur relative maximale est prévue en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé, lorsqu'un bénéficiaire déterminé reçoit des prestations de kinésithérapie au-delà du nombre maximum de séances prévu à l'article 7 susvisé de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 et pour autant qu'il s'agisse de prestations correspondant à des séances ayant une définition identique.

Art.3. Lors de la délivrance des attestations de soins et de fournitures figurant (aux annexes 1er, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 et 27 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), le dispensateur de soins doit mentionner dans la case prévue à cet effet : <AR 2004-01-22/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2003>
  (NOTE : pour l'article 3, le législateur n'a pas pris en compte de la modification antérieure, à celle apportée par AR 2003-04-08/69)
  - soit le montant des honoraires payés par le bénéficiaire;
  - soit le mot " OUI ", si le bénéficiaire a payé l'intégralité de l'intervention personnelle réglementaire ou le mot " NON " si le bénéficiaire n'a pas payé d'intervention personnelle.

Art.4. Le Comité de l'assurance soins de santé établit le nouveau modèle des attestations visées à l'article 3.
  Les attestations utilisées avant l'entrée en vigueur de ce règlement peuvent l'être jusqu'à épuisement du stock. Le dispensateur de soins doit toutefois y apposer les mentions requises.

CHAPITRE III. - Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires.
Section I. - Les bénéficiaires.
Art.5. Les bénéficiaires, énumérés à l'article 37 novies de la loi, doivent se trouver dans une des situations y visées, à un moment de l'année d'octroi du maximum à facturer.

Art.6.
  <Abrogé par AR 2015-10-08/10, art. 1, 013; En vigueur : 02-11-2015>

Art.7. En attendant la fixation par le Ministre des modalités de preuve requises en application de l'article 5, le maximum à facturer peut être octroyé conformément aux modalités de preuve fixées par le Service du contrôle administratif de l'Institut.
  Cependant, les bénéficiaires d'allocations de handicapés établissent qu'ils se trouvent dans une situation permettant l'octroi du maximum à facturer dans le cadre du présent chapitre, selon les modalités fixées par le Ministre. Les instances compétentes peuvent être sollicitées en vue de délivrer les attestations ad hoc ou de transmettre les données par voie électronique.

Art. 7bis.[1 Lorsque le total des interventions personnelles au sens de l'article 37octies, § 2, alinéa 2, de la loi, qui ont été effectivement supportées par un même bénéficiaire pour des prestations qui ont été effectuées pendant les deux années civiles précédant immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, atteint au moins 450 euros par année, [2 ou lorsqu'un bénéficiaire du ménage bénéficie du statut visé à l'article 37vicies/1 de la loi au cours de l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné,]2 pour l'application de l'article 37octies, § 1er, de la loi, est diminué de 100 euros, le montant de référence [2 relatif]2 aux prestations effectuées pendant l'année en cours et effectivement supportées par le ménage formé des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance.
   La diminution du total des interventions personnelles relatives aux prestations qui ont été effectuées au cours de l'année en cours peut être appliquée une seule fois pour cette année même si, dans le ménage formé des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, il y a plus d'un bénéficiaire dont le total des interventions personnelles pendant les deux années civiles précédant immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, atteint au moins 450 euros par an [2 ou qui bénéficient du statut visé à l'article 37vicies/1 de la loi]2.
  [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2010-03-22/03, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2009>
  (2)<AR 2014-05-22/10, art. 1, 012; En vigueur : 23-06-2014>

Section II. - Dispositions relatives à la composition du ménage.
Art.8. (abrogé) <AR 2007-03-06/32, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2006>

Art.9. § 1er. Si, au 1er janvier de l'année d'octroi du maximum à facturer, le bénéficiaire a sa résidence principale en maison de repos pour personnes âgées, en maison de repos et de soins, en maison de soins psychiatriques, en habitation protégée, en hôpital psychiatrique, en centre de défense sociale ou en prison, il forme un ménage à lui seul.
  (De même, si au 1er janvier de l'année d'octroi du maximum à facturer, le bénéficiaire a sa résidence principale dans une communauté religieuse, il forme un ménage à lui seul.
  (Par " communauté religieuse ", il y a lieu d'entendre la communauté prise en considération pour l'inscription en qualité de titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 21° de la loi.) <AR 2008-08-12/33, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2008>
  Ce fait est établi par tout document se trouvant dans le dossier de l'intéressé ou par tout élément de preuve amené par ce dernier.
  § 2. Par dérogation au § 1er, si un bénéficiaire a la même résidence principale que son conjoint ou (leurs personnes à charge), il forme un ménage avec ces personnes. <AR 2007-03-06/32, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2006>
  Il en va de même si un bénéficiaire a la même résidence principale que la personne avec laquelle il forme un ménage de fait. Forment un ménage de fait, les personnes vivant ensemble sous le même toit et réglant essentiellement en commun les questions relatives au ménage.
  La situation prise en considération est la situation telle qu'elle existe au 1er janvier de l'année d'octroi du maximum à facturer.

Art.10. § 1er. (Si le ménage constitué conformément à l'article 37decies, § 1er, de la loi, comprend une personne se trouvant dans une situation de dépendance en raison de son état de santé ou dans une situation assimilée, cette personne peut former un ménage à elle seule.) <AR 2007-03-06/32, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2006>
  § 2. Se trouve dans une situation de dépendance en raison de son état de santé (ou dans une situation assimilée), le bénéficiaire qui se trouve dans une des situations visées ci-dessous : <AR 2007-03-06/32, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2006>
  a) il a bénéficié, pendant l'année civile précédant l'année d'octroi du maximum à facturer, d'un accord du médecin-conseil portant sur une période de trois mois au moins, pour un traitement de soins infirmiers donnant lieu au paiement des honoraires forfaitaires, dits forfaits B, visés à l'article 8, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé; est également prise en considération pour la détermination de la période de trois mois, la période pendant laquelle il se trouve dans la situation visée au point b) ci-dessous;
  b) il a bénéficié, pendant l'année civile précédant l'année d'octroi du maximum à facturer, d'un accord du médecin-conseil portant sur une période de trois mois au moins, pour un traitement de soins infirmiers donnant lieu au paiement des honoraires forfaitaires, dits forfaits C, visés à l'article 8, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé; est également prise en considération pour la détermination de la période de trois mois, la période pendant laquelle il se trouve dans la situation visée au point a) ci-dessus;
  c) il a bénéficié, pendant l'année civile précédant l'année d'octroi du maximum à facturer, d'un accord du médecin-conseil portant sur une période de six mois au moins, pour un traitement de kinésithérapie visé à l'article 7, § 1er, (2°) de la nomenclature des prestations de santé ou de physiothérapie visé à l'article 22, II, de ladite nomenclature permettant la réduction de l'intervention personnelle résultant de l'alinéa 3, c , de l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations (...); <AR 2003-04-08/69, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2003>
  d) (il répond aux conditions permettant l'octroi de l'allocation d'intégration, fixée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux (allocations aux personnes handicapées), pour la personne avec un handicap dont le degré d'autonomie a été fixé à 12 points au moins. Les personnes qui ne satisfont pas à la condition de revenus imposée par l'arrêté royal susvisée alors qu'elles répondent aux conditions de dépendance sont prises en considération); <AR 2003-04-08/69, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2003> <AR 2007-06-03/57, art. 3, 1°, 007; En vigueur : 01-04-2007>
  e) (il répond aux conditions permettant l'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, fixée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux (allocations aux personnes handicapées), pour la personne avec un handicap dont le degré d'autonomie a été fixé à 12 points au moins. Les personnes qui ne satisfont pas à la condition de revenus imposée par l'arrêté royal susvisé alors qu'elles répondent aux conditions de dépendance sont prises en considération ); <AR 2003-04-08/69, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2003> <AR 2007-06-03/57, art. 3, 1°, 007; En vigueur : 01-04-2007>
  f) il bénéficie d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne octroyée sur la base de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
  g) (il bénéficie des indemnités comme titulaire avec charge de famille sur base de la reconnaissance de la nécessité de l'aide d'une tierce personne, dans la situation visée à l'article 215bis, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;) <AR 2007-06-03/57, art. 3, 2°, 007; En vigueur : 01-04-2007>
  h) (il bénéficie de l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne visée à l'article 215bis, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susvisé, et à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;) <AR 2007-06-03/57, art. 3, 3°, 007; En vigueur : 01-04-2007>
  i) il a séjourné dans un hôpital pendant une durée totale d'au moins 120 jours atteinte dans une période de référence constituée des deux années civiles précédant l'année d'octroi du maximum à facturer ou bien il a été admis au moins six fois dans un hôpital durant cette même période de référence; dans l'hypothèse ci-dessus visée en dernier lieu, sont également prises en considération les journées pour lesquelles ont été accordés les montants fixés par l'article 4, §§ 4, 5 ou 6 de la Convention nationale du 24 janvier 1996 entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, (les jours pour lesquels le montant par jour d'hospitalisation est dû en cas d'admission en hôpital chirurgical de jour durant laquelle est effectuée une prestation qui figure dans l'annexe 3,6. (liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux,) et (les journées pour lesquelles a été accordée l'intervention de l'assurance soins de santé dans le coût de la dialyse visée dans l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant exécution de l'article 71bis, §§ 1er et 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994). <AR 2003-04-08/69, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2003> <AR 2007-06-03/57, art. 3, 4°, 007; En vigueur : 01-04-2007>
  (j) il est, au 1er janvier de l'année d'octroi du maximum à facturer, placé dans un ménage déterminé dans le cadre d'une forme réglementée de placement familial. Ce fait est établi par tout document se trouvant dans le dossier du bénéficiaire ou par tout élément de preuve amené par ce dernier.) <AR 2007-03-06/32, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2006>
  § 3. (S'il est fait application du § 1er, la personne concernée forme cependant un ménage avec son conjoint ou la personne avec qui elle forme un ménage de fait ainsi qu'avec leurs personnes à charge dans l'hypothèse où ces personnes ont la même résidence principale qu'elle.) <AR 2007-03-06/32, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2006>
  La personne avec laquelle elle forme un ménage de fait est la personne qui répond aux conditions visées à l'article 9, § 2.
  La situation prise en compte est celle qui existe au 1er janvier de l'année d'octroi du maximum à facturer.

Art.11. Sont considérés comme s'inscrivant au registre national des personnes physiques pour la première fois, le nouveau-né ainsi que la personne arrivant de l'étranger et demandant une inscription au Registre national des personnes physiques.

Art.12.§ 1er. Etablissent la composition du ménage dont ils font partie au moyen d'une déclaration sur l'honneur mentionnant les données d'identification des personnes habitant avec eux sous le même toit, les bénéficiaires suivants :
  1° [1 les bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé résidant à l'étranger qui, en application d'un Règlement de l'Union européenne ou d'une convention relative à la sécurité sociale, conclue entre la Belgique et un ou plusieurs Etats, ont, dans le pays de résidence et durant leur séjour temporaire en Belgique, droit aux prestations de santé pour le compte de l'assurance obligatoire soins de santé;]1
  2° les personnes dispensées de toute inscription au Registre national des personnes physiques, en application de l'article 19 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers;
  § 2. Pour l'application du maximum à facturer, pour les personnes visées ci-après, est pris en considération le ménage composé du titulaire et des personnes inscrites à sa charge :
  1° les personnes disposant d'une adresse de référence en application de l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 susvisé;
  2° les personnes inscrites à l'adresse du centre public d'aide sociale en application de l'article 20, § 3, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 susvisé.
  § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, la composition du ménage est celle qui existe au 1er janvier de l'année d'octroi du maximum à facturer.
  ----------
  (1)<AR 2013-12-15/11, art. 1, 011; En vigueur : 30-12-2013>

Section III. - Dispositions relatives aux modalités d'application du maximum à facturer dans le cadre du présent chapitre.
Art.13.Dès que le montant de référence applicable est atteint [1 dans le cadre de l'article 37octies, § 1er, de la loi]1, l'organisme assureur délivre aux bénéficiaires une attestation dont le modèle sera fixé par le Ministre, après avis du Service du contrôle administratif de l'INAMI.
  [1 L'organisme assureur fait de même dès que le montant de référence diminué [2 de 100 EUR]2 est atteint en application de l'article 37octies, § 2, de la loi.]1
  Cette attestation contient, en outre, toutes les mentions de l'article 14, 5° et 6°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la Charte " de l'assuré social. La notification dont il est question à l'article 7 de la loi du 11 avril 1995 n'est pas requise en l'occurrence.
  ----------
  (1)<AR 2010-03-22/03, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2009>
  (2)<AR 2017-09-05/09, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 13bis. [1 Lorsque l'organisme assureur examine, en vue de l'application de l'article 37octies, § 2, de la loi, le droit au maximum à facturer du ménage qui compte parmi ses membres un bénéficiaire qui, au cours des deux années civiles précédant immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, a été affilié auprès d'un ou plusieurs autres organismes assureurs, il demande à ces derniers de lui communiquer le montant des interventions personnelles au sens de l'article 37octies, § 2, alinéa 2, de la loi effectivement supportées par ce bénéficiaire pour les années civiles concernées.]1
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  (1)<Inséré par AR 2010-03-22/03, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2009>

CHAPITRE IV. - Maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire (...).
Section I. - Les bénéficiaires.
Art.14.(Sans préjudice des dispositions du chapitre III, peuvent bénéficier) du maximum à facturer pour une année civile déterminée, les bénéficiaires composant au 1er janvier de cette année un ménage dont les revenus annuels nets sont inférieurs aux plafonds de revenus visés à l'[1 article 37undecies, § 1er]1 de la loi et pour autant que le montant des interventions personnelles effectivement prises en charge par eux et relatives aux prestations effectuées durant l'année civile susvisée atteint le montant de référence applicable à ce ménage conformément à l'article 37 undecies susvisé de la loi. <AR 2007-06-03/57, art. 4, 1°, 007; En vigueur : 01-04-2007>
  [1 Le montant de référence qui, conformément à l'article 37undecies, § 1er, alinéa 1er, de la loi, est d'application pour ce ménage, est diminué d'un montant de 100 euro lorsque le total des interventions personnelles au sens de l'article 37undecies, § 2, alinéa 3 de la loi qui ont été effectivement supportées par un même bénéficiaire de ce ménage pour des prestations qui ont été effectuées pendant les deux années civiles précédant immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, atteint au moins 450 euros par an [2 ou lorsqu'un bénéficiaire du ménage bénéficie du statut visé à l'article 37vicies/1 de la loi au cours de l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné]2.
   La diminution, visée à l'alinéa précédent, du total des interventions personnelles relatives aux prestations effectuées pendant l'année en cours, peut être appliquée une seule fois pour cette année en cours même si, dans le ménage, il y a plus d'un bénéficiaire dont le total des interventions personnelles pendant les deux années civiles précédant immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, atteint 450 euros par an [2 ou qui bénéficient du statut visé à l'article 37vicies/1 de la loi]2.
  [2 ...]2
  Les dispositions de la Section II du (Chapitre III) sont applicables au maximum à facturer octroyé dans le cadre du présent chapitre. <AR 2007-03-06/32, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2006>
  (Alinéa 3 abrogé). <AR 2007-06-03/57, art. 4, 2°, 007; En vigueur : 01-04-2007>
  ----------
  (1)<AR 2010-03-22/03, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2009>
  (2)<AR 2014-05-22/10, art. 2, 012; En vigueur : 23-06-2014>

Art.15.Peut bénéficier du maximum à facturer sur la base des dispositions de l'[1 article 37undecies, § 1er, troisième alinéa de la loi]1, l'enfant qui, au 1er janvier de l'année civile d'octroi du maximum à facturer, est âgé de moins de (dix-neuf). <AR 2004-02-02/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>
  [1 Le montant de référence qui, conformément à l'article 37undecies, § 1er, alinéa 3 de la loi est d'application pour cet enfant, est diminué d'un montant de 100 euros lorsque le total des interventions personnelles au sens de l'article 37undecies, § 2, alinéa 3 de la loi qui ont été effectivement supportées par cet enfant pour des prestations qui ont été effectuées pendant les deux années civiles précédant immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, atteint au moins 450 euros par an [2 ou lorsque cet enfant bénéficie du statut visé à l'article 37vicies/1 de la loi au cours de l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné]2.
  [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<AR 2010-03-22/03, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2009>
  (2)<AR 2014-05-22/10, art. 3, 012; En vigueur : 23-06-2014>

Section II. - Détermination de la procédure de fixation des revenus du ménage..
Art.16.Lorsque les interventions personnelles effectivement supportées par les bénéficiaires d'un ménage déterminé relatives aux prestations effectuées pendant l'année d'octroi du maximum à facturer [3 atteignent 250 euros]3 (...), l'organisme assureur gérant le dossier, transmet au Service du contrôle administratif de l'Institut, selon des modalités fixées par ce service, l'identité et le numéro d'identification de sécurité sociale des bénéficiaires composant le ménage susvisé [3 ...]3. [2 Ce montant est indexé conformément à l'article 37quaterdecies, § 2, de la loi.]2 <AR 2007-03-06/32, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2006>
  [1 Lorsque pendant l'année pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, le montant de référence diminué visé à l'article 14, alinéa 2, est atteint par un ménage visé à l'article 37decies, § 1er, de la loi qui compte parmi ses membres un bénéficiaire dont le total des interventions personnelles au sens de l'article 37undecies, § 2, alinéa 3, de la loi, atteint au moins 450 euros par an pour des prestations effectuées pendant les deux années civiles précédant immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, [2 ou un bénéficiaire du statut visé à l'article 37vicies/1 de la loi,]2 l'organisme assureur gérant le dossier transmet au service du contrôle administratif de l'Institut, selon les modalités fixées par ce service, l'identité et le numéro d'identification de sécurité sociale des bénéficiaires composant le ménage susvisé [3 ...]3.]1
  ----------
  (1)<AR 2010-03-22/03, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2009>
  (2)<AR 2017-09-05/09, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<AR 2022-06-14/03, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2022>

Art.17.
  <Abrogé par AR 2022-06-14/03, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2022>

Art.18.Lorsque l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus fait savoir au Service du contrôle administratif susvisé qu'un ou plusieurs bénéficiaires du ménage concerné n'est pas imposable, le Service du contrôle administratif transmet cette information à l'organisme assureur gérant le dossier. Dans ce cas, le service susvisé transmet également le montant total des revenus des autres bénéficiaires composant le ménage, tel qu'il résulte de l'information transmise par l'administration susvisée. Le montant total des revenus ne doit cependant pas être communiqué dans l'hypothèse visée à l'article 20, 2°.
  Les bénéficiaires du ménage concerné, pour lesquels l'administration susvisée ne peut transmettre d'information, souscrivent une déclaration sur l'honneur [1 dans laquelle ils indiquent, par type de revenus pris en considération, s'ils en ont bénéficié]1 pendant l'année civile sur laquelle portent les informations transmises par l'administration visée à l'alinéa 1. La déclaration sur l'honneur est conforme au modèle repris en annexe I.
  Le service du contrôle administratif susvisé peut apporter des modifications au modèle de déclaration sur l'honneur repris en annexe I.
  Sont pris en considération, les revenus bruts imposables du bénéficiaire concerné.
  [1 Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu'ils sont fixés en matière d'impôts sur les revenus avant toute déduction, réduction, exonération, immunisation.
   De même sont pris en considération les revenus exonérés d'impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d'autres traités ou accords internationaux, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code.
   Sont également pris en considération les revenus de source étrangère de même nature que ceux visés ci-avant, recueillis par les personnes visées à l'article 227, 1°, du CIR/92.
   Toutefois, pour la détermination du montant des revenus du bénéficiaire concerné, il est tenu compte, comme déterminé ci-après, des revenus suivants :
   1. les revenus mobiliers fixés conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du CIR/92;
   2. les revenus dont la déclaration à l'administration fiscale n'est pas obligatoire en application de l'article 313 du CIR/92;
   3. le montant brut des revenus professionnels visés à l'article 23, § 1er, 1° à 3°, du CIR/92 fictivement fixé à 100/80 de la différence entre les bénéfices ou profits bruts et les charges professionnelles y afférentes;
   4. le montant brut de l'épargne, des capitaux et des valeurs de rachat visés à l'article 171, 1°, d à h, 2°, b à e, 2° quater, 3° bis, 4°, f à h et aux articles 515bis, alinéa 5, 515quater et 515octies du CIR/92 à concurrence du montant résultant de leur conversion selon le coefficient fixé à l'article 73 de l'arrêté d'exécution du CIR/92 et ce, pendant une période de dix ans à partir de l'année où le capital ou la valeur de rachat a été versé.]1
  Le montant de tous les autres avantages qui sont liés aux revenus professionnels et aux revenus de remplacement sont pris en considération.
  [1 Il n'est pas tenu compte du revenu cadastral, du loyer ou de la valeur locative de l'habitation qui est exonéré en vertu de l'article 12, § 3 du CIR/92.]1
  ----------
  (1)<AR 2015-10-08/10, art. 2, 013; En vigueur : 02-11-2015>

Art.19. Lorsque l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus fait savoir au Service du contrôle administratif susvisé qu'elle ne dispose d'aucune information relativement à l'un ou l'autre bénéficiaire du ménage, le Service susvisé transmet cette information à l'organisme assureur gérant le dossier ainsi que, le cas échéant, le montant total des revenus des autres bénéficiaires composant le ménage, tel qu'il résulte de l'information transmise par l'administration susvisée. Cependant, ce montant total des revenus ne doit pas être communiqué dans l'hypothèse visée à l'article 20, 2°.
  Le bénéficiaire concerné souscrit une déclaration sur l'honneur reprenant les revenus dont il disposait au cours de l'année visée par les données transmises par l'administration susvisée. (La déclaration sur l'honneur est conforme au modèle repris en annexe I.) <AR 2003-04-08/69, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2003>
  Sont notamment pris en considération, les revenus d'origine étrangère non taxables en Belgique, les revenus des personnes visées à l'article 227, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d'impôts en application de l'article 230, 1° à 4° ou de l'article 231, § 1er, 2° du même code, ainsi que les revenus qui sont exonérés conventionnellement en Belgique, qu'ils interviennent ou non pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage.

Art.20. Les déclarations sur l'honneur, visées aux articles 18 et 19 ne doivent cependant pas être souscrites lorsqu'il apparaît :
  1° du dossier du bénéficiaire concerné relatif à l'intervention majorée de l'assurance que l'organisme assureur dispose de renseignements relatifs aux revenus dont disposait le bénéficiaire concerné pendant l'année visée par les informations transmises par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus;
  2° des informations transmises par l'administration susvisée que les revenus nets du ménage concerné dépassent le plafond de référence (le plus élevé); <AR 2007-03-06/32, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2005>
  3° que la personne non imposable est un enfant de moins de seize ans.

Art.21. L'organisme assureur ne peut octroyer le droit au maximum à facturer qu'après avoir vérifié que les revenus du ménage des bénéficiaires répondent aux conditions fixées au présent arrêté.
  Cette vérification s'opère en fonction des revenus du ménage, tels qu'ils résultent des données fournies par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus et de la déclaration sur l'honneur visée aux articles 18 et 19 et compte tenu, le cas échéant, (de l'application de) l'article 10, § 1er. <AR 2007-03-06/32, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2006>
  L'organisme assureur gérant le dossier communique les informations qui lui ont été transmises par le Service du contrôle administratif, aux organismes assureurs concernés.
  L'organisme assureur gérant le dossier informe le Service du contrôle administratif de la décision prise, selon des modalités fixées par ce service.

Section III. - Situations dignes d'intérêt.
Art.22.[1 Les bénéficiaires dont le revenu du ménage est devenu, depuis l'année à laquelle l'information du SPF Finances se rapporte, inférieur à un des trois premiers plafonds de revenus, visés à l'article 37undecies, § 1er, de la loi, se trouvent dans une situation digne d'intérêt.]1
  ----------
  (1)<AR 2022-06-14/03, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2022>

Art.23.[1 Les bénéficiaires visés à l'article 22 peuvent demander à l'organisme assureur auprès duquel ils sont affiliés ou inscrits que leur droit au maximum à facturer soit réexaminé. Dans ce cas, ils souscrivent une déclaration sur l'honneur conforme au modèle repris en annexe I. Tous les documents de preuve relatifs aux revenus à prendre en compte sont joints à la déclaration sur l'honneur.
   Pour constater que le revenu de ce ménage est inférieur à un des trois premiers plafonds de revenus, visés à l'article 37undecies, § 1er de la loi, sont pris en considération les revenus de ce ménage, visés à l'article 18, pendant une période de référence de six mois qui précède la souscription de la déclaration sur l'honneur.
   En ce qui concerne les revenus professionnels et les revenus de remplacement, sont pris en considération les montants de chaque mois de la période de référence, augmentés du montant multiplié par 6 du dernier mois de cette période et augmentés du montant de tous les autres avantages qui y sont liés.
   Lorsque la déclaration sur l'honneur est introduite durant l'année qui suit l'année d'octroi du maximum à facturer, tous les revenus de l'année de l'octroi du maximum à facturer sont pris en considération.
   Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut apporter des modifications au modèle de déclaration sur l'honneur, repris en annexe I.]1
  ----------
  (1)<AR 2022-06-14/03, art. 4, 015; En vigueur : 01-08-2022>

Art.24. Sur base des éléments repris dans la déclaration sur l'honneur, visée à l'article 23, et compte tenu, le cas échéant, (de l'application de) l'article 10, § 1er, les organismes assureurs réexaminent le droit au maximum à facturer du ménage concerné. <AR 2007-03-06/32, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2006>
  L'organisme assureur gérant le dossier informe le Service du contrôle administratif de l'Institut de la décision prise, selon les modalités précisées par ce service.

Section IV. - Dispositions relatives aux modalités d'application du maximum à facturer dans le cadre du présent chapitre.
Art.25.L'attestation visée à l'article 13 est délivrée par l'organisme assureur dès lors qu'il est constaté que le maximum à facturer [1 au sens de l'article 37undecies, § 1er, de la loi]1 peut être octroyé peut être octroyé aux bénéficiaires du ménage concerné pour l'année civile d'octroi. Si tel n'est pas le cas, l'organisme assureur communique aux bénéficiaires du ménage susvisé sur la base des informations en sa possession et pour l'année concernée, toute information relative à leur droit au maximum à facturer sur la base du second montant de référence visé à l'article 37 undecies de la loi (...). <AR 2007-03-06/32, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2005>
  [1 L'organisme assureur fait de même lorsque le montant de référence [2 diminué de 100 EUR]2 est atteint en application de l'article 37undecies, § 2, de la loi.]1
  ----------
  (1)<AR 2010-03-22/03, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2009>
  (2)<AR 2017-09-05/09, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2017>

Art.25 DROIT FUTUR.    L'attestation visée à l'article 13 est délivrée par l'organisme assureur dès lors qu'il est constaté que le maximum à facturer [1 au sens de l'article 37undecies, § 1er, de la loi]1 peut être octroyé peut être octroyé aux bénéficiaires du ménage concerné pour l'année civile d'octroi. Si tel n'est pas le cas, l'organisme assureur communique aux bénéficiaires du ménage susvisé sur la base des informations en sa possession et pour l'année concernée, toute information relative à leur droit au maximum à facturer sur la base [3 d'un autre montant de référence]3 visé à l'article 37 undecies de la loi (...). [3 Les informations relatives à leur droit au maximum à facturer sur base d'un autre montant de référence peuvent être mises à disposition par voie électronique.]3 <AR 2007-03-06/32, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2005>
  [1 L'organisme assureur fait de même lorsque le montant de référence [2 diminué de 100 EUR]2 est atteint en application de l'article 37undecies, § 2, de la loi.]1

  (1)<AR 2010-03-22/03, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2009>
  (2)<AR 2017-09-05/09, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<AR 2022-06-14/03, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2023>


Art. 25bis. [1 L'organisme assureur qui, en vue de l'application de l'article 37undecies, § 2, de la loi, examine le droit au maximum à facturer pour un ménage qui compte parmi ses membres un bénéficiaire qui était affilié à un ou plusieurs autres organismes assureurs durant les deux années civiles précédant immédiatement l'année en cours pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné, interroge cet ou ces organisme(s) assureur(s), afin qu'il(s) lui communique(nt) le montant de tickets modérateurs au sens de l'article 37undecies, § 2, alinéa 3, de la loi effectivement supporté par ce bénéficiaire pour les années civiles concernées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2010-03-22/03, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2009>

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
Art.26.L'enfant handicapé pour lequel une décision d'octroi d'allocations familiales majorées en raison de son handicap a été prise, [1 ou qui satisfait aux conditions médico-sociales pour obtenir le droit aux allocations familiales majorées, conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants]1 bénéficie du maximum à facturer nonobstant les revenus du ménage dont il fait partie, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :
  1° la date d'effet de la décision d'octroi susvisée des allocations familiales majorées se situe au plus tard à la date de publication de la loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé;
  2° l'année civile d'octroi du maximum à facturer comporte une période pendant laquelle une décision d'octroi des allocations familiales majorées sort ses effets [1 ou comporte une période durant laquelle l'enfant satisfait aux conditions médico-sociales pour obtenir le droit aux allocations familiales majorées, conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants]1;
  3° l'enfant handicapé concerné a supporté effectivement des interventions personnelles pour un montant de 450 EUR relatives à des prestations effectuées pendant l'année civile d'octroi du maximum à facturer.
  ----------
  (1)<AR 2010-03-22/03, art. 10, 010; En vigueur : indéterminée ; est d'application à partir du maximum à facturer de l'année 2008 >

CHAPITRE VI. - Dispositions relatives au maximum à facturer pour l'année 2001.
Art.27. Les dispositions de l'article 6, § 2, de la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé sont applicables, dans les conditions précisées aux articles suivants, aux bénéficiaires appartenant à un ménage dont les revenus annuels nets ne dépassent pas 13.730,98 EUR pour autant qu'ils aient effectivement supporté des interventions personnelles, relatives aux prestations effectuées durant 2001, pour un montant minimum de 446 EUR.

Art.28. Les informations relatives aux ménages visés à l'article 27, sont celles que contient le Registre national des personnes physiques au 1er janvier 2002.

Art.29. Les interventions personnelles prises en considération concernent les prestations effectuées en 2001 en faveur des membres du ménage concerné.

Art.30. § 1er. Le maximum à facturer est octroyé aux bénéficiaires des ménages composés conformément aux dispositions de l'article 28 pour autant que soient rencontrées les deux conditions énumérées ci-après :
  1° tous les membres du ménage sont affiliés au même organisme assureur;
  2° aucune intervention de l'assurance à 100 % n'a été octroyée à un membre de ce ménage dans le cadre de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée 14 juillet 1994.
  Cependant cette seconde condition n'est pas d'application pour les ménages comprenant un enfant handicapé, bénéficiaire de ce fait, d'allocations familiales majorées.
  § 2. Le présent chapitre n'est pas applicable aux ménages dont fait partie une des personnes visées à l'article 12.
  De même, il n'est pas applicable lorsque les données communiquées par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus sont incomplètes ou si elles ne concernent pas tous les membres du ménage.

Art.31. § 1er. Les revenus du ménage pris en considération sont les revenus nets visés à l'article 6, alinéa 2, du code des impôts sur les revenus, relatifs à l'année la plus récente pour laquelle une cotisation a été enrôlée.
  § 2. Les revenus du ménage sont calculés sur la base des données communiquées par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus.
  Sont attribués proportionnellement aux revenus professionnels de chacun des conjoints du ménage concerné, les revenus de biens immobiliers, les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers.

Art.32. Les organismes assureurs communiquent au Service du contrôle administratif de l'Institut, les données d'identification des bénéficiaires composant les ménages, visés à l'article 26, ayant supporté effectivement des interventions personnelles pour un montant minimum de 446 EUR.
  Les données nécessaires à l'exécution du présent chapitre sont transmises conformément aux dispositions de l'article 37 duodecies § 2 de la loi. Les données sont cependant transmises directement par le Service du contrôle administratif à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus et inversement, sans passage par la Banque Carrefour de la sécurité sociale.

CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur.
Art.33. Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2002.
  Cependant,
  - le chapitre VI produit ses effets au 1er janvier 2001;
  - l'article 2 produit ses effets au 1er mai 2002.

Art.34. Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N1.[1 Annexe I.
  (Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-10-2015, p. 65487-65488)]1

  Modifiée par:

  <AR 2022-06-14/03, art. 6, 015; En vigueur : 01-08-2022>
  ----------
  (1)<AR 2015-10-08/10, art. 4, 013; En vigueur : 02-11-2015>


Art. N2.
  <Abrogé par AR 2015-10-08/10, art. 4, 013; En vigueur : 02-11-2015>