11 MAI 2007. - Arrêté royal portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-2007 et mise à jour au 20-02-2023)
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. - Financement.
Art. 2-3
CHAPITRE III. - Introduction des demandes.
Art. 4-5
CHAPITRE IV. - Instruction des demandes.
Art. 6-9
CHAPITRE IV/1. [1 - Révision d'office.]1
Art. 9/1
CHAPITRE V. - Intervention du Fonds amiante.
Art. 10-14
CHAPITRE VI. - Paiement.
Art. 15-17
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Art. 18-21
2010022496 2011206474 2012022368 2012022463 2013022608 2015204026 2017201828 2018201819 2019201792 2019203482 2019204871 2020201744 2021041101 2022201435 2022206611 2023200932 2023202778 2024201994
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° "la loi-programme" : la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
2° "les lois coordonnées" : les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;
3° [1 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels, visée à l' article 3 de la loi du 16 août 2016 portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles]1
4° "demande" : toute demande visant à obtenir une intervention prévue au chapitre VI du titre IV de la loi-programme;
5° "Fonds amiante" : le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créé par l'article 113 du chapitre VI du titre IV de la loi-programme;
6° "mésothéliome" : tumeur maligne épithéliale, sarcomateuse ou mixte, primitive de la plèvre, du péritoine ou du péricarde;
7° "asbestose" : la fibrose pulmonaire provoquée par l'amiante. Sont assimilés à l'asbestose pour l'application du présent arrêté les épaississements pleuraux diffus bilatéraux provoqués par l'amiante.
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(1)<AR 2017-11-23/22, art. 228, 004; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE II. - Financement.
Art.2.
<Abrogé par L 2017-05-25/04, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Art.3.§ 1er. Le Fonds amiante est financé à partir du 1er avril 2007 par la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants instaurée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à concurrence d'un montant annuel déterminé par le présent article.
§ 2. [1 Le montant annuel visé au § 1er est fixé par le Roi dans le courant du premier trimestre qui suit l'année civile X, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce montant correspond aux interventions réellement effectuées par le Fonds amiante dans l'année civile X en faveur de travailleurs indépendants atteints d'asbestose. Dans ce but, le montant desdites interventions du Fonds amiante pour l'année X doit être communiqué par le Fonds amiante à la [2 Direction générale Indépendants]2 du SPF Sécurité sociale, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année X. La [2 Direction générale Indépendants]2 transmet à l'INASTI, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année X, une copie de l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
La gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, instaurée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, verse ce montant au Fonds amiante au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'alinéa 1er.]1
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(1)<AR 2015-08-23/15, art. 1, 002; En vigueur : 30-12-2015>
(2)<AR 2019-06-23/15, art. 32, 005; En vigueur : 01-04-2019> <AR 2019-06-23/16, art. 32, 007; En vigueur : 01-04-2019>
CHAPITRE III. - Introduction des demandes.
Art.4.§ 1er. [5 La demande d'indemnisation ainsi que toute demande de révision des indemnités acquises, visées à l'article 119, § 1er, de la loi-programme doivent, pour être recevables, être introduites par la victime ou ses ayants droit :]5
1° soit au moyen du formulaire adéquat que [1 Fedris]1 met à la disposition des personnes concernées. Ce formulaire, dont le modèle est déterminé par le [2 comité de gestion des maladies professionnelles]2, se compose d'un volet administratif et d'un volet médical. Il doit être accompagné des pièces justificatives y demandées. Il doit être daté et signé par la victime ou, en cas de décès de cette dernière, par ses ayants droit;
2° soit au moyen d'un modèle électronique approuvé par le [2 comité de gestion des maladies professionnelles]2. Ce modèle doit être complété conformément aux indications qui y figurent.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la victime qui bénéficie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté d'une réparation pour mésothéliome en application des lois coordonnées bénéficie d'office de l'intervention du Fonds amiante à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté et est dispensée de l'introduction d'une demande.
Par dérogation au § 1er, la victime qui bénéficie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté d'une réparation pour asbestose en application des lois coordonnées bénéficie d'office de l'intervention du Fonds amiante à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant que sa maladie ait été reconnue à partir du 1er janvier 2001 et elle est dispensée de l'introduction d'une demande.
La victime qui bénéficie d'une réparation pour asbestose en application des lois coordonnées suite à une reconnaissance antérieure au 1er janvier 2001, doit introduire une demande. Pour autant que cette demande soit introduite avant le 1er avril 2010 et qu'elle soit fondée, elle sera réputée faite à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
[3 Par dérogation au § 1er, la victime qui bénéficie, au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel entre en vigueur la loi du 5 mai 2019 améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante, d'une réparation pour cancer du larynx provoqué par l'amiante ou pour cancer du poumon provoqué par l'amiante en application des lois coordonnées bénéficie d'office de l'intervention du Fonds amiante à partir de cette date.]3
[4 Par dérogation au § 1er, la victime qui bénéficie, au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel entre en vigueur la loi du 14 juin 2022 modifiant la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en vue de reconnaître le cancer de l'ovaire comme maladie indemnisable par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, d'une réparation pour cancer de l'ovaire provoqué par l'amiante en application des lois coordonnées bénéficie d'office de l'intervention du Fonds amiante à partir de cette date.]4
§ 3. [1 Fedris]1 adresse aux ayants droit d'une personne décédée qui bénéficiait de l'intervention visée à l'article 120, § 1er de la loi-programme, un formulaire destiné à établir qu'ils remplissent les conditions requises par l'article 120, § 2, de ladite loi.
Ce formulaire est envoyé d'office aux ayants droit qui peuvent être identifiés par [1 Fedris]1 après consultation du Registre national des personnes physiques. Dans les autres cas, [1 Fedris]1 envoie ce formulaire sur requête des ayants droit.
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(1)<AR 2017-11-23/22, art. 229, 004; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR 2017-11-23/22, art. 230, 004; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR 2019-12-09/09, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2019>
(4)<AR 2022-11-07/02, art. 1, 008; En vigueur : 19-08-2022>
(5)<AR 2023-02-03/06, art. 1, 009; En vigueur : 02-03-2023>
Art.5.[4 La demande d'indemnisation ou la demande de révision des indemnités acquises introduite]4 auprès [2 de Fedris]2, conformément à l'article 4, § 1er, a pour date :
1° celle du cachet de la poste, si elle est introduite par lettre recommandée à la poste;
2° celle de la réception de la demande par [1 Fedris]1, si elle est introduite par courrier ordinaire;
3° celle de la réception de la demande électronique par [1 Fedris]1, si elle est introduite au moyen du modèle électronique visé à l'article 4, § 1er, 2°, du présent arrêté.
Si la demande, transmise [3 à Fedris]3 a été introduite conformément à l'article 4, § 1er, mais, par erreur, auprès d'une institution de sécurité sociale belge ou étrangère incompétente pour la traiter, cette demande aura pour date de réception celle de l'introduction auprès de cette institution, à savoir celle du cachet de la poste si elle a été introduite par lettre recommandée à la poste et, si tel n'est pas le cas, celle de la réception de la demande par cette institution incompétente.
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(1)<AR 2017-11-23/22, art. 229, 004; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR 2017-11-23/22, art. 231, 004; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR 2017-11-23/22, art. 232, 004; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<AR 2023-02-03/06, art. 2, 009; En vigueur : 02-03-2023>
CHAPITRE IV. - Instruction des demandes.
Art.6.Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, [1 Fedris]1 adresse un accusé de réception au demandeur.
Lorsque la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires exigés par le formulaire visé à l'article 4, § 1er, 1° ou 2°, [1 Fedris]1 en avertit le demandeur et lui indique les renseignements ou documents devant lui être transmis afin de compléter la demande.
Si le demandeur s'abstient de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande qui en est faite, les renseignements ou documents requis, [1 Fedris]1 lui envoie un rappel par lettre recommandée à la poste.
S'il n'y est pas donné suite dans le mois, [1 Fedris]1 statue sur base des données dont il a connaissance.
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(1)<AR 2017-11-23/22, art. 229, 004; En vigueur : 01-01-2017>
Art.7.[1 Fedris]1 est tenu de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'il vérifie l'exactitude de ces informations.
Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent être obtenues en consultant le Registre national.
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(1)<AR 2017-11-23/22, art. 229, 004; En vigueur : 01-01-2017>
Art.8.Dans le cadre de l'instruction d'une demande, [1 Fedris]1 peut prendre toutes les mesures nécessaires, entre autres procéder à un examen médical de la victime.
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(1)<AR 2017-11-23/22, art. 229, 004; En vigueur : 01-01-2017>
Art.9.[1 Fedris]1 prend une décision sur toute demande concernant le mésothéliome dans un délai de deux mois prenant cours à partir du moment où la demande est complète ou à partir de la date d'expiration du délai visé à l'article 6, dernier alinéa. Ce délai est porté à quatre mois lorsque la demande concerne une maladie visée à [4 l'article 118, alinéa 1er, 2°, 3°, [5 4°, 5° et 6°]5 de la loi-programme]4.
La décision [3 de Fedris]3 est motivée et notifiée au demandeur, ou, si celui-ci est décédé, à ses ayants droit.
Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste. L'envoi des pièces et la notification des décisions à la personne concernée se font à la résidence principale de celle-ci au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de la personne concernée adressée [2 à Fedris]2.
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(1)<AR 2017-11-23/22, art. 229, 004; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR 2017-11-23/22, art. 232, 004; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<AR 2017-11-23/22, art. 233, 004; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<AR 2019-12-09/09, art. 2, 006; En vigueur : 01-06-2019>
(5)<AR 2022-11-07/02, art. 2, 008; En vigueur : 19-08-2022>
CHAPITRE IV/1. [1 - Révision d'office.]1
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(1)
Art.9/1. [1 § 1. Fedris peut procéder à la révision d'office d'un avantage accordé en vertu de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
§ 2. Fedris peut, à cette fin, solliciter la production de documents.
Si l'intéressé s'abstient de fournir les documents demandés endéans un délai d'un mois suivant la demande qui en est faite, Fedris lui adresse à cet effet un rappel par lettre recommandée.
Si les documents ne sont pas fournis dans le mois suivant le rappel par lettre recommandée, Fedris statue sur base des documents en sa possession.
§ 3. Fedris peut également convoquer la victime et procéder ou faire procéder à un examen médical.
Au cas où sans motif valable et après deux convocations successives, dont la dernière par lettre recommandée à la poste, la victime ne se présente pas à l'examen médical auquel elle est le cas échéant convoquée par Fedris statue en se fondant sur les éléments dont il a connaissance.]1
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(1)<Inséré par AR 2023-02-03/06, art. 3, 009; En vigueur : 02-03-2023>
CHAPITRE V. - Intervention du Fonds amiante.
Art.10.La personne visée à l'article 120, § 1er, de la loi-programme a droit [1 ...]1 à :
1° une rente mensuelle forfaitaire de 1.500 EUR si elle est atteinte de mésothéliome;
2° [1 une rente mensuelle de 15 EUR par pourcent d'incapacité physique, si elle est atteinte d'asbestose, de cancer du larynx provoqué par l'amiante [2 , de cancer du poumon ou de cancer de l'ovaire]2 provoqué par l'amiante.]1
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(1)<AR 2019-12-09/09, art. 3, 006; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<AR 2022-11-07/02, art. 3, 008; En vigueur : 19-08-2022>
Art.11. La rente mensuelle forfaitaire visée à l'article 10, 2° fait l'objet d'une réduction forfaitaire de 50 % en cas de cumul avec une réparation pour la même affection visée à l'article 121, alinéa 2, de la loi-programme.
Art.12.Lorsque la victime est atteinte de plusieurs maladies dues à l'amiante, [1 les rentes mensuelles peuvent être cumulées jusqu'à un rente maximale de 1.500 EUR]1.
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(1)<AR 2023-02-03/06, art. 4, 009; En vigueur : 01-06-2019>
Art.13. L'ayant droit de la personne décédée des suites d'un mésothéliome a droit, à :
1° un capital de 30.000 EUR s'il remplit les conditions visées à l'article 120, § 2, alinéa 1er, 1° de la loi-programme;
2° un capital de 15.000 EUR s'il remplit les conditions visées à l'article 120, § 2, alinéa 1er, 2° de la loi-programme;
3° un capital de 25.000 EUR s'il remplit les conditions visées à l'article 120, § 2, alinéa 1er, 3° de la loi-programme.
Art.14.[1 L'ayant-droit de la personne décédée des suites d'une asbestose, d'un cancer du larynx provoqué par l'amiante [2 , d'un cancer du poumon ou d'un cancer de l'ovaire]2 provoqué par l'amiante]1 a droit à :
1° un capital de 15.000 EUR s'il remplit les conditions visées à l'article 120, § 2, alinéa 1er, 1° de la loi-programme;
2° un capital de 7.500 EUR s'il remplit les conditions visées à l'article 120, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi-programme;
3° un capital de 12.500 EUR s'il remplit les conditions visée à l'article 120, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi-programme.
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(1)<AR 2019-12-09/09, art. 4, 006; En vigueur : 01-06-2019>
(2)<AR 2022-11-07/02, art. 4, 008; En vigueur : 19-08-2022>
CHAPITRE VI. - Paiement.
Art.15. La rente mensuelle forfaitaire due en vertu de l'article 120, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme est payable mensuellement à terme échu.
La rente mensuelle forfaitaire afférente au mois du déces reste acquise.
Art.16. Le capital dû en vertu de l'article 120, § 2, alinéa 2, de la loi-programme est payé à l'ayant droit, en une fois, dans le mois qui suit la réception du formulaire visé à l'article 17, alinéa 2, dûment complété.
Art.17.Les interventions prévues par le présent arrêté sont payées par [1 Fedris]1 à la victime ou à l'ayant droit par virement sur son compte ouvert auprès d'un organisme financier qui a conclu avec [1 Fedris]1 une convention dont le modèle est établi par le Ministre des Affaires sociales.
Un formulaire est mis à cet effet à la disposition de la personne concernée par [1 Fedris]1.
Par dérogation à l'alinéa 1er, et sur demande de la victime introduite par simple courrier, le paiement de la rente mensuelle forfaitaire peut aussi s'effectuer au moyen de chèques circulaires payables en mains propres.
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(1)<AR 2017-11-23/22, art. 229, 004; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Art.18. Le Fonds amiante est informé par les instances compétentes dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, des décisions de reconnaissance des maladies professionnelles causées par l'amiante visées à l'article 118 de la loi-programme.
Art.19. Les articles 116, 2° et 3°, et 125, §§ 1er et 2, de la loi-programme entrent en vigueur le 1er avril 2007.
Art.20. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.
Art. 21. Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.