22 FEVRIER 2015. - Arrêté royal portant augmentation de la réduction groupe cible premiers engagements pour le premier, second et troisième travailleur
Art. 1-5
Article 1er. Dans l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° un point cterdecies) rédigé comme suit, est inséré :
" cterdecies) G14 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ";
2° un point cquaterdecies) rédigé comme suit, est inséré:
" cquaterdecies) G15 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ";
3° un point cquindecies) rédigé comme suit, est inséré :
" cquindecies) G16 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ";
4° au point g) les mots "ou G13 " sont remplacés par les mots " , G13, G14, G15 ou G16 ".
Art.2. Dans l'article 16, § 1, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
a) au 1° les mots "G8" sont remplacés par les mots" G14";
b) aux 1°, 2° et 3°, les mots "G1" sont chaque fois remplacés par les mots "G15";
c) aux 1°, 2° et 3°, les mots "G2" sont chaque fois remplacés par les mots "G16".
Art.3. L'employeur qui bénéficiait déjà, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une réduction telle que visée à l'article 16, § 1er, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal précité, peut bénéficier des nouveaux montants de réduction pour le nombre restant de trimestres auxquels il a encore droit.
Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 5. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.