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Titre :

2 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales, telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1997022580 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales, telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le § 1er, A, 3°, est complété par la disposition suivante :
  " sans préjudice des dispositions qui s'appliquent aux médecins qui sont répertoriés moins que cinq ans par l'I.N.A.M.I. ";
  2° le § 1er, A, est complété par un 5°, énoncé comme suit :
  " 5° compter, au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4, au moins 1 500 membres médecins affiliés individuellement, répertoriés par l'I.N.A.M.I., qui paient la cotisation fixée dans le 3° ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 1 500 fois la cotisation fixée dans le 3°. ";
  3° le § 1er, B, est remplacé par la disposition suivante :
  " B. Les conditions mentionnées dans A, 3° et 5°, doivent être remplies soit par l'organisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se compose l'organisation professionnelle. ";
  4° le § 2, A, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
  " 1° une des organisations professionnelles satisfait aux conditions mentionnées au § 1er, A, 1°, 2°, 3° et 4°, et la deuxième organisation professionnelle satisfait à la condition mentionnée au § 1er, A, 3°, et démontre qu'elle défend, depuis deux ans déjà, les intérêts professionnels des médecins, la condition mentionnée au § 1er, A, 3°, devant être remplie soit par l'organisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se compose l'organisation professionnelle; ";
  5° le § 2, B, est remplacé par la disposition suivante :
  " B. Les deux organisations professionnelles ensemble ou les associations dont elles se composent doivent, au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4, compter au moins 1.500 membres médecins affiliés individuellement, répertoriés par l'I.N.A.M.I., qui payent la cotisation fixée dans le § 1er, A, 3° ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 1 500 fois la cotisation fixée dans le 3°. ";
  6° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
  " § 3. Pour l'application du § 1er, A, 5°, et du § 2, B, par médecin, une seule affiliation à une organisation professionnelle ou à une association peut être prise en considération. ".

Art.2. Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le § 2, les mots " Sous la surveillance d'un fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant du Service des Soins de santé de l'I.N.A.M.I. " sont remplacés par les mots " En présence des témoins ";
  2° dans le § 3, le dernier littéra est abrogé.

Art.3. Le présent arrêté produit ses effets le 11 septembre 1997.

Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1997.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Affaires sociales,
  Mme M. DE GALAN