Détails





Titre :

12 AOUT 2000. - Arrêté royal portant application de l'article 51, § 3bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les prix de journée forfaitaire dans les hôpitaux généraux.



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2003003392 



Articles :

Article 1. Par dérogation à l'article 4, § 3, a), du deuxième avenant à la Convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, un montant égal à la moitié de la partie B2 du prix de la journée d'entretien d'un établissement hospitalier n'est pas dû pour les prestations suivantes :
  245512 - 245523
  Destruction par électrocoagulation d'une tumeur du bord marginal de la paupière : N 60
  317030 - 317041
  Alvéolectomie étendue à une région d'au moins 6 dents : K 42
  317236 -317240
  Extraction de dent incluse : K 62,5

Art.2. Par dérogation à l'article 4, § 4, a), du même avenant, un montant égal à la partie B2 du prix de la journée d'entretien d'un établissement hospitalier n'est pas dû pour la prestation suivante :
  245792 - 245803
  Blépharorraphie ou tarsorraphie : N 125
  et il est seulement dû un montant égal à la moitié de la partie B2 du prix de la journée d'entretien d'un établissement hospitalier pour la prestation suivante :
  260271 - 260282
  Cytoscopie avec ou sans prélèvement biopsique chez l'homme : K 40

Art.3. Par dérogation à l'article 4, § 5, du même avenant, il n'y a pas de forfait A dû pour la prestation suivante :
  245770 - 245781
  Canthoplastie : N 125
  et il n'y a pas de forfait B, mais seulement un montant égal à la partie B2 du prix de la journée d'entretien d'un établissement hospitalier est dû pour la prestation suivante :
  312152 - 312163
  Trépanation du maxillaire pour dent incluse, l'inclusion étant prouvée par radiographie préalable : K 130

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Nice, le 12 août 2000.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
  F. VANDENBROUCKE.