14 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions relatives aux agences locales pour l'emploi. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 21-09-1994 et mise à jour au 11-05-1995).
Art. 1-2, 2bis, 3-4
1994912980 1995012260 1995012275 2001022194 2001022512 2001022544 2002022036 2002022333 2002022659 2003022338 2003022340 2004022083 2004022315 2004022496 2004022625 2005022026 2005022667 2006022550 2008022503 2008022560 2012009336 2013022439 2019014517
Article 1. La date à partir de laquelle les activités dans le cadre des agences locales pour l'emploi doivent être effectuées conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 et des articles 79 et 79bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tels que modifié et inséré par les arrêtés royaux du 10 mai 1994, est fixée au 1er octobre 1994.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les activités effectuées avant le (1er février 1995) peuvent encore être indemnisées conformément aux dispositions de l'article 79, § 3, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, telles qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. <AR 1994-12-23/42, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>
Cette dérogation ne vaut que pour autant que les conditions suivantes soient simultanément remplies :
1° l'activité est exercée dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi agréée par le Ministre de l'Emploi et du Travail avant le 1er juin 1994;
2° l'agence locale pour l'emploi n'a pas encore pris de décision en application de l'article 79bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité concernant le montant du droit d'inscription et de l'indemnité horaire;
3° il s'agit d'une activité qui pouvait être effectuée en application de la réglementation telle qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art.2. Les agences locales pour l'emploi agréées par le Ministre de l'Emploi et du Travail avant le 1er juin 1994 doivent être remplacées par une agence locale pour l'emploi instituée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs le 1er mars 1995 au plus tard.
Art. 2bis. <inséré par AR 1994-12-23/42, art. 2; En vigueur : 01-01-1995> La commune peut obtenir un report de la date du 1er février 1995 prévue à l'article 1, § 2 et/ou de la date du 1er mars 1995 prévue à l'article 2 (...) aux conditions suivantes : <AR 1995-04-06/56, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-1995>
1° qu'elle apporte la preuve de circonstances exceptionnelles l'empêchant de respecter une ou les deux dates précitées;
2° qu'elle communique un calendrier précis en ce qui concerne la transformation et le fonctionnement de l'agence locale pour l'emploi et qu'elle s'engage à respecter ce calendrier.
Le collège des bourgmestre et échevins doit introduire une demande à cette fin (...) en 2 exemplaires dont un est adressé au Ministère de l'Emploi et du Travail et l'autre à l'Office national de l'Emploi. <AR 1995-04-06/56, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-1995>
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET