2 AVRIL 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi. (NOTE: Abrogé pour la Région Wallonne par <ARW2024-06-06/14, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2025> ) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL2016-12-09/06, art. 35; En vigueur : 01-01-2017) (NOTE : art. 1 modifié dans le futur par ARR2019-05-23/15, art. 22; En vigueur : 01-01-2020)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1998 et mise à jour au 29-07-2024)
Art. 1
Art. 1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2-4
Article 1. § 1er. Les moyens financiers supplémentaires dégagés suite à l'exonération des cotisations patronales visées à l'article 33, § 1er, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi doivent être consacrés intégralement à la politique de mise au travail du centre public d'aide sociale, en ce compris la formation socio-professionnelle, suivant les modalités prévues aux paragraphes suivants.
§ 2. Les centres publics d'aide sociale qui, au 1er janvier de la pénultième année occupaient à titre d'employeur moins de dix personnes mises au travail dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, doivent affecter intégralement les moyens financiers dégagés par l'exonération des cotisations patronales à la réalisation d'emplois par toute formule d'emploi et/ou de formation complémentaire liée à l'emploi, accessibles aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière.
§ 3. Les centres publics d'aide sociale qui, au 1er janvier de la pénultième année occupaient à titre d'employeur au moins dix personnes dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, doivent obligatoirement affecter les moyens financiers dégagés par l'exonération des cotisations patronales dans l'ordre suivant :
1. Procéder prioritairement soit à l'engagement à temps plein d'au moins un accompagnateur à l'égard des personnes mises au travail dans le cadre de l'article 60, § 7, précité, soit à l'affectation à temps plein à cette même tâche d'un membre du personnel du centre compensée par un nouvel engagement à temps plein.
2. Consacrer intégralement le solde des moyens financiers à la réalisation d'emplois par toute formule d'emploi et/ou de formation complémentaire liée à l'emploi, accessibles aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière.
Art.1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 § 1er. Les moyens financiers supplémentaires dégagés suite à l'exonération des cotisations patronales visées à l'article 33, § 1er, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi doivent être consacrés intégralement à la politique d'insertion professionnelle du centre, suivant les modalités prévues au paragraphe suivant. § 2. Le centre doit prioritairement affecter les moyens financiers dégagés par l'exonération des cotisations patronales à : - tendre à mettre en oeuvre une politique d'emplois d'insertion en application de l'article 60, § 7, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale sur le territoire du centre équivalent au moins à 10 % du nombre annuel moyen d'ayant droit à l'intégration sociale et à l'aide sociale équivalente de l'année précédente; - engager un accompagnateur en équivalent temps plein par tranche de 50 postes d'emploi d'insertion en moyenne annuelle en application de l'article 60, § 7 alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale; Le centre consacre intégralement le solde des moyens financiers visés à l'alinéa précédent à la réalisation d'actions d'insertion socioprofessionnelle des ayants droit par toutes formes d'accompagnement, de formation ou d'emploi permettant d'augmenter les chances d'accéder au marché de l'emploi.]1
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(1)<ARR 2019-05-23/15, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2020>
Art.2. L'arrêté royal du 28 mai 1996 portant exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi est abrogé.
Art.3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 4. Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.