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Titre :

8 JANVIER 1973. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public. (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-capitale par ARR2002-09-26/43, art. 416, 18°, En vigueur : 01-03-2001)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2013 et mise à jour au 26-09-2018)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION ET TERMINOLOGIE.
Art. 1-2
CHAPITRE II- DISPOSITIONS RENDUES APPLICABLES AUX AGENTS DES ORGANISMES ET CONSTITUANT LEUR STATUT PECUNIAIRE.
Art. 3, 3bis
CHAPITRE III- MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS REGISSANT LES AGENTS DES MINISTERES EN VUE DE LEUR APPLICATION AUX AGENTS DES ORGANISMES.
Section 1. - Dispositions générales.
Art. 4-6
Section 2.
Art. 7-10
Section 3. - (...) <AR 10-05-1976, art. 3, § 1er, MB 23-06-1976, En vigueur : 01-08-1973>
Art. 11
Section 4. - (...) <AR 2002-09-05/37, art. 165.>
Art. 12
Section 4bis. (...) <inséré par AR 1999-04-30/58, art. 5, jamais entré en vigueur, puis abrogé par AR 2001-10-29/42, art. 29>
Art. 12bis
Section 5. - (Modalités d'application des règles relatives à l'exercice de fonctions supérieures) <AR 1983-08-08/37, art. 19, § 2, 2°, En vigueur : 01-10-1983>
Art. 13
Section 6. - (Modalités d'application de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux). <AR 2002-09-05/37, art. 166.>
Art. 14
Section 7. - (Modalités d'application de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours). <AR 1994-05-20/35, art. 1er, En vigueur : 01-07-1994>
Art. 14bis, 14ter
CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
Art. 15
CHAPITRE V. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 16
CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS FINALES.
Art. 17-18



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Arrêté(s) d’exécution :

  1974120601  1985013181  1991022036  1991022305  1991035914  1991036592  1993000110  1993025046  1993035741  1993036023  1994000215  1994000517  1994009651  1994016063  1994022131  1994022264  1994022295  1994022539  1994027661  1994027662  1994035074  1994035224  1994035225  1994035490  1994035670  1994035732  1994036401  1994036462  1994036493  1995000212  1995000948  1995012233  1995022030  1995022052  1995022243  1995027135  1995035209  1995035814  1995036095  1995036096  1995036313  1995036382  1996012009  1996022008  1996022268  1996022299  1996022303  1996022378  1996022529  1996022540  1996912758  1997002022  1997002113  1997007167  1997007234  1997022100  1997022102  1997022547  1997022554  1997022761  1997022762  1997022768  1997022787  1997022792  1997022835  1997022836  1998002062  1998012330  1998014250  1998016104  1998022022  1998022023  1998022193  1998022265  1998022266  1998022306  1998022307  1998022308  1998022309  1998022728  1998022771  1999002043  1999002060  1999002096  1999002102  1999002152  1999007166  1999012029  1999012527  1999012529  1999014230  1999024055  2000002100  2000003472  2000021018  2000022449  2000022450  2001003555  2001003565  2001003566  2001003572  2001022521  2001022954  2001031324  2002002323  2002022015  2002022185  2002022412  2002022576  2002022920  2002023002  2002023036  2002031386  2002031554  2002A14325  2003002066  2003007318  2003011502  2003022412  2003022413  2003022914  2003023068  2003023137  2004002138  2004012329  2004022680  2004022835  2004022966  2004031207  2005002084  2005007004  2005022106  2005022122  2005022340  2005200291  2006002083  2006012526  2006012546  2006022863  2007022308  2007022384  2007022528  2007022842  2008011428  2008022088  2009007169  2010022063  2010022533  2011018280  2011018372  2012021116  2012031027  2013002052  2014207656  2016002038  2017020598  2017203324  2018204737 



Articles :

CHAPITRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION ET TERMINOLOGIE.
Article 1. Sont soumis au présent arrêté, les agents régis par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Art.2. Pour l'application du présent arrêté, les organismes d'intérêt public visés par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 sont désignés par le mot " organismes ".

CHAPITRE II- DISPOSITIONS RENDUES APPLICABLES AUX AGENTS DES ORGANISMES ET CONSTITUANT LEUR STATUT PECUNIAIRE.
Art.3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions statutaires établies par la loi, les arrêtés suivants, tels qu'ils ont été modifiés, sont applicables aux agents des organismes, sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté :
  1° arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel;
  2° arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat;
  3° (arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel -des services publics fédéraux); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 1°>
  4° (arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 2°>
  5° (arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat); <AR 1983-08-08/37, art. 19, § 2, 1°, En vigueur : 01-10-1983>
  6° (...); <AR 20-08-1973, art. 5, § 1er, MB 08-09-1973, En vigueur : 01-04-1973>
  7° (arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 3°>
  8° (...); <AR 1994-09-14/39, art. 144, 1°, En vigueur : 01-01-1994>
  9° arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
  10° (arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 4°>
  11° arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
  12° (arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des services publics fédéraux); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 5°>
  13° arrêté royal du 15 avril 1965 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945;
  14° (arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et des services qui en dépendent); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 6°>
  15° (arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 7°>
  16° (...); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 8°, En vigueur : 26-09-2002>
  17° (...); <AR 1995-04-10/B3, art. 66, 2°, En vigueur : 30-12-1995>
  18° (...); <AR 1993-03-04/31, art. 23, En vigueur : 23-03-1993>
  19° (...); <AR 1993-03-04/31, art. 23, En vigueur : 23-03-1993>
  20° (...); <AR 10-05-1976, art. 1er, § 3, MB 23-06-1976, En vigueur : 01-08-1973>
  21° arrêté ministériel du 25 septembre 1970 fixant le modèle du livret de courses pour véhicules de l'Etat;
  22° (...); <AR 1993-03-04/31, art. 23, En vigueur : 23-03-1993>
  23° (arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 9°>
  24° (...); <AR 1993-03-04/31, art. 23, En vigueur : 23-03-1993>
  25° (...); <AR 1993-03-04/31, art. 23, En vigueur : 23-03-1993>
  26° (...); <AR 1993-03-04/31, art. 23, En vigueur : 23-03-1993>
  27° (arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur); <inséré par AR 1984-01-26/31, art. 10, En vigueur : 18-02-1984>
  28° (arrêté royal du 31 juillet 1978 réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé annuel de vacances, aux personnes étrangères à l'administration); <inséré par AR 1984-01-26/31, art. 10, En vigueur : 18-02-1984>
  29° (arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 10°>
  30° (...); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 11°, En vigueur : 26-09-2002>
  31° (arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat); <inséré par AR 07-08-1991, art. 1er, A, MB 26-09-1991, En vigueur : 01-01-1991>
  32° (arrêté royal du 25 novembre 1993 accordant une allocation d'attente à certains membres du personnel des administrations de l'Etat); <inséré par AR 25-11-1993, art. 1er, A, MB 04-12-1993, En vigueur : 01-12-1993>
  33° (arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat, chapitre III, intitulé " Statut pécuniaire "); <inséré par AR 1994-05-20/35, art. 2, A, En vigueur : 01-12-1991>
  34° (...) <AR 1995-04-10/B3, art. 66, 2°, En vigueur : 30-12-1995>
  § 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés ci-dessus seront applicables de plein droit aux agents des organismes, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.
  § 3. (les dispositions de l'arrêté mentionné ci-dessus (sous 29°, 30°, 31°, 32° et 33°) ne sont applicables qu'aux membres du personnel des organismes énumérés ci-dessous, mentionnés à l'article ter, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public : <AR 1994-05-20/35, art. 2, B, En vigueur : 01-12-1991>
  - Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
  - Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;
  - Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;
  - Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;
  [1 - Fedris]1
  [1 ...]1
  - Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;
  - Institut national d'assurance maladie-invalidité;
  - Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
  - Office national des pensions;
  - Office national de sécurité sociale;
  - Office national des vacances annuelles;
  - Banque-carrefour de la sécurité sociale;
  - Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
  - Office national de l'emploi;
  - Pool des marins de la marine marchande;
  - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
  - Institut d'expertise vétérinaire;
  - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
  - Régie des bâtiments;
  - Office de sécurité sociale d'outre-mer;
  - Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire;
  - Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires;
  - Institut géographique national;
  - (...); <AR 1995-03-17/30, art. 66, En vigueur : 29-03-1995>
  - (...); <AR 1995-03-17/30, art. 66, En vigueur : 29-03-1995>
  - Institut belge de normalisation;
  - Office belge de l'économie et de l'agriculture;
  - Office régulateur de la navigation intérieure.) <AR 07-08-1991, art. 1er, B, MB 26-09-1991, En vigueur : 01-01-1991>
  ----------
  (1)<AR 2018-09-06/13, art. 86, 004; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 3bis. [1 Sauf disposition contraire, pour l'application des dispositions visées à l'article 3, il y a lieu de substituer le mot " Président du Comité de direction " qui figurent dans ces dispositions par les mots " fonctionnaire dirigeant ".
   Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par fonctionnaire dirigeant l'agent chargé de la gestion journalière de l'organisme.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2016-08-03/21, art. 24, 003; En vigueur : 01-10-2016>


CHAPITRE III- MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS REGISSANT LES AGENTS DES MINISTERES EN VUE DE LEUR APPLICATION AUX AGENTS DES ORGANISMES.
Section 1. - Dispositions générales.
Art.4. Sauf disposition contraire, les dispositions visées à l'article 3 sont applicables aux agents des organismes comme s'ils faisaient partie (d'un service public fédéral), selon le cas, en qualité d'agent définitif, de stagiaire (...). <AR 2002-09-05/37, art. 163> <AR 1994-09-14/39, art. 145, En vigueur : 01-01-1994>

Art.5. Lorsqu'une règle rendue applicable au personnel des organismes par l'article 3 prévoit que l'avis de l'inspecteur ou de l'inspection des finances doit être demandé, cet avis est donné par le délégué du Ministre des finances auprès de l'organisme.

Art.6. Pour leur application aux agents des organismes, les règles visées à l'article 3, § 1er, sont adaptées comme il est indiqué aux articles 7 à 14.

Section 2.   
Art.7.
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art.8.
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art.9. (...) <AR 10-05-1976, art. 2, § 4, MB 23-06-1976, En vigueur : 01-08-1973>

Art.10. (...) <AR 10-05-1976, art. 2, § 4, MB 23-06-1976, En vigueur : 01-08-1973>

Section 3. - (...)
Art.11. (...) <AR 10-05-1976, art. 3, § 2, MB 23-06-1976, En vigueur : 01-08-1973>

Section 4. - (...)
Art.12. (...) <AR 2002-09-05/37, art. 165.>

Section 4bis. (...)
Art. 12bis. (...) <inséré par AR 1999-04-30/58, art. 5, jamais entré en vigueur, puis abrogé par AR 2001-10-29/42, art. 29>

Section 5. - (Modalités d'application des règles relatives à l'exercice de fonctions supérieures)
Art.13. (...). A défaut d'agents qualifiés dans l'organisme intéressé et sur proposition du conseil de direction de cet organisme, l'exercice d'une fonction supérieure peut être confié à un agent d'un autre organisme relevant du pouvoir de contrôle du même Ministre, pour autant que son grade effectif se trouve classé dans le même niveau que celui dans lequel est rangé le grade correspondant à la fonction à confier à titre précaire ou que l'agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut pour être promu à ce niveau. <AR 1983-08-08/37, art. 19, § 2, 3°, En vigueur : 01-10-1983>

Section 6. - (Modalités d'application de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux).
Art.14. L'article 7 doit se lire comme suit :
  " Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les indemnités et allocations sont fixées par Nous. "

Section 7. - (Modalités d'application de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours).
Art. 14bis.
  <Abrogé par AR 2016-08-03/21, art. 25, 003; En vigueur : 01-10-2016>

Art. 14ter.
  <Abrogé par AR 2016-08-03/21, art. 25, 003; En vigueur : 01-10-2016>

CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
Art.15. Sont abrogés :
  1° (...) <AR 20-08-1973, art. 5, § 3, MB 08-09-1973, En vigueur : 01-04-1973>
  2° toutes les dispositions des arrêtés royaux et des arrêtés ministériels, dans la mesure où elles règlent des matières qui sont réglées par le présent arrêté.

CHAPITRE V. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art.16. § 1er. Le régime particulier établi par les §§ 2 à 4 est applicable à tout agent qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, appartient à un des organismes visés par celui-ci et continue à faire partie, sans interruption, d'un de ces organismes.
  § 2. L'agent visé au § 1er n'obtient jamais, dans le grade dont il était titulaire à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une échelle de traitements moins élevée que celle dont il bénéficiait la veille de cette date.
  § 3. Pour la fixation de son traitement, l'agent visé au § 1er compte au moins l'ancienneté qu'il a acquise dans son échelle de traitements à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
  (...) <AR 1994-09-14/39, art. 147, En vigueur : 01-01-1994>
  § 4. Sont réglés par le Ministre qui exerce le pouvoir de contrôle sur l'organisme, avec l'accord du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, les cas dans lesquels se présente une particularité qui justifie qu'un tempérament soit apporté à l'application littérale du présent arrêté. Ces cas sont réglés en tenant compte de l'esprit du présent arrêté.

CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS FINALES.
Art.17. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1973.

Art. 18. Notre Vice-Premier Ministre, Notre Ministre de la Défense nationale, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre des Travaux publics, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Prévoyance sociale, Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement et Notre Secrétaire d'Etat au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.