24 JANVIER 1977. - Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-1989 et mise à jour au 04-06-2024)
Art. 1-3, 3/1, 4-6
Art. 6 DROIT FUTUR
Art. 6bis, 7
Art. 7 DROIT FUTUR
Art. 7bis, 8-11, 11/1, 11/2, 11bis, 12-15, 15/1, 15/2, 15/2, 16-22, 22bis, 22ter, 22quater, 23-27
1954033101 1977120105 1978051009 1978072702 1979102801 1980020408 1980071801 1981000433 1981000477 1981000554 1981001520 1981001631 1982000186 1982000226 1982001000 1982001043 1982001705 1982001964 1983013130 1983013234 1983013268 1983013340 1984013053 1984013184 1984013209 1984013300 1985013024 1985013077 1985013285 1985013286 1985013287 1985013347 1985013352 1985013353 1986011316 1986025365 1987011134 1987025094 1987025128 1987025129 1987025170 1987025370 1988016090 1988025021 1988025129 1988025271 1988025321 1988025330 1988025377 1989025083 1989025251 1989025353 1989027634 1989029348 1990025007 1990025056 1990025061 1990025160 1990025167 1990028439 1991016170 1991025006 1991025070 1991025076 1991025106 1991025114 1991025175 1991025176 1991025177 1991025178 1991025179 1991025268 1991025362 1991025363 1991025364 1991925105 1992025005 1992025029 1992025030 1992025086 1992025110 1992025140 1992025183 1992025209 1992025307 1992025313 1992025393 1993016046 1993025034 1993025098 1993025149 1993025152 1993025164 1993025179 1993025181 1993025219 1993025306 1993027060 1993916155 1993925326 1994016091 1994025018 1994025209 1994025232 1994025296 1995025040 1995025122 1995025189 1995025236 1995025271 1995025289 1995025296 1995025297 1996003190 1996016081 1996016126 1996016211 1996022013 1996022020 1996022110 1996022121 1996022240 1996022359 1996022475 1997022149 1997022150 1997022400 1997022478 1997022514 1997022621 1997022626 1997022650 1997022659 1997022671 1997022673 1997022891 1997027583 1998022018 1998022019 1998022102 1998022104 1998022196 1998022224 1998022292 1998022299 1998022305 1998022404 1998022442 1998022526 1998022536 1998022574 1998022641 1998022661 1998022695 1998022759 1998022812 1998022813 1998022833 1998022834 1998022870 1998022957 1999016204 1999016205 1999016249 1999016252 1999016331 1999016380 1999016393 1999016415 1999016421 1999022067 1999022155 1999022161 1999022162 1999022215 1999022242 1999022260 1999022516 1999022535 1999022563 1999022568 1999022569 1999022570 1999022574 1999022575 1999022576 1999022577 1999022585 1999022586 1999022587 1999022588 1999022589 1999022596 1999022597 1999022598 1999022599 1999022600 1999022618 1999022619 1999022621 1999022622 1999022625 1999022626 1999022627 1999022638 1999022651 1999022675 1999022679 1999022680 1999022725 1999022741 1999022742 1999022767 1999022768 1999022769 1999022806 1999022807 1999022811 1999022812 1999022815 1999022825 1999022832 1999022833 1999022834 1999022842 1999022862 1999022863 1999022864 1999022903 1999022908 1999022910 1999022922 1999022944 1999022945 1999022962 1999022977 1999022986 1999022987 1999024142 1999024143 1999024145 2000016054 2000016120 2000016232 2000016242 2000022065 2000022101 2000022130 2000022131 2000022140 2000022141 2000022142 2000022143 2000022205 2000022345 2000022460 2000022535 2000022544 2000022601 2000022892 2001003354 2001016043 2001016086 2001016146 2001016250 2001022112 2001022113 2001022114 2001022115 2001022135 2001022136 2001022168 2001022497 2001022583 2001022793 2001022794 2001022898 2002000249 2002000886 2002016046 2002016105 2002022001 2002022023 2002022096 2002022097 2002022155 2002022205 2002022248 2002022289 2002022294 2002022297 2002022298 2002022436 2002022475 2002022495 2002022531 2002022622 2002022828 2003022005 2003022169 2003022277 2003022445 2003022459 2003022677 2003022678 2003022679 2003022708 2003022710 2003022902 2003023034 2003023054 2004011145 2004011146 2004011147 2004011148 2004011149 2004011150 2004011151 2004011282 2004022020 2004022035 2004022097 2004022098 2004022174 2004022202 2004022413 2004022462 2004022562 2004022672 2004022686 2004022735 2004022814 2004022815 2004022816 2004022838 2004022896 2004022977 2004022978 2004023028 2005011075 2005022034 2005022055 2005022123 2005022148 2005022155 2005022233 2005022383 2005022384 2005022400 2005022485 2005022574 2005022600 2005022601 2005022705 2005022731 2005022898 2005022916 2005022921 2005022955 2005023027 2005023033 2005023098 2005023102 2005023110 2005023112 2005023114 2005023115 2006011022 2006022085 2006022148 2006022221 2006022374 2006022476 2006022492 2006022493 2006022713 2006022726 2006022727 2006022796 2006022797 2006022810 2006022811 2006022812 2006022827 2006022829 2006022859 2006022860 2006022906 2006023027 2006023054 2006023072 2006023109 2006023290 2006023316 2007022060 2007022233 2007022296 2007022299 2007022300 2007022301 2007022305 2007022322 2007022464 2007022465 2007022499 2007022511 2007022521 2007022717 2007022718 2007022774 2007022990 2007023058 2007023085 2007023130 2007023226 2007023227 2007023314 2007023437 2007023438 2007023522 2007023531 2007023596 2008011475 2008011476 2008011485 2008018207 2008018389 2008024034 2008024114 2008024150 2008024152 2008024303 2008024336 2008024353 2008024355 2008024356 2008024405 2008024406 2008024415 2009011203 2009018015 2009018498 2009024042 2009024047 2009024084 2009024159 2009024173 2009024183 2009024185 2009024237 2009024293 2009024335 2009024359 2009024495 2010024022 2010024036 2010024037 2010024117 2010024148 2010024376 2010024391 2011011049 2011018202 2011024029 2011024049 2011024141 2011024147 2011024276 2011024326 2012011120 2012018072 2012018369 2012024015 2012024028 2012024029 2012024030 2012024031 2012024065 2012024121 2012024127 2012024182 2012024269 2012205181 2013011553 2013018196 2013018445 2013024118 2014011226 2014018021 2014018271 2014024019 2014024116 2014024180 2014024182 2014024194 2014024317 2014024324 2014024331 2014024363 2014024364 2015011289 2015018401 2015024151 2015024224 2016011248 2016011510 2016024042 2016024043 2016024101 2016024102 2016024110 2016024147 2016024148 2016024201 2016024250 2016024262 2016024295 2017010231 2017012586 2017012783 2017012841 2017013412 2017020410 2017040637 2018010994 2018014256 2018015006 2018015027 2018030048 2018031550 2018040427 2018A15006 2019011848 2019012056 2019012059 2019012788 2019030977 2019040711 2019040766 2020010084 2020030859 2021020986 2021021873 2021021875 2021022853 2021031006 2021031665 2021040696 2021041991 2021042012 2022020460 2022032603 2022033402 2022034085 2022040558 2023030025 2023042512 2023045489 2023048044 2023048045 2023048562 2024000052 2024001125 2024002313 2024002967 2024003836 2024006807 2024009440 2024010244
Article 1.Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° Denrées alimentaires : tout produit ou substance destinés à l'alimentation humaine, y compris les produits toniques, le sel, les produits condimentaires, (...). <L 1989-03-22/41, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
2° Autres produits :
a) ([1 ...]1 les auxiliaires technologiques;) <L 1989-03-22/41, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
b) les matières et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
c) (les détergents et les produits de nettoyage et d'entretien;) <L 1989-03-22/41, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
d) le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires [2 , ci-après dénommés [3 produits de tabac]3]2;
e) (les produits cosmétiques;) <L 1989-03-22/41, art. 1, 5°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
f) (les produits usuels qui, par leur emploi, peuvent exercer un effet physiologique soit par absorption de certaines de leurs parties constituantes, soit par inhalation de celles-ci, soit par contact avec le corps humain;) <L 1989-03-22/41, art. 1, 5°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
g) (les générateurs aérosols utilisés pour les denrées alimentaires (...).) <L 1989-03-22/41, art. 1, 6°, 002; En vigueur : 05-11-1989> <L 2002-12-18/59, art. 22, 009; En vigueur : 16-02-2003>
(h) les denrées alimentaires qui peuvent mettre en danger la sécurité des consommateurs.) <L 2002-12-18/59, art. 22, 009; En vigueur : 16-02-2003>
(i) les encres de tatouage.) <L 2004-12-27/30, art. 123, 012; En vigueur : 10-01-2005>
3° Commerce ou mise dans le commerce :
L'importation, le transport pour la vente ou pour la livraison, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, la distribution, le débit, la cession à titre onéreux ou gratuit.
4° Fabrication ou fabriquer :
La fabrication et la préparation pour le commerce, (...) ou la livraison au consommateur, y compris le mode de fabrication ou de préparation, le conditionnement et l'étiquetage;
[4 5° Règlement 2019/1020: Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011;]4
[5 6° Bière: la boisson, obtenue après fermentation alcoolique d'un moût préparé essentiellement à partir de matières premières amylacées et sucrées dont au moins 60 % de malt d'orge ou de froment, ainsi qu'à partir de houblon, éventuellement sous une forme transformée, et d'eau de brassage;
7° Vin: la boisson issue de la fermentation alcoolique de raisins (ou éventuellement d'autres fruits) avec une teneur maximale en alcool de 15 % à laquelle aucun alcool n'a été ajouté;
8° Boisson spiritueuse: la boisson alcoolique destinée à la consommation humaine et ayant été produite directement soit:
a) par distillation, en présence ou non d'arômes, de produits fermentés naturellement;
b) par macération ou par un traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique;
c) par addition d'arômes, de sucres ou d'autres produits édulcorants, et/ou d'autres produits agricoles et/ou de denrées alimentaires à de l'alcool éthylique;
9° Hôpitaux: les hôpitaux comme définis à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.]5 <L 1989-03-22/41, art. 1, 8°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 35, 018; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L 2016-06-22/03, art. 60, 020; En vigueur : 11-07-2016>
(3)<L 2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018>
(4)<L 2022-05-18/08, art. 47, 026; En vigueur : 09-06-2022>
(5)<L 2024-03-21/21, art. 2, 031; En vigueur : 12-04-2024>
Art.2.Dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine, le Roi peut réglementer et interdire la fabrication, l'exportation et le commerce de denrées alimentaires.
Ce pouvoir implique, entre autres, la possibilité de déterminer la composition des denrées alimentaires, d'en arrêter les dénominations correspondantes ainsi que de réglementer les indications utiles à l'information, sur proposition du Ministre qui à la santé publique dans ses attributions.
Le Roi peut, en particulier, sur proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, réglementer et interdire la mise dans le commerce d'aliments diététiques, de vitamines et de denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés des vitamines, des oligo-éléments ou d'autres nutriments.
Le Roi peut soumettre certains aliments diététiques qu'il désigne à l'enregistrement, aux conditions et selon les règles qu'Il détermine.
[1 Le Roi peut, après avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation visé à l'article 22, réserver le commerce de certaines denrées alimentaires à la détention de diplômes ou attestations qu'Il détermine.
Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut imposer la notification des effets indésirables liés à l'utilisation de denrées alimentaires. Il détermine les modalités de cette notification après avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation visé à l'article 22.]1
[2 Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réglementer des dispositions de l'expérimentation sur la personne humaine de certaines denrées alimentaires ou d'autres produits qu'Il désigne, après avis du Comité de Bio-éthique. Ces expérimentations consistent en essais, études ou investigations menées chez des volontaires sans objectifs thérapeutiques. Ces dispositions peuvent porter sur les produits, la protection des participants, les conditions et les procédures de l'expérimentation, la responsabilité et les obligations administratives.]2
----------
(1)<L 2022-07-12/18, art. 5, 028; En vigueur : 22-09-2022>
(2)<L 2024-03-21/30, art. 2, 032; En vigueur : 15-04-2024>
Art.3. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut en outre :
1° sans préjudice de la réglementation relative à l'hygiène du travail et à la santé des travailleurs :
a) (prescrire, pour toutes les personnes qui participent à la fabrication ou au commerce et dont l'activité les met directement en contact avec les denrées alimentaires et les autres produits visés à l'article 1er, des mesures générales en vue d'écarter tout danger de souillure ou de contamination de ces denrées et autres produits;) <L 1989-03-22/41, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
b) déterminer les affections pour lesquelles les personnes suspectes d'en être atteintes peuvent être obligées de se soumettre à examen médical et, s'il ya lieu, se voir limiter ou interdire leur activité, par le directeur général de l'Administration de l'Hygiène publique ou par son délégué. Le Roi règle les conditions d'organisation de ces examens et de la transmission de leur résultat et détermine les conditions, modalités et règles de procédure du recours ouvert contre les mesures de limitation ou d'interdiction; ce recours n'est pas suspensif;
2° a) (appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, aux objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que réglementer et interdire l'emploi de ces objets et matières;) <L 1989-03-22/41, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
b) réglementer et interdire l'emploi d'emballages destinés aux denrées alimentaires et susceptibles de présenter un danger pour le consommateur du fait de leur forme ou de leur présentation;
3° a) (sans préjudice des dispositions de la législation relative à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail, réglementer, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, la salubrité et l'hygiène des lieux où s'effectuent les opérations visées à l'article 2, alinéa premier, ainsi que des lieux où des denrées alimentaires sont consommées, et interdire l'usage de ces lieux à de telles fins;) <L 1989-03-22/41, art. 2, 3°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
b) instaurer un régime tendant à soumettre l'usage de ces lieux à autorisation;
c) réglementer l'emploi et l'hygiène des véhicules utilisés pour le transport des denrées alimentaires, des ustensiles, récipients et appareils destinés à entrer en contact avec ces denrées et des appareils de distribution pour denrées alimentaires;
4° a) (appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, aux détergents et aux produits de nettoyage et d'entretien;) <L 1989-03-22/41, art. 2, 4°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
b) réglementer l'utilisation de ces produits dans l'industrie alimentaire;
5° sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, déterminer les substances que les objets ou matières visés au 2° et les produits visés au 4° du présent article ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une certaine mesure ainsi que les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances dans ces objets, matières et produits.
(6° réglementer et interdire la fabrication, l'exportation et le commerce des produits visés à l'article 1er, 2°, h).) <L 1989-03-22/41, art. 2, 5°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
Art. 3/1.[1 Le commerce ou mise dans le commerce et la fabrication de contenants destinés aux denrées alimentaires pour les enfants de 0 à 3 ans et contenant le bisphénol A sont interdits.]1
----------
(1)<Inséré par L 2012-09-04/07, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2013>
Art.4. § 1er. Le Roi établit la liste des additifs qui peuvent être utilisés dans les denrées alimentaires et en fixe les critères de pureté. Il désigne les denrées alimentaires auxquelles des additifs peuvent être ajoutés et en détermine la teneur maximale ainsi que le mode d'expression de cette teneur. Il indique les informations qui doivent figurer, en ce qui concerne les additifs, sur l'emballage des denrées alimentaires.
§ 2. Toute demande d'inscription sur la liste des additifs est soumise à l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène.
L'avis porte sur la nocivité de l'additif et sur son degré de tolérance par l'organisme humain.
Il porte en outre sur la nécessité, l'utilité et l'opportunité de l'emploi de l'additif et, le cas échéant, sur la nécessité d'informer le consommateur concernant la présence et la quantité d'additif.
§ 3. Est interdite, la mise dans le commerce de denrées alimentaires qui contiennent des additifs non autorisés ou qui contiennent des additifs autorisés en une quantité supérieure à la quantité admise ou qui ne sont pas étiquetées comme prescrit.
§ 4. Le Roi peut réglementer et interdire le commerce et l'exportation des additifs alimentaires, ainsi que prescrire les règles pour l'étiquetage.
Art.5. § 1er. Le Roi peut, sur proposition ou après du Conseil supérieur d'Hygiène, réglementer, interdire ou limiter, dans les denrées alimentaires, la présence de contaminants.
§ 2. Le Roi établit la liste des contaminants dont la présence dans les denrées alimentaires est interdite ou limité à une quantité déterminée par Lui. Le cas échéant, Il précise dans quelle denrée et en quelle quantité les contaminants peuvent être présents ainsi que le mode d'expression de la quantité maximale autorisée.
§ 3. Toute inscription d'un contaminant à la liste visée au § 2 doit faire l'objet d'un avis préalable du Conseil supérieur d'Hygiène. L'avis porte d'une part sur la présence inéluctable du contaminant dans la denrée considérée et d'autre part sur la nocivité et sur le degré de tolérance par l'organisme humain du contaminant à la dose autorisée.
§ 4. Est interdite la mise dans le commerce de denrées alimentaires qui contiennent des contaminants interdits ou des contaminants en quantités supérieures à celles autorisées par le Roi.
Art.6.[§ 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine :
a) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c) au tabac, produits à base de tabac et produits similaires, ainsi qu'aux produits cosmétiques;
b) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c), aux arômes et aux auxiliaires technologiques visés à l'article 1er, 2°, a), ainsi qu'aux produits usuels visés à l'article 1er, 2°, f);
c) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, aux générateurs aérosols visés à l'article 1er, 2°, g).] <L 1989-03-22/41, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
[d) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 5 aux encres de tatouages.] <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>
[e) appliquer les mesures visées à l'article 3, 3°, a) et b), aux produits cosmétiques et à leurs ingrédients.] <L 2007-03-01/37, art. 122, 013; En vigueur : 24-03-2007>
§ 2. Sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, le Roi peut déterminer les substances que les produits visés à l'article 1, 2°, d) à g) [et i)] ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une quantité déterminée par Lui, ainsi que déterminer les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances. <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>
§ 3. Le Roi peut soumettre certains [produits] cosmétiques [et des encres de tatouage] qu'Il désigne à l'enregistrement, aux conditions et selon les règles qu'Il détermine. <L 1989-03-22/41, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989> <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>
[§ 4. [10 Il est interdit d'offrir ou de vendre des produits de tabac aux jeunes de moins de dix-huit ans.
Le responsable pour le compte duquel ce produit a été vendu ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction.
Toute personne qui vend des produits de tabac à une jeune personne qui parait avoir moins de vingt-cinq ans doit exiger de celle-ci qu'elle prouve qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans.
Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut soumettre les lieux où sont mis dans le commerce des produits de tabac, à l'obligation d'afficher des avertissements concernant la nocivité des produits de tabac et/ou des mentions concernant les conditions de vente, visées à l'alinéa 1er.]10
[9 § 4/1. Il est interdit de mettre dans le commerce des produits de tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution, sauf par le biais de ventes semi-automatisées dans les commerces de détail où le contrôle de l'âge est effectué à la caisse et à condition que les produits de tabac soient hors de vue.]9
§ 5. Le Roi peut interdire la vente et/ou l'offre conjointes à des produits à base de tabac, de produits qui sont destinés à masquer les avertissements sanitaires apposés sur les produits de tabac.] <L 2004-07-19/46, art. 2, 011; En vigueur : 01-12-2004>
§ 6. [10 Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de dix-huit ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les bières et vins, comme définis dans cette loi, peuvent être vendus, servis ou offerts aux personnes de plus de seize ans, à l'exception des bières auxquelles a été ajoutée une boisson spiritueuse, ou un arôme de boisson spiritueuse.
Le responsable pour le compte duquel cette boisson ou ce produit a été vendu, servi ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction.]10]1
[5 § 7. Il est interdit de vendre des cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote aux jeunes de moins de dix-huit ans. Cette interdiction s'applique également aux sites de commerce électronique. Ces sites doivent spécifier l'interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant.
Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ce type de produit contenant du protoxyde d'azote dans le commerce, de prouver qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans.
Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut prendre toutes les mesures visant à empêcher les mineurs de se procurer des cartouches métalliques contenant du protoxyde d'azote.]5
[6 Une mention indiquant la dangerosité du protoxyde d'azote est apposée sur chaque contenant de cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote, qui ne peut être vendu sans celle-ci. Le Roi fixe les modalités de cette mention.]6
[7 § 8. Le Roi peut définir les modalités de financement des dispositifs qui sont rendus obligatoires par la loi et/ou ses arrêtés d'exécution ou des règlements et décisions européens en matière de lutte contre le commerce illicite des produits de tabac.]7
----------
(1)<L 2009-12-10/35, art. 14, 015; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L 2016-12-18/02, art. 115, 021; En vigueur : 06-01-2017>
(3)<L 2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018>
(4)<L 2019-07-12/14, art. 2, 023; En vigueur : 01-11-2019>
(5)<L 2021-02-11/18, art. 2, 025; En vigueur : 05-03-2021>
(6)<L 2021-02-11/18, art. 2, 025; En vigueur : 23-02-2022>
(7)<L 2022-05-18/08, art. 48, 026; En vigueur : 09-06-2022>
(8)<L 2022-11-29/02, art. 10, 029; En vigueur : 09-12-2023>
(9)<L 2022-11-29/02, art. 11, 029; En vigueur : 09-12-2023>
(10)<L 2024-03-21/21, art. 3,1°, 031; En vigueur : 12-04-2024>
Art.6 DROIT FUTUR. [§ 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine :
a) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c) au tabac, produits à base de tabac et produits similaires, ainsi qu'aux produits cosmétiques;
b) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c), aux arômes et aux auxiliaires technologiques visés à l'article 1er, 2°, a), ainsi qu'aux produits usuels visés à l'article 1er, 2°, f);
c) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, aux générateurs aérosols visés à l'article 1er, 2°, g).] <L 1989-03-22/41, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
[d) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 5 aux encres de tatouages.] <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>
[e) appliquer les mesures visées à l'article 3, 3°, a) et b), aux produits cosmétiques et à leurs ingrédients.] <L 2007-03-01/37, art. 122, 013; En vigueur : 24-03-2007>
§ 2. Sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, le Roi peut déterminer les substances que les produits visés à l'article 1, 2°, d) à g) [et i)] ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une quantité déterminée par Lui, ainsi que déterminer les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances. <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>
§ 3. Le Roi peut soumettre certains [produits] cosmétiques [et des encres de tatouage] qu'Il désigne à l'enregistrement, aux conditions et selon les règles qu'Il détermine. <L 1989-03-22/41, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989> <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>
[§ 4. [10 Il est interdit d'offrir ou de vendre des produits de tabac aux jeunes de moins de dix-huit ans.
Le responsable pour le compte duquel ce produit a été vendu ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction.
Toute personne qui vend des produits de tabac à une jeune personne qui parait avoir moins de vingt-cinq ans doit exiger de celle-ci qu'elle prouve qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans.
Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut soumettre les lieux où sont mis dans le commerce des produits de tabac, à l'obligation d'afficher des avertissements concernant la nocivité des produits de tabac et/ou des mentions concernant les conditions de vente, visées à l'alinéa 1er.]10
[9 § 4/1. Il est interdit de mettre dans le commerce des produits de tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution, sauf par le biais de ventes semi-automatisées dans les commerces de détail où le contrôle de l'âge est effectué à la caisse et à condition que les produits de tabac soient hors de vue.]9
§ 5. Le Roi peut interdire la vente et/ou l'offre conjointes à des produits à base de tabac, de produits qui sont destinés à masquer les avertissements sanitaires apposés sur les produits de tabac.] <L 2004-07-19/46, art. 2, 011; En vigueur : 01-12-2004>
§ 6. [10 Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de dix-huit ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les bières et vins, comme définis dans cette loi, peuvent être vendus, servis ou offerts aux personnes de plus de seize ans, à l'exception des bières auxquelles a été ajoutée une boisson spiritueuse, ou un arôme de boisson spiritueuse.
Le responsable pour le compte duquel cette boisson ou ce produit a été vendu, servi ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction.]10]1
[11 § 6/1. Il est interdit de mettre dans le commerce des boissons alcoolisées:
1° au moyen d'appareils automatiques de distribution;
2° dans les stations-services le long des voies rapides entre 22h00 et 07h00. La mise dans le commerce en vue de la consommation sur place est autorisée dans les restaurants;
3° dans les hôpitaux, à l'exception de la bière et du vin non réfrigérés. La mise dans le commerce en vue de la consommation sur place est autorisée dans la cafétaria.]11
[5 § 7. Il est interdit de vendre des cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote aux jeunes de moins de dix-huit ans. Cette interdiction s'applique également aux sites de commerce électronique. Ces sites doivent spécifier l'interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant.
Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ce type de produit contenant du protoxyde d'azote dans le commerce, de prouver qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans.
Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut prendre toutes les mesures visant à empêcher les mineurs de se procurer des cartouches métalliques contenant du protoxyde d'azote.]5
[6 Une mention indiquant la dangerosité du protoxyde d'azote est apposée sur chaque contenant de cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote, qui ne peut être vendu sans celle-ci. Le Roi fixe les modalités de cette mention.]6
[7 § 8. Le Roi peut définir les modalités de financement des dispositifs qui sont rendus obligatoires par la loi et/ou ses arrêtés d'exécution ou des règlements et décisions européens en matière de lutte contre le commerce illicite des produits de tabac.]7
[12 § 9. Il est interdit de vendre des produits de tabac dans les points de vente temporaires.]12
[13 § 10. Il est interdit de vendre des produits de tabac dans des commerces alimentaires de plus de 400m2 [14 , à l'exception de la vente aux professionnels du commerce du tabac. Les produits ne peuvent être accessibles aux consommateurs privés]14.]13
(1)<L 2009-12-10/35, art. 14, 015; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L 2016-12-18/02, art. 115, 021; En vigueur : 06-01-2017>
(3)<L 2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018>
(4)<L 2019-07-12/14, art. 2, 023; En vigueur : 01-11-2019>
(5)<L 2021-02-11/18, art. 2, 025; En vigueur : 05-03-2021>
(6)<L 2021-02-11/18, art. 2, 025; En vigueur : 23-02-2022>
(7)<L 2022-05-18/08, art. 48, 026; En vigueur : 09-06-2022>
(8)<L 2022-11-29/02, art. 10, 029; En vigueur : 09-12-2023>
(9)<L 2022-11-29/02, art. 11, 029; En vigueur : 09-12-2023>
(10)<L 2024-03-21/21, art. 3,1°, 031; En vigueur : 12-04-2024>
(11)<L 2024-03-21/21, art. 3,3°, 031; En vigueur : 01-07-2024>
(12)<L 2024-03-21/21, art. 3,4°, 031; En vigueur : 01-01-2025>
(13)<L 2024-03-21/21, art. 3,5°, 031; En vigueur : 01-04-2025>
(14)<L 2024-05-18/13, art. 2, 033; En vigueur : 14-06-2024>
Art. 6bis. <Inséré par L 1989-03-22/41, art. 4, 002; En vigueur : 05-11-1989> Si certaines denrées alimentaires ou certains autres produits constituent un danger grave et imminent pour la santé publique, et si la présente loi ou les arrêtés pris en exécution de celle-ci ne permettent pas ou ne suffisent pas à combattre ce danger, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, par décision motivée et sans demander les avis prescrits dans la présente loi, prendre les mesures qui empêchent que ces denrées et produits restent sur le marché ou soient commercialisés.
La mesure prise cesse ses effets au plus tard à la fin du (sixième mois) qui suit celui de son entrée en vigueur. <L 2004-12-27/30, art. 125, 012; En vigueur : 10-01-2005>
Cette mesure peut être prolongée au maximum pour une période de même durée.
(Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
Art.7.§ 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé (publique), réglementer et interdire la publicité : <L 1989-03-22/41, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
1° concernant les denrées alimentaires et relative à leur composition ou à des propriétés diététiques ou à leur effet sur la santé;
2° (concernant les produits visés à l'article 1, 2°, a), c), e), et f), et relative à leur composition ou à leur effet sur la santé.) <L 1989-03-22/41, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
§ 2. (Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique, réglementer et interdire la publicité (...) concernant l'alcool et les boissons alcoolisées.) <L 1989-03-22/41, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 05-11-1989> <L 1997-12-10/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1999>
(§ 2bis. 1° Il est interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac.
Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés.
2° L'interdiction visée au 1° ne s'applique pas à :
- (la publicité pour les produits de tabac, faite dans des journaux et périodiques édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge ou communautaire;) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
- la publicité fortuite pour les produits de tabac, faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette publicité ou la communication au public de cet événement a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge;
- [4 ...]4
(- la publicité pour les produits de tabac faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce du tabac.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
3° (Il est interdit d'utiliser une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à des fins publicitaires dans d'autres domaines, tant que la marque est utilisée pour un produit de tabac.
Cette disposition ne déroge pas au droit des sociétés à faire de la publicité pour des produits de leur marque déposée qui ne sont pas des produits de tabac, à condition que :
- le chiffre d'affaires afférent aux produits de tabac commercialisés sous la même marque déposée, même par une autre entreprise, n'excède pas la moitié du chiffre d'affaires afférent aux produits autres que le tabac de la marque en question, et que
- cette marque ait été déposée à l'origine pour des produits qui ne sont pas des produits de tabac.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
(4° Les interdictions visées au 3° ne s'appliquent pas :
- à l'utilisation, à des fins publicitaires dans d'autres domaines d'une marque qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, dans des journaux et publications édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de faire de la publicité pour une telle marque sur le marché belge ou communautaire;
- à l'utilisation fortuite dans d'autres domaines d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette utilisation ou la communication au public de cet événement a pour objet de promouvoir une telle marque sur le marché belge;
- à l'affichage d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à l'intérieur et sur la devanture de magasins dans lesquels sont vendus les produits de cette marque;
- à la publicité d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce d'une telle marque.
Par dérogation au point 3°, le Ministre peut autoriser l'utilisation d'une marque qui doit notamment sa notoriété à un [3 produit de tabac]3, à des fins publicitaires si le lien entre les [3 produits de tabac]3 et les produits dérivés ne peut se faire. Le ministre fixe les modalités d'exécution du présent paragraphe. A cette fin, il tient notamment compte du fait que le nom, la marque, le symbole et tout autre élément distinctif du produit ou service sont présentés sous un aspect clairement distinct de ceux utilisés pour les [3 produits de tabac]3.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
§ 3. [1 ...]1
[5 Le Roi peut déterminer les modalités de stockage des produits de tabac.]5
----------
(1)<L 2009-12-22/05, art. 17,2°, 014; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<L 2016-12-18/02, art. 116, 021; En vigueur : 06-01-2017>
(3)<L 2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018>
(4)<L 2020-03-15/21, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2021>
(5)<L 2024-05-18/13, art. 3, 033; En vigueur : 14-06-2024>
Art.7 DROIT FUTUR. § 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé (publique), réglementer et interdire la publicité : <L 1989-03-22/41, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
1° concernant les denrées alimentaires et relative à leur composition ou à des propriétés diététiques ou à leur effet sur la santé;
2° (concernant les produits visés à l'article 1, 2°, a), c), e), et f), et relative à leur composition ou à leur effet sur la santé.) <L 1989-03-22/41, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
§ 2. (Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique, réglementer et interdire la publicité (...) concernant l'alcool et les boissons alcoolisées.) <L 1989-03-22/41, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 05-11-1989> <L 1997-12-10/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1999>
(§ 2bis. 1° Il est interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac.
Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés.
2° L'interdiction visée au 1° ne s'applique pas à :
- (la publicité pour les produits de tabac, faite dans des journaux et périodiques édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge ou communautaire;) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
- la publicité fortuite pour les produits de tabac, faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette publicité ou la communication au public de cet événement a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge;
- [4 ...]4
(- la publicité pour les produits de tabac faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce du tabac.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
3° (Il est interdit d'utiliser une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à des fins publicitaires dans d'autres domaines, tant que la marque est utilisée pour un produit de tabac.
Cette disposition ne déroge pas au droit des sociétés à faire de la publicité pour des produits de leur marque déposée qui ne sont pas des produits de tabac, à condition que :
- le chiffre d'affaires afférent aux produits de tabac commercialisés sous la même marque déposée, même par une autre entreprise, n'excède pas la moitié du chiffre d'affaires afférent aux produits autres que le tabac de la marque en question, et que
- cette marque ait été déposée à l'origine pour des produits qui ne sont pas des produits de tabac.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
(4° Les interdictions visées au 3° ne s'appliquent pas :
- à l'utilisation, à des fins publicitaires dans d'autres domaines d'une marque qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, dans des journaux et publications édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de faire de la publicité pour une telle marque sur le marché belge ou communautaire;
- à l'utilisation fortuite dans d'autres domaines d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette utilisation ou la communication au public de cet événement a pour objet de promouvoir une telle marque sur le marché belge;
- à l'affichage d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à l'intérieur et sur la devanture de magasins dans lesquels sont vendus les produits de cette marque;
- à la publicité d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce d'une telle marque.
Par dérogation au point 3°, le Ministre peut autoriser l'utilisation d'une marque qui doit notamment sa notoriété à un [3 produit de tabac]3, à des fins publicitaires si le lien entre les [3 produits de tabac]3 et les produits dérivés ne peut se faire. Le ministre fixe les modalités d'exécution du présent paragraphe. A cette fin, il tient notamment compte du fait que le nom, la marque, le symbole et tout autre élément distinctif du produit ou service sont présentés sous un aspect clairement distinct de ceux utilisés pour les [3 produits de tabac]3.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
§ 3. [5 Les produits de tabac ne peuvent pas être exposés aux et dans les points de vente.]5
[6 Le Roi peut déterminer les modalités de stockage des produits de tabac.]6
(1)<L 2009-12-22/05, art. 17,2°, 014; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<L 2016-12-18/02, art. 116, 021; En vigueur : 06-01-2017>
(3)<L 2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018>
(4)<L 2020-03-15/21, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2021>
(5)<L 2024-03-21/21, art. 4, 031; En vigueur : 01-04-2025>
(6)<L 2024-05-18/13, art. 3, 033; En vigueur : 14-06-2024>
Art. 7bis. <inséré par L 2006-11-17/47, art. 2; En vigueur : 28-01-2007> § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7, le Roi peut approuver, en tout ou en partie, les conventions conclues entre les associations visées au § 3 du présent article si leur objet vise à encourager une consommation raisonnable des boissons contenant de l'alcool.
§ 2. Les dispositions des conventions qui sont approuvées par le Roi sont publiées au Moniteur belge.
§ 3. Les conventions visées au § 1er doivent au moins être conclues avec :
1. deux associations professionnelles représentant au moins 80 % des producteurs belges de boissons contenant de l'alcool;
2. deux associations représentant les intérêts des consommateurs;
3. deux associations professionnelles représentant le secteur de l'Horeca et représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière instituée en vertu de la convention collective de travail n° 58954/CO/302 du 27 août 2001.
Art.8.<L 1989-03-22/41, art. 6, 002; En vigueur : 05-11-1989> [1 § 1er.]1 Les mentions qui figurent [3 dans l'étiquetage]3 et qui sont rendues obligatoires en exécution de la présente loi [3 ou par des règlements et décisions de l'Union européenne en la matière]3, sont au moins libellées dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché.
[1 § 2. [3 Par dérogation au paragraphe 1er, les mentions qui sont rendues obligatoires pour les produits de tabac en exécution de la présente loi ou par des règlements et décisions de l'Union européenne en la matière sont libellées de toute façon en néerlandais, français et allemand, indépendamment de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché.]3]1
----------
(1)<L 2016-06-22/03, art. 61, 020; En vigueur : 11-07-2016>
(2)<L 2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018>
(3)<L 2022-07-12/18, art. 6, 028; En vigueur : 22-09-2022>
Art.9. § 1er. Le Roi détermine la procédure pour l'introduction des demandes individuelles qui donnent lieu à l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène.
§ 2. Le Roi peut, sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène et selon une procédure qu'Il fixe, apporter des modifications aux décisions qu'Il aurait prises sur base de l'article 3, 5°, de l'article 4, § 1er, de l'article 5, § 2, et de l'article 6, § 2.
Art.10.(Le Roi peut imposer une redevance, dont Il détermine le montant et les modalités de perception, pour toutes les demandes introduites en application de la présente loi, ainsi que pour toutes pièces justificatives à délivrer en application de cette foi.
Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer une redevance, dont Il détermine le montant et les modalités de perception, pour les contrôles et inspections visés à l'article 11.) <L 1994-02-09/36, art. 1, 003; En vigueur : 1994-06-05>
[1 Le montant de ces redevances est versé, soit sur le compte de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, soit au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.]1
[1 Le Roi est habilité à modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.]1
----------
(1)<L 2014-04-10/23, art. 188, 019; En vigueur : 10-05-2014>
Art.11.§ 1er. [2 Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement désignés à cette fin par le Roi surveillent l'exécution des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ainsi que des règlements de l'Union européenne et qui relèvent des compétences du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en effectuant des inspections inopinées, munis de pièces justificatives de leurs fonctions qui sont établies par le Roi.
Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.
Les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'Environnement désignés par le Roi pour la surveillance de l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci peuvent, dans les limites de l'exécution de leur compétence, pénétrer, sans avertissement préalable, en tous lieux affectés au commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et dans les dépôts attenant à ces lieux et autres lieux soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'il existe des infractions aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance. Ils peuvent les fouiller, même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public.
Ils peuvent pénétrer sans avertissement préalable, à tout moment, dans les lieux qui servent à la fabrication des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et destinés au commerce, ainsi que dans les lieux où ils sont entreposés.
La visite des lieux servant exclusivement d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge [5 du tribunal de police ou l'autorisation préalable et écrite de l'habitant]5.
Ils peuvent exiger la production de tous écrits et documents commerciaux relatifs aux denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi et de tous documents imposés par les arrêtés pris en exécution de la présente loi.
Ils peuvent procéder au contrôle des transports, transport en commun et des moyens de transports.]2
[4 Ils peuvent identifier les personnes physiques et morales sur la base de leur numéro de téléphone ou de l'adresse IP à la source de la communication électronique.
A cette fin, ils peuvent, sur requête dûment motivée, demander la mise à disposition de documents et de données d'identification à:
1° l'opérateur d'un réseau de communications électroniques; et
2° toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.
Sans préjudice d'une éventuelle délégation, chaque demande d'identification doit être approuvée au préalable, par écrit, par le chef du service Inspection Produits de consommation du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Pour procéder à l'identification de la personne concernée, le chef du service Inspection Produits de consommation peut requérir la collaboration des personnes ou institutions visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° à 22°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, sur la base de la référence d'une transaction bancaire électronique qui a préalablement été communiquée par un opérateur au sens de l'article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.]4
§ 2. (Ils constatent les infractions aux lois et arrêtés sur la matière dans les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
[1 Ils peuvent procéder à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile.]1
Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les [2 trente jours]2 de la constatation de l'infraction.) <L 1994-02-09/36, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 1994-06-05>
[1 Ils peuvent requérir, dans l'exercice de leurs missions, l'assistance des forces de police.]1
[2 Ils peuvent procéder au scellage d'appareils automatiques de distribution qui ne sont pas conforme à l'article 6, §§ 4 et 6.[3 Les conditions à cet effet sont élaborées par le ministre.]3
Ils peuvent procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance sont effectivement observées et notamment prendre l'identité de toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance.]2
[6 Ils peuvent procéder à la fermeture temporaire d'un établissement commercial contrôlé, pour une durée comprise entre une heure et trente jours, en cas de danger grave et imminent pour la santé publique ou en cas de non-respect répété, sur une période d'un an, de l'article 6, § 4 ou § 6, ou de l'article 7, § 2bis.
La mesure de fermeture temporaire est motivée par écrit et notifiée au contrevenant par remise contre récépissé ou par lettre recommandée et contient au moins les éléments suivants :
1° la date et l'heure du début et de la fin de la mesure. En cas de danger grave et imminent pour la santé publique, la mesure peut prendre effet immédiatement ;
2° la date et l'heure de la notification ;
3° l'identité des agents visés au présent article, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent ;
4° la base factuelle et juridique ;
5° le lieu sur lequel porte la mesure.]6
(§ 3. Le procès-verbal constatant les infractions visées à l'article 19 et rédigé par les (personnes visées au § 1er) chargés de la surveillance désignés par le Roi, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 19. Au cas où le procès-verbal aurait été dressé par le bourgmestre ou son délégué, il peut également être envoyé au fonctionnaire précité. <L 2003-12-22/42, art. 231, 010; En vigueur : 10-01-2004>
En cas d'application de l'article 11bis, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.) <L 1989-03-22/41, art. 8, 002; En vigueur : 05-11-1989>
(§ 4. Le Roi peut fixer d'autres modalités de contrôle et d'inspection, afin de satisfaire aux obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci.) <L 1994-02-09/36, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 1994-06-05>
(§ 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 36, 018; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L 2014-04-10/23, art. 189, 019; En vigueur : 10-05-2014>
(3)<L 2016-12-18/02, art. 117, 021; En vigueur : 06-01-2017>
(4)<L 2022-07-20/14, art. 44, 027; En vigueur : 18-08-2022>
(5)<L 2024-05-18/13, art. 4,1°, 033; En vigueur : 14-06-2024>
(6)<L 2024-05-18/13, art. 4,2°, 033; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 11/1.[1 § 1er. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent se rendre dans tous lieux où ils exercent leur contrôle, aussi en ligne, en se présentant comme des clients ou clients potentiels [2 et peuvent acheter des produits comme achats-tests ou échantillons de produits, si nécessaire en utilisant également une identité fictive]2, sans devoir communiquer leur qualité et le fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance. Les personnes physiques ou morales concernées faisant l'objet de constatations ne peuvent être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent uniquement exercer cette compétence s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance de pouvoir constater les circonstances réelles valables pour les clients habituels ou potentiels. Ils sont exemptés des peines, qu'ils commettent dans ce cadre des infractions absolument nécessaires.
[2 Les circonstances de l'exercice de cette compétence, en particulier le motif de l'enquête et toute identité fictive utilisée, doivent, le cas échéant, être mentionnées dans l'avertissement ou dans le procès-verbal de constatation d'infraction.]2
§ 2. En application de l'article 14, paragraphe 4, a), du Règlement 2019/1020, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du produit et ses caractéristiques techniques, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit avec la législation d'harmonisation applicable de l'Union européenne, quels que soient la forme et le format, et quels que soient le support de stockage ou le lieu où ces documents, spécifications techniques, données ou informations sont stockés, ainsi que le pouvoir d'en prendre ou d'en obtenir des copies.
§ 3. En application de l'article 14, paragraphe 4, k), du Règlement 2019/1020, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen efficace pour éliminer un risque grave, exiger le retrait du contenu d'une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou d'exiger l'affichage d'une mise en garde explicite des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne; ou lorsqu'une injonction est restée sans suite, ils peuvent exiger du prestataire de services de la société de l'information qu'il restreigne l'accès à l'interface en ligne concernée, y compris en demandant à des tiers concernés d'appliquer de telles mesures.
§ 4. En application de l'article 14, paragraphe 4, c), du Règlement 2019/1020, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent demander aux opérateurs économiques de fournir des informations pertinentes aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet, dès lors que cette information a trait à l'objet de l'enquête.]1
----------
(1)<Inséré par L 2022-05-18/08, art. 49, 026; En vigueur : 09-06-2022>
(2)<L 2024-05-18/13, art. 5, 033; En vigueur : 14-06-2024>
Art.11/2. [1 Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 ne peuvent, pour les infractions visées à l'article 6, § 4 et § 6, faire leurs constatations avec l'aide de mineurs qu'avec l'accord écrit préalable du chef du service Inspection des produits de consommation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et uniquement si cela est nécessaire à l'exercice du contrôle pour pouvoir déterminer les conditions réelles applicables aux clients ordinaires ou aux clients potentiels.
Les conversations menées selon ce mode de constatation peuvent être enregistrées.
Les personnes physiques ou morales concernées faisant l'objet de constatations ne peuvent être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.
Les circonstances de l'exercice de cette compétence, notamment la raison pour laquelle cette enquête a été menée auprès de mineurs, doivent, le cas échéant, être mentionnées dans l'avertissement ou dans le procès-verbal de constatation d'infraction, sans que l'identité des mineurs ayant agi en tant que clients mystères ne soit divulguée.]1
----------
(1)<Inséré par L 2024-05-18/13, art. 6, 033; En vigueur : 14-06-2024>
Art. 11bis.<Inséré par L 1989-03-22/41, art. 9, 002; En vigueur : 05-11-1989> Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution [1 ou des règlements et décisions européens en la matière]1 est constatée, (les personnes) désigné par le Roi en application de l'article 11 de la présente loi peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction. <L 2003-12-22/42, art. 232, 010; En vigueur : 10-01-2004>
[2 Une copie de l'avertissement est transmise au contrevenant dans les dix jours suivant la constatation de l'infraction par remise en main propre ou par courrier postal simple ou courrier électronique par le système d'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.]2
L'avertissement mentionne :
a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;
c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 19 et que le procureur du Roi pourra être avisé.
(Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 37, 018; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L 2022-05-18/08, art. 50, 026; En vigueur : 09-06-2022>
Art.12. (Le Roi détermine le mode et les conditions de prélèvement des échantillons.
Il peut également déterminer les méthodes d'analyse.) <L 1989-03-22/41, art. 10, 002; En vigueur : 05-11-1989>
L'analyse des échantillons se fait dans les laboratoires agréés à cet effet conformément aux conditions déterminées par le Roi.
Le Roi peut également régler le fonctionnement de ces laboratoires lors de l'analyse des échantillons.
(Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
Art.13.[1 Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou de l'une de ces peines seulement:
1° celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, contrevient, à l'article 6, §§ 4, 4/1, 6, 6/1, 7, 9 et 10, et à l'article 8 et aux arrêtés pris en exécution des articles 2, 3, 2°, 4° et 6°, 4, §§ 3 et 4, 5, § 4, et 6;
2° celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale;
3° celui qui contrevient aux arrêtés pris en exécution de l'article 2 al. 6;
4° celui qui contrevient aux dispositions de l'article 3/1;
5° celui qui contrevient à la mesure prise en exécution de l'article 6bis;]1
[2 5° celui qui contrevient aux arrêtés pris en exécution de l'article 2, alinéa 6.]2
----------
(1)<L 2024-03-21/21, art. 5, 031; En vigueur : 12-04-2024>
(2)<L 2024-03-21/30, art. 3, 032; En vigueur : 15-04-2024>
Art.14.[1 Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à trois mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui fabrique ou importe et celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit sciemment dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi en infraction à l'article 6, §§ 4, 4/1, 6, 6/1, 7, 9 et 10, et à l'article 8 et aux arrêtés pris en exécution des articles 2, alinéas 1er et 2, 3, 1°, a), et 2° à 5°, 4, § 4, 6 et 10.]1
----------
(1)<L 2024-03-21/21, art. 6, 031; En vigueur : 12-04-2024>
Art.15.§ 1er. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent à quinze mille francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui fabrique ou importe :
1° des denrées alimentaires qui contiennent un ou plusieurs additifs ou contaminants non autorisés ou une quantité d'additifs ou de contaminants supérieure à celle autorisée par le Roi, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 4, § 3 et 5, § 4;
2° des denrées alimentaires qui contiennent un ou plusieurs additifs autorisés et ne portent pas les informations requises concernant la présence ou la teneur de ces additifs dans la denrée alimentaire, en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 4, § 3;
3° des tabacs, produits à base de tabac ou produits similaires (, des produits cosmétiques ou des encres de tatouage), qui contiennent des substances non autorisées ou une quantité trop élevée d'une ou de plusieurs substances autorisées, en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 6, § 2; <L 2004-12-27/30, art. 126, 012; En vigueur : 10-01-2005>
4° des produits visés à l'article 1, 2°, b), c), f) ou g) qui contiennent des substances non autorisées ou une quantité trop élevée d'une ou de plusieurs de ces substances, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 3, 5° et 6, § 2;
5° des denrées alimentaires en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 2, alinéa 3;
6° des aliments diététiques (, des produits cosmétiques ou des encres de tatouage), alors qu'il n'est pas préalablement satisfait aux prescriptions sur l'enregistrement, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 2, alinéa 4, et 6, § 3; <L 2004-12-27/30, art. 126, 012; En vigueur : 10-01-2005>
7° (des denrées alimentaires et les autres produits, qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale.) <L 1989-03-22/41, art. 13, 002; En vigueur : 05-11-1989>
Est puni des mêmes peines, celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits et qui contrevient sciemment aux dispositions visées sub 1° à 7°.
§ 2. Est puni des peines prévues au § 1er :
1° celui qui ne se soumet pas à l'examen médical prévu à l'article 3, 1°, b), ou qui ne respecte pas l'interdiction ou la limitation d'exercer son activité;
2° celui qui enfreint les dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 7, § 1er et § 2 (relatives à la publicité concernant l'alcool et les boissons alcoolisées). La présente disposition ne s'applique pas aux éditeurs, imprimeurs, ni généralement à toutes les personnes qui assurent la diffusion de la publicité, s'ils font connaître le nom de la personne, domiciliée en Belgique, qui en est l'auteur ou qui a pris l'initiative de sa diffusion. <L 1997-12-10/37, art. 4, 004; En vigueur : 11-02-1998>
§ 3. [3 Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de dix mille à cent mille euros ou de l'une de ces peines seulement, le fabricant, l'importateur, l'éditeur et l'imprimeur qui enfreignent les dispositions de l'article 7, § 2bis et 3 de la présente loi.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de deux cent cinquante à cent mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions de l'article 7, § 2bis et 3 et qui n'est pas mentionné à l'alinéa 1er.]3
----------
(1)<L 2016-12-18/02, art. 119, 021; En vigueur : 06-01-2017>
(2)<L 2018-10-30/06, art. 72, 022; En vigueur : 26-11-2018>
(3)<L 2024-03-21/21, art. 7, 031; En vigueur : 12-04-2024>
Art. 15/1. [1 Outre les peines prévues aux articles 13 et 14, le tribunal peut ordonner la fermeture, pour une période d'un jour à six mois en cas de non-respect de l'article 6, § 4 et § 6. Cette fermeture peut être imposée à une commerce, magasin ou n'importe quel lieu fermé accessible au public où les infractions ont été commises.]1
----------
(1)<Inséré par L 2022-05-18/08, art. 51, 026; En vigueur : 09-06-2022>
Art. 15/2. [1 Lorsqu'une infraction aux arrêtés pris en exécution de la présente loi constitue également une infraction aux arrêtés d'exécution visés à l'article VI.9 du Code de droit économique, les peines prévues par ce Code sont seules applicables.]1
----------
(1)<Inséré par L 2023-11-05/07, art. 72, 030; En vigueur : 21-12-2023>
Art.15/2. 1 Outre les peines prévues à l'article 15, § 3, le tribunal peut, en cas de non-respect de l'article 7, § 2bis, interdire au fabricant la vente des produits de tabac pour lesquels de la publicité interdite a été faite et ce, pour une période de minimum un an et maximum cinq ans.]1 ----------
(1)<Inséré par L 2024-03-21/21, art. 8, 031; En vigueur : 31-12-2025>
Art.16.[1 Sans préjudice de l'application des peines prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cent à deux mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui s'oppose aux visites, inspections, enquêtes, contrôles, auditions, consultations de documents, prises d'échantillons, rassemblements d'éléments de preuve ou à la saisie ou autre par les personnes habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des règlements et décisions de l'Union européenne, ainsi que celui qui s'y oppose, celui qui insulte [2 ou menace]2 les personnes susmentionnées et celui qui refuse de présenter un document officiel d'identité.]1
----------
(1)<L 2014-04-10/23, art. 192, 019; En vigueur : 10-05-2014>
(2)<L 2018-10-30/06, art. 73, 022; En vigueur : 26-11-2018>
Art.17. § 1er. Les dispositions des articles 13 à 15 ne préjudicient en rien aux dispositions des articles 454 à 457 et 498 à 504 du Code pénal.
§ 2. En cas de récidive dans un délai de trois ans après une condamnation du chef d'une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, la peine peut être élevée au double.
§ 3. Les dispositions du livre 1 du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux articles 13 à 16.
Art.18.§ 1er. (Lorsque des denrées alimentaires ou d'autres produits visés par la présente loi sont gâtés ou nuisibles ou sont déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale, les (personnes) visés à l'article 11 peuvent, du consentement de la personne concernée, procéder soit à la mise hors d'usage de ces denrées alimentaires ou autres produits respectivement pour l'alimentation humaine ou pour l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés, soit à leur enlèvement en vue de la mise hors d'usage.) <L 1989-03-22/41, art. 14, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989> <L 2003-12-22/42, art. 234, 010; En vigueur : 10-01-2004>
§ 2. Si la personne intéressée conteste l'état gâté ou le caractère nuisible ou déclaré nuisible, si elle ne consent pas à la mise hors d'usage ou à l'enlèvement, les denrées alimentaires ou autres produits visés au § 1er sont saisis et mis sous séquestre et les (personnes) précités procèdent à un prélèvement d'échantillons. <L 2003-12-22/42, art. 234, 010; En vigueur : 10-01-2004>
Suivant le résultat de l'analyse, le séquestre et la saisie sont levés ou maintenus.
§ 3. Dans les cas visés au § 2 et lorsque les denrées alimentaires et autres produits visés au § 1er ne sont pas, en raison de leur nature ou de leur état, susceptible de se conserver sans altération, ils sont mis hors d'usage pour l'alimentation humaine ou pour leur utilisation normale à l'intervention de l'(personne) verbalisant assisté d'un des (personnes) visés à l'article 11, qui signeront conjointement le procès-verbal de mise hors d'usage de ces denrées alimentaires ou de ces produits. <L 2003-12-22/42, art. 234, 010; En vigueur : 10-01-2004>
(§ 4. supprimé) <L 1989-03-22/41, art. 14, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
(§ 4.) Sans préjudice de l'application des articles 42 et 43 du Code pénal, le juge prononce, par mesure de salubrité publique, la confiscation des denrées alimentaires ou (autres produits visés par la présente loi) qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale. <L 1989-03-22/41, art. 14, 2° et 3°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
[1 § 4/1. Les personnes visées à l'article 11 peuvent procéder à la saisie des boissons ou d'autres produits à base d'alcool qui ont été obtenues par méconnaissance de l'article 6, § 6. Ces personnes peuvent détruire sur place les boissons saisies. En aucun cas une indemnité n'est due.]1
(§ 5.) Lorsque des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi qui sont détenus dans un entrepôt fictif, public ou particulier, ou qui sont présentés à l'importation, sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, leur importation peut être refusée et ils peuvent être refoulés ou mis hors d'usage pour l'alimentation humaine ou pour l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés.
En cas de refus d'obtempérer au refoulement ou à la mise hors d'usage, les denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi sont mis hors d'usage aux frais de l'importateur et conformément aux dispositions arrêtées par le Roi. <L 1989-03-22/41, art. 14, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
[2 § 5/1. Les frais liés aux activités déployées au regard de cas de non-conformité des autres produits visés par la présente loi sont à charge du propriétaire ou, à défaut, du détenteur de ceux-ci. Ces frais comprennent notamment: les frais de destruction, les frais de mise hors d'usage, les frais de conservation, les frais de saisie, les frais de mise sous scellés, les frais de mise sous séquestre, les frais de réalisation des essais et les frais de stockage. Ces frais peuvent être réclamés en même temps que ceux perçus sous forme d'amende administrative. Si la personne concernée reste en défaut de payer l'amende et/ou de rembourser les frais encourus dans le délai fixé le fonctionnaire peut récupérer le montant devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont d'application.]2
(§ 6. A l'exception des §§ 4 et 5, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
----------
(1)<L 2016-12-18/02, art. 120, 021; En vigueur : 06-01-2017>
(2)<L 2022-05-18/08, art. 52, 026; En vigueur : 09-06-2022>
Art.19.<L 1989-03-22/41, art. 15, 002; En vigueur : 05-11-1989> En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci [1 ou des décisions et règlements européens en la matière]1 , le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du [2 Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement]2 peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au procureur du Roi.
[2 Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur à la moitié du minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction.]2
En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée à l'article 15.
Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal.
Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.
[2 La somme est versée au Fonds budgétaire des matières premières et les produits.]2
(Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 40, 018; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L 2014-04-10/23, art. 193, 019; En vigueur : 10-05-2014>
Art.20.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre du champ d'application de la présente loi toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.
§ 2. Les dispositions des articles 13 à 19, 24 et 25 sont applicables aux infractions des arrêtés pris en application du § 1er du présent article ainsi qu'aux règlements de [1 l'Union européenne]1 [2 et à leurs règlements d'exécution respectifs]2 qui sont en vigueur dans le Royaume et qui ont trait à des matières entrant, en vertu de la présente loi, dans le pouvoir réglementaire du Roi.
§ 3. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités et actes internationaux visés au § 1er, et non érigée en infraction par les articles 13 à 18 de la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à quinze mille francs ou de l'une de ces peines seulement.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, précise dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.
(§ 4. Lorsque les arrêtés pris en exécution de la présente loi résultent des obligations découlant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique, quand il est prévu par la loi, n'est pas requis.) <L 1989-03-22/41, art. 16, 002; En vigueur : 05-11-1989>
(§ 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
----------
(1)<L 2012-12-27/15, art. 41, 018; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L 2022-05-18/08, art. 53, 026; En vigueur : 09-06-2022>
Art.21. § 1er. <Disposition modificative de l'art. 1 de la L 1933-08-14/30>
§ 2. Sont abrogés aux dates fixées par le Roi :
1° la loi du 25 septembre 1906 ayant pour but d'interdire la fabrication, l'importation, le transport, la vente ainsi que la détention pour la vente des liqueurs dites absinthes;
2° l'arrêté royal n° 57 du 20 décembre 1934 relatif aux eaux-de-vie;
3° l'arrêté royal n° 58 du 20 décembre 1934 concernant les vins, vins de fruits, boissons vineuses et produits oenologiques;
4° la loi du 8 juillet 1935 relative aux beurres, margarines, graisses préparées et autres matières grasses comestibles;
5° la loi du 3 avril 1975 relative à la protection contre les dangers de la cigarette.
Art.22. § 1er. Il est créé au (Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement), (un Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation), dont le Roi fixe la composition et règle le fonctionnement. <L 2003-12-22/42, art. 236, 010; En vigueur : 10-01-2004> <L 2007-03-01/37, art. 123, 1°, 013; En vigueur : 24-03-2007>
§ 2. (Ce Conseil) émettra, à la demande du Ministre, qui à la Santé publique dans ses attributions, un avis sur tout problème relatif aux denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi. <L 2007-03-01/37, art. 123, 013; En vigueur : 24-03-2007>
§ 3. L'avis (du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation) est requis pour les arrêtés pris en exécution de la présente loi et qui concernent (les normes de composition l'étiquetage et la publicité) des denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi, à l'exclusion toutefois des arrêtés pris en exécution d'obligations internationales et des arrêtés pour lesquels la loi prévoit l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène. <L 1989-03-22/41, art. 17, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989> <L 2007-03-01/37, art. 123, 3°, 013; En vigueur : 24-03-2007>
Cet avis est émis dans un délai de deux mois; passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Art. 22bis. <Inséré par L 2008-07-24/35, art. 101; En vigueur : 17-08-2008> u sein du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un Comité d'experts-directeur et les comités d'experts listés ci-après, sont instaurés composé des experts existants pour appuyer le Plan national Nutrition-Santé :
- un Comité d'experts-directeur;
- un Comité pour l'attribution du logo du PNNS-B;
- un Groupe scientifique sur l'activité physique;
- un Groupe scientifique sur la reformulation des produits alimentaires;
- un Groupe scientifique pour l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants;
- un Groupe scientifique sur les micro-nutriments;
- un Groupe scientifique sur la dénutrition;
- un Groupe scientifique d'enquête sur les habitudes alimentaires.
Ces comités donnent des avis et font des recherches, tant de leur propre initiative qu'à la demande du Ministre ou du Président du Comité-directeur concernant les aspects de la politique nutritionnelle pour lesquelles le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est compétent. Le Roi détermine la méthode de travail, la composition et le dédommagement de ces comités.
Art. 22ter. [1 Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, une Commission d'avis des préparations de plantes qui est chargée de le conseiller sur les matières relatives à la fabrication, au commerce et à la composition des denrées alimentaires composées de ou constituées de plantes ou de préparations de plantes.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et à la rémunération des membres de ladite Commission, et les matières pour lesquelles elle doit être consultée.]1
----------
(1)<Inséré par L 2012-12-27/15, art. 42, 018; En vigueur : 10-01-2013>
Art. 22quater. [1 Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, une Commission de nutrivigilance compétente pour l'évaluation des effets indésirables liés à l'utilisation de denrées alimentaires. Le Roi détermine les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et à la rémunération des membres de ladite Commission.]1
----------
(1)<Inséré par L 2022-07-12/18, art. 7, 028; En vigueur : 22-09-2022>
Art.23. Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux droits que les lois en vigueur confèrent aux autorités communales en vue de s'assurer de la fidélité du débit des denrées alimentaires et de leur salubrité ainsi que de réprimer les infractions aux règlements portés en ces matières par les dites autorités.
Art.24. <disposition modificative>
Art.25. <disposition modificative>
(NOTE : Dans l'article 25, alinéa 2, les mots " agent " et " fonctionnaire " sont remplacés par le mot " personne " <L 2003-12-22/42, art. 237, 010; En vigueur : 10-01-2004>)
Art.26. La loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits, modifiée par la loi du 13 février 1975, est abrogée.
Les règlements pris en exécution des lois du 4 août 1890 et du 20 juin 1964 restent en vigueur jusqu'à leur abrogation.
(Les articles 11, § 3, et 19 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal désignant le fonctionnaire visé à l'article 19.) <L 1989-03-22/41, art. 18, 002; En vigueur : 05-11-1989>
Art. 27. Les arrêtés pris en exécution de la présente loi sont proposés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.