Détails





Titre :

24 JANVIER 1977. - Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-1989 et mise à jour au 04-06-2024)



Table des matières :


Art. 1-3, 3/1, 4-6
Art. 6 DROIT FUTUR
Art. 6bis, 7
Art. 7 DROIT FUTUR
Art. 7bis, 8-11, 11/1, 11/2, 11bis, 12-15, 15/1, 15/2, 15/2, 16-22, 22bis, 22ter, 22quater, 23-27



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

  1954033101  1977120105  1978051009  1978072702  1979102801  1980020408  1980071801  1981000433  1981000477  1981000554  1981001520  1981001631  1982000186  1982000226  1982001000  1982001043  1982001705  1982001964  1983013130  1983013234  1983013268  1983013340  1984013053  1984013184  1984013209  1984013300  1985013024  1985013077  1985013285  1985013286  1985013287  1985013347  1985013352  1985013353  1986011316  1986025365  1987011134  1987025094  1987025128  1987025129  1987025170  1987025370  1988016090  1988025021  1988025129  1988025271  1988025321  1988025330  1988025377  1989025083  1989025251  1989025353  1989027634  1989029348  1990025007  1990025056  1990025061  1990025160  1990025167  1990028439  1991016170  1991025006  1991025070  1991025076  1991025106  1991025114  1991025175  1991025176  1991025177  1991025178  1991025179  1991025268  1991025362  1991025363  1991025364  1991925105  1992025005  1992025029  1992025030  1992025086  1992025110  1992025140  1992025183  1992025209  1992025307  1992025313  1992025393  1993016046  1993025034  1993025098  1993025149  1993025152  1993025164  1993025179  1993025181  1993025219  1993025306  1993027060  1993916155  1993925326  1994016091  1994025018  1994025209  1994025232  1994025296  1995025040  1995025122  1995025189  1995025236  1995025271  1995025289  1995025296  1995025297  1996003190  1996016081  1996016126  1996016211  1996022013  1996022020  1996022110  1996022121  1996022240  1996022359  1996022475  1997022149  1997022150  1997022400  1997022478  1997022514  1997022621  1997022626  1997022650  1997022659  1997022671  1997022673  1997022891  1997027583  1998022018  1998022019  1998022102  1998022104  1998022196  1998022224  1998022292  1998022299  1998022305  1998022404  1998022442  1998022526  1998022536  1998022574  1998022641  1998022661  1998022695  1998022759  1998022812  1998022813  1998022833  1998022834  1998022870  1998022957  1999016204  1999016205  1999016249  1999016252  1999016331  1999016380  1999016393  1999016415  1999016421  1999022067  1999022155  1999022161  1999022162  1999022215  1999022242  1999022260  1999022516  1999022535  1999022563  1999022568  1999022569  1999022570  1999022574  1999022575  1999022576  1999022577  1999022585  1999022586  1999022587  1999022588  1999022589  1999022596  1999022597  1999022598  1999022599  1999022600  1999022618  1999022619  1999022621  1999022622  1999022625  1999022626  1999022627  1999022638  1999022651  1999022675  1999022679  1999022680  1999022725  1999022741  1999022742  1999022767  1999022768  1999022769  1999022806  1999022807  1999022811  1999022812  1999022815  1999022825  1999022832  1999022833  1999022834  1999022842  1999022862  1999022863  1999022864  1999022903  1999022908  1999022910  1999022922  1999022944  1999022945  1999022962  1999022977  1999022986  1999022987  1999024142  1999024143  1999024145  2000016054  2000016120  2000016232  2000016242  2000022065  2000022101  2000022130  2000022131  2000022140  2000022141  2000022142  2000022143  2000022205  2000022345  2000022460  2000022535  2000022544  2000022601  2000022892  2001003354  2001016043  2001016086  2001016146  2001016250  2001022112  2001022113  2001022114  2001022115  2001022135  2001022136  2001022168  2001022497  2001022583  2001022793  2001022794  2001022898  2002000249  2002000886  2002016046  2002016105  2002022001  2002022023  2002022096  2002022097  2002022155  2002022205  2002022248  2002022289  2002022294  2002022297  2002022298  2002022436  2002022475  2002022495  2002022531  2002022622  2002022828  2003022005  2003022169  2003022277  2003022445  2003022459  2003022677  2003022678  2003022679  2003022708  2003022710  2003022902  2003023034  2003023054  2004011145  2004011146  2004011147  2004011148  2004011149  2004011150  2004011151  2004011282  2004022020  2004022035  2004022097  2004022098  2004022174  2004022202  2004022413  2004022462  2004022562  2004022672  2004022686  2004022735  2004022814  2004022815  2004022816  2004022838  2004022896  2004022977  2004022978  2004023028  2005011075  2005022034  2005022055  2005022123  2005022148  2005022155  2005022233  2005022383  2005022384  2005022400  2005022485  2005022574  2005022600  2005022601  2005022705  2005022731  2005022898  2005022916  2005022921  2005022955  2005023027  2005023033  2005023098  2005023102  2005023110  2005023112  2005023114  2005023115  2006011022  2006022085  2006022148  2006022221  2006022374  2006022476  2006022492  2006022493  2006022713  2006022726  2006022727  2006022796  2006022797  2006022810  2006022811  2006022812  2006022827  2006022829  2006022859  2006022860  2006022906  2006023027  2006023054  2006023072  2006023109  2006023290  2006023316  2007022060  2007022233  2007022296  2007022299  2007022300  2007022301  2007022305  2007022322  2007022464  2007022465  2007022499  2007022511  2007022521  2007022717  2007022718  2007022774  2007022990  2007023058  2007023085  2007023130  2007023226  2007023227  2007023314  2007023437  2007023438  2007023522  2007023531  2007023596  2008011475  2008011476  2008011485  2008018207  2008018389  2008024034  2008024114  2008024150  2008024152  2008024303  2008024336  2008024353  2008024355  2008024356  2008024405  2008024406  2008024415  2009011203  2009018015  2009018498  2009024042  2009024047  2009024084  2009024159  2009024173  2009024183  2009024185  2009024237  2009024293  2009024335  2009024359  2009024495  2010024022  2010024036  2010024037  2010024117  2010024148  2010024376  2010024391  2011011049  2011018202  2011024029  2011024049  2011024141  2011024147  2011024276  2011024326  2012011120  2012018072  2012018369  2012024015  2012024028  2012024029  2012024030  2012024031  2012024065  2012024121  2012024127  2012024182  2012024269  2012205181  2013011553  2013018196  2013018445  2013024118  2014011226  2014018021  2014018271  2014024019  2014024116  2014024180  2014024182  2014024194  2014024317  2014024324  2014024331  2014024363  2014024364  2015011289  2015018401  2015024151  2015024224  2016011248  2016011510  2016024042  2016024043  2016024101  2016024102  2016024110  2016024147  2016024148  2016024201  2016024250  2016024262  2016024295  2017010231  2017012586  2017012783  2017012841  2017013412  2017020410  2017040637  2018010994  2018014256  2018015006  2018015027  2018030048  2018031550  2018040427  2018A15006  2019011848  2019012056  2019012059  2019012788  2019030977  2019040711  2019040766  2020010084  2020030859  2021020986  2021021873  2021021875  2021022853  2021031006  2021031665  2021040696  2021041991  2021042012  2022020460  2022032603  2022033402  2022034085  2022040558  2023030025  2023042512  2023045489  2023048044  2023048045  2023048562  2024000052  2024001125  2024002313  2024002967  2024003836  2024006807  2024009440  2024010244 



Articles :

Article 1.Pour l'application de la présente loi, on entend par :
  1° Denrées alimentaires : tout produit ou substance destinés à l'alimentation humaine, y compris les produits toniques, le sel, les produits condimentaires, (...). <L 1989-03-22/41, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  2° Autres produits :
  a) ([1 ...]1 les auxiliaires technologiques;) <L 1989-03-22/41, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  b) les matières et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
  c) (les détergents et les produits de nettoyage et d'entretien;) <L 1989-03-22/41, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  d) le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires [2 , ci-après dénommés [3 produits de tabac]3]2;
  e) (les produits cosmétiques;) <L 1989-03-22/41, art. 1, 5°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  f) (les produits usuels qui, par leur emploi, peuvent exercer un effet physiologique soit par absorption de certaines de leurs parties constituantes, soit par inhalation de celles-ci, soit par contact avec le corps humain;) <L 1989-03-22/41, art. 1, 5°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  g) (les générateurs aérosols utilisés pour les denrées alimentaires (...).) <L 1989-03-22/41, art. 1, 6°, 002; En vigueur : 05-11-1989> <L 2002-12-18/59, art. 22, 009; En vigueur : 16-02-2003>
  (h) les denrées alimentaires qui peuvent mettre en danger la sécurité des consommateurs.) <L 2002-12-18/59, art. 22, 009; En vigueur : 16-02-2003>
  (i) les encres de tatouage.) <L 2004-12-27/30, art. 123, 012; En vigueur : 10-01-2005>
  3° Commerce ou mise dans le commerce :
  L'importation, le transport pour la vente ou pour la livraison, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, la distribution, le débit, la cession à titre onéreux ou gratuit.
  4° Fabrication ou fabriquer :
  La fabrication et la préparation pour le commerce, (...) ou la livraison au consommateur, y compris le mode de fabrication ou de préparation, le conditionnement et l'étiquetage;
  [4 5° Règlement 2019/1020: Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011;]4
  [5 6° Bière: la boisson, obtenue après fermentation alcoolique d'un moût préparé essentiellement à partir de matières premières amylacées et sucrées dont au moins 60 % de malt d'orge ou de froment, ainsi qu'à partir de houblon, éventuellement sous une forme transformée, et d'eau de brassage;
   7° Vin: la boisson issue de la fermentation alcoolique de raisins (ou éventuellement d'autres fruits) avec une teneur maximale en alcool de 15 % à laquelle aucun alcool n'a été ajouté;
   8° Boisson spiritueuse: la boisson alcoolique destinée à la consommation humaine et ayant été produite directement soit:
   a) par distillation, en présence ou non d'arômes, de produits fermentés naturellement;
   b) par macération ou par un traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique;
   c) par addition d'arômes, de sucres ou d'autres produits édulcorants, et/ou d'autres produits agricoles et/ou de denrées alimentaires à de l'alcool éthylique;
   9° Hôpitaux: les hôpitaux comme définis à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.]5 <L 1989-03-22/41, art. 1, 8°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  ----------
  (1)<L 2012-12-27/15, art. 35, 018; En vigueur : 10-01-2013>
  (2)<L 2016-06-22/03, art. 60, 020; En vigueur : 11-07-2016>
  (3)<L 2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018>
  (4)<L 2022-05-18/08, art. 47, 026; En vigueur : 09-06-2022>
  (5)<L 2024-03-21/21, art. 2, 031; En vigueur : 12-04-2024>

Art.2.Dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine, le Roi peut réglementer et interdire la fabrication, l'exportation et le commerce de denrées alimentaires.
  Ce pouvoir implique, entre autres, la possibilité de déterminer la composition des denrées alimentaires, d'en arrêter les dénominations correspondantes ainsi que de réglementer les indications utiles à l'information, sur proposition du Ministre qui à la santé publique dans ses attributions.
  Le Roi peut, en particulier, sur proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, réglementer et interdire la mise dans le commerce d'aliments diététiques, de vitamines et de denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés des vitamines, des oligo-éléments ou d'autres nutriments.
  Le Roi peut soumettre certains aliments diététiques qu'il désigne à l'enregistrement, aux conditions et selon les règles qu'Il détermine.
  [1 Le Roi peut, après avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation visé à l'article 22, réserver le commerce de certaines denrées alimentaires à la détention de diplômes ou attestations qu'Il détermine.
   Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut imposer la notification des effets indésirables liés à l'utilisation de denrées alimentaires. Il détermine les modalités de cette notification après avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation visé à l'article 22.]1
  [2 Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réglementer des dispositions de l'expérimentation sur la personne humaine de certaines denrées alimentaires ou d'autres produits qu'Il désigne, après avis du Comité de Bio-éthique. Ces expérimentations consistent en essais, études ou investigations menées chez des volontaires sans objectifs thérapeutiques. Ces dispositions peuvent porter sur les produits, la protection des participants, les conditions et les procédures de l'expérimentation, la responsabilité et les obligations administratives.]2
  ----------
  (1)<L 2022-07-12/18, art. 5, 028; En vigueur : 22-09-2022>
  (2)<L 2024-03-21/30, art. 2, 032; En vigueur : 15-04-2024>

Art.3. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut en outre :
  1° sans préjudice de la réglementation relative à l'hygiène du travail et à la santé des travailleurs :
  a) (prescrire, pour toutes les personnes qui participent à la fabrication ou au commerce et dont l'activité les met directement en contact avec les denrées alimentaires et les autres produits visés à l'article 1er, des mesures générales en vue d'écarter tout danger de souillure ou de contamination de ces denrées et autres produits;) <L 1989-03-22/41, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  b) déterminer les affections pour lesquelles les personnes suspectes d'en être atteintes peuvent être obligées de se soumettre à examen médical et, s'il ya lieu, se voir limiter ou interdire leur activité, par le directeur général de l'Administration de l'Hygiène publique ou par son délégué. Le Roi règle les conditions d'organisation de ces examens et de la transmission de leur résultat et détermine les conditions, modalités et règles de procédure du recours ouvert contre les mesures de limitation ou d'interdiction; ce recours n'est pas suspensif;
  2° a) (appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, aux objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que réglementer et interdire l'emploi de ces objets et matières;) <L 1989-03-22/41, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  b) réglementer et interdire l'emploi d'emballages destinés aux denrées alimentaires et susceptibles de présenter un danger pour le consommateur du fait de leur forme ou de leur présentation;
  3° a) (sans préjudice des dispositions de la législation relative à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail, réglementer, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, la salubrité et l'hygiène des lieux où s'effectuent les opérations visées à l'article 2, alinéa premier, ainsi que des lieux où des denrées alimentaires sont consommées, et interdire l'usage de ces lieux à de telles fins;) <L 1989-03-22/41, art. 2, 3°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  b) instaurer un régime tendant à soumettre l'usage de ces lieux à autorisation;
  c) réglementer l'emploi et l'hygiène des véhicules utilisés pour le transport des denrées alimentaires, des ustensiles, récipients et appareils destinés à entrer en contact avec ces denrées et des appareils de distribution pour denrées alimentaires;
  4° a) (appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, aux détergents et aux produits de nettoyage et d'entretien;) <L 1989-03-22/41, art. 2, 4°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  b) réglementer l'utilisation de ces produits dans l'industrie alimentaire;
  5° sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, déterminer les substances que les objets ou matières visés au 2° et les produits visés au 4° du présent article ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une certaine mesure ainsi que les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances dans ces objets, matières et produits.
  (6° réglementer et interdire la fabrication, l'exportation et le commerce des produits visés à l'article 1er, 2°, h).) <L 1989-03-22/41, art. 2, 5°, 002; En vigueur : 05-11-1989>

Art. 3/1.[1 Le commerce ou mise dans le commerce et la fabrication de contenants destinés aux denrées alimentaires pour les enfants de 0 à 3 ans et contenant le bisphénol A sont interdits.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-09-04/07, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2013>

Art.4. § 1er. Le Roi établit la liste des additifs qui peuvent être utilisés dans les denrées alimentaires et en fixe les critères de pureté. Il désigne les denrées alimentaires auxquelles des additifs peuvent être ajoutés et en détermine la teneur maximale ainsi que le mode d'expression de cette teneur. Il indique les informations qui doivent figurer, en ce qui concerne les additifs, sur l'emballage des denrées alimentaires.
  § 2. Toute demande d'inscription sur la liste des additifs est soumise à l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène.
  L'avis porte sur la nocivité de l'additif et sur son degré de tolérance par l'organisme humain.
  Il porte en outre sur la nécessité, l'utilité et l'opportunité de l'emploi de l'additif et, le cas échéant, sur la nécessité d'informer le consommateur concernant la présence et la quantité d'additif.
  § 3. Est interdite, la mise dans le commerce de denrées alimentaires qui contiennent des additifs non autorisés ou qui contiennent des additifs autorisés en une quantité supérieure à la quantité admise ou qui ne sont pas étiquetées comme prescrit.
  § 4. Le Roi peut réglementer et interdire le commerce et l'exportation des additifs alimentaires, ainsi que prescrire les règles pour l'étiquetage.

Art.5. § 1er. Le Roi peut, sur proposition ou après du Conseil supérieur d'Hygiène, réglementer, interdire ou limiter, dans les denrées alimentaires, la présence de contaminants.
  § 2. Le Roi établit la liste des contaminants dont la présence dans les denrées alimentaires est interdite ou limité à une quantité déterminée par Lui. Le cas échéant, Il précise dans quelle denrée et en quelle quantité les contaminants peuvent être présents ainsi que le mode d'expression de la quantité maximale autorisée.
  § 3. Toute inscription d'un contaminant à la liste visée au § 2 doit faire l'objet d'un avis préalable du Conseil supérieur d'Hygiène. L'avis porte d'une part sur la présence inéluctable du contaminant dans la denrée considérée et d'autre part sur la nocivité et sur le degré de tolérance par l'organisme humain du contaminant à la dose autorisée.
  § 4. Est interdite la mise dans le commerce de denrées alimentaires qui contiennent des contaminants interdits ou des contaminants en quantités supérieures à celles autorisées par le Roi.

Art.6.[§ 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine :
  a) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c) au tabac, produits à base de tabac et produits similaires, ainsi qu'aux produits cosmétiques;
  b) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c), aux arômes et aux auxiliaires technologiques visés à l'article 1er, 2°, a), ainsi qu'aux produits usuels visés à l'article 1er, 2°, f);
  c) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, aux générateurs aérosols visés à l'article 1er, 2°, g).] <L 1989-03-22/41, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  [d) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 5 aux encres de tatouages.] <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>
  [e) appliquer les mesures visées à l'article 3, 3°, a) et b), aux produits cosmétiques et à leurs ingrédients.] <L 2007-03-01/37, art. 122, 013; En vigueur : 24-03-2007>
  § 2. Sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, le Roi peut déterminer les substances que les produits visés à l'article 1, 2°, d) à g) [et i)] ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une quantité déterminée par Lui, ainsi que déterminer les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances. <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>
  § 3. Le Roi peut soumettre certains [produits] cosmétiques [et des encres de tatouage] qu'Il désigne à l'enregistrement, aux conditions et selon les règles qu'Il détermine. <L 1989-03-22/41, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989> <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>
  [§ 4. [10 Il est interdit d'offrir ou de vendre des produits de tabac aux jeunes de moins de dix-huit ans.
   Le responsable pour le compte duquel ce produit a été vendu ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction.
   Toute personne qui vend des produits de tabac à une jeune personne qui parait avoir moins de vingt-cinq ans doit exiger de celle-ci qu'elle prouve qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans.
   Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut soumettre les lieux où sont mis dans le commerce des produits de tabac, à l'obligation d'afficher des avertissements concernant la nocivité des produits de tabac et/ou des mentions concernant les conditions de vente, visées à l'alinéa 1er.]10
  [9 § 4/1. Il est interdit de mettre dans le commerce des produits de tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution, sauf par le biais de ventes semi-automatisées dans les commerces de détail où le contrôle de l'âge est effectué à la caisse et à condition que les produits de tabac soient hors de vue.]9
  § 5. Le Roi peut interdire la vente et/ou l'offre conjointes à des produits à base de tabac, de produits qui sont destinés à masquer les avertissements sanitaires apposés sur les produits de tabac.] <L 2004-07-19/46, art. 2, 011; En vigueur : 01-12-2004>
  § 6. [10 Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de dix-huit ans.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, les bières et vins, comme définis dans cette loi, peuvent être vendus, servis ou offerts aux personnes de plus de seize ans, à l'exception des bières auxquelles a été ajoutée une boisson spiritueuse, ou un arôme de boisson spiritueuse.
   Le responsable pour le compte duquel cette boisson ou ce produit a été vendu, servi ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction.]10]1
  [5 § 7. Il est interdit de vendre des cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote aux jeunes de moins de dix-huit ans. Cette interdiction s'applique également aux sites de commerce électronique. Ces sites doivent spécifier l'interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant.
   Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ce type de produit contenant du protoxyde d'azote dans le commerce, de prouver qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans.
   Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut prendre toutes les mesures visant à empêcher les mineurs de se procurer des cartouches métalliques contenant du protoxyde d'azote.]5
  [6 Une mention indiquant la dangerosité du protoxyde d'azote est apposée sur chaque contenant de cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote, qui ne peut être vendu sans celle-ci. Le Roi fixe les modalités de cette mention.]6
  [7 § 8. Le Roi peut définir les modalités de financement des dispositifs qui sont rendus obligatoires par la loi et/ou ses arrêtés d'exécution ou des règlements et décisions européens en matière de lutte contre le commerce illicite des produits de tabac.]7
  ----------
  (1)<L 2009-12-10/35, art. 14, 015; En vigueur : 10-01-2010>
  (2)<L 2016-12-18/02, art. 115, 021; En vigueur : 06-01-2017>
  (3)<L 2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018>
  (4)<L 2019-07-12/14, art. 2, 023; En vigueur : 01-11-2019>
  (5)<L 2021-02-11/18, art. 2, 025; En vigueur : 05-03-2021>
  (6)<L 2021-02-11/18, art. 2, 025; En vigueur : 23-02-2022>
  (7)<L 2022-05-18/08, art. 48, 026; En vigueur : 09-06-2022>
  (8)<L 2022-11-29/02, art. 10, 029; En vigueur : 09-12-2023>
  (9)<L 2022-11-29/02, art. 11, 029; En vigueur : 09-12-2023>
  (10)<L 2024-03-21/21, art. 3,1°, 031; En vigueur : 12-04-2024>

Art.6 DROIT FUTUR.   [§ 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine :
  a) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c) au tabac, produits à base de tabac et produits similaires, ainsi qu'aux produits cosmétiques;
  b) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c), aux arômes et aux auxiliaires technologiques visés à l'article 1er, 2°, a), ainsi qu'aux produits usuels visés à l'article 1er, 2°, f);
  c) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, aux générateurs aérosols visés à l'article 1er, 2°, g).] <L 1989-03-22/41, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  [d) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 5 aux encres de tatouages.] <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>
  [e) appliquer les mesures visées à l'article 3, 3°, a) et b), aux produits cosmétiques et à leurs ingrédients.] <L 2007-03-01/37, art. 122, 013; En vigueur : 24-03-2007>
  § 2. Sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, le Roi peut déterminer les substances que les produits visés à l'article 1, 2°, d) à g) [et i)] ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une quantité déterminée par Lui, ainsi que déterminer les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances. <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>
  § 3. Le Roi peut soumettre certains [produits] cosmétiques [et des encres de tatouage] qu'Il désigne à l'enregistrement, aux conditions et selon les règles qu'Il détermine. <L 1989-03-22/41, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989> <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>
  [§ 4. [10 Il est interdit d'offrir ou de vendre des produits de tabac aux jeunes de moins de dix-huit ans.
   Le responsable pour le compte duquel ce produit a été vendu ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction.
   Toute personne qui vend des produits de tabac à une jeune personne qui parait avoir moins de vingt-cinq ans doit exiger de celle-ci qu'elle prouve qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans.
   Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut soumettre les lieux où sont mis dans le commerce des produits de tabac, à l'obligation d'afficher des avertissements concernant la nocivité des produits de tabac et/ou des mentions concernant les conditions de vente, visées à l'alinéa 1er.]10
  [9 § 4/1. Il est interdit de mettre dans le commerce des produits de tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution, sauf par le biais de ventes semi-automatisées dans les commerces de détail où le contrôle de l'âge est effectué à la caisse et à condition que les produits de tabac soient hors de vue.]9
  § 5. Le Roi peut interdire la vente et/ou l'offre conjointes à des produits à base de tabac, de produits qui sont destinés à masquer les avertissements sanitaires apposés sur les produits de tabac.] <L 2004-07-19/46, art. 2, 011; En vigueur : 01-12-2004>
  § 6. [10 Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de dix-huit ans.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, les bières et vins, comme définis dans cette loi, peuvent être vendus, servis ou offerts aux personnes de plus de seize ans, à l'exception des bières auxquelles a été ajoutée une boisson spiritueuse, ou un arôme de boisson spiritueuse.
   Le responsable pour le compte duquel cette boisson ou ce produit a été vendu, servi ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction.]10]1
  [11 § 6/1. Il est interdit de mettre dans le commerce des boissons alcoolisées:
   1° au moyen d'appareils automatiques de distribution;
   2° dans les stations-services le long des voies rapides entre 22h00 et 07h00. La mise dans le commerce en vue de la consommation sur place est autorisée dans les restaurants;
   3° dans les hôpitaux, à l'exception de la bière et du vin non réfrigérés. La mise dans le commerce en vue de la consommation sur place est autorisée dans la cafétaria.]11
  [5 § 7. Il est interdit de vendre des cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote aux jeunes de moins de dix-huit ans. Cette interdiction s'applique également aux sites de commerce électronique. Ces sites doivent spécifier l'interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de procéder à un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant.
   Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ce type de produit contenant du protoxyde d'azote dans le commerce, de prouver qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans.
   Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut prendre toutes les mesures visant à empêcher les mineurs de se procurer des cartouches métalliques contenant du protoxyde d'azote.]5
  [6 Une mention indiquant la dangerosité du protoxyde d'azote est apposée sur chaque contenant de cartouches métalliques destinées à l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote, qui ne peut être vendu sans celle-ci. Le Roi fixe les modalités de cette mention.]6
  [7 § 8. Le Roi peut définir les modalités de financement des dispositifs qui sont rendus obligatoires par la loi et/ou ses arrêtés d'exécution ou des règlements et décisions européens en matière de lutte contre le commerce illicite des produits de tabac.]7
  [12 § 9. Il est interdit de vendre des produits de tabac dans les points de vente temporaires.]12
  [13 § 10. Il est interdit de vendre des produits de tabac dans des commerces alimentaires de plus de 400m2 [14 , à l'exception de la vente aux professionnels du commerce du tabac. Les produits ne peuvent être accessibles aux consommateurs privés]14.]13

  (1)<L 2009-12-10/35, art. 14, 015; En vigueur : 10-01-2010>
  (2)<L 2016-12-18/02, art. 115, 021; En vigueur : 06-01-2017>
  (3)<L 2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018>
  (4)<L 2019-07-12/14, art. 2, 023; En vigueur : 01-11-2019>
  (5)<L 2021-02-11/18, art. 2, 025; En vigueur : 05-03-2021>
  (6)<L 2021-02-11/18, art. 2, 025; En vigueur : 23-02-2022>
  (7)<L 2022-05-18/08, art. 48, 026; En vigueur : 09-06-2022>
  (8)<L 2022-11-29/02, art. 10, 029; En vigueur : 09-12-2023>
  (9)<L 2022-11-29/02, art. 11, 029; En vigueur : 09-12-2023>
  (10)<L 2024-03-21/21, art. 3,1°, 031; En vigueur : 12-04-2024>
  (11)<L 2024-03-21/21, art. 3,3°, 031; En vigueur : 01-07-2024>
  (12)<L 2024-03-21/21, art. 3,4°, 031; En vigueur : 01-01-2025>
  (13)<L 2024-03-21/21, art. 3,5°, 031; En vigueur : 01-04-2025>
  (14)<L 2024-05-18/13, art. 2, 033; En vigueur : 14-06-2024>

Art. 6bis. <Inséré par L 1989-03-22/41, art. 4, 002; En vigueur : 05-11-1989> Si certaines denrées alimentaires ou certains autres produits constituent un danger grave et imminent pour la santé publique, et si la présente loi ou les arrêtés pris en exécution de celle-ci ne permettent pas ou ne suffisent pas à combattre ce danger, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, par décision motivée et sans demander les avis prescrits dans la présente loi, prendre les mesures qui empêchent que ces denrées et produits restent sur le marché ou soient commercialisés.
  La mesure prise cesse ses effets au plus tard à la fin du (sixième mois) qui suit celui de son entrée en vigueur. <L 2004-12-27/30, art. 125, 012; En vigueur : 10-01-2005>
  Cette mesure peut être prolongée au maximum pour une période de même durée.
  (Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Art.7.§ 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé (publique), réglementer et interdire la publicité : <L 1989-03-22/41, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  1° concernant les denrées alimentaires et relative à leur composition ou à des propriétés diététiques ou à leur effet sur la santé;
  2° (concernant les produits visés à l'article 1, 2°, a), c), e), et f), et relative à leur composition ou à leur effet sur la santé.) <L 1989-03-22/41, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  § 2. (Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique, réglementer et interdire la publicité (...) concernant l'alcool et les boissons alcoolisées.) <L 1989-03-22/41, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 05-11-1989> <L 1997-12-10/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1999>
  (§ 2bis. 1° Il est interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac.
  Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés.
  2° L'interdiction visée au 1° ne s'applique pas à :
  - (la publicité pour les produits de tabac, faite dans des journaux et périodiques édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge ou communautaire;) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
  - la publicité fortuite pour les produits de tabac, faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette publicité ou la communication au public de cet événement a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge;
  - [4 ...]4
  (- la publicité pour les produits de tabac faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce du tabac.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
  3° (Il est interdit d'utiliser une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à des fins publicitaires dans d'autres domaines, tant que la marque est utilisée pour un produit de tabac.
  Cette disposition ne déroge pas au droit des sociétés à faire de la publicité pour des produits de leur marque déposée qui ne sont pas des produits de tabac, à condition que :
  - le chiffre d'affaires afférent aux produits de tabac commercialisés sous la même marque déposée, même par une autre entreprise, n'excède pas la moitié du chiffre d'affaires afférent aux produits autres que le tabac de la marque en question, et que
  - cette marque ait été déposée à l'origine pour des produits qui ne sont pas des produits de tabac.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
  (4° Les interdictions visées au 3° ne s'appliquent pas :
  - à l'utilisation, à des fins publicitaires dans d'autres domaines d'une marque qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, dans des journaux et publications édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de faire de la publicité pour une telle marque sur le marché belge ou communautaire;
  - à l'utilisation fortuite dans d'autres domaines d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette utilisation ou la communication au public de cet événement a pour objet de promouvoir une telle marque sur le marché belge;
  - à l'affichage d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à l'intérieur et sur la devanture de magasins dans lesquels sont vendus les produits de cette marque;
  - à la publicité d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce d'une telle marque.
  Par dérogation au point 3°, le Ministre peut autoriser l'utilisation d'une marque qui doit notamment sa notoriété à un [3 produit de tabac]3, à des fins publicitaires si le lien entre les [3 produits de tabac]3 et les produits dérivés ne peut se faire. Le ministre fixe les modalités d'exécution du présent paragraphe. A cette fin, il tient notamment compte du fait que le nom, la marque, le symbole et tout autre élément distinctif du produit ou service sont présentés sous un aspect clairement distinct de ceux utilisés pour les [3 produits de tabac]3.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
  § 3. [1 ...]1
  [5 Le Roi peut déterminer les modalités de stockage des produits de tabac.]5
  ----------
  (1)<L 2009-12-22/05, art. 17,2°, 014; En vigueur : 01-01-2010>
  (2)<L 2016-12-18/02, art. 116, 021; En vigueur : 06-01-2017>
  (3)<L 2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018>
  (4)<L 2020-03-15/21, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2021>
  (5)<L 2024-05-18/13, art. 3, 033; En vigueur : 14-06-2024>

Art.7 DROIT FUTUR.   § 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé (publique), réglementer et interdire la publicité : <L 1989-03-22/41, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  1° concernant les denrées alimentaires et relative à leur composition ou à des propriétés diététiques ou à leur effet sur la santé;
  2° (concernant les produits visés à l'article 1, 2°, a), c), e), et f), et relative à leur composition ou à leur effet sur la santé.) <L 1989-03-22/41, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  § 2. (Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique, réglementer et interdire la publicité (...) concernant l'alcool et les boissons alcoolisées.) <L 1989-03-22/41, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 05-11-1989> <L 1997-12-10/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1999>
  (§ 2bis. 1° Il est interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac.
  Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés.
  2° L'interdiction visée au 1° ne s'applique pas à :
  - (la publicité pour les produits de tabac, faite dans des journaux et périodiques édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge ou communautaire;) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
  - la publicité fortuite pour les produits de tabac, faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette publicité ou la communication au public de cet événement a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge;
  - [4 ...]4
  (- la publicité pour les produits de tabac faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce du tabac.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
  3° (Il est interdit d'utiliser une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à des fins publicitaires dans d'autres domaines, tant que la marque est utilisée pour un produit de tabac.
  Cette disposition ne déroge pas au droit des sociétés à faire de la publicité pour des produits de leur marque déposée qui ne sont pas des produits de tabac, à condition que :
  - le chiffre d'affaires afférent aux produits de tabac commercialisés sous la même marque déposée, même par une autre entreprise, n'excède pas la moitié du chiffre d'affaires afférent aux produits autres que le tabac de la marque en question, et que
  - cette marque ait été déposée à l'origine pour des produits qui ne sont pas des produits de tabac.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
  (4° Les interdictions visées au 3° ne s'appliquent pas :
  - à l'utilisation, à des fins publicitaires dans d'autres domaines d'une marque qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, dans des journaux et publications édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de faire de la publicité pour une telle marque sur le marché belge ou communautaire;
  - à l'utilisation fortuite dans d'autres domaines d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette utilisation ou la communication au public de cet événement a pour objet de promouvoir une telle marque sur le marché belge;
  - à l'affichage d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à l'intérieur et sur la devanture de magasins dans lesquels sont vendus les produits de cette marque;
  - à la publicité d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce d'une telle marque.
  Par dérogation au point 3°, le Ministre peut autoriser l'utilisation d'une marque qui doit notamment sa notoriété à un [3 produit de tabac]3, à des fins publicitaires si le lien entre les [3 produits de tabac]3 et les produits dérivés ne peut se faire. Le ministre fixe les modalités d'exécution du présent paragraphe. A cette fin, il tient notamment compte du fait que le nom, la marque, le symbole et tout autre élément distinctif du produit ou service sont présentés sous un aspect clairement distinct de ceux utilisés pour les [3 produits de tabac]3.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
  § 3. [5 Les produits de tabac ne peuvent pas être exposés aux et dans les points de vente.]5
  [6 Le Roi peut déterminer les modalités de stockage des produits de tabac.]6

  (1)<L 2009-12-22/05, art. 17,2°, 014; En vigueur : 01-01-2010>
  (2)<L 2016-12-18/02, art. 116, 021; En vigueur : 06-01-2017>
  (3)<L 2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018>
  (4)<L 2020-03-15/21, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2021>
  (5)<L 2024-03-21/21, art. 4, 031; En vigueur : 01-04-2025>
  (6)<L 2024-05-18/13, art. 3, 033; En vigueur : 14-06-2024>

Art. 7bis. <inséré par L 2006-11-17/47, art. 2; En vigueur : 28-01-2007> § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7, le Roi peut approuver, en tout ou en partie, les conventions conclues entre les associations visées au § 3 du présent article si leur objet vise à encourager une consommation raisonnable des boissons contenant de l'alcool.
  § 2. Les dispositions des conventions qui sont approuvées par le Roi sont publiées au Moniteur belge.
  § 3. Les conventions visées au § 1er doivent au moins être conclues avec :
  1. deux associations professionnelles représentant au moins 80 % des producteurs belges de boissons contenant de l'alcool;
  2. deux associations représentant les intérêts des consommateurs;
  3. deux associations professionnelles représentant le secteur de l'Horeca et représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière instituée en vertu de la convention collective de travail n° 58954/CO/302 du 27 août 2001.

Art.8.<L 1989-03-22/41, art. 6, 002; En vigueur : 05-11-1989> [1 § 1er.]1 Les mentions qui figurent [3 dans l'étiquetage]3 et qui sont rendues obligatoires en exécution de la présente loi [3 ou par des règlements et décisions de l'Union européenne en la matière]3, sont au moins libellées dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché.
  [1 § 2. [3 Par dérogation au paragraphe 1er, les mentions qui sont rendues obligatoires pour les produits de tabac en exécution de la présente loi ou par des règlements et décisions de l'Union européenne en la matière sont libellées de toute façon en néerlandais, français et allemand, indépendamment de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché.]3]1
  ----------
  (1)<L 2016-06-22/03, art. 61, 020; En vigueur : 11-07-2016>
  (2)<L 2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018>
  (3)<L 2022-07-12/18, art. 6, 028; En vigueur : 22-09-2022>

Art.9. § 1er. Le Roi détermine la procédure pour l'introduction des demandes individuelles qui donnent lieu à l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène.
  § 2. Le Roi peut, sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène et selon une procédure qu'Il fixe, apporter des modifications aux décisions qu'Il aurait prises sur base de l'article 3, 5°, de l'article 4, § 1er, de l'article 5, § 2, et de l'article 6, § 2.

Art.10.(Le Roi peut imposer une redevance, dont Il détermine le montant et les modalités de perception, pour toutes les demandes introduites en application de la présente loi, ainsi que pour toutes pièces justificatives à délivrer en application de cette foi.
  Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer une redevance, dont Il détermine le montant et les modalités de perception, pour les contrôles et inspections visés à l'article 11.) <L 1994-02-09/36, art. 1, 003; En vigueur : 1994-06-05>
  [1 Le montant de ces redevances est versé, soit sur le compte de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, soit au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.]1
  [1 Le Roi est habilité à modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/23, art. 188, 019; En vigueur : 10-05-2014>

Art.11.§ 1er. [2 Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement désignés à cette fin par le Roi surveillent l'exécution des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ainsi que des règlements de l'Union européenne et qui relèvent des compétences du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en effectuant des inspections inopinées, munis de pièces justificatives de leurs fonctions qui sont établies par le Roi.
   Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.
   Les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'Environnement désignés par le Roi pour la surveillance de l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci peuvent, dans les limites de l'exécution de leur compétence, pénétrer, sans avertissement préalable, en tous lieux affectés au commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et dans les dépôts attenant à ces lieux et autres lieux soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'il existe des infractions aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance. Ils peuvent les fouiller, même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public.
   Ils peuvent pénétrer sans avertissement préalable, à tout moment, dans les lieux qui servent à la fabrication des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et destinés au commerce, ainsi que dans les lieux où ils sont entreposés.
   La visite des lieux servant exclusivement d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge [5 du tribunal de police ou l'autorisation préalable et écrite de l'habitant]5.
   Ils peuvent exiger la production de tous écrits et documents commerciaux relatifs aux denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi et de tous documents imposés par les arrêtés pris en exécution de la présente loi.
   Ils peuvent procéder au contrôle des transports, transport en commun et des moyens de transports.]2
  [4 Ils peuvent identifier les personnes physiques et morales sur la base de leur numéro de téléphone ou de l'adresse IP à la source de la communication électronique.
   A cette fin, ils peuvent, sur requête dûment motivée, demander la mise à disposition de documents et de données d'identification à:
   1° l'opérateur d'un réseau de communications électroniques; et
   2° toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.
   Sans préjudice d'une éventuelle délégation, chaque demande d'identification doit être approuvée au préalable, par écrit, par le chef du service Inspection Produits de consommation du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
   Pour procéder à l'identification de la personne concernée, le chef du service Inspection Produits de consommation peut requérir la collaboration des personnes ou institutions visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° à 22°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, sur la base de la référence d'une transaction bancaire électronique qui a préalablement été communiquée par un opérateur au sens de l'article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.]4
  § 2. (Ils constatent les infractions aux lois et arrêtés sur la matière dans les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
  [1 Ils peuvent procéder à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile.]1
  Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les [2 trente jours]2 de la constatation de l'infraction.) <L 1994-02-09/36, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 1994-06-05>
  [1 Ils peuvent requérir, dans l'exercice de leurs missions, l'assistance des forces de police.]1
  [2 Ils peuvent procéder au scellage d'appareils automatiques de distribution qui ne sont pas conforme à l'article 6, §§ 4 et 6.[3 Les conditions à cet effet sont élaborées par le ministre.]3
   Ils peuvent procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance sont effectivement observées et notamment prendre l'identité de toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance.]2
  [6 Ils peuvent procéder à la fermeture temporaire d'un établissement commercial contrôlé, pour une durée comprise entre une heure et trente jours, en cas de danger grave et imminent pour la santé publique ou en cas de non-respect répété, sur une période d'un an, de l'article 6, § 4 ou § 6, ou de l'article 7, § 2bis.
   La mesure de fermeture temporaire est motivée par écrit et notifiée au contrevenant par remise contre récépissé ou par lettre recommandée et contient au moins les éléments suivants :
   1° la date et l'heure du début et de la fin de la mesure. En cas de danger grave et imminent pour la santé publique, la mesure peut prendre effet immédiatement ;
   2° la date et l'heure de la notification ;
   3° l'identité des agents visés au présent article, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent ;
   4° la base factuelle et juridique ;
   5° le lieu sur lequel porte la mesure.]6
  (§ 3. Le procès-verbal constatant les infractions visées à l'article 19 et rédigé par les (personnes visées au § 1er) chargés de la surveillance désignés par le Roi, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 19. Au cas où le procès-verbal aurait été dressé par le bourgmestre ou son délégué, il peut également être envoyé au fonctionnaire précité. <L 2003-12-22/42, art. 231, 010; En vigueur : 10-01-2004>
  En cas d'application de l'article 11bis, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.) <L 1989-03-22/41, art. 8, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  (§ 4. Le Roi peut fixer d'autres modalités de contrôle et d'inspection, afin de satisfaire aux obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci.) <L 1994-02-09/36, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 1994-06-05>
  (§ 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
  ----------
  (1)<L 2012-12-27/15, art. 36, 018; En vigueur : 10-01-2013>
  (2)<L 2014-04-10/23, art. 189, 019; En vigueur : 10-05-2014>
  (3)<L 2016-12-18/02, art. 117, 021; En vigueur : 06-01-2017>
  (4)<L 2022-07-20/14, art. 44, 027; En vigueur : 18-08-2022>
  (5)<L 2024-05-18/13, art. 4,1°, 033; En vigueur : 14-06-2024>
  (6)<L 2024-05-18/13, art. 4,2°, 033; En vigueur : 01-07-2024>

Art. 11/1.[1 § 1er. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent se rendre dans tous lieux où ils exercent leur contrôle, aussi en ligne, en se présentant comme des clients ou clients potentiels [2 et peuvent acheter des produits comme achats-tests ou échantillons de produits, si nécessaire en utilisant également une identité fictive]2, sans devoir communiquer leur qualité et le fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance. Les personnes physiques ou morales concernées faisant l'objet de constatations ne peuvent être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent uniquement exercer cette compétence s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance de pouvoir constater les circonstances réelles valables pour les clients habituels ou potentiels. Ils sont exemptés des peines, qu'ils commettent dans ce cadre des infractions absolument nécessaires.
  [2 Les circonstances de l'exercice de cette compétence, en particulier le motif de l'enquête et toute identité fictive utilisée, doivent, le cas échéant, être mentionnées dans l'avertissement ou dans le procès-verbal de constatation d'infraction.]2
   § 2. En application de l'article 14, paragraphe 4, a), du Règlement 2019/1020, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du produit et ses caractéristiques techniques, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit avec la législation d'harmonisation applicable de l'Union européenne, quels que soient la forme et le format, et quels que soient le support de stockage ou le lieu où ces documents, spécifications techniques, données ou informations sont stockés, ainsi que le pouvoir d'en prendre ou d'en obtenir des copies.
   § 3. En application de l'article 14, paragraphe 4, k), du Règlement 2019/1020, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen efficace pour éliminer un risque grave, exiger le retrait du contenu d'une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou d'exiger l'affichage d'une mise en garde explicite des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne; ou lorsqu'une injonction est restée sans suite, ils peuvent exiger du prestataire de services de la société de l'information qu'il restreigne l'accès à l'interface en ligne concernée, y compris en demandant à des tiers concernés d'appliquer de telles mesures.
   § 4. En application de l'article 14, paragraphe 4, c), du Règlement 2019/1020, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent demander aux opérateurs économiques de fournir des informations pertinentes aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet, dès lors que cette information a trait à l'objet de l'enquête.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-05-18/08, art. 49, 026; En vigueur : 09-06-2022>
  (2)<L 2024-05-18/13, art. 5, 033; En vigueur : 14-06-2024>

Art.11/2. [1 Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 ne peuvent, pour les infractions visées à l'article 6, § 4 et § 6, faire leurs constatations avec l'aide de mineurs qu'avec l'accord écrit préalable du chef du service Inspection des produits de consommation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et uniquement si cela est nécessaire à l'exercice du contrôle pour pouvoir déterminer les conditions réelles applicables aux clients ordinaires ou aux clients potentiels.
   Les conversations menées selon ce mode de constatation peuvent être enregistrées.
   Les personnes physiques ou morales concernées faisant l'objet de constatations ne peuvent être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.
   Les circonstances de l'exercice de cette compétence, notamment la raison pour laquelle cette enquête a été menée auprès de mineurs, doivent, le cas échéant, être mentionnées dans l'avertissement ou dans le procès-verbal de constatation d'infraction, sans que l'identité des mineurs ayant agi en tant que clients mystères ne soit divulguée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2024-05-18/13, art. 6, 033; En vigueur : 14-06-2024>


Art. 11bis.<Inséré par L 1989-03-22/41, art. 9, 002; En vigueur : 05-11-1989> Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution [1 ou des règlements et décisions européens en la matière]1 est constatée, (les personnes) désigné par le Roi en application de l'article 11 de la présente loi peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction. <L 2003-12-22/42, art. 232, 010; En vigueur : 10-01-2004>
  [2 Une copie de l'avertissement est transmise au contrevenant dans les dix jours suivant la constatation de l'infraction par remise en main propre ou par courrier postal simple ou courrier électronique par le système d'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.]2
  L'avertissement mentionne :
  a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
  b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;
  c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 19 et que le procureur du Roi pourra être avisé.
  (Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
  ----------
  (1)<L 2012-12-27/15, art. 37, 018; En vigueur : 10-01-2013>
  (2)<L 2022-05-18/08, art. 50, 026; En vigueur : 09-06-2022>

Art.12. (Le Roi détermine le mode et les conditions de prélèvement des échantillons.
  Il peut également déterminer les méthodes d'analyse.) <L 1989-03-22/41, art. 10, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  L'analyse des échantillons se fait dans les laboratoires agréés à cet effet conformément aux conditions déterminées par le Roi.
  Le Roi peut également régler le fonctionnement de ces laboratoires lors de l'analyse des échantillons.
  (Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Art.13.[1 Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou de l'une de ces peines seulement:
   1° celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, contrevient, à l'article 6, §§ 4, 4/1, 6, 6/1, 7, 9 et 10, et à l'article 8 et aux arrêtés pris en exécution des articles 2, 3, 2°, 4° et 6°, 4, §§ 3 et 4, 5, § 4, et 6;
   2° celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale;
   3° celui qui contrevient aux arrêtés pris en exécution de l'article 2 al. 6;
   4° celui qui contrevient aux dispositions de l'article 3/1;
   5° celui qui contrevient à la mesure prise en exécution de l'article 6bis;]1
  [2 5° celui qui contrevient aux arrêtés pris en exécution de l'article 2, alinéa 6.]2
  ----------
  (1)<L 2024-03-21/21, art. 5, 031; En vigueur : 12-04-2024>
  (2)<L 2024-03-21/30, art. 3, 032; En vigueur : 15-04-2024>

Art.14.[1 Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à trois mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui fabrique ou importe et celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit sciemment dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi en infraction à l'article 6, §§ 4, 4/1, 6, 6/1, 7, 9 et 10, et à l'article 8 et aux arrêtés pris en exécution des articles 2, alinéas 1er et 2, 3, 1°, a), et 2° à 5°, 4, § 4, 6 et 10.]1
  ----------
  (1)<L 2024-03-21/21, art. 6, 031; En vigueur : 12-04-2024>

Art.15.§ 1er. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent à quinze mille francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui fabrique ou importe :
  1° des denrées alimentaires qui contiennent un ou plusieurs additifs ou contaminants non autorisés ou une quantité d'additifs ou de contaminants supérieure à celle autorisée par le Roi, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 4, § 3 et 5, § 4;
  2° des denrées alimentaires qui contiennent un ou plusieurs additifs autorisés et ne portent pas les informations requises concernant la présence ou la teneur de ces additifs dans la denrée alimentaire, en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 4, § 3;
  3° des tabacs, produits à base de tabac ou produits similaires (, des produits cosmétiques ou des encres de tatouage), qui contiennent des substances non autorisées ou une quantité trop élevée d'une ou de plusieurs substances autorisées, en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 6, § 2; <L 2004-12-27/30, art. 126, 012; En vigueur : 10-01-2005>
  4° des produits visés à l'article 1, 2°, b), c), f) ou g) qui contiennent des substances non autorisées ou une quantité trop élevée d'une ou de plusieurs de ces substances, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 3, 5° et 6, § 2;
  5° des denrées alimentaires en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 2, alinéa 3;
  6° des aliments diététiques (, des produits cosmétiques ou des encres de tatouage), alors qu'il n'est pas préalablement satisfait aux prescriptions sur l'enregistrement, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 2, alinéa 4, et 6, § 3; <L 2004-12-27/30, art. 126, 012; En vigueur : 10-01-2005>
  7° (des denrées alimentaires et les autres produits, qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale.) <L 1989-03-22/41, art. 13, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  Est puni des mêmes peines, celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits et qui contrevient sciemment aux dispositions visées sub 1° à 7°.
  § 2. Est puni des peines prévues au § 1er :
  1° celui qui ne se soumet pas à l'examen médical prévu à l'article 3, 1°, b), ou qui ne respecte pas l'interdiction ou la limitation d'exercer son activité;
  2° celui qui enfreint les dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 7, § 1er et § 2 (relatives à la publicité concernant l'alcool et les boissons alcoolisées). La présente disposition ne s'applique pas aux éditeurs, imprimeurs, ni généralement à toutes les personnes qui assurent la diffusion de la publicité, s'ils font connaître le nom de la personne, domiciliée en Belgique, qui en est l'auteur ou qui a pris l'initiative de sa diffusion. <L 1997-12-10/37, art. 4, 004; En vigueur : 11-02-1998>
  § 3. [3 Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de dix mille à cent mille euros ou de l'une de ces peines seulement, le fabricant, l'importateur, l'éditeur et l'imprimeur qui enfreignent les dispositions de l'article 7, § 2bis et 3 de la présente loi.
   Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de deux cent cinquante à cent mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions de l'article 7, § 2bis et 3 et qui n'est pas mentionné à l'alinéa 1er.]3
  ----------
  (1)<L 2016-12-18/02, art. 119, 021; En vigueur : 06-01-2017>
  (2)<L 2018-10-30/06, art. 72, 022; En vigueur : 26-11-2018>
  (3)<L 2024-03-21/21, art. 7, 031; En vigueur : 12-04-2024>

Art. 15/1. [1 Outre les peines prévues aux articles 13 et 14, le tribunal peut ordonner la fermeture, pour une période d'un jour à six mois en cas de non-respect de l'article 6, § 4 et § 6. Cette fermeture peut être imposée à une commerce, magasin ou n'importe quel lieu fermé accessible au public où les infractions ont été commises.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-05-18/08, art. 51, 026; En vigueur : 09-06-2022>


Art. 15/2. [1 Lorsqu'une infraction aux arrêtés pris en exécution de la présente loi constitue également une infraction aux arrêtés d'exécution visés à l'article VI.9 du Code de droit économique, les peines prévues par ce Code sont seules applicables.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2023-11-05/07, art. 72, 030; En vigueur : 21-12-2023>


Art.15/2. 1 Outre les peines prévues à l'article 15, § 3, le tribunal peut, en cas de non-respect de l'article 7, § 2bis, interdire au fabricant la vente des produits de tabac pour lesquels de la publicité interdite a été faite et ce, pour une période de minimum un an et maximum cinq ans.]1  ----------
  (1)<Inséré par L 2024-03-21/21, art. 8, 031; En vigueur : 31-12-2025>


Art.16.[1 Sans préjudice de l'application des peines prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cent à deux mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui s'oppose aux visites, inspections, enquêtes, contrôles, auditions, consultations de documents, prises d'échantillons, rassemblements d'éléments de preuve ou à la saisie ou autre par les personnes habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des règlements et décisions de l'Union européenne, ainsi que celui qui s'y oppose, celui qui insulte [2 ou menace]2 les personnes susmentionnées et celui qui refuse de présenter un document officiel d'identité.]1
  ----------
  (1)<L 2014-04-10/23, art. 192, 019; En vigueur : 10-05-2014>
  (2)<L 2018-10-30/06, art. 73, 022; En vigueur : 26-11-2018>

Art.17. § 1er. Les dispositions des articles 13 à 15 ne préjudicient en rien aux dispositions des articles 454 à 457 et 498 à 504 du Code pénal.
  § 2. En cas de récidive dans un délai de trois ans après une condamnation du chef d'une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, la peine peut être élevée au double.
  § 3. Les dispositions du livre 1 du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux articles 13 à 16.

Art.18.§ 1er. (Lorsque des denrées alimentaires ou d'autres produits visés par la présente loi sont gâtés ou nuisibles ou sont déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale, les (personnes) visés à l'article 11 peuvent, du consentement de la personne concernée, procéder soit à la mise hors d'usage de ces denrées alimentaires ou autres produits respectivement pour l'alimentation humaine ou pour l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés, soit à leur enlèvement en vue de la mise hors d'usage.) <L 1989-03-22/41, art. 14, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989> <L 2003-12-22/42, art. 234, 010; En vigueur : 10-01-2004>
  § 2. Si la personne intéressée conteste l'état gâté ou le caractère nuisible ou déclaré nuisible, si elle ne consent pas à la mise hors d'usage ou à l'enlèvement, les denrées alimentaires ou autres produits visés au § 1er sont saisis et mis sous séquestre et les (personnes) précités procèdent à un prélèvement d'échantillons. <L 2003-12-22/42, art. 234, 010; En vigueur : 10-01-2004>
  Suivant le résultat de l'analyse, le séquestre et la saisie sont levés ou maintenus.
  § 3. Dans les cas visés au § 2 et lorsque les denrées alimentaires et autres produits visés au § 1er ne sont pas, en raison de leur nature ou de leur état, susceptible de se conserver sans altération, ils sont mis hors d'usage pour l'alimentation humaine ou pour leur utilisation normale à l'intervention de l'(personne) verbalisant assisté d'un des (personnes) visés à l'article 11, qui signeront conjointement le procès-verbal de mise hors d'usage de ces denrées alimentaires ou de ces produits. <L 2003-12-22/42, art. 234, 010; En vigueur : 10-01-2004>
  (§ 4. supprimé) <L 1989-03-22/41, art. 14, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  (§ 4.) Sans préjudice de l'application des articles 42 et 43 du Code pénal, le juge prononce, par mesure de salubrité publique, la confiscation des denrées alimentaires ou (autres produits visés par la présente loi) qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale. <L 1989-03-22/41, art. 14, 2° et 3°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  [1 § 4/1. Les personnes visées à l'article 11 peuvent procéder à la saisie des boissons ou d'autres produits à base d'alcool qui ont été obtenues par méconnaissance de l'article 6, § 6. Ces personnes peuvent détruire sur place les boissons saisies. En aucun cas une indemnité n'est due.]1
  (§ 5.) Lorsque des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi qui sont détenus dans un entrepôt fictif, public ou particulier, ou qui sont présentés à l'importation, sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, leur importation peut être refusée et ils peuvent être refoulés ou mis hors d'usage pour l'alimentation humaine ou pour l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés.
  En cas de refus d'obtempérer au refoulement ou à la mise hors d'usage, les denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi sont mis hors d'usage aux frais de l'importateur et conformément aux dispositions arrêtées par le Roi. <L 1989-03-22/41, art. 14, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  [2 § 5/1. Les frais liés aux activités déployées au regard de cas de non-conformité des autres produits visés par la présente loi sont à charge du propriétaire ou, à défaut, du détenteur de ceux-ci. Ces frais comprennent notamment: les frais de destruction, les frais de mise hors d'usage, les frais de conservation, les frais de saisie, les frais de mise sous scellés, les frais de mise sous séquestre, les frais de réalisation des essais et les frais de stockage. Ces frais peuvent être réclamés en même temps que ceux perçus sous forme d'amende administrative. Si la personne concernée reste en défaut de payer l'amende et/ou de rembourser les frais encourus dans le délai fixé le fonctionnaire peut récupérer le montant devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont d'application.]2
  (§ 6. A l'exception des §§ 4 et 5, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
  ----------
  (1)<L 2016-12-18/02, art. 120, 021; En vigueur : 06-01-2017>
  (2)<L 2022-05-18/08, art. 52, 026; En vigueur : 09-06-2022>

Art.19.<L 1989-03-22/41, art. 15, 002; En vigueur : 05-11-1989> En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci [1 ou des décisions et règlements européens en la matière]1 , le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du [2 Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement]2 peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au procureur du Roi.
  [2 Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur à la moitié du minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction.]2
  En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée à l'article 15.
  Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal.
  Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.
  [2 La somme est versée au Fonds budgétaire des matières premières et les produits.]2
  (Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
  ----------
  (1)<L 2012-12-27/15, art. 40, 018; En vigueur : 10-01-2013>
  (2)<L 2014-04-10/23, art. 193, 019; En vigueur : 10-05-2014>

Art.20.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre du champ d'application de la présente loi toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.
  § 2. Les dispositions des articles 13 à 19, 24 et 25 sont applicables aux infractions des arrêtés pris en application du § 1er du présent article ainsi qu'aux règlements de [1 l'Union européenne]1 [2 et à leurs règlements d'exécution respectifs]2 qui sont en vigueur dans le Royaume et qui ont trait à des matières entrant, en vertu de la présente loi, dans le pouvoir réglementaire du Roi.
  § 3. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités et actes internationaux visés au § 1er, et non érigée en infraction par les articles 13 à 18 de la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à quinze mille francs ou de l'une de ces peines seulement.
  Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, précise dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.
  (§ 4. Lorsque les arrêtés pris en exécution de la présente loi résultent des obligations découlant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique, quand il est prévu par la loi, n'est pas requis.) <L 1989-03-22/41, art. 16, 002; En vigueur : 05-11-1989>
  (§ 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
  ----------
  (1)<L 2012-12-27/15, art. 41, 018; En vigueur : 10-01-2013>
  (2)<L 2022-05-18/08, art. 53, 026; En vigueur : 09-06-2022>

Art.21. § 1er. <Disposition modificative de l'art. 1 de la L 1933-08-14/30>
  § 2. Sont abrogés aux dates fixées par le Roi :
  1° la loi du 25 septembre 1906 ayant pour but d'interdire la fabrication, l'importation, le transport, la vente ainsi que la détention pour la vente des liqueurs dites absinthes;
  2° l'arrêté royal n° 57 du 20 décembre 1934 relatif aux eaux-de-vie;
  3° l'arrêté royal n° 58 du 20 décembre 1934 concernant les vins, vins de fruits, boissons vineuses et produits oenologiques;
  4° la loi du 8 juillet 1935 relative aux beurres, margarines, graisses préparées et autres matières grasses comestibles;
  5° la loi du 3 avril 1975 relative à la protection contre les dangers de la cigarette.

Art.22. § 1er. Il est créé au (Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement), (un Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation), dont le Roi fixe la composition et règle le fonctionnement. <L 2003-12-22/42, art. 236, 010; En vigueur : 10-01-2004> <L 2007-03-01/37, art. 123, 1°, 013; En vigueur : 24-03-2007>
  § 2. (Ce Conseil) émettra, à la demande du Ministre, qui à la Santé publique dans ses attributions, un avis sur tout problème relatif aux denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi. <L 2007-03-01/37, art. 123, 013; En vigueur : 24-03-2007>
  § 3. L'avis (du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation) est requis pour les arrêtés pris en exécution de la présente loi et qui concernent (les normes de composition l'étiquetage et la publicité) des denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi, à l'exclusion toutefois des arrêtés pris en exécution d'obligations internationales et des arrêtés pour lesquels la loi prévoit l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène. <L 1989-03-22/41, art. 17, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989> <L 2007-03-01/37, art. 123, 3°, 013; En vigueur : 24-03-2007>
  Cet avis est émis dans un délai de deux mois; passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Art. 22bis. <Inséré par L 2008-07-24/35, art. 101; En vigueur : 17-08-2008> u sein du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un Comité d'experts-directeur et les comités d'experts listés ci-après, sont instaurés composé des experts existants pour appuyer le Plan national Nutrition-Santé :
  - un Comité d'experts-directeur;
  - un Comité pour l'attribution du logo du PNNS-B;
  - un Groupe scientifique sur l'activité physique;
  - un Groupe scientifique sur la reformulation des produits alimentaires;
  - un Groupe scientifique pour l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants;
  - un Groupe scientifique sur les micro-nutriments;
  - un Groupe scientifique sur la dénutrition;
  - un Groupe scientifique d'enquête sur les habitudes alimentaires.
  Ces comités donnent des avis et font des recherches, tant de leur propre initiative qu'à la demande du Ministre ou du Président du Comité-directeur concernant les aspects de la politique nutritionnelle pour lesquelles le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est compétent. Le Roi détermine la méthode de travail, la composition et le dédommagement de ces comités.

Art. 22ter. [1 Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, une Commission d'avis des préparations de plantes qui est chargée de le conseiller sur les matières relatives à la fabrication, au commerce et à la composition des denrées alimentaires composées de ou constituées de plantes ou de préparations de plantes.
   Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et à la rémunération des membres de ladite Commission, et les matières pour lesquelles elle doit être consultée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-12-27/15, art. 42, 018; En vigueur : 10-01-2013>

Art. 22quater. [1 Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, une Commission de nutrivigilance compétente pour l'évaluation des effets indésirables liés à l'utilisation de denrées alimentaires. Le Roi détermine les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et à la rémunération des membres de ladite Commission.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-07-12/18, art. 7, 028; En vigueur : 22-09-2022>


Art.23. Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux droits que les lois en vigueur confèrent aux autorités communales en vue de s'assurer de la fidélité du débit des denrées alimentaires et de leur salubrité ainsi que de réprimer les infractions aux règlements portés en ces matières par les dites autorités.

Art.24. <disposition modificative>

Art.25. <disposition modificative>
  (NOTE : Dans l'article 25, alinéa 2, les mots " agent " et " fonctionnaire " sont remplacés par le mot " personne " <L 2003-12-22/42, art. 237, 010; En vigueur : 10-01-2004>)

Art.26. La loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits, modifiée par la loi du 13 février 1975, est abrogée.
  Les règlements pris en exécution des lois du 4 août 1890 et du 20 juin 1964 restent en vigueur jusqu'à leur abrogation.
  (Les articles 11, § 3, et 19 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal désignant le fonctionnaire visé à l'article 19.) <L 1989-03-22/41, art. 18, 002; En vigueur : 05-11-1989>

Art. 27. Les arrêtés pris en exécution de la présente loi sont proposés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.